Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 217 Arrêt du 13 juillet 2016 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente:Dina Beti Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., défenderesse et appelante contre B., requérant et intimé, représenté par Me Dominique Morard, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – irrecevabilité manifeste de l'appel Appel du 22 juin 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 13 juin 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.A., née en 1960, et B., né en 1953, se sont mariés en 1980. Deux filles sont issues de cette union, soit C., né en 1980, et D., née en 1984. B.Par mémoire du 23 mars 2016, B.________ a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son épouse. Celle-ci ne s'est pas déterminée; elle ne s'est pas non plus présentée à l'audience du 18 mai 2016 par-devant le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après: le Président du Tribunal). Le 13 juin 2016, le Président du Tribunal a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale entre les époux, astreignant notamment B.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 820.-, payable dès le 1 er jour du mois suivant la séparation effective. Les frais ont été mis à la charge de A.. C.Le 22 juin 2016, A. a interjeté appel contre cette décision, contestant le montant insuffisant alloué à son égard à titre de pension alimentaire et refusant de payer l'entier des frais judiciaires et dépens mis à sa charge. D.Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, au vu de l'absence de conclusions chiffrées de A., il est impossible de déterminer si la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. b) Quoi qu'il en soit, cette absence de conclusions chiffrées entraîne l'irrecevabilité de l'appel sous l'angle de l'art. 311 al. 1 CPC. En effet, selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid.2.3 destiné à publication; ATF 137 III 617 consid. 4). Or, A. se borne à affirmer que "le montant de la pension allouée est insuffisant", sans qu'il soit possible de comprendre, à la lecture de son écrit, au versement de quel montant elle conclut. c) Il en va de même de sa conclusion relative aux frais. Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cela suppose que l'appelant tente de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée en désignant précisément les considérants qu'il conteste ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid.4.2.1). Or, en l'espèce, A.________ se contente d'exposer qu'elle refuse de payer l'entier des frais judiciaires et dépens mis à sa charge, soutenant qu'elle est actuellement sans travail et à la recherche d'un emploi en adaptation avec son état de santé, de sorte qu'il lui est difficile de faire face à ses besoins personnels. Ce faisant, elle ne formule aucune critique concrète à l'encontre de la décision attaquée, de sorte que, faute de motivation suffisante, son grief doit également être déclaré irrecevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 d) Afin de minimiser les frais, cette irrecevabilité manifeste peut être prononcée d'office, par décision de la Vice-Présidente de la Cour (art. 45 al. 1 let. b de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]), avant tout échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC). 2.Par surabondance, même à considérer qu'il fût recevable, l'appel devrait être rejeté car manifestement infondé. a) S'agissant de sa situation financière, l'appelante se contente d'alléguer qu'elle est actuellement sans emploi et à la recherche d'une activité adaptée à son état de santé, sans étayer quoi que ce soit, ni formuler de critique concrète à l'égard de l'appréciation du premier juge quant au montant fixé à titre de contribution à son entretien. Elle se contente d'alléguer que le montant de la pension est insuffisant. Il sied de relever que le Président du Tribunal a alloué à l'appelante le montant proposé par son époux, dans la mesure où elle-même n'a pris aucune conclusion au cours de la procédure de première instance, soumise aux maximes inquisitoire et de disposition. A.________ est dès lors malvenue de contester en appel le montant qui lui a été octroyé. b) Quant aux frais dont l'appelante remet en question la mise à sa charge, l'on ne saurait reprocher au premier juge une violation de son pouvoir d'appréciation, dans la mesure où, constatant que les conclusions prises par B.________ étaient intégralement admises, il a considéré, à bon droit, que A.________ avait succombé, faisant ainsi une juste application de l'art. 106 al. 1 CPC. 3.Si tant est que l'on puisse considérer les propos que tient A.________ dans son écrit du 22 juin 2016 relatifs à sa situation financière comme une requête d'assistance judiciaire, celle-ci sera rejetée, étant donné que l'appel est manifestement irrecevable et, partant, dépourvu de toutes chances de succès (art. 117 let. b CPC). 4.L'appel étant irrecevable, les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de CHF 150.-, doivent être mis à la charge de A., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à B., qui n'a pas été invité à répondre. 5.La voie de recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile, lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF; CPC-TAPPY, art. 50 n. 39). En l'espèce, au vu de l'imprécision des conclusions formulées par A.________, il est impossible de déterminer si la somme de CHF 30'000.- est atteinte. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Vice-Présidente arrête: I.L'appel est manifestement irrecevable. II.Pour autant que recevable, la requête d'assistance judiciaire présentée pour l'appel par A.________ est rejetée. III.Les frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 150.-, sont mis à la charge de A.. IV.Il n'est pas alloué de dépens à B. pour la procédure d'appel. V.Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 13 juillet 2016/sze La Vice-PrésidenteLa Greffière-rapporteure