Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 210 Arrêt du 27 juillet 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Greffière-rapporteure:Catherine Faller PartiesA.________, recourant ObjetIrrecevabilité manifeste « Recours » du 27 juin 2016 contre le courrier du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 juin 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que A.________ a requis le 18 juin 2016 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine qu’il fasse parvenir à son avocat «l’attestation» que ce magistrat lui avait transmise personnellement le 19 janvier 2016, de sorte de respecter «le prescrit de l’art. 68 al. 1 CPC»; que le Président lui a répondu le 24 juin 2016 qu’il devait passer par son avocat; que A.________ a adressé au Tribunal cantonal le 27 juin 2016 un «recours contre la décision 10 2010 3509 du 24 juin 2016 du président du tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine»; qu’il y invoque notamment des violations de ses droits constitutionnels, se réfère à d’autres procédures civiles et pénales, et sollicite le retrait des poursuites engagées à son encontre par le Tribunal cantonal, la constatation de «la nullité de la décision 10 2010 3509», l’annulation de la «décision» du 24 juin 2016 et le renvoi de la cause au Président du tribunal; qu’à toutes fins utiles, il sied de relever que la cause 10 2010 3509 mentionnée par le recourant a été jugée par le Président du tribunal le 14 mai 2014, par la Cour d’appel du Tribunal cantonal le 23 février 2015 (101 2014 103) et par le Tribunal fédéral le 22 septembre 2015 (5A_265/2015); que le recourant assaille les autorités de requêtes/recours de toute sorte (63 inscriptions à ce jour au rôle du Tribunal cantonal toutes matières confondues pour la seule année 2016, 47 pour l’année 2015); qu’il engage des procédures au moindre prétexte; qu’ainsi, la présente cause est symptomatique de sa façon de procéder désormais, la lettre du 24 juin 2016 n’étant pas une décision susceptible de recours, mais une simple information, le Président du tribunal n’ayant nullement refusé au recourant l’accès à une quelconque donnée ou pièce du dossier, «l’attestation» en question lui ayant du reste été transmise des mois auparavant; qu’on ne perçoit pas en quoi ses droits auraient été violés d’une quelconque façon, ni quel est son intérêt à procéder; que ce recours est manifestement irrecevable, ce qui sera constaté par décision présidentielle (art. 45 al. 1 let. b LJ), avec suite de frais (art. 106 CPC); que le recourant est rendu attentif au fait que tout recours abusif auprès de la Cour de céans sera à l’avenir purement et simplement classé;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 le Président de la Cour arrête: I.Le recours est irrecevable. II.Les frais judiciaires, par CHF 100.-, sont mis à la charge de A.________. III.Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Fribourg, le 27 juillet 2016/jde PrésidentGreffière-rapporteure