Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 182
Entscheidungsdatum
07.07.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 182 & 274 Arrêt du 7 juillet 2017 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière:Aleksandra Bjedov PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Isabelle Brunner, avocate contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat ObjetDivorce - contribution d’entretien en faveur de l’épouse (art. 125 CC), faits nouveaux (art. 317 CPC) Appel du 2 juin 2016 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondis- sement de la Broye du 3 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A.a) A., né en 1965, et B., née en 1970, se sont mariés en 1995 et sont les parents de C.________ né en 1996, D.________ née en 1999 et E.________ né en 2002. b) Par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 avril 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a notamment confié la garde et l’entretien des trois enfants à A., lequel a par ailleurs été astreint au versement d’une contribution mensuelle d’entretien de CHF 2'200.- en faveur de son épouse (DO MPUC / pces 77 ss). c) Sur requête de A. du 26 février 2013, le Président du Tribunal civil a, notamment, décidé le 18 juillet 2013, que la contribution d’entretien de CHF 2'200.- due en faveur de l’épouse sera réduite à concurrence de la moitié du montant de l’éventuelle rente de l’assurance-invalidité (ci-après AI) à percevoir par celle-ci, cas échéant dès le premier mois pour lequel la rente sera versée (DO MPROV / pce 90). Le 29 août 2013, A.________ a interjeté un appel contre cette décision qui a été confirmée par arrêt du 1 er octobre 2014. B.a) Le 26 février 2013, A.________ a déposé une requête de divorce sur demande unilatérale qui a été complétée par mémoire du 11 octobre 2013. Il a notamment conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux. Le 14 février 2014, B.________ a déposé sa réponse en concluant reconventionnellement au versement jusqu’au 30 juin 2025 d’une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant de CHF 2'200.-, sous déduction de la moitié de la rente AI qu’elle perçoit. b) Par décision du 3 mai 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye a prononcé le divorce, a réglé les questions relatives aux enfants selon l'accord des parents, a homologué la convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 20 mars 2015 et a astreint A.________ au versement d’une contribution d’entretien de CHF 2'200.- à son épouse, ce montant étant réduit à concurrence de la moitié de la rente AI qu’elle perçoit. C.Par acte du 2 juin 2016, A.________ a appelé de cette décision et conclu: « I. Le recours est admis. II. Le chiffre 3 de la décision querellée du 3 mai 2016 du Tribunal civil de la Broye est modifié comme suit: 3. Aucune pension n’est due par A.________ à B.. III. Les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.. » Dans sa réponse du 25 août 2016, B.________ a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens. Par mémoire du même jour, elle a requis à être mise au bénéfice de l’assistance judicaire. Le 11 novembre 2016, A.________ a produit plusieurs pièces dont la tardiveté a été invoquée par B.________ dans son courrier du 25 novembre 2016, dans lequel elle-même a produit une décision du 17 août 2016. Le 7 décembre 2016, la mandataire de A.________ a transmis sa liste de frais et celui de l'intimée en a fait de même le 28 juin 2017.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 en droit 1.a)L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 6 mai 2016, le mémoire d’appel remis à la poste le 2 juin suivant a été adressé en temps utile. En outre, vu les montants des contributions mensuelles d'entretien réclamées et contestées en première instance, la valeur litigieuse pour l'appel est supérieure à CHF 10'000.-, par conséquent, il s’en suit la recevabilité de l’appel, et au stade actuel, déterminant pour le recours au Tribunal fédéral, elle demeure supérieure à CHF 30'000.-. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). c) aa) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient au plaideur qui entend invoquer des pseudo nova devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance. La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1, 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 s et les réf. citées). Le fait que l’appréciation des preuves par le tribunal n’a pas correspondu aux attentes ne justifie pas à soi seul l’apport d’éléments nouveaux en deuxième instance (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.2.1). Si le défendeur veut formuler des réquisitions de preuve, ou offrir des preuves (contrepreuve), la bonne foi commande qu’il entreprenne sans retard les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses droits, c’est-à-dire qu’il présente les moyens de preuve qu’il tient pour adéquats. Une critique présentée après le moment où l’appréciation des preuves a été effectuée en sa défaveur ne peut pas être entendue (ATF 127 II 227 consid. 1b; arrêt TF 5A_92/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.3.1). bb) En l’espèce, l’appelant produit sa police d’assurance-maladie pour l’année 2016 établie le 12 octobre 2015 (pce 5 sous bordereau appel), soit plusieurs mois avant le prononcé de la décision attaquée et avant la clôture formelle de la procédure, le 5 février 2016. L’appelant aurait pu la produire au cours de la procédure de première instance et cela indépendamment du fait que la production de celle-ci n’a pas été requise. Par conséquent, cette pièce produite tardivement est irrecevable. Dans sa réponse, l’intimée invoque plusieurs faits nouveaux (réponse, p. 2 s). Elle relate les difficultés survenues dans les relations personnelles qu’elle entretient avec ses enfants (cf. ch. 1- 4). Ces faits ne concernent pas la présente procédure qui traite uniquement de sa contribution d’entretien. Par conséquent, ils sont irrecevables. De surcroît, l’intimée conclut que "du moment

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 que le SEJ réagit" il n’y a pas lieu qu’elle demande de nouvelles mesures. Elle indique également que l’appelant ne verse plus de contribution d’entretien depuis de longs mois (cf. ch. 5) et qu’elle n’a plus de relation avec son ami (cf. ch. 6). L’intimée ne fournit aucune information temporelle à l’appui de ce qui précède alors qu’il lui aurait été aisé de le faire. Par conséquent, les allégations de ces faits nouveaux sont irrecevables. Quoi qu'il en soit, elle ne prend aucun chef de conclusions en rapport avec eux. d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2.Dans un premier grief (appel, p. 3 ss, ch. 2 ss), l’appelant critique la décision attaquée dans la mesure où elle lui retient un revenu trop élevé. Plus précisément, il reproche au Tribunal civil de s’être fondé sur la comptabilité de son domaine agricole des années 2010 à 2014 (appel, p. 3 ss, ch. 2), d’avoir ajouté les amortissements aux bénéfices nets (appel, p. 5 s. ch. 3) et d’avoir retenu un montant provenant de l’exploitation du poulailler trop élevé (appel, p. 6, ch. 4). a) aa) Il soutient (appel, p. 3 s, ch. 2, let. a) que contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal civil et le Tribunal cantonal dans son arrêt du 1 er octobre 2014, la garde des trois enfants a eu une incidence sur son revenu. Il se réfère également au certificat médical du 21 octobre 2014 figurant déjà au dossier, d’où il ressort qu’il doit faire face à des problèmes financiers et qu’il manifeste des signes d’épuisement physique et psychique. A son avis, cela renforcerait encore le fait qu’il ne peut plus travailler à temps plein ainsi que l’influence sur son revenu en baisse. Dans sa réponse, (p. 3 s, ch. ad 2, let. a), l’intimée affirme que l’appelant n’a pratiquement pas de tâches éducatives à accomplir car leurs enfants sont grands. De plus, déjà dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, qui remontent à 2011, l’appelant aurait souligné qu’il pouvait compter sur l’aide de sa famille. L’intimée relève qu’il est d’expérience que les tâches éducatives diminuent avec l’âge des enfants. Or, en l’espèce, le contraire se produirait, soit plus le temps passe et plus les revenus de l’appelant diminueraient. En résumé, il n’y aurait aucun rapport entre les prétendues tâches éducatives et les revenus de l’appelant. bb) De jurisprudence fédérale constante, la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50% lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100% lorsqu'il a 16 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2). Le nouveau droit relatif à l’entretien de l’enfant entré en vigueur le 1 er janvier 2017 (RO 2015 4299) se réfère à cette jurisprudence tout en préconisant son réexamen pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse relative à l'entretien de l'enfant, FF 2013 511, p. 558) A cet égard, la jurisprudence cantonale retient une occupation à 80 % dès l'âge de 14 ans chez l'enfant (RFJ 2017 41 consid. 3d). En l’espèce, le Tribunal civil a retenu (décision attaquée, p. 10, ch. 3.3, 3 e §) que "bien que le demandeur ait requis la prise en compte d’une baisse des revenus depuis 2010, il sied de relever que les enfants sont aujourd’hui plus autonomes que lors de la séparation, C.________ étant devenu majeur [...] Par ailleurs, le Tribunal cantonal avait retenu, dans son arrêt du 1 er octobre 2014 (p. 6), que rien n’établissait que la garde des enfants ait une incidence sur le revenu". Compte tenu du fait que la contribution d’entretien dans le cadre du divorce est fixée pour l’avenir et que les enfants sont, actuellement, âgés respectivement de presque 21 ans, 17 ans et presque 15 ans, les considérations du Tribunal civil ne prêtent pas le flanc à la critique. Dès lors, si à un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 moment donné la garde avait fait baisser les revenus, ils ont dû augmenter dans la même mesure ces derniers temps vu que les enfants sont plus âgés et vont retrouver le niveau antérieur d'ici peu puisque le cadet va atteindre ses 16 ans d'ici une quinzaine de mois. Au demeurant, l'ainé, qui a déjà une formation comme laitier, vient d'entamer une formation d'agriculteur, d'où une possibilité d'aide manifeste pour le recourant. cc) Au vu de ce qui précède, ce grief n’est pas fondé. b) aa) L’appelant relève (appel, p. 4 s, ch. 2, let. b) que son revenu net a fortement et régulièrement baissé de 2012 à 2014. En 2012, alors que l’activité liée à l’exploitation du poulailler était encore en cours, le revenu annuel a chuté de CHF 82'436.25 à CHF 69'082.05. L’appelant a cessé l’exploitation du poulailler en avril 2013. En 2014, son revenu a une nouvelle fois drastiquement chuté. Dès lors, il faudrait uniquement se fonder sur les trois dernières années, voire uniquement sur la dernière année, pour déterminer son revenu. De 2012 à 2014, le revenu mensuel moyen net est de CHF 4'805.40 alors que de 2011 à 2014, il est de CHF 5'321.50. S’agissant de l’exploitation du poulailler (appel, p. 6, ch. 4), il faudrait également se baser uniquement sur les années 2012 à 2014 ce qui ferait un revenu annuel moyen de CHF 8'123.65 et mensuel de CHF 676.95. Par contre, si l’on se base sur les années 2011 à 2014, le revenu annuel moyen s’élève à CHF 8'703.90, soit CHF 725.30 mensuellement. Par conséquent, son revenu mensuel moyen net est de CHF 4'180.10 (CHF 4'805.40 - 676.95), respectivement de CHF 4'596.20 (CHF 5'321.50 - 725.30). A ce montant il faut ajouter le revenu de la fortune de CHF 51.65 pour arriver à un revenu mensuel moyen net, hors allocations familiales, de CHF 4'180.10, voire de CHF 4'647.85. L’intimée (réponse, p. 4 ss, ad 2, let. b) soutient qu’il n’y a aucune violation de la loi si l’on tient compte d’une période plus longue car celle-ci, reposant sur des bases plus larges, offre la possibilité de fournir un calcul plus précis. Elle relève que le contingent laitier aurait augmenté de 100'000 kg en 2010 pour arriver à 150'000 en 2012 ainsi que les années suivantes. Elle observe que "de façon peu compréhensible le nombre de vaches diminue depuis 2010" et qu’il aurait lieu de penser que "le recourant n’utilise pas tout le potentiel de son exploitation, pour la durée de la procédure". Elle observe aussi que le total des actifs augmente régulièrement de 2012 à 2014 et en conclut que l’appelant rembourse ses dettes ou procède à de nouvelles acquisitions dans le but de diminuer ses liquidités. L’intimée souligne que l’appelant veut remettre le domaine agricole à son fils C.________. Par conséquent, ce domaine serait rentable contrairement à ce que prétend l’appelant. S’agissant de l’exploitation du poulailler, l’intimée reprend les déclarations faites par l’appelant dans le cadre de la procédure pénale et desquelles il ressortirait s’agissant de l’exploitation du poulailler que son père y travaillait une heure le matin puis qu’aidé de l’intimée ils travaillaient encore 20 minutes chacun (réponse, p. 7, ad 4). Au vu de ces déclarations, l’intimée constate que pour un travail relativement peu important, soit de deux heures par jour, celui-ci rapportait CHF 676.95 par mois. L’intimée souligne que l’appelant a pris seul l’initiative de renoncer au poulailler et relève que selon les salaires indicatifs 2013 édictés par l’Union suisse des paysans, un ouvrier agricole non qualifié percevrait un revenu mensuel brut de CHF 3'170.-. Par conséquent, l’appelant ne devrait pas se plaindre du fait que ses revenus liés à l’exploitation du poulailler aient été retenus et devrait "être reconnaissant à la décision querellée de ne pas lui avoir attribué une rémunération réaliste". bb) Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêt TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1 et les réf. citées). En l’espèce, le Tribunal civil s’est fondé sur la comptabilité des années 2010 à 2014 y compris (décision attaquée, p. 10 ch. 3.3) pour tenir compte de l’autonomie des enfants du couple comme évoqué précédemment (cf. ch. 2, let. b aa), ci-dessus). L’instance précédente a examiné les revenus suivants (décision attaquée, p. 11, 3 e §):

  • CHF 95'191.25, respectivement de CHF 82'319.40 sans l’exploitation du poulailler (CHF 12'871.85) en 2010;
  • CHF 82'436.25 en 2011, respectivement de CHF 71'991.55 sans l’exploitation du poulailler (CHF 10'444.70);
  • CHF 69'082.05 en 2012, respectivement de CHF 57'423.75 sans l’exploitation du poulailler (CHF 11'658.30);
  • CHF 55'845.40 en 2013, respectivement de CHF 51'959.30 sans l’exploitation du poulailler (CHF 3'886.10);
  • CHF 48'067.80 en 2014, il n’y a plus d’exploitation du poulailler. En premier lieu, il convient de constater que s’il y a une baisse de revenus de plus de CHF 24'000.- entre 2010 et 2012, dès 2012, les revenus se sont stabilisés et oscillent entre CHF 57'423.75 et CHF 48'067.80. L’appelant n’invoque aucune autre raison à cette baisse de revenu que les incidences de la séparation avec la garde des enfants. Comme déjà retenu ci- dessus, la contribution d’entretien devant être fixée pour l’avenir, il convient de constater que les revenus doivent augmenter et retrouver le niveau antérieur vu que deux des trois enfants sont désormais majeurs, que l'ainé vient d'entamer une formation dans l'agriculture et que dans à peine plus d'un an le cadet aura passé l'âge de 16 ans. cc) Au vu de ce qui précède, ce grief n’est pas fondé. c) aa) L’appelant conteste ensuite le calcul de ses revenus en relation avec les amortissements; il affirme (appel, p. 5 s, ch. 3) qu’"aucune instance judiciaire n’a à ce jour tenu compte des amortissements pour définir [son] revenu net [...]. En tenir compte subitement, viole le principe de bonne foi, et amène à des résultats contradictoires". Il estime qu’en l’espèce il n’est pas question d’amortissements extraordinaires ou qui auraient permis la constitution de réserves. Il soutient qu’il a dû puiser dans ses économies privées pour pouvoir acquérir ses outils et machines agricoles lui permettant de travailler et que les amortissements ont été indispensables au maintien de l’activité agricole. L’intimée soutient que le fait de procéder à des amortissements permet de réduire le revenu (réponse, p. 6, ad 3). Elle relève que l’appelant aurait admis que ses machines étaient entretenues et renouvelées. Dans ce contexte, les éventuels amortissements correspondent plus à des déductions ayant un caractère purement fiscal, qu’à du remplacement d’outil ou d’investissement.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Elle rappelle qu’en 2011, l’appelant avait acheté un tracteur pour un montant de CHF 61'000.- tandis qu’en audience du 22 avril 2013, il aurait précisé disposer de trois tracteurs dont un qui ne fonctionnait pas. Le remplacement des machines a déjà eu lieu et il est ressorti de la procédure que ce tracteur avait été acheté non avec les revenus agricoles mais avec un carnet d’épargne et il est possible que d’autre matériel ait été financé de la même façon. Dès lors, il n’y aurait "aucun sens de retenir l’amortissement [recte], qui est déduit du revenu agricole, alors que les investissements sont effectués au moyen d’une épargne qui, elle, n’est pas intégrée dans le revenu agricole. En d’autres termes cela revient à dire que le tracteur serait financé à double, une fois par le biais d’amortissement et une deuxième fois par le prélèvement sur l’épargne". bb) Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a retenu qu’en ne tenant pas du tout compte des amortissements de l’exploitation agricole dans le calcul du revenu déterminant du débirentier, la décision attaquée est arbitraire dans sa motivation et dans son résultat. Cela ne signifie toutefois pas que les amortissements retenus par l’autorité fiscale pour la taxation doivent tels quels être pris en compte pour le calcul. La jurisprudence admet le recours à un taux d’amortissement inférieur à celui de la taxation. En effet, l’expérience montre que les taux retenus pour l’imposition sont en général plus généreux que les taux calculés conformément à la pratique commerciale (arrêt TF 5A_280/2015 du 27.11.2015, consid. 4.2.3). En l’espèce, il ressort de la décision attaquée (p. 10) que les amortissements se sont élevés respectivement à CHF 6'334.10 en 2010, CHF 13'402.- en 2011, CHF 12'416.- en 2012, CHF 16'132.- en 2013 et CHF 12'181.- en 2014. En référence à la jurisprudence fédérale précitée, le Tribunal civil a décidé que "les amortissements seront ajoutés aux bénéfices nets annuels. Toutefois et eu égard au fait que A.________ utilise ses économies pour acquérir ses machines agricoles [...] et que celui-ci n’est pas propriétaire du domaine agricole qui appartient encore à son père [...], sera ajoutée au bénéfice, ex aequo et bono, seulement la moitié des montants précités à titre d’amortissement, soit un total de Fr. 30'232.55 [...]". Il n'y a rien à redire au mode de faire adopté par les premiers juges, dans la mesure où le recours ne contient pas de démonstration d'acquisitions de biens et machines dans son exploitation pour un montant supérieur à celui retenu, aux fins de maintien de la valeur de ses actifs. cc) Au vu de ce qui précède, ce grief est également infondé. d)L’ensemble des griefs formulés en lien avec le revenu de l’appelant ne sont pas fondés. Le revenu mensuel moyen net, allocations familiales non comprises s’élève à CHF 5'751.55 et non à CHF 5'751.90 (l’amortissement retenu à hauteur de CHF 30'252.55 au lieu de CHF 30'232.55) comme retenu par le Tribunal civil. Il s’agit, toutefois, d’une erreur de plume minime sans aucune incidence. 3.L’appelant conteste ensuite certaines des charges retenues dans la décision attaquée (appel, p. 6 s, ch. 5). a) aa) Il soutient que les frais de nourriture pour les besoins privés ne sont pas déduits des charges de l’exploitation, contrairement à ce qui a été retenu et que le montant mensuel de base n’est pas de CHF 1'200.- mais de CHF 1'350.- vu qu’il vit avec ses enfants (appel, p. 5 ch. 5, let. a). De plus, il conviendrait d’augmenter ce montant de 20% "selon la pratique usuelle des dernières années", pour arriver à un montant de CHF 1'620.-. L’intimée est d’avis que la nourriture pour les besoins privés peut être prélevée sur l’exploitation (réponse, p. 7 s, ad. 5, let. a). S’il ne le fait pas, il en est le seul responsable et la décision querellée n’est pas pour autant fausse. Le minimum vital de l’appelant ne devrait pas être

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 augmenté de 20% du moment que celui de l’intimée est calculé selon les normes des prestations complémentaires qui correspondent à celles du minimum vital. bb) Le minimum vital du droit des poursuites se compose d’un montant mensuel de base et de certaines charges spécifiques incompressibles, qui émanent des directives pour le calcul du minimum vital selon l’art. 93 LP établie par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (Bulletin des poursuites et faillites 2009 (73), p. 196 ss). Le montant de base mensuel varie selon que le débiteur vit seul ou en couple, avec ou sans enfants. Selon les lignes directrices actuellement en vigueur, le montant de base se monte à CHF 1'200.- pour une personne vivant seule, à CHF 1'350.- si la personne vivant seule a des enfants à charge et à CHF 850.- si elle vit en couple (soit la moitié du montant de CHF 1'700.- applicable à un couple) (SIMEONI in Commentaire pratique - Droit matrimonial fond et procédure, éd. BOHNET/GUILLOD, 2016, art. 134 CPC n. 109). S'agissant de la majoration forfaitaire de 20%, elle était opérée sous l'ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l'art. 152 aCC mais la jurisprudence l'a écartée – sauf cas de situation financière très favorable non réalisé en l'espèce – il y a belle lurette déjà (cf. arrêts TF 5C.238/2000 du 8 décembre 2000, consid. 3 non publié aux ATF 127 II 65; 5A_229/2013 du 25.09.2013 consid. 5.2 et 5A_673/2011 du 11.04.2012 consid. 2.3.2). En revanche c'est bien un montant de base de CHF 1'350.- qui aurait dû être retenu vu que l’appelant est une personne vivant seule avec des enfants à charge. Quant à la part privée aux frais d’électricité et aux frais de nourriture, la critique est peu compréhensible. La décision retient que cette part "a été déduite des charges de l’exploitation, si bien qu’il doit en être tenu compte dans le minimum vital de A.________, qui ne sera ainsi pas réduit". En d’autres termes, le Tribunal civil a décidé de ne pas réduire le montant du minimum vital de l’appelant, ce qui est manifestement à l’avantage de l’appelant. Par conséquent, sa critique est difficile à suivre surtout qu’il ressort de la comptabilité relative aux années 2012 à 2014 que notamment les prélèvements en nature et la valeur locative figuraient dans les "comptes privés de l’entrepreneur" (DO Divorce II / pce 4 sous bordereau du 09.07.2015). cc) Au vu de ce qui précède, ce grief est très partiellement fondé. b) L’appelant allègue qu’il payait CHF 421.50 en 2015 (et non en 2014) pour sa prime de l’assurance-maladie et que ce montant a été augmenté à CHF 444.85 en 2016, en produisant en appel la police y relative (appel, p. 5 ch. 5, let. b). Comme retenu précédemment (cf. ch. 1. c) ci-dessus), cette pièces est irrecevable et il n’en sera pas tenu compte. c) aa) L’appelant critique le fait que le Tribunal civil n’a pas pris en considération la prime de son assurance-vie de CHF 522.- par mois (appel, p. 7, ch. 5 let. c). Celle-ci pallierait l’absence de tout deuxième pilier. Par conséquent, il ne s’agirait pas d’une épargne du moment où, en tant qu’agriculteur indépendant, il ne dispose d’aucun avoir de prévoyance professionnelle. L’intimée soutient que cette prime est une forme d’épargne et qu’il importe peu qu’elle soit affectée à la prévoyance professionnelle (réponse, p. 8, ad 5, let. c). Compte tenu du fait que la législation en matière de prestations complémentaires prévoit que les contributions fondées sur le droit de la famille ont la priorité sur les prestations complémentaires, il serait "normal et juste de ne pas tenir compte de cette déduction". bb) Dans une cause fribourgeoise, le Tribunal fédéral a été amené à statuer sur l’estimation du montant de la cotisation au deuxième pilier d’un indépendant. Il a retenu qu’aucun taux concret de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 cotisation ne ressortait de la LPP pour les indépendants. En l’absence de preuve, il n’est pas arbitraire de considérer qu’un indépendant cotise d’une manière identique à un salarié et de retenir le même taux de cotisation. Par contre, il est arbitraire d’appliquer le taux ainsi déterminé à l’intégralité des honoraires, car il faut en soustraire les frais d’acquisition de revenu et les frais de déplacements professionnels. Finalement, il convient d’appliquer le taux au salaire coordonné (arrêt TF 5A_318/2014 et 5A_333/2014 du 02.10.2014, consid. 3.4.4. et 3.4.5). En l’espèce, le Tribunal civil a retenu que cette prime d'assurance constitue de l'épargne, qui n'est pas prise en considération. En l'occurrence toutefois l’assurance-vie pallie l’absence de cotisation à la prévoyance professionnelle pour l’appelant qui est indépendant et il convient d’ajouter la prime y relative dans les charges. Quant à la périodicité, l’appelant soutient qu’il s’agit d’une prime mensuelle et le tribunal a retenu qu’il s’agissait d’une prime annuelle. De surcroît, le montant de la prime est bas, soit de CHF 43.50 par mois, alors qu’il pourrait s’élever à un taux de 15% du salaire coordonné pour une personne âgée de 45 à 54 ans (cf. art. 16 LPP). En effet, il ressort de l’attestation de la valeur fiscale du 31 décembre 2011 (DO Divorce / pce 4 sous bordereau non daté) que le début de l’assurance est en 1980, l’échéance en 2025, qu’elle est d’une somme de CHF 20'000.-, d’une valeur de rachat de CHF 12'688.- et fiscale de CHF 17'363.-. Au vu de ces indications, il n'est pas vraisemblable ni même plausible que la prime de CHF 522.- serait mensuelle: Elle sera considérée comme annuelle, comme retenu dans la décision attaquée. De surcroît, il appartenait à l’appelant de démontrer le contraire, ce qu'il n'a pas fait. cc) Compte tenu du fait que le montant réclamé est modeste et que l’appelant ne cotise pas pour la prévoyance professionnelle d’une autre manière, ce grief est fondé et la prime de l’assurance- vie sera retenue dans les charges de l’appelant. d) aa) Enfin, il soutient que le montant de CHF 150.- retenu à titre de charge fiscale est trop bas, eu égard à ses conclusions relatives à la contribution d’entretien réclamée par l’intimée. Il soutient que sa charge fiscale aurait dû être arrêtée à CHF 300.- (appel, p. 7, ch. 5, let. d). Selon l’intimée, cet allégué ne serait nullement prouvé et elle le conteste (réponse, p. 8). bb) Le grief de l'appel n'est qu'une simple affirmation, sans démonstration. Il n'est dès lors pas recevable. Au demeurant, le montant de la charge fiscale et celui retenu à titre de contribution d’entretien pour de l’épouse sont interdépendants. Le disponible de l’appelant est de CHF 2'597.90 (cf. ch. 7, ci- dessous) et la contribution d’entretien due de CHF 2'200.- sous déduction de la moitié de la rente AI que celle-ci perçoit. Même si le disponible devait être réduit d’un montant supplémentaire de CHF 150.-, il sera toujours supérieur au montant réclamé et retenu à titre de contribution d’entretien. Dans ces circonstances, il convient de maintenir le montant de CHF 150.- car il est justifié du fait que l’appelant - à la différence de l’intimée - peut opérer plusieurs déductions fiscales. La critique n’est donc pas fondée. e) Quelques griefs formulés par l’appelant sont partiellement fondés. Par conséquent, il convient d’augmenter ses charges de CHF 150.- en lien avec le minimum vital de base et de CHF 43.50 pour l’assurance-vie. Ainsi, ses charges s’élèveront à CHF 2'919.- par mois (cf. décision attaquée, p. 14, ch. 3.5 ss). 4.a) L’appelant soutient ensuite qu’aux revenus mensuels par CHF 1'464.- de l’intimée, il faut encore ajouter le revenu sur sa fortune de CHF 68'775.60. Celui-ci pourrait être estimé à CHF 35.- par mois, de sorte que le revenu mensuel total net s’élèverait à CHF 1'499.- par mois. L’appelant

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 mentionne aussi le montant de CHF 5'833.- que l’intimée recevrait chaque année sur la base de la liquidation du régime matrimonial et qui contribuera à augmenter sa fortune. Le montant de CHF 68'775.50 devrait donc être augmenté du montant de CHF 5'833.- pendant 6 ans (appel, p. 7 s, ch. 6). L’intimée estime que le recourant se méprend sur sa prétendue fortune (réponse, p. 8 s, ad. 6). Elle relève qu’il ressort des comptes bouclés par sa curatrice au 31 décembre 2013 que son compte salaire se montait à CHF 1'710.95 et son compte personnel à CHF 1.05. Ses passifs se montaient à CHF 23'439.- et il en ressortirait un déficit de CHF 21'727.-. L’intimée précise que ces comptes ont été approuvés par la Justice de paix, puis repris par le Service des curatelles de la Ville de Fribourg, et ensuite envoyés à la Caisse de compensation qui a statué sur les prestations complémentaires. Elle soutient que si elle devait avoir un revenu supplémentaire de CHF 35.- celui-ci serait pris en compte dans ses ressources et il serait ainsi déduit des prestations complémentaires versées. Il en résulte qu’en fin d’exercice, le montant à sa disposition serait toujours le même. La législation sur les prestations complémentaires obligerait le bénéficiaire à entamer sa fortune. Elle rappelle que l’attestation des frais de placement indique clairement que l’intimée paie CHF 131.- pour ses frais de séjour à "F." ce qui représenterait CHF 3'930.- pour un mois de 30 jours. A cela s’ajoutent divers autres frais d’entretien dont le montant aurait été calculé de manière minimale par la Caisse de compensation. b) En l’espèce, le Tribunal civil a retenu que l’intimée percevait CHF 1'419.- à titre de rente AI et CHF 45.- à titre de revenu mensuel net pour son travail à la buanderie de l’établissement dans lequel elle séjourne (décision attaquée, p. 12, 3 e § et p. 13, 1 er §). Ceci n’est pas contesté par l’appelant. Il a également été retenu que le montant de CHF 46'736.30 perçu à titre de rétroactif des prestations complémentaires a été utilisé notamment pour rembourser les services sociaux de G. et de H.________ ainsi que pour payer les frais de pension de l’association I.________ et les frais de pension de la fondation J.________ pour 2012. En se référant à l’état des comptes du 30 juin 2015 produit par la curatrice de l'intimée le 6 janvier 2015, le Tribunal civil a constaté que l’intimée disposait d’économies d’un montant de CHF 39'980.30 qui a été considéré comme une réserve de secours dans le cadre de l’octroi de l’assistance judiciaire, compte tenu de son état de santé et du caractère provisoire mais indéterminé dans le temps de son logement actuel. Comme déjà exposé, l’appelant formule un grief pour demander une majoration mensuelle du revenu de l’intimée à hauteur de CHF 35.- correspondant au produit de sa fortune qui serait de CHF 68'775.60. Or, le Tribunal civil a retenu que l’intimée disposait d’économies à hauteur de CHF 39'980.30 dans l'état de fortune au 30 juin 2015, ce sur la base des pièces produites par la curatrice et dont le contenu n’est pas contesté en appel. S’agissant de la différence de CHF 28'795.30, l’appelant n’apporte aucune argumentation sur sa prétendue existence. Il se réfère simplement aux pages 13 et 17 de la décision attaquée. Si la seconde mentionne bien un montant de CHF 28'795.30, c'est pour indiquer qu'il avait été viré en février 2014 sur le compte d'épargne de l'intimée. Or ce compte a été pris en compte dans l'état de fortune au 30 juin 2015. Il n'y a dès lors manifestement aucune raison de l'intégrer une deuxième fois. Au surplus, lors de son audition du 29 mai 2015, la curatrice de l’intimée a clairement déclaré que ce montant avait été versé le 13 février 2014 sur le compte de gestion de celle-ci. Dans son courrier du 28 avril 2015, la curatrice a indiqué que le compte de gestion avait un solde de CHF 8'857.55 au 31 décembre 2014 (DO Divorce / pce 276). Plus précisément, il ressort des pièces qu’elle a produites le 12 mai 2015 que sur le compte de la Banque K.________ n°lll un montant de CHF 28'795.30 a été crédité

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 le 13 février 2014 et que le solde du compte au 31 décembre 2014 était de CHF 8'736.85. Enfin le mémoire d'appel n'est pas plus argumenté sur le revenu de la fortune que sur le montant de celle- ci; l’appelant n’indique pas comment il calcule le montant mensuel de CHF 35.-, s’il se réfère à un taux de placement et lequel. c) Autant que recevable, ce grief n’est pas fondé. 5.a) aa) L’appelant conteste ensuite le calcul de certaines charges de l’intimée. Il conteste que soit pris en considération le montant de CHF 3'984.60 qui est inclus dans le calcul des prestations complémentaires et qui comprend le logement, les repas, le suivi éducatif ainsi que la lessive. Le montant de base mensuel des lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites qui englobe les frais de vêtements mais non pas le coût du logement s’élève à CHF 1'440.- après la majoration de 20%. Par conséquent, même si l’on ajoutait les frais de logement à ce montant de CHF 1'440.-, il serait inférieur au montant de CHF 3'984.60. De l’avis de l’appelant, prendre en compte le montant de CHF 3'984.60 reviendrait à lui faire subir les conséquences d’une prise en charge "hors norme" de sa femme. Il soutient que le montant de CHF 3'984.60 doit être réduit à CHF 2'276.10 comprenant le montant mensuel de base de CHF 1'440.-, le loyer d'un studio "spacieux" par CHF 800.-, le solde de la prime de l’assurance- maladie de CHF 21.10 et celui de l’assurance RC de CHF 15.-. L’appelant affirme que le Tribunal civil a non seulement retenu, de manière erronée, tel quel le montant de CHF 3'984.60, mais y a encore ajouté un montant mensuel de base de CHF 800.- qui semblerait couvrir uniquement les frais de vêtements, ce qui à ses yeux "est totalement exagéré". Il estime également que la charge fiscale de l’intimée est trop élevée compte tenu de son revenu imposable qui n’atteindrait pas les CHF 30'000.- et que les économies de CHF 39'980.- ne devraient pas être considérées comme une réserve de secours compte tenu de l’état de santé de l’intimée et "du caractère provisoire - mais indéterminé dans le temps - de son logement actuel". Il ajoute que le versement annuel de CHF 5'833.- serait largement suffisant à titre de réserve de secours laquelle au demeurant n’a pas encore dû être entamée dès lors que les frais du foyer de CHF 3'984.60 n’ont pas été dépassés à ce jour. Enfin, il relève que le coût d’un studio ou d’un petit appartement serait moins élevé que celui de la pension au foyer et que l’intimée séjournerait régulièrement chez son ami qu’elle fréquente depuis 5 ans et qu’il est probable qu’elle habitera un jour avec lui. bb) L’intimée soutient qu’elle n’a droit exclusivement qu’aux dépenses qui entrent dans le cadre de l’art. 10 LPC et la législation cantonale y relative (réponse, p. 9 s, ad 7). Par conséquent, les critiques de l’appelant seraient vaines car toute dépense qui n’est pas définie par ces dispositions légales est exclue. Les estimations de l’appelant quant aux dépenses de l’intimée ne sont pas pertinentes car celles-ci sont fixées légalement. L’intimée invoque l’art. 11 LPC qui prévoit que la fortune personnelle est partiellement considérée comme un revenu qui est déduit des prestations complémentaires. Il en résulterait que le montant de la fortune de l’intimée qui dépasserait le plafond de CHF 37'500.- sera utilisé pour son entretien et déduit des prestations complémentaires. Dans le montant restant de CHF 37'500.- seraient compris le mobilier nécessaire pour son futur logement ainsi que son capital de prévoyance professionnelle. Elle relève, au surplus, que l’hypothèse que l’intimée pourrait vivre chez son ami ne correspondrait à aucune réalité car elle ne l’a pas fait durant 5 ans, qu’il n’y a aucune raison qu’elle le fasse à l’avenir et, en outre, elle n’a plus de contacts avec ce dernier.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 b) Le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence constante dans une cause fribourgeoise en retenant que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d’entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique (arrêt TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017, consid. 3.3.1 et réf. citées). Dans une autre cause, les frais de l’EMS [Etablissement médico-social] ont été comptabilisés dans les frais de l’ex-époux car il s’agissait d’une charge effective et réellement acquittée (arrêt TF 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.2). Toujours selon la jurisprudence fédérale, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l’aide que celui-ci perçoit de l’assistance publique. En effet, l’aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d’entretien du droit de la famille. Les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux; l’aide sociale, par nature subsidiaire, n’intervient qu’en cas de carence et elle est supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles. Il en va de même pour les prestations d’assurance-vieillesse et d’assurance-invalidité complémentaire. Selon l’art. 9 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. A cet égard, l’art. 11 al. 1 let. h LPC prescrit que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille sont comprises dans les revenus déterminants. Ainsi, les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI sont subsidiaires aux obligations alimentaires, les premières n’étant dues que si les secondes, notamment, ne suffisent pas (arrêt TF 5A_128/2016 & 5A_537/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1). Selon les lignes directrices du 1 er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. représentent, dans le revenu mensuel du débiteur, le montant de base absolument indispensable de CHF 1'200.- pour un débiteur vivant seul. c) En l’espèce, le Tribunal civil a retenu à titre de charges pour l’intimée les frais de la fondation F.________ d’un montant mensuel de CHF 3'984.60 qui comprend la chambre, les repas, le suivi éducatif ainsi que la lessive. Il a également retenu le solde mensuel de CHF 21.10 pour la prime de l’assurance-maladie, une charge fiscale estimée à CHF 300.- sur un revenu imposable de CHF 30'000.- et un minimum vital réduit à CHF 800.- (p. 13, 1 er § ss). Comme énoncé précédemment, les frais qui sont facturés par la fondation comprennent la plupart de ceux qui sont calculés dans le montant de base, comme les frais de repas qui sont un poste mensuel important représentant à lui seul 50 % du montant de base, ainsi que les frais de lessive et les frais pour l’entretien du logement, les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Par contre, ne sont pas pris en compte les soins corporels et de santé, les vêtements ou les frais culturels. Le montant de CHF 800.- paraît dès lors trop élevé et il convient de le réduire à un tiers du montant de base, soit à CHF 400.-. Les autres griefs de l’appelant ne sont pas pertinents car les frais de la fondation sont existants et il ressort du dossier que l’intimée rencontre des difficultés qui nécessitent une prise en charge, ce qui n’est pas contesté par l’appelant. Par conséquent, tant que l’intimée est au sein de cette institution, les frais y relatifs devront figurer dans ses charges. Les propositions faites par l’appelant et qui seraient financièrement plus favorables ne sont pas pertinentes car il convient de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 prendre en compte la situation concrète des parties. Les frais fiscaux retenus à hauteur de CHF 300.- ne prêtent pas le flanc à la critique car l’intimée n’a pratiquement aucune déduction fiscale à faire valoir. Quant aux économies de CHF 39'980.- de l’intimée, elles doivent être gardées en réserve car comme exposé précédemment l'intimée a utilisé sa prévoyance professionnelle pour payer les frais de pension des précédentes institutions qu’elle a fréquentées (cf. ch. 4.b) ci- dessus). Enfin, les six acomptes annuels de CHF 5'833.- lui sont dus à titre de liquidation du régime matrimonial ainsi que d’équitable indemnité de l’art. 165 CC (cf. décision attaquée, p. 18, ch. 6) et ils ne doivent pas se substituer à l’obligation d’entretien de son ex-époux. Dans le cas contraire et à terme, elle n’obtiendrait aucun montant à ce titre. Dès lors, les charges mensuelles de l’intimée seront arrêtées à CHF 4'705.70 au lieu de CHF 5'105.70. d) Au vu de ce qui précède, ce grief est très partiellement fondé. 6.a) Dans un dernier grief (appel, p. 10 s, ch. 8), l’appelant conteste le ch. 3.4 de la décision attaquée dans la mesure où la déduction du montant relatif à la part au logement serait trop élevée. Il affirme qu’en additionnant les parts au logement des enfants l’on arrive à un montant total de CHF 612.-, part de l’appelant comprise, qui dépasse le loyer entier de CHF 416.65. De l’avis de l’appelant, la part au logement est de l’ordre de CHF 104.15, voire de CHF 125.-. Par conséquent, il aurait un coût résiduel de CHF 377.50. b) La critique est contre-productive car diminuer les coûts pour le logement a pour conséquence de diminuer les charges et donc d'augmenter le disponible permettant d'accroitre la contribution pour le conjoint. Quoi qu'il en soit, le Tribunal civil a procédé logiquement; d'une part il a retenu dans les charges de l’appelant un montant de frais de logement de CHF 416.65 (p. 11, 4 e §), soit la totalité de celui- ci, sans effectuer de déduction pour participation des enfants, et d'autre part, en lien avec le coût d’entretien des enfants, il a déduit le montant de CHF 306.- correspondant à la part au logement retenue dans les tabelles zurichoises étant donné que ce coût a déjà été intégralement pris en compte dans les charges de l'appelant (décision attaquée, p. 14, 1 er et 2 e §). c) Au vu de ce qui précède, ce dernier grief n’est pas fondé. 7.En résumé et en référence à la décision attaquée (p. 14 ss, ch. 3.5 ss), la situation financière des parties se présente comme suit. A.________ a un revenu mensuel de CHF 5'751.90 et des charges mensuelles qui s’élèvent à CHF 2'919.- (CHF 5'751.90 - CHF 3'026.40 + CHF 150.- d’augmentation du minimum vital de base

  • CHF 43.50 de prime d’assurance-vie). Ainsi, son solde disponible s’élève à CHF 2'832.90 et à CHF 2'597.90 après prise en compte de l’entretien des enfants de CHF 235.- (cf. décision attaquée, p. 15, 2 e §). B.________ a un revenu mensuel de CHF 1'464.-, des charges mensuelles qui s’élèvent à CHF 4'705.70 (cf. ch. 5, let. c) ci-dessus) et un déficit mensuel de CHF 3'241.70. Avec un disponible de CHF 2'597.90, l’appelant reste en mesure de verser une contribution d’entretien de CHF 2'200.-, sous déduction de la moitié de la rente AI qu’elle perçoit. Comme fixé dans la décision attaquée (p. 17, 2 e §), cette contribution d’entretien est due jusqu’au 30 juin 2025, date à laquelle A.________ n’aura pas encore atteint l’âge légal de la retraite. L'appel doit dès lors être rejeté. 8.a) Pour la procédure d’appel, l'intimée a sollicité que lui soit accordée l’assistance judiciaire, sans mentionner qu’elle en a déjà bénéficié en première instance selon décision du

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 29 mai 2015 (DO Divorce / pce 350 s). Elle a, toutefois, exposé dans sa demande qu’elle était indigente, qu’elle une rente AI de CHF 1'419.-, des prestations complémentaires de CHF 3'138.- et une rémunération pour son travail à la lingerie du foyer de CHF 250.- par mois. Elle a expliqué que ses frais s’élevaient à CHF 4'772.18 selon le budget de sa curatrice et qu’elle disposait d’une fortune d’un peu plus de CHF 50'000.- composée d’arriérés de contributions d’entretien pour la période d’octobre 2012 à mai 2015. En citant l’art. 11 LPC, elle soutient qu’une partie de ce montant sera affecté à son entretien et que le solde servira à l’acquisition de son mobilier et pour sa retraite. Quant à ses chances de succès, elle expose que ses prétentions en appel correspondent à la décision attaquée. b) Aux termes de l’art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. L’art. 117 CPC prescrit qu’une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, la première décision d’assistance judiciaire ne contient aucune indication sur la situation financière de B.. Cela étant, il ressort du dossier que depuis le 29 mai 2015 la situation financière de l’intimée ne s’est pas améliorée et qu’elle perçoit toujours des prestations complémentaires. Vu que l’appel a été rejeté, la cause de l’intimée n’était manifestement pas dénuée de chances de succès. Dès lors, la requête sera admise. 9.a) Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l'espèce, l'appelant succombe entièrement et son appel ne porte que sur des aspects économiques du divorce. Il n'y a dès lors pas matière à s'écarter de la règle générale. b) aa) Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens. bb) Lorsque la cause ne figure pas dans les cas de fixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ). Celle-ci est effectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ). Toutefois les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de CHF 500.- au maximum, respectivement de CHF 700.- au maximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: l’autorité fixe forfaitairement les frais de copie, de port et de téléphone à 5 % de l’indemnité de base sans majoration. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, la liste d'opérations de l’avocat de l'intimée pour l'appel aboutit à un total demandé de CHF 5'146.85 comprenant des honoraires pour CHF 4'695.45, des débours pour CHF 70.60 et le remboursement de la TVA par CHF 380.40. Elle mentionne un peu plus de 20 heures d'activité et a été établie avec un tarif horaire de CHF 230.-. Le temps indiqué est un peu élevé. Il comprend en effet des opérations qui ne relèvent pas de la procédure d’appel (questions de droit de visite, interventions de C. et courriers de l'appelant lui-même, décompte de pensions

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 arriérées), des opérations qui relèvent de la simple gestion administrative du dossier (cartes de transmission) et un temps prévu pour l'examen de l'arrêt annoncé à 3 heures alors qu'une heure paraît suffisante. Tout bien pesé, le temps reconnu comme nécessaire sera arrêté à environ 17 heures et, en tenant compte d'une partie du forfait de correspondance étant donné que celle-ci n'a été que peu abondante, il se justifie de fixer les honoraires à un montant de CHF 4'400.-. Quant aux débours, il n'y a rien à retrancher au montant indiqué par le défenseur. la Cour arrête: I.L'appel est rejeté. Partant, la décision du Tribunal civil de la Broye du 3 mai 2016 est confirmée. II.Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Paolo Ghidoni, avocat à Fribourg. III.1. Les frais sont mis à la charge de A.. 2. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 2'500.- et seront acquittés par A., par prélèvement sur son avance. 3. Les dépens dus à B.________ par A.________ sont fixés à CHF 4'828.25 (honoraires: CHF 4'400.-; débours: CHF 70.60; TVA: CHF 357.65). IV.Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile, la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77, et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Fribourg, le 7 juillet 2017/abj Le Président:La Greffière:

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 152 aCC

CC

  • art. 125 CC
  • art. 165 CC

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 134 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

LJ

  • art. 124 LJ

LP

  • art. 93 LP

LPC

  • art. 9 LPC
  • art. 10 LPC
  • art. 11 LPC

LPP

  • art. 16 LPP

LTF

  • art. 72 LTF

LTVA

  • art. 25 LTVA

RJ

  • art. 19 RJ
  • art. 63 RJ
  • art. 65 RJ
  • art. 67 RJ
  • art. 68 RJ

Gerichtsentscheide

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