Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 169
Entscheidungsdatum
07.09.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 169 Arrêt du 7 septembre 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière-rapporteure:Catherine Faller PartiesA., demanderesse et appelante, représentée par Me Ariane Ayer, avocate contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Anne Genin, avocate ObjetDivorce; contribution d’entretien en faveur des enfants Appel du 23 mai 2016 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A., née en 1972, et B., né en 1972 également, se sont mariés en 2001. Ils ont deux filles, C.________ née en 2005, et D.________ en 2007. B.Une procédure de divorce sur demande unilatérale a été introduite le 22 mai 2014 par l’épouse auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal). Elle réclamait une pension alimentaire pour chacune de ses enfants échelonnée de CHF 900.- à CHF 1'300.-, tandis que B.________ proposait de verser par enfant CHF 700.- jusqu’à douze ans et CHF 800.- par la suite. Une audience s’est tenue le 8 septembre 2015. L’épouse n’a jamais revendiqué une pension pour elle-même. C.La cause a été jugée par le Tribunal le 22 janvier 2016. Le dispositif de cette décision prévoit, notamment, ce qui suit: le divorce est prononcé (ch. 1); le domicile conjugal a été attribué à A.________ (ch. 2); en ce qui concerne les enfants, l’autorité parentale sur ceux-ci est maintenue en commun et leur garde confiée à leur mère (ch. 3), le droit de visite du père étant en outre réglé (ch. 4). Les contributions d’entretien dues par B.________ pour D.________ et C.________ sont arrêtées à CHF 700.- jusqu’à l’âge de dix ans révolus puis augmentées à CHF 850.-, allocations familiales non comprises puisque perçues par la mère, dues au-delà de la majorité aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (ch. 5); les frais extraordinaires des enfants sont pris en charge par moitié par chacun des parents sous réserve d’une décision préalable de ceux-ci et sur présentation de la facture y relative (ch. 6). D.Le 23 mai 2016, A.________ a interjeté appel contre ce jugement. Contestant uniquement le ch. 5 du dispositif et invoquant des faits nouveaux, elle a conclu à ce que la contribution due aux enfants soit augmentée à CHF 1'000.- par enfant jusqu’à leur majorité ou jusqu’à la fin d’une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC), sous suite de frais et dépens. Sa requête d’assistance judiciaire a été admise par décision présidentielle du 6 juin 2016. E.B.________ a déposé sa réponse le 23 mai 2016, concluant au rejet de l’appel et à la mise à la charge de l’appelante des frais et dépens d’appel. Sa requête d’assistance judiciaire a été admise par décision présidentielle du 17 août 2016. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 du code de procédure civile suisse [CPC; RS 272]). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l'espèce, le litige porte uniquement sur les contributions d’entretien en faveur des enfants. Vu les montants contestés au moment de la décision de première instance et à celui du présent arrêt,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-, de même qu'aux CHF 30'000.- ouvrant le recours en matière civile au Tribunal fédéral selon l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4 de la loi sur la Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Interjeté contre un jugement notifié le 22 avril 2016, l’appel, déposé le 23 mai 2016 à un office postal, a été formé en temps utile; dûment motivé et doté de conclusions, il est ainsi recevable. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). c) L’appel se fonde sur des faits nouveaux, soit la rupture en avril 2016 entre l’appelante et son compagnon et le départ de celui-ci de E.. S’étant produits après la clôture de la procédure probatoire, ces vrais nova, invoqués sans retard, sont recevables (art. 317 al. 1 let. a CPC). 2.L’appelante conteste les contributions d’entretien en faveur des enfants. a) Aux termes de l’art. 285 CC applicable par renvoi de l’art. 133 al. 1 ch. 4 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Le minimum vital au sens du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). La loi n’impose aucune méthode de calcul des contributions d’entretien en faveur de l’enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La fixation du montant de la contribution d’entretien relève du pouvoir d’appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC); il n’y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de ce pouvoir, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou encore si, d’après l’expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (arrêt TF 5A_936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1). Les contributions d’entretien en faveur de l’enfant peuvent être fixées selon deux types de méthodes, à savoir la méthode abstraite, qui se détache des besoins effectifs de l’enfant et n’est fixée qu’en fonction du revenu du débirentier, et la méthode concrète qui s’attache aux besoins réels et effectifs de l’enfant. Pour évaluer les besoins selon cette dernière méthode, plusieurs bases de calcul sont utilisées: les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP ou d’autres tabelles d’évaluation telles que les tabelles zurichoises. Le choix d’une méthode exclut les autres (ATF 140 III 485 consid. 3.5.3). b) Dans la décision querellée, le Tribunal s’est fondé sur les besoins effectifs des enfants pour fixer les contributions. Il a retenu que A. vit avec ses deux filles, son compagnon et le fils de celui-ci, et que son compagnon est codébiteur solidaire des intérêts de la dette hypothécaire de la villa. Il a ainsi réduit de moitié une partie des charges de l’appelante en raison de son concubinage, notamment sa prise en charge des frais de la villa qu’il a arrêtée à CHF 692.25. En établissant le coût d’entretien des deux enfants, il a arrêté pour celles-ci une part au logement correspondant à 30% de la moitié du coût de la villa, soit CHF 103.80 par enfant ([30% de 692.95] / 2), d’où un solde de CHF 484.60 à supporter par A.________. Il a également considéré que compte tenu de ses autres charges (LAMal: CHF 138.50; assurance-ménage/RC: CHF 53.85; leasing: CHF 320.35; frais de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 déplacement: CHF 132.40; minimum vital: CHF 850.-) et de son revenu mensuel net de CHF 2'483.35 pour un travail à 40 %, elle bénéficie chaque mois, hors impôts et coût des enfants, d’un solde positif de CHF 503.65. En ce qui concerne le père, les premiers juges ont retenu qu’il gagne net par mois CHF 5'821.35, part au 13 ème salaire comprise (activité à plein temps), et que ses charges avant pensions et hors impôts (loyer: CHF 1'300.-; LAMal: CHF 262.90; assurance-ménage/RC: CHF 28.65; frais de déplacement: CHF 159.40; repas hors domicile: CHF 180.-; minimum vital: CHF 1'200.-) lui laissent un disponible de CHF 2'690.40. Le Tribunal a ensuite arrêté le coût d’entretien de C.________ (10 ans) à CHF 847.60, allocation familiale par CHF 245.- déduite (montant de base: CHF 600.-; part au loyer: CHF 103.80.-; ass.- maladie subventionnée: CHF 53.25; frais de garde: CHF 335.55). Il a arrêté celui de D.________ (8 ans) à CHF 627.30, allocation familiale de CHF 245.- déduite (montant de base: CHF 400.-; part au loyer: CHF 103.80.-; ass.-maladie subventionnée: CHF 32.95; frais de garde: CHF 335.55). Considérant que seul le père devait être financièrement astreint à subvenir aux besoins des enfants compte tenu de la différence des soldes disponibles, le Tribunal a fixé les pensions dues à CHF 700.- jusqu’à l’âge de dix ans et à CHF 850.- dès dix ans révolus. c) L’appelante fait valoir qu’elle s’est séparée de son compagnon depuis avril 2016 et qu’au regard de ce nouvel élément, il convient de revoir à la hausse sa part au loyer ainsi que celles de ses filles puisque, depuis le 1 er mai 2016, elle assume seule l’ensemble des frais liés à la villa familiale retenus par les premiers juges, soit mensuellement CHF 1'384.50. Elle soutient que l’entretien des enfants n’est plus couvert par les pensions alimentaires arrêtées dans le jugement de divorce dans la mesure où la part au loyer des deux enfants doit être doublée depuis qu’elle assume seule les frais liés à la villa; selon elle, l’entretien mensuel de C.________ s’élèverait maintenant à CHF 951.45 et celui de D.________ à CHF 731.15 alors que les pensions ont été arrêtées à CHF 700.- jusqu’à dix ans et CHF 850.- pour la suite. Elle ajoute que sa situation financière est actuellement déficitaire de CHF 480.90 avant impôts. Elle conclut à ce que la contribution d’entretien soit arrêtée à CHF 1'000.- par enfant. d) L’intimé soutient que l’appelante et son compagnon sont toujours ensemble, qu’ils ont été aperçus ensemble à des manifestations publiques après le 1 er avril 2016 et que le compagnon est très souvent chez l’appelante comme son véhicule stationné devant la villa familiale de jour et de nuit l’en atteste. Il ajoute que l’appelante n’a pas réussi à établir que son compagnon a été libéré de la dette hypothécaire de la villa familiale ni qu’il ne s’acquitte plus des frais de logement. Selon lui, les frais liés au logement doivent ainsi rester tels que les avaient arrêtés les premiers juges. De plus, l’intimé conteste le montant retenu pour le leasing de l’appelante ainsi que celui pour les frais de garde de leurs deux filles. Il juge le premier excessif vu qu’il s’agit d’un véhicule de sept places alors que l’appelante s’est dite en situation financière précaire. S’agissant des frais de garde, il estime que ceux-ci sont voués à disparaître compte tenu de l’âge des deux filles et relève aussi que les pièces y relatives datent de 2014 de sorte qu’on ne sait pas si ces frais existent encore. L’intimé soutient que les pensions arrêtées par les premiers juges couvrent ainsi largement les besoins des deux enfants dont il faut déduire les frais de garde.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 e) aa) Il s’agit uniquement de fixer, dans le jugement au fond, les contributions d’entretien destinées aux deux enfants, leur mère faisant valoir que leur coût d’entretien est plus élevé en raison du fait qu’elle s’est séparée de son compagnon qui participait jusqu’alors aux frais de logement. Les premiers juges avaient tenu compte du fait que le compagnon de la mère payait la moitié des frais de logement, réduisant ainsi les frais de logement des deux enfants. La méthode de calcul dite du minimum vital du droit de la famille choisie par les juges de première instance n’a en soi pas été critiquée par les parties, de sorte qu’elle prévaudra également en instance d’appel. A titre de comparaison, il sied toutefois de relever que les tabelles zurichoises 2016 estiment le coût d’entretien pour une fratrie de deux entre 7 et 12 ans à CHF 1'251.-/enfant (déduction de 25% comprise, mais sans encore décider si le poste « soin et éducation » doit être enlevé et sans prise en compte des frais de garde), avec une part au logement estimée à CHF 248.25 (- 25 % compris); pour une fratrie de deux entre 13 et 18 ans, le coût d’entretien est estimé à CHF 1'375.25 sous les mêmes réserves. Aussi, les pensions réclamées par l’appelante en appel, soit CHF 1'000.- par enfant, ne paraissent en soi pas hors de toute proportion. La méthode de calcul dite du minimum vital du droit de la famille vise dans un premier temps à chiffrer les besoins de l’enfant puis à déterminer les pensions dues dans une perspective à long terme, puisque s’étalant parfois sur de nombreuses années. Or, les charges arrêtées avec une relativement grande précision dans le jugement de divorce vont inévitablement évoluer, en principe à la hausse, l’enfant grandissant et ses besoins étant toujours plus importants. A relever que certaines charges sont au contraire vouées à disparaître, tels les frais de garde. La pondération de l’évolution de ces charges relève de l’appréciation du juge, puisque s’il part d’une base relativement détaillée des charges à un moment donné, la même précision de calcul pour leur avenir se révèle souvent impossible. En d’autres termes, le montant des pensions ne peut correspondre exactement aux coûts effectifs actuels et futurs de l’enfant, coûts le plus souvent hasardeux à arrêter avec précision. L’usage de la méthode susmentionnée ne doit dès lors pas aboutir à une pension calculée au franc près, mais à fournir un ordre de grandeur que le juge appréciera en équité. Il convient ensuite de rappeler que l’entretien des enfants communs appartient prioritairement à leurs parents, et non aux conjoints ou concubins de ceux-ci (arrêt TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2 in FamPra 2011 p. 230). Aussi, dans le cas d’espèce, le compagnon de la mère n’a et n’avait en soi aucune obligation d’entretien envers les enfants de celle-ci, contrairement à l’intimé. L’existence et la persistance d’un concubinage qualifié n’est véritablement pertinent qu’en ce qui concerne l’éventuelle pension due à l’épouse, et non celles des enfants. bb) Cela étant rappelé, il faut en premier lieu relever que les premiers juges ayant mis l’ensemble du coût des enfants à la charge du père compte tenu de son disponible nettement plus élevé que celui de la mère, le fait que A.________ serait désormais en déficit à la suite de la rupture compte tenu de son minimum vital plus élevé et de l’augmentation du coût de l’immeuble à sa charge (appel p. 3 ch. 4) n’apparaît pas pertinent. Seule est déterminante la question de savoir si le coût des enfants que le père doit supporter seul est effectivement si différent de ce qu’ont retenu les premiers juges de sorte que les pensions ne sont plus équitables. Or, il faut constater que la part au logement des enfants a été sous-évaluée car elle a été calculée sur la moitié du coût de la villa, alors qu’elle aurait dû être établie en fonction du coût total de celle- ci, la part du logement des enfants devant être supportée par leurs parents, non en partie indirectement par le concubin de la mère. Du reste, le recours à un pourcentage du loyer effectif

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 est en général justifié par le fait que les valeurs statistiques des tabelles zurichoises sont souvent trop justes pour le logement (BASTONS BULLETTI, L’entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77/102 note 140). Or, selon ces valeurs statistiques, le coût du logement de C.________ et D.________ est de CHF 250.- par mois pour chacune d’elles (331 – 25 % = 248.25). Cela reste plus que ce que revendique désormais la mère (CHF 207.65 par enfant) et démontre que le coût du logement des deux filles avait été trop chichement estimé. Dans cette optique, il n’est dès lors pas décisif que le concubinage ait effectivement pris fin, ni que l’ancien compagnon de la mère continuerait à assumer une partie du crédit hypothécaire dont il serait encore débiteur. Il en découle que le coût de chaque enfant doit bien être augmenté d’une centaine de francs par mois par rapport à ce qu’avait jugé le Tribunal, de sorte qu’il peut être arrêté, hors allocations, à CHF 950.- pour l’aînée et à CHF 750.- pour la cadette. Certes, à l’avenir, les frais de garde, dont la réalité peut être actuellement admise compte tenu de l’âge des enfants (10 et 8 ans; cf. PV du 8 septembre 2015 p. 3 DP 166), vont disparaître; mais ils seront notoirement remplacés par d’autres dépenses (cf. supra consid. 2.e.aa) qui compenseront cette économie (par exemple cotisation LAMal, frais de loisirs, de transport, de repas à l’extérieur, etc.). Du reste, il n’est pas inutile de relever que le recours aux tabelles zurichoises aurait sans doute abouti à des pensions de cette ordre, voire plus élevées. Dans ces conditions, les pensions seront arrêtées à CHF 750.- jusqu’à dix ans révolus puis à CHF 950.- jusqu’à la majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales perçues par la mère déduites, étant rappelé que le père dispose d’un bénéfice de CHF 2'690.40 qui lui permet d’assumer ces contributions et l’entretien de ses enfants lorsqu’il les accueille. f)Partant, l’appel sera partiellement admis et la décision attaquée modifiée dans le sens des considérants. 3.a) Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). En l’espèce, les premiers juges ont décidé qu’eu égard à la nature de la cause (art. 107 al. 1 let. c CPC), chaque partie supportait la moitié des frais judiciaires, arrêtés à CHF 2'200.-, et ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il n’y a aucun motif d’y déroger; les parties ne le sollicitent du reste pas. b) Pour la procédure d’appel, l’appelante n’obtient qu’en partie gain de cause. Il s’agit d’un litige du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et chaque partie plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans ces conditions, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.- (art. 10 ss et 19 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 février 2016 est modifié comme suit: « 5. B.________ versera, en mains de A., une contribution à l’entretien des enfants C. et D.________ d’un montant mensuel, par enfant, de:

  • CHF 750.- jusqu’à dix ans;
  • CHF 950.- dès l’âge de dix ans révolus jusqu’à la majorité ou jusqu’à la fin d’une formation appropriée au sens et dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC. La contribution d’entretien est payable d’avance, le 1 er de chaque mois, et portera intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. Elle s’entend allocations familiales non comprises, puisqu’elles sont perçues par A.________. » II.Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 septembre 2016/cfa PrésidentGreffière-rapporteure

Zitate

Gesetze

15

CC

  • art. 4 CC
  • art. 133 CC
  • art. 277 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 72 LTF

RJ

  • art. 19 RJ

Gerichtsentscheide

5