Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 156
Entscheidungsdatum
06.09.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 156 Arrêt du 6 septembre 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Laurent Bosson, avocat ObjetDivorce, contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse (art. 125 CC) Appel du 11 mai 2016 contre le jugement du Tribunal civil de la Gruyère du 29 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.B.________ et A., tous deux nés en 1974, se sont mariés en 1999. Trois enfants sont issus de cette union : C., né en 1999, D., né en 2002 et E., né en 2010. Le 12 décembre 2013, suite à la séparation des époux en date du 9 mars 2013, des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées. Le mari a notamment été astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement des allocations familiales et employeur, le solde de leur coût étant couvert par des rentes complémentaires d'invalidité perçues par la mère, et à verser pour son épouse une pension mensuelle de CHF 1'700.- dès le 1 er janvier 2014. Le 22 septembre 2015, les parties ont déposé une requête commune de divorce avec accord partiel, le seul point litigieux ayant trait au versement d'une pension pour l'ex-épouse. Par jugement du 29 mars 2016, le Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Tribunal civil) a prononcé le divorce et réglé les effets accessoires. Il a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants, confié leur garde à la mère et astreint le père à contribuer à leur entretien par le versement des allocations perçues pour eux ; il a aussi ordonné, à titre d'équitable indemnité au sens de l'art. 124 CC, le transfert d'un montant de CHF 40'445.30 de l'institution de prévoyance du mari à celle de l'épouse et à octroyé à cette dernière, à la charge de A., une pension mensuelle de CHF 1'560.-, ce jusqu'à la retraite du débirentier. B.Par mémoire du 11 mai 2016, A. a interjeté appel contre le jugement du 29 mars 2016. Il conclut, sous suite de frais, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit octroyée à B., subsidiairement à ce que la pension soit réduite à CHF 1'140.- par mois. En parallèle, l'appelant a aussi requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 20 mai 2016, la Vice-Présidente de la Cour a admis cette requête. C.Dans sa réponse du 20 juin 2016, B. conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. L'intimée a également requis l'assistance judiciaire pour l'appel. Par arrêt du 28 juin 2016, la Vice-Présidente de la Cour a accédé à cette requête. D.Les 22 juillet et 25 juillet 2016, les mandataires des parties ont produit leur liste de frais pour la procédure d'appel. Le 26 août 2016, sur interpellation de la Cour, Me Laurent Bosson a produit une liste de dépens rectifiée, celle qu'il avait envoyée le 22 juillet 2016 étant établie au tarif de l'assistance judiciaire. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 11 avril 2016 (DO/89). Déposé le 11 mai 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien litigieuse, soit CHF 1'560.- par mois jusqu'à la retraite de A., âgé de presque 42 ans, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-, et même à CHF 30'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. c) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, l'appelant fait nouvellement valoir qu'il a déménagé au 1 er juin 2016 ; il produit les baux à loyer de son appartement et de sa place de parc, établis le 4 avril 2016, soit après la reddition de la décision querellée. Ces éléments n'ayant pas pu être pris en compte par les premiers juges, ils sont recevables en appel, quoi qu'en dise l'intimée. Il est relevé en particulier que la procédure probatoire a été close à l'issue de la séance du 17 décembre 2015 (DO/59 au verso) et il n'est pas vraisemblable que A. ait alors su qu'il allait changer de logement près de six mois plus tard. La prise en compte de ce fait nouveau ne signifie cependant pas encore que la modification de la situation financière de l'appelant qui en résulte est admissible. Ce point sera traité lors de l'examen des griefs de l'appel (infra, ch. 2d). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2.L'appelant s'en prend à la contribution d'entretien de CHF 1'560.- par mois que les premiers juges ont octroyée à son ex-épouse. Il critique à la fois le principe de cet octroi et le montant calculé par le Tribunal civil. a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1), notamment la durée du mariage (ch. 2) le niveau de vie pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), leurs revenus (ch. 5), ainsi que leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (ch. 7). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier, ce qui est en règle générale le cas lorsqu'il a duré au moins dix ans et/ou que des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 enfants communs en sont issus. Toutefois, même dans un tel cas, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. Dans cette hypothèse, il faut procéder selon les trois étapes qui suivent : dans un premier temps, on doit déterminer l'entretien convenable en établissant à cet effet les conditions d'existence que connaissaient les époux ; dans le cas d'une union ayant influencé les conditions de vie, l'entretien convenable se calcule par rapport au niveau de vie commun qu'avaient les époux à la fin du mariage (y compris les charges supplémentaires afférentes au divorce), les deux parties ayant droit, si les moyens le permettent, au maintien de ce standard de vie ; il s'agit là toutefois de la limite supérieure de l'entretien convenable et, lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante. Il faut ensuite examiner dans quelle mesure les époux peuvent, chacun, pourvoir personnellement à cet entretien ; la priorité donnée à l'autonomie se fonde directement sur la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'un des époux ne peut atteindre passagèrement ou durablement cette autonomie, ou que l'on ne peut raisonnablement l'exiger de sa part, de telle manière qu'il dépende des prestations d'entretien de son conjoint, alors intervient le troisième temps, c'est-à-dire l'appréciation de la capacité contributive du conjoint débiteur et la fixation d'une contribution d'entretien appropriée ; celle-ci repose sur le principe de la solidarité après le divorce (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et 4.2). b) En l'espèce, les premiers juges ont considéré que le mariage a duré près de 14 ans, jusqu'à la séparation de mars 2013, et que trois enfants communs en sont issus, de sorte qu'il a influencé la situation concrète de B.. Ils ont ensuite relevé que chaque époux peut prétendre au même niveau de vie, compte tenu des charges supplémentaires liées à la séparation, et que, l'intimée bénéficiant d'une rente d'invalidité entière depuis 2002 et n'ayant aucune formation professionnelle, son retour sur le marché du travail semble incertain, ce qui occasionne aussi un besoin d'assistance de la part de son ex-époux pour se constituer une prévoyance vieillesse (décision attaquée, p. 8 s.). L'appelant critique ce raisonnement. Il fait valoir que l'impossibilité de l'intimée de pourvoir à son propre entretien est liée à ses problèmes de santé antérieurs au mariage, qui ont entraîné la perception d'une rente d'invalidité, et non à l'influence concrète que l'union conjugale aurait eue sur sa situation financière. Dans la mesure où, avec ou sans le mariage, l'intimée aurait de toute façon perçu cette rente, il estime qu'il n'a pas à pallier au déficit de son ex-épouse (appel, p. 4 s.). A. ne saurait être suivi. En effet, le mariage a duré largement plus de dix ans et, en outre, trois enfants communs en sont issus, de sorte que les deux hypothèses dans lesquelles il est présumé avoir eu un impact décisif sur la vie des époux sont données en l'espèce. Or, l'appelant ne fournit aucun élément de nature à renverser cette présomption, particulièrement en lien avec l'influence que la naissance de trois enfants a inévitablement sur la situation financière des époux. De plus, l'intimée a déclaré en séance du 17 décembre 2005 qu'au moment du mariage, en 1999, elle travaillait à 50 % (DO/57 au verso) ; ce n'est qu'ultérieurement, soit en 2002, qu'elle s'est retrouvée à l'assurance-invalidité et il faut donc retenir, à défaut de preuve contraire, que les problèmes de santé qui ont entraîné cette situation sont apparus – ou à tout le moins sont devenus prépondérants – pendant le mariage. Partant, elle peut se prévaloir, en sus de la durée du mariage et du fait que des enfants en sont issus, de la protection de sa confiance dans le maintien de la situation créée par le mariage (cf. arrêt TF 5A_767/2011 du 1 er juin 2012 consid. 5.2 et 5.3) : il est en effet patent, d'une part, que depuis 2002 elle a connu, grâce au revenu de son mari, un niveau de vie largement plus élevé que celui qu'elle aurait pu avoir avec sa

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 seule rente d'invalidité et, d'autre part, que l'appelant a alors accepté d'assumer, solidairement avec elle, les conséquences de ses problèmes de santé. Au vu de ce qui précède, le droit de B.________ de bénéficier d'un soutien financier de la part de son ex-mari est établi. Il convient maintenant d'examiner quel montant doit lui être accordé. c) Les premiers juges ont retenu que l'intimée perçoit pour elle-même une rente de CHF 2'350.- et qu'après déduction de ses charges, dans lesquelles ils ont inclus CHF 209.20 de frais de véhicule, elle subit un déficit mensuel de CHF 708.-, impôts payés (décision attaquée, p. 9). L'appelant, quand bien même il se demande s'il y a lieu de tenir compte des frais de voiture, ne critique pas cette situation financière (appel, p. 5). Quant au mari, le Tribunal civil a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 6'198.80, part au 13 ème salaire incluse mais hors allocations familiales (décision attaquée, p. 9). Cette somme n'est pas remise en question. S'agissant des charges de l'appelant, les premiers juges les ont arrêtées à CHF 3'791.65 au total, dont CHF 1'500.- de loyer et CHF 281.60 de charge fiscale (décision attaquée, p. 9 s.). A.________ fait valoir que son loyer s'élève désormais à CHF 2'070.- par mois, que sa charge fiscale est en réalité de CHF 500.- par mois au minimum et que la redevance radio/TV doit être incluse dans ses charges à hauteur de CHF 38.95 (appel, p. 5 s.). d) Selon l'avis de taxation fiscale 2013 produit au dossier de première instance (pièce 5 du bordereau du 30 janvier 2015), l'appelant paie des cotes d'impôts cantonal et fédéral direct respectives de CHF 2'985.45 et CHF 294.45 ; cette taxation tient compte de pensions alimentaires versées à hauteur de CHF 27'060.- par an, ou CHF 2'255.- par mois, ce qui correspond à la contribution en faveur de l'épouse et aux allocations pour les enfants. Compte tenu du coefficient d'impôt communal, qui à Bulle se monte à 74.3 % de l'impôt cantonal, une charge fiscale totale de CHF 5'498.- par an [(CHF 2'985.45 x 174.3 %) + CHF 294.45] doit être retenue, soit environ CHF 460.- par mois. Concernant le loyer, l'époux fait valoir qu'il a déménagé – ce qui augmente son coût de logement de CHF 570.- par mois – car il était "opportun" de se rapprocher du chef-lieu gruyérien et pour bénéficier d'un appartement de 4 ½ pièces lui permettant d'accueillir ses enfants en visite (appel, p. 3). Il résulte toutefois du dossier que son précédent logement comptait déjà 4 pièces (pièce 11 du bordereau précité), ce qui semblait suffisant pour exercer le droit de visite, d'autant que son fils aîné, âgé de 17 ans, ne vient plus en week-end depuis le début 2015 (DO/57 au verso). Partant, en l'absence de toute explication plausible au sujet de la nécessité de déménager, il convient de retenir qu'il s'agit là d'une péjoration volontaire de sa situation financière qui, à ce titre, ne sera pas prise en compte. Enfin, c'est à juste titre que le Tribunal civil a estimé que la redevance radio/TV ne faisait pas partie des charges strictement indispensables. Au demeurant, la pratique retient généralement que ce poste fait partie du montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites. Au vu de ce qui précède, le total de charges à prendre en compte chez l'appelant s'élève à CHF 3'970.05 (CHF 3'791.65 + CHF 178.40 [différence d'impôts]), d'où un disponible mensuel, impôts payés, de CHF 2'228.75.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 e) L'appelant ne conteste pas le partage des ressources par la moitié retenu par les premiers juges, puisqu'il se réfère précisément à cette manière de calculer (appel, p. 6 s.). Il en découle que la pension en faveur de l'ex-épouse doit correspondre au comblement de son déficit, soit CHF 708.-, ainsi qu'à la moitié du disponible de A.________ après versement de cette somme, par CHF 760.- (½ x [CHF 2'228.75 – CHF 708.-]). La contribution s'élève ainsi à CHF 1'468.- par mois, montant arrondi à CHF 1'450.-. Pour le surplus, le versement de la pension jusqu'à l'âge de la retraite du débirentier n'est pas critiqué non plus, de sorte que cette partie de la décision doit être confirmée. Il s'ensuit l'admission très partielle de l'appel, dans le sens évoqué. 3.a) Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale : si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). En l'espèce, l'appelant concluait principalement à la suppression de toute contribution d'entretien, subsidiairement à une réduction de plus de CHF 400.- par mois. Il n'obtient finalement qu'une diminution de quelque CHF 100.- par mois, alors qu'un seul de ses griefs est admis. Il faut dès lors considérer qu'il succombe bien plus largement que son épouse, ce qui justifie de mettre à sa charge l'intégralité des frais d'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. Ceux-ci incluent notamment les frais de justice dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1'200.-. b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, la Cour retient, sur la base de la liste de frais de Me Bosson, que ce dernier a consacré utilement à la défense de sa cliente en appel une durée totale de 6 ¾ heures environ, dont notamment 4 ¼ heures pour la rédaction de la réponse à l'appel et de la requête d'assistance judiciaire, et ¼ d'heure pour l'examen de l'arrêt de la Cour et son explication à la mandante. Cette durée, qui inclut la correspondance écrite et téléphonique nécessaire, justifie des honoraires à hauteur du montant réclamé de CHF 1'687.50. Il faut y ajouter les débours indiqués, par

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 CHF 60.90, et la TVA, par CHF 139.90 (8 % de CHF 1'748.40). Les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont ainsi fixés au montant total de CHF 1'888.30, TVA incluse. la Cour arrête: I.L'appel est très partiellement admis. Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement prononcé le 29 mars 2016 par le Tribunal civil de la Gruyère est réformé comme suit: "7.A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'450.-, jusqu'à l'âge de la retraite du débirentier. La pension précitée est exigible le 1 er de chaque mois et portera intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance." II.Sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée, les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1'200.-. III.Les dépens d'appel de B. sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Laurent Bosson, à CHF 1'888.30 (honoraires : CHF 1'687.50 ; débours : CHF 60.90 ; TVA : CHF 139.90). IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 septembre 2016/lfa PrésidentGreffier-rapporteur

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 124 CC
  • art. 125 CC
  • art. 163 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 72 LTF

RJ

  • art. 63 RJ
  • art. 65 RJ
  • art. 67 RJ
  • art. 68 RJ

Gerichtsentscheide

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