Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2016 147
Entscheidungsdatum
24.11.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 147 Arrêt du 24 novembre 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Catherine Faller PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Elmar Perler, avocat ObjetDivorce – garde et contribution d’entretien de l’enfant Appel du 3 mai 2016 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A.A.________ et B.________ se sont mariés en 2010. Ils sont les parents de C., né en 2013. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées le 9 mai 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. Le 15 mai 2015, les parties ont signé une convention réglant partiellement les effets accessoires de leur futur divorce. Elles se sont ainsi accordées sur le maintien en commun de l’autorité parentale, la liquidation du régime matrimonial, le sort des avoirs de prévoyance et la prise en charge des frais de justice et des dépens. En revanche, une solution commune n’a pu être trouvée sur la garde de l’enfant, cas échéant le droit de visite du parent non gardien, de même que sur les contributions d’entretien pour C. et l’épouse. Le 26 juin 2015, B.________ a déposé la requête de divorce avec accord partiel devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal). S’agissant des points litigieux, elle a conclu à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée et a émis des propositions sur le droit de visite du père. Elle a sollicité une contribution d’entretien de CHF 1'150.- pour C., allocations familiales en sus, et une pension alimentaire en sa faveur de CHF 500.- jusqu’aux 16 ans de l’enfant. Elle a enfin demandé que le père accepte de signer un document permettant d’emmener l’enfant en vacances à D.. Ce dernier point a été ultérieurement réglé et n’est plus litigieux. Le 15 septembre 2015, A.________ a déposé sa réponse, concluant en substance à une garde alternée (selon un plan à établir tous les mois, mais du mardi soir au mercredi soir et, la première semaine du jeudi soir au samedi soir ou, la deuxième semaine, du jeudi soir au dimanche soir) et à une contribution d’entretien pour l’enfant de CHF 600.- ; il a conclu au rejet du chef de conclusions de la demanderesse tendant à une contribution d’entretien en sa faveur. Les parties ont comparu à l’audience du 1 er octobre 2015, lors de laquelle une tentative de conciliation a échoué sauf en ce qui concerne la date de partage de la LPP. Elles ont été entendues et la procédure probatoire a été close, sous réserve de la production de diverses pièces. B.Le 7 mars 2016, le Tribunal a rendu sa décision au fond, prononçant, outre le divorce, notamment ce qui suit: "(...) II.La convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 15 mai 2015, signée par les époux A.________ et B., est ratifiée dans la teneur suivante : 1.(...) (...) 3.L’autorité parentale sur l’enfant C. sera exercée conjointement. (...) III.La garde de l’enfant C., né en 2013, est attribuée à B. qui en assumera également l’entretien.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 IV.Le droit de visite de A.________ sur l’enfant C.________ s’exercera d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il s’exercera : -du mardi soir à 17h30 au mercredi à 19h30, une semaine sur deux et lorsque le droit de visite n’a pas lieu le week-end qui suit ; -un week-end sur deux du vendredi 17h30 au dimanche 19h30 ; -pour les vacances, à raison de quatre semaines dont au moins deux durant les vacances d’été. La date pour les vacances d’été doit être communiquée au moins 6 mois à l’avance. L’enfant C.________ passera les fêtes de Noël avec sa mère les années impaires et avec son père les années paires et l’inverse pour Nouvel An. (...) VI.A.________ contribue à l’entretien de C., né en 2013, par le versement des montants mensuels suivants : -Fr. 1'050.- jusqu’à 7 ans révolus, -Fr. 1'060.- jusqu’à 13 ans révolus, -Fr. 1'190.- jusqu’à la majorité de l’enfant, ou jusqu’à la fin de la formation professionnelle aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC. Les éventuelles allocations familiales et/ou employeurs sont payables en sus. (...) Les charges extraordinaires (frais dentaires ou d’orthodontie) qui ne seraient pas prises en charge par les assurances ainsi que d’autres frais extraordinaires seront répartis proportionnellement entre les parents selon leurs ressources financières soit à hauteur de 67% pour A. et de 33% pour B.. Les bonifications pour tâches éducatives seront attribuées à B.. VII. Aucune contribution d’entretien n’est due en faveur des parties. (...) » C.Le 3 mai 2016, A.________ a interjeté appel contre la décision précitée, prenant les conclusions suivantes : « 1.L’appel est admis. 2.Principalement Partant les chiffres III, IV et VI du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 7 mars 2016 sont modifiés comme suit : III)La garde de l’enfant C., né en 2013, s’exercera de manière alternée entre les parents selon un plan qu’ils établiront tous les mois. D’une manière générale, sur une période de deux semaines, C. sera pris en charge par son père du mardi 17h30 au mercredi 19h30 et du vendredi 17h30 au samedi 19h30 la première semaine

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 et du mardi 17h30 au mercredi 19h30 et du vendredi 17h30 au dimanche 9h00 la deuxième semaine. Le reste du temps, C.________ sera pris en charge par sa mère. Les vacances scolaires et les jours fériés seront répartis à parts [recte : égales] entre les parents. IV) Supprimé. VI) A.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 600.- jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les éventuelles allocations familiales et/ou employeur sont payables en sus. Subsidiairement Partant, les chiffres IV et VI du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 7 mars 2016 sont modifiés comme suit : IV) Le droit de visite de A.________ sur l’enfant C., né en 2013, s’exercera d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il s’exercera selon les modalités suivantes : -toutes les semaines du mardi 17h30 au mercredi 19h30 ; -une nuit et un jour par week-end, alternativement du vendredi 17h30 au samedi 19h30 et du samedi 17h30 au dimanche 19h30 ; -les vacances scolaires seront partagées à parts égales entre les parents. VI) A. contribuera à l’entretien de C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 600.- jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les éventuelles allocations familiales et/ou employeurs sont payables en sus. 3.Les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance sont mis à la charge de B.. » D.Le 17 juin 2016, B. a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel avec suite de frais. Elle a notamment produit ses fiches de salaire de janvier à mai 2016. E.Par courrier du 20 juillet 2016, A.________ a produit son nouveau contrat de travail et ses fiches de salaire de mai et juin 2016. Il allègue qu’il a actuellement des frais de transport et de repas de CHF 500.- par mois et que son activité à temps partiel lui permet de s’occuper de son fils. F.Par courrier du 24 août 2016, B.________ a souligné que le salaire mensuel net de A.________ s’élevait à CHF 5'859.25 contrairement à ce qu’il avait indiqué, et soutient qu’il convient de retenir le montant perçu à titre d’indemnités de chômage dès lors que celui-ci est plus représentatif que le salaire perçu pour une activité débutante dans une jeune société en pleine expansion. Elle fait encore valoir que le temps partiel actuel de l’appelant n’est pas un fait nouveau.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 en droit 1.a) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [RS 272 ; CPC]). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 24 mars 2016, le mémoire d’appel remis à la poste le 3 mai 2016 a été adressé en temps utile, compte tenu de la suspension des délais entre le 21 mars et le 4 avril 2016 inclus. b) L’appel porte notamment sur la garde de l’enfant et les relations personnelles. Il s’agit dès lors d’une affaire non patrimoniale, même si des intérêts patrimoniaux y sont liés. L’appel est dès lors recevable. Doté de conclusions et dûment motivé, le mémoire du 3 mai 2016 est recevable en la forme. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, le Tribunal doit établir les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives aux enfants, n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). d) L’appelant demandait la production du nouveau contrat de travail de l’intimée ainsi que des informations de sa part quant à sa situation socio-professionnelle actuelle, puisqu’elle avait indiqué que son contrat de travail à E.________ se terminait en juin 2016. Quant à l’intimée, elle demandait la production du nouveau contrat de travail de l’appelant et de ses relevés de salaire actuels. Il a été satisfait à ces deux requêtes durant l’échange d’écritures et les faits nouveaux qui en découlent ont été invoqués dans le respect de l’art. 317 CPC. 2.Sont contestées, à titre principal, la garde et la contribution d’entretien due à l’enfanté (choix de la méthode ; résultat). Les modalités du droit de visite du père le sont à titre subsidiaire. a) S’agissant de l’attribution de la garde, A.________ se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits. Il allègue que le bien-être de l’enfant préconise l’instauration d’une garde alternée ou à tout le moins d’un large droit de visite tel que celui mis en place depuis deux ans. Il soutient que l’absence de collaboration entre les parties n’est plus un critère suffisant pour refuser une garde alternée et allègue qu’une communication entre lui et la mère de C.________ est actuellement possible. Il avance que les parties arrivent à collaborer dans une volonté de garantir le meilleur cadre possible pour leur enfant en dépit des tensions qui sous-tendent leur communication, que chacune d’elles reconnaît la compétence éducative de l’autre et la nécessité pour l’enfant d’entretenir des relations avec ses deux parents. Il rappelle que l’intimée ne s’est pas opposée à la mise en place d’une garde alternée. L’appelant conteste que l’éloignement géographique des deux parents soit un obstacle à une garde alternée et rejette l’argument du Tribunal portant sur l’absence de volonté des parents de se rapprocher géographiquement. Il avance que le trajet entre leurs domiciles respectifs ne représente que 35 minutes en voiture, que l’enfant n’est pas encore scolarisé et que lui-même a toujours consenti à de nombreux efforts dans ce sens et continuera à le faire. Il rappelle que l’intimée a indiqué qu’elle avait postulé sur plusieurs postes en région lausannoise, mais que, sans précision de sa part à ce jour quant à sa situation professionnelle, il ne lui est pas possible d’envisager de déménager pour se rapprocher d’elle.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Enfin, A.________ conteste l’argument du Tribunal jugeant sa proposition de garde alternée contradictoire au regard de la stabilité de l’enfant. Il fait valoir que sa vision de la garde alternée a été approuvée par la psychologue qui suit le couple (cf. Pce 2/appel), que cette organisation basée sur des cycles de quelques jours est adaptée au jeune âge de leur enfant, la psychologue ayant indiqué qu’il était nécessaire que père et fils passent du temps ensemble plusieurs fois par semaine pour développer leur relation naissante. b) aa) Le droit de garde est une composante de l’autorité parentale. A cet égard, les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale entrées en vigueur au 1 er juillet 2014 sont immédiatement applicables auprès des autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC ; arrêt TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le terme « garde » se réfère à la prise en charge effective de l’enfant (Message concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315 p. 8338). Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l'autorité parentale conjointe des père et mère (art. 296 al. 2 CC), qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2, JdT 2010 l 491). Si ce n'est la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale du 21 juin 2013, ne modifient ni le contenu, ni les règles d'attribution de la garde, de sorte que les critères dégagés par la jurisprudence restent applicables si les parents ne s'entendent pas sur ce point (arrêt TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1). Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l'enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l'autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (arrêt TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l'un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 l 178 consid. 5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, in FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98). bb) Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56, consid. 3), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux, ainsi que l'existence

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 d'une bonne capacité et volonté de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en compte le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office, de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (arrêt TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3 destiné à la publication). c) Dans la décision attaquée, le Tribunal a considéré que les capacités éducatives de chacun des parents, les relations personnelles entre les parents et l’enfant, ainsi que leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper étaient quasiment semblables. Il a estimé que la communication entre parents était encore très fragile, ceux-ci ne communiquant que par sms et courriels, et que les décisions ne pouvaient être prises qu’après un long échange souvent empreint de tensions. Il a évoqué le rapport de la psychologue qui indique qu’en l’état, la situation ne permet pas l’instauration d’une garde alternée bien que cette solution soit souhaitable. Le Tribunal a aussi retenu que les domiciles des parties étaient relativement éloignés (40km), qu’aucune des parties n’ayant exprimé son intention de se rapprocher géographiquement de l’autre, cette distance et les trajets qui en découlent étaient source de fatigue importante pour un enfant en bas âge et gage d’instabilité, rappelant que l’enfant serait scolarisé d’ici un an ce qui augmenterait le problème de l’éloignement. Il a qualifié de contradictoire la proposition de garde alternée avancée par le père pour la stabilité de l’enfant puisque les modalités de cette garde ne s’entendent pas sur une semaine. Enfin, il a renoncé à instaurer une garde alternée pour la période antérieure à la scolarisation de l’enfant, considérant qu’une fois scolarisé, d’autres modalités de garde devraient forcément être mises en place et que ces changements étaient préjudiciables à l’enfant. d) Il convient tout d’abord de relever que la garde alternée proposée par l’appelant ne répond pas à la définition posée par la jurisprudence, en ce sens que les deux parents n’auraient pas la garde de C.________ sur des périodes plus ou moins égales. L’appelant envisage en effet une garde alternée sur deux semaines, chaque mardi soir au mercredi soir et la première semaine du vendredi soir au samedi soir et la deuxième du vendredi soir au dimanche 9h, ce qui correspond à environ 2 jours (2x24h) chez lui contre 5 chez la mère la première semaine

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 respectivement 2 jours et une nuit supplémentaire (du samedi soir au dimanche 9h) chez lui contre 4.5 chez la mère la deuxième semaine. Cette répartition du temps de garde n’a rien d’égalitaire. Le Tribunal a refusé d’instaurer une garde alternée, considérant comme principaux obstacles à un tel système l’éloignement géographique des parents, leur faible capacité à communiquer entre eux à propos de leur enfant et le fait que l’enfant sera prochainement scolarisé. Contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, ce n’est pas un seul de ces éléments qui a été déterminant pour refuser une garde alternée, mais bien l’ensemble des éléments relevés par le Tribunal mis dans le contexte familial de C., âgé de trois ans, et appréciés à l’aune de la stabilité de la situation de cet enfant. Les tentatives d’explications de l’appelant sur la durée effective d’un trajet entre les domiciles des parents - environ 35 minutes - n’apportent pas une lumière différente sur l’appréciation du Tribunal qui a considéré que ces trajets, actuellement nombreux, sont source de fatigue et d’instabilité chez un enfant en bas âge ; cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique que l’on envisage la distance parcourue en kilomètres ou en minutes, étant rappelé qu’aux heures de pointe la durée augmente. L’appelant soutient que la situation professionnelle incertaine de l’intimée l’empêche d’envisager de déménager afin de se rapprocher l’un de l’autre. C’est précisément cette absence de volonté concrète de se rapprocher géographiquement que le Tribunal a retenu. Aucune des parties n’a évoqué dans ses écritures ou durant l’audience qu’un rapprochement géographique en vue de favoriser l’instauration d’une garde alternée pourrait être envisageable, ne serait-ce qu’à titre hypothétique ou à certaines conditions compte tenu des incertitudes liées au lieu de travail de l’intimée. A noter que l’intimée a expliqué en audience qu’elle avait postulé pour un travail à l’Université de F., mais il apparaît que cette recherche d’emploi en région lausannoise semble plus guidée par sa volonté de rester dans le monde académique que par celle de se rapprocher de l’appelant pour favoriser une garde alternée. Au demeurant, le fait que l’appelant demande au Tribunal de lui fournir plus d’informations sur la situation professionnelle actuelle de l’intimée, reportant en définitive sur elle sa propre absence de volonté à envisager un rapprochement géographique, révèle une fois de plus la fragilité de leur communication, comme relevé par le Tribunal. S’il est vrai que des interactions existent entre les parties, la qualité de leurs échanges demeure fragile ; communiquer par courriels et par sms au sujet d’un enfant commun, la plupart du temps en procédant par de longs échanges empreints de tensions et de reproches avant une prise de décision, ne constitue pas encore une communication propice à une garde alternée. Ce système nécessite une capacité de coopération des parents séparés, en ce sens que les informations au sujet des enfants circulent au mieux entre eux et qu’ils arrivent à prendre des décisions sans grande difficulté dans l’intérêt de leurs enfants c’est-à- dire en plaçant l'enfant au centre de leurs réflexions, même si des tensions peuvent surgir ponctuellement sur certains sujets. Il faut rappeler que l’autorité inférieure a souligné le fait que l’enfant C.________ commencerait l’école à la rentrée 2017. La scolarisation prochaine de l’enfant constitue un changement qu’il convient de prendre en compte et qui va nécessairement bouleverser les modalités actuelles de sa prise en charge ; cet élément s’intègre de par sa nature dans une perspective à long terme. Dans l’hypothèse d’une garde alternée telle qu’envisagée par l’appelant, la scolarisation de C.________ va accroître les trajets parcourus pour l’amener et le rechercher à l’école, et sera une source de fatigue non négligeable pour un enfant en début de scolarité. Dans un souci de stabilité, l’autorité de première instance a, à juste titre, refusé d’instaurer une garde alternée pour l’année précédant

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 la rentrée scolaire et il serait encore plus préjudiciable à l’enfant de l’ordonner actuellement, au vu des quelques mois jusqu’à cette rentrée scolaire. Des changements incessants ne promeuvent pas la stabilité de la situation de l’enfant. C’est ainsi à raison que l’autorité de première instance a confié la garde de C.________ à l’intimée. Le grief sera partant rejeté. 3.a) A titre subsidiaire l’appelant conteste le droit de visite tel que prévu dans la décision et souhaite que l’actuel exercice de celui-ci soit maintenu, à savoir en substance chaque semaine un jour en semaine (mardi soir au mercredi soir) ainsi que la moitié du week-end, et la moitié des vacances. Il invoque une violation des art. 133 et 273 CC, ainsi que de son droit d’être entendu. b) Eu égard à sa nature formelle, la violation du droit d'être entendu dénoncée par l’appelant doit être examinée en premier lieu. A.________ soutient que la décision n’est ni suffisamment ni clairement motivée sur la question des modalités du droit de visite en ce sens que le Tribunal n’a pas expliqué les raisons qui l’ont poussé à s’écarter du droit de visite comme arrêté dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2014, alors que ce système est appliqué à satisfaction depuis plus de deux ans. Il relève que l’intimée avait elle- même pris des conclusions subsidiaires allant dans le même sens que lui, et que le Tribunal s’est écarté sans motif de leurs prises de position respectives. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Dans la décision attaquée, s’agissant du droit de visite du père, l’autorité intimée a indiqué que rien au dossier ne s’opposait à un droit de visite usuel, renvoyant pour les motifs à ceux retenus lorsqu’elle a examiné la garde. Elle a précisé que ce droit de visite usuel pouvait également être plus large, rappelant l’importance des relations de C.________ avec son père et avec son demi- frère. Elle a prononcé un droit de visite d’entente entre les parties et a posé une règlementation à défaut d’entente plus large que celle du droit de visite usuel. Dans ces conditions, on ne perçoit pas en quoi la décision serait insuffisamment motivée. Le Tribunal a formellement motivé son choix et aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant n’en résulte. Autre est la question de savoir si les arguments évoqués par le Tribunal sont convaincants, qui sera examinée ci-après. Ce grief d’ordre formel doit partant être rejeté. c) Aux termes de l’art. 273 CC en relation avec l’art. 133 al. 1 ch. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. En l’espèce, il sied de rappeler que le droit de visite tel qu’arrêté par la décision de première instance s’exerce prioritairement d’entente entre les parents et que si ceux-ci souhaitent l’élargir dans l’intérêt des relations de l’enfant à son parent non gardien, ils sont libres de le faire. Il leur appartient d’adopter comme parents une attitude et une réflexion favorisant la relation que l’enfant construit à l’autre parent, dans un souci d’équilibre émotionnel de leur enfant. Ceci s’adresse

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 particulièrement au parent gardien, qui par définition s’occupe de l’enfant sur une plus longue période ; il en va de sa responsabilité parentale de favoriser la création et le maintien de la relation de l’enfant à son parent non gardien, spécialement lorsque l’enfant est jeune et qu’il lui est plus difficile d’exprimer ses souhaits. A défaut d’entente, la décision attaquée a prescrit un droit de visite usuel, soit un week-end complet sur deux du vendredi soir au dimanche soir. L’idée du week-end complet vise à favoriser la relation de l’enfant à son parent non gardien, qui pourra plus facilement se construire et s’entretenir sur deux jours d’affilié que sur un seul jour. Cet agencement permet aussi d’intégrer pleinement l’enfant dans le quotidien de ce parent sur un temps privilégié à savoir en principe celui consacré aux loisirs, sans lui donner l’impression d’être un simple visiteur. Face à des circonstances particulières, le droit de visite usuel peut être adapté, voire diminué ou élargi. Ainsi, le parent non gardien qui travaillerait le week-end pourra en principe exercer son droit de visite en semaine. Le Tribunal a ensuite décidé d’élargir le droit de visite usuel, qui s’exercera du mardi soir au mercredi soir pour la première semaine et un weekend du vendredi soir au dimanche soir sur la deuxième. Cette solution a l’avantage de garder le jour en semaine passé chez le père (mardi soir au mercredi soir) tout en l’adaptant à un mercredi sur deux afin de limiter les trajets et la fatigue en découlant dans une perspective de stabilité de l’enfant. Le week-end complet sur deux permet à C., âgé de trois ans révolus, de passer un temps plus long avec son père, comme indiqué ci-dessus. Fractionner tous les week-ends comme le souhaite l’appelant ne sert l’intérêt ni de l’enfant ni celui des parents, aucun des deux parents ne pouvant partager un week-end complet avec son enfant. Enfin, s’agissant des vacances, il se justifie de laisser les quatre semaines telles qu’arrêtées par la première instance, puisqu’elles correspondent aux 20 jours de vacances de A. selon son actuel contrat de travail. On ne perçoit en effet pas pourquoi l’enfant lui serait confié alors qu’il ne peut pas s’en occuper personnellement. Il s’ensuit que le grief de l’appelant doit être rejeté et la solution retenue par le Tribunal entérinée. 4.S’agissant de la pension alimentaire, l’appelant en conteste autant la méthode de calcul choisie que le montant, y compris l’établissement de la situation financière des parties. a) L’autorité de première instance a arrêté les situations des parties comme suit. aa) L’intimée travaille comme assistante-doctorante en informatique à 80% auprès de E., pour un salaire mensuel net de CHF 5'156.90, hors allocations familiales (CHF 365.-) mais 13 ème salaire compris. Ses charges mensuelles se composent de son minimum vital (CHF 1'350.-), de son loyer CHF 1'612.- (déduction de la part au logement de C., [20%], soit 2'015 - 403), de son assurance-maladie CHF 336.60 et de son assurance RC-ménage CHF 30.65, soit au total CHF 3'329.25 d’où un solde disponible de CHF 1'827.65. bb) L’appelant est ingénieur en électrotechnique et en télécommunication. Au chômage, il percevait des indemnités de CHF 6'017.25 en moyenne, allocations familiales déduites. Le Tribunal a également retenu ce montant pour le cas où l’appelant retrouverait un travail à 80%. Vivant en concubinage avec son actuelle compagne et leur enfant commun, ses charges ont été arrêtées à CHF 2'285.35, soit la moitié du montant de base (1/2 de CHF 1'700.- = CHF 850.-), sa part au loyer (moitié de CHF 1700.- sous déduction de la part au logement de l’enfant commun

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 G.________ = CHF 765.-), l’assurance-maladie par CHF 355.70, la moitié de l’assurance RC- ménage par CHF 14.65, les frais d’exercice du droit de visite par CHF 200.- et les frais de recherche d’emploi par CHF 100.-. Le Tribunal a précisé que les frais de véhicule sont intégrés dans les montants pour l’exercice du droit de visite et pour la recherche d’emploi. Son solde disponible a ainsi été arrêté à CHF 3'731.90 (6’017.25-2'285.35). b) aa) L’appelant a retrouvé du travail depuis mai 2016 et au vu de son nouveau contrat de travail, il perçoit un revenu annuel brut de CHF 80'000.- payé 12 fois. Son revenu net doit ainsi être arrêté à CHF 5'859.25 (cf. fiche de salaire de juin 2016). L’intimée prétend que ce salaire ne constitue qu’un salaire pour le début d’une activité dans une jeune société, sous-entendant qu’il sera voué à augmenter. Rien ne vient étayer cette supposition ; l’appelant est en effet au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée et aucune perspective d’augmentation n’en ressort formellement. bb) Selon les fiches de salaire de janvier à mai 2016 produites par l’intimée, son revenu net n’a pas évolué depuis la décision de première instance, soit CHF 5'156.90, allocations familiales déduites mais 13 ème salaire compris. Elle a allégué dans sa réponse du 17 juin 2016 qu’elle pourra avec une très grande probabilité continuer à travailler auprès de E.. Le revenu net qu’elle percevait selon ses dernières fiches de salaire sera retenu, s’agissant d’une activité à 80%. Il n’est ainsi pas nécessaire d’instruire plus longuement sa situation professionnelle. c) aa) L’appelant conteste le montant retenu pour sa part au logement. Il soutient que sa compagne n’est pas en mesure de participer financièrement à la moitié du loyer. Il fait également valoir que son loyer a subi une hausse mensuelle de CHF 50.- dès le 1 er janvier 2016. bb) Si le débiteur d'entretien vit en ménage commun, il paraît justifié de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant de base et des frais de logement réduits, quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin ne lui apporte aucun soutien financier (arrêt TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014, consid. 4.2.3 et les réf.). Il s’ensuit que c’est à raison que le Tribunal a réduit de moitié les frais de logement de l’appelant, celui-ci ayant par ailleurs parfaitement motivé sa décision contrairement à ce que soutient A.. Il sera toutefois tenu compte de l’augmentation de son loyer et sa participation sera ainsi arrêtée à CHF 787.50.-, sous déduction de la part au loyer de G.________ (à cet égard cf. ci-dessous f. [1'750 / 2 – 10%]). d) L’appelant soutient que le loyer de l’intimée (CHF 2'015.- pour un 4.5 pièces) est trop élevé pour une personne vivant seule avec un enfant. Il avance que la location d’un 3.5 pièces dans le même immeuble pour un loyer de CHF 1'740.- serait suffisante. L’intimée allègue qu’elle n’aurait pas pu déposer sa candidature pour l’appartement de 3.5 pièces auquel fait référence l’appelant, puisque sa situation professionnelle n’était pas stabilisée ; sa nationalité canadienne doublée à un contrat de travail de durée déterminée sont des obstacles majeurs à se voir attribuer un nouveau logement. Elle ajoute que son actuel logement est proche de son travail et de la crèche de C.________. Le calcul du minimum vital élargi considère uniquement les frais de logement effectifs ou raisonnables, de sorte que des charges excessivement élevées par rapport aux besoins et à la situation économique concrète d’un ex-époux ne sont pas intégralement retenues (arrêt TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2). En l’espèce, il est vrai qu’un appartement de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 4.5 pièces semble relativement grand pour un adulte et un enfant. Cependant, ne constitue pas encore une charge excessivement élevée par rapport à la situation économique de l’intimée le loyer de CHF 2'015.- auquel il faudra encore déduire la part de l’enfant. En outre, la différence de prix entre ce loyer et l’autre logement plus petit proposé par l’appelant (CHF 275.-) est trop faible pour considérer que le loyer actuel est excessif. Ce grief doit partant être rejeté. e) L’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir refusé de prendre en compte ses frais de véhicule au motif qu’il était au chômage. Il allègue qu’il a depuis le 17 mai 2016 retrouvé un travail à F.________ et fait valoir des frais de déplacement et de repas de CHF 500.- (cf. déterminations du 20 juillet 2016). L’autorité de première instance a précisé que les frais de véhicule étaient déjà intégrés au montant de CHF 200.- pour les frais liés au droit de visite et aux CHF 100.- accordés pour les recherches d’emploi. Mais au vu du récent changement professionnel de l’appelant, il se justifie d’intégrer ses frais de déplacement et de repas et de retrancher les frais de recherche d’emploi. La distance entre son domicile et son lieu de travail représente environ 20km. Sera ainsi retenu à titre de frais de déplacement le montant de CHF 200.- (40km x 16 jours x 0.08 [8 litres/100km] x 1.40 [essence] = CHF 71.70 + 100.- = CHF 171.70 ; pour des précisions sur la méthode de calcul cf. COLLAUD in RFJ 2005 p. 318 ; arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). Ses frais de repas hors domicile s’élèvent à CHF 160.- (CHF 10.- x 16 jours ; cf. COLLAUD in RFJ 2005 p. 318). f)L’appelant soutient que l’autorité de première instance aurait dû tenir compte des frais liés à G., en intégrant à son minimum vital élargi celui de son fils. Cette assertion est erronée. Selon la jurisprudence (ATF 137 III 59 consid. 4.2 et 4.3 / JdT 2011 II 359 et les réf. citées), l’égalité entre plusieurs enfants du débirentier doit être assurée, notamment en partageant à parts égales le disponible du débirentier (cf. ATF 127 III 68 consid. 2c) ; ce dernier ne peut invoquer que le respect de son propre minimum vital et non celui de sa seconde famille (cf. arrêt TC FR 101 2015 130 du 8 mars 2016 consid. 3b). L’autorité de première instance a correctement procédé en établissement le minimum vital de l’appelant sans les charges liées aux enfants, puisque c’est bien le disponible du débirentier qui devra cas échéant être partagé à parts égales entre ses enfants. Ce grief doit partant être rejeté. g) L’appelant soutient qu’un montant de CHF 200.- doit être ajouté à son minimum vital à titre « d’autres dépenses ». Il ne motive pas spécialement son allégation sauf à se référer à un avis doctrinal. Il n’en sera pas tenu compte, ce d’autant plus que dans le cas contraire il aurait aussi fallu ajouter une telle charge au minimum vital de l’intimée. 5.a) aa) Au vu de ce qui précède, la situation de l’appelant peut être arrêtée comme suit : montant de base élargi : CHF 850.- (1’700/2) sa part au loyerCHF 787.50 (1’750/2 – 10% [½ de 20%] part de G.) ass.-mal.CHF 355.70 ½ ass. ménageCHF 14.65 déplacement/véhiculeCHF 200.- repas hors dom.CHF 160.-

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 frais d’exercice du droit de visiteCHF 200.- TOTALCHF 2'567.85 bb) Son solde disponible s’élève à CHF 3'291.40 (5’859.25 – 2'567.85), avant impôts. b) aa) La situation de l’intimée peut être arrêtée comme suit : montant de base élargi : CHF 1'350.- sa part au loyerCHF 1’612.- (20% part de C.________ déduite) ass.-mal.CHF 336.60 ass. ménageCHF 30.65 TOTALCHF 3’329.25 bb) Son solde disponible s’élève à CHF 1'827.65 (5'156.90 – 3'329.25), avant impôts. 6.a) S’agissant du coût d’entretien de l’enfant, l’autorité de première instance a utilisé la méthode des tabelles zurichoises, tout en adaptant certains montants au cas concret (cf. décision ch. 5.3.3). L’appelant soutient que cette méthode a été choisie sans motivation précise, alors qu’elle s’utilise quand les parties ont des revenus considérables, ce qui n’est pas leur cas. Il conteste également le fait que l’autorité de première instance n’ait pas adapté les montants des tabelles, notamment en les réduisant de 25% pour tenir compte du coût de la vie dans le canton de Fribourg. b) Le droit fédéral n’impose pas de méthode pour calculer la contribution d’entretien d’un enfant (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; pour un exposé des méthodes possibles : DE PORET BORTOLASO, Le calcul des contributions d’entretien, in SJ 2016 II 141/147 ss). Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112; arrêts TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1, in FamPra.ch 2008 992, 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.3). L'adaptation des tabelles zurichoises à chaque cas d'espèce n'implique pas, sans autres considérations, une réduction systématique forfaitaire de 25 % du coût d'entretien, pour un enfant vivant dans une famille au revenu moyen, dans le canton de Fribourg (dans ce sens: arrêt TF 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.3). Le coût d'entretien déterminé par les tabelles, en dépit de leur dénomination, ne correspond pas au coût d'entretien effectif d'un enfant résidant dans la région zurichoise, mais correspond à une moyenne suisse. Il s'ensuit que le montant indicatif d'entretien d'un enfant, tel qu'il est déterminé par les tabelles, doit être adapté concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l'enfant, aux besoins de l'enfant et aux moyens financiers de la famille. Le débirentier est donc tenu d'alléguer que les frais de logement ainsi que les autres postes de l'entretien des enfants (nourriture et habillement notamment) seraient effectivement inférieurs dans le cas d'espèce par rapport à ceux retenus comme moyenne nationale pour établir

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 les tabelles zurichoises. L'ajustement des besoins d'entretien d'un enfant ne saurait donc subir une réduction forfaitaire abstraite (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1). c) En l’espèce, il faut souligner que l’appelant se limite à critiquer la méthode de calcul choisie sans indiquer quelle autre méthode aurait été préférable, et à demander une réduction de 25% des montants. La critique de l’appelant relative à une diminution forfaitaire des tabelles zurichoises est manifestement infondée au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus. L’appelant n’allègue en outre pas que certains frais liés à C.________ sont inférieurs aux montants retenus dans ces tabelles et il faut constater que les revenus nets des parents (environ CHF 11'000.-) se situent dans la moyenne supérieure, étant rappelé que ces tabelles sont fondées sur un revenu cumulé des parents de CHF 7'000.- à 7'500.- (arrêt TF 5C.171/2003 du 11 novembre 2003 consid. 3.2). Au demeurant, les montants de ces tabelles correspondent à une moyenne nationale et non aux standards zurichois. Il s’ensuit que les critiques de l’appelant sont infondées. d) S’agissant du coût d’entretien de C., les montants contenus dans la décision du 7 mars 2016 et leur motivation, notamment l’adaptation de certains montants aux coûts effectifs, seront repris tels quels. Ainsi, le coût de C. est arrêté à CHF 1'569.- de 1 à 6 ans, à CHF 1'578.- de 7 à 12 ans et à CHF 1'776.- de 13 à 18 ans. e) Le coût de l’enfant C.________ sera réparti proportionnellement en fonction du disponible de chacun de ses parents (CHF 3'291.40 pour l’appelant et CHF 1'827.65 pour l’intimée). La part d’entretien à charge de l’appelant est ainsi de 64%. Le Tribunal de première instance avait arrêté sa part à 67% ; il s’ensuit que la différence est infime (quelques dizaines de francs) de sorte que les montants arrêtés par le Tribunal demeurent équitables. f)Au vu de ce qui précède, l’appel doit partant être rejeté et la décision du 7 mars 2016 entièrement confirmée. 7.Vu le rejet de l’appel, les frais y relatifs seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ). Ils comprennent d'autre part les dépens, fixés en l'occurrence de manière détaillée (art. 65 RJ). Lors de la fixation détaillée des honoraires dus à titre de dépens, l’autorité tient en particulier compte du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires, ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ). La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission, les requêtes de prolongation de délai ou les demandes de renvoi d’audience, donnent exclusivement droit à un montant forfaitaire de CHF 500.- au maximum, exceptionnellement CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me Elmar Perler a produit sa liste de frais le 14 novembre 2016 ; il y indique avoir consacré à la défense des intérêts de B.________ en appel 980 minutes, soit plus de 16 heures. Dans la mesure où cela a consisté à établir une réponse d’une dizaine de pages et une détermination du 24 août 2016 peu volumineuse, cela apparaît exagéré. L’heure notée le 24 mars 2016 pour l’analyse de la décision litigieuse entre dans les dépens de première instance ; les

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 90 minutes pour une conférence avec la cliente le 7 juin 2016 ne portent en revanche pas à discussion, 3 heures pour l’étude du dossier le 6 juin 2016, et 90 minutes pour une nouvelle analyse du dossier le lendemain, ne peuvent être retenues, étant précisé que l’avocat assume la défense de l’intimée depuis au moins le début de la procédure de première instance. Une heure pour « rafraichir » ses connaissances du dossier avant l’entretien apparaît dès lors justifiée. Le temps pour l’établissement de la réponse sera réduit à 4 heures. Les 40 minutes pour l’analyse du mémoire complémentaire le 21 juillet 2016, les 30 minutes pour la détermination du 24 août 2016, et 90 minutes pour les opérations postérieures au présent arrêt, seront également retenues. L’ensemble de ces opérations représente un peu plus de dix heures (90 + 60 + 240 + 40 + 30 + 90 = 550), soit environ CHF 2'300.-. Les honoraires de Me Perler pour l’appel seront dès lors fixés à CHF 2'800.- pour tenir compte des opérations (lettres, téléphones, etc.) non déjà prises en compte. Les débours sont de CHF 140.- (5 %) et la TVA de CHF 235.20 (8%), soit un total de CHF 3’175.20. la Cour arrête: I.L'appel est rejeté. Partant, la décision du 7 mars 2016 rendue par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est entièrement confirmée. II. 1. Les frais sont mis à la charge de A.. 2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'500.- et seront acquittés par A. par prélèvement sur l’avance de frais prestée. 3. Les dépens dus pour l'appel par A.________ à B.________ sont fixés à CHF 3’175.20, TVA par CHF 235.20 comprise. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 novembre 2016/cfa PrésidentGreffière-rapporteure

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