Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 137 Arrêt du 21 juillet 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Joséphine Glasson, avocate contre B., défendeur et intimé ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, pensions en faveur des enfants et de l'épouse Appel du 25 avril 2016 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 30 mars 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A., née en 1973, et B., né en 1965, se sont mariés en 1996. Deux enfants sont issus de leur union : C., née en 1998 et aujourd'hui majeure mais pas indépendante financièrement, et D., né en 1999. Par jugement du 30 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé, sur requête de l'épouse, des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment confié la garde de D.________ à sa mère et constaté que la situation financière actuelle de B.________ ne lui permet pas de verser des contributions d'entretien en faveur de ses enfants ou de son épouse. B.Par mémoire du 25 avril 2016, A.________ a interjeté appel contre le jugement du 30 mars 2016. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que son époux soit astreint à verser pour chacun de ses enfants une pension mensuelle de CHF 1'000.-, plus allocations, et pour elle-même une contribution de CHF 800.- par mois. Dans son appel, l'épouse a également requis l'assistance judiciaire, que la Vice-Présidente de la Cour lui a octroyée par arrêt du 3 mai 2016. C.Dans sa réponse du 18 mai 2016, B.________ indique "contester" l'appel déposé par son épouse. D.Sur invitation de la Cour, C.________ a indiqué, par courrier du 4 juillet 2016, qu'elle aimerait si possible que son père verse pour elle une pension de CHF 1'000.- par mois. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l'appelante le 13 avril 2016 (DO/50). Déposé le lundi 25 avril 2016, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-, et même à CHF 30'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Le 4 juillet 2016, C.________, aujourd'hui majeure, ne s'est pas opposée à ce que le principe et le montant de la contribution d'entretien en sa faveur soient discutés dans la présente procédure ; elle a indiqué qu'elle souhaiterait bénéficier d'un montant mensuel de CHF 1'000.- de la part de son père. On doit en conclure qu'elle a donné procuration à ses parents s'agissant des pensions postérieures à son accès à la majorité (ATF 129 III 55 ; arrêt TF 5A_237/2013 du 29 août 2013 consid. 1). e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.L'appelante critique l'absence de toute contribution d'entretien à la charge de son mari. Elle requiert que ce dernier se voit imputer un revenu hypothétique et qu'il soit ainsi astreint à verser chaque mois CHF 1'000.- par enfant, plus les allocations, et CHF 800.- pour elle-même. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c ; arrêt TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1 er janvier 2016 ; elle est similaire à celle de 2015], publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens ; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse ; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 CHF 10'000.- par mois (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6 ; arrêt TC FR 101 2009- 94 du 7 juillet 2000 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb et les références). b) Lors de la fixation de la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible. Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de l’époux concerné qu’il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé ; il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Quand il s’agit d’un enfant mineur, il faut poser des exigences particulièrement élevées au sujet de la mise à profit de la capacité de gain. Ceci vaut avant tout dans les cas où les conditions économiques sont modestes. Ensuite, les critères valables en matière d’assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre. On peut en effet prendre en considération des activités lucratives qui n’exigent pas une formation professionnelle accomplie et qui figurent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié : il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). c) Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). 3.a) En l'espèce, la première juge a retenu que A.________ gagne CHF 4'811.70 net par mois, part au 13 ème salaire incluse et allocations familiales déduites. Elle a arrêté ses charges à CHF 3'198.- par mois, dont CHF 1'110.- (CHF 1'850.- – CHF 740.-) de loyer, après déduction des parts des enfants, d'où un disponible mensuel avant impôts de CHF 1'613.70 (jugement attaqué, p. 8 et 10). L'appelante lui reproche d'avoir déduit les parts au loyer de ses enfants, alors que, son mari ne versant rien pour l'entretien de la famille, elle doit acquitter elle-même l'entier des frais de logement. De même, elle critique l'absence de prise en compte, dans ses charges, du coût d'entretien de C.________ et D.________ (appel, p. 9). Elle oublie cependant qu'il s'agit précisément de déterminer la répartition du coût des enfants entre les parents et, dans ce contexte, il convient dans un premier temps d'établir les revenus et charges propres de chaque époux. Partant, le mode de calcul de la Présidente ne prête pas le flanc à la critique. b) S'agissant de B., la première juge a pris en compte un revenu mensuel total de CHF 4'249.-, soit CHF 2'000.- de revenu locatif d'un appartement dont les époux sont copropriétaires à E., CHF 600.- provenant de la sous-location d'une chambre de leur appartement de F.________ – occupé par le mari – à une étudiante et CHF 1'649.- réalisés par
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 une activité à 50 % au sein de la société de taxis qu'il gère (jugement attaqué, p. 9 s.). Elle a refusé de lui imputer un revenu hypothétique pour une activité à plein temps, relevant que depuis une dizaine d'années, malgré une opération et la mise en place d'une prothèse totale du dos, il souffre de douleurs dorsales récurrentes qui l'empêchent d'exercer pleinement son activité et ne lui permettent d'accomplir que des travaux légers. L'appelante critique ce raisonnement. Elle fait valoir qu'il existe des doutes quant au revenu que son mari retire réellement de sa société de taxis, qui ne réaliserait aucun bénéfice alors qu'elle emploie, en plus de l'intimé, 4 personnes. De plus et surtout, elle invoque le fait que, depuis 2005, 4 demandes AI de celui-ci ont été rejetées au motif qu'il est apte à exercer à plein temps toute profession dite légère, en particulier même son ancien emploi de monteur chez G.________ SA, du moment que le port de charge n'excède pas 15 kg et que le rachis lombaire est ménagé en évitant les positions en porte à faux et les flexions en avant. Compte tenu encore du fait que l'intimé n'a jamais cessé de travailler, elle estime dès lors qu'il est en mesure d'exercer une activité à plein temps afin de contribuer à l'entretien de sa famille (appel, p. 6 à 9). Il est exact que, selon les documents produits au dossier par B., ce dernier s'est vu refuser, en 2005, 2010, 2013 et 2015, toute prestation de l'assurance-invalidité malgré ses problèmes de santé. La décision du 4 mai 2010 retient qu'il est capable de travailler à 100 % dans un métier adapté à l'état de santé, quand bien même il subit des douleurs rachidiennes et des limitations fonctionnelles. Il apparaît toutefois que, du temps de la vie commune déjà, le mari n'a plus travaillé à plein temps depuis de nombreuses années, mais a livré des journaux (DO/30 au verso) puis a fondé sa société de taxis, ce qui semble avoir été toléré par son épouse. Aujourd'hui il est âgé de 51 ans, soit un âge auquel, selon la jurisprudence (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2), il est généralement présumé déraisonnable d'exiger la reprise ou l'extension d'une activité lucrative, d'autant qu'il a une formation de chauffeur de poids-lourds (DO/30) mais ne peut vraisemblablement plus exercer cette profession à plein temps en raison de ses problèmes de dos. Il n'en demeure pas moins qu'il exerce une activité de chauffeur de taxis à mi-temps, mais le revenu qu'il en retire ne lui permet pas de contribuer à l'entretien de ses enfants de 18 et bientôt 17 ans encore en formation. Au vu des exigences plus élevées qui doivent être posées, dans un tel contexte, quant à la mise à profit de la capacité de gain du débirentier, qui en l'espèce est en principe entière, il convient donc de demander un effort supplémentaire à l'intimé, malgré son âge et ses problèmes de santé. Dans la mesure où, par le passé, il a livré des journaux, il doit faire en sorte de retrouver une activité comparable pouvant être exercée durant la moitié libre de son temps, ce d'ici la fin de l'année 2016. Selon le calculateur des salaires de l’Office fédéral de la statistique (disponible sur internet à l'adresse www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/salarium.html), un homme suisse âgé de 51 ans de l’Espace Mittelland, sans formation professionnelle complète, sans expérience et dans la moyenne inférieure des salaires, gagne quelque CHF 2'000.- à CHF 2'300.- par une activité à 50 % dans le domaine des services personnels. Ainsi, il paraît raisonnablement exigible de retenir que, depuis le 1 er janvier 2017, l'intimé sera en mesure de réaliser un revenu minimal de quelque CHF 1'500.- par mois par une activité accessoire à mi- temps telle que la livraison de journaux ou le démarchage téléphonique. Partant, dès cette date, ses ressources totales doivent être arrêtées à CHF 5'749.-. c) La Présidente a arrêté le total de charges du père à CHF 4'392.15. Elle a notamment inclus la totalité des frais relatifs à l'appartement de F., par CHF 1'673.95 (jugement attaqué, p. 10), ce qui est correct puisque le produit de sous-location d'une chambre a aussi été
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 pris en compte parmi ses revenus. Pour le surplus, l'appelante fait certes valoir (appel, p. 5) que son mari sous-louerait une seconde chambre, mais ce dernier le conteste (réponse, p. 2) et aucun élément au dossier n'appuie la version de l'épouse. Il en découle que, jusqu'au 31 décembre 2016, B.________ subit un déficit mensuel de CHF 143.15, comme calculé par la première juge. Depuis le 1 er janvier 2017, en revanche, il pourra compter sur un solde mensuel avant impôts de CHF 1'356.85. d) Selon l'édition 2016 des tabelles zurichoises, le coût d'un enfant de plus de 12 ans dans une fratrie de deux s'élève à CHF 1'835.-. Vu l'âge de C.________ et D.________, soit 18 et bientôt 17 ans, il convient de déduire les soins en nature, par CHF 262.-. Le coût résiduel de CHF 1'573.- doit être diminué de 25 %, vu la situation financière modeste de la famille, et les allocations perçues par la mère, soit CHF 455.- par enfant (CHF 305.- + CHF 150.- ; cf. jugement attaqué, p. 8), doivent être retranchées. Il en résulte un coût de CHF 725.- par enfant. Dès le 1 er janvier 2017, le père pourra bénéficier d'un solde mensuel de CHF 1'356.85, ce qui correspond au 45.68 % du disponible global des époux, par CHF 2'970.55 (CHF 1'356.85 + CHF 1'613.70). Il devra dès lors contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants dans une proportion similaire, soit à hauteur de CHF 331.-, montant arrondi à CHF 350.-. e) Après versement des pensions en faveur de ses enfants, l'intimé disposera encore d'un solde de CHF 656.85. Quant à l'appelante, après prise en charge du coût résiduel de ses enfants, par CHF 750.- (2 x CHF 375.-), elle aura un disponible de CHF 863.70. Dans la mesure où celui-ci sera supérieur à celui du mari, il n'y a pas place pour une pension en faveur de l'épouse. f) Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, dans le sens évoqué. 4.Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l'espèce, l'appelante obtient partiellement gain de cause sur la question des pensions en faveur des enfants, tandis que son chef de conclusions tendant au versement d'une contribution pour elle-même est rejeté. Elle avait de plus raison sur la nécessité de corriger le jugement de première instance en lien avec le revenu de son mari, question qui a occasionné le plus de développements en appel. Dans ces conditions, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à l'épouse, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement prononcé le 30 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est réformé comme suit : "4.Dès le 1 er janvier 2017, B.________ versera pour chacun de ses enfants une pension mensuelle de CHF 350.-, plus les éventuelles allocations familiales. Ces pensions sont exigibles d'avance le 1 er de chaque mois et porteront intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance." II.Sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juillet 2016/lfa PrésidentGreffier-rapporteur