Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 130 Arrêt du 30 août 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., demandeur, appelant et intimé à l'appel joint, agissant par sa curatrice B. et représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre C.________, défenderesse, intimée à l'appel principal et appelante jointe, représentée par Me Caroline Vermeille, avocate ObjetDivorce, contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse (art. 125 CC) Appel du 18 avril 2016 et appel joint du 10 juin 2016 contre le jugement du Tribunal civil de la Gruyère du 16 février 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A., né en 1966, et C., née en 1955, se sont mariés en 2006 à Yaoundé (Cameroun). Aucun enfant n'est issu de leur union. Les époux vivent séparés depuis le 16 avril 2012. Le 14 septembre 2012, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées, le mari s'étant notamment engagé à verser pour son épouse une pension mensuelle de CHF 1'000.- dès le 1 er octobre 2012. Le 25 juillet 2014, A.________ a ouvert action en divorce contre C.. Par jugement du 16 février 2016, le Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Tribunal civil) a prononcé le divorce des parties et réglé les effets accessoires ; il a notamment astreint le mari à verser à son ex- épouse une pension mensuelle de CHF 734.-, ce pour une durée de dix ans dès l'entrée en force du jugement. B.Par mémoire du 18 avril 2016, A. a interjeté appel contre le jugement du 16 février 2016. Il conclut, sous suite de frais, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à son ex- épouse après le divorce. C.Le 10 juin 2016, C.________ a déposé sa réponse et un appel joint. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que l'appel de son mari soit rejeté et à ce que la pension qui lui a été octroyée soit augmentée à CHF 950.-, d'une part, et due sans limite de temps, d'autre part. Simultanément, l'épouse a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par arrêt du 14 juin 2016, la Juge déléguée de la Cour a fait droit à cette requête. D.Dans sa réponse du 13 juillet 2016 à l'appel joint, A.________ conclut au rejet de celui-ci, sous suite de frais. E.Les 22 juillet et 11 août 2016, les mandataires des parties ont déposé leurs listes de dépens pour la procédure d'appel. en droit 1.a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 23 mars 2016 (DO II/15). Déposé le 18 avril 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien litigieuse en première instance, soit CHF 1'000.- par mois sans limite de temps, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Quant à l'appel joint, il a été déposé le 10 juin 2016, soit dans les 30 jours dès la notification de l'appel à l'intimée (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), intervenue le 11 mai 2016. Il est également dûment motivé et doté de conclusions, de sorte qu'il est recevable. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. d) Vu le montant contesté en appel, soit CHF 950.- par mois sans limite de temps, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral dépasse largement CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2.L'appelant s'en prend à la contribution d'entretien de CHF 734.- par mois que les premiers juges ont octroyée à son ex-épouse pour une durée de dix ans. Il critique à la fois le principe de cet octroi et le montant calculé par le Tribunal civil. Quant à l'appelante jointe, elle critique le montant et la durée de la contribution, demandant qu'elle soit fixée à CHF 950.- et due sans limite de temps. Il convient donc d'examiner en premier lieu le principe du droit à une contribution d'entretien après le divorce. a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1), notamment la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), leurs revenus (ch. 5), ainsi que leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (ch. 7). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier ("lebensprägend"), ce qui est en règle générale le cas lorsqu'il a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties – et/ou que des enfants communs en sont issus (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). A l'inverse, un mariage de courte durée, soit moins de cinq ans, est présumé n'avoir eu aucune influence sur la situation pécuniaire des conjoints ; pour les mariages de durée moyenne, soit entre cinq et dix ans, les circonstances concrètes du cas sont déterminantes (arrêt TF 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux (arrêt TF 5A_844/2014 du 23 avril
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2015 consid. 4.2). On entend par là la situation dans laquelle le conjoint demandeur vient en Suisse dans le (seul) but de se marier et en laissant sa famille au pays (arrêt TF 5A_151/2011 du 22 août 2011 consid. 3.2). b) En l'espèce, le Tribunal civil a retenu que, malgré la durée moyenne du mariage, qui a duré six ans jusqu'à la séparation intervenue en 2012, celui-ci a entraîné un déracinement culturel de l'épouse. En effet, quand bien même les parties se sont rencontrées en Suisse alors que C.________ se prostituait, les premiers juges ont considéré que cette dernière se trouvait alors comme touriste dans notre pays, dans lequel vit sa fille, et qu'elle serait repartie au Cameroun à l'échéance de son visa si elle n'avait pas épousé A.. Partant, ils ont retenu que le mariage a eu une influence concrète sur la situation des époux, de sorte que l'intimée aurait droit à une contribution d'entretien (jugement attaqué, p. 15). Le mari critique ce raisonnement. Il fait valoir en substance qu'avant de le rencontrer, son épouse avait déjà effectué plusieurs séjours dans notre pays, quittant le Cameroun de sa propre initiative, et que lorsqu'il a fait sa connaissance elle se prostituait, ce qui démontre qu'elle souhaitait de son plein gré se rapprocher de la Suisse et trouver un homme prêt à succomber à ses charmes, dans le but de pouvoir demeurer ici. Dans ces conditions, il estime qu'elle a choisi de venir vivre en Suisse indépendamment de la conclusion du mariage, de sorte que celui-ci n'a pas entraîné un déracinement culturel, d'autant qu'elle a de la famille proche ici (appel, p. 6 à 8). c) Les époux s'accordent à dire qu'ils se sont rencontrés en Suisse à une date indéterminée, alors que C. se prostituait, et qu'ayant décidé de se marier, ils sont partis au Cameroun avec un témoin pour accomplir ce projet (DO/80 au verso et 81 au verso). Le mariage ayant été conclu le 25 juillet 2006, il est vraisemblable que le départ dans le pays d'origine de l'épouse a eu lieu dans les jours ou semaines qui ont précédé cette date, d'autant que celle-ci a déclaré qu'elle se trouvait alors en Suisse avec un visa de touriste de trois mois et qu'elle serait repartie au Cameroun en l'absence de mariage (DO/82). Or, selon les copies du passeport de l'épouse produites en première instance (pièce 65 de son bordereau), celle-ci a séjourné en Suisse avec un visa de touriste du 16 juillet au 9 septembre 2001 et du 10 au 15 juillet 2005, mais non en 2006 ; si elle est certes ensuite arrivée à Genève le 4 décembre 2006, c'était après le mariage et à titre de regroupement familial, ainsi qu'elle le fait valoir (réponse, p. 5). Il n'est dès lors pas établi que, comme elle le prétend, elle ait été au bénéfice d'un visa au printemps / été 2006. Dans la mesure, en outre, où elle se prostituait lors de sa rencontre avec l'appelant, il est donc hautement vraisemblable qu'elle séjournait dans notre pays de manière illégale à cette fin, ce qui démontre qu'avant même de faire la connaissance de A.________ et de décider de se marier avec lui, elle avait choisi de quitter le Cameroun pour venir s'installer en Suisse. Un autre indice tend d'ailleurs à confirmer son séjour illégal, à savoir le fait que le mariage ait été célébré au Cameroun, alors que tous les concernés – témoin compris – résidaient en Suisse : cela montre qu'il n'était vraisemblablement pas possible de conclure l'union dans notre pays, mais qu'il importait au contraire de pouvoir ensuite y faire venir l'épouse de manière légale. Compte tenu du fait que C.________ avait décidé librement de venir vivre en Suisse avant même de rencontrer son futur mari, il faut en conclure avec celui-ci qu'il s'agissait pour elle d'un choix de vie. Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu que ce serait le mariage qui aurait entraîné un déracinement culturel de l'épouse, ce qui exclut tout droit à une contribution d'entretien pour ce motif.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Au surplus, l'épouse n'a jamais fait valoir que l'union conjugale, de durée moyenne et dont aucun enfant commun n'est issu, aurait influencé concrètement sa situation financière pour une autre raison. En particulier, elle n'a pas allégué quels étaient ses revenus (et charges) avant le mariage, ni qu'ils auraient été sensiblement inférieurs à ceux qu'elle a connus durant la vie commune – pendant laquelle elle s'est consacrée à le tenue du ménage (DO/50) – ou dont elle peut disposer actuellement par son activité à temps partiel. De plus, selon le jugement attaqué (p. 18), le mari perçoit une rente d'invalidité de CHF 1'567.- et des prestations complémentaires d'un montant de CHF 2'053.-, ce qui ne dénote pas une situation pécuniaire favorable, surtout lorsque deux personnes doivent vivre de ces revenus, comme c'était le cas durant la vie commune. Dans ces conditions, la Cour ne peut retenir que le mariage aurait été lebensprägend pour l'intimée. L'appel principal est dès lors bien fondé et doit être admis, ce qui dispense la Cour d'examiner les griefs des deux parties quant aux calculs des premiers juges. Quant à l'appel joint, il ne peut être que rejeté, vu l'admission de l'appel quant au principe même d'une pension. 3.a) Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais d'appel doivent être mis à la charge de C., qui succombe entièrement. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1'500.-. L'avance versée par l'appelant lui sera restituée (art. 122 al. 1 let. c CPC). b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, la Cour retient, sur la base de la liste de frais de Me Bosson, que ce dernier a consacré utilement à la défense de son client en appel une durée totale de 6 ½ heures, soit ½ heure pour un entretien avec le mandant, respectivement 3 ½ heures et 2 heures pour la rédaction de l'appel et de la réponse à l'appel joint de la partie adverse, et ½ heure environ pour l'examen de l'arrêt de la Cour et son explication au client. Compte tenu encore de la correspondance écrite et téléphonique nécessaire, cette durée justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur d'un montant arrondi à 1'800.-. Il faut y ajouter les débours réclamés, par CHF 69.80, et la TVA, par CHF 149.60 (8 % de CHF 1'869.80). Les dépens de A. pour l'instance d'appel sont ainsi fixés au montant total de CHF 2'019.40, TVA incluse.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.L'appel est admis. L'appel joint est rejeté. Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement prononcé le 16 février 2016 par le Tribunal civil de la Gruyère sont réformés comme suit : "4. Aucune contribution d'entretien n'est due par A.________ en faveur de C.. 5. (supprimé)" II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais d'appel sont mis à la charge de C.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1'500.-. L'avance de CHF 1'200.- versée par A.________ lui est restituée. III.Les dépens d'appel de A.________ sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Laurent Bosson, à CHF 2'019.40 (honoraires : CHF 1'800.- ; débours : CHF 69.80 ; TVA : CHF 149.60). IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 août 2016/lfa PrésidentGreffier-rapporteur