Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 279 Arrêt du 16 août 2016 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Jérôme Delabays Juges:Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure:Séverine Zehnder PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Jean- Christophe a Marca, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Mauron, avocat ObjetMesures provisionnelles – modification de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179 CC), pension en faveur de l'épouse Appel du 30 novembre 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 19 novembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.A., né en 1966, et B., née C.________ en 1965, se sont mariés en 1990. Deux filles, aujourd'hui majeures, sont nées de cette union, soit D., née en 1990, et E., née en 1993. Par arrêt du 25 mars 2013, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal – statuant sur appel à l'encontre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 20 juin 2012 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère – a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'100.- dès le mois d'avril 2013. Par mémoire du 11 décembre 2013, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce. B.________ a répondu par acte du 8 septembre 2014 (cf. dos. 15 2013 176) et les parties ont comparu par-devant le Tribunal civil de la Sarine le 11 septembre 2014. La procédure de divorce suit son cours. B.Le 19 mars 2015, l'époux a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant en substance à ce que la contribution d'entretien qu'il verse à B.________ soit supprimée dès le 1 er
mars 2015 et à ce que cette dernière soit condamnée à lui restituer le trop-perçu, ce avec intérêts à 5% l'an dès le premier jour de chaque mois; dans sa réponse, cette dernière a conclu au rejet. Par courriers du 2 juillet 2015, les parties, sur requête de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente du Tribunal), ont renoncé à la tenue de débats. Par décision du 19 novembre 2015, la Présidente du Tribunal a partiellement admis la requête, en ce sens que la pension mensuelle en faveur de l'épouse a été réduite à CHF 1'710.- du 1 er mars au 30 juin 2015, étant en revanche maintenue à CHF 2'100.- dès le 1 er juillet 2015. C.Par mémoire du 30 novembre 2015, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais, principalement à ce qu'il soit dispensé de contribuer à l'entretien de son épouse dès le 1 er mars 2015 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Par acte du 21 décembre 2015, B.________ conclut au rejet de l'appel, frais à la charge de son époux. Par courriers des 4 janvier, 2 février et 2 mars 2016, l'appelant a produit plusieurs pièces complémentaires relatives à sa situation financière. L'intimée en a fait de même par courrier du 14 mars 2016. D.Par courrier du 10 mai 2016, A.________ a allégué de nouveaux faits en lien avec l'activité professionnelle de son épouse, pièces à l'appui, et requis l'audition de deux témoins. Il a également complété ses conclusions principales prises en appel, en ce sens que son épouse soit condamnée à lui rembourser les contributions d'entretien perçues pour la période de novembre 2011 à février 2015, soit un montant de CHF 95'500.- avec intérêts à 5% l'an depuis le 1 er juin 2013. Dans le délai prolongé par le Président de la Cour, B.________ a, par courrier du 15 juin 2016, maintenu ses allégués précédents relatifs à son activité professionnelle et produit un document
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 attestant de ses dires, concluant dès lors au rejet de l'appel. En outre, elle a produit une copie de son nouveau contrat de bail à loyer conclu avec effet au 1 er avril 2016. Le 20 juin 2016, A.________ a usé de son droit de réplique et produit plusieurs pièces. en droit 1.a) Il convient de relever que le 11 décembre 2013 – soit antérieurement à la reddition de la décision attaquée –, A.________ a ouvert une procédure en divorce. Or, selon la jurisprudence, la compétence pour statuer sur les créances d'entretien du droit de la famille passe au juge du divorce, donc des mesures provisoires, dès la litispendance de la procédure de divorce et pour la période postérieure, le juge des mesures protectrices conservant toutefois sa compétence pour la période antérieure et les mesures préalablement ordonnées continuant à déployer leurs effets jusqu'à leur éventuelle modification par le juge des mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 129 III 60 consid. 2). Il en résulte que, sur la question litigieuse en appel, la décision du 19 novembre 2015 constitue une modification, par voie de mesures provisoires, des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 20 juin 2012, modifiées par arrêt du 25 mars 2013. b) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 20 novembre 2015. Déposé le 30 novembre 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien contesté en première instance par l'époux – qui a requis la suppression de toute pension en faveur de son épouse (CHF 2'100.-) dès le 1 er mars 2015 –, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.- (cf. Message, in FF 2006 6841 [6978]). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. c) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles requises dans le cadre d'un divorce (art. 271, 276 al. 1 et 286 al. 3 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272); la question de la pension entre époux est en outre régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). De plus, l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417 / JdT 2004 I 115 consid. 2.1; HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 1907), ce d'autant qu'en cas de procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). e) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 (let. b). Les vrais nova, à savoir des faits ou moyens de preuve nouveaux qui ne se sont produits qu'après le moment jusqu'auquel il était possible d'introduire des faits et moyens de preuve en première instance, peuvent cependant être produits en appel sans limite, pour autant qu'ils le soient sans retard. Les pseudo nova, à savoir des faits ou moyens de preuve qui existaient avant ce moment critique, ne peuvent en revanche être introduits en appel que s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance et seulement si la partie qui les invoque démontre qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Dans tous les cas, les nova doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats (respectivement jusqu'au début des délibérations): c'est en effet en se fondant sur son appréciation des faits et des preuves que le magistrat – dans le cadre des délibérations – appliquera le droit aux faits constatés et rendra sa décision. La partie doit donc avoir connaissance du début des délibérations, ce qui nécessite que le juge communique à partir de quand il considère que les débats sont clos. Aussi longtemps que le juge n'a pas communiqué la clôture des débats, la partie qui veut introduire des nova doit soumettre ses nouveaux moyens (arrêt TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3) et le juge qui n'a pas encore rendu sa décision est obligé d'en tenir compte (pour autant évidemment que les conditions de recevabilité soient remplies). En matière matrimoniale, la jurisprudence n'a toutefois pas tranché la question – discutée en doctrine (ATF 138 III 625 consid. 2.2) – de savoir si ces règles s'appliquent telles quelles, malgré le fait que le procès soit régi par la maxime inquisitoire. Elle a néanmoins souligné que l'application de l'art. 317 CPC dans le cadre d'une procédure sommaire soumise à la maxime inquisitoire n'était pas arbitraire et qu'on pouvait par conséquent exiger des parties qu'elles agissent avec diligence conformément à l'art. 317 al. 1 CPC (cf. not. arrêts TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2, 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2, 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3.2 et 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 publié in SJ 2015 I 17). Ces règles s'appliquent sans doute si seule la contribution d'entretien de l'époux ou de l'épouse est litigieuse, ce malgré le fait que la maxime inquisitoire sociale soit applicable. La situation est moins évidente lorsque la maxime d'office et la maxime inquisitoire stricte s'appliquent: le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de clarifier cette question (pour le tout: DE PORET BORTOLASO, Le calcul des contributions d'entretien, in SJ 2016 II 141 [168 s.]). En appel, A.________ produit tout d'abord un tableau estimant le nombre de repas et le montant pris en compte par l'employeur de son épouse, ainsi que le nombre de kilomètres effectués par celle-ci (bordereau de l'appel, pièce n o 3). La recevabilité de ce document, produit à l'appui de ses allégués relatifs au calcul opéré par le premier juge des frais de déplacement de son épouse (appel, p. 13), doit être admise. Quant aux décomptes de salaire le concernant pour les mois de septembre 2015 à février 2016 (bordereau de l'appel, pièces n os 5-6), seuls ceux postérieurs à la reddition de la décision attaquée, datée du 19 novembre 2015, doivent être considérés comme recevables, dans la mesure où, en tant qu'ils portent sur une période antérieure, les décomptes pour les mois de septembre et octobre 2015 auraient pu être produits en première instance déjà si l'époux avait fait preuve de la diligence requise. L'appelant produit en outre des décomptes relatifs à ses dépenses pour les mois d'août à décembre 2015 (bordereau de l'appel, pièces n o 4 et 6). Là encore, seuls ceux portant sur les mois de novembre et décembre 2015 seront tenus pour recevables, A.________ n'amenant aucun élément permettant de comprendre pour quelle raison il n'a pas produit les autres en première instance déjà, même au-delà du 28 septembre 2015 (cf. appel, p. 18). Par courrier du 2 février 2016, l'époux allègue encore n'avoir reçu sa police d'assurance-maladie pour 2016 qu'après le dépôt de l'appel. Or, ce document (bordereau de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 l'appel, pièce n o 7) est daté du 28 octobre 2015, de sorte que si l'on pouvait éventuellement admettre qu'il ne l'aurait pas reçu un mois plus tard – l'appel ayant été déposé le 30 novembre 2015 –, il est plus difficile de concevoir qu'il n'a pu le produire qu'au mois de février 2016, sans avancer avoir connu des problèmes particuliers de réception. Dans ces conditions, cette pièce sera considérée comme tardive et, partant, irrecevable, cette issue n'engendrant cependant aucune inégalité crasse, la prime d'assurance-maladie de son épouse portant également sur l'année 2015. Enfin, par courrier du 10 mai 2016, l'époux a allégué de nouveaux faits en lien avec l'activité professionnelle de l'intimée au chalet F.________ et produit deux témoignages datés des 28 avril et 6 mai 2016. Il n'explique cependant pas pour quelle raison il n'aurait pas pu obtenir ces témoignages en première instance, de sorte que ces documents doivent être déclarés irrecevables. Ce constat permet également de sceller le sort de la nouvelle conclusion formulée par l'appelant dans son courrier du 10 mai 2016, laquelle, fondée sur des documents tardifs, est irrecevable pour ce même motif. Quant aux pièces produites par courrier du 20 juin 2016, leur recevabilité sera traitée lors de l'examen de la situation financière de l'intimée. B.________, de son côté, produit en appel son décompte de salaire pour le mois de janvier 2016 ainsi qu'un relevé de compte du 26 février 2016. En tant qu'ils portent sur des faits postérieurs à la reddition de la décision querellée, ces documents sont recevables. Il en va de même de son nouveau contrat de bail produit par courrier du 15 juin 2016, lequel atteste de son déménagement récent, qui doit être considéré comme un fait nouveau. En revanche, la production, à la même date, de l'attestation du 23 septembre 2013 est tardive, quand bien même l'épouse indique qu'elle l'a retrouvée lors d'un récent déménagement. f) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. g) Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2.a) Après que l'action en divorce a été introduite, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et les références citées; arrêt TF 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références citées). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêts TF 5A_138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 4.1.1 et 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; pour le tout: arrêt TF 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2). Cela étant, la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 décision sur mesures protectrices étant revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, la requête de modification de ces mesures ne peut avoir pour objet qu'une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation (arrêt TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.2). b) En l'espèce, la Présidente du Tribunal a considéré que, le revenu de l'appelant ayant diminué depuis le 1 er mars 2015, sa situation financière s'était modifiée de manière sensible et durable, de sorte qu'il existait un fait nouveau. Elle a donc examiné les situations financières (revenus et charges) de chacune des parties et constaté que la pension mensuelle due à l'épouse devait être réduite à CHF 1'710.- du 1 er mars au 30 juin 2015, puis confirmée à hauteur de CHF 2'100.- dès le 1 er juillet 2015 (décision querellée, p. 5-7). Il est incontesté que la diminution des revenus de l'époux suffit à admettre une modification essentielle et durable de sa situation et, partant, à procéder au réexamen des situations financières respectives des époux (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1), eu égard aux griefs soulevés. 3.a) Concernant la situation financière de l'appelant, la Présidente du Tribunal a considéré que puisqu'il était arrivé en fin de droit au chômage le 28 février 2015, son salaire de CHF 6'330.40 constituait sa seule source de revenu du 1 er mars au 30 juin 2015; dès le 1 er juillet 2015, il avait changé d'employeur et percevait un revenu mensuel net, 13 ème salaire compris, de CHF 6'917.70. Au niveau de ses charges, le premier juge a pris en compte un total de CHF 3'604.45 du 1 er mars au 30 juin 2015, puis de CHF 3'404.45 dès le 1 er juillet 2015, soit CHF 1'200.- de minimum vital LP (CHF 1'000.- dès le 1 er juillet 2015), CHF 1'610.- de loyer, CHF 171.30 de prime d'assurance- maladie LAMal, CHF 23.15 de prime d'assurance-RC ménage, CHF 600.- de charge fiscale, de sorte que son disponible après impôts s'élève à CHF 2'725.95 (CHF 6'333.40 - CHF 3'604.45) du 1 er mars au 30 juin 2015, puis à CHF 3'513.25 (CHF 6'917.70 - CHF 3'404.45) dès le 1 er juillet 2015 (décision querellée, p. 6). Ce total est remis en question sous l'angle des revenus de l'appelant, de son minimum vital ainsi que de ses frais professionnels. Quant à l'intimée, si elle doute de la réalité des chiffres avancés par son époux, elle ne critique pas l'appréciation des éléments de faits opérée par le premier juge (réponse, p. 3-4). b) A.________ soutient d'abord que le premier juge se méprend lorsqu'il retient qu'il bénéficierait de primes et de bonus à l'avenir qui pourraient augmenter de façon sensible son revenu; il allègue que dans la mesure où il n'en bénéficie pas, ces montants ne peuvent être connus ou estimés actuellement (appel, p. 16-17). Il résulte du contrat de travail de l'appelant que son salaire brut ascende à CHF 7'500.- sans prime ni bonus. Certes, dès le 1 er février 2016, son revenu diminue à CHF 7'000.-; cela étant, il ne faut pas perdre de vue que s'y ajoute 1% de commissionnement sur les ventes (pièce n o 15 du courrier du 28 septembre 2015). Quand bien même ce chiffre n'est pas connu en l'état, l'on peut raisonnablement admettre, à l'instar de ce qu'a retenu la Présidente du Tribunal, que le salaire de l'appelant évoluera au fil des mois compte tenu des ventes réalisées, ses expériences passées en qualité de chef, respectivement conseiller de vente lui étant à cet égard sans nul doute bénéfiques. Au demeurant, il serait pour le moins étonnant que A.________ ait quitté un emploi conclu pour une durée indéterminée (auprès du garage G.________ SA [cf. DO II/122]) sans être assuré de gagner un salaire plus élevé, ce d'autant qu'il exerce à présent dans un autre domaine de vente, nécessitant de sa part un investissement supplémentaire, à tout le moins au départ, afin de se familiariser avec le produit. Sa critique est dès lors mal fondée. c) Dans un second grief, l'appelant conteste le montant retenu à titre de minimum vital depuis le 1 er juillet 2015. Il fait valoir que s'il est exact que pour le mois d'août 2015, il a perçu le
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 montant de CHF 1'020.25, celui-ci couvre les frais liés à son activité professionnelle, comme indiqué dans son courrier du 28 septembre 2015. Le remboursement par son employeur de ces frais était dû à sa formation, durant les mois de juillet et août 2015, au siège social de son employeur, dans le canton de H., période durant laquelle il était dans l'impossibilité de regagner son domicile tous les soirs, raison pour laquelle les repas ont été remboursés, à titre exceptionnel. Il ajoute à l'appui de sa position que le décompte de salaire du mois de juillet ne fait d'ailleurs état d'aucun remboursement de repas du soir. Quant aux autres frais remboursés par son employeur, il soutient que dans la mesure où il assume des dépenses dans le cadre de son activité professionnelle, dépenses qui varient de mois en mois, son employeur lui rembourse le montant qui apparaît sur le décompte de salaire du mois suivant (appel, p. 17-19). Compte tenu des allégations de l'appelant – dont on doit admettre qu'elles sont le reflet de la réalité – et de certains des décomptes produits considérés comme recevables (cf. supra consid. 1e), c'est à tort que la Présidente du Tribunal a diminué de CHF 200.- le montant du minimum vital de l'époux dès le 1 er juillet 2015. Il s'ensuit que le grief de ce dernier est bien fondé. S'agissant des sommes reçues à titre de frais professionnels, elles ne seront pas ajoutées au salaire de l'époux, dans la mesure où elles correspondent à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de sa profession (arrêts TF 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1 et 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1). 4.Quant à l'intimée, la Présidente du Tribunal a considéré qu'elle travaillait toujours auprès de I. à un taux de 60%, et réalisait un revenu mensuel net moyen, hors allocations familiales, 13 ème salaire et indemnités de piquet/de nuit/jours fériés compris, de CHF 3'060.-, étant précisé que d'éventuelles heures supplémentaires sont en principe compensées. Elle a retenu qu'elle n'avait travaillé qu'à titre exceptionnel durant l'été 2012 au chalet F.________ et qu'au vu de son âge (50 ans) et de son état de santé qui ne s'était guère amélioré, il n'y avait toujours pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique (décision querellée, p. 7). a) L'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas pris en considération la participation de l'employeur de l'intimée pour ses repas, alors qu'elle-même a indiqué, lors de l'audience du 11 septembre 2014, que ceux-ci lui sont offerts (appel, p. 12). Cette participation n'a cependant jamais été dûment alléguée en première instance, de sorte que ce grief, formulé au stade de l'appel seulement, est tardif. Au demeurant, dans la mesure où le propre minimum vital de l'appelant a été maintenu par le présent arrêt à CHF 1'200.- (cf. supra consid. 3c), sa critique y relative tombe à faux. b) A.________ s'en prend aussi au raisonnement de la Présidente du Tribunal qui a considéré que les heures supplémentaires réalisées par son épouse étaient en principe compensées (décision querellée, p. 7); il relève que cette dernière, lors de la séance du 11 septembre 2014, a affirmé percevoir environ CHF 1'200.- par année pour les heures supplémentaires. Il ajoute que les certificats de salaire de 2013 et 2014 attestent du fait que son épouse a été en mesure d'effectuer des heures supplémentaires (appel, p. 13). Certes, il est exact que lors de l'audience du 11 septembre 2014, B.________ a affirmé que les heures supplémentaires étaient rémunérées, à concurrence de CHF 1'200.- par année (procès- verbal p. 5 [DO I/095]). Or, dans sa réponse du 4 mai 2015 à la requête de mesures provisionnelles, elle a expliqué que les heures supplémentaires étaient en principe compensées, éventuellement payées (DO II/149 s.). Il appert que I.________ est soumise à la Convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois (CCT Social), en vigueur depuis le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 1 er janvier 2014, qui prévoit précisément que les heures supplémentaires sont compensées prioritairement et que ce n'est que lorsqu'elles ne peuvent être compensées dans le délai fixé qu'elles donneront lieu à une rémunération supplémentaire (cf. art. 3.10 al. 4 et 5 CCT Social). Partant, quand bien même les certificats de salaire pour 2013 et 2014 indiquent 142, respectivement 90 heures complémentaires effectuées (bordereau du 4 mai 2015, pièces n os 2 et 3), il y a lieu d'admettre, à l'instar de ce qu'a retenu la Présidente du Tribunal, que les éventuelles heures supplémentaires accomplies par l'épouse sont en principe compensées, ce qu'attestent également les décomptes d'heures de travail produits (bordereau du 14 juillet 2015, pièces n os 24- 25; pièce n o 13 produite le 3 août 2015). Le grief de l'époux est mal fondé. c) aa) A.________ critique enfin le refus du premier juge d'imputer à son épouse un revenu hypothétique. Il allègue en substance que son épouse a été en mesure, d'une part, d'effectuer des heures supplémentaires et, d'autre part, d'avoir pu travailler comme extra en dehors de son activité officielle, ce qui ne permet pas de douter de sa capacité plus élevée de travail. Il ajoute que vu sa formation, son activité, son âge et celui de ses filles, elle est en mesure de subvenir seule à ses besoins, conformément au principe du "clean break", en augmentant le cas échéant son taux d'activité. Il soutient enfin que si sa capacité à augmenter son taux de travail devait lui être niée, elle devrait pouvoir obtenir une rente AI pour l'incapacité de travail résiduelle invoquée suite à un accident de voiture. Par conséquent, il prétend qu'elle est en mesure de réaliser un revenu, pour un taux de 100%, de CHF 4'793.35 (appel, p. 14-15). B.________ répète pour sa part que sa situation médicale a été maintes fois exposée en procédure et confirmée par tous les certificats médicaux nécessaires, de sorte qu'il est exclu de lui retenir un revenu hypothétique à un taux supérieur à 60%, ce d'autant plus au stade des mesures provisionnelles (réponse, p. 3). bb) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – (ATF 137 III 385 consid. 3.1 et les références citées); en revanche, le juge ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; pour le tout: arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Contrairement à ce que prétend A., le principe du "clean break" ne joue, en tant que tel, pas de rôle dans le cadre des mesures provisionnelles de divorce (cf. arrêts TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3 et 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.2). Au demeurant, l'appelant ne prétend pas que le train de vie du couple ne pourrait être maintenu ensuite de la séparation des parties, ni que la contribution d'entretien de CHF 2'100.- offrirait à l'intimée un train de vie supérieur à celui que les conjoints menaient durant la vie commune. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces questions. cc) Quoi qu'il en soit, lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de l'époux concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé; il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Toutefois, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est en principe pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue (arrêts TF 5A_795/2008 du 2 mars 2010 consid. 4.5.3, 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.3.2, 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2 et 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; cf. ég. arrêt TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées; CR CC I-CHAIX, 2011, art. 176 n. 5 et art. 173 n. 3). En l'espèce, la Présidente du Tribunal a retenu qu'au vu de son âge (50 ans) et de son état de santé qui ne s'était guère amélioré, il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à B. et que seul son salaire effectif au taux de 60% devait être retenu (décision querellée, p. 7). L'appelant, sans remettre formellement en question le certificat médical établi le 4 décembre 2014 (bordereau du 4 mai 2015, pièce n o 9), soutient que son épouse est capable de travailler à 100%. Cela étant, les quelques éventuelles heures supplémentaires effectuées par l'intimée ne permettent pas d'infirmer l'appréciation du premier juge, pas davantage que son activité provisoire au chalet F.________, activité dont l'époux ne soutient pas qu'elle est récurrente, ce même à considérer qu'elle eût été exercée de juin à septembre. Ce constat scelle également le sort de la réquisition de preuve formulée par l'appelant (courrier du 10 mai 2016, p. 2), laquelle sera rejetée; l'audition des personnes mentionnées ne serait en effet pas de nature à modifier le résultat précité (art. 316 al. 3 CPC; cf. ég. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt TF 4A_307/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1.1). La présente procédure étant sommaire, il peut dès lors être tenu compte du certificat médical produit, qui atteste que l'état de santé de l'intimée ne lui permet pas de travailler à un taux supérieur à 60% (bordereau du 4 mai 2015, pièce n o 9) et dont rien ne suggère de douter de la véracité. Partant, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas imputé de revenu hypothétique à l'intimée, son dossier médical ne plaidant pas en faveur d'une augmentation de son taux d'activité, qui plus est au stade des mesures provisionnelles, tout comme l'avait déjà retenu la Cour de céans dans son arrêt du 25 mars 2013. Enfin, le rejet qu'a essuyé l'intimée par l'office AI est indépendant de l'appréciation tant du premier juge que de celle de la Cour quant à la prise en compte ou non d'un revenu hypothétique. Mal fondé, le grief de l'appelant doit être rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 d) Au chapitre des charges de l'intimée, le premier juge a retenu un total de CHF 3'758.90, soit CHF 1'200.- de minimum vital, CHF 1'600.- de loyer (parts de E.________ par CHF 200.- et de D.________ par CHF 350.- déduites), CHF 285.80 de prime d'assurance-maladie LAMal, CHF 47.55 de prime d'assurance-RC ménage, CHF 203.50 de frais de déplacement, CHF 272.05 pour le leasing et l'assurance de la voiture, compte tenu de la participation de E., et CHF 150.- d'impôts (décision querellée, p. 7). aa) L'appelant critique la seule prise en compte, par la Présidente du Tribunal, d'une participation globale de CHF 680.- pour E. et D., les deux filles majeures du couple, pour les dépenses liées au ménage et à l'utilisation du véhicule, sous prétexte que l'une est en cours de formation et que la seconde pourrait débuter une nouvelle formation. Il soutient que vu les revenus réalisés par leurs filles, les dépenses du ménage doivent être prises en charge à parts égales par l'intimée et ces dernières. Pour les mêmes motifs, il allègue que le minimum vital de l'intimée doit être réduit à CHF 600.- (appel, p. 7-12). L'épouse, dans sa réponse, allègue en substance que des enfants majeures âgées de 25, respectivement 22 ans ne sont pas amenées à demeurer des années encore au domicile de leur mère, à l'exemple de E., qui emménagera avec son compagnon au mois de janvier 2016. Enfin, contrairement à ce que soutient son époux, elle ajoute qu'à aucun moment la décision attaquée ne prévoit qu'elle-même est tenue de subvenir aux besoins de ses filles (réponse, p. 3). Selon la jurisprudence (ATF 132 III 483/JdT 2007 II 78 consid. 4.2 et 4.3; arrêt TF 5A_285/2013 du 24 juillet 2013 consid. 4.4), lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital, ce qui justifie une réduction de celui-ci, par exemple à CHF 1'000.-, parallèlement à une participation équitable de chacun aux frais de logement. Dans le cas présent, il se justifie de confirmer la décision attaquée sur ce dernier point (décision querellée, p. 7). Partant, c'est un loyer de CHF 1'600.- qui sera retenu dans les charges de l'épouse, le premier juge n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant le seul montant de CHF 200.- à la charge de E., respectivement de CHF 350.- à la charge de D.. Le loyer de CHF 2'150.- n'est en outre pas excessif, compte tenu du marché actuel du logement et de l'emplacement de l'appartement. Il faut encore relever que l'intimée vit avec ses filles, non avec de "simples" colocataires, sans oublier que ces dernières figurent sur le contrat de bail vraisemblablement pour asseoir la solvabilité de leur mère qui, avec son seul salaire de CHF 3'060.-, n'aurait certainement pas gagné la confiance de ses bailleurs en vue de la location de l'appartement. Le minimum vital de la mère sera cependant réduit à CHF 1'000.- pour tenir compte du fait que les filles – respectivement seule D., dès le mois de janvier 2016 – sont en mesure, avec leurs ressources, d'assumer une large partie, voire la totalité de leur entretien (cf. arrêt TC FR 101 2014 314 du 16 avril 2015 consid. 4b). Une réduction supplémentaire ne se justifie pas, étant entendu que dès la mi-janvier 2016, E. ne contribue plus au loyer de l'appartement. Le grief de l'appelant est en partie bien fondé. A compter du 1 er avril 2016, il faut cependant tenir compte du nouveau loyer de l'épouse, qui s'élève à CHF 1'485.- par mois (cf. contrat de bail produit le 15 juin 2016), montant duquel peuvent être déduits CHF 350.- à titre de participation de la part de D., qui semble-t-il vit avec sa mère, cette dernière n'ayant pas contesté l'affirmation de son époux à cet égard, contenue dans son courrier du 20 juin 2016. Quant aux allégations et pièces de l'appelant relatives à la situation professionnelle et financière de D. également contenues dans son courrier du 20 juin 2016, pour autant que recevables, elles ne modifient en rien les arguments précédemment retenus
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 par la Cour s'agissant du montant à imputer du loyer de B., qui s'établit donc à CHF 1'135.-. bb) A. remet en cause le montant retenu au titre de frais de déplacement dans les charges de son épouse. Il fait valoir, en se basant sur les trajets effectifs effectués sur un semestre, de janvier à juin 2015, que le nombre de trajets par mois est inférieur au nombre retenu par l'autorité et arrive à un montant de CHF 130.26, en lieu et place du montant de CHF 203.50 (appel, p. 13-14). Dans sa décision, la Présidente du Tribunal a calculé les frais de déplacement selon la méthode habituellement appliquée par la Cour, compte tenu d'un taux d'activité de 60% (décision querellée, p. 7; cf. COLLAUD, Le minimum vital du droit de la famille, in RFJ 2005 313 [319 s. note 32 et 33]), méthode que l'on ne saurait remettre en question, à tout le moins dans le cadre d'une procédure sommaire de mesures provisionnelles. Certes, le montant retenu devrait être modéré compte tenu du prix moyen du carburant, à ramener à CHF 1.40/litre, ainsi que de la consommation moyenne, à ramener à 0.08 litre/km, compte tenu de l'évolution des moteurs dans les dernières années (consommation moyenne de 0.09 litre/km retenue par le TF en 2002, cf. arrêt 2A.538/2002 du 6 février 2002 [recte: 2003] consid. 2.2; cf. arrêt TC FR du 12 janvier 2016 101 2015 227 consid. 3b). Cela étant, comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans un arrêt rendu en 2003, s'agissant d'un véhicule en leasing, l'assurance casco est obligatoire; il avait dès lors été retenu un montant mensuel de CHF 300.- pour deux véhicules (arrêt TF 2A.538/2003 du 6 février 2003 consid. 2.2). En l'espèce, avec l'entretien et au tarif d'un véhicule simple, un montant forfaitaire de CHF 200.- aurait pu être retenu, en lieu et place des CHF 111.35 (correspondant à la prime d'assurance) figurant dans la décision attaquée. Dans ces conditions, les frais de déplacement de l'intimée tels que calculés seront confirmés. Le grief de l'appelant est mal fondé. 5.Sous l'angle du droit, A.________ se plaint enfin tant d'une violation de la maxime inquisitoire que d'une violation de son droit d'être entendu. L'appelant reproche en substance au premier juge de s'être senti lié uniquement par les faits allégués par la partie adverse, en d'autres termes d'avoir relevé certains faits, mais de ne pas avoir entendu son argumentation quant à leurs conséquences, occultant les faits et moyens de preuve que lui-même avait apportés (appel, p. 19- 22). aa) En matière de mesures provisionnelles avant divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 55 al. 2, art. 271 let. a et 272 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2, non publié in ATF 139 III 401, publié in Pra 2014 (26) p. 183), étant rappelé que le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêts TF 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1 et 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1; pour le tout: arrêt TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Le juge est libre dans l'appréciation des preuves qu'il administre (art. 157 CPC). Il n'est pas exigé des parties qu'elles allèguent tous les aspects et toutes les particularités d'un moyen de preuve dont la force probante est appréciée au moment de la décision (cf. arrêt TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.3). Si, en appréciant les preuves, le juge parvient à la conviction que les faits pertinents sont prouvés, ou
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 infirmés, la question d'une violation de la maxime inquisitoire ne se pose pas (arrêt TF 5A_524/2014 du 21 août 2014 consid. 2.2). bb) Quant au droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, il se trouve réglé au niveau légal par l'art. 53 CPC, pour le domaine d'application du CPC. La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit aussi être prise en compte pour l'interprétation de l'art. 53 CPC (arrêt TF 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu ne conduit pas à l'annulation du jugement attaqué lorsque le recourant a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 118 Ib 111 consid. 4), de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2/SJ 2011 I 345 et les références citées). Tel est le cas de l'appel prévu par l'art. 308 CPC, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (cf. art. 310 CPC). Le droit d'être entendu ne comprend par ailleurs pas le droit d'obtenir l'audition de témoins, ni celui de voir toutes ses réquisitions de preuve admises. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; RFJ 2000 p. 280). Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles de divorce – et les mesures protectrices de l'union conjugale – sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (arrêt TF 5A_476/2010 du 7 septembre 2010 consid. 1.3). Or, dans les causes soumises à la procédure sommaire au sens propre, comme en l'espèce, à savoir lorsque les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, que le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et qu'il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant pas l'autorité de la chose jugée, les moyens de preuve peuvent être limités à ceux qui sont immédiatement disponibles. Cette limitation est admissible, puisque les moyens de preuve qui ne le sont pas pourront tous être administrés ultérieurement dans le procès ordinaire, qui tranchera définitivement la cause après un examen complet en fait et en droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le juge peut dès lors renoncer à la mise en œuvre de moyens de preuve complexes (arrêt TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3). cc) En l'espèce, l'appelant n'allègue pas que la Présidente du Tribunal aurait refusé d'administrer certains moyens de preuve, ni qu'il n'aurait pas pu se déterminer sur ceux-ci. A aucun moment cette dernière n'a violé le droit d'être entendu de l'appelant; elle a purement et simplement apprécié les preuves offertes par chacune des parties, ce qui relève de la libre appréciation des preuves. Dans la mesure où, in casu, elle s'estimait convaincue par les preuves requises et fournies, le principe de la libre appréciation des preuves et, a fortiori, ceux de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu n'ont pas été violés. Le grief de l'appelant, qui ne fait qu'opposer sa propre version à celle retenue par le premier juge, est mal fondé. 6.Vu ce qui précède et compte tenu des points non contestés de la décision attaquée, le total des charges du mari à prendre en compte s'élève à CHF 3'604.45, soit un disponible après impôts de CHF 2'728.95 (CHF 6'333.40 - CHF 3'604.45) du 1 er mars au 30 juin 2015, puis de CHF 3'313.25 (CHF 6'917.70 - CHF 3'604.45) dès le 1 er juillet 2015. Quant à l'intimée, il sera tenu compte de son revenu mensuel net établi à CHF 3'060.- et d'un total de charges de CHF 3'558.90 (CHF 3'758.90 - CHF 200.- [différence du minimum vital]), soit d'un déficit après impôts de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 CHF 498.90. A compter du 1 er avril 2016, le total de ses charges diminue à CHF 3'093.90 (3'558.90 - CHF 465.- [différence de loyer: CHF 1'600.- - CHF 1'135.-]) et son déficit après impôts ne s'élève plus qu'à CHF 33.90. Partant, vu le disponible de l'époux et le déficit de l'épouse, et étant donné la nécessité de respecter le minimum vital du débirentier (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1), la contribution d'entretien due à B.________ doit être diminuée à CHF 1'610.- (CHF 2'728.95 - CHF 498.90 = CHF 2'230.05 / 2 = CHF 1'115.- + CHF 498.90 = CHF 1'613.90) du 1 er mars au 30 juin 2015, à CHF 1'910.- (CHF 3'313.25 - CHF 498.90 = CHF 2'814.35 / 2 = CHF 1'407.15 + CHF 498.90 = CHF 1'906.05) du 1 er juillet 2015 au 31 mars 2016, puis à CHF 1'670.- (CHF 3'313.25 - CHF 33.90 = CHF 3'279.35 / 2 = CHF 1'639.65 + CHF 33.90 = CHF 1'673.55) dès le 1 er avril 2016. Il s'ensuit l'admission très partielle de l'appel. 7.a) Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsque, comme en l'espèce, aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). b) En l'espèce, l'appelant n'a que partiellement gain de cause, la contribution d'entretien due à son épouse étant confirmée sur le principe et n'étant diminuée que de quelque CHF 400.- par mois (respectivement de CHF 100.- pour quatre mois et de CHF 190.- pour neuf mois), soit dans une mesure bien moindre que ce qui a été requis par ce dernier, qui concluait au rejet de toute pension. Dans ces conditions, vu également le sort donné aux divers griefs, en particulier la tardiveté de certains d'entre eux, il se justifie de mettre l'intégralité des frais d'appel à la charge de l'appelant. c) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.- et seront prélevés sur l'avance effectuée. d) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, comme l'intérêt et la situation économiques des parties, les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à CHF 1'500.-, débours compris, plus TVA par CHF 120.- (8% de CHF 1'500.-). e) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel, en lien avec celui donné aux divers griefs soulevés, ne conduit pas à une modification de cette répartition dans un litige qui relève du droit de la famille et à l'issue duquel aucun des époux n'obtient entièrement gain de cause.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre I de la décision rendue le 19 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est modifié pour prendre la teneur suivante: "La requête de mesures provisionnelles déposée par A.________ le 19 mars 2015 est partiellement admise. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision rendue le 20 juin 2012 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère, modifié par arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du 23 mars 2013, est modifié comme suit: 3. A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son épouse B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'610.- du 1 er mars 2015 au 30 juin 2015, de CHF 1'910.- du 1 er juillet 2015 au 31 mars 2016, puis de CHF 1'670.- dès le 1 er avril 2016. " II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 1'000.-, lesquels seront prélevés sur l'avance effectuée. III.Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 120.-. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 août 2016/sze PrésidentGreffière-rapporteure