Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 125 Arrêt du 5 octobre 2015 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Hubert Bugnon Juges:Roland Henninger, Jérôme Delabays Greffière:Sandra Mantelli PartiesA., requérante, représentée par Me Jonathan Rey, avocat contre B., intimé, représenté par Me Bertrand Morel, avocat ObjetInterprétation et rectification (art. 334 CPC) Requête du 9 juin 2015 tendant à l’interprétation du dispositif de l’arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A.________ et B.________ sont les parents hors mariage de C., né en 2000, et de D., né en 2003. Les parents sont séparés depuis 2004 ; les enfants vivent depuis lors auprès de leur père, qui en a la garde. Par convention ratifiée par la Justice de paix du III e cercle de la Gruyère le 29 mars 2004, A.________ s’est engagée à contribuer à l’entretien de chaque enfant par une pension de CHF 500.– jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, de CHF 550.– de 7 à 12 ans révolus, puis de CHF 600.– de 13 ans à la fin de la formation mais en tout cas jusqu’à la majorité. Soutenant ne plus être en mesure de verser quoi que ce soit pour C.________ et D., A. a ouvert action en suppression des contributions d’entretien le 22 mars 2013. Le Président du Tribunal civil de la Gruyère a rejeté la demande par décision du 28 juillet 2014. B.A.________ a recouru en appel le 24 septembre 2014, concluant à la réforme de la décision querellée en ce sens que les pensions soient supprimées. La I e Cour d’appel civil a partiellement admis l’appel par arrêt du 29 janvier 2015. Aussi, le chiffre 3 de la convention du 29 mars 2004 de la Justice de paix du III e cercle de la Gruyère a été modifié comme suit : « 3.Entretien des enfants La mère A.________ s’engage à verser pour chaque enfant une contribution d’entretien de 500 francs jusqu’à l’achèvement ordinaire d’une formation appropriée, mais au moins jusqu’à la majorité. La contribution d’entretien est due mensuellement à l’avance. La mère s’engage en outre à réclamer et à payer en sus les allocations familiales ou pour enfants, légales ou contractuelles, dans la mesure où celles-ci ne seraient plus perçues par le père des enfants. [...] ». C.Le 9 juin 2015, A.________ a déposé une requête d’interprétation en demandant que le chiffre I du dispositif de l’arrêt précité soit précisé en ce sens que la modification a pris effet le 1 er
mars 2013. Le 8 juillet 2015, B.________ a déposé sa détermination en concluant à ce que la requête soit admise sur son principe et que la modification de la contribution prenne effet au 1 er avril 2013. en droit 1.a)Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. Le tribunal compétent est celui qui a statué (CPC- SCHWEIZER, art. 334 n. 4).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b)Il n’y a pas de délai formel pour introduire la requête. Toutefois, avec l’écoulement du temps, le requérant pourra avoir des difficultés à établir un intérêt juridiquement protégé (BK ZPO–HERZOG, art. 334 n. 13). L’arrêt du 29 janvier 2015 ayant été notifié à la requérante le 2 février 2015, la requête en interprétation du 9 juin 2015 a été adressée en temps utile, compte tenu qu’elle résulte du fait que le bureau des pensions alimentaires du service de l’aide sociale estime que la modification de la convention prend effet au 1 er mars 2015 (cf. lettre du 25 mars 2015) ; aussi, la requérante a un intérêt juridiquement protégé à ce que la Cour interprète le dispositif de l’arrêt précité. 2.a) Constatant que le dispositif de l’arrêt du 29 janvier 2015 ne précise pas expressément à partir de quand les contributions sont réduites à CHF 500.–, la requérante demande l’interprétation de ce dispositif en ce sens que cette modification prenne effet au 1 er mars 2013. Elle allègue que le bureau de pensions alimentaires du service de l’action sociale, mandaté pour le recouvrement de l’arriéré des pensions, soutient que cette réduction ne prend effet qu’à compter du 1 er mars 2015 et que ledit bureau n’est prêt à revoir sa position que sur production d’une décision précisée. Pour sa part, l’intimé ne conteste pas sur le principe que la modification doit prendre effet au moment de l’introduction de la demande, soit au 1 er avril 2013, dès lors que la demande a été déposée le 22 mars 2013. b) Selon le Message relatif au Code de procédure civile, l’interprétation n'est pas une véritable voie de recours, mais un moyen de droit qui ne vise pas à modifier une décision mais à la clarifier (ATF 110 V 222). Il faut que le caractère contradictoire ou imprécis de la décision soit imputable à une formulation lacunaire. Les vices matériels (une application erronée du droit) doivent, quant à eux, être corrigés par les voies de recours principales dans les délais prescrits (FF 2006 6988, également arrêt TF 4A_232/2014 du 30 mars 2015, consid. 19.1 s. non publié in ATF 141 III 106). La jurisprudence retient notamment qu'un dispositif est incomplet et susceptible de modification lorsque le tribunal statue dans les considérants sur un point qu'il ne mentionne ensuite pas dans le dispositif (arrêt TF 4A_ 622/2013 du 26.05.2014 consid. 6.5). c) En l’espèce, la Cour est manifestement partie du principe que la modification prendrait effet au jour de la création de la litispendance dès lors que A.________ n’était, déjà depuis ce moment-là, pas en mesure de verser plus de CHF 500.- par enfant, faute de quoi son minimum vital serait atteint. Les parties sont du même avis. Il s’agit du reste du moment usuellement retenue par la jurisprudence pour déterminer à partir de quand la modification d'un jugement de divorce prend effet (TF, arrêt 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1 et les références ; également, s’agissant des contributions d’entretien pour un enfant : ATF 127 III 503, JdT 2002 I 441 consid. 3.b.aa). Mais la fixation de ce moment étant du ressort du juge, qui peut choisir une autre date que celle de l’introduction de l’action, par exemple le jour du jugement (arrêt TF du 2015 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2 et les références), l’absence de précision dans le dispositif et les motifs de l’arrêt du 29 janvier 2015 peut prêter à confusion, pour le moins susciter une incertitude, comme le démontre la position du Bureau des pensions alimentaires. Dans ces conditions, il convient d’admettre partiellement la requête du 9 juin 2015 et de préciser que la modification prend effet à compter d’avril 2013, la demande ayant été déposée le 22 mars 2013. 3.a) Les frais doivent être mis à la charge de l’État (art. 107 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 19 RJ). b) Il n’est pas alloué de dépens aux parties qui n’en ont pas requis.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Les parties plaidaient en appel au bénéfice de l’assistance judiciaire selon décisions des 16 octobre 2014 et 23 janvier 2015. Une indemnité de CHF 200.- pour chacune d’elles, débours compris et TVA par CHF 16.- en sus, leur sera allouée pour la procédure d’interprétation. la Cour arrête: I.La requête en interprétation est partiellement admise. Partant, le chiffre I du dispositif de l’arrêt 101 2014 224 du 22 janvier 2015 rendu par la I e
Cour d’appel civil est complété comme suit : I.L’appel est partiellement admis. Partant, la décision du 28 juillet 2014 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est modifiée comme suit :
Tribunal cantonal TC
Page 5 de 5
II.Les frais de la procédure d’interprétation sont mis à la charge de l’État.
Morel à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de rectification.
III.Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 5 octobre 2015/are
PrésidentGreffière