100.2023.81
BEP/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 4 juillet 2023
Droit administratif
Ph. Berberat, greffier
A.________
recourant
contre
Ville de Bienne
Département de la sécurité publique, Services des habitants et services spéciaux
Rue Neuve 28, case postale 1120, 2501 Bienne
et
Direction de la sécurité du canton de Berne
Kramgasse 20, 3011 Berne
relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 3 février 2023
(refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de suisse)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2023, 100.2023.81, page 2 En fait: A. A., ressortissant algérien né en 1969, présente un handicap physique en raison des séquelles d'une poliomyélite contractée alors qu'il était enfant. En 1979 et 1981, il a subi deux opérations en Suisse. Il bénéficie d'orthèses aux deux jambes et se rend périodiquement en Suisse afin de faire adapter et entretenir celles-ci par une entreprise paramédicale spécialisée. Il est entré la dernière fois en Suisse en mai 2018 au bénéfice d'un visa Schengen, valable du 17 mai au 11 août 2018. Il n'a jamais quitté ce pays, vit depuis lors chez un cousin et émarge à l'aide sociale. B. Le 27 juillet 2018, l'intéressé a déposé une demande de permis de séjour humanitaire auprès du Département de la sécurité publique, Services des habitants et services spéciaux, de la Ville de Bienne, demande réitérée par courrier du 3 août 2018 et complétée le 12 septembre 2018. Par décision du 25 août 2021, la Ville de Bienne a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité et a prononcé son renvoi de Suisse. Par décision sur recours rendue le 3 février 2023, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction) a rejeté le recours interjeté contre cette décision. C. Le 6 mars 2023, A., représenté par un avocat, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision sur recours de la Direction du 3 février 2023. Sous suite des frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, il a demandé en substance l'annulation de cette décision, l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires et le renvoi du dossier à la Direction, afin que celle-ci soumette l'octroi de cette autorisation de séjour à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2023, 100.2023.81, page 3 l'approbation de l'autorité fédérale compétente. Par mémoire de réponse du 5 avril 2023, la Ville de Bienne a conclu au rejet du recours. La Direction en a fait de même dans son préavis du 6 avril 2023. Le 17 avril 2023, le mandataire de l'intéressé a produit sa note d'honoraires. Celui-ci a encore complété personnellement son recours les 14 et 29 mai 2023. Le 5 juin 2023, la Ville de Bienne a déclaré ne pas avoir de remarques supplémentaires à formuler. Par courrier du 1 er juillet 2023, posté le 3 juillet 2023, A.________ a indiqué au Tribunal administratif avoir résilié le mandat établit en faveur de son avocat. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en tant que dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 3 février 2023 par la Direction ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisées, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours a, de plus, été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment autorisé (art. 15, 32 et 81 LPJA); il est dès lors recevable. 1.3Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2023, 100.2023.81, page 4 violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. L'exercice du pouvoir d'appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation. Tant que l'instance précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2; RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2 e éd. 2020, ad art. 80 n. 1, 4 et 43). 2. Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (aLEtr, RS 142.20), intitulée depuis lors loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RO 2017 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Au-delà de cette formulation, l'ancien droit matériel est applicable à toutes les procédures introduites en première instance avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, indépendamment du fait que l'introduction de la procédure ait eu lieu sur demande ou d'office (voir arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_389/2022 du 23 septembre 2022 c. 6.1, 2C_763/2021 du 25 juillet 2022 c. 5, 2C_162/2022 du 11 mai 2022 c. 3 et la référence). En l'espèce, la procédure d'autorisation de séjour a été initiée par le recourant en 2018. La présente cause est dès lors régie par la aLEtr, ainsi que par l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. 3. 3.1Tout étranger qui entend exercer une activité en Suisse ou qui prévoit d'y séjourner sans exercer d'activité lucrative pendant plus de trois
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2023, 100.2023.81, page 5 mois doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 et 11 aLEtr). La réglementation du séjour, comprenant notamment les différents types d'autorisations, est prévue aux art. 32 ss aLEtr. Parmi ces autorisations figure l'autorisation de séjour. Cette autorisation, qui peut être assortie de conditions, est octroyée pour un séjour de plus d'une année dont le but est déterminé (art. 33 al. 1 et 2 aLEtr). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 aLEtr (art. 33 al. 3 aLEtr). Le Conseil fédéral a prévu que l'autorisation de séjour initiale était valable une année et qu'elle pouvait être prolongée de deux ans, des exceptions étant possibles dans des cas dûment motivés (art. 58 OASA). Il n'existe en principe aucun droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour, sauf si l'étranger ou ses proches vivant en Suisse peuvent invoquer une disposition particulière du droit fédéral (y compris le droit constitutionnel) ou du droit international (ATF 135 II 1 c. 1.1 et les références; JAB 2020 p. 443 c. 4.1). Si tel n'est pas le cas, l'autorité compétente peut alors décider d'octroyer ou de prolonger l'autorisation de séjour selon son pouvoir d'appréciation (art. 3, 33 al. 3 et 96 aLEtr). La aLEtr fait ainsi une distinction entre les autorisations dont l'octroi est un droit ("Anspruchsbewilligung") et celles dont l'octroi relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité ("Ermessensbewilligung"; JAB 2020 p. 443 c. 4.1). 3.2Aux termes de l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. L'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) a une portée identique à celle de l'art. 8 CEDH (voir ATF 137 I 284 c. 2.1). Les relations familiales visées sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, c'est-à-dire celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 c. 6.1, 140 I 77 c. 5.2, 137 I 113 c. 6.1). Certes, le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire), notamment un enfant majeur, au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2023, 100.2023.81, page 6 bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou mental – ou d'une maladie grave dont il souffrirait (voir ATF 144 II 1 c. 6.1 et les références, 140 I 77 c. 5.2; TF 2C_279/2021 du 16 novembre 2021 c. 4.2). En d'autres termes, l'élément déterminant pour se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH tient dans l'absolue nécessité pour la personne dépendante de venir ou de continuer à séjourner en Suisse afin d'être assistée par un proche parent, faute de pouvoir faire face autrement aux problèmes liés à son état de santé. Si une telle nécessité n'existe pas, l'étranger ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il convient en outre de rappeler que cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (voir ATF 144 I 91 c. 4.2 et les références; TF 2C_671/2021 du 15 février 2022 c. 4.1, 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 c. 6.1 et les références). 3.3En l'occurrence, il convient d'emblée de relever que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la aLEtr. Il ne le fait d'ailleurs pas valoir. Pour le surplus, il ressort du dossier de la cause que le recourant est domicilié chez son cousin depuis son arrivée en Suisse en mai 2018. Dans son complément du 14 mai 2023 à son recours, il fait aussi notamment valoir que, bien qu'il ne puisse pas participer aux frais de logement, étant bénéficiaire de l'aide sociale, il aide son cousin dans les tâches ménagères. Il invoque que le lien familial créé en Suisse avec son cousin depuis 1979, lors de ses séjours réguliers, est étroit et de longue durée, en particulier en raison de leur origine touarègue (ethnie peu présente en Suisse) et du fait qu'ils ont été tous deux atteints de la poliomyélite dans leur enfance. Ces arguments ne sont toutefois pas suffisants pour admettre l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre le recourant et son cousin, au sens où le requiert la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, étant rappelé que les deux personnes intéressées ne sont pas membres d'une famille nucléaire. C'est d'ailleurs ce que le recourant avait valablement relevé à l'art. 3 de son recours du 23 septembre 2021 devant la Direction. En effet, aussi difficile que puisse être la situation de santé du recourant, on ne peut reconnaître une nécessité absolue, pour lui, de venir ou de continuer à séjourner durablement en Suisse afin d'être assisté par son cousin, faute de pouvoir faire face autrement aux problèmes liés à son état de santé. Il y a certes
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2023, 100.2023.81, page 7 lieu d'admettre que le recourant a tissé des liens avec la Suisse – en particulier avec son cousin et les personnes qui l'ont soutenu pendant de nombreuses années – lors de ses séjours pour y bénéficier des interventions et d'un suivi médical appropriés, et qu'il s'y rend environ tous les trois ans à cette fin. A l'instar de ce qu'a relevé la Direction dans sa décision sur recours (c. 3.5), il faut cependant constater qu'il a toujours été en mesure, entre ces séjours en Suisse de relativement courte durée, de continuer à vivre dans son pays d'origine et de voyager. Force est dès lors de conclure que le recourant n'est pas particulièrement dépendant de l'assistance de son cousin, d'une manière telle qu'il s'avérerait impossible pour lui de vivre dans son pays d'origine. Dans ce sens, le recourant ne peut se prévaloir d'un droit de séjour sous l'angle de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 al. 1 CEDH et de l'art. 13 Cst. On ajoutera à toutes fins utiles que le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée, dès lors qu'il ne réside pas légalement en Suisse depuis plus de dix ans et qu'il ne fait pas montre d'une forte intégration dans ce pays, émargeant notamment depuis son arrivée à l'aide sociale (ATF 144 I 266 c. 3.9 et les références). 4. Le recourant, qui fait valoir que ses problèmes de santé sont constitutifs d'une raison personnelle majeure, requiert l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires au sens de l'art. 30 al. 1 let. b aLEtr. 4.1Lorsqu'un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être invoqué, il est loisible à l'autorité compétente d'accorder (ou de prolonger) une autorisation de séjour en usant de son pouvoir d'appréciation (décision discrétionnaire). Le principe même de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation en application du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente ressort directement de diverses dispositions de la aLEtr (art. 3, art. 33 al. 3 et art. 96) ainsi que du cumul de dispositions potestatives ("Kann-Vorschriften") contenues dans cette loi, de même que de l'historique de son élaboration, de sa systématique et de ses buts visés (UEBERSAX/SCHLEGEL, Einreise und Anwesenheit, in Uebersax et al. [éd.],
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2023, 100.2023.81, page 8 Handbücher für die Anwaltspraxis, Ausländerrecht, 3 e éd. 2022, p. 464 ss, n. 9.206 ss et ZÜND/BRUNNER, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax et al., ibidem, p. 603 ss, n. 10.91 ss). Le pouvoir d'appréciation, comme toute activité étatique, doit être exercé dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (ATF 122 I 267 c. 3b; JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4 e éd. 2014, § 26 n. 11; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8 e éd. 2020, n. 396 ss). L'art. 96 aLEtr prévoit qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (voir à cet égard JAB 2015 p. 105 c. 2.2 et les références). En cas de recours, le Tribunal administratif, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'instance précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si celle-ci s'est tenue aux principes généraux du droit applicables en la matière et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Dans ce contexte, il appartient en premier lieu à la personne recourante d'établir concrètement en quoi la décision sur recours contestée ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2020/143 du 16 janvier 2021 c. 5.1 et les références). 4.2Dans les cas d'octroi d'autorisations d'après le pouvoir d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à éviter les cas individuels d'extrême gravité (JAB 2013 p. 73 c. 3.4 et les références). Est déterminant à cet égard, l'art. 30 al. 1 let. b aLEtr en corrélation avec l'ancien art. 31 al. 1 let. a-g OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 applicable en l'espèce, voir ci-dessus c. 2; RO 2007 5497). D'après cette dernière disposition, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2023, 100.2023.81, page 9 scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il est question d'un cas d'extrême gravité selon la jurisprudence lorsque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. En vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les autorités de police des étrangers examinent sévèrement la réalisation de ces conditions pour l'application d'un cas de rigueur (JAB 2020 p. 443 c. 4.5, 2013 p. 73 c. 3.4 et la référence à l'ATF 137 II 1 c. 4.1; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5). 4.3 4.3.1 En l'espèce, dans la décision sur recours contestée, l'autorité précédente a exposé largement les motifs l'ayant amenée à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant en vertu de son pouvoir d'appréciation. Elle a procédé à une pesée des intérêts entre l'intérêt public à une politique d'immigration restrictive et l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. 4.3.2 La Direction a ainsi décrit très en détail les atteintes à la santé du recourant, en particulier la poliomyélite qui l'a frappé dans sa petite enfance, les souffrances et les séquelles subies pendant des années, ainsi que sa prise en charge médicale en Suisse par la suite. Elle a reconnu le grave handicap physique de l'intéressé, qui entrave sa vie quotidienne. L'autorité précédente a aussi relevé les activités bénévoles qu'il exerce avec assiduité depuis qu'il séjourne en Suisse, de même que les nombreux soutiens dont il bénéficie. Elle a par ailleurs mentionné les avis médicaux qui figurent au dossier et ceux que le recourant a produits, qui font état des soins qui lui sont prodigués en Suisse, lui permettant de vivre d'une manière adéquate. Enfin, la Direction a encore pris en considération les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2023, 100.2023.81, page 10 autres arguments invoqués par le recourant dans son recours administratif du 23 septembre 2021. Celui-ci y a notamment fait valoir qu'il avait tissé des liens particuliers avec la Suisse à la suite de ses séjours pour y recevoir des soins. Il a aussi relaté ses rapports avec son cousin, qui l'héberge. Il a expliqué qu'au vu du handicap important dont il souffre, sa situation était différente de celle de la moyenne des ressortissants algériens, la crise économique et sanitaire qui touche son pays rendant désormais impossible pour lui toute recherche d'une activité lucrative. Dans ce sens, il a invoqué que ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine seraient particulièrement difficiles. D'après lui, cela découlerait du fait qu'il avait vécu toute sa vie dans le Grand Sud algérien, où la situation économique et sanitaire était particulièrement précaire. Au surplus, un déplacement depuis son domicile jusque dans la région de la capitale serait également impossible, puisqu'il n'y disposerait d'aucune famille pour l'accueillir, ni de logement ou de ressources lui permettant de s'y établir. Enfin, il a allégué qu'il ne pouvait pas recevoir de soins adaptés dans sa région de domicile et qu'il n'était pas en mesure de se déplacer à Alger pour les recevoir, région où il ne serait d'ailleurs pas garanti qu'il puisse bénéficier de tels soins. 4.3.3 Dans la pesée des intérêts qu'elle a effectuée, l'autorité précédente a considéré que malgré les arguments du recourant exposés ci-dessus, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b aLEtr n'étaient pas remplies et que celui-ci ne pouvait prétendre à l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité. Elle a retenu en substance qu'hormis ses séjours ponctuels en Suisse pour ses traitements médicaux, l'intéressé avait vécu toute sa vie en Algérie et qu'il y avait eu un travail à l'aéroport avant de venir en Suisse en 2018. A cet égard, elle a observé que malgré son handicap, ses problèmes de santé ne l'avaient pas empêché d'exercer un emploi en Algérie. De plus, elle a jugé que le recourant était parfaitement familier des us et coutumes de son pays d'origine, où il avait vécu la majorité de sa vie, jusqu'à l'âge de 49 ans, et dans lequel il avait de la famille. Elle a encore souligné qu'il n'avait pas indiqué dans quelle mesure sa situation présentait désormais un changement concret et significatif nécessitant qu'il s'établisse maintenant en Suisse, alors qu'auparavant, pendant cinq décennies, cette éventualité ne semblait pas avoir été envisagée. La Direction en a conclu en substance
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2023, 100.2023.81, page 11 qu'aucune évolution ou modification concrète dans la situation du recourant ne démontrait que l'organisation de sa vie qu'il avait adoptée ne doive changer, à savoir le fait de se rendre en Suisse de manière ponctuelle, avec le soutien financier d'associations et de fondations, comme il l'avait fait jusqu'alors. Au surplus, bien que son intégration au niveau social dans la région de domicile de son cousin s'avérait indéniablement remarquable, au vu des nombreux témoignages qui figurent au dossier, l'autorité précédente a relevé qu'il n'en allait pas de même sur le plan financier, le recourant bénéficiant de prestations d'aide sociale. Par ailleurs, cette autorité a également précisé que d'après la jurisprudence, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffisait pas pour justifier la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé. Elle a ajouté qu'il en allait de même des motifs d'ordre financier, notamment en ce qui concernait la couverture des coûts de traitement et de prothèses, qui ne justifiaient pas un cas de rigueur. Enfin, bien qu'elle ait reconnu que la santé du recourant se faisait plus fragile en raison de ses douleurs et de son âge, la Direction a considéré qu'il n'était pas établi qu'il ne puisse pas obtenir le soutien nécessaire à Alger et qu'il conservait la possibilité de revenir en Suisse de manière ponctuelle pour se faire soigner, tel qu'il l'avait fait par le passé. 4.4Sur le vu des circonstances du cas d'espèce telles qu'elles ressortent du dossier et ont été résumées ci-dessus, le point de vue de l'autorité précédente peut être partagé. On relèvera en premier lieu que le recourant ne séjourne en Suisse de manière continue que depuis mai 2018, et ce sans titre de séjour valable depuis le 12 août 2018, après l'échéance de son visa Schengen. Or, une durée de séjour illégale ne peut être prise en considération dans le cadre de la durée du séjour en Suisse en tant que critère pour l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur (voir ATF 146 I 185 c. 5.2, 144 I 266 c. 3.9). Le recourant a passé le reste de sa vie en Algérie, hormis les divers séjours temporaires en Suisse pour des raisons de santé. A ce propos, on ajoutera qu'en application de l'art. 17 al. 1 aLEtr, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. Ainsi, le recourant, qui n'a pas quitté le territoire Suisse à l'échéance de son visa, ne saurait invoquer sa bonne
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2023, 100.2023.81, page 12 intégration sociale. Sa situation ne saurait en effet être jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, ce qui reviendrait à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (ATF 129 II 249 c. 2.3; TF 2C_821/2021 du 1 er novembre 2022 c. 2.1.5 et les références, destiné à la publication, 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 c. 3.5 et les références). Dans son recours du 6 mars 2023, il reprend essentiellement les mêmes arguments que ceux déjà invoqués devant la Direction, en mettant l'accent sur ses atteintes à la santé et les difficultés de traitement qu'il connaîtrait en Algérie s'il devait y être renvoyé. Il fait derechef valoir que le système de santé de sa région d'origine et de domicile ne permettrait ni de traiter efficacement l'affection principale dont il souffre, ni une prise en charge correcte des multiples problèmes de santé connexes, qu'il connaît de manière toujours plus aiguë du fait de son avancement en âge. Ces griefs ont néanmoins déjà été examinés en détail par l'autorité précédente, qui les a écartés après avoir procédé à une pesée des intérêts minutieuse. D'après la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent certes, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Pour ce faire, il faut cependant que l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence. Au surplus, ces soins ou ces mesures médicales doivent être indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour la santé. En revanche, à l'instar de ce qu'a indiqué la Direction, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales de qualité supérieure à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation en matière de séjour des étrangers (ATF 139 II 393 c. 6; JAB 2013 p. 73 c. 5.5). S'agissant par ailleurs des difficultés financières qu'impliqueraient pour le recourant les déplacements à Alger pour s'y faire traiter, on relèvera que le recourant semble bénéficier d'un soutien remarquable de diverses provenances pendant son séjour actuel en Suisse, alors qu'il est sans emploi rémunéré. Or, ce soutien pourrait, à n'en pas douter, également lui être fourni à distance, pour lui permettre d'obtenir les soins nécessaires dans son pays d'origine et d'y subvenir à ses besoins. On soulignera en outre une nouvelle fois que, d'après la jurisprudence constante en la matière, le fait, pour une personne étrangère, de devoir retourner vivre
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2023, 100.2023.81, page 13 dans son pays d'origine dans un environnement économique et social moins favorable qu'en Suisse ne constitue pas un motif suffisant pour admettre un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b aLEtr, même si son retour ne s'avère pas exempt de difficultés. Le simple fait que la personne étrangère concernée doive retrouver des conditions de vie usuelles pour l'ensemble de la population de son pays de provenance, moins avantageuses qu'en Suisse, ne saurait justifier à lui seul une autorisation de séjour (ATF 123 II 125 c. 5b/dd; TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 c. 3.4, 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 c. 4.2.1). En ce sens, les arguments présentés par le recourant, relatifs à la situation économique et politique difficile dans son pays d'origine, ne sauraient influer en sa faveur sur l'issue du présent litige. Il ne fait certes aucun doute que son état de santé altéré représente un handicap considérable pour lui dans la vie quotidienne et ne va pas faciliter sa réinsertion dans son pays d'origine. Toutefois, on ne peut nier que ce handicap se manifeste aussi pour le recourant en Suisse, même si les conditions de vie pour les personnes à mobilité réduite et atteintes dans leur santé y sont certainement plus favorables qu'en Algérie. En outre, rien ne permet de déduire qu'en cas de retour dans son pays, le recourant serait exposé à de plus grandes difficultés que celles rencontrées par ses compatriotes qui souffriraient de troubles de la santé comparables (ATF 123 II 125 c. 5b/dd; TF 2C_396/2014 du 27 mars 2015 c. 4.5; VGE 2020/102 du 20 décembre 2022 c. 6.4.7). Au demeurant, comme la Direction l'a aussi indiqué, il lui sera toujours loisible de revenir en Suisse régulièrement pour se faire soigner et pour assurer l'entretien et l'adaptation de ses orthèses en cas de besoin, tel qu'il l'a fait par le passé. 4.5Dans ces circonstances, malgré la situation de santé difficile du recourant, ses efforts louables d'intégration en Suisse et les difficultés qu'il pourrait rencontrer lors de son retour dans son pays d'origine en raison notamment de son état de santé, il faut conclure que l'autorité précédente n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître un cas individuel d'extrême gravité et d'octroyer une autorisation de séjour au recourant au sens de l'art. 30 al. 1 let. b aLEtr.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2023, 100.2023.81, page 14 5. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui accordant pas une telle autorisation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente, sans faire preuve de violation d'un principe constitutionnel ou de toute autre disposition légale ou conventionnelle, n'a pas outrepassé le pouvoir d'appréciation dont elle dispose. Enfin, lorsque, comme en l'espèce, l'autorisation de séjour est refusée, les autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de la personne étrangère concernée, en application de l'art. 64 al. 1 let. c aLEtr. 6. 6.1Le recourant se plaint encore, à tout le moins implicitement, du fait que son renvoi ne saurait être exécuté en raison de son état de santé précaire. Il demande par-là à être admis provisoirement en Suisse en application de l'art. 83 aLEtr. Selon l'al. 1 de cette disposition, le Secrétariat d'Etat aux migrations décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Le Tribunal administratif n'est par conséquent pas compétent pour se prononcer sur ce point. Il peut toutefois, en tant qu'autorité cantonale, proposer qu'un étranger soit admis provisoirement (art. 83 al. 6 aLEtr), lorsqu'il constate des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi (ATF 147 I 268 c. 4.2.1, 141 I 49 c. 3.5.3 et les références). 6.2En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (art. 83 al. 2 aLEtr). On en veut pour preuve que le recourant s'est déplacé à plusieurs reprises entre l'Algérie et la Suisse au cours des dernières années. Par ailleurs, on ne peut retenir en l'état qu'en cas de retour en Algérie, la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté du recourant serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il ne ressort pas non plus du dossier, contrairement à ce qu'il affirme, qu'il y serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2023, 100.2023.81, page 15 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'état de santé du recourant n'est pas à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour dans son pays d'origine confine à la certitude et qu'il ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après: CourEDH] N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. 26565/05, par. 42). Il n'existe pas non plus de motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que le recourant soit, dans l'état d'accueil, exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (voir CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183). Le fait que le recourant vive avec sa maladie depuis son enfance et qu'il n'ait fait valoir aucun indice concret d'une évolution à ce point négative de sa maladie démontre l'absence de situation contraire à l'art. 3 CEDH. L’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 aLEtr). 6.3Aux termes de l'art. 83 al. 4 aLEtr, l’exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. S'agissant en particulier des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (TAF E-4426/2022 du 8 décembre 2022 c. 9.1, E-1985/2021 du 27 septembre 2021 c. 7.3). Or, sur le vu des considérants qui précèdent (voir c. 4.4 ci- dessus), il faut retenir que le recourant sera en mesure d'accéder aux soins dont il a besoin en Algérie.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2023, 100.2023.81, page 16 6.4En conséquence, il ne se justifie pas en l'espèce d'engager une procédure d'admission provisoire auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 83 al. 6 aLEtr). 7. 7.1Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le délai de départ fixé par la Direction au recourant dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 15 septembre 2023 (art. 64d al. 1 aLEtr). 7.2Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 3 LPJA [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mars 2023, voir art. T2-1 LPJA]). 7.3Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 7.3.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 et 2 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (al. 1 let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (al. 1 let. b). Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (al. 2). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Le point de savoir si une cause est dépourvue de chances de succès s'apprécie en procédant à une évaluation
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2023, 100.2023.81, page 17 anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 140 V 521 c. 9.1, 133 III 614 c. 5, 129 I 129 c. 2.3.1). 7.3.2 Compte tenu des pièces produites à l'appui de sa requête, la condition financière est remplie, le recourant bénéficiant de l'assistance des services sociaux. En outre, en particulier en raison de l'état de santé du recourant, les chances de succès du recours ne pouvaient d'emblée être niées (ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2019 p. 128 c. 4.1). Vu la complexité de la matière juridique, on ne peut par ailleurs mettre en doute la justification d'un mandataire professionnel. La requête peut dès lors être admise et le recourant mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le fait que celui-ci ait décidé de résilier le mandat établit en faveur de son avocat n'ayant pas d'incidence sur la rémunération des actes d'ores et déjà accomplis par ce mandataire. 7.3.3 Ainsi, les frais de la procédure de Fr. 3'000.- mis à la charge du recourant sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire. En outre, le mandataire du recourant a fait parvenir le 18 avril 2023 sa note d'honoraires au Tribunal administratif. Celle-ci, qui porte exclusivement sur des actes antérieurs au courrier du recourant du 1 er juillet 2023, ne prête pas flanc à la critique. Sur cette base, eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 I 201 c. 8.7), la caisse du Tribunal versera la somme de Fr. 684.- au titre du mandat d’office (honoraires: Fr. 600.- [soit trois heures à Fr. 200.-], débours: Fr. 35.-, TVA: Fr. 49.- [soit 7.7% sur Fr. 635.-]; voir art. 41 et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et l'art. 1 de l'ordonnance cantonale du 20 octobre 2010 sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA, RSB 168.711]). 7.3.4 Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de remboursement envers le canton et son avocat s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2023, 100.2023.81, page 18 Par ces motifs:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2023, 100.2023.81, page 19 Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ou, dans la mesure où il concerne l'autorisation fondée sur le pouvoir d'appréciation, d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 39 ss et 113 ss LTF.