Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Bern
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BE_VG_001
Gericht
Be Verwaltungsgericht
Geschaftszahlen
BE_VG_001, 100 2023 43
Entscheidungsdatum
12.05.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

100.2023.43

KUQ/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 12 mai 2023

Droit administratif

  1. Tissot, juge
  2. Kurth, greffier

A.________

représentée par Me B.________

recourante

contre

Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration du

canton de Berne

Secrétariat général, Service juridique

Rathausplatz 1, case postale, 3000 Berne 8

relatif à une décision incidente de cette dernière du 4 janvier 2023

(retrait de l’autorisation d’exploiter une pharmacie – effet suspensif)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mai 2023, 100.2023.43, page 2 Considérant: Vule recours interjeté le 6 février 2023 par la société A.________ contre une décision incidente rendue le 4 janvier 2023 par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration refusant de restituer l'effet suspensif à une décision de l'Office de la santé du 6 décembre 2022 qui retirait à la recourante une autorisation d'exploiter une pharmacie, précédemment octroyée le 3 novembre 2022, Qu'il ressort du dossier de la cause que cette décision du 3 novembre 2022 limitait l'autorisation de la recourante d'exploiter une pharmacie au 3 février 2023, Qu'invitée par le Juge instructeur à se déterminer sur son intérêt actuel à recourir contre la décision incidente refusant de restituer l'effet suspensif à son recours en raison de cette limitation de l'autorisation, la société a estimé qu’elle bénéficiait toujours d’un tel intérêt, Quela qualité pour recourir au sens de l'art. 79 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) suppose, entre autres conditions, que la partie recourante ait un intérêt actuel digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (let. c), cet intérêt devant exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où le jugement est rendu (ATF 142 I 135 c. 1.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_268/2022 du 18 avril 2023 c. 4.2 et les références; JAB 2018 p. 310 c. 4.2, 2017 c. 437 c. 1.2, 2016 p. 529 c. 1.2; MICHAEL PFLÜGER, in: Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2 e éd. 2020, art. 79 n. 1 et art. 65 n. 18), Qu'un intérêt actuel et pratique fait en particulier défaut lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou a perdu son objet (ATF 125 II 86 c. 5b et les références; TF 2C_869/2019 du 14 avril 2020 c. 3.2 et les références),

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mai 2023, 100.2023.43, page 3 Queles décisions incidentes, telles celles relatives à la restitution de l'effet suspensif, ne sont qu'accessoires à la procédure au fond et qu'elles en suivent le sort, s'éteignant notamment lorsqu'est rendue la décision au fond (voir en ce sens ATF 139 V 42 c. 2.3, 111 Ib 182 c. 2b; MICHEL DAUM, in: Herzog/Daum [éd.], op. cit., art. 61 n. 3 et les références), Qu'ainsi, puisque l'autorisation accordée à la société recourante d'exploiter un établissement pharmaceutique était limitée au 3 février 2023, celle-ci, contrairement à ce qu'elle prétend, n’avait pas d’intérêt actuel et pratique à demander la restitution de l'effet suspensif à son recours contre le retrait prématuré de cette autorisation au moment où elle a porté le litige devant le Tribunal administratif le 6 février 2023, Quele fait que la recourante envisage éventuellement une action en responsabilité contre l’Etat ne crée pas d'intérêt actuel au traitement du recours dirigé contre la décision incidente querellée (voir en ce sens TF 2C_869/2019 du 14 avril 2020 c. 5.1), Qu'il peut certes exceptionnellement être dérogé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 146 II 335 c. 1.3; TF 2C_268/2022 du 18 avril 2023 c. 4.2, 2C_660/2022 du 11 janvier 2023 c. 3.3; MICHAEL PFLÜGER, in: Herzog/Daum [éd.], op. cit., art. 79 n. 6 et art. 65 n. 18 et les références), Qu'en premier lieu, il convient toutefois de relever que la recourante ne soutient ni ne démontre que les conditions précitées seraient réalisées en l'espèce, Qu'en tout état de cause, les conditions auxquelles la jurisprudence permet de déroger à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique au recours ne sont de toute façon pas réunies dans le cas particulier,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mai 2023, 100.2023.43, page 4 dès lors qu'on ne se trouve pas dans une situation où la contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables sans que le Tribunal de céans n'ait le temps de statuer avant qu’elle ne perde son actualité, Qu'en effet, étant rappelé que la présente procédure ne concerne qu'une décision incidente relative à la restitution de l'effet suspensif, la société recourante pourra, le cas échéant, faire valoir l’entier de ses arguments dans un éventuel recours au Tribunal administratif contre la décision au fond qui sera rendue ultérieurement par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration, Qu’au demeurant, le point de savoir si la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration a rejeté à tort la requête de restitution de l'effet suspensif ne présente pas un intérêt public suffisamment important justifiant de faire abstraction de l'exigence de l'intérêt digne de protection au recours, Que, par conséquent, comme l'intérêt digne de protection de l'art. 79 al. 1 let. c LPJA faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours, celui- ci doit être déclaré irrecevable (ATF 142 I 135 c. 1.3.1; TF 2C_268/2022 du 18 avril 2023 c. 4.2; MICHEL DAUM, in: Herzog/Daum [éd.], op. cit., art. 39 n. 1 et les références), Queles frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA) et compensés avec l’avance de frais versée, Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 al. 3 LPJA), Quele présent jugement relève de la compétence du Juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 119 LPJA en relation avec les art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 et 2 let. b de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]),

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mai 2023, 100.2023.43, page 5 Par ces motifs:

  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais fournie.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R):
  • à la recourante, par son mandataire,
  • à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du canton de Berne (avec un exemplaire de la réplique de la recourante du 4 mai 2023). Le juge:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, conformément aux art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Zitate

Gesetze

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LPJA

  • art. 79 LPJA
  • art. 104 LPJA
  • art. 108 LPJA
  • art. 119 LPJA

Gerichtsentscheide

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