100.2023.305
100 21 240
BEP/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 27 novembre 2023
Droit administratif
Ph. Berberat, greffier
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 novembre 2023, 100.2023.305, page 2 Considérant: Vul'arrêt du Tribunal fédéral 9C_102/2023 du 2 novembre 2023, par lequel le recours en matière de droit public du 1 er février 2023 a été déclaré irrecevable en tant qu'il concernait le recourant 2 et admis s'agissant du recourant 1, le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 décembre 2022 (JTA 2022/108/125) annulé et la cause renvoyée, d'une part, à l'Intendance cantonale des impôts pour que celle-ci rende une nouvelle décision en tenant compte d'une assiette fiscale imposable dans le canton de Berne de Fr. 2'000'269.- et, d'autre part, au Tribunal administratif, pour que cette autorité statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure, Qu'ainsi, conformément au chiffre 6 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2023, il y a lieu de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale, compte tenu du sort définitif de la cause, Que, dans son recours de droit administratif du 19 avril 2022 adressé au Tribunal administratif, le recourant 1 avait conclu à ce que l'assiette imposable dans le canton de Berne soit fixée à Fr. 2'000'269.-, si bien qu'il faut admettre qu'il obtient entièrement gain de cause, Quesur le vu de ce résultat, il n'est donc pas perçu de frais de procédure, dans la procédure devant le Tribunal administratif, auprès du recourant 1 (art. 108 al. 1 a contrario de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), ni auprès de l'Intendance cantonale des impôts (art. 2 al. 1 let. a et 108 al. 2 LPJA), Qu'en revanche, les frais de procédure de Fr. 500.- mis à la charge du recourant 2 par le Tribunal administratif dans son jugement du 27 décembre 2022 doivent être confirmés, dès lors que le recours de ce contribuable au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 novembre 2023, 100.2023.305, page 3 Que, partant, l'avance de frais de procédure de Fr. 3'500.- requise par le Tribunal administratif auprès du recourant 1 par ordonnance du 20 avril 2022 sera partiellement restituée à celui-ci, à raison de Fr. 3'000.- (voir art. 106 LPJA), dès l'entrée en force du présent jugement, Qu'en ce qui concerne la procédure devant le Tribunal administratif, les recourants n'étaient pas défendus par un avocat et n'avaient par ailleurs pas déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles, de sorte que le droit à des dépens doit être nié pour cette partie de la procédure cantonale, même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 104 al. 1 et 2 LPJA; quant à un avocat agissant à titre privé devant le Tribunal administratif: VGE 2019/42/43 du 24 avril 2019 c. 6, confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_509/2019 du 3 octobre 2019 c. 6.3; RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2 e éd. 2020, art. 104 n. 29), Que, s'agissant de la procédure 100 21 240 devant la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne, qui ne concernait que le recourant 1, il convient de statuer sans frais, celui-ci n'ayant au demeurant pas non plus droit à des dépens pour les mêmes raisons que celles présentées ci-dessus, Quel'avance de frais de Fr. 2'000.- versée par le recourant 1 sera restituée à celui-ci par la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne dès l'entrée en force du présent jugement, Qu'en application des art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM, RSB 161.1), le présent jugement incombe à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif dans sa composition de trois juges,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 novembre 2023, 100.2023.305, page 4 Par ces motifs: