100.2023.21
KUQ/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 14 avril 2023
Droit administratif
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Direction de la sécurité du canton de Berne
Kramgasse 20, 3011 Berne
relatif à une décision sur recours de cette dernière du 9 décembre 2022
(refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2023, 100.2023.21, page 2 En fait: A. A., ressortissant tunisien né en 1989, s'est marié le 30 juillet 2017 dans son pays d'origine avec une compatriote, née en 1992 et au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il est arrivé dans ce dernier pays le 22 septembre 2018 pour vivre auprès de son épouse et y a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple vit séparé depuis le 10 juillet 2021. B. Par décision du 2 mai 2022, le Service des migrations du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations), constatant notamment la dissolution de l'union conjugale de A., a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de celui-ci. A cette occasion, il a également refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Par décision sur recours du 9 décembre 2022, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction de la sécurité) a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé le 2 juin 2022. C. Le 11 janvier 2023, A.________, représenté par un mandataire professionnel, interjette recours devant le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision sur recours de la Direction de la sécurité du 9 décembre 2022. Il demande, outre l'octroi de l'effet suspensif, l'annulation de la décision sur recours précitée et la prolongation de son autorisation de séjour, ainsi que, subsidiairement, l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour et, plus subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. La Direction de la sécurité conclut au rejet du recours.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2023, 100.2023.21, page 3 Par ordonnance du 13 janvier 2023, le Juge instructeur a constaté que le recours avait effet suspensif de par la loi. En droit: 1. 1.1Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 9 décembre 2022 par la Direction de la sécurité ressortissant au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté de plus en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 al. 1 LPJA). Toutefois, à l’appui de celui-ci, l’intéressé a conclu à l’octroi de l’effet suspensif. Or, comme le Juge instructeur l'a constaté dans son ordonnance du 13 janvier 2023, le recours a effet suspensif de par la loi (art. 82 LPJA). La conclusion du recourant dans ce sens doit dès lors être déclarée irrecevable. 1.3Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2023, 100.2023.21, page 4 2. Dans un grief formel qu'il convient de traiter en premier lieu (ATF 141 V 557 c. 3; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: TF] 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 c. 2), le recourant soutient que la Direction de la sécurité n’a pas respecté son droit d'être entendu. 2.1Le droit d'être entendu garanti par les art. 21 ss LPJA, 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne (ContC, RSB 101.1) implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 c. 5.2 et les références, 141 V 557 c. 3.2.1 et les références). 2.2En l'occurrence, le recourant explique avoir invoqué l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101) devant l'autorité précédente et estime que celle-ci n'a pas examiné ce point dans la décision entreprise. Il ajoute que la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec la garantie de la vie privée prévoit clairement qu'un droit selon l'art. 8 par. 1 CEDH peut être admis avant l'écoulement de 10 ans de séjour en Suisse lorsque l'intégration dans ce pays est particulièrement réussie. 2.3Dans la décision entreprise (voir c. 3.4), en lien avec l'art. 8 CEDH, la Direction de la sécurité a jugé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de la vie privée, dès lors qu'il ne se trouvait pas en Suisse depuis plus de dix ans. Elle a ajouté que, du fait des infractions pénales de l'intéressé, une bonne intégration en Suisse ne saurait être admise. Certes, par cette motivation, l'autorité précédente n'a
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2023, 100.2023.21, page 5 pas expressément fait mention de la jurisprudence relative à la garantie de la vie privée voulant qu'un droit à un titre de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH peut être reconnu lorsque la durée de séjour est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait montre de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 144 I 266 c. 3.9, 130 II 281 c. 3.2.1; TF 2C_516/2022 du 22 mars 2023 c. 6.1). Il n'en demeure pas moins qu'en relevant que le recourant ne présentait pas une bonne intégration en Suisse, la Direction de la sécurité a implicitement écarté le grief du recourant en lien avec la jurisprudence précitée. On ne saurait dès lors critiquer la décision entreprise sur ce point, le recourant ayant du reste été en mesure de contester efficacement celle-ci dans la présente procédure. 2.4Le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé et ce grief doit par conséquent être écarté. 3. Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). 3.1Le recourant vit séparé d'une ressortissante étrangère au bénéfice d'une autorisation d'établissement avec qui l'union conjugale n'a pas duré trois ans. C'est par conséquent à juste titre qu'il n'invoque ni une violation de l'art. 43 LEI, qui prévoit que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour à condition notamment de vivre en ménage commun avec lui, ni une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, qui dispose pour sa part qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration sont remplis.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2023, 100.2023.21, page 6 3.2 3.2.1 L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 c. 3.1; TF 2C_906/2022 du 23 février 2023 c. 3.2 et les références). 3.2.2 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 c. 3.1; TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 c. 5.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 c. 5.1 et les références). La jurisprudence considère en outre que les obstacles à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2023, 100.2023.21, page 7 l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines circonstances, également fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (ATF 137 II 345 c. 3.3.2; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 c. 5.1.2 et les références). Cependant, comme l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise les cas de rigueur qui surviennent à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, la prise en considération des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi n'est possible que pour autant que ceux-ci présentent un certain lien de continuité ou de causalité avec l'union entre-temps dissoute (TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 c. 4.2 et les références). 3.3Il ressort du dossier que le recourant, alors âgé de 28 ans, s'est marié en Tunisie avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement (dossier [dos.] du Service des migrations [SEMI] p. 9, 15 s.). Le recourant a rejoint sa femme en Suisse le 22 septembre 2018 et les époux y ont fait ménage commun (dos. SEMI p. 53, 56 et 65). Par courrier du 29 avril 2021, l'épouse a indiqué au service des habitants de sa commune de domicile qu'elle allait demander le divorce d'avec son mari en raison de soupçons de mariage de complaisance (dos. SEMI p. 100). Le 1 er juin 2021, elle a encore répondu par écrit au Service des migrations pour donner des informations complémentaires quant à sa relation avec son mari (dos. SEMI p. 107). Une convention de séparation, attestant notamment d'une séparation au 10 juillet 2021, a été signée par les époux le 20 août 2021 (dos. SEMI p. 269) et ratifiée le 14 septembre 2021 (dos. SEMI p. 270 s.). Après son arrivée en Suisse, le recourant, qui en 2013 a obtenu un diplôme national en électronique, électrotechnique et automatique de la faculté des sciences de [...] de l’université de C.________ (Tunisie; dos. SEMI p. 86) et présente un niveau B1 en français (dos. SEMI p. 98), a travaillé sur demande auprès d'une entreprise de transport (dos. SEMI p. 62) et comme employé temporaire (dos. SEMI p. 460 ss). Il s'est ensuite mis à son compte en tant qu'indépendant dans l'informatique (dos. SEMI p. 67 et 454), activité qui a généré un bénéfice de Fr. 19'096.- en 2020 (dos. SEMI p. 312). Le recourant, qui n'a jamais émargé à l'aide sociale (dos. SEMI p. 455), a produit un courrier d'un club sportif attestant de sa qualité de membre pour la saison 2021-2022 (dos. SEMI p. 296), ainsi que la liste de joueurs d'un second club sportif, sur
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2023, 100.2023.21, page 8 laquelle il figure (dos. SEMI p. 468). Il a en outre transmis deux écrits de clients qui font état de leur satisfaction (dos. SEMI p. 297 s.). Il ressort également du dossier que le recourant s'est rendu à de maintes reprises dans son pays d'origine depuis son arrivée en Suisse (dos. SEMI p. 68 ss, 89 ss, 475, 493 et 543) et qu'il a fait l'objet de condamnations pénales. Il a ainsi été condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende pour usage abusif de permis et plaques le 29 avril 2021 (dos. SEMI p. 103 ss), à une peine pécuniaire de 15 jours-amende pour conduite sans assurance responsabilité civile le 20 décembre 2021 (dos. SEMI p. 478 ss) et à une amende de Fr. 40.- pour avoir dépassé la durée de stationnement autorisée de deux heures au plus le 7 avril 2022 (dos. SEMI p. 504 s.). Le 14 avril 2022, il a encore été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende pour recel, alternativement vol (dos. SEMI p. 544 ss), puis le 8 novembre 2022 à une amende de Fr. 40.- pour avoir commis un excès de vitesse à l'intérieure d'une localité (dos. de la Direction de la sécurité [DSE] p. 38 s.). 3.4En l'occurrence, le recourant limite à juste titre sa contestation à l'existence d'une réintégration sociale fortement compromise dans son pays de provenance. Dans la mesure où les faits ressortant du dossier, tels que présentés ci-dessus, ne laissent aucunement douter de l'absence de violences conjugales ou de mariage forcé du recourant (voir à ce propos ATF 134 II 1 c. 4.3; TF 2C_831/2018 du 27 mai 2019 c. 4.3.1 et les références; MARC SPESCHA, in Spescha et al. [éd.], Kommentar Migrationsrecht, 2019, art. 50 n. 29), l'examen de la cause peut effectivement se limiter à la seule question de la réintégration sociale. A ce propos, le recourant a quitté la Tunisie pour venir s'installer en Suisse auprès de son épouse. Pour cette raison les éventuels obstacles à l'exécution du renvoi doivent être pris en compte (TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 c. 4.3 et les références). Le recourant est jeune, séparé et en bonne santé. Il a vécu durant plus de 28 ans en Tunisie, pays dans lequel vivent encore à tout le moins ses parents, tel qu'il l'affirme dans son recours, et où il s'est rendu à de très nombreuses reprises depuis 2018 et sa venue en Suisse (voir ch. 12 du recours du 11 janvier 2023). Il bénéficie en outre d'un diplôme d'études supérieures de son pays. Le recourant présente donc encore des liens étroits avec son pays d'origine, si bien que,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2023, 100.2023.21, page 9 même si un retour dans ce pays ne sera pas nécessairement exempt de difficultés, une réintégration en Tunisie, qu'elle soit sociale ou professionnelle, ne saurait paraître d'emblée insurmontable. Quant aux obstacles à l'exécution du renvoi, il convient de constater que le recourant ne fait pas valoir autre chose que sa prétendue bonne intégration en Suisse. Or, il convient de lui rappeler qu'en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, le simple fait que les conditions de vie soient moins avantageuses que celles dont il bénéficie en Suisse n'est pas pertinent. L'intégration en Suisse relève bien plus de la proportionnalité de la mesure, en application de l'art. 96 al. 1 LEI, dont il sera question ci-dessous (voir TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 c. 5.2). 3.5Lors de l'examen de la proportionnalité prévu par l'art. 96 al. 1 LEI, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 31 c. 2.3.1; TF 2C_302/2022 du 25 octobre 2022 c. 6.3). En l'espèce, les autorités précédentes n'ont aucunement abusé de leur pouvoir d'appréciation. Le recourant n'est en effet en Suisse que depuis un peu plus de quatre ans et n'y a aucune famille, alors qu'il a passé plus de 28 ans dans son pays d'origine. S'il fait certes partie de deux clubs sportifs et travaille en tant qu'indépendant, son intégration ne saurait être considérée comme étant particulièrement réussie, dès lors qu'il a été condamné à plusieurs reprises. L'une des dernières condamnations, pour des faits survenus entre mai et juillet 2021, c'est-à-dire une période durant laquelle la procédure de refus d'octroi de l'autorisation de séjour était déjà pendante, a été de 100 jours-amende. Si cette peine ne saurait certes être considérée comme étant de longue durée (voir ATF 139 I 16 c. 2.1; TF 2C_558/2022 du 4 août 2022 c. 6.1), il n'en demeure pas moins qu'elle est importante et démontre, cumulée aux précédentes, une certaine propension du recourant à ne pas se conformer à l'ordre juridique suisse. D'un point de vue professionnel, le recourant n'a certes jamais émargé à l'aide sociale et réussi à mettre sur pieds un petit commerce d'informatique, cela ne saurait toutefois conduire à considérer son intégration comme étant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2023, 100.2023.21, page 10 particulièrement remarquable (voir dans un cas semblable: TF 2C_1051/2020 du 26 mars 2021 c. 6.2 s.). 3.6En définitive, c'est à juste titre que l'autorité précédente a confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Le grief de violation de cette disposition doit par conséquent être écarté. 4. Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 8 CEDH en lien avec la garantie de sa vie privée. Il convient de relever d'emblée que c'est à juste titre qu'il ne se prévaut pas de la protection de sa vie familiale, dès lors qu'aucun membre de sa famille ne réside en Suisse (voir ATF 144 I 91 c. 4.2 et les références). 4.1Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 c. 3 et les références; TF 2C_403/2020 du 25 mai 2020 c. 4.3 et les références).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2023, 100.2023.21, page 11 4.2En l'occurrence, le recourant n'a pas vécu en Suisse durant plus de dix ans. En outre, comme on l'a vu, son intégration, quoi qu'il en dise, ne peut être considérée comme étant particulièrement remarquable. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH. En tout état de cause, quand bien même l'art. 8 CEDH lui serait applicable, il conviendrait de relever qu'une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 c. 4.2). Or, la pesée globale des intérêts requise par l'art. 8 par. 2 CEDH est analogue à celle commandée par l'art. 96 al. 1 LEI (voir ATF 139 I 31 c. 2.3.2; TF 2C_805/2021 du 31 mai 2022 c. 6.2), si bien qu'une ingérence serait de toute façon possible, comme on l'a vu précédemment (c. 3.5 ci-dessus). 5. Le recourant se prévaut finalement d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 5.1Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Selon la jurisprudence, de tels cas individuels d'une extrême gravité sont donnés lorsque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres étrangers dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour lui de graves inconvénients (JAB 2020 p. 443 c. 4.5, 2019 p. 314 c. 6.5; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5 et les autres références citées). Lors de l'appréciation de l'existence d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2023, 100.2023.21, page 12 Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. a-g de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). En vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les autorités de police des étrangers contrôlent strictement la réalisation de ces conditions (voir ATF 137 II 1 c. 4.1; JAB 2020 p. 443 c. 4.5; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5 - tous trois jugements avec les références). 5.2Au cas particulier, et comme on l'a déjà vu, le recourant a passé presque toute sa vie en Tunisie. Il est jeune, n'a pas de famille en Suisse et est en bonne santé. Ses parents vivent dans son pays d'origine, où il est retourné à plusieurs reprises les visiter (voir ch. 12 du recours du 11 janvier 2023). Par ailleurs au bénéfice d'une formation universitaire en Tunisie, le recourant ne rencontrera pas de graves inconvénients lors de son retour dans ce pays où sa réintégration devrait se passer sans problèmes majeurs. Le fait qu'il estime être bien intégré en Suisse, malgré les condamnations pénales subies, et exercer une activité professionnelle nécessaire à l'économie suisse n'est pas pertinent. Il s'ensuit que la Direction de la sécurité n’a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en n'accordant pas au recourant une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 6. En conclusion, le recourant ne saurait prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ou de l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, en ne lui délivrant pas une telle autorisation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente n'a pas outrepassé le pouvoir dont elle dispose et n'a en particulier pas méconnu les principes constitutionnels applicables. Enfin, lorsque, comme en l'espèce, l'octroi de l'autorisation de séjour de l'étranger est refusé, les autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de celui-ci, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Sur le vu des éléments qui précèdent, il convient par conséquent de confirmer le renvoi prononcé
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2023, 100.2023.21, page 13 par la Direction de la sécurité. En outre, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi du recourant s'avérerait impossible, illicite ou inexigible. 7. 7.1Partant des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le délai de départ fixé par l'autorité précédente étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 15 juin 2023 (art. 64d al. 1 LEI). 7.2Ainsi que cela découle de ce qui précède, le présent recours de droit administratif s'avère manifestement infondé. La Cour des affaires de langue française statue donc dans une composition de deux juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 7.3Vu l'issue de la procédure, les frais pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'000.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais fournie. 7.4Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2023, 100.2023.21, page 14 Par ces motifs: