100.2023.115
BCE/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 24 août 2023
Droit administratif
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Ville de Bienne
Services des habitants et services spéciaux
Rue Neuve 28, case postale 1120, 2501 Biel/Bienne
et
Direction de la sécurité du canton de Berne
Kramgasse 20, 3011 Berne
relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 16 mars 2023
(radiation du rôle, retrait du recours)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2023, 100.2023.115, page 2 En fait: A. A.________ et sa femme, ressortissants du Kosovo nés en 1959, respectivement 1966, sont parents de trois enfants majeurs et au bénéfice d'autorisations de séjour depuis le 1 er octobre 2003. Celles-ci ont été prolongées à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 23 septembre 2016. Par décision du 13 janvier 2023, la Ville de Bienne, par sa Direction de l'action sociale et de la sécurité, Services des habitants et services spéciaux (ci-après: la Ville de Bienne), a refusé de prolonger les autorisations de séjour du couple et prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, tout en impartissant à ceux-ci un délai pour quitter ce pays. B. Les époux A.________ ont recouru contre cette décision le 14 février 2023 auprès de la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction de la sécurité). Par ordonnance du 22 février 2023, cette autorité a requis de l'épouse qu'elle appose sa signature sur l'acte de recours jusqu'au 9 mars 2023. Par courrier du 2 mars 2023, A.________ a informé la Direction de la sécurité de sa volonté de retirer son recours du 15 février 2023 (recte: 14 février 2023). Les époux ont réintroduit leur recours valablement signé le 7 mars 2023. Par décision sur recours du 16 mars 2023, la Direction de la sécurité a rayé la procédure du rôle s'agissant de l'époux. C. Le 14 avril 2023, A.________, représenté par une mandataire professionnelle, a interjeté recours devant le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision sur recours de la Direction de la sécurité du 16 mars 2023. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, outre à l'octroi de l'effet suspensif et de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2023, 100.2023.115, page 3 l'assistance judiciaire, à l'annulation de cette décision et au rétablissement de son statut de recourant. Par préavis du 10 mai 2023, la Direction de la sécurité a conclu au rejet du recours. La Ville de Bienne s'est déterminée tardivement, si bien que sa réponse a été écartée du dossier. En droit: 1. 1.1Rendue dans le cadre d'une procédure tendant au refus de prolongation d'une autorisation de séjour et, partant, fondée sur le droit public, la décision entreprise peut, conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), et en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA (en particulier art. 75 let. b LPJA), faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif (art. 39 al. 2 LPJA). 1.2Le recourant était partie à la procédure de recours devant la Direction de la sécurité. Par ailleurs, et dans la mesure où le retrait d'un recours de droit administratif est assimilé à un désistement d'instance entraînant l'entrée en force de chose jugée de la décision contre laquelle le recours était dirigé (ATF 111 V 58 c. 1, en l'espèce une décision de refus de prolongation de l'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse), le recourant est particulièrement atteint par la décision sur recours rayant du rôle la procédure. Il peut donc se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Il dispose par conséquent de la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté pour le surplus en temps utile et dans les formes prescrites, par une mandataire dûment constituée, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA), sous réserve de ce qui suit. En effet, dans la mesure où le recourant conclut à l'octroi de l'effet suspensif, sa conclusion doit être déclarée irrecevable, dès lors que le recours au Tribunal administratif a
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2023, 100.2023.115, page 4 effet suspensif de par la loi (art. 82 LPJA; voir JTA 2021/141 du 28 janvier 2022 c. 1.2.3). 1.3Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 1.4Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. d de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. 2.1Dans son recours, le recourant a expliqué qu'après avoir pris connaissance de la décision du 13 janvier 2023 de la Ville de Bienne refusant de prolonger son autorisation de séjour, ainsi que celle de sa femme, il avait consulté, accompagné de celle-ci, une personne albanophone se présentant comme étant titulaire d'un brevet d'avocat. Selon le recourant, cette personne avait rédigé, pour le compte du couple, un recours contre la décision précitée. Il a encore soutenu s'être rendu auprès de son conseil début mars 2023 et qu'à cette occasion, celui-ci avait prétendu qu'une reconsidération avait plus de chance d'aboutir à une issue favorable qu'un recours. Le recourant a ainsi affirmé que son conseil lui avait demandé d'apposer sa signature sur une feuille vierge et que, par la suite, celui-ci avait ajouté le texte relatif au retrait du recours, puis adressé le courrier (muni de la signature du recourant) à l'autorité précédente. L'intéressé a expliqué s'être vainement opposé à ce dernier envoi auprès de son conseil, raison pour laquelle sa fille a ensuite rédigé un courrier à l'attention de la Direction de la sécurité pour informer cette autorité de la volonté de son père de maintenir son recours. 2.2Du dossier, il ressort que, par écrit du 14 février 2023, le recourant et son épouse ont déposé un recours auprès de la Direction de la sécurité contre la décision de la Ville de Bienne du 13 janvier 2023. Constatant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2023, 100.2023.115, page 5 l'absence de signature de l'épouse du recourant (qui contestait également la décision de la Ville de Bienne) sur l'acte de recours, la Direction de la sécurité a imparti un délai au 9 mars 2023 pour retourner le recours signé par l'épouse du recourant (ordonnance du 22 février 2023; dos. autorité précédente p. 10). Le 2 mars 2023, le recourant a adressé un courrier dactylographié à la Direction de la sécurité avec pour objet "Retrait de notre recours du 15 février 2023". La teneur de cet écrit était la suivante: "Par la présente, je vous informe que je retire mon recours du 15 février 2023 avec effet immédiat en raison de changement de notre situation familiale et financière. [...]" (dos. autorité précédente p. 13). Seule la signature du recourant figurait sur le document en question. Dans une seconde lettre (dos. autorité précédente p. 16), rédigée à la main, non datée, mais postée le 7 mars 2023, le recourant et son épouse ont évoqué leur volonté de poursuivre la procédure: "Nous vous fesons ce courrier pour vous informer que nous maintenant notre recours, pour que la procédure puisse continuer, nous avons déjà fait le payement" (sic). En annexe à cette lettre, le recourant et sa femme ont fait parvenir à la Direction de la sécurité une version corrigée de leur acte de recours, lequel comprenait leurs deux signatures. 3. Le recourant, qui affirme n'avoir jamais eu la volonté de retirer son recours déposé devant l'autorité précédente, fait tout d'abord valoir que ce retrait est intervenu à la suite d'un vice du consentement. 3.1Selon l'art. 39 al. 1 LPJA, si, en cours de procédure, l'intérêt juridique au prononcé d'une décision, d'une décision sur recours ou d'un jugement au fond tombe, notamment après le retrait des conclusions, l'annulation de la décision attaquée ou un accord entre les parties, l'autorité chargée de l'instruction raye l'affaire du rôle. Cette disposition, tout comme d'autres dans la LPJA (voir notamment art. 110 LPJA), regroupe sous le terme de "procédure devenue sans objet" les cas dans lesquels l'intérêt à agir disparaît en cours de procédure. Cette notion de "procédure devenue sans objet" doit être entendue de manière large et comprend notamment le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2023, 100.2023.115, page 6 désistement (qui fait référence tant au retrait qu'à l'acquiescement des conclusions), ainsi que la transaction (voir également art. 114 al. 3 LPJA). Contrairement à la procédure civile, la perte d'objet en procédure administrative ne met pas directement un terme à celle-ci. Seule la décision de radiation du rôle, qui a un caractère constitutif et pas uniquement déclaratif, met fin à la procédure (art. 39 al. 2 LPJA; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2 e éd. 2020, art. 39 n. 19). S'agissant plus particulièrement de la déclaration de retrait du recours, celle-ci doit toujours intervenir lors d'une procédure pendante. Elle doit être claire, expresse et inconditionnelle (JAB 2007 p. 523 c. 3.2; ATF 141 IV 269 c. 2.1; MICHEL DAUM, op. cit., art. 39 n. 3, 6 et 7). Le retrait est irrévocable et définitif, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par un vice du consentement (ATF 141 IV 269 c. 2.2.1; JAB 2007 p. 429 C. 2.2, 2007 p. 523 c. 3.2; MICHEL DAUM, op. cit., art. 39 n. 10 et 28). La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 c. 2.2.1; MICHEL DAUM, op. cit., art. 39 n. 28). Les vices du consentement sont ceux contenus aux art. 23 ss du code des obligations (CO, RS 220). A ce titre, il est précisé que les art. 23 ss CO sont également applicables aux actes juridiques unilatéraux (ATF 102 Ib 115 c. 2a), ainsi qu'aux contrats de droit administratif en tant que droit public subsidiaire (ATF 132 II 161 c. 3.1, 105 Ia 207 c. 2c; JAB 2019 p. 344 c. 5.1; MICHEL DAUM, op. cit., art. 39 n. 28). Selon l'art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 4A_108/2019 du 22 janvier 2020 c. 2.1). 3.2En l'occurrence, les explications du recourant relatives aux circonstances du retrait de son recours (voir c. 2.1 ci-dessus) ne constituent que de simples allégations qui ne sont étayées par aucun élément concret et pertinent, l'intéressé ne demandant au demeurant l'administration d'aucun moyen de preuve pour ce faire. Il ne démontre pas non plus en quoi les conditions strictes d'une erreur essentielle seraient remplies. Quoi qu'il en soit, les arguments avancés par le recourant tendent bien plus à justifier que l'erreur dont il cherche à se prévaloir porte sur
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2023, 100.2023.115, page 7 l'issue d'une demande de reconsidération plutôt que sur le retrait du recours. A ce titre, l'on mentionnera que le fait que le recourant ait ou non signé une feuille vierge, comme il le prétend (art. 5 recours), est sans pertinence. Celui-ci a en effet expressément affirmé que son conseil lui avait signifié qu'il allait utiliser sa signature pour procéder au retrait du recours. Cette conclusion s'avère d'autant plus fondée qu'il a déclaré avoir informé sa fille de l'objet de la discussion intervenue avec son conseil (révision ou reconsidération) et que celle-là s'est empressée de contacter celui-ci pour s'opposer à l'envoi du courrier à la Direction de la sécurité (pièce justificative [PJ] 7 recours). Ainsi, en dépit de ses éventuels doutes, le recourant a choisi de retirer son recours pendant devant la Direction de la sécurité dans le but de déposer, dans un second temps, une demande de reconsidération (art. 5 recours). Il y a également lieu d'admettre que le recourant a retiré son recours en toute connaissance de cause, dès lors qu'il a joint à son courrier de retrait une copie de sa carte bancaire et demandé le remboursement de l'avance de frais précédemment effectuée (dos. autorité précédente). Par ailleurs, les explications qu'il a données relatives aux notions de recours et de reconsidération (art. 5 recours) sont des indices concrets permettant de conclure qu'il a bénéficié de conseils juridiques (dans sa langue maternelle) et donc, a fortiori, de renseignements sur les conséquences d'un retrait. Ainsi, il ne saurait être question d'erreur au sens de la jurisprudence précitée (voir c. 3.1 ci- dessus), dans la mesure où le recourant connaissait la portée d'un retrait de recours et ses conséquences, puis a subséquemment regretté son acte. S'il fallait admettre l'existence d'une erreur, celle-ci porterait plutôt sur les possibilités d'introduire une demande de reconsidération et sur les chances de succès de cette demande. Que les conseils de la personne mandatée par le recourant se soient révélés incorrects s'agissant du bien-fondé d'une éventuelle demande de reconsidération n'a aucune incidence sur l'issue de la présente procédure. 3.3Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il évoque avoir été victime d'une tromperie. Par ce grief, il semble invoquer le vice du consentement relatif au dol (art. 28 CO). Selon cette disposition, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle (al. 1). La partie qui est victime du dol d’un tiers
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2023, 100.2023.115, page 8 demeure obligée, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat (al. 2). La jurisprudence a ajouté que l'on se trouve en présence d'un dol lorsque l'un des cocontractants a été trompé, de façon intentionnelle, par un comportement actif ou par le silence. Il est également nécessaire que la partie ait conclu le contrat en raison de la tromperie. L’erreur provoquée par le dol doit donc être dans un rapport de causalité avec la conclusion du contrat (ATF 136 III 528 c. 3.4.2 et les références). Il incombe à celui qui invoque un dol d'apporter la preuve qu'il y a eu tromperie et que celle-ci l'a déterminé à contracter (ATF 129 III 320 c. 6.3). En l'espèce, force est tout d'abord de constater que l'autorité précédente n'a en rien trompé le recourant, puisqu'elle a régulièrement instruit la cause jusqu'à la réception de l'avis de retrait. Le recourant n'affirme d'ailleurs pas que cela aurait été le cas. Il semble en revanche considérer qu'il a été trompé par son conseil. Or, on ne voit pas dans quelle mesure une éventuelle tromperie de celui-ci aurait une quelconque incidence sur la procédure de droit des étrangers, dès lors qu'il s'agit d'un pur problème de contrat de mandat et qu'au surplus le mandataire n'est jamais apparu dans la procédure devant la Direction de la sécurité. En tout état de cause, le recourant échoue à démontrer que son mandataire a, par tromperie, cherché à lui faire retirer son recours. En effet, comme on l'a déjà vu, rien au dossier ne laisse supposer que ce conseil ait utilisé la signature du recourant pour retirer le recours, à l'insu de celui-ci. On peine également à comprendre pour quelles raisons et dans quels buts le mandataire aurait agi de la sorte. Le fait que celui-ci ne soit pas inscrit au registre des avocats, voire ne soit même pas titulaire d'un brevet d'avocat, à tout le moins suisse, contrairement aux informations figurant sur son site internet, ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. Il revenait en effet au recourant de se renseigner sur les aptitudes et diplômes du représentant choisi (voir dans ce sens TF 2C_282/2020 du 8 mai 2020 c. 2.3.5 et les références). Cela aurait été d'autant plus facile que chaque canton bénéficie d'un registre des avocats (voir art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA, RS 935.61]) et que celui du canton de domicile du conseil du recourant est accessible en ligne. En faisant preuve de la diligence exigible de sa part, éventuellement aidé de sa fille, le recourant aurait pu et dû s'apercevoir, après une simple recherche sur internet, que son mandataire n'était pas inscrit au registre
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2023, 100.2023.115, page 9 des avocats de son canton. Finalement, dès lors que le courrier de retrait de recours, rédigé à la première personne du singulier, était uniquement signé par le recourant, on ne saurait reprocher à la Direction de la sécurité d'avoir considéré que seul celui-ci, à l'exclusion de sa femme, entendait retirer son recours. Quoi qu'en pense l'intéressé, il aurait été tout à fait loisible à l'un des deux époux de contester, indépendamment de l'autre, la décision du 13 janvier 2023 de la Ville de Bienne. 3.4En définitive, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer que le retrait de son recours aurait été entaché de vices du consentement au sens des art. 23 ss CO, en particulier en quoi les conditions strictes d'une erreur essentielle ou d'un dol auraient été réunies en l'espèce, son grief doit être écarté. 4. Pour le surplus, le recourant se prévaut de formalisme excessif. Il estime en substance que la Direction de la sécurité aurait dû déroger au principe du retrait définitif du recours, eu égard notamment à son courrier envoyé subséquemment à ce retrait et demandant le maintien dudit recours. Il dénonce en particulier une décision contraire au principe de la proportionnalité en raison des conséquences dramatiques qu'elle entraîne. 4.1Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 148 I 271 c. 2.3, 145 I 201 c. 4.2.1; JAB 2022 p. 379 c. 2.3). 4.2En l'espèce, la Direction de la sécurité n'a fait preuve d'aucun formalisme excessif en prenant acte du retrait du recours et en rayant l'affaire du rôle. Comme on l'a vu, le recourant ne peut se prévaloir d'avoir retiré son recours sous l'empire d'une erreur essentiel ou d'un dol (voir c. 3 ci-dessus). Par conséquent, c'est en pleine connaissance de la portée de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2023, 100.2023.115, page 10 son acte qu'il a procédé audit retrait. Un tel acte représente une importante déclaration sur le plan procédural, comparable au dépôt d'un recours (JAB 2007 p. 523 c. 3.2). Ainsi, il ne saurait être empreint de négligence ou de témérité, à l'instar d'un recours qui ne saurait être déposé de façon téméraire ou à la légère, sous peine d'entraîner, dans certains cas, la condamnation aux frais de procédure lorsque celle-ci serait en principe gratuite (voir par exemple art. 108a al. 1 LPJA ou art. 53 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc; RSB 860.1]). Pour cette raison, un retrait du recours est en principe irrévocable. Une stricte application de cette règle est justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Un certain formalisme est en effet nécessaire dans la mesure où il permet le déroulement régulier des procédures (voir en lien avec le délai de recours, TF 1C_310/2010 du 6 décembre 2010 c. 5.2). En l'espèce, on ne voit pas en quoi la stricte application de la règle voulant qu'un retrait de recours est en principe irrévocable serait injustifiée ou de nature à entraver de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. Certes, le recourant a indiqué vouloir maintenir son recours seulement cinq jours après avoir informé la Direction de la sécurité du retrait de celui-ci. Toutefois, au moment de ce second courrier, la procédure était déjà matériellement devenue sans objet, même si elle n'était pas encore formellement radiée du rôle. Le recourant ne peut par conséquent être suivi lorsqu'il fait grief à l'autorité précédente de ne pas l'avoir interpellé pour connaître sa réelle intention (recourir ou retirer). Outre que ce procédé ne saurait intervenir dans une procédure devenue sans objet, il serait également contraire au principe de l'égalité de traitement avec les autres administrés et à la sécurité du droit. Une autorité est bien plus en droit d'attendre d'un administré qu'il libelle de manière précise et complète les envois qui lui sont destinés. A cela s'ajoute que, comme on l'a vu précédemment, la Direction de la sécurité n'avait aucune raison de douter de la bonne compréhension, par le recourant, de la portée des différents actes de procédure, puisqu'il ressort du dossier que l'intéressé s'était toujours adressé aux autorités en motivant de façon topique ses courriers et ce, en langue française (voir notamment dos. Ville de Bienne p. 79, 111, 115, 195). Ainsi, l'interprétation raisonnable de l'acte de procédure transmis par le recourant, par lequel celui-ci a déclaré retirer son recours, ne pouvait être considéré comme
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2023, 100.2023.115, page 11 étant une inadvertance par l'autorité précédente (ATF 113 Ia 94 c. 2). Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la décision attaquée relève du formalisme excessif ou serait de quelque manière disproportionnée. 4.3Finalement et contrairement à ce que soutient le recourant, la Direction de la sécurité n'était pas tenue d’entendre celui-ci avant de prendre la décision de radiation du rôle suite au retrait du recours, dans la mesure où elle faisait entièrement droit aux conclusions de l'intéressé, c'est-à-dire au retrait du recours (voir art. 21 al. 2 let. c LPJA, voir dans ce sens également: MICHEL DAUM, op. cit., art. 21 n. 36). Ce grief doit donc également être écarté. 5. 5.1Partant des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. Le moyen de preuve requis par le recourant, en l'occurrence son audition personnelle, peut dès lors être écarté au titre de l'administration anticipée des preuves, ce d'autant plus que le recourant a pleinement eu l'occasion de se déterminer par écrit, ni l'art. 29 al. 2 Cst., ni aucune autre disposition applicable en l'espèce n'accordant de droit à la tenue d'une audition orale. 5.2Vu l'issue de la procédure, les frais pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 2 et 3 LPJA). 5.3Le recourant a formellement requis l'assistance judiciaire complète. 5.3.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l’autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2023, 100.2023.115, page 12 sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2019 p. 128 c. 4.1; LUCIE VON BÜREN, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2 e éd. 2020, art. 111 n. 29 s.). 5.3.2 En l'occurrence, il ressort des considérants qui précèdent que le recourant a fondé son recours devant le Tribunal administratif sur la base de seuls allégués. Il ne pouvait méconnaître qu'en principe un retrait de recours est irrévocable. En lien avec son prétendu vice du consentement, il s'est en particulier prévalu de différents pourparlers intervenus avec son mandataire, qui, non corroborés par d'autres éléments, ne constituent pas une preuve suffisante pour admettre un vice du consentement et donc une exception au principe de l'irrévocabilité d'un retrait. Dans ces conditions, le recourant, représenté par une mandataire professionnelle, ne pouvait donc ignorer qu'en contestant la décision de la Direction de la sécurité il s’exposait, selon toute vraisemblance, à un rejet de son recours. Dès lors, il apparaît que les chances de perdre le procès introduit devant le Tribunal administratif paraissaient notablement plus élevées que celles de le gagner, si bien qu’une personne raisonnable et jouissant des moyens financiers nécessaires aurait très vraisemblablement renoncé à interjeter un recours. 5.3.3 La requête d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si la condition formelle, à savoir l'absence de ressources suffisantes, est réalisée, ni s'il existe une nécessité de recourir aux services d'un avocat.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2023, 100.2023.115, page 13 Par ces motifs: