Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Bern
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BE_VG_001
Gericht
Be Verwaltungsgericht
Geschaftszahlen
BE_VG_001, 100 2022 77
Entscheidungsdatum
30.03.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

100.2022.77

ANP/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 30 mars 2023

Droit administratif

  1. Tissot, président
  2. Stohner, A.-F. Boillat, B. Arn De Rosa, G. Niederer, juges
  3. Annen-Etique, greffière

A.________

B.________

recourante

contre

Université de Berne

agissant par la Direction de l'Université, Hochschulstrasse 6, 3012 Berne

intimée

et

Direction de l'instruction publique et de la culture du canton de Berne

Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne

relatif à une décision sur recours de cette dernière du 15 février 2022

(mesures de compensation des désavantages pour personne en situation

de handicap)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2023, 100.2022.77, page 2 En fait: A. A., née en 2002, est atteinte de dyslexie-dysorthographie. Le 31 janvier 2021, alors qu'elle effectuait sa troisième année de gymnase, elle s’est inscrite aux études de médecine vétérinaire de l’Université de Berne. Des échanges entre swissuniversities (association en particulier chargée d'organiser le test permettant d'accéder aux études de médecine en Suisse) et l’intéressée ont eu lieu entre le 8 mars et le 20 mai 2021 quant à une demande formulée par cette dernière de bénéficier à titre de compensation de sa dyslexie-dysorthographie d’un tiers de temps supplémentaire lors du test d’aptitude 2021 aux études de médecine (test AMS). B. Par décision du 6 juillet 2021, la Direction de l’Université de Berne a rejeté la demande précitée, mais a attribué à l’intéressée une place marginale dans la salle où devait se dérouler le test AMS. A. a réalisé le 9 juillet 2021 le test AMS. Selon une seconde décision rendue le 3 août 2021, la direction précitée l’a informée que ses résultats à ce test ne lui permettaient pas d’obtenir pour l’année académique 2021/2022 une place à l’Université de Berne en médecine vétérinaire, ni dans une autre université (exigeant le test d'entrée AMS auxdites études). Le 6 août 2021, l’intéressée, représentée par un avocat, a recouru contre ces deux prononcés auprès de la Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de Berne (ci-après: l’INC). Dans une décision sur recours prononcée le 15 février 2022, l’INC a rejeté le recours et a mis les frais de la procédure, par Fr. 400.-, à la charge de l’intéressée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2023, 100.2022.77, page 3 C. Par acte du 18 mars 2022 encore amélioré le 6 avril 2022, A.________, par son conseil juridique, porte le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne. Elle requiert l’admission de son recours et l’annulation de la décision sur recours de l'INC du 15 février 2022, respectivement, à titre principal, qu’il soit ordonné à l’Université de Berne de lui accorder un tiers de temps supplémentaire lors du test AMS et, subsidiairement, que la cause soit renvoyée à l’INC pour nouvelle décision. Par préavis du 27 mai 2022 et réponse au recours du 10 juin 2022, l’INC et la Direction de l’Université de Berne concluent au rejet du recours. La recourante a produit le 4 juillet 2022 une réplique accompagnée d'une note d'honoraires de son mandataire, cependant que l’INC a rédigé en date du 16 août 2022 un second préavis et l’intimée a dupliqué le 30 août 2022. Seule la recourante a fait usage, le 22 septembre 2022, du droit de présenter des observations finales. Le 27 mars 2023, son mandataire a produit une note d'honoraires actualisée. Le Tribunal administratif a délibéré publiquement et statué le 30 mars 2023. En droit: 1. 1.1La décision attaquée se fonde sur le droit public. Cette décision confirme, d’une part, la décision du 6 juillet 2021 de l’intimée refusant à la recourante l’octroi d’un tiers de temps supplémentaire lors du test AMS 2021 et, d’autre part, la décision du 3 août 2021 de cette même autorité déniant à l’intéressée, au regard de ses résultats au test précité, l’attribution d’une place d’études pour l’année académique 2021/2022. Conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), qui s'applique par renvoi de l'art. 75 de la loi cantonale du 5 septembre 1996 sur l’Université (LUni, RSB 436.11) et en l'absence d'une exception prévue

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2023, 100.2022.77, page 4 aux art. 75 ss LPJA, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteinte par la décision attaquée (art. 79 al. 1 let. b LPJA). Se pose toutefois la question de son intérêt digne de protection à l’annulation de cette décision (art. 79 al. 1 let. c LPJA). En effet, ne peut se prévaloir d’un tel intérêt que la personne qui dispose d'un intérêt actuel au traitement de son recours et pour qui une décision favorable serait d'une utilité pratique (ATF 137 I 23 c. 1.3.1, 136 I 274 c. 1.3, 131 II 361 c. 1.2; JAB 2019 p. 93 c. 5.1, 2012 p. 225 c. 3.1, 2008 p. 569 c. 3.1). En principe, l'intérêt digne de protection doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. S'il fait défaut au stade de l'introduction du recours, il n'est pas entré en matière sur celui-ci. Cette exigence, prévue pour des raisons d'économie de la procédure, permet d'assurer que le tribunal se prononce sur des questions concrètes et non purement théoriques. Il est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 c. 1.3.1, 140 IV 74 c. 1.3.3, 139 I 206 c. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_660/2022 du 11 janvier 2023 c. 3.3, 4A_304/2022 du 23 novembre 2022 c. 3.1, à chaque fois avec les [autres] références; MICHAEL PFLÜGER, in: HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 79 n. 6 et art. 65 n. 18). Tel est le cas en l'espèce en tant que la recourante conteste le refus d’octroi d’une compensation des charges sous forme d’un tiers de temps supplémentaire au test AMS. Ainsi qu’il en ressort tout d’abord des dispositions d’organisation dudit test, celui-ci peut être en effet répété plusieurs fois (voir informations sous le lien www.unifr.ch/ztd en sélectionnant les rubriques "EMS", "Archiv", "FAQ en français", p. 15). Etant donné la succession des instances de recours, il n’est de plus pas possible de trancher de manière définitive avant la date du test AMS la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2023, 100.2022.77, page 5 question de l’octroi de mesures compensatoires lors dudit test. L’intéressée a dès lors qualité pour recourir quant à cet aspect. 1.3Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par un mandataire dûment légitimé (art. 15, 32 et 81 LPJA), si bien qu’il est recevable. En l’absence d’une motivation topique quant à cet aspect, il ne l’est en revanche pas dans la mesure où il tendrait à contester le refus, également tranché dans la décision contestée, d’attribuer à la recourante une place d’études en médecine vétérinaire pour l’année académique 2021/2022. 1.4Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA). Le présent litige, dévolu à la Cour des affaires de langue française du TA (art. 119 LPJA en relation avec art. 54 al. 1 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]) est rendu dans une composition à cinq juges au vu des questions juridiques soulevées (art. 56 al. 2 let. a LOJM). 2. 2.1En matière d'études, le TF a jugé que le principe de la séparation des pouvoirs exige que les décisions importantes concernant la formation et la politique des hautes écoles soient prises, à tout le moins dans les grandes lignes, dans une loi au sens formel, notamment en cas d'introduction d'une limitation des admissions à l'université (ATF 146 II 56 c. 8.3.1). Une telle base légale en vue d'introduire un numerus clausus pour les études de médecine à l'Université de Berne existe en droit bernois. Aux termes de l'art. 29c al. 1 LUni en effet, l’admission aux études de médecine et en sciences sportives peut être limitée si l’Université a pris les dispositions propres à éviter les restrictions (let. a), si les ressources dont disposent le canton et l’Université ne permettent pas d’améliorer la capacité d’accueil (let. c), si la formation ne peut plus être assurée dans des conditions satisfaisantes (let. c) et si la coordination avec les autres universités est assurée (let. d). Ces mesures ne doivent pas être plus restrictives que ne l’exige la capacité d’accueil dont dispose l’Université

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2023, 100.2022.77, page 6 dans les disciplines considérées et elles ne doivent être maintenues qu’aussi longtemps que cette capacité est insuffisante (al. 2). Sur la base de cette disposition légale et de l'art. 29e LUni qui donne la compétence au Conseil-exécutif d'arrêter les restrictions d'admission pour une année, celui-ci a arrêté une telle restriction d'admission aux études en médecine pour l'année académique 2021-2022 (arrêté du Conseil-exécutif [ACE] 226/2021 du 24 février 2021). D’après l’art. 29d LUni, en cas de restrictions d’admission aux études de bachelor, l’admission des candidats et candidates dépend de leurs aptitudes (al. 1). La sélection est opérée avant l’admission aux études de bachelor sur la base d’une procédure d’aptitude organisée dans la discipline considérée (al. 2). Le test d’aptitude sert à déterminer l’aptitude du candidat ou de la candidate à suivre les études menant au bachelor visé (art. 19 al. 1 de l’ordonnance cantonale du 12 septembre 2012 sur l’Université [OUni, RSB 436.111.1]). Les places d'études sont attribuées sur la base des résultats au test (art. 21 al. 1 OUni). 2.2Dans les filières d’études médicales menant au bachelor, l’organe désigné dans le cadre de la Conférence suisse des hautes écoles (CSHE; "Schweizerische Hochschulkonferenz [SHK]") est chargé d’organiser et de mettre en œuvre les tests d’aptitude ainsi que la procédure subséquente d’attribution des places d’études. La coordination avec les autres cantons pratiquant des tests d’aptitude est assurée (art. 19 al. 2 OUni). Instaurée comme organe commun par la Convention du 26 février 2015 entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (CCoop-HE, RS 414.205), la CSHE coordonne notamment les mesures limitant l’accès à certaines filières (art. 12 al. 3 let. g de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LEHE, RS 414.20] et art. 2 al. 2 let. b ch. 1 CCoop-HE). Sur mandat de la CSHE, le Centre pour le développement de tests et le diagnostic (CTD; "Zentrum für Testentwicklung und Diagnostik [ZTD]") de l’Université de Fribourg conduit le test d’aptitudes pour les études de médecine en Suisse (AMS; "Eignungstest Medizin Schweiz [EMS]") en organisant ledit test et en en élaborant le cadre scientifique. La CSHE prend en charge l’orientation générale du test AMS, tandis que les aspects opérationnels sont confiés à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2023, 100.2022.77, page 7 swissuniversities, qui constitue la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses également instaurée par la CCoop-HE comme organe commun entre la Confédération et les cantons (art. 2 al. 2 let. c CCoop-HE; voir "Procédure d'admission aux études de médecine dans les universités avec numerus clausus", "Rapport à l'attention de la Conférence suisse des hautes écoles", entériné le 21 novembre 2016 par le Conseil suisse de la science et de l'innovation [CSSI] [ci-après: rapport CSSI] p. 7 ch. 1.2 [rapport qui peut être consulté à partir du lien www.shk.ch/fr en sélectionnant les rubriques "Documentation", "Archive des nouvelles", "Médecine: Décision de reconduire sous sa forme actuelle la procédure de sélection pour les études de médecine" (06.06.2017), "Procédure d'admission aux études de médecine dans les universités avec numerus clausus [Rapport à l'attention de la Conférence suisse des hautes écoles]"). 2.3Le test AMS est un test d'aptitudes cognitives qui évalue la capacité à étudier la médecine en Suisse. Il est utilisé comme outil de sélection dans les universités de Bâle, de Berne, de Fribourg, de Zurich, de l’Università della Svizzera italiana et de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Outre les candidats en médecine humaine, ceux en médecine vétérinaire (depuis 1999) sont notamment concernés par cette exigence. Ce test a lieu une fois par an et comprenait, lors de la session 2021 (exigences alors réduites en raison de la pandémie de coronavirus), six groupes d’exercices accomplis les uns après les autres (en lieu et place des dix groupes d'exercices usuels; voir à ce sujet c. 5.1 infra). Le test AMS évalue le raisonnement, la mémoire, la vitesse d’exécution, la représentation spatiale, la compréhension de textes ainsi que l’utilisation de formules mathématiques (voir informations disponibles sous le lien www.swissuniversities.ch, en sélectionnant les rubriques "Service", "Inscription aux études de médecine", "Test d’aptitudes", puis "Structure de l’AMS" et "Attribution des places d’études"; voir aussi rapport CSSI p. 7 ch. 1.2). 2.4A l'issue du test d'aptitude, swissuniversities attribue les places d'études en fonction des résultats obtenus à celui-ci. Deux valeurs sont à cet égard déterminantes: le rang percentile du test (PT) et le rang moyen de tous les groupes d’exercices (RM). Les deux valeurs sont définies par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2023, 100.2022.77, page 8 rapport à l'ensemble des participants à l’AMS et sont donc comparables d'une année à l'autre. Le PT est calculé sur la base des scores de tous les participants et indique quel pourcentage a obtenu un résultat moins bon ou égal à un candidat donné. Sur la base du PT, une valeur limite d'admission est fixée par discipline. Si le résultat du test est supérieur au seuil, une place d'études est attribuée. Au cas où le nombre de personnes qui atteignent exactement la valeur seuil ne correspond pas exactement au nombre de places d'études encore disponibles, une différenciation supplémentaire est effectuée à l'aide du RM. Celui-ci est calculé pour chaque personne sur le rang moyen de tous les groupes d'exercices. Afin de pouvoir comparer à nouveau les résultats entre les années, le rang moyen est évalué sur une base de 1000 personnes. Au RM, outre le nombre de points, il est également tenu compte du nombre de points obtenus par tous les autres participants aux différents groupes de travail (voir informations disponibles sous le lien www.swissuniversities.ch, en sélectionnant les rubriques "Service", "Inscription aux études de médecine", "Test d’aptitudes", "Attribution des places d'études" et "Résultats du test"). 3. 3.1La recourante a atteint lors du test AMS 2021 un PT de 10 (ce qui signifie que 10% des candidats ont obtenu un résultat égal ou moins bon) et un RM de 759, partant des valeurs inférieure pour l'une au rang percentile minimal de 51 et supérieure quant à la seconde au rang moyen maximal de 490 fixés par swissuniversities en vue d'une admission aux études de médecine. Elle n'a dès lors pas été autorisée à intégrer la filière de médecine vétérinaire pour l'année académique 2021-2022. L'intéressée conteste cette issue qu'elle estime influencée, voire faussée, par le fait qu'un tiers temps supplémentaire lui a été refusé lors du test AMS en dépit de sa dyslexie-dysorthographie. De son avis, cette absence de compensation des désavantages l'a privée d'une égalité des chances réelle par rapport aux autres candidats et contrevient à l'interdiction de discrimination des personnes handicapées prévue par le droit conventionnel et le droit interne. Elle considère que la nécessité d'un tiers de temps supplémentaire est documentée par un rapport d'évaluation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2023, 100.2022.77, page 9 logopédique du 23 avril 2021 au dossier et que tant l'intimée que l'INC, en déniant une valeur probante à cette appréciation sans ordonner d'expertise, ont violé leur devoir d'instruction d'office ainsi que les règles de la bonne foi. La recourante juge ensuite arbitraire de lui avoir refusé une mesure compensatoire au motif qu'il s'agissait d'un test d'aptitude et non d'un examen universitaire standard. Enfin, elle réfute les aspects organisationnels invoqués par l'intimée pour justifier du caractère disproportionné de la mesure compensatoire requise. 3.2Pour sa part, l'intimée écarte d'emblée le rapport d'évaluation logopédique invoqué dans le recours au motif que ce rapport ne présente aucun lien direct avec les spécificités du test AMS, ni n'apporte de précisions quant aux répercussions prévisibles du handicap de la recourante dans le cas concret de l'examen. En tout état de cause, elle motive son refus d'accorder un tiers de temps supplémentaire en raison du caractère spécifique de ce test qui consiste en une procédure de classement à visée compétitive, ainsi qu'en un test psychologique dont la validité ne peut être garantie que si les conditions standard de sa réalisation, notamment d'un point de vue horaire, sont strictement respectées. Elle en infère que sous peine de contrevenir à l'égalité de traitement et à l'interdiction de l'arbitraire, la modification de la composante temps en faveur d'une personne influencerait l'évaluation du test et ne permettrait plus au final de comparer les résultats des participants entre eux. L'intimée estime de plus impossible de déterminer objectivement quelle majoration de temps compenserait efficacement, pour une personne donnée et un groupe d'exercices défini, un préjudice éventuel, ce qui rend selon elle toute majoration de temps arbitraire. Hormis les obstacles de contenu précités, elle invoque des empêchements logistiques à la mise en œuvre de la mesure requise. 3.3L'INC relève de son côté que le fait, souligné dans sa décision sur recours contestée, que des personnes atteintes de dyslexie parviennent dans certains cas à réussir le test AMS n'est pas à comprendre en ce sens que les candidats dyslexiques audit test ne peuvent jamais bénéficier d'une mesure de compensation des désavantages. Elle mentionne que la recourante s'est d'ailleurs vu octroyer une telle mesure sous forme d'une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2023, 100.2022.77, page 10 place marginale dans la salle d'examen. L'INC admet ensuite une erreur rédactionnelle dans sa décision sur recours, dès lors qu'il ne peut être inféré des propos d'un auteur cité à l'appui de celle-ci qu'il est habituel en cas de désavantage d'accorder un tiers de temps supplémentaire lors des examens universitaires écrits – les modalités et l'étendue d'une telle mesure devant bien plus être définies selon le degré du handicap fonctionnel et la performance exigée. Elle insiste sur la nature différente des objectifs visés par le test AMS et un examen universitaire standard. Pour le surplus, cette même autorité ne conteste pas qu'elle n'a pas abordé la question de savoir si une place marginale constituait une mesure suffisante pour compenser le handicap donné, dès lors que la recourante n'avait jamais contesté le bien-fondé de cette mesure. Elle réfute enfin avoir violé son devoir d'instruction en soulignant que la fiche d'information sur la compensation des inégalités fournie par l'intimée à la recourante précisait les exigences de contenu du certificat médical à joindre à la demande de celle-ci. 4. Se pose au préalable la question de savoir si la recourante pouvait prétendre à des mesures compensatoires de sa dyslexie-dysorthographie lors du test AMS de 2021. 4.1Le principe général de l'égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 10 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]) inclut le principe de l'égalité des chances. En raison de ce principe, les hautes écoles sont en règle générale obligées, dans l'organisation de leurs examens, de prévoir des conditions autant que possible homogènes pour tous les candidats, au sens d'une égalité formelle. L'égalité des conditions permet à chaque candidat de fournir des prestations correspondant à ses capacités réelles (ATF 147 I 73 c. 6.2 et les références; JAB 2016 p. 387 c. 5.2, 2012 p. 165 c. 5.1.1 et les références). L'art. 8 al. 2 Cst. complète le principe général d'égalité de traitement par un principe d'égalité spécifique. Selon cette disposition, nul ne doit subir de discrimination du fait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2023, 100.2022.77, page 11 notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. L'art. 8 al. 4 Cst. dispose pour sa part que la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Le mandat constitutionnel a été mis en œuvre par l'adoption de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand, RS 151.3). Cette loi ne s'applique cependant pas aux prestations de formation cantonales dans le domaine post-obligatoire, telles celles de l'Université de Berne qui sont donc directement soumises à l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (TF 2D_7/2011 du 19 mai 2011 c. 2.4 et 2.7 et les références). La protection conférée par cette disposition constitutionnelle ne garantit cependant pas un niveau de protection moindre que celui offert par la LHand (TF 2C_974/2014 du 27 avril 2015 c. 3.4 et les références; SCHEFER/HESS-KLEIN, Droit de l'égalité des personnes handicapées, 2013, p. 57 et 81 ss). 4.2Dans certaines constellations, le principe d'égalité de traitement et l'interdiction de discrimination exigent une dérogation au principe de l'établissement de l'égalité formelle (ATF 147 I 73 c. 6.3 et les références). Ainsi, l'interdiction de la discrimination indirecte contenue à l'art. 8 al. 2 Cst. accorde par exemple aux personnes souffrant de handicap un droit à des facilités d'examen formelles adaptées à leurs besoins individuels (compensation des désavantages; TF 2D_13/2021 du 11 mars 2022 c. 5.2.4). L'adaptation formelle du déroulement de l'examen à des situations de handicap spécifiques peut se faire de différentes manières, en tenant compte à chaque fois de la nature et du degré du handicap. On peut notamment envisager une prolongation de la durée de l'examen (TF 2C_974/2014 du 27 avril 2015 c. 3.4, 2D_7/2011 du 19 mai 2011 c. 3.2). De telles mesures ne peuvent toutefois pas entraver le but des examens, ni aboutir à l’impossibilité d’examiner certaines aptitudes requises pour la poursuite d’une formation ou l’exercice d’une profession (ATF 147 I 73 c. 6.4.1, 122 I 130 c. 3c/aa; TF 2C_974/2014 du 27 avril 2015 c. 4.4.4 et 2D_7/2011 du 19 mai 2011 c. 3.2). Le rétablissement de l'égalité des chances ne peut de plus mener à une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2023, 100.2022.77, page 12 compensation excessive des désavantages et à une violation de l'égalité des chances des autres candidats (ATF 147 I 73 c. 6.6). Au contraire, tous les candidats doivent en principe fournir la même prestation et se soumettre aux mêmes critères d'évaluation. On est en présence d'une violation du principe de l'égalité de traitement, respectivement de l'interdiction de discrimination, seulement si le refus d'une mesure compensatoire pouvait influencer de manière décisive le résultat de l'examen (ATF 147 I 73 c. 6.6 et 6.7). 4.3L'art. 5 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH, RS 0.109), entrée en vigueur le 15 mai 2014 pour la Suisse, prévoit que les Etats Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à I'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi (par. 1). Les Etats Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur Ie handicap et garantissent aux personnes handicapées – soit aux personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont I'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de I'égalité avec les autres (art. 1 CDPH) – une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit Ie fondement (par. 2). L'interdiction de discrimination de I'art. 5 par. 1 CDPH est directement justiciable (message du Conseil fédéral du 19 décembre 2012 portant approbation de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées; FF 2013 601, p. 612 s. ch. 2.1). Cependant, elle n'a pas en l'espèce de portée plus large que l'art. 8 al. 2 Cst. (voir à ce sujet TF 8C_390/2019 du 20 septembre 2019 c. 6.3.2). 4.4La recourante souffre de dyslexie-dysorthographie. Selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10) de l'organisation mondiale de la santé (OMS), la dyslexie et la dysorthographie font partie des troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires (ch. F81 CIM-10). Les deux troubles apparaissent rarement isolément, raison pour laquelle on parle de dyslexie-dysorthographie. Ensemble, ils forment le trouble spécifique de la lecture (ch. F81.0 CIM-10), plus communément désigné par le terme

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2023, 100.2022.77, page 13 dyslexie-dysorthographie. La dyslexie-dysorthographie, qui traduit des déficits respectivement en lecture et en expression écrite, est un trouble spécifique du langage écrit (AYER/JOSS ALMASSRI/JOST-HURNI, Dyslexie- dysorthographie à l’école régulière: Informations à l’intention du corps enseignant sur le trouble, les mesures de différenciation pédagogique et la compensation des désavantages, 2 e éd. 2022, p. 6 ch. 1.1 [document qui peut être téléchargé à partir du lien www.edudoc.ch et qui se réfère à la CIM-11]). Ce trouble du développement des apprentissages constitue un handicap au sens de l'art. 8 al. 2 Cst., si bien que la recourante peut prétendre à des mesures appropriées ou proportionnées de compensation des désavantages (LGVE 2019 VI n° 5 du 14 novembre 2019; AGVE 2015 du 26 juillet 2014 p. 457 et 459). Même si sa demande ne portait pas spécifiquement sur cet aménagement, l'intéressée s'est au reste vu accorder une mesure compensatoire par l'Université de Berne sous la forme d'une place marginale dans la salle où elle a subi le test AMS. 5. Est plus spécifiquement contesté par la recourante le fait de s'être vu refuser un tiers de temps supplémentaire lors de son test d'aptitude. 5.1Ainsi qu'esquissé plus haut (c. 2.3 supra), le test AMS est un test d'aptitude aux études dans le domaine spécifique de la médecine. Dans son ancienne foire aux questions (FAQ) se rapportant audit test (depuis lors, swissuniversities a pris le relais des informations délivrées à ce sujet), le CTD évoquait une "procédure concurrentielle de classement" et précisait que ce test n'examinait pas des connaissances, mais la capacité d’acquérir un nouveau savoir. Ledit test permettait d'admettre en priorité les candidats ayant les meilleures chances de terminer leurs études dans un temps relativement bref et avec les meilleures prestations (voir informations sous le lien www.unifr.ch/ztd en sélectionnant les rubriques "EMS", "Archiv", "FAQ en français", p. 6 s.). Dans sa prise de position du 13 mai 2020 devant l'INC, le CTD a en outre rappelé que le test AMS n'est pas un examen individuel au sens classique du terme destiné à constater le niveau de connaissances acquis ou l'obtention d'un but de formation (on ne réussit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2023, 100.2022.77, page 14 pas ou non un tel test). Ce test comporte en partie des caractéristiques d'un examen d'entrée, lors duquel certaines compétences de départ sont examinées et exigées de tous les étudiants en vue d'une formation de même niveau. Il consiste également en un test psychologique qui ne peut revêtir une validité suffisante que si les conditions standard posées à sa mise en œuvre sont strictement respectées. Dès lors que la résistance au stress et l'aptitude à livrer un travail de qualité même sous la pression constituent des compétences d'entrée importantes aux études de médecine, les délais de traitement impartis pour les dix sous-tests individuels de l'AMS doivent être évalués de façon si resserrée qu'aucun candidat ne puisse traiter exhaustivement l'ensemble des tâches confiées. Des différences de performances résultent délibérément d'une meilleure ou moins bonne gestion du temps lors du traitement du test. Des modifications de ces conditions standard en faveur de certains candidats nécessitent dès lors une justification particulière et doivent être appréciées aussi par rapport aux répercussions qui en découlent pour les autres participants. Les délais de traitement du test AMS étant courts pour l'ensemble des candidats, une prolongation arbitraire de ces délais aurait pour conséquence de modifier le caractère du test et de ne plus permettre une comparaison des résultats entre les participants. De plus, il est prouvé selon le CTD que des modifications du temps de traitement dans les groupes de tâches individuels ne se répercuteraient pas de manière linéaire sur les performances (voir prise de position du CTD p. 2 à 4 ch. 4, 5, 7 à 9 et 11 à 13). Dans sa fiche d'information d'avril 2021 "Demandes d'adaptation des conditions au test d'aptitudes aux études de médecine (AMS)" (ci-après: fiche d'information) remise à la recourante par l'intimée, swissuniversities rappelle également que le test AMS n'est pas conçu comme un examen (vérification de connaissances avec un seuil d'exigences à remplir), mais comme une épreuve de concours, et qu'environ deux tiers des candidats n'ont pas pu obtenir au cours des dernières années une place d'études en raison du numerus clausus (voir pièce justificative 4 jointe à la prise de position de l'intimée du 8 septembre 2021 devant l'INC). 5.2Il suit dès lors de ce qui précède que le test AMS se distingue très clairement dans son contenu d'un examen universitaire standard destiné à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2023, 100.2022.77, page 15 vérifier le niveau des connaissances pures d'un étudiant dans une matière donnée. Comme relevé plus haut (c. 5.1 supra), sa finalité est tout autre puisqu'il tend à évaluer le potentiel cognitif de base d'un candidat, ce qui requiert des conditions d'examen strictement identiques pour l'ensemble des participants d'un point de vue temporel notamment. Le facteur temps constitue en effet une caractéristique essentielle de ce test, puisqu'il s'agit d'apprécier par ce biais l'adaptabilité de potentiels futurs étudiants d'une discipline académique connue pour l'exigence de son contenu, l'assimilation rapide des connaissances qu'elle présuppose et la mise en œuvre optimale de ces savoirs qu'elle impliquera lors des stages de formation clinique. Certes, comme reconnu par la jurisprudence (c. 4.2 supra), l'interdiction de la discrimination indirecte prévue par l'art. 8 al. 2 Cst. peut commander dans certaines constellations de déroger au principe de l'égalité formelle et d'adapter un examen aux besoins individuels d'un candidat atteint de handicap. Il est également vrai que la dyslexie-dysorthographie de la recourante, qui induit chez elle des limitations pathologiques dans la lecture même silencieuse, la désavantage par rapport à d'autres candidats non atteints de ce trouble lors de la lecture des consignes d'une épreuve écrite (voir rapport d'évaluation logopédique du 23 avril 2021 établi par sa logopédiste traitante p. 1 et 2; dossier recourante [dos. rec.] 3). L'intimée n'a au reste jamais mis en cause cet aspect, ni la validité de l'appréciation médicale précitée en tant qu'elle porte sur ces questions (duplique du 30 août 2022 p. 1 ch. 1). Les griefs de la recourante tirés d’une violation par l’intimée (et l’INC) du devoir d’instruction d’office et des règles de la bonne foi, en tant que cette autorité se serait écartée de cette appréciation médicale sans pour autant ordonner d’expertise, tombent dès lors à faux. N'en contredise l'intéressée, ce désavantage ne lui confère néanmoins pas un droit absolu à une compensation de son handicap et ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'est reconnue l'obligation de prévoir des mesures compensatoires (ATF 147 I 73). L'Etat n'est pas tenu en effet de remédier à toutes les inégalités de fait ni à tous les désavantages induits par certaines situations de vie, aussi injustes que puissent en apparaître les conséquences pour une personne donnée. Tel est en particulier le cas si une mesure d'adaptation pour un examen aboutirait à ce que des aptitudes centrales, garantes de la formation en cause, ne puissent plus être vérifiées

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2023, 100.2022.77, page 16 (ATF 134 I 105 c. 5, 122 I 130 c. 3c/aa; TF 2C_974/2014 du 27 avril 2015 c. 3.4). Or, le tiers de temps supplémentaire qui avait été requis par la recourante comme contrepartie à son handicap touche à une capacité clé examinée lors du test AMS, à savoir celle liée à la vitesse d’exécution des tâches confiées. Indissociable d'une bonne et rapide compréhension des textes (c. 2.3 supra), cette aptitude peut également être attendue d'une personne présentant une dyslexie-dysorthographie. Le principe de l'égalité des chances ne confère en effet pas à un candidat ou à une candidate le droit d'exiger qu'il soit tenu compte de ses désavantages personnels lorsque l'examen subi vise précisément à vérifier les capacités qui sont affectées par son handicap. Cela s'explique par le fait que c'est la nature de l'examen qui détermine la nécessité ou non d'ordonner des mesures de compensation en vue de rétablir l’égalité des conditions de départ posées à l’examen (voir sur ces questions: ATF 147 I 73 c. 6.4.1 et l'exemple d'application dans la profession d'avocat cité à l'appui). 5.3Par conséquent, il ne saurait être fait grief aux autorités précédentes d'avoir discriminé de manière indirecte la recourante en lui ayant refusé un tiers de temps supplémentaire lors de son test AMS. On l'a vu, le TF, dans sa jurisprudence, exclut de revoir à la baisse les exigences des examens au sens classique lorsque la compensation des désavantages touche au contenu même de l'examen. A fortiori doit-il en aller de même concernant le test AMS qui, dans ses caractéristiques intrinsèques, consiste en une procédure d'examen standardisée destinée à mettre en œuvre le numerus clausus voulu par le Conseil-exécutif. Or, si l'octroi de mesures compensatoires doit déjà intervenir à titre exceptionnel en ce qui concerne les examens standard, à plus forte raison se justifie-t-il de n'accorder que de manière parcimonieuse des aménagements formels aux examens lorsqu'est en cause un test à visée sélective tel le test AMS. Le fait que la recourante ne puisse intégrer la filière d'études qui avait sa préférence est bien sûr fâcheux et sa déception compréhensible. Aucune discrimination par rapport aux autres candidats de la session AMS de 2021 n'est à déplorer cependant dans son cas en raison de l'un des critères mentionnés à l'art. 8 al. 2 Cst. Tout au contraire, c'est l'octroi à l'intéressée de la compensation requise qui mettrait en péril l'attribution égalitaire des places d'étude visée par le test AMS. Vu la concurrence directe entre les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2023, 100.2022.77, page 17 candidats instaurée par ce type d'examen, une adaptation des conditions horaires en faveur d'un participant influencerait en effet directement les chances de succès des autres candidats en entraînant possiblement l'exclusion de l'un d'entre eux et sa non-admission aux études de médecine vétérinaire. Un tel aménagement horaire mènerait par ailleurs à une compensation excessive du handicap de la recourante, ce qui, de ce point de vue également, porterait atteinte à l'égalité des chances des autres candidats. Ainsi qu'exposé par l'intimée, il s'avérerait de surcroît impossible de définir objectivement dans quelle mesure un tiers de temps supplémentaire serait adéquat pour l'intéressée dans chacun des sous- groupes d'exercices du test AMS, le désavantage lié à son handicap pouvant n'influencer que de manière minime un exercice lorsque celui-ci fait appel à d'autres compétences que celles liées au langage (réflexion logique, conversion d'expressions mathématiques, capacités de représentation spatiale, de mémorisation, par exemple; voir dans le détail réponse du 10 juin 2022 p. 4 à 7 ch. 2.3 et p. 9 s. ch. 2.7; duplique p. 4 ch. 4). Il est un fait par ailleurs qu'en dépit de leurs inclinaisons personnelles, tous les individus ne possèdent pas dans la même mesure les qualités et compétences requises pour l'exercice de certaines professions. Cela vaut tout spécialement pour les études de médecine qui présupposent des habilités cognitives élevées sur les plans notamment de l'attention, de la mémorisation, ainsi que de la capacité à s'organiser et à mettre en place des stratégies pour faire face à des situations inhabituelles. Dans ce contexte, on ne peut non plus faire abstraction de la nature particulière de ces études qui consistent également en une formation professionnelle. Swissuniversities le rappelle au reste sans détour dans sa fiche d'information en indiquant qu'il importe, pour décider de l'accès aux études de médecine, de ne pas tenir compte uniquement du test AMS, mais aussi des exigences extrêmement élevées des études et de l'exercice de la profession (fiche d'information p. 2, note de bas de page n. 1). Au- delà des contraintes de contenu précitées justifiant à elles seules déjà le refus des autorités précédentes, on ne saurait enfin sous-estimer les aménagements que requerrait la mesure compensatoire en cause sous l'angle strictement organisationnel ou logistique. Il est renvoyé à ce sujet aux développements détaillés de l'INC (voir décision sur recours contestée p. 9 ch. 2.2.2 et p. 17 ch. 2.2.4.4, ainsi que duplique p. 4 ch. 4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2023, 100.2022.77, page 18 5.4Il s'ensuit que la décision sur recours attaquée résiste à un contrôle de sa conformité au droit, lequel contrôle exercé avec un plein pouvoir d'examen rend sans portée le grief d'arbitraire soulevé dans le recours (p. 7). Une instruction complémentaire n'a dès lors pas lieu d'être ordonnée par le Tribunal de céans. Par souci de complétude, on précisera encore que l'art. 24 par. 5 CDPH invoqué dans le recours (p. 5) – à teneur duquel les Etats Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation continue –, n'est pas directement applicable mais constitue une disposition à caractère programmatoire (ATF 145 I 142 c. 5.1; voir également FF 2013 601, p. 639). La recourante ne peut dès lors en inférer un droit justiciable. 6. 6.1Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 6.2Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3’000.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). La LHand ne trouvant pas application à la présente procédure (voir c. 4.1 supra), celle-ci ne saurait être traitée sans frais, tel que requis par la recourante (voir art. 10 LHand). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 al. 3 et 108 al. 3 LPJA). 7. Aux termes de l'art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Cette disposition d'exclusion vise les résultats d'examen proprement dits ainsi que toutes les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2023, 100.2022.77, page 19 décisions basées sur une évaluation des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat, mais pas les autres décisions liées aux examens, notamment celles de nature organisationnelle (ATF 147 I 73 c. 1.2.1 et les références; TF 2D_50/2020 du 24 mars 2021 c. 1.2). En l'occurrence, l'objet du litige ne porte pas à proprement parler sur l'évaluation d'une prestation d'examen, mais sur la question de savoir si les restrictions dues au handicap de la recourante ont été compensées de manière appropriée. Cette question n'est pas couverte par le motif d'exclusion, raison pour laquelle l'indication des voies de recours renvoie au recours en matière de droit public (voir aussi TF 2D_7/2011 du 19 mai 2011 c. 1.2). En cas d'avis contraire, seul le recours constitutionnel subsidiaire serait ouvert (art. 113 LTF), auquel il est renvoyé à titre alternatif.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2023, 100.2022.77, page 20 Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3’000.-, sont mis à la charge de la recourante et sont partiellement compensés avec l'avance de frais fournie. Le solde, par Fr. 500.-, sera requis à l’entrée en force du présent jugement.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R):
  • au mandataire de la recourante,
  • à l'Université de Berne, Direction de l'Université,
  • à la Direction de l'instruction publique et de la culture du canton de Berne. Le président:La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, d'un recours en matière de droit public au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire conformément aux art. 39 ss et 113 ss LTF.

Zitate

Gesetze

16

CCoop

  • art. 2 CCoop

CDPH

  • art. 1 CDPH

Cst

LHand

LOJM

  • art. 56 LOJM

LPJA

  • art. 15 LPJA
  • art. 79 LPJA
  • art. 81 LPJA
  • art. 108 LPJA
  • art. 119 LPJA

LTF

LUni

  • art. 29c LUni
  • art. 29d LUni
  • art. 29e LUni

OUni

  • art. 19 OUni
  • art. 21 OUni

Gerichtsentscheide

13