Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Bern
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BE_VG_001
Gericht
Be Verwaltungsgericht
Geschaftszahlen
BE_VG_001, 100 2022 336
Entscheidungsdatum
28.03.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

100.2022.336

ANP/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 28 mars 2023

Droit administratif

  1. Tissot, président
  2. Stohner et G. Niederer, juges
  3. Annen-Etique, greffière

A.________

agissant par sa mère B.________

représenté par C.________

recourant

contre

Direction de la sécurité du canton de Berne

Kramgasse 20, 3011 Berne

relatif à une décision sur recours de cette dernière du 27 septembre 2022

(refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.336, page 2 En fait: A. A., ressortissant D. né en 2006, ainsi que son frère, né en 1996 et également de nationalité D., ont déposé dans leur pays des demandes de regroupement familial avec leur mère, B., ressortissante D.________ née en 1973. Celle-ci était entrée le 23 septembre 2008 en Suisse où elle s'était mariée, puis avait divorcé. Elle est au bénéfice d'une autorisation d’établissement et mère de trois enfants, dont, outre ses deux fils, une fille née en 2010 et de nationalité suisse. Par décision du 21 juin 2017, le Service des migrations du canton de Berne a rejeté les demandes de regroupement familial. Cette décision a été confirmée sur recours le 27 septembre 2018 par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (ancienne dénomination jusqu’au 31 décembre 2019 de la Direction de la sécurité du canton de Berne; ci- après: Direction de la sécurité). Le 7 février 2019, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé contre ce prononcé (JTA 2018/375). Son jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral (TF 2C_289/2019 du 28 mars 2019). B. En date du 30 septembre 2021, A.________ s'est fait délivrer un visa par les autorités E.________ pour un séjour de longue durée à des fins d'études en E.________. Le lendemain, il est entré en Suisse où il s'est annoncé, le 19 novembre 2021, auprès de la commune de domicile de sa mère en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour études. Par une décision prononcée le 28 mars 2022, le Service des migrations a rejeté cette demande et a imparti à l'intéressé un délai pour quitter la Suisse. Statuant sur un recours du 4 mai 2022, la Direction de la sécurité a rejeté celui-ci, dans la mesure où il était recevable, et a fixé à l'intéressé un nouveau délai de départ.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.336, page 3 C. Par envoi du 28 octobre 2022, A.________, agissant par sa mère et représenté par un mandataire professionnel, porte le litige devant le Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la décision sur recours rendue le 27 septembre 2022 par la Direction de la sécurité. Dans sa réponse du 23 novembre 2022, cette autorité conclut au rejet du recours en renvoyant à sa décision sur recours contestée. Le mandataire du recourant a encore adressé au Tribunal administratif sa note d’honoraires. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 27 septembre 2022 par la Direction de la sécurité ressortit au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est dès lors compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé (art. 15 al. 1, 32 et 81 al. 1 LPJA). Il est partant recevable. 1.3La décision sur recours du 27 septembre 2022, par laquelle la Direction de la sécurité a jugé le recours du 4 mai 2022 irrecevable en tant que celui-ci tendait à un nouvel examen de la demande de regroupement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.336, page 4 familiale rejetée le 21 juin 2017 par le Service des migrations et a au surplus rejeté la demande d'autorisation de séjour fondée sur un autre motif (formation ou cas de rigueur), représente l'objet de la contestation. Elle fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours qui, lui, détermine l'objet du litige devant le Tribunal administratif (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références). En l'occurrence, même si le recourant n'a retenu qu'une seule conclusion purement cassatoire, on comprend de son mémoire de recours que l'objet du litige porte sur l'annulation de la décision sur recours du 27 septembre 2022 et sur l'octroi d'une autorisation de séjour. 1.4Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. D'un point de vue formel, le recourant invoque tout d'abord brièvement et sans véritable motivation une violation de son droit d'être entendu. 2.1Le droit d'être entendu au sens des art. 21 ss LPJA, ainsi que de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et de l'art. 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne (ConstC, RSB 101.1) exige que l'autorité entende effectivement les arguments des personnes touchées par la décision dans leur statut juridique, les examine et en tienne compte dans sa prise de décision. Il en résulte l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (voir aussi art. 52 al. 1 let. b LPJA), en se limitant aux points importants pour celle-ci (voir par exemple ATF 143 III 65 c. 5.2; JAB 2018 p. 341 c. 3.4.2; MICHEL DAUM, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 21 n. 15 et 28, art. 52 n. 6 s.). 2.2L'intéressé fait grief à la Direction de la sécurité de ne pas s'être prononcée sur la possibilité prétendument invoquée devant cette autorité de lui imposer des conditions particulières (telles l'obligation de produire ponctuellement les résultats de son cursus scolaire ou celle de se

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.336, page 5 présenter régulièrement à une autorité de contrôle des étrangers) en vue de garantir son départ de Suisse une fois ses études terminées (recours art. 2 p. 4). On ne trouve cependant nulle trace de cet argument dans le recours du 4 mai 2022 interjeté devant la Direction de la sécurité, dont la motivation portait essentiellement sur les conditions posées à un regroupement familial (dossier [dos.] du Service des migrations [SEMI] comprenant les pièces 1-411 [ci-après: dos. SEMI], en l'occurrence dos. SEMI 352-359). Même à l'appui de ses observations du 28 juin 2022 face à la réponse du SEMI du 31 mai 2022 qui soulignait l'absence de motivation dudit recours sous l'angle de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l'intéressé n'a rien avancé de précis quant à son intention de regagner son pays à la fin de ses études (dos. de la Direction de la sécurité [DSE] 30- 31). En tout état de cause, et même à considérer que le recourant ait effectivement invoqué devant l'autorité précédente la possibilité de lui imposer des conditions particulières, l'obligation de motiver les décisions n'implique pas que tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties soient expressément exposés et discutés. Il suffit bien plutôt en effet que les points importants en vue du jugement figurent dans la décision. Or, tel est le cas en l'espèce puisque l'acte contesté laisse clairement entrevoir les réflexions qui ont guidé la Direction de la sécurité et sur lesquelles celle-ci s'est fondée pour rendre sa décision sur recours ici en cause. Le recourant a d'ailleurs été en mesure de contester efficacement celle-ci. 2.3Il s'ensuit que le droit d'être entendu du recourant n’a pas été violé et que ce grief doit être écarté. 3. Sur le fond, il convient d'emblée de rappeler qu'une première procédure en droit des étrangers qui tendait au regroupement familial du recourant et de son frère avec leur mère a abouti à un refus du Service des migrations en date du 21 juin 2017, confirmé en dernier lieu par le Tribunal fédéral le 28 mars 2019. Ce refus était pour l'essentiel motivé par le fait qu'à défaut

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.336, page 6 d'avoir été demandé dans le délai de l'art. 47 al. 1 et al. 3 let. b LEI, seul un regroupement familial différé était offert pour des raisons familiales majeures (voir TF 2C_289/2019 du 28 mars 2019 c. 5), lesquelles n'étaient pas données dans le cas de l'intéressé, ni dans celui de son frère (voir TF 2C_289/2019 du 28 mars 2019 c. 6.2). La présente procédure a quant à elle pour objet une demande d'autorisation de séjour du recourant à des fins de formation. Cette seconde procédure, étayée par un cursus d'études déjà entamé en Suisse pour l'année académique 2021-2022, est également motivée par la présence dans ce même pays de la mère de l'intéressé. En atteste en particulier le fait qu'un visa pour un séjour de longue durée à des fins d’études obtenu à fin septembre 2021 en E.________ a d'emblée été écarté par le recourant au profit d'études en Suisse susceptibles de lui permettre de vivre auprès de sa mère (dos. SEMI 307 ch. 3). Cela étant, il convient dans un premier temps de traiter la demande d'autorisation de séjour du recourant en tant que nouvelle demande de regroupement familial. En effet, une telle demande, même après un refus, est à tout moment possible, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger remplit les conditions posées à l'octroi d'une autorisation. Indépendamment de son intitulé, la demande ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou qu'il existe un cas de révision (ATF 146 I 185 c. 4.1 et les références). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est néanmoins pas exclu lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (TF 2C_203/2020 du 8 mai 2020 c. 4.3 et les références). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.336, page 7 lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis le refus de son octroi (TF 2C_203/2020 du 8 mai 2020 c. 4.3 et les références). Si cette pratique devait aboutir en l'espèce au constat qu'il n'existe pas de motif d'examen de la nouvelle demande de regroupement familial du recourant, il y aurait alors lieu de rechercher si celui-ci peut prétendre à une autorisation de séjour sur une autre base juridique. 4. Doit ainsi être examinée en premier lieu la prétention du recourant à un nouvel examen de son droit à un regroupement familial avec sa mère. 4.1La mère de l'intéressé a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dès le 24 octobre 2008 ensuite de son mariage, le 15 octobre 2008, avec un ressortissant suisse dont elle a divorcé le 17 juin 2010. Son autorisation de séjour a été par la suite régulièrement prolongée en tant que mère d'un enfant de nationalité suisse (sa fille née en 2010) et compagne d'un ressortissant suisse. Dès le 25 avril 2018, l'autorisation de séjour précitée a été transformée en autorisation d’établissement. La mère du recourant est à ce jour toujours au bénéfice de cette autorisation d'établissement. 4.2En l'occurrence, la situation quant aux délais de l'art. 47 LEI pour le regroupement familial avec une ressortissante étrangère au bénéfice d'une autorisation d'établissement (voir art. 43 LEI), telle qu'elle existait en 2019 lorsque le Tribunal administratif avait statué sur la première demande de regroupement, n'a pas changé. Il peut ainsi y être renvoyé (JTA 2018/375 du 7 février 2019 c. 3.1, confirmé dans TF 2C_289/2019 du 28 mars 2019 c. 5). Le recourant ayant déposé tardivement sa demande de regroupement familial, c'est donc uniquement sous l'angle des raisons familiales majeures, à l'instar de la première demande, que la présente cause doit être examinée. 4.3Pour rappel, les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.336, page 8 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce (VGE 2020/240 du 11 août 2021 c. 6.1 et les références), parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents. La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 c. 7.1 et les références). L'autorisation de regroupement familial après l'expiration du délai doit rester l'exception et il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. A cet égard, l'art. 47 al. 4 LEI doit néanmoins être appliqué de manière à ce que le droit à la protection de la vie familiale selon l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 13 al. 1 Cst., pour autant qu'un tel droit existe, soit respecté dans le cadre de la pesée nécessaire des intérêts (ATF 146 I 185 c. 7.1.1 et les références; TF 2C_624/2020 du 1 er février 2021 c. 3.4, 2C_586/2018 du 28 mai 2019 c. 2.3 et les références; VGE 2020/240 du 11 août 2021 c. 6.1). 4.4Selon la jurisprudence (comprenant aussi celle rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE] et encore applicable dans les cas de regroupement familial différé [voir TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 c. 4.2]), le regroupement familial différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 c. 2, 124 II 361 c. 3a). C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple lors d'un décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.336, page 9 d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents. Plus l'enfant pour lequel le regroupement familial est demandé est âgé et proche de sa majorité et plus les difficultés d'intégration auxquelles il risque d'être confronté en Suisse sont importantes, plus les exigences auxquelles la jurisprudence soumet le regroupement familial différé sont élevées. Les jeunes qui ont jusqu'alors toujours vécu dans leur pays d'origine ne doivent être arrachés à leur environnement et à leur réseau relationnel familier qu'avec retenue (ATF 137 I 284 c. 2.2. et 2.3.1, 133 II 6 c. 3.1.2; TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 c. 3.3 ss, 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 c. 5.3.2; JTA 2018/375 du 7 février 2019 c. 2.5). 5. Se pose en particulier la question de savoir si le recourant invoque des faits nouveaux pour étayer sa nouvelle demande de regroupement familial. 5.1Dès l'abord, on rappellera que le recourant s'est annoncé le 19 novembre 2021 auprès de la commune de domicile de sa mère en vue d'obtenir une autorisation de séjour, c'est-à-dire un peu plus de 33 mois après le jugement du Tribunal administratif du 7 février 2019 confirmant le refus de regroupement familial prononcé, respectivement confirmé par les autorités de police des étrangers (voir TF 2C_593/2021 du 13 avril 2022 c. 3 et les références quant au moment à prendre en compte pour examiner une éventuelle modification des circonstances). Cette nouvelle demande a ainsi été formulée moins de cinq ans après le refus précité, si bien qu'un nouvel examen n'est possible que si les circonstances se sont à ce point modifiées que celui-ci s'impose de lui-même (c. 3 supra; voir également TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 c. 3.2). 5.2Lors du dépôt, le 27 novembre 2013, de sa demande originelle de regroupement familial auprès de l'ambassade de Suisse au D.________ (demande parvenue le 6 mars 2014 au Service des migrations), le recourant était âgé de sept ans. En l'absence de ses parents (sa mère séjournait en Suisse depuis le 23 septembre 2008 et il n'entretenait aucune

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.336, page 10 relation avec son père), ses grands-parents maternels avaient jadis veillé à sa prise en charge, ainsi qu'à celle de son frère. Suite à leur décès, il a vécu chez une cousine de sa mère à F., où il était scolarisé; son frère, né le 21 septembre 1996 et donc âgé de 17 ans au moment de la demande initiale de regroupement familial, habitait de son côté chez un oncle de sa mère, à F. également. La mère du recourant lui rendait visite, ainsi qu'à son frère, environ une fois par an et séjournait auprès d'eux pendant deux à trois semaines. Durant la procédure, l'intéressé, alors âgé de presque dix ans et demi, en était venu à séjourner avec son frère, lui-même âgé de 20 ans et demi, auprès de l'oncle qui avait jusqu'alors hébergé celui-ci. Des problèmes de santé étaient nouvellement invoqués s'agissant de cet oncle qui, aux dires de la mère du recourant, ne parvenait plus à s'occuper des deux fils de celle-ci. Devant la Direction de la sécurité, le recourant et son frère ont invoqué de nouvelles modifications dans leur situation de garde, à mesure tout d'abord que leur oncle n'était plus en mesure de s'occuper d'eux, puis qu'ils vivaient désormais seuls dans leur propre appartement après que la situation était devenue intenable chez cet oncle (pour tout ce qui précède, JTA 2018/375 du 7 février 2019 c. 4.1). 5.3Lors de sa nouvelle annonce du 19 novembre 2021, le recourant était âgé de quinze ans et au bénéfice d'un visa pour un séjour de longue durée en E.________ à des fins d’études délivré le 30 septembre 2021 par l’ambassade E.________ au D.________ (visa valable jusqu'au 29 novembre 2022). Il a quitté son pays le 30 septembre 2021 accompagné de sa mère et est arrivé le 1 er octobre 2021 en Suisse où il séjourne depuis lors auprès de celle-ci. Une attestation datée du 4 octobre 2021 de l'école E.________ auprès de laquelle il était inscrit en bachelor pour l'année 2021/2022 a permis d'établir que son dossier avait été transmis à une école en Suisse en vue d'y suivre un bachelor en sciences de gestion (dos. SEMI 303). Cette seconde école a confirmé le 1 er novembre 2021 que l'intéressé y était inscrit pour l'année 2021/2022, des relevés de notes au 19 avril 2022 et au 12 juillet 2022 joints au recours de droit administratif du 28 octobre 2022 attestant du reste que le recourant y avait passé avec succès sa première année académique (dos. SEMI 304; dos. recourant 2 et 3). Dans sa prise de position du 19 janvier 2022 devant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.336, page 11 le Service des migrations, la mère de l'intéressé a précisé qu'elle avait "choisi que [son] fils vienne poursuivre ses études en Suisse pour être auprès [d'elle] afin [qu'elle] puisse lui fournir un meilleur encadrement". Elle y a en outre indiqué que son fils avait vécu ces dernières années au D.________ avec son frère sous l'encadrement d'une nounou et que son état de santé était devenu très préoccupant depuis le départ de ce frère en H.. D'après elle, cette situation l'avait obligée à rendre fréquemment visite à son fils au D., raison pour laquelle elle jugeait impératif que celui-ci poursuive ses études en Suisse afin d'y bénéficier "de l'encadrement nécessaire a tout enfant de son âge et d'un environnement affectif auprès de sa maman et de sa sœur" (sic). Elle a spécifié que c'était après l'aboutissement de la demande d'un visa d'étude pour E.________ qu'une place avait été proposée à son fils auprès de la seconde école en Suisse, à G.. D'après elle, son fils envisageait de mettre à profit dans son pays natal les connaissances acquises dans le cadre de cette formation (dos. SEMI 307-308). Le recourant a signé le 19 janvier 2022 une déclaration, selon laquelle il s'engageait à quitter la Suisse à la fin de ses études (dos. SEMI 309). Dans son recours du 4 mai 2022 devant la Direction de la sécurité, il a allégué que sa situation familiale au D. avait considérablement évolué depuis 2017, au motif que l'amie de sa mère, une sorte de nounou qui s'était occupée de lui et de son frère avant le départ de celui-ci en octobre 2020 pour H., serait décédée l'année précédente. Alléguant ne pas avoir d'autre famille au D., il a indiqué qu'il s'était retrouvé seul suite à ce prétendu décès, "donc dans une situation totalement inextricable et clairement invivable". Cette situation ayant coïncidé avec la fin de sa scolarité, sa mère, compte tenu de ses bons résultats scolaires, avait pu le scolariser à G., après E.. Selon lui, il était "impossible pour un enfant seul de pouvoir se gérer dans des conditions mêmes minimales sans au moins la présence d'un adulte", si bien qu'un renvoi dans son pays lui apparaissait "impensable et inimaginable" (dos. SEMI 357). Ces arguments ont été à nouveau avancés dans son recours interjeté le 28 octobre 2022 devant le Tribunal administratif (art. 3 et 4 p. 5 et 6 dudit recours).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.336, page 12 5.4Sur le vu des éléments qui précèdent, on peine à discerner une modification significative des circonstances depuis l'état de fait à la base du refus originel de regroupement familial prononcé le 21 juin 2017 par le Service des migrations, tel qu'encore confirmé dans les procédures de recours intégratives des dernières évolutions factuelles invoquées (c. 5.2 supra). Certes, depuis cette première procédure de regroupement familial, le recourant a encore fait valoir de nouveaux changements dans sa situation familiale au D.. Il a ainsi argué du fait que son frère avait quitté le pays en octobre 2020 et que la nounou, amie de sa mère, qui avait continué à s'occuper de lui après ce départ était décédée en 2021, en l'absence par ailleurs prétendue de toute autre famille au D.. L'intéressé n'a toutefois produit aucun élément de preuve susceptible de documenter le décès de cette nounou ou la disparition de tout lien familial dans son pays d'origine (voir en ce sens aussi: décision sur recours contestée c. 3.3.4). On ne saurait dès lors considérer pour cette seule raison que la prise en charge du recourant au D.________ ne serait plus garantie. Quant au départ du frère de l'intéressé, il avait été anticipé par le Tribunal administratif et dès lors pris en compte dans son précédent jugement 2018/375 du 7 février 2019 au c. 4.4 (voir aussi l'arrêt TF 2C_289/2019 du 28 mars 2019 c. 6.2 évoquant cet aspect). En tous les cas et pour autant qu'elles puissent être considérées comme avérées, on ne saurait parler dans ce contexte de circonstances à ce point modifiées qu'un nouvel examen de la demande de regroupement familial s'imposerait largement de lui-même avant le délai général de cinq ans prévu par la jurisprudence du Tribunal fédéral (c. 3 supra). Qui plus est, même à admettre la nécessité d'un tel examen, celui-ci ne pourrait de toute façon intervenir que dans le cadre restreint de l'art. 47 al. 4 LEI et on ne décèle pas ici les raisons familiales majeures qui imposeraient un regroupement familial différé. Tout au contraire, en comparaison des circonstances en vigueur lors de la première procédure, la situation actuelle du recourant, âgé de presque seize ans et demi au moment du présent jugement, parle en faveur d'un processus d'émancipation parentale déjà bien avancé et d'une autonomisation désormais acquise pour les tâches quotidiennes. Seul un encadrement ponctuel réduit au strict minimum s'avère encore nécessaire dont rien, comme déjà relevé dans ce considérant, ne permet d'affirmer qu'il ne puisse continuer à être garanti dans le pays d'origine, ni

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.336, page 13 d'ailleurs en partie prodigué à distance par la mère de l'intéressé au moyen d'échanges téléphoniques réguliers ou lors de ses visites annuelles à son fils. Ainsi que cela avait déjà été jugé par le Tribunal de céans dans la première procédure (JTA 2018/375 du 7 février 2019 c. 4.4), il demeure en outre que le maintien du recourant dans son pays d'origine correspond mieux au bien de l'enfant qu'un emménagement définitif en Suisse, où il est à craindre qu'il se heurte à des difficultés d'assimilation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (c. 4.4 supra), les jeunes qui ont jusqu'alors toujours vécu dans leur pays d'origine - comme c'est le cas du recourant jusqu'à son emménagement début octobre 2021 chez sa mère - ne doivent en effet être arrachés à leur environnement et à leur réseau relationnel familier qu'avec retenue. A plus forte raison, cela doit-il valoir d'après cette même pratique lorsque l'enfant est proche, à l'instar du recourant, de sa majorité et que les obstacles auxquels il risque d'être confronté dans son intégration en Suisse s'avèrent ainsi d'autant plus importants. 5.5Il s'ensuit qu'en l'absence de faits nouveaux, le recourant ne peut prétendre à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial avec sa mère. C'est dès lors à bon droit que la Direction de la sécurité a refusé d'entrer en matière sur cette nouvelle demande. Les conditions posées à l'art. 47 al. 4 LEI en vue d'un regroupement familial différé, seul susceptible d'entrer en ligne de compte en l'espèce, ne seraient quoi qu'il en soit (toujours) pas réalisées. On précisera enfin que la décision sur recours contestée ne viole pas l'art. 8 CEDH, ni l'art. 13 Cst. (c. 4.3 supra; voir encore TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 c. 4 rappelant la portée identique de ces deux dispositions). Certes, cette décision porte atteinte à la vie familiale du recourant, en ce qu'elle l'empêche de vivre avec sa mère et sa demi-sœur en Suisse. Comme déjà relevé (c. 5.4 supra), il faut cependant rappeler que la prise en charge de l'intéressé dans son pays d'origine continue notamment à être garantie et que l'intérêt de celui-ci à s'établir en Suisse est de plus nuancé par le fait qu'il est né au D.________, y a grandi et effectué toute sa scolarité. La jurisprudence rendue en lien avec les art. 8 CEDH et 47 al. 4 LEI retient par ailleurs qu'un déménagement constitue un déracinement pour les jeunes de plus de treize ans, qui les expose à des difficultés d'intégration considérables

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.336, page 14 (TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 c. 4.7 et la référence). A plus forte raison doit-il en aller de même lorsque l'étranger concerné est proche de l'âge de la majorité, ainsi que cela vaut à la date du présent jugement. Dans ces conditions, il n'était pas contraire au principe de proportionnalité de confirmer le refus de regroupement familial différé. Au surplus, le fait que le recourant soit en Suisse depuis le 1 er octobre 2021 ne saurait conduire à une appréciation différente, sauf à encourager la politique du fait accompli (TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 c. 4.7 et la référence). 6. Il convient ensuite d'examiner si le recourant peut obtenir une autorisation de séjour pour études. 6.1Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour à des fins de formation ou de perfectionnement sont régies par l'art. 27 LEI et par les art. 23 s. OASA. Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue si la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), s'il dispose d’un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Conformément à l'art. 24 al. 3 OASA, la direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation ou la formation continue envisagée. Les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). Le séjour à des fins de formation ou de perfectionnement ne constitue qu'un séjour temporaire; si le but du séjour est atteint à la fin de la formation ou du perfectionnement, la personne concernée doit en principe quitter la Suisse (art. 5 al. 2 LEI; voir directives et commentaires du Secrétariat d'État aux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.336, page 15 migrations [SEM] relatifs au domaine des étrangers d'octobre 2013 [état au 1 er mars 2023; directives SEM], ch. 5.1.1.1 [teneur inchangée par rapport à celle valable en 2022, soit à la date de la décision sur recours contestée], consultables sous: <www.sem.admin.ch>, rubriques "Publications & Services/Directives et circulaires/I. Domaine des étrangers"). 6.2Il n'existe pas de droit à obtenir une autorisation de séjour à des fins de formation ou de perfectionnement. Ce type d'autorisation relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité d'octroi (ATF 147 I 89 c. 1.1.2; VGE 2019/40 du 31 octobre 2019 c. 2.2). Celle-ci dispose d'une grande marge de manœuvre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qu'elle doit remplir conformément à son devoir. Elle doit notamment respecter les dispositions légales et les intérêts publics qui y sont inscrits, ainsi que les principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité. En cas de recours, le Tribunal administratif, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'autorité précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si cette dernière s'est tenue aux principes généraux du droit applicable dans ce contexte et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Il appartient en premier lieu au recourant d'établir concrètement en quoi la décision contestée ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 4.2). 6.3En l'espèce, il apparaît d'emblée douteux que les qualifications personnelles requises au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI s'avèrent suffisantes en vue de la formation choisie, puis entamée par le recourant en Suisse. Ainsi que déjà exposé (c. 3 et 5.2 supra), la procédure afférente à cette autorisation succède en effet à une procédure antérieure de demande de regroupement familial, ce qui ne permet pas de considérer en tant que simple hypothèse théorique, comme semble le faire le recourant, le fait que la formation en cause viserait à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA; c. 6.1 supra). Cette dernière conclusion s'impose à plus forte raison en l'espèce qu'il a été démontré que cette seconde demande d'autorisation est étayée par la présence en Suisse de la mère de l'intéressé et par le souhait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.336, page 16 de celle-ci de (re)constituer une cellule familiale avec son fils cadet (voir c. 3 et 5.3 supra). Ainsi que l'a également retenu l'autorité précédente (décision sur recours contestée c. 3.2.4), le soupçon d'une volonté de l'intéressé d'éluder les prescriptions en droit des étrangers est en outre renforcé par le fait que celui-ci, avant son arrivée en Suisse, n'a pas sollicité de visa pour études auprès de la représentation suisse au D., mais a requis un tel visa de l'ambassade E. dans son pays. Au bénéfice de ce visa, il n'a ensuite nullement entamé ses études en E.________, mais s'est rendu chez sa mère où il séjourne sans titre de séjour valable depuis le 1 er octobre 2021 et auprès de laquelle il a demandé d'être autorisé à séjourner pour formation en invoquant, dans ce contexte également, des arguments relevant du regroupement familial (à savoir sa minorité qui impliquerait la nécessité d'un encadrement familial en Suisse). On ne saurait dès lors admettre que le recourant dispose des qualifications personnelles nécessaires à son admission en vue d'une formation en Suisse, conformément aux exigences posées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI en relation avec l'art. 23 al. 2 OASA. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions de l'art. 27 LEI sont réalisées. On relèvera néanmoins que les circonstances prédécrites liées à l'entrée en Suisse du recourant permettent raisonnablement de douter de son intention réelle de regagner son pays d'origine, une fois sa formation achevée. 6.4Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente n’a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en n'accordant pas au recourant une autorisation de séjour en application de l'art. 27 al. 1 LEI. 7. Le recourant requiert finalement une autorisation de séjour en raison d'un cas de rigueur. 7.1Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Selon la jurisprudence, de tels cas individuels d'une extrême gravité sont donnés lorsque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.336, page 17 personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres étrangers dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour lui de graves inconvénients (JAB 2020 p. 443 c. 4.5, 2019 p. 314 c. 6.5; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5 et les autres références citées). Lors de l'appréciation de l'existence d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. a-g OASA). En vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les autorités de police des étrangers contrôlent strictement la réalisation de ces conditions (voir ATF 137 II 1 c. 4.1; JAB 2020 p. 443 c. 4.5; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5 - tous trois jugements avec les références). 7.2Au cas particulier, le recourant a passé toute sa vie au D., sous réserve de quelques mois de présence en Suisse chez sa mère. Il est jeune et en bonne santé (son recours devant le Tribunal administratif ne fait plus mention de problèmes sur ce dernier plan). Rien n'indique en outre qu'il ne bénéficierait pas, dans son pays d'origine, d'un encadrement suffisant par le biais d'une amie de sa mère, encadrement qui ne s'impose du reste plus que dans une mesure très réduite vu l'autonomisation désormais acquise du recourant pour les tâches quotidiennes (c. 5.4 supra). Celui-ci dispose en outre d'un cercle d'amis d'enfance au D. (dos. SEMI 308 ch. 9). Il peut compter sur le soutien de sa mère pour y financer un logement, ainsi que des études, celle-ci ayant jusqu'alors toujours pourvu aux dépenses y relatives. Son assiduité aux études et les bons résultats scolaires obtenus dans sa formation en bachelor entamée en Suisse lui laissent également entrevoir un avenir professionnel sous les meilleurs auspices au D.________. 7.3Il s'ensuit que la Direction de la sécurité n’a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en n'accordant pas au recourant une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.336, page 18 8. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui délivrant pas une telle autorisation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente n'a pas outrepassé le pouvoir dont elle dispose et n'a en particulier pas méconnu les principes constitutionnels applicables. Enfin, lorsque, comme en l'espèce, l'octroi de l'autorisation de séjour de l'étranger est refusé, les autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de celui-ci, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Sur le vu des éléments qui précèdent, il convient par conséquent de confirmer le renvoi prononcé par la Direction de la sécurité. En outre, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi du recourant s'avérerait impossible, illicite ou inexigible. 9. 9.1Partant des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. Le délai de départ fixé par l'autorité précédente étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 23 mai 2023 (art. 64d al. 1 LEI). 9.2Vu l'issue de la procédure, les frais pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais fournie. 9.3Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 2 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.336, page 19 Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté.
  2. Un nouveau délai de départ, fixé au 23 mai 2023, est imparti au recourant.
  3. Les frais de procédure, fixés à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais fournie.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent jugement est notifié (R):
  • au recourant, par son mandataire,
  • à la Direction de la sécurité du canton de Berne,
  • au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le président:La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet, auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, d'un recours en matière de droit public au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ou, dans la mesure où il concerne l'autorisation fondée sur le pouvoir d'appréciation, d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 39 ss et 113 ss LTF.

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

II

  • art. 2.3.1 II

LEI

LPJA

  • art. 52 LPJA
  • art. 79 LPJA
  • art. 104 LPJA
  • art. 108 LPJA

OASA

Gerichtsentscheide

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