Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Bern
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BE_VG_001
Gericht
Be Verwaltungsgericht
Geschaftszahlen
BE_VG_001, 100 2022 308
Entscheidungsdatum
28.03.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

100.2022.308 BEP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 28 mars 2023 Droit administratif G. Niederer, juge Ph. Berberat, greffier A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) Secrétariat général, Service juridique, Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 1 er septembre 2022 (irrecevabilité d'une demande de reconsidération, respectivement d'une demande visant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.308, page 2 En fait: A. Le 22 janvier 2018, C., ressortissante tunisienne née le 25 mai 1967, a épousé D., apatride bénéficiant d'une autorisation de séjour en Suisse. De ce fait, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial a été octroyée à la prénommée dans le but de vivre auprès de son époux. Le 26 juin 2018, une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial a été déposée en faveur de la fille de la prénommée, A.________, née le 15 mars 2002. Entre-temps, celle-ci a obtenu un visa "Schengen" d'une durée de 90 jours, délivré par la représentation française à Tunis et valable du 1 er juin au 27 novembre 2018. Elle est entrée en Suisse via la France par ce biais, où elle séjourne depuis le 12 octobre 2018. Après avoir instruit la demande, le Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM; ancienne dénomination de l'Office de la population [OPOP, depuis le 1 er

janvier 2020]) a refusé, par décision du 25 février 2019, l'octroi à A.________ d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et ordonné son renvoi de Suisse, le délai de départ étant fixé au 30 mars 2019. Par décision sur recours du 2 avril 2020, la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) a rejeté le recours déposé par l'intéressée et sa mère contre la décision du 25 février 2019. La DSE a par ailleurs imparti un nouveau délai de départ au 31 mai 2020. Dans son jugement du 16 janvier 2021, le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) a entériné cette décision sur recours (JTA 2020/143). Le Tribunal fédéral (TF), dans un arrêt du 25 février 2021 (TF 2C_186/2021), a ensuite déclaré irrecevable le recours interjeté contre le jugement précité du TA. B. Le 13 mars 2021, A.________ a déposé auprès du SEMI une "demande de séjour à titre humanitaire" afin de terminer ses études gymnasiales. A

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.308, page 3 l'appui, elle a produit des lettres de soutien de l'enseignant principal de sa classe et de la rectrice du gymnase où elle effectue ses études. Par décision du 18 mars 2021, le SEMI a prononcé l'irrecevabilité de cette demande, qu'il a considérée comme une demande de reconsidération, respectivement visant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le SEMI a essentiellement estimé que les faits invoqués par l'intéressée n'étaient pas différents de ceux qui avaient déjà été appréciés dans la procédure dont l'issue avait été l'arrêt du TF du 25 février 2021, qu'il n'existait pas d'intérêt digne de protection lorsqu'une même demande de la même personne avait déjà fait l'objet d'une décision entrée en vigueur (recte: en force) et que, dans sa demande du 13 mars 2021, la requérante ne faisait pas non plus valoir de fait important qu'elle n'aurait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Par décision sur recours du 1 er

septembre 2022, la DSE a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre la décision du SEMI du 18 mars 2021, ainsi que la requête d'assistance judiciaire de celle-ci. C. Par acte du 14 octobre 2022, l'intéressée, représentée par un avocat, a recouru auprès du TA contre la décision sur recours rendue le 1 er

septembre 2022 par la DSE. Sous suite de frais et dépens, elle conclut à son annulation et, partant, à l'annulation de la décision du SEMI du 18 mars 2021, ainsi que, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour, de même que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEMI pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans son mémoire de réponse du 21 décembre 2022, la DSE conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Le 3 janvier 2023, le mandataire de la recourante a produit sa note d'honoraires.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.308, page 4 En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 1 er septembre 2022 par la DSE représente l'objet de la contestation. Elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA), sous réserve des considérations qui suivent (voir c. 1.3). 1.3En vertu de l'effet dévolutif du recours adressé à la DSE, la décision rendue sur recours par celle-ci a remplacé la décision du SEMI. Seule la décision rendue sur recours par la DSE constitue dès lors l'objet de la contestation (voir JAB 2010 p. 411 c. 1.4; RUTH HERZOG, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 60 n. 30 et art. 74 n. 26). En tant qu'objet de la contestation, la décision sur recours du 1 er

septembre 2022, par laquelle la DSE a confirmé le refus d'entrer en matière sur la demande déposée le 13 mars 2021 par la recourante auprès du SEMI, fixe ainsi les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours qui, lui, détermine l'objet du litige devant le TA (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références; JTA 2022/307 du 13 février 2023 c. 1.3). Par conséquent, en tant que la recourante conclut à l'annulation de la décision du SEMI du 18 mars 2021, son recours est irrecevable.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.308, page 5 1.4Quel que soit le nom donné à la demande de la recourante ("demande de séjour humanitaire"), il s'agit en l'espèce d'une demande de réexamen (ATF 136 II 177 c. 2.1), qui doit être fondée sur des faits nouveaux, postérieurs au jugement du TA du 16 janvier 2021 (JTA 2020/143) ayant confirmé la première décision sur recours de la DSE du 2 avril 2020 (TF 2C_1048/2020 du 4 mars 2021 c. 3.1 et les références). Dans ce contexte, il est superflu de déterminer si la demande de la recourante représente plutôt une nouvelle demande d'autorisation de séjour, puisque le traitement de ces deux types de demande serait de toute manière le même (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 492, n. 1426). Se pose donc uniquement la question de savoir si une modification notable des circonstances a été démontrée dans le cas d'espèce (voir c. 3; voir aussi: TF 2C_255/2017 du 6 mars 2017 c. 3, 2C_184/2017 du 17 février 2017 c. 3), soit en l'occurrence, si les circonstances se sont considérablement modifiées, autrement dit, si la situation de la recourante a changé au point qu'un autre résultat que celui confirmé par le TA dans son jugement du 16 janvier 2021 pourrait sérieusement être envisagé (ATF 136 II 177 c. 2.2.1; TF 2C_977/2017 du 6 juin 2018 c. 3 et les références, 2C_715/2011 du 2 mai 2012 c. 2.1). Dans l'affirmative, l'irrecevabilité de la demande, prononcée par le SEMI le 18 mars 2021 et confirmée par la DSE dans sa décision sur recours du 1 er

septembre 2022, devrait être annulée et la cause renvoyée à l'instance compétente pour examen matériel. 1.5Certes, dans la décision sur recours contestée du 1 er septembre 2022, la DSE s'est référée aux conditions d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Comme la DSE l'a toutefois précisé, il ne s'agissait toutefois pas d'examiner à nouveau, à ce stade, si les conditions en question étaient remplies, mais uniquement de déterminer si les prétendus faits nouveaux invoqués par la recourante étaient susceptibles de justifier un autre résultat que celui admis par le TA dans son jugement du 16 janvier 2021 et, partant, d'imposer un nouvel examen matériel par le SEMI de sa demande du 13 mars 2021 (voir décision sur recours du 1 er septembre 2022 c. 2.2). Une interprétation contraire conduirait par ailleurs à une extension

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.308, page 6 inadmissible de l'objet de la contestation, puisque le SEMI ne s'est pas prononcé à ce sujet dans sa décision du 18 mars 2021 (voir ATF 144 II 359 c. 4.5.2 et BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2015, p 554 s.). En conséquence, dans la mesure où le recours revient sur ces conditions autrement que pour démontrer que des faits nouveaux justifieraient un autre résultat que celui ayant conduit au jugement du TA, puis du TF, il est irrecevable. Aussi, en tant que le recours évoque que le SEMI et la DSE auraient, dans le cadre de l'examen de cette disposition, violé le droit à la protection de la bonne foi de la recourante, ainsi qu'abusé de leur pouvoir d'appréciation, le recours s'avère irrecevable, car allant au-delà de l'objet de la contestation. Enfin, il faut rappeler que d'après une jurisprudence constante, un simple renvoi à des pièces antérieures ou une simple répétition des motifs exposés au cours d'une instance précédente ne représentent pas une motivation suffisante d'un recours (ATF 113 Ib 287; JAB 1988 p. 97 c. 1b; VGE 2019/3 du 3 avril 2019 c. 4.3; MICHEL DAUM, in HERZOG/DAUM [éd.], op. cit., art. 32 n. 24 s.). Il s'ensuit qu'en tant que le recours se limite à renvoyer à la détermination de l'intéressée du 15 juillet 2021, produit devant la DSE et concernant notamment l'absence de tout lien familial en Tunisie après le décès de sa grand-mère et de son oncle, celui-ci est quoi qu'il en soit également irrecevable. 1.6Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 155.21]). 1.7Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. 2.1Dans sa décision du 18 mars 2021, le SEMI a refusé d'entrer en matière sur la demande de la recourante, en indiquant que cette dernière ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection, dans la mesure

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.308, page 7 où les faits invoqués avaient déjà fait l'objet d'une appréciation dans la procédure précédente, qui avait trouvé son issue dans l'arrêt du TF précité du 25 février 2021 (TF 2C_186/2021). En outre, le SEMI a relevé que la recourante n'indiquait aucun fait important qu'elle n'aurait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Par la suite, la DSE a confirmé cette décision de non-entrée en matière, après s'être toutefois aussi penchée sur le point de savoir si le décès en Tunisie de la grand-mère de la recourante, invoqué par celle-ci en tant que fait nouveau dans son recours auprès de la DSE, était susceptible de justifier l'examen d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Dans cette évaluation, la DSE a retenu que ce seul fait nouveau en mesure d'avoir un impact sur la situation personnelle de la recourante n'avait pas été mentionné dans sa demande de réexamen du 13 mars 2021 adressée au SEMI. Elle en a conclu que ce décès ne constituait pas un fait nouveau important au point d'admettre une modification notable des circonstances, à même de changer le résultat retenu par le TA dans son jugement du 16 janvier 2021. La DSE a dès lors jugé que c'était à raison que le SEMI n'était pas entré en matière sur la demande de réexamen sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité. 2.2La recourante fait en revanche valoir une constatation inexacte des faits et un abus du pouvoir d'appréciation, commis par la DSE. Elle estime que cette dernière a prétendu à tort, dans sa décision sur recours, que la recourante s'était limitée à reprendre les mêmes faits et motifs que ceux invoqués dans la procédure précédente. D'après elle, le complément du 15 juillet 2021 à son recours auprès de la DSE a dûment développé les fondements factuels et juridiques du réexamen sollicité. Elle a rappelé qu'il était question de la rupture totale des liens familiaux en Tunisie à la suite du décès de sa grand-mère et de son oncle, ainsi que la détérioration plus grave et accélérée de la situation économique dans ce pays. Elle a ajouté qu'il s'agissait aussi des considérations relatives au parcours scolaire et interactionnel dont elle bénéficie en Suisse, ayant obtenu sa maturité le 17 juin 2022 et s'étant immatriculée à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Au surplus, la recourante invoque que sa nouvelle demande diverge dans sa teneur de sa première demande, qui avait pour objet principal le regroupement familial, et que la mort de ses proches en Tunisie, juste avant le prononcé du jugement du 16 janvier 2021 du TA,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.308, page 8 constitue des circonstances nouvelles. Pour ces raisons, elle conteste l'irrecevabilité de sa nouvelle demande. Elle déclare que son intérêt à demander le réexamen est à la fois légitime juridiquement, au vu des diverses circonstances nouvelles depuis la première procédure, mais aussi établi par un faisceau d'éléments concluants de sa situation personnelle et familiale. Elle reproche aussi à la DSE d'avoir interprété de manière insoutenable que le fait qu'elle n'ait pas évoqué le décès de sa grand-mère et de son oncle, dans sa demande du 13 mars 2021, représenterait un indice que ces décès ne constituaient pas des faits si importants pour elle. Elle invoque en outre que la DSE, qui avait instruit son cas dans la première procédure close (matériellement) par le jugement du TA du 16 janvier 2021, ne pouvait ignorer l'importance de ses liens avec ses deux proches décédés. S'agissant de sa "demande de séjour à titre humanitaire", la recourante fait valoir qu'au vu de la perte totale de toute attache familiale dans son pays d'origine, elle ne sollicite pas une telle autorisation par pure convenance personnelle, mais pour cas de force majeure. Elle allègue aussi que la balance de ses attaches penche sensiblement vers la Suisse, où elle a sa mère, ainsi que son avenir académique et professionnel. Elle invoque encore que la durée de cinq ans de son séjour en Suisse doit être considérée au vu de l'ensemble des circonstances, notamment de son jeune âge, de l'absence de famille dans son pays d'origine et de ses projets concrets avancés de formation en Suisse. Elle déclare enfin qu'elle peut se prévaloir d'une bonne intégration et qu'il n'y a rien à lui reprocher sous l'angle du respect de l'ordre public et de son autonomie financière. Par ailleurs, la recourante est d'avis qu'un renvoi dans son pays d'origine n'est ni possible, ni licite et surtout pas raisonnablement exigible. 3. Conformément aux principes généraux du droit administratif, il est possible, à certaines conditions, de réexaminer une décision entrée en force si la décision s'avère irrégulière. En l'absence de dispositions de droit positif sur la possibilité de modifier une décision, il convient de se prononcer sur une telle modification en procédant à une pesée des intérêts, dans le cadre de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.308, page 9 laquelle l'intérêt à l'application correcte du droit objectif doit être mis en balance avec l'intérêt à la sécurité du droit ou à la protection de la confiance (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2020, p. 270, n. 1215 ss; ATF 137 I 69 c. 2.2 s., 127 II 306 c. 7a et VGE 2015/195 du 30 mai 2016 c. 3.3, tous avec références). En particulier, sur la base de l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), si une disposition légale le prévoit ou conformément à une pratique administrative constante, les autorités administratives sont tenues de réexaminer leurs décisions sous certaines conditions, si les circonstances de fait ou de droit ont connu des modifications importantes depuis la première décision. Il faut toutefois distinguer entre la révision des décisions initialement erronées selon l'art. 56 LPJA et l'adaptation des décisions qui le deviennent ultérieurement, laquelle vise à adapter un rapport juridique à une situation de fait ou de droit qui a changé entre-temps (JAB 2017 p. 540 c. 4.2, 2000 p. 336 c. 4c; MARKUS MÜLLER, in: HERZOG/DAUM [éd.], op. cit., art. 56 n. 25). Lorsqu'une décision se révèle être erronée après-coup, il y a lieu d'entrer en matière sur une nouvelle demande sur la base de l'art. 29 Cst., respectivement de réexaminer la décision entrée en force, pour autant que les circonstances aient considérablement changé depuis la clôture de la procédure initiale (ATF 136 II 177 c. 2.1, 124 II 1 c. 3a; TF 2C_249/2021 du 28 juin 2021 c. 5.1, 2C_828/2020 du 24 novembre 2020 c. 4.2.1, 2D_30/2020 du 16 novembre 2020 c. 4.1; JAB 2009 p. 557 c. 2.2). Il n'y a une modification essentielle des circonstances de fait juridiquement pertinentes, et donc droit à un nouvel examen, que si les changements invoqués sont de nature à entraîner une autre appréciation et qu'un résultat plus favorable à la personne concernée entre sérieusement en ligne de compte (ATF 136 II 177 c. 2.2.1; TF 2C_828/2020 du 24 novembre 2020 c. 4.2.2; VGE 2020/338 du 17 mars 2021 c. 2.3, 2019/44 du 25 juin 2019 c. 3.1 [confirmé par arrêt du TF 2C_676/2019 du 28 novembre 2019]). 4. 4.1Dans la situation présente, il convient d'emblée de préciser que la recourante ne saurait obtenir, par la voie du réexamen, qu'il soit revenu sur le point de savoir si une autorisation de séjour au titre du regroupement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.308, page 10 familial, dont le refus a été confirmé matériellement en dernier lieu par le jugement de la Cour de céans du 16 janvier 2021 (JTA 2020/143 c. 4.5.2), peut lui être à présent octroyée. En effet, elle a atteint l'âge de 18 ans le 15 mars 2020. Or, ainsi que le TF l'a relevé dans son jugement précité du 25 février 2021 (TF 2C_186/2021 c. 3), sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), la jurisprudence retient qu'un enfant devenu majeur en cours de procédure ne peut pas se prévaloir d'un droit potentiel au regroupement familial, sauf dans le cas, non réalisé en l'espèce, où la procédure de traitement de la demande d'autorisation de séjour déposée à ce titre s'avère exagérément longue, que l'enfant est devenu majeur juste après le dépôt de son recours, ou encore qu'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse (voir ATF 145 I 227 c. 6.8 et les références; JTA 2011/477 du 6 juin 2012 c. 3.3). A cet égard, pour admettre un tel état de dépendance particulier, il y a lieu d'établir notamment un handicap (physique ou mental) ou une maladie grave (TF 2C_547/2011 du 28 novembre 2011 c. 5.2 et les références). En l'espèce, la recourante allègue un état de dépendance particulier et atypique face à sa mère, de portée affective, financière et culturelle, dans le sens que le contexte social et culturel de son pays d'origine ne lui permette pas d'y retourner et de s'y établir. Une telle relation avec sa mère ne peut toutefois être qualifié comme état de dépendance particulier au sens de la jurisprudence précitée. 4.2La recourante invoque l'amélioration de la situation financière de la famille. Elle fait valoir la conclusion par sa mère, le 26 juillet 2021, d'un contrat de travail de durée indéterminée, avec un salaire brut mensuel prévu de Fr. 4'500.- ainsi qu'une indemnité mensuelle pour travail en équipe de Fr. 500.-, qui permettrait à la famille de ne plus dépendre de l'aide sociale. Or, même si cet élément constitue indéniablement un fait nouveau établissant une évolution économique favorable pour la mère de la recourante, il ne permet pas d'en tirer des conclusions déterminantes dans le cadre de la présente procédure, limitée à la question de l'entrée en matière sur une demande de réexamen. En effet, la recourante étant devenue majeure et ne pouvant plus invoquer un droit au regroupement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.308, page 11 familial, la situation financière de sa mère ne peut être prise en compte que dans le cadre d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Dans ce contexte, l'amélioration des conditions économiques du ménage de la mère de la recourante ne saurait cependant suffire pour justifier un réexamen, s'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour à ce titre, sans que les autres conditions en la matière puissent être admises (voir c. 5.1). 4.3Cela étant, comme l'a jugé à juste titre l'autorité précédente, seul les faits nouveaux consistant dans le décès de la grand-mère et de l'oncle de la recourante pourraient éventuellement être de nature à conduire à un autre résultat que celui déjà jugé et donc justifier un réexamen dans le sens d'un octroi d'une autorisation pour cas individuel d'extrême gravité, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Pour le surplus en effet, l'absence de lien entre la recourante et son père, la situation économique dans son pays d'origine, sa scolarité et ses études ainsi que son intégration en Suisse, de même que ses capacités de réintégration en Tunisie, sont des questions qui ont déjà été examinées dans le jugement du TA du 16 janvier 2021 (JTA 2020/143 c. 4.5.2 et c. 5) et dont il n'y a pas lieu d'admettre que leurs tenants et leurs aboutissants se soient fondamentalement modifiés depuis lors. A cet égard, on se contentera de souligner ici que la recourante ne peut pas non plus se prévaloir valablement de l'évolution de son intégration, dans la mesure où sa présence durable en Suisse n'a jamais été dûment autorisée et qu'elle s'y trouve illégalement. Retenir une bonne intégration en sa faveur reviendrait à mettre les autorités devant le fait accompli et à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (ATF 129 II 249 c. 2.3; TF 2C_821/2021 du 1 er novembre 2022 [destiné à la publication] c. 2.1.5 et les références, 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 c. 3.5 et les références). Il faut relever sur ce point que si la recourante a pu effectuer des études et nouer un réseau de relations en Suisse, c'est uniquement grâce à la tolérance dont des autorités compétentes en matière de police des étrangers, alors qu'elle séjournait sans droit dans le pays.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.308, page 12 5. 5.1Lorsqu'un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être invoqué, il est loisible à l'autorité compétente d'accorder (ou de prolonger) une autorisation de séjour en usant de son pouvoir d'appréciation (décision discrétionnaire; voir l'art. 96 al. 1 LEI). Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. D'après la jurisprudence, de tels cas individuels d'une extrême gravité sont donnés lorsque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres étrangers dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour lui de graves inconvénients (JAB 2020 p. 443 c. 4.5, 2019 p. 314 c. 6.5; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5 et les références). Lors de l'appréciation de l'existence d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. a-g de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). En vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les autorités de police des étrangers contrôlent strictement la réalisation de ces conditions (JAB 2020 p. 443 c. 4.5, 2013 p. 73 c. 3.4 avec référence à l'ATF 137 II 1 c. 4.1; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5). 5.2En ce qui concerne le décès de la grand-mère de la recourante, survenu d'après le dossier le 15 janvier 2021, on constate à l'instar de la DSE que la recourante ne l'a pas mentionné dans sa demande du 13 mars 2021, ne le soulevant que dans le complément du 15 juillet 2021 à son recours auprès de la DSE contre la décision du SEMI du 18 mars 2021. En outre, il en va de même du décès de son oncle dans le courant de l'année 2020, personne dont la recourante n'avait jusqu'alors jamais mentionné l'existence. Cela étant, sans vouloir minimiser l'aspect douloureux de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.308, page 13 perte de ces deux membres de sa famille, on doit néanmoins reconnaître, à l'instar de la DSE, que ce fait nouveau ne présente pas une importance telle qu'il justifie le réexamen du statut du séjour de la recourante en Suisse et l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la présence doit en outre être examiné restrictivement (ATF 128 II 200 c. 4). En conséquence, il faut admettre que le décès de la grand-mère (et celui de l'oncle) de la recourante ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation de la situation de la recourante et de l'exigibilité de son renvoi dans son pays d'origine, telle qu'elle a été faite par la Cour de céans dans son jugement du 16 janvier 2021. Sur ce point, on ne peut que confirmer les considérations émises par le TA, selon lesquelles il apparaît exigible de la part de la recourante de rentrer dans son pays d'origine, dans la mesure où elle y a vécu les 16 premières années de sa vie et qu'étant désormais majeure, rien ne laisse supposer qu'elle ne puisse pas être en mesure de s'y réintégrer seule (JTA 2020/143 c. 5.2). On soulignera en outre une nouvelle fois que, d'après la jurisprudence constante en la matière, le fait, pour une personne étrangère, de devoir retourner vivre dans son pays d'origine dans un environnement économique et social moins favorable qu'en Suisse ne constitue pas un motif suffisant pour admettre un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, même si son retour ne s'avère pas exempt de difficultés. Le simple fait que la personne étrangère concernée doive retrouver des conditions de vie usuelles pour l'ensemble de la population de son pays de provenance, moins avantageuses qu'en Suisse, ne saurait justifier à lui seul l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 123 II 125 c. 5b/dd; TF 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 c. 4.2.1). En ce sens, les arguments présentés par la recourante, relatifs à la situation économique et politique difficile dans son pays d'origine, ne sauraient influer en sa faveur sur l'issue du présent litige. 6. 6.1Au vu des éléments qui précèdent, on ne discerne aucune modification significative déterminante des circonstances depuis l'état de fait à la base du jugement précité de la Cour de céans du 16 janvier 2021 (JTA 2020/143). Certes, depuis cette première procédure, qui avait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.308, page 14 notamment aussi pour objet le regroupement familial de la recourante avec sa mère, l'intéressée a fait valoir un changement dans sa situation familiale en Tunisie, avec le décès de son oncle et de sa grand-mère, auprès de qui elle vivait dans son pays d'origine. Néanmoins, elle est devenue majeure et ne peut plus se prévaloir d'un regroupement familial avec sa mère. De plus, la portée de cet événement ne s'avère pas déterminante en l'occurrence. Comme la DSE le relève pertinemment, la recourante ne l'a d'ailleurs fait valoir qu'au stade du recours contre la décision du SEMI du 18 mars 2021. Par ailleurs, comme exposé, la réintégration de la recourante dans son pays d'origine apparaît (encore) exigible de sa part, indépendamment du décès de sa grand-mère. 6.2En conséquence, c'est à bon droit que la DSE a confirmé le refus d'entrer en matière du SEMI sur la demande de réexamen de la recourante, en particulier sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. A cet égard, les considérations émises dans la décision sur recours du 1 er septembre 2022 demeurent pleinement convaincantes et il peut y être renvoyé. On ajoutera encore qu'en comparaison des circonstances en vigueur lors de la première procédure, la situation actuelle de la recourante, âgée de 21 ans au moment du présent jugement, parlent en faveur d'un processus d'émancipation parentale déjà bien avancé et d'une autonomisation désormais acquise pour les tâches quotidiennes. Elle est désormais également titulaire d'un certificat de maturité, obtenu aussi, rappelons-le, grâce à la tolérance des autorités face à la présence non autorisée de l'intéressée en Suisse. A n'en pas douter, cette formation lui procurera une bonne base en vue de poursuivre ses études, que ce soit dans son pays d'origine ou ailleurs. Sur ce point, il convient encore de rendre la recourante attentive au fait que rien ne l'empêche de déposer une demande d'autorisation de séjour en Suisse pour études, au sens de l'art. 27 LEI. Pour ce faire, il lui incombe toutefois de retourner en Tunisie et d'attendre dans son pays d'origine une réponse à sa demande (voir TF 2C_249/2021 du 28 juin 2021 c. 5.3 in fine, 2C_821/2021 du 1 er novembre 2022 c. 2.1.5). On remarquera encore que l'art. 30a OASA, invoqué par la recourante et qui a pour but de permettre aux étrangers en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale en bénéficiant d'une autorisation de séjour pour la durée de cette

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.308, page 15 formation, ne peut s'appliquer en l'occurrence, dans la mesure où elle ne remplit pas l'une des conditions cumulatives qui veut que la personne requérante ait suivi l'école obligatoire de manière ininterrompue durant cinq ans au moins en Suisse (art. 30a al. 1 let. a OASA). 7. 7.1Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où le jugement du TA du 16 janvier 2021 est entré en force et n'a pas encore été exécuté à ce jour, il n'y a pas à prononcer une nouvelle décision fixant un nouveau délai de départ à la recourante (un tel délai ne pouvant être fixé qu'avec une décision de renvoi; voir art. 64d al. 1 LEI). L'obligation faite à la recourante de quitter le territoire suisse au 5 mars 2021 (voir JTA 2020/143, ch. 2 du dispositif) n'ayant pas été respectée par celle-ci, il appartiendra au SEMI de veiller à l'exécution du renvoi prononcé par le TA, en application de l'art. 69 al. 1 let. a LEI. 7.2Les frais de procédure pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 1'500.-, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais fournie. 7.3Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 2 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 mars 2023, 100.2022.308, page 16 Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais fournie.
  3. Il n'est pas alloué de dépens, ni d'indemnité de partie.
  4. Le présent jugement est notifié (R):
  • à la recourante, par son mandataire,
  • à la Direction de la sécurité du canton de Berne,
  • au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le juge:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ou, dans la mesure où il concerne une autorisation relevant du pouvoir d'appréciation, d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 39 ss et 113 ss LTF.

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  • art. . c de

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LPJA

  • art. 15 LPJA
  • art. 56 LPJA
  • art. 79 LPJA
  • art. 81 LPJA
  • art. 104 LPJA
  • art. 108 LPJA

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