100.2022.189
KUQ/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 4 octobre 2023
Droit administratif
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE)
Secrétariat général, Service juridique, Kramgasse 20, 3011 Berne
relatif à une décision sur recours de cette dernière du 23 mai 2022
(refus de prolongation de l’autorisation de séjour et renvoi de Suisse)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant chilien né en 1970, est entré en Suisse le 1 er
février 1983, accompagné par sa mère, dans le cadre d’une procédure d’asile. Le 5 août 1988, après le rejet de la demande d'asile de ces derniers, l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour dans le cadre d'un règlement humanitaire. Il a ensuite été marié du 26 mai 1995 au 18 novembre 1998 avec une citoyenne suisse, puis du 26 mars 1999 au 24 novembre 2006 avec une ressortissante portugaise. A la suite de quatre avertissements d’un risque de révocation de son autorisation de séjour, en raison de condamnations pénales et de sa dépendance à l’aide sociale, cette autorisation a été prolongée en dernier lieu jusqu’au 27 août 2018. B. Après avoir informé l’administré, le 19 décembre 2018, qu'il entendait ne pas prolonger son autorisation de séjour et lui avoir donné l'occasion d'exercer son droit d'être entendu, le Service des migrations (SEMI) de l’Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM, ancienne dénomination de l'Office de la population [OPOP]) a, par décision du 4 avril 2019, refusé de prolonger cette autorisation de séjour, prononcé son renvoi de Suisse et fixé le délai pour quitter ce pays au 31 juillet 2019. Le 7 mai 2019, l’intéressé, défendu par un mandataire professionnel, a recouru contre cette décision auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM, ancienne dénomination de la Direction de la sécurité du canton de Berne [DSE]), en concluant à l’annulation de cet acte et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Par décision sur recours du 23 mai 2022, la DSE a rejeté le recours et imparti à l'intéressé un nouveau délai pour quitter la Suisse, soit jusqu’au 29 juillet 2022.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 3 C. Par mémoire du 29 juin 2022, l’intéressé, toujours représenté, a recouru contre cette décision sur recours devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite de frais et dépens, il a conclu à l'annulation de cet acte et, principalement, à la prolongation de l'autorisation de séjour, de même que, subsidiairement, au prononcé d’un avertissement. Il a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. Dans sa réponse du 29 juillet 2022, la DSE a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. À la demande du Juge instructeur, le recourant a encore produit une pièce justificative (PJ) le 22 août 2022. Le SEMI a déposé un nouveau document, spontanément, le 30 janvier 2023. En droit: 1. 1.1Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 23 mai 2022 par la DSE ressortissant au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé (art. 15 al. 1 et al. 4, art. 32 et art. 81 al. 1 LPJA), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 4 1.3Le pouvoir d'examen du Tribunal résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. En l’espèce, le recourant se plaint, outre d’une constatation inexacte et incomplète des faits et d’une violation du droit, du caractère inopportun de la décision sur recours attaquée (art. 3 du recours de droit administratif). Ce faisant, il méconnaît le pouvoir d’examen du Tribunal de céans qui ne revoit pas l’opportunité de la décision attaquée (art. 80 let. c LPJA a contrario). Son recours est donc aussi irrecevable sur ce point (JAB 1994 p. 176 c. 3a; JTA 2019/198 du 27 janvier 2020 c. 1.5; RUTH HERZOG, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 80 n. 2). 2. 2.1Dans un premier grief de nature formelle, qu’il convient d’examiner avant l'argumentation sur le fond (ATF 141 V 557 c. 3), le recourant observe que plus de trois ans ont été nécessaires à la DSE pour rendre la décision sur recours contestée. Il y voit un déni de justice et réclame une liquidation des frais et dépens de la présente instance qui lui soit favorable. 2.2Selon l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qui lui incombe dans le délai prescrit par la loi ou que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 c. 5.1). Le retard injustifié à statuer constitue une forme particulière du déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_615/2009 du 28 septembre 2009 c. 3 et les références). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie globalement, en fonction des circonstances de la cause. Sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 135 I 265 c. 4.4, 131 V 407 c.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 5 1.1, 130 I 312 c. 5.2). En revanche, du point de vue des justiciables, les motifs à l'origine du retard – comportement fautif de l'autorité, nombre de juges ou personnel insuffisants ou autres circonstances – n'ont pas d'importance; seul est déterminant pour eux le fait que l'autorité n'a pas agi ou qu'elle a agi au-delà d'un délai raisonnable (ATF 125 V 188 c. 2a, 108 V 13 c. 4c). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 c. 5.2). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (TF 2E_4/2022 du 5 décembre 2022 c. 5.1 et la référence). 2.3Au cas particulier, la procédure de recours devant la DSE a duré environ 36 mois. Après le dépôt du recours du 7 mai 2019, s’en sont suivis des échanges entre l'intéressé, la DSE, le SEMI et le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), s’agissant en particulier de l'état de santé, jusqu’à la clôture de la procédure probatoire le 30 octobre 2019. Par ordonnance du 20 avril 2021, la DSE a ensuite ordonné la réouverture de la procédure probatoire, en invitant surtout le recourant à produire des pièces récentes en lien avec son état de santé, sa situation financière et professionnelle, ce qu’il a fait le 10 juin 2021, après deux prolongations de délai, puis en remettant une lettre de sa compagne le 23 juin 2021. Le 28 juin 2021, le SEMI a déposé des observations. Le recourant s’est alors déterminé le 15 juillet 2021 et a produit un contrat de travail le 15 novembre 2021. Avant que la DSE ait statué sur le recours dont elle était saisie, le 23 mai 2022, le mandataire du recourant a remis sa note d’honoraires le 5 mai 2022. 2.4Cela étant, si le temps écoulé entre le dépôt du recours et la clôture de l’instruction à fin octobre 2019 peut s’expliquer aisément, notamment en raison des échanges entre les participants à la procédure, relatifs à l’état de santé du recourant, il n’en est pas de même pour la période de plus de 17 mois qui a suivi, jusqu’à la réouverture de la procédure probatoire en avril 2021. En effet, aucun élément au dossier ne fait ressortir de raison qui serait de nature à justifier la durée conséquente de celle-ci, ce d’autant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 6 moins que le ch. 3 de l’ordonnance clôturant la procédure probatoire, du 30 septembre 2019, laissait entendre qu’une décision sur recours était sur le point d’être rendue. Partant, force est d’admettre que cet important temps mort imputable à la DSE apparaît excessif et peu compatible avec le principe de célérité, au vu de la nature et de la complexité de la procédure, de même qu’en l’absence de circonstances particulières dans cet intervalle de temps (voir à ce sujet: TF 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 c. 5.3; JTA 2021/331 du 23 février 2022 c. 3.3 et les références). Quoi qu’il en soit, il appartenait néanmoins au recourant d'entreprendre ce qui était en son pouvoir pour que la DSE, cas échéant, fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en faisant valoir le retard à statuer auprès du TA, démarches que l'intéressé n’a pas entreprises. Dans ces conditions, on ne saurait dès lors admettre que le recourant est fondé à se plaindre d’un retard inadmissible à statuer (voir dans le même sens: TF 1D_3/2016 du 27 avril 2017 c. 8.2). 3. Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (aLEtr, RS 142.20), intitulée depuis lors loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. Au-delà de cette formulation, l'ancien droit matériel est applicable à toutes les procédures introduites en première instance avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, indépendamment du fait que l'introduction de la procédure ait eu lieu sur demande ou d'office (TF 2C_162/2022 du 11 mai 2022 c. 3 et la référence; JAB 2023 p. 255 c. 2, 2020 p. 231 c. 4). En l’espèce, la procédure de prolongation de l’autorisation de séjour ayant été initiée en octobre 2018 (dossier [dos.] SEMI 1134 s.), la présente cause est donc régie par l’ancien droit.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 7 4. Sur le fond, il convient d'examiner si le recourant peut invoquer un droit à la prolongation de son autorisation de séjour. 4.1Tout étranger qui entend exercer une activité lucrative en Suisse ou qui prévoit d'y séjourner sans exercer d’activité lucrative pendant plus de trois mois doit être titulaire d’une autorisation (art. 10 et 11 aLEtr). La réglementation du séjour, comprenant notamment les différents types d'autorisations, est prévue aux art. 32 ss aLEtr. Parmi ces autorisations figure l'autorisation de séjour, qui peut être assortie de conditions et qui est octroyée pour un séjour de plus d’une année, dont le but est déterminé (art. 33 al. 1 s. aLEtr). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 aLEtr (art. 33 al. 3 aLEtr). Le Conseil fédéral a prévu que l’autorisation de séjour initiale était valable une année et qu'elle pouvait être prolongée de deux ans, des exceptions étant possibles dans des cas dûment motivés (art. 58 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il n'existe en principe aucun droit à l'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour, sauf si l'étranger ou si ses proches vivant en Suisse peuvent invoquer une disposition particulière du droit fédéral (y compris le droit constitutionnel) ou international (ATF 135 II 1 c. 1.1 et les références; JAB 2020 p. 443 c. 4.1). A défaut, l'autorité compétente peut décider d'octroyer ou de prolonger l'autorisation de séjour selon son pouvoir d'appréciation (art. 3, 33 al. 3 et 96 aLEtr). La aLEtr distingue ainsi entre les autorisations dont l'octroi est un droit ("Anspruchsbewilligung") et celles dont l'octroi relève du pouvoir d’appréciation de l'autorité ("Ermessens- bewilligung"; JAB 2020 p. 443 c. 4.1 et les références). 4.2Au cas particulier, le recourant, en concubinage mais divorcé à deux reprises et sans enfant, ne peut se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sous l'angle du seul droit interne (voir aussi c. 10), ce qu’il ne fait d'ailleurs pas valoir. En particulier, nul n'est besoin d'examiner si une prolongation de l'autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 aLEtr (déduite éventuellement de l'un de ses mariages) entre en ligne de compte. En effet, un tel droit se serait quoi qu'il en soit éteint en vertu de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 8 l'art. 51 al. 2 let. b aLEtr, du fait de l'existence de motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 aLEtr (voir c. 5 et 6.5; TF 2C_701/2021 du 8 mars 2022 c. 7, 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 c. 5). De même, l’intéressé ne peut rien déduire de l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 13 Cst. (dont la portée est identique; ATF 137 I 284 c. 2.1), sous l'angle du droit à la protection de la vie familiale. En effet, les relations familiales visées par ces normes sont celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. De plus, le recourant ne fait pas valoir de lien de dépendance particulier avec d'autres membres de sa famille, qui pourrait justifier un droit au respect de la vie familiale (ATF 144 II 1 c. 6.1; TF 2C_671/2021 du 15 février 2022 c. 4.1). En outre, comme le relève à juste titre la DSE, les conditions permettant à des concubins d'invoquer cette garantie ne sont pas remplies (voir ATF 144 I 266 c. 2.5; TF 2C_302/2022 du 25 octobre 2022 c. 6.1) puisque le couple, sans enfant, ne fait pas ménage commun et que l'imminence d'un mariage n'est pas établie. En revanche, le recourant invoque, pour la première fois devant le Tribunal de céans, le droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence, pour pouvoir se prévaloir d'un tel droit, l'étranger doit toutefois avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse ou, si la durée de la résidence légale est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration dans ce pays (ATF 144 I 266 c. 3.8 s.; TF 2C_241/2023 du 17 mai 2023 c. 4.2.1). En l’occurrence, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour du 5 août 1988 au 27 août 2018. Du fait de cette longue durée de séjour, le droit au respect de la vie privée de l'intéressé est vraisemblablement impacté (voir JAB 2022 p. 19 c. 7.2), même si son intégration n’a pas été un succès (voir TF 2C_150/2022 du 18 août 2022 c. 5.3 ss; VGE 2020/423 du 10 janvier 2023 c. 4.3). En pareil cas, des motifs particuliers sont nécessaires pour mettre fin au séjour. La dépendance à l'aide sociale constitue toutefois un tel motif (voir c. 5). On précisera du reste que le fait que la DSE ait nié que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH n’est pas décisif, cette autorité ayant néanmoins procédé à une pesée des intérêts et l'examen de la proportionnalité, sous l'angle de cette norme, se confondant avec celui imposé par l’art. 96 al. 1 aLEtr (TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 c. 3.1).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 9 5. 5.1L'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e aLEtr). La révocation (ou le non-renouvellement) de l'autorisation de séjour pour ce motif suppose qu'il existe un risque concret de dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation ou un non-renouvellement entrent en ligne de compte lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (TF 2C_836/2022 du 22 mars 2023 c. 3.1 et la référence). A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c aLEtr qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e aLEtr ne prévoit pas que la personne dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale (TF 2C_156/2021 du 1 er septembre 2021 c. 4.1 et les références). La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation, mais est un critère à considérer au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (TF 2C_836/2022 du 22 mars 2023 c. 3.2 et les références). 5.2 5.2.1 En l’occurrence, le recourant a été soutenu par le [service social] de la ville de C.________ du 27 juillet au 7 novembre 1994, du 12 février au 25 mai 1999, du 28 septembre 1999 au 28 février 2000 et du 2 septembre 2003 jusqu’à tout le moins au 5 décembre 2013 (dos. SEMI 37 s.). Il a ensuite quitté cette ville le 14 mars 2014 (dos. SEMI 23). Selon un courrier électronique de ce service social, du 15 août 2014 (dos. SEMI 1013 s.), le montant de l’aide versée s’élevait alors à Fr. 368'754.75. Le recourant a ensuite bénéficié des prestations d’aide sociale du [service social] de D.________ du 1 er avril au 30 juin 2014 pour un montant de Fr. 4'622.- (dos. SEMI 1002). Dès le 1 er juillet 2014, il a été soutenu par le service social de E.________, à l’exception d’une interruption de trois mois en fin 2018 (dos. SEMI 1162; voir aussi dos. SEMI 1145 à 1148 et 1170). L’aide
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 10 financière versée par ce service s’élevait à Fr. 205'586.45 au 29 avril 2021 (PJ let. D du courrier du recourant du 10 juin 2021, dos. DSE 95). La dette du recourant envers la collectivité publique, accumulée en près de 27 ans, totalisait donc Fr. 578'963.20 et a vraisemblablement augmenté à ce jour. Son ampleur permet de conclure que le recourant dépend dans une large mesure de l’aide sociale, au vu de la jurisprudence relative à l'art. 63 al. 1 let. c aLEtr, le TF ayant du reste déjà jugé qu'une dette sociale de Fr. 108'455.-, accumulée par une personne seule sur dix ans, permettait de retenir l'existence d'une telle dépendance (TF 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 c. 4.1 et la référence; voir aussi VGE 2022/311 du 9 mai 2023 [destiné à la publication] c. 3.3.2 et la référence). Le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e aLEtr étant soumis à des exigences moins élevés que celui de l’art. 63 al. 1 let. c aLEtr, il est donc rempli en l’espèce (TF 2C_515/2016 du 22 août 2017 c. 3.1 et les références; VGE 2021/75 du 25 avril 2023 c. 3.2). 5.2.2 C’est d'ailleurs en vain que ce dernier nie l'existence d'un pronostic défavorable quant à sa dépendance à l'aide sociale (art. 4 du recours de droit administratif). En effet, l’importance de la dette sociale, accumulée sur une si longue période, permet de conclure que la situation financière du recourant est appelée à rester des plus précaires à long terme (voir JTA 2022/48 du 30 juin 2022 c. 3.2). On ne saurait ignorer que l'intéressé a une activité lucrative depuis le 1 er novembre 2021 à 80% pour un salaire horaire brut de Fr. 14.85 (PJ 4 s. du recours de droit administratif) et net variant de Fr. 272.95 à Fr. 955.20 au taux d’activité de 24 à 84 heures par mois (PJ 2 à 8 du courrier du recourant du 5 juillet 2022, dos. TA). Or, comme la DSE l'a relevé à juste titre, la pertinence de cet emploi doit être relativisée. D’une part, il est surtout destiné à permettre au recourant de se réinsérer dans le marché primaire du travail (PJ 5 du recours de droit administratif). D’autre part, cette activité ne lui suffit de loin pas à couvrir l’entier de ses besoins, ce que le recourant reconnaît (art. 4 du recours de droit administratif). Cela se vérifie d'ailleurs au regard du montant de l’aide, fixé à Fr. 2'875.65 (PJ 1 du courrier du recourant du 5 juillet 2022, dos. TA), qui a fortement augmenté en comparaison du budget d’avril 2021 (PJ let. C du courrier du recourant du 10 juin 2021, dos. DSE 95). Ce constat vaut à plus forte raison que le budget resterait déficitaire, même à un temps complet. On
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 11 ajoutera que la procédure initiée le 12 octobre 2015, visant l’octroi d’une rente d’invalidité, n’a pas abouti (dos. SEMI 1149). Il y a encore lieu de signaler que les aides perçues durant ces années n’ont pas empêché le recourant de contracter d'importantes dettes. En effet, au mois de mai 2021, ce dernier présentait des poursuites pour Fr. 102'257.55 et des actes de défaut de biens de Fr. 120'468.75 (PJ let. E du courrier du recourant du 10 juin 2021, dos. DSE 95). L’endettement n’a du reste fait qu’empirer de manière significative, du moins depuis 2014 (dos. SEMI 1003 ss et 1010). 5.2.3 En présence d'un motif de révocation, la non-prolongation de l'autorisation de séjour et le renvoi ne sont toutefois admissibles que s'ils sont proportionnés aux circonstances, en vertu d'une pesée des intérêts en présence (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 aLEtr). Dans cet examen, l'intérêt public à l'éloignement et les intérêts privés du recourant à rester en Suisse doivent être mis en balance. Puisque la mesure d'éloignement porte en l'occurrence atteinte au droit à la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et de l'art. 13 al. 1 Cst. (voir c. 4.2), la pesée des intérêts est par ailleurs effectuée conjointement à celle commandé par l'art. 8 par. 2 CEDH et à l'art. 36 Cst. (ATF 143 I 21 c. 5.1, 142 II 35 c. 6.1; JAB 2015 p. 391 c. 4.1). 6. En ce qui concerne l'intérêt public, il en résulte ce qui suit: 6.1S'agissant du motif de révocation de la dépendance de l'aide sociale au sens de l'art. 62 al. 1 let. e aLEtr (voir c. 5.2), la jurisprudence précise que la pesée des intérêts commande de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 c. 2.2.1, 135 II 377 c. 4.3), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale. Enfin, lorsqu'il existe des indices suggérant que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 12 compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 aLEtr (TF 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 c. 6.3 et les références; VGE 2021/75 du 25 avril 2023 c. 4). 6.2Malgré la durée très importante de son séjour en Suisse, le recourant n’y est pas intégré d’un point de vue économique. Depuis qu’il a achevé sa formation de peintre en bâtiment en 1989 (dos. SEMI 778 à 780 et 837 à 839), il n’a travaillé que de façon très sporadique. Il admet du reste que son intégration professionnelle n’est pas bonne (art. 2 du recours de droit administratif). En effet, après l’obtention d'un CFC, le recourant a travaillé près d'un an auprès de son ancien maître d’apprentissage, puis dans deux entreprises, jusqu’en 1991 (dos. SEMI 891 s., voir aussi dos. SEMI 498, 766 s., 770, 824 ss, 831, 964 s., 976 s. et 980). En 1997, il a aussi travaillé durant quelques mois pour une société active dans la protection des rives (dos. SEMI 633 s.). Le recourant a en outre occupé d'autres emplois temporaires en tant que peintre en bâtiment et magasinier de 1989 à 2003 (dos. SEMI 449, 467, 486, 491, 496, 503, 507, 591, 616, 677, 801 et 964; voir aussi dos. SEMI 627 s.), années entrecoupées par des périodes de chômage, d’aide sociale (dos. SEMI 37, 609 et 892) et par l’exécution d’une peine privative de liberté (dos. SEMI 748 et 879 s.). S’agissant de la période ultérieure, durant laquelle il dépendait des services sociaux, le recourant a encore été incarcéré du 9 au 10 septembre 2009, puis le 2 décembre 2009, de même que du 11 au 14 décembre 2009 et du 20 avril au 14 juillet 2011 (dos. SEMI 1 ss et 105 ss). Au cours de cette année, il a été également inscrit à un programme d’occupation, qui a été suspendu fin août 2012 en raison de l’échéance de son titre de séjour (dos. SEMI 94; voir aussi dos. SEMI 116 s.). Il a ensuite effectué une mesure d’insertion professionnelle le 25 avril 2014 mais a dû y renoncer pour des problèmes de santé. Le 4 août 2014, il a enchaîné avec une autre mesure en tant que bénévole, avant de débuter un programme d’insertion professionnelle le 1 er décembre 2014 pour une durée d’au moins six mois (dos. SEMI 1048). Il a de plus accompli une mesure d’insertion du 2 décembre 2015 au 31 mars 2016 à un taux variant de 50 à 100%, sous la forme d’un stage en qualité de polyvalent de cuisine, au cours duquel il a été absent de nombreux jours pour cause de maladie, ce qui a, entre
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 13 autres, conduit à la fin de la mesure (dos. SEMI 1086 et 1089). Du 5 juin 2017 au 1 er décembre 2017, il a été occupé dans un programme d’insertion sociale à 50% dans le secteur de la gastronomie (dos. SEMI 1130 ss). Dans le cadre d’une réadaptation socioprofessionnelle, il a bénéficié de mesures d’intervention précoce, sous la forme d’un entraînement progressif du 24 octobre 2016 au 27 janvier 2017 (dos. SEMI 1101). Enfin, comme évoqué, après avoir occupé un poste d’aide de cuisine du 1 er septembre au 9 octobre 2018, qui lui avait permis de s’affranchir de l’aide sociale durant trois mois, le recourant a trouvé un emploi au sein d’une entreprise à gestion sociale à 80% depuis le 1 er novembre 2021 (voir c. 5.2.2). 6.3Il résulte de ce qui précède que le recourant a été inactif d’un point de vue professionnel bien plus de la moitié de son séjour en Suisse. Les quelques emplois exercés n’étaient ni réguliers, ni stables. A ce jour, l'intéressé n’est toujours pas en mesure de pourvoir seul à son entretien. Il faut certes lui reconnaître le mérite d'avoir participé à des programmes de réinsertion, lorsqu’il était sans emploi. Or, l’importance de ceux-ci doit être relativisée puisqu’ils étaient principalement de courte durée, en partie marqués par de fréquentes absences ou ont dû être interrompus et n’ont donc pas permis au recourant de trouver un emploi (voir dans le même sens: TF 2C_638/2016 du 1 er février 2017 c. 3.3; VGE 2021/75 du 25 avril 2023 c. 5.3.2). En outre, quoi qu’en dise le recourant et sans ignorer la teneur d’un courrier du 31 janvier 2019 émanant d’une collaboratrice spécialisée de santé bernoise (dos. SEMI 1179), il n’apparaît pas au dossier qu’il a déployé des efforts soutenus en vue de retrouver un emploi au cours de cette longue période sans travail. En effet, y figurent moins de dix recherches d’emploi (infructueuses) réalisées entre les mois de juillet et octobre 2016 (dos. SEMI 1090 à 1096), puis de février 2018 et janvier 2019 (dos. SEMI 1174 à 1178). Une partie de celles-ci a d’ailleurs été entreprise uniquement après que l’intéressé eut été rendu attentif que son autorisation de séjour risquait de ne pas être prolongée (voir dans le même sens: TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 c. 3.4, 2C_47/2014 du 5 mars 2014 c. 2.1). Aussi, le recourant ne peut rien déduire des cartes de visite émanant d'agences de placement (PJ 5 du recours administratif), puisqu’elles ne suffisent pas à démontrer des recherches d’emploi effectives, comme l’a relevé la DSE. Par ailleurs, si on ne peut exclure que ces démarches aient
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 14 pu aboutir à un engagement pour un emploi de durée indéterminée en novembre 2021, on ne saurait perdre de vue que cette activité ne lui permet pas de s’affranchir de l’aide sociale. Qui plus est, il ne s’agit pas d’un emploi dans le marché primaire du travail (voir c. 5.2.2). Dans ces circonstances, l’intégration professionnelle et financière de l’intéressé ne peut être considérée comme réussie. Ce dernier n’a en effet pas établi avoir fait tout son possible pour intégrer le marché du travail et acquérir son indépendance financière. Au contraire, ces efforts s’avèrent tardifs, si l'on considère que le recourant, qui séjourne légalement en Suisse depuis 1988 et a achevé sa formation en 1989, a été soutenu par les services sociaux quelques mois en 1994, de même qu’en 1999 et 2000, mais ensuite continuellement ou presque, depuis le mois de septembre 2003. Le fait que la procédure visant la prolongation de son autorisation de séjour ait duré plusieurs années et que l'absence de titre de séjour ait rendu la recherche d'emploi du recourant plus compliquée n’est pas décisif. Ce dernier était en effet autorisé à travailler durant cette procédure et pouvait solliciter une autorisation temporaire de travail (TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 c. 4.3). De même, le recourant ne saurait se prévaloir de la situation particulière liée à la pandémie de coronavirus pour exposer ses difficultés à s’intégrer dans le monde du travail. En effet, le recourant est sans emploi depuis de très nombreuses années et donc déjà bien avant que survienne la pandémie qui aura perduré durant presque deux ans et demi (voir TF 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 c. 3.3). De plus, il n’existait durant cette période aucune dérogation en matière d'obligation de rechercher un emploi dans le cadre des restrictions ordonnées par le Conseil fédéral (voir TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 c. 4.3 et les références). 6.4 6.4.1 Le recourant invoque toutefois son état de santé afin d’expliquer les raisons de sa dépendance à l’aide sociale. 6.4.2 D'après le dossier, le recourant a été diagnostiqué positif au VIH en 1995, l’infection ayant atteint le stade C3 selon la classification du "Center for Disease Control and Prevention" (CDC), soit le stade le plus avancé de la maladie. Au-delà d’une infection au VIH, le recourant a également souffert de troubles anxieux et dépressif mixte, de phobie sociale, de perte
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 15 de poids, de protéinurie, d’ostéoporose fracturaire de la colonne lombaire, de dysphagie du cou, de polyneuropathie, d’un hémisyndrome droit avec aphasie, d’un taux de testostérone abaissé, d’épilepsie durant son enfance, d’un traumatisme oculaire à droite et de polytoxicomanie (dos. DSE 59 ss). Un établissement psychiatrique a aussi posé les diagnostics de syndrome de stress post-traumatique, de trouble dépressif récurrent et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’opiacés et de cocaïne (dos. DSE 68 s.). Le 8 juin 2021, le psychiatre traitant a également évoqué un état anxio-dépressif persistant avec tendance suicidaire (PJ let. B du courrier du recourant du 10 juin 2021, dos. DSE 95). Le recourant a ainsi cumulé plusieurs périodes d’incapacité de travail et fait l’objet de multiples hospitalisations. Suivi pour ses problèmes de polytoxicomanie pour lesquels il a été impliqué dans un programme de substitution par méthadone depuis 2005, puis par buprénorphine (dos. DSE 60; voir aussi PJ 7 du recours administratif), le recourant a en particulier entrepris un traitement pour ses addictions au début de l’année 2013, en séjournant six semaines dans un institut afin de se sevrer de l’héroïne, puis en intégrant un autre établissement du 24 mars 2013 au 13 mars 2014 (dos. SEMI 1046 s.; voir aussi dos. SEMI 1098). En outre, le recourant s’est trouvé en incapacité de travail du 18 juillet jusqu’à tout le moins au 7 novembre 2016 (dos. SEMI 1097). Suite au dépôt d'une demande de prestations de l’AI, il a bénéficié de mesures d’intervention précoce du 24 octobre 2016 au 17 janvier 2017 (dos. SEMI 1101). Le 4 septembre 2018, le recourant a été victime d’un accident de travail qui a conduit à la résiliation des rapports de travail (dos. SEMI 1145 à 1148) et a été en état d’incapacité de travail du 6 septembre au 16 octobre 2018, puis du 20 octobre au 14 novembre 2018 (dos. SEMI 1170). Selon un rapport du 3 mai 2021 (PJ let. A du courrier du recourant du 10 juin 2021, dos. DSE 95), la capacité de travail du recourant était restreinte à 50% à cette date, sans que l’on puisse en établir la durée. Plus récemment, il a été mis en arrêt de travail du 28 mars au 8 avril 2022 (PJ 7 du recours de droit administratif), le 12 août, puis du 15 au 19 août 2022 (certificat médical du 8 août 2022, dos. TA). Du fait de ses douleurs au dos, le recourant a également subi deux opérations les 5 avril 2018 et 15 octobre 2020 (PJ 6 du recours de droit administratif). Enfin, le recourant bénéficie d’un suivi psychothérapeutique/psychiatrique depuis juillet 2009 et a été à plusieurs reprises hospitalisé en raison d’épisodes dépressifs
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 16 sévères (dos. DSE 59 et 68 s.), en particulier entre mai et juin 2007, puis en juillet 2009 (dos. DSE 66), de même qu’entre juillet et août 2020 (PJ let. B du courrier du recourant du 10 juin 2021, dos. DSE 95) et dernièrement du 18 juillet au 11 août 2022 (certificat médical du 8 août 2022, dos. TA). 6.4.3 Comme l'a retenu la DSE, s’il faut convenir que les nombreux problèmes de santé du recourant ont joué un rôle dans son intégration économique et qu'ils viennent atténuer le caractère fautif de sa situation en la matière, il n’en reste pas moins qu’ils n'expliquent pas l'ampleur de sa dépendance à l'aide sociale (voir dans le même sens: TF 2C_844/2019 du 28 février 2020 c. 3.2.3). En effet, cumulées, les périodes d’incapacité de travail médicalement attestées et les différentes hospitalisations totalisent moins de deux ans et ne couvrent qu’une infime partie de la longue période durant laquelle le recourant a émargé à l’aide sociale. Sans ignorer les difficultés et les souffrances endurées par le recourant (à ce sujet, voir dos. DSE 50), son état de santé ne l’empêchait donc pas de participer à la vie économique sur l’essentiel de la période durant laquelle il était sans emploi. Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’Office AI a nié tout droit à une rente d’invalidité par décision du 25 septembre 2018, en retenant que le recourant était en mesure d’accomplir des activités légères, adaptées à son état de santé, à temps complet (dos. SEMI 1149). Même si un taux d’invalidité de 18% a été reconnu, le recourant présente donc une capacité de travail résiduelle qui lui permettrait de ne plus dépendre de l'aide sociale (voir TF 2C_797/2014 du 13 février 2015 c. 5). 6.4.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’en dépit de son état de santé, une part importante de responsabilité est imputable au recourant s’agissant de sa dépendance à l'aide sociale. Il existe ainsi un intérêt public important à éloigner le recourant de Suisse. 6.5Par ailleurs, il faut relever que le recourant a régulièrement occupé les autorités pénales depuis sa majorité, cumulant pas moins de 25 condamnations. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse le plus récent au dossier, du 13 mai 2019 (dos. DSE 25 s.), trois condamnations, la dernière pour une dizaine d’infractions, y figurent encore. Le recourant a ainsi été condamné le 16 juin 2009 à une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour vol, ainsi que contravention et délit à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 17 les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) et le 2 décembre 2009 à une peine privative de liberté d’un mois pour vol (dos. SEMI 217 s.). Le 7 avril 2015, il a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois (peine partiellement complémentaire à celle du 2 décembre 2009), pour violation de domicile, dommages à la propriété, vol, faux dans les titres, escroquerie, recel, ainsi que pour contravention, délit et crimes à la LStup (tous commis à réitérées reprises), mais aussi pour tentative de vol. On relèvera que cette peine dépasse la limite à partir de laquelle le non-renouvellement de l'autorisation de séjour peut être prononcé (12 mois; ATF 139 I 145 c. 2.1). Or, seul un avertissement a été prononcé (dos. SEMI 1075 ss). De plus, cette peine sanctionne, entre autres, des crimes à la LStup, à savoir des infractions pour lesquelles la jurisprudence considère qu'il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux (ATF 145 IV 364 c. 3.5.2, 139 II 121 c. 5.3; TF 2C_763/2021 du 25 juillet 2022 c. 7.3.4 et les références). Quant aux condamnations radiées du casier judiciaire, qui ne peuvent constituer un motif de refus de prolongation d'une autorisation de séjour, elles peuvent néanmoins être prises en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en application de l'art. 8 par. 2 CEDH et de l’art. 96 al. 1 aLEtr (TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 c. 4.3 in fine et les références). Ainsi, le 6 avril 1994, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois pour vol et tentatives de vol (en bande et par métier), dommages à la propriété et infractions à la LStup (tous deux commis à réitérés reprises), ainsi que pour escroquerie et faux dans les titres (dos. SEMI 921 ss). L’intéressé a alors été averti une nouvelle fois du risque de non-prolongation de son autorisation de séjour (dos. SEMI 688 s.). En outre, il avait aussi fait l’objet de sept condamnations entre 1996 et 2008 pour des infractions contre le patrimoine et à la LStup, cumulant 85 unités pénales (dos. SEMI 126 ss, 209 ss, 255 ss, 296 s., 344 ss, 385, 394 s., 434 s., 436, 446 s., 1008 s., 1104 s., 1128 s. et 1143 s.). Viennent s’ajouter de multiples condamnations principalement pour infraction à la LStup, par mandats de répression (dos. SEMI 151, 201, 219, 226, 245, 258, 260, 269, 272, 301, 340, 342, 358, 383 et 463) et ordonnances pénales (dos. SEMI 39, 41, 60 et 65; voir aussi dos. DSE 31 s.), les derniers faits rapportés datant du 11 novembre 2022 (courrier du SEMI du 30 janvier 2023, dos. TA). Ces condamnations ne permettent dès lors pas de conclure à la bonne intégration du recourant. Au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 18 contraire, leur nombre et leur régularité démontrent l'incapacité de l'intéressé à se conformer à l'ordre établi. Sous cet angle, il existe donc aussi un intérêt public important à son éloignement (voir TF 2C_915/2021 du 3 mai 2022 c. 4.5; VGE 2020/64 du 17 décembre 2020 c. 6.6). 6.6C'est le lieu d'ajouter qu'en sus des avertissements précités, des 29 juin 1994 et 28 août 2015, le recourant a encore été averti les 18 décembre 1991, 28 février 2001 et 24 février 2011 par la police des étrangers de la ville de C.________ (dos. SEMI 110 s., 482 et 806), que le recours à l’assistance publique, son endettement ou que ses condamnations pénales pouvaient conduire à un refus de prolongation de son autorisation de séjour. Cela ne l'a pourtant pas incité à changer de comportement. 7. Du point de vue de l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse (voir à ce sujet: TF 2C_755/2021 du 21 septembre 2022 c. 6.1; VGE 2021/75 du 25 avril 2023 c. 4.2 et 6), il convient de relever ce qui suit. 7.1Arrivé en Suisse à l’âge de 12 ans, le recourant y a vécu pratiquement toute sa vie. Il s’agit donc d'un séjour de longue durée dans ce pays, soit de presque 40 ans. L'intéressé y a effectué une partie de sa scolarité, ainsi qu’achevé son CFC. Or, ces années sont déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (ATF 123 II 125 c. 5b/aa). 7.2En ce qui concerne le retour dans le pays d’origine, il faut retenir avec la DSE que la réintégration du recourant ne sera pas aisée et exigera des efforts considérables. En effet, l'intéressé n’y possède pas d'attaches particulièrement fortes, étant né au Chili en 1970, d’où il est parti pour l’Italie en 1973, avant de retourner dans ce premier en 1978, puis d’arriver à l’âge de 12 ans en Suisse. En outre, le recourant ne serait retourné qu'une seule fois dans son pays d’origine et maîtriserait moins bien la langue locale que le français (art. 6 du recours de droit administratif; voir aussi dos. SEMI 1163). Une réintégration ne paraît toutefois pas d'emblée insurmontable (pour des cas similaires, voir TF 2C_816/2012 du 6 mars
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 19 2013 c. 5.4; VGE 2014/364 du 17 août 2015 c. 7.2, confirmé par TF 2C_853/2015 du 5 avril 2016 c. 5.3.3), étant précisé que le simple fait que la personne étrangère doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 c. 6.4). En effet, le recourant a été scolarisé à son retour au Chili en 1978 jusqu’à son départ pour la Suisse en 1983 (dos. SEMI 413; voir aussi dos. SEMI 891). Par ailleurs, l’espagnol constitue sa langue maternelle et c'est dans cette langue qu'il s'est vraisemblablement exprimé jusqu'à son départ, mais aussi pendant plusieurs années après sa venue en Suisse, où il vivait avec sa mère. Le fait de moins bien le parler que le français ne signifie pas qu’il ne dispose pas des connaissances suffisantes dans cette langue pour s’intégrer au Chili. Concernant sa famille restée dans ce pays, avec laquelle il n'entretiendrait plus aucun lien (notamment avec ses cousins et avec son père, qui l’aurait abandonné durant son enfance et avec qui il n’aurait eu que très peu de contact, voir dos. DSE 50; dos. SEMI 891 et 1035), le recourant pourra renouer ces relations avec l’aide de sa famille en Suisse. Certes, ayant 53 ans, son intégration économique et professionnelle constituera un défi, ce d’autant plus que le recourant ne peut vraisemblablement plus exercer le métier qu’il a appris. Il n’en reste pas moins qu’il est en mesure de travailler à temps plein dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, ce qu’il a d’ailleurs démontré en obtenant un emploi, en dépit de ses problèmes de santé. Il pourra en outre s’appuyer sur l’expérience professionnelle (bien que tenue) acquise en Suisse et la maîtrise du français, en vue de la création d’une existence économique durable dans son pays (VGE 2020/295 du 11 juillet 2023 c. 6.2.1, 2014/364 du 17 août 2015 c. 7.2, confirmé par TF 2C_853/2015 du 5 avril 2016 c. 5.3.3). Ce constat vaut d’autant plus que le standard de nombreuses régions du Chili correspond à celui de l'Europe occidentale (TF 2C_641/2013 du 17 décembre 2013 c. 3.4.3) et que ce pays s’est imposé comme l’une des économies les plus dynamiques d’Amérique latine, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant s’élevant à USD 16'096.- en 2021, ce qui le classe parmi les pays les plus développés de la région. Le taux de chômage y est d'ailleurs estimé à 8.1% pour l'année 2022 (voir www.diplomatie.gouv.fr, rubriques:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 20 "dossiers pays", "Amériques, "Chili", "Présentation du Chili"). Enfin, on peut compter sur le fait que le recourant pourra bénéficier du soutien de sa famille en Suisse, afin de faciliter son retour au Chili. 7.3 7.3.1 L'état de santé du recourant doit également être pris en compte. A ce sujet, il faut relever que l’infection par le VIH au stade C3 dont est atteint l'intéressé (voir sur cette notion: ATAF 2009/2 c. 9.3.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-6799/2016 du 11 février 2019 c. 6.2.2.1, confirmé par TF 2C_264/2019 du 6 juillet 2020) est très bien contrôlée, avec une virémie indétectable dans le sang. Ce dernier a récupéré une fonction immunitaire convenable et l’infection par le VIH est actuellement asymptomatique. S’agissant de la prise en charge de cette maladie, en sus de la nécessité d’un traitement antirétroviral incluant le médicament de Genvoya, le recourant doit se soumettre tous les six mois au moins à des contrôles médicaux. A défaut, il existe le risque que le recourant développe des infections sévères, voire que son pronostic vital soit engagé (dos. DSE 59 ss et 69; voir aussi dos. DSE 50 ss). A cet égard, il sied de souligner que les possibilités thérapeutiques au Chili existent en tant que telles. En effet, il résulte d’un consulting médical établi le 24 septembre 2019 par le SEM (dos. DSE 81 ss), qui se fonde sur les recherches effectuées par le projet Medical Country of Origin Information (MedCOI) et dont l’examen s’est limité à analyser la disponibilité du Genvoya, que le médicament antirétroviral et ses principes actifs sont fournis au Chili. Néanmoins, le délai de livraison peut aller de six à huit semaines. Aussi, d’après les estimations du Programme des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), actualisées à l’année 2022 et auxquelles se réfère le recourant (art. 5 du recours de droit administratif), parmi les adultes souffrant du VIH au Chili, 66 à 83% d'entre eux (soit environ 74%) reçoivent un traitement antirétroviral (voir ONUSIDA, Country factsheets - Chile 2022, à l’adresse: www.unaids.org, "Où nous travaillons", "Pays", "Chili"). Une part de 17 à 34% de la population (soit environ 25%) n’a donc pas accès aux traitements antirétroviraux, même si cette proportion semble être en nette diminution (PJ 8 du recours administratif; voir aussi dos. DSE 63 et 86). Dans des rapports des 2 juillet et 20 août 2019 (PJ 12 du courrier du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 21 recourant du 4 juillet 2019, dos. DSE 36; dos. DSE 63), un spécialiste en infectiologie a indiqué que ces chiffres étaient sûrement optimistes et a relevé pour sa part qu'il existait un risque d'interruption délétère de la thérapie. Selon lui, les médicaments du recourant sont relativement nouveaux et moins faciles d'accès, ce pour des questions d'approvisionnement (l'obtention de ceux-ci nécessiterait d'après lui plusieurs mois d'attente) mais aussi surtout pour des questions de coûts. Ce dernier élément doit cependant être relativisé. En effet, alors que l’intégration économique du recourant dans son pays d’origine n'est pas insurmontable, le Chili dispose non seulement d'assurances privées, mais également d’une assurance maladie-maternité publique (Fondo Nacional de Salud). Celle-ci assure en particulier les personnes sans revenu (Instituciones de Salud Previsional; Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, Le régime chilien de sécurité sociale, disponible à l’adresse: https://www.cleiss.fr, "Documentation", "Systèmes nationaux", "Régimes de sécurité sociale", "Chili"). Ainsi, le VIH/SIDA a été introduit en 2005 dans la liste des pathologies couvertes par le plan d'accès universel, si bien que la totalité des traitements, ainsi qu’une partie des contrôles biologiques et des soins associés sont financés par l’État chilien (voir EDUARDO CARRASCO RAHAL, Le VIH au Chili. Entre sécularisation et technocratie, 2018, p. 205 ss, spéc. p. 210 s.). En définitive, il apparaît donc que même si les traitements requis existent au Chili, leur mise à disposition pourra être entravée par des difficultés d'approvisionnement. Le recourant devra y veiller et organiser sa prise en charge. 7.3.2 A ce propos, il est vrai que le spécialiste en infectiologie a souligné que les problèmes psychiques de l'intéressé allaient restreindre sa capacité à entreprendre les démarches nécessaires afin d'obtenir ces médicaments (dos. DSE 63). S’agissant en effet de son état de santé psychique, pour lequel le recourant fait l’objet d’un suivi régulier et d’un traitement médicamenteux composé notamment de Remeron et d’Imovane (dos. DSE 51, 61 et 68 s.; voir aussi DSE 71 ss), il faut cependant mentionner que, selon le consulting médical (dos. DSE 78 ss), une prise en charge adéquate du recourant est garantie dans son pays. Certes, son état de santé psychique, entre autres lié à la menace d'un renvoi de la Suisse, reste fragile (PJ let. B du courrier du recourant du 10 juin 2021, dos. DSE
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 22 95), celui-ci ayant été hospitalisé plusieurs fois, notamment récemment, du 18 juillet au 11 août 2022 (voir c. 6.4.2). Néanmoins, le recourant n'expose pas en quoi l’encadrement dont il bénéficie en Suisse ferait défaut au Chili. En effet, ce pays n’est pas dépourvu d'hôpitaux psychiatriques, de psychiatres, d'infirmiers en soins psychiatriques, de psychologues ou encore de travailleurs sociaux (voir TF 2C_816/2012 du 6 mars 2013 c. 5.4 et la référence). On ajoutera que le risque de suicide, évoqué par son psychiatre traitant (voir c. 6.4.2), ne permet pas de fonder un droit de demeurer en Suisse (ATF 139 II 393 c. 5.2.2; TF 2C_844/2019 du 28 février 2020 c. 4.2; VGE 2020/102 du 20 décembre 2022 c. 6.4.5 et les références). La même conclusion s’impose concernant la poursuite du traitement de substitution aux benzodiazépines et aux opiacés, du fait de ses problèmes de polytoxicomanie (dos. DSE 79). Si cette possibilité de substitution devait manquer au Chili, un traitement similaire pourra être prescrit, étant relevé que les rapports médicaux des 19 et 20 août 2019 ne précisent pas que le recourant aurait besoin d’un traitement spécifique à ce propos (dos. DSE 59 ss et 68 s.; voir aussi dos. DSE 50 ss). Quant aux autres problèmes de santé dont notamment les douleurs au dos, il n’apparaît pas au dossier qu’un suivi médical étroit s’avère nécessaire. 7.3.3 En résumé, si la prise en charge de l'état psychique du recourant au Chili apparaît sans autre garantie, force est de relever que la situation est plus discutable, s'agissant des traitements contre le VIH au stade C3, sujets surtout à des difficultés d'approvisionnement et nécessitant une volonté d'organisation ainsi qu'une rigueur dans le suivi médical qui risquent d'être entravés par les troubles psychiques. Le système de santé du Chili ne présente certes pas le même standard qu'en Suisse. Cette différence n'est toutefois pas décisive (TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020 c. 6.2; JAB 2013 p. 73 c. 5.5; VGE 2017/10 du 21 septembre 2017 c. 5.2). Cela vaut également à l'égard des personnes infectées par le VIH (TF 2C_317/2015 du 1 er octobre 2015 c. 5.2 et les références; VGE 2019/84 du 7 février 2020 c. 3.4.4). Il n'en reste pas moins que, dans ces circonstances et compte tenu de l'atteinte psychique, on ne peut exclure que le recourant sera confronté à des difficultés pour obtenir le suivi médical qu'il requiert, ce d’autant plus qu’il ne semble pas y disposer d’un environnement social.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 23 8. En définitive, on ne saurait remettre en cause que le recourant puisse se prévaloir d'un intérêt privé important à demeurer en Suisse, où il a acquis une formation et surtout vécu durant une très longue période, alors qu'il n'a que peu d'attaches avec son pays d'origine. Mais surtout, l'intéressé peut se prévaloir d'un intérêt privé encore plus conséquent à ne pas subir, du fait de son renvoi, les conséquences du fait que la poursuite de ses traitements contre le VIH soit rendue plus difficile. Malgré ces éléments, force est tout de même de constater qu'il existe à l'inverse un intérêt public particulièrement marqué, puisque l'intéressé dépend de longue date et dans une large mesure de l'aide des services sociaux, sans qu'un pronostic favorable puisse être posé en la matière, bien au contraire. De surcroît, il a commis un très grand nombre d'infractions pénales. Ainsi, on ne saurait admettre qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse sur l'intérêt privé à ce que celui-ci puisse continuer d'y demeurer, la DSE ait violé le droit. Cette autorité a au contraire pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence du TF et de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) pour procéder à la pesée des intérêts. Ce faisant et au vu de tout ce qui précède, le résultat de cette dernière doit être confirmé. 9. Le recourant fait encore valoir que ses problèmes de santé constituent une raison personnelle majeure au sens de l'art. 30 al. 1 let. b aLEtr. 9.1Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (voir c. 1.4). Elles doivent cependant l'exercer dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références). L'art. 96 al. 1 aLEtr prévoit qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 24 personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Dans les cas d'octroi d'autorisations selon le pouvoir d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à éviter les cas individuels d'extrême gravité (JAB 2013 p. 73 c. 3.4 références). 9.2Quoi qu'il en soit, lorsqu'aucune autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 13 al. 1 Cst. n'est octroyée, après une pesée complète des intérêts, il n'y a pas violation du droit en cas de refus, pour les mêmes motifs, d'une autorisation de séjour selon le pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b aLEtr (VGE 2020/12 du 22 novembre 2021 c. 6; voir JAB 2019 p. 314 c. 6.5). En effet, dans la procédure du refus de prolongation de l'autorisation de séjour, l'état de santé d'une personne n'est qu'un élément parmi d'autres dans la pesée des intérêts en présence et ne saurait justifier, à lui seul, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l’art. 30 aLEtr (TF 2C_733/2012 du 24 janvier 2013 c. 8.4.6; JTA 2022/379 du 15 juin 2023 c. 5.5.1 et les références). En l'espèce, dans la décision sur recours contestée, la DSE a exposé en détail les motifs qui l'ont conduit à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant en vertu de son pouvoir d'appréciation, soit en procédant à une pesée des intérêts entre l'intérêt public à une politique d'immigration restrictive et l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. La pesée des intérêts effectuées par la DSE ne prêtant pas flanc à la critique, c'est donc en vain que le recourant entend déduire un droit de séjour en sa faveur, d'après l'art. 30 al. 1 let. b aLEtr. 10. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui accordant pas une telle autorisation en vertu de son pouvoir d'appréciation, la DSE n'a pas outrepassé le pouvoir d'appréciation dont elle dispose. Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas non plus de prononcer uniquement un nouvel avertissement au sens de l’art. 96 al. 2 aLEtr à l'égard du recourant, ainsi qu'il le requiert à titre subsidiaire dans son recours, puisqu’une telle mesure ne répondrait pas à l’intérêt public très important au renvoi (VGE 2020/295
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 25 du 11 juillet 2023 c. 7). Enfin, lorsque, comme en l'espèce, l'autorisation de séjour est refusée, les autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de la personne étrangère concernée, en application de l'art. 64 al. 1 let. c aLEtr. 11. 11.1En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. A l'inverse de l'avis de la DSE, il faut toutefois reconnaître que les considérations liées à l'état de santé pourraient laisser apparaître des indices s'opposant au renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 in fine aLEtr. Cette norme ne saurait toutefois trouver application dans le cas présent, puisque le recourant a été condamné à deux peines privatives de liberté de longue durée, dont l’une est encore inscrite au casier judiciaire (art. 83 al. 7 let. a LEI; voir c. 6.5). Le délai de départ fixé par la DSE au recourant dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, conformément à la pratique, d'en fixer un nouveau (JAB 2019 p. 314 c. 7). C'est enfin le lieu de rappeler qu'en tant que le recourant a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, cette demande était d'emblée sans objet (voir ordonnance du 1 er juillet 2022; voir également JTA 2021/141 du 28 janvier 2022 c. 1.2.3 [à propos de l'obligation de quitter le territoire] et 2013/427 du 8 juillet 2014 c. 1.3 [au sujet de la non-prolongation de l'autorisation de séjour]). Nul n'est donc besoin d'y revenir. Cela vaut d'autant plus avec le présent prononcé, qui rend quoi qu'il en soit aussi l'examen de cette demande superflu. 11.2Vu l'issue de la procédure et l’absence de circonstances particulières (voir c. 2; ATF 138 II 513 c. 6 et les références; RUTH HERZOG, in HERZOG/DAUM [éd.], op. cit., art. 108 n. 24), les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en lien avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mars 2023; voir art. T2-1 LPJA]). 11.3Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec désignation de son avocat en tant que mandataire d’office.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 26 11.3.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 111 al. 2 LPJA). Dans cette mesure, le droit cantonal ne va pas au-delà de la garantie émanant de l'art. 29 al. 3 Cst. (JAB 2016 p. 369 c. 3.1, 2016 p. 65 c. 3.2.1, 2014 p. 437 c. 7.1). Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (JAB 2019 p. 128 c. 4.1 et les références). La situation s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2016 p. 369 c. 3.1 et c. 3.4; LUCIE VON BÜREN, in HERZOG/DAUM [éd.], op. cit., art. 111 n. 32). 11.3.2 En l'espèce, au vu du budget d’aide sociale produit en complément à la requête d'assistance judiciaire, la condition financière posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. En outre, en raison en particulier de l’état de santé du recourant, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b). Vu la complexité de la matière, on ne peut du reste critiquer la justification d’un avocat. La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être admise. 11.3.3 Ainsi, les frais de la procédure, mis à la charge du recourant sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire et l’avocat de l'intéressé désigné comme mandataire d’office. 11.3.4 La note d’honoraires du 8 août 2022 fait montre d’honoraires de Fr. 2'247.10 (recte: Fr. 2'274.10; débours de Fr. 61.50 et TVA à 7,7% de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 27 Fr. 162.60 compris), calculés au tarif bernois en matière d’assistance judiciaire. Elle ne prête pas flanc à la critique, compte tenu de l'importance et de la complexité objectives de la procédure ainsi que de la pratique du TA dans des cas semblables. Les honoraires sont donc taxés à ce même montant. Eu égard à la jurisprudence du TF relative à la rétribution des défenseurs d'office (ATF 132 I 201 c. 8.7), la caisse du Tribunal versera la somme de Fr. 2'274.10 au titre du mandat d'office (art. 1 de l'ordonnance cantonale du 20 octobre 2010 sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA, RSB 168.711] et art. 41 et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11]). 11.3.5 Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de remboursement envers le canton et son avocat s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272] applicable par renvoi de l’art. 112 al. 2 LPJA). Par ces motifs:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2023, 100.2022.189, page 28 6. Me B.________ est désigné en tant que mandataire d’office pour la présente instance; ses honoraires sont taxés à Fr. 2'050.-, auxquels s'ajoutent les débours par Fr. 61.50 et la TVA par Fr. 162.60; la caisse du Tribunal lui versera la somme de Fr. 2'274.10 (débours et TVA compris) au titre de son activité de mandataire d'office. 7. Le recourant est rendu attentif à son obligation de restitution (envers le canton et son avocat), conformément à l'art. 123 CPC. 8. Le présent jugement est notifié (R):