100.2022.126 BEP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 31 janvier 2023 Droit administratif G. Niederer, juge Ph. Berberat, greffier A.________ recourante contre Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) Secrétariat général, Service juridique, Kramgasse 20, 3011 Berne et Ville de Bienne Département de la sécurité publique Service des habitants et services spéciaux (SHS) Rue Neuve 28, case postale 1120, 2501 Bienne relatif à une décision sur recours de la DSE du 7 avril 2022 (irrecevabilité du recours du 7 mars 2022)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 janvier 2023, 100.2022.126, page 2 En fait: A. A.________, née le 27 octobre 1964, est entrée en Suisse le 12 mars 2005 et a obtenu une autorisation de séjour pour ressortissants de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange (UE/AELE) en vue d'un regroupement familial avec son époux. Cette autorisation a été prolongée pour la dernière fois jusqu’au 11 septembre 2015. Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de l’union conjugale. D'après le dossier de la cause, l'intéressée vit séparée de son époux depuis le 10 septembre 2007 et celui-ci ne séjourne plus en Suisse. Par ailleurs, elle dépend de prestations de l'aide sociale depuis le 3 mai 2006. Après lui avoir accordé le droit d’être entendue, les Services des habitants et services spéciaux (SHS) du Département de la sécurité publique de la Ville de Bienne ont, par décision du 20 janvier 2022, refusé de prolonger l’autorisation de séjour de la prénommée et ordonné son renvoi de Suisse. B. Par courrier adressé le 14 février 2022 aux SHS, reçu par ces derniers le 15 février 2022, l'intéressée a déclaré souhaiter recourir contre la décision du 20 janvier 2022, mais demandait un délai supplémentaire d'un mois à cet effet, certificat médical à l'appui. Le 17 février 2022, les SHS ont transmis le courrier du 14 février 2022 à la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) comme objet de sa compétence, informant en outre l'intéressée de cette transmission. Par courrier du 22 février 2022 à la DSE, l'administrée a demandé à nouveau un délai supplémentaire pour recourir. Le 24 février 2022, la DSE lui a fait savoir qu'il était impossible de lui accorder une prolongation du délai de recours. Par lettre postée le 7 mars 2022 à l'intention de la DSE, l'intéressée a demandé l'annulation de la décision des SHS du 20 janvier 2022 et la prolongation de son autorisation de séjour, déclarant en outre qu'elle était malade et en train de rechercher un avocat qui compléterait son recours au besoin. Par pli du 9 mars 2022, le Service juridique de la DSE a informé la recourante que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 janvier 2023, 100.2022.126, page 3 son recours aurait dû être remis à la poste au plus tard le 28 février 2022 et qu’il devait par conséquent être considéré comme tardif. Cette autorité a en outre imparti un délai jusqu'au 31 mars 2022 à l'intéressée pour faire savoir si elle entendait néanmoins maintenir son recours. Cette dernière n'a toutefois pas réagi à cet envoi. Dans une décision sur recours du 7 avril 2022, la DSE a dès lors déclaré irrecevable le recours formé contre la décision du 20 janvier 2022, en raison de sa tardiveté. C. Par acte du 2 mai 2022, l'intéressée a recouru contre la décision sur recours précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant en substance à son annulation et à ce que son recours contre la décision du 20 janvier 2022 soit déclaré recevable puis traité par la DSE. Elle a notamment produit à l'appui de son recours deux rapports des 25 février et 16 avril 2022 du service des urgences d'un centre hospitalier, faisant état de consultations des mêmes jours, ainsi qu'une attestation de sa médecin traitante, du 4 février 2022. Après avoir remis une confirmation d'assistance émanant du service social, le 5 mai 2022, ainsi que de nouvelles pièces médicales, puis été invitée par le TA à préciser si elle désirait requérir le bénéfice de l'assistance judiciaire, la recourante a répondu par l'affirmative et déposé une requête en ce sens le 24 mai 2022, accompagnée d'une nouvelle pièce justificative (PJ). Dans leur prise de position du 27 juin 2022, les SHS ont exposé les faits constatés par leurs soins, sans prendre de conclusion, laissant le soin au TA de statuer sur la recevabilité du recours du 7 mars 2022. Dans sa réponse du 29 juin 2022, la DSE a quant à elle conclu au rejet du recours. Invitée par ordonnances du TA des 1 er et 27 juillet 2022 à produire un courrier du 25 février 2022, invoqué dans son recours, la recourante a déclaré, les 1 er (recte: 25) juillet et 9 août 2022, ne pas être en mesure de le faire, malgré le récépissé postal du 25 février 2022 remis en annexe à son recours, attestant d'un envoi recommandé adressé à la "Police des étrangers". Elle a ajouté que la poste n'avait pas retrouvé ce courrier. Dans ses observations finales du 29 août 2022, la DSE a confirmé sa conclusion tendant au rejet du recours.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 janvier 2023, 100.2022.126, page 4 La recourante et les SHS n'ont quant à eux pas produit d'observations finales. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours du 7 avril 2022 ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle dispose par conséquent de la qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes minimales prescrites (art. 32 et 81 LPJA), de sorte qu'il est recevable. 1.3Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4Le pouvoir d'examen du TA porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA). Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 janvier 2023, 100.2022.126, page 5 2. 2.1Dans la décision sur recours contestée, du 7 avril 2022, la DSE a considéré que le recours administratif remis à la poste le 7 mars 2022 par la recourante à l'encontre de la décision des SHS du 20 janvier 2022 était irrecevable pour cause de tardiveté. L'autorité précédente a expliqué en la matière que l'intéressée avait réceptionné cette décision le 27 janvier 2022, selon le relevé Track & Trace de la poste remis par les SHS, si bien que le délai de recours était arrivé à échéance le 28 février 2022. La DSE a également indiqué que, par le biais d'un envoi du 9 mars 2022, elle avait par conséquent donné à la recourante la possibilité de retirer son recours, sans frais. La DSE a cependant précisé que cette dernière n'avait pas donné de suite à ce courrier. 2.2La recourante rétorque qu'elle a contesté la décision du 20 janvier 2022 par courrier du 14 février 2022 adressé à la ville de Bienne, en demandant un délai supplémentaire pour motiver son recours en raison de son état de santé, envoi qui a alors été transmis à la DSE. Elle invoque aussi, récépissé de la poste à l'appui, qu'elle avait adressé un second courrier le 25 février 2022 à la police des étrangers à B.________, contenant un complément de motivation à son recours, mais dont elle n'a pas gardé de copie. Elle ajoute que son dernier envoi à la DSE, du 7 mars 2022, certes tardif, ne faisait que reprendre le contenu de ses précédents écrits, remis dans le délai. Elle souligne encore que cela fait plusieurs mois qu'elle souffre de fatigue physique/psychologique et d'anxiété persistante, diagnostics pour lesquels elle est suivie. Elle relève ainsi qu'elle ne dispose pas de toutes ses capacités depuis quelque temps, ce qui explique pourquoi elle a adressé ses écrits à la mauvaise autorité et hors délais. 3. 3.1S'agissant de la procédure de recours interne à l'administration, dans laquelle les décisions cantonales et communales peuvent être attaquées par un premier moyen de droit (le recours) auprès d'une autorité administrative cantonale supérieure (voir à ce propos: RUTH HERZOG, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020 [cité:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 janvier 2023, 100.2022.126, page 6
Kommentar], art. 60 n. 3), l'art. 67 al. 1 LPJA dispose notamment que le
recours doit être déposé dans les 30 jours à compter de la notification de
l'acte attaqué. Conformément à l'art. 44 al. 1 s. LPJA, les décisions sont en
principe notifiées par la poste et par pli recommandé. Dans ce cas, lorsque
l'envoi recommandé ne peut être remis en mains propres à son destinataire
ou à une autre personne habilitée à le recevoir à sa place, une invitation à
retirer l'envoi est déposée dans la boîte aux lettres ou dans la boîte postale.
Si l'envoi est ensuite retiré au guichet de la poste dans le délai de garde de
sept jours (voir art. 44 al. 3 LPJA), celui-ci est réputé notifié au moment de
son retrait effectif à la poste (ATF 130 III 396 c. 1.2.3; JAB 2006 p. 529
que les délais dont le début dépend d’une communication (ou notification;
voir MICHEL DAUM, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 41 n. 3),
courent dès le lendemain de celle-ci. L'art. 41 al. 2 LPJA ajoute à cela que,
si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon
le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
Enfin, d'après l'art. 42 al. 1 s. LPJA, pour que le délai soit observé, l'acte
considéré doit être remis, avant l'expiration du délai, à l'autorité ou à un
bureau de poste suisse notamment.
3.2En l'espèce, à l'instar de ce que la DSE a retenu dans sa décision
sur recours, force est de constater que la décision des SHS du 20 janvier
2022 a été remise à la recourante au guichet de la poste le 27 janvier 2022,
d'après l'attestation postale produite par les SHS et figurant au dossier de
la DSE (dossier [dos.] DSE, annexes). C'est donc à cette date qu'elle a été
notifiée. Dans la mesure toutefois où le dernier jour du délai de recours de
30 jours, à compter de cette date, était un samedi (soit le 26 février 2022),
cette échéance a été reportée au lundi suivant, le 28 février 2022. Or, dans
la mesure où il est établi au dossier que la recourante a déposé son
recours administratif le 7 mars 2022 à la poste (voir le cachet postal
figurant sur l'enveloppe de cet acte, qui fait d'ailleurs foi; ATF 147 IV 526
c. 3.1, 145 V 90 c. 6.1.1; JAB 2021 p. 80 c. 2), c'est à juste titre que la DSE
a retenu que celui-ci n'était pas intervenu dans le délai légal de recours.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 janvier 2023, 100.2022.126, page 7 4. Reste à examiner si, comme elle l'affirme (voir c. 2.2), la recourante avait toutefois déjà agi dans le délai, au moyen de ses courriers des 14 et 25 février 2022. A ce sujet, le dossier permet de constater les faits suivants. 4.1Avec son écrit du 14 février 2022, la recourante avait fait part aux SHS de son intention de recourir. Ceux-ci avaient indiqué à la recourante qu'elle devait déposer son recours auprès de la DSE dans les 30 jours après la notification de la décision du 20 janvier 2022, soit (selon eux) jusqu'au 26 février 2022. Ils avaient en outre informé la recourante qu'ils transmettaient dès lors son courrier à la DSE, cette dernière l'ayant ainsi réceptionné le 18 février 2022 (d'après la date figurant sur le timbre de réception de cette autorité). Dans cet envoi, l'intéressée avait en outre expliqué qu'elle allait avoir de la peine à respecter le délai de recours, du fait de son état de santé. Elle avait donc prié les SHS de bien vouloir lui accorder un délai supplémentaire d'un mois et avait joint un certificat médical du 4 février 2022 de sa médecin traitante. Ce document attestait qu'elle souffrait de fatigue physique et psychologique avec des douleurs dorsales et des lombalgies répétitives qui la laissaient presque paralysée. Par courrier du 22 février 2022, adressé à la DSE, la recourante avait réitéré sa demande de prolongation de délai, en joignant à nouveau le certificat médical du 4 février 2022 à son écrit. La DSE avait alors répondu à la recourante dans une lettre du 24 février 2022, par laquelle elle avait fait savoir qu'elle ne pouvait faire droit à cette demande, le délai de recours étant un délai légal non prolongeable. L'intéressée a ensuite déposé son recours administratif (non daté) du 7 mars 2022 à la poste (selon le cachet postal figurant sur l'enveloppe de cet acte; voir dos. DSE 6 s.). Dans cet écrit, elle a en particulier mentionné qu'elle était en train de chercher un avocat, qui allait si nécessaire compléter son recours. Après avoir rendu la recourante attentive à la tardiveté de sa démarche, par courrier du 9 mars 2022, puis constaté qu'elle n'avait pas fait savoir si elle entendait retirer ou non son recours, la DSE a finalement déclaré ce dernier irrecevable, au moyen de la décision sur recours attaquée.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 janvier 2023, 100.2022.126, page 8 4.2Selon l'art. 32 al. 2 LPJA, en lien avec l'art. 67 al. 1 LPJA, les écrits des parties doivent contenir des conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs, ainsi que porter une signature. Les moyens de preuve disponibles y seront joints. De plus, d'après l'art. 33 LPJA, l'autorité renvoie notamment les écrits incomplets pour qu'ils soient corrigés (al. 1). A cet effet, elle impartit un bref délai supplémentaire, en précisant que si l'écrit n'est pas produit à nouveau dans ce délai, il sera tenu pour retiré (al. 2). Lorsqu'un écrit doit être déposé dans un délai déterminé, les conclusions et les motifs doivent toutefois être indiqués dans ce délai. Si l'autorité omet d'impartir un bref délai supplémentaire à la partie recourante pour corriger son écrit ou ne le fait pas à temps, cette dernière ne doit en subir aucun préjudice, conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 11 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]). Cela signifie qu'après la découverte de l'omission, un délai supplémentaire raisonnable et tenant compte des circonstances doit être accordé, pour autant que la partie concernée dénonce l'erreur de l'autorité aussitôt qu'elle est en mesure de le faire et que la procédure n'ait pas été clôturée définitivement (MICHEL DAUM, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 33 n. 22 et les références). 4.3En l'occurrence, se pose tout d'abord la question de savoir si, à réception du courrier du 14 février 2022, la DSE aurait dû considérer cet écrit comme un recours incomplet. En pareil cas, elle aurait alors dû le renvoyer à la recourante, en la rendant attentive aux conditions de forme d'un recours, en l'invitant à produire un mémoire respectant ces exigences dans le délai de recours et en l'avertissant que son envoi serait à défaut réputé retiré (voir c. 4.2). En effet, puisque la DSE a reçu ce courrier le 18 février 2022 (voir le relevé Track & Trace en consultant le site internet de la poste, concernant le courrier A+ des SHS du 17 février 2022; dos. DSE, annexes), elle pouvait immédiatement en informer la recourante (qui en aurait été avisée dès le lendemain), laquelle aurait alors pu, cas échéant, améliorer son écrit. Le même raisonnement vaut d'ailleurs également en ce qui concerne le courrier de la recourante du 22 février 2022, reçu par la DSE le 24 février 2022 et qui laissait encore quatre jours à la recourante en vue de corriger son envoi. En tant que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 janvier 2023, 100.2022.126, page 9 l'intention de recourir de l'intéressée y était mentionné, de même qu'une requête en vue "d'accepter [sa] demande de prolongation de séjour", il aurait en pareil cas pu être retenu que ce courrier comportait, à tout le moins, des conclusions. Il faut en effet rappeler à cet égard que, dans la pratique, les exigences de forme que doivent remplir les conclusions sont réunies si l'on peut déduire implicitement du contexte, avec l'aide de la motivation, ce qui est demandé. De manière générale, les exigences de forme pour les actes des personnes non versées dans le droit ne sont d'ailleurs pas élevées (ATF 131 II 470 c. 1.3, 118 Ib 134 c. 2; JAB 2006 p. 470 c. 2.4.3, 1993 p. 394 c. 1b; MICHEL DAUM, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 32 n. 13). Quoi qu'il en soit, on ne peut ignorer que cet envoi ne faisait que signaler l'intention de l'intéressée de recourir. De surcroît, il était mis l'accent sur le fait que celle-ci allait avoir "de la peine à pouvoir respecter [le] délai [de recours]", si bien qu'un "délai supplémentaire d'un mois" était sollicité "pour faire recours" (dos. DSE, annexes). Partant, on ne saurait reprocher à la DSE de n'avoir pas traité cet écrit comme un recours et d'avoir retenu qu'il ne se rapportait qu'au respect du délai de recours, ce d'autant plus qu'il avait initialement été adressé aux SHS et qu'il pouvait en être déduit que la recourante entendait par la suite déposer un recours en bonne et due forme. Ainsi, seule la question du délai de recours était pour elle problématique. Pour ces mêmes motifs, en pareilles circonstances, on ne peut non plus faire grief à la DSE de n'avoir pas rendu l'intéressée attentive aux conditions de forme à respecter pour recourir. En effet, conformément au principe de la bonne foi (voir à ce sujet: JAB 2011 p. 564 c. 4.2.2), les autorités doivent informer les personnes non versées dans la matière juridique et qui ne sont pas représentées par un avocat, lorsqu'elles s'apprêtent à commettre une erreur de procédure qui leur serait préjudiciable sur le plan juridique. Cela présuppose cependant que le vice en question soit facilement reconnaissable (ATF 124 II 265 c. 4a, 120 Ib 183 c. 3c; RETO FELLER, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 16 n. 9). Or, comme évoqué, au vu du contenu du courrier du 14 février 2022, rien ne laissait penser que la recourante ne déposerait pas de recours valable en la forme, seule la problématique de la tardiveté du recours étant litigieuse. Du reste, dans son recours du 7 mars 2022, bien que tardif, la recourante a respecté les exigences minimales de l'art. 32 LPJA. On ne voit donc rien à redire au fait
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 janvier 2023, 100.2022.126, page 10 que la DSE s'est limitée, dans son envoi du 24 février 2022, à porter uniquement l'attention de la recourante sur cet aspect procédural. Qui plus est, la recourante avait déjà été rendue attentive au respect du délai de recours dans le courrier des SHS du 17 février 2022. 4.4Quant au document du 25 février 2022, évoqué par la recourante dans son recours de droit administratif, force est de constater ce qui suit. La recourante a produit une quittance de la poste, démontrant qu'elle avait adressé un envoi recommandé à la "Police [des] étrangers, B.________" le 25 février 2022 (PJ 3 du recours de droit administratif). Elle a indiqué qu'il s'agissait d'un complément à la motivation de son recours. Dans sa réponse du 29 juin 2022, la DSE a toutefois affirmé que cet écrit ne lui était pas parvenu et qu'elle n'en avait pas connaissance. La DSE a également souligné que la recourante ne l'avait pas non plus produit dans la présente procédure. En effet, la recourante a expliqué qu'elle n'avait pas été en mesure de le faire, en dépit de l'invitation faite en ce sens par le TA dans son ordonnance du 1 er juillet 2022. Par ailleurs, ensuite de l'ordonnance du TA du 27 juillet 2022, la priant de faire procéder aux recherches nécessaires auprès de la poste, afin d'élucider le point de savoir ce qu'il était advenu de son envoi du 25 février 2022 (seule la remarque: "date de distribution inconnue" s'affichant sur le site internet de la poste, sous la rubrique "suivi des envois", avec le code correspondant à ce courrier), elle a répondu que la poste n'avait pas non plus retrouvé la moindre trace de cette lettre. Ce faisant, force est de constater que le contenu du courrier du 25 février 2022 ne peut pas être établi. Or, en l'espèce, c'est à l'intéressée qu'il appartient de supporter les conséquences de cette absence de preuve. En effet, en règle générale, la preuve du contenu d'un envoi est réputée rapportée dès que l'expéditeur est en mesure de produire une quittance postale ou un reçu attestant de l'existence de l'envoi dans lequel l'acte devait se trouver. Si le destinataire prétend qu'il contenait autre chose, la charge de la preuve lui en incombe. Néanmoins, si des indices concrets de nature à faire naître des doutes quant au contenu de l'envoi existent, le fardeau de la preuve du contenu de celui-ci échoit à nouveau à l'expéditeur (ATF 142 III 369 c. 4.2, 124 V 400 c. 2c et 4a; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 6B_1244/2020 du 14 décembre 2020 c. 1.1, 6B_970/2014 du 2 avril 2015 c. 1.1, 4D_84/2007 du 11 mars 2008 c. 2). Tel est toutefois le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 janvier 2023, 100.2022.126, page 11 cas en l'espèce, puisque l'adresse figurant sur la quittance n'est pas celle de la DSE, que l'expédition ne peut être retracée par le biais du site internet de la poste et que cette dernière n'a pas pu établir une quelconque trace de cet envoi. En outre, même si la recourante justifie cette erreur par son état de santé, on ne peut ignorer qu'elle s'était pourtant adressée quelques jours plus tôt à la DSE, le 22 février 2022, en usant de la bonne adresse. Partant, faute pour l'intéressée d'avoir au moins pu produire une copie de ce courrier dans la présente procédure, on ne peut retenir qu'il contenait un recours ou un complément à celui-ci, comme la recourante le prétend. 5. 5.1La recourante rappelle toutefois que, dans ses envois du 14 puis du 22 février 2022, elle avait averti la DSE qu'elle allait être empêchée d'agir dans le délai de recours, du fait de son état de santé. Cet aspect de la procédure appelle en l'occurrence les explications suivantes. 5.2 Aux termes de l'art. 43 al. 2 LPJA, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie, ou son ou sa mandataire, a été empêchée d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. L'acte omis doit être exécuté dans ce délai. Des empêchements au sens de l'art. 43 al. 2 LPJA existent lorsqu'une personne a été empêchée d'agir ou de charger un mandataire d'agir dans le délai pour des motifs objectifs ou subjectifs et qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée. Il doit s'agir de motifs d'une certaine importance. Une surcharge de travail, des difficultés d'organisation, une méconnaissance des dispositions légales ou des vacances ne justifient pas une restitution du délai, contrairement à une grave maladie notamment (TF 2C_177/2019 du 22 juillet 2019 c. 4.2.1 et les références; JAB 2014 p. 130 c. 3.2.1, 2003 p. 553 c. 2.1; MICHEL DAUM, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 43 n. 14). S'agissant de l'état de santé des administrés, une maladie, qui peut consister en une atteinte physique, mentale ou psychique, peut représenter un empêchement non fautif, pour autant qu'elle soit telle, qu'elle mette la partie recourante
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 janvier 2023, 100.2022.126, page 12 objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 c. 2a; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 c. 2.2). La nature et la gravité de l'atteinte à la santé doivent être établies au moyen d'un certificat médical. L'autorité apprécie toutefois librement les certificats médicaux qui lui sont soumis à titre de moyen de preuve (TF 2C_451/2016 et 2C_452/2016 du 8 juillet 2016 c. 2.2.2; JTA 2015/100 du 19 août 2015 c. 2.3; VGE 2012/2 du 22 mai 2012 c. 3.2). Un empêchement ne peut justifier une inaction qu'aussi longtemps qu'il perdure. Il est réputé avoir cessé dès qu'il devient objectivement et subjectivement exigible de la personne empêchée qu'elle agisse elle-même ou qu'elle confie la défense de ses intérêts à une tierce personne (MICHEL DAUM, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 43. n. 20 et n. 22 avec les références). 5.3Au cas particulier, comme évoqué, avant l'échéance du délai de recours, l'intéressée avait émis deux demandes de "prolongation" de celui- ci, en se référant à ses atteintes à la santé et en produisant un certificat médical à l'appui. Elle avait expressément motivé ses demandes en se référant à ses problèmes médicaux et en avertissant qu'elle allait avoir "de la peine à respecter ce délai". Ces éléments n'ont toutefois aucunement été discutés dans la décision sur recours de la DSE du 7 avril 2022. Or, contrairement à ce que cette autorité a déclaré dans sa réponse du 29 juin 2022, les requêtes en ce sens de l'intéressée ne pouvaient être comprises autrement que comme des demandes de restitution du délai de recours. Cette solution s'impose d'autant plus que le certificat médical que l'intéressée avait joint à ses envois confirmaient que la recourante souffrait d'une fatigue physique et psychologique, de même que de douleurs dorsales et de lombalgies répétitives, qui la laissaient: "presque paralysée et [sic] incapacité". Il était en outre fait état d'une réduction de la mobilité, d'anxiété, de nausées, d'une sensation de lipothymie ainsi que d'insomnie, de même que d'une certaine "débilité à vie" (voir la "Déclaration" datée du 4 février 2022; dos. DSE, annexes). Dans ces circonstances, il ne pouvait donc échapper à la DSE que l'atteinte invoquée pouvait avoir pour effet d'empêcher la recourante d'agir dans le délai de recours. Ce résultat s'impose d'autant plus que la recourante a encore répété, dans son recours du 7 mars 2022, qu'elle était malade (dos. DSE 8 s.). Par conséquent,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 janvier 2023, 100.2022.126, page 13 même si le recours litigieux a été formé tardivement, la DSE se devait d'examiner la question du droit de la recourante à une restitution de délai, puis de se prononcer à ce sujet, puisque l'intéressée avait fait valoir des demandes en ce sens avant l'expiration du délai de recours et qu'elle avait ensuite produit un acte de recours (voir art. 43 al. 2 phr. 2 LPJA). Dès lors que la DSE a toutefois déclaré le recours administratif du 7 mars 2022 irrecevable, sans tenir compte des demandes de restitution de délai et, notamment, sans procéder à une appréciation des motifs invoqués à cet égard par la recourante, la décision attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée à la DSE pour qu'elle examine cet aspect de la procédure puis se prononce une nouvelle fois. Le TA, en sa qualité de dernière instance cantonale de recours, ne saurait en effet trancher cette question à ce stade, sauf à priver la recourante d'une instance de recours. 6. 6.1Il s'ensuit que le recours de droit administratif doit être admis, la décision sur recours du 7 avril 2022 annulée et la cause renvoyée à la DSE afin qu'elle examine la question d'une éventuelle restitution du délai de recours, puis qu'elle rende une nouvelle décision sur recours. 6.2Au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 108 al. 1 s. LPJA). Le TA n'a par ailleurs pas à se prononcer sur les frais relatifs à la procédure de première instance. Il appartiendra à la DSE de les fixer dans sa nouvelle décision sur recours RUTH HERZOG, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 108 n. 6 et n. 17). 6.3Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, même sous la forme d'une indemnité de partie, puisque l'intéressée n'est pas représentée en procédure et n'a pas déployé des efforts qui dépassent la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 104 al. 1 s. LPJA; voir RUTH HERZOG, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 104 n. 29 et les références). 6.4Eu égard à l'issue de la procédure, la requête d'assistance judiciaire (limitée aux frais de procédure) est sans objet et rayée du rôle du Tribunal.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 janvier 2023, 100.2022.126, page 14 7. Les décisions rendues en dernière instance cantonale dans des causes de droit public peuvent en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du TF, conformément à l'art. 82 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110; voir aussi l'art. 86 al. 1 let. d LTF). Le présent jugement de renvoi ne met toutefois pas un terme à la procédure qui concerne le droit des étrangers. Il constitue ainsi un jugement incident, au sens de la LTF (voir ATF 144 V 280 c. 1.2, 142 II 20 c. 1.2 et les références), attaquable aux conditions de l'art. 93 LTF (voir a contrario art. 90 LTF).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 janvier 2023, 100.2022.126, page 15 Par ces motifs: