Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Bern
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BE_VG_001
Gericht
Be Verwaltungsgericht
Geschaftszahlen
BE_VG_001, 100 2021 365
Entscheidungsdatum
04.04.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

100.2021.365

BEP/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 4 avril 2022

Droit administratif

  1. Rolli, président
  2. Stohner et A.-F. Boillat, juges

Ph. Berberat, greffier

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE)

Secrétariat général, Service juridique, Kramgasse 20, 3011 Berne

relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 4 novembre

2021 (refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 2 En fait: A. A., ressortissant du Cameroun né en 1971, père de deux enfants vivant en France auprès de leur mère, a épousé au Cameroun en date du 17 juin 2013 C., citoyenne de ce pays titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. L'intéressé est entré en Suisse le 25 juin 2015 au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Le 20 décembre 2018, le contrôle des habitants de la commune de domicile des époux a communiqué au Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM; nouvelle dénomination depuis le 1 er janvier 2020: Office de la population [OPOP]) une convention de séparation qui indiquait que les époux vivaient séparés depuis le 5 octobre 2018. B. Par décision du 13 juillet 2020, le SEMI a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de départ échéant le 30 septembre 2020. L'intéressé, représenté par une avocate, a recouru contre cette décision le 12 août 2020 auprès de la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE). Par décision sur recours du 4 novembre 2021, la DSE a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a fixé à ce dernier un nouveau délai de départ au 7 janvier 2022. C. Par acte du 13 décembre 2021, complété les 15 décembre 2021 et 4 janvier 2022, l'intéressé, représenté par la même mandataire, a contesté la décision sur recours précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), concluant à son annulation, principalement au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à son

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 3 admission provisoire en vue du mariage avec une citoyenne suisse, et plus subsidiairement au renvoi du dossier au SEMI pour nouvelle décision. Dans son mémoire de réponse du 25 janvier 2022, la DSE a conclu au rejet du recours. Par réplique du 7 février 2022, la mandataire du recourant a maintenu ses conclusions et produit sa note d'honoraires. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 4 novembre 2021 par la DSE ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours a, de plus, été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par une mandataire dûment légitimée (art. 15, 32 et 81 LPJA); il est dès lors recevable. 1.3Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il porte sur le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. L'exercice du pouvoir d'appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation. Tant que l'instance précédente fait usage

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 4 de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2; RUTH HERZOG, dans HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2 e éd. 2020, art. 80 n. 1, 4 et 43). 2. 2.1En procédure de recours de droit administratif, le recourant a fait valoir la dissolution de son mariage du 17 juin 2013, prononcé par jugement de divorce du 1 er septembre 2021 du Tribunal régional Berne-Mittelland, ainsi que le fait qu'il est actuellement en couple avec une citoyenne suisse, avec laquelle il fait ménage commun depuis près de onze mois. Il a aussi déclaré que le couple a entrepris les démarches en vue de se marier en adressant une demande de mariage auprès de l'office de l'état civil compétent. 2.2Le TA se base en principe sur l'état de fait tel qu'il se présente au moment de son jugement. Ce principe sert en premier lieu à l'économie de la procédure et est en outre l'expression de la maxime inquisitoire applicable en procédure administrative (JAB 2003 p. 412 [= VGE 21576 du 5 mars 2003] c. 4b non publié, 1999 p. 433 c. 6b). Par conséquent, les parties peuvent, dans le cadre de l'objet du litige, invoquer de nouveaux faits et moyens de preuve en cours de procédure tant que la décision, la décision sur recours ou le jugement n'ont pas été rendus ou que l'administration des preuves n'a pas été formellement close par une ordonnance de l'autorité qui dirige la procédure (voir art. 25 LPJA). Parmi les nouveaux éléments de fait ou moyens de preuve, on compte ceux qui se sont produits pendant la litispendance (vrais nova) et ceux qui ne sont pas nouveaux, mais n'ont pas encore été présentés ou déposés (faux nova ou pseudo-nova; MICHEL DAUM, dans HERZOG/DAUM [éd.], op. cit., art. 25 n. 2). Cela peut avoir pour conséquence qu'un prononcé en soi correct d'une autorité inférieure doive être corrigé par le TA en raison d'un changement de circonstances (pour tout ce qui précède, voir MARKUS MÜLLER, Bernisches Verwaltungsrechtspflege, 2021, p. 73 et 74). Néanmoins, en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 5 procédure de recours de droit administratif, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation, qui peut être déférée en justice par voie de recours. En revanche, si aucune décision n'a été rendue sur le grief invoqué, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 c. 2.1). Il s’ensuit que les conclusions du recours doivent être prises dans le cadre des questions qui ont été tranchées dans la procédure antérieure. Celles qui en dépassent les limites, soit les conclusions dites nouvelles, sont ainsi irrecevables (ATF 122 V 36 c. 2a, 119 Ib 36 c. 1b; RUTH HERZOG, dans HERZOG/DAUM [éd.], op. cit., art. 20a n. 4s. et art. 84 n. 5). 2.2Au cas particulier, la dissolution du mariage du recourant a été prononcée le 1 er septembre 2021. La procédure préparatoire d'un nouveau mariage du recourant avec une citoyenne suisse est attestée par un courrier adressé le 23 septembre 2021 aux intéressés par l'Office de l'état civil du Seeland. Le recourant a en outre produit un bail à loyer avec effet à partir du 1 er février 2021, signé par lui-même et sa nouvelle compagne pour l'appartement dans lequel ils font ménage commun (dossier recourant [dos. rec.] 8, 9 et 10). Ces éléments n'avaient toutefois pas été invoqués dans la procédure de recours auprès de la DSE contre la décision du SEMI du 13 juillet 2020; bien au contraire, le recourant avait alors fait valoir son espoir de reprendre la vie commune avec son épouse précédente. La DSE n'a donc pas été en mesure de les examiner dans sa décision sur recours du 4 novembre 2021. Certes, selon la jurisprudence, un étranger peut, à certaines conditions, déduire du droit au mariage garanti par l'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier (ATF 137 I 351 c. 3.7 confirmé dans ATF 138 I 41 c. 4). Dans ce contexte, la jurisprudence a précisé que, dans la mesure où l'officier d'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 6 210]), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (voir l'art. 17 al. 2 LEI par analogie). 2.3En l'occurrence cependant, l'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours rendue par la DSE le 4 novembre 2021, qui rejette le recours contre le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et le renvoi de Suisse de ce dernier, prononcés par le SEMI le 13 juillet 2020 en raison de la séparation du recourant de son épouse. L'objet du litige dans la présente procédure s'étend tout au plus à la totalité de l'objet de la contestation, mais ne peut aller au-delà. En conséquence, les griefs du recours de droit administratif du 13 décembre 2021 visant à l'octroi au recourant d'une nouvelle autorisation de séjour en vue d'un nouveau mariage et à renoncer à son renvoi pour ce motif s'avèrent irrecevables, car allant au-delà de l'objet du litige, limité à la question de la justification du refus de renouvellement de son autorisation de séjour, octroyée initialement dans le but de vivre auprès de son (ancienne) épouse (voir sur ces questions: VGE 2019/206 du 18.01.2021, c. 1.2.). Les motifs d'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage, à savoir précisément la préparation d'un nouveau mariage, diffèrent fondamentalement de la question des motifs de refus de prolongation de l'autorisation dont le recourant était titulaire jusqu'alors. Au vu des circonstances du cas d'espèce, ainsi que la DSE le relève à juste titre dans son mémoire de réponse du 25 janvier 2022, il appartient au SEMI d'examiner dans une nouvelle procédure si les conditions pour lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour dans ce cadre sont remplies. Le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité dans ce but.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 7 3. Sont litigieux le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse. 3.1Sous réserve de l'art. 2 LEI – dont l'application n'entre pas en considération en l'espèce -, tout séjour en Suisse pour exercer une activité lucrative et tout séjour en Suisse de plus de trois mois sans exercer d'activité lucrative est soumis à autorisation (art. 10 et 11 LEI). Une autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (art. 33 al. 1 LEI). Contrairement à l'autorisation d'établissement, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions (art. 33 al. 2 LEI). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI, tel que le non-respect des conditions dont elle est assortie (art. 33 al. 3 et 62 al. 1 let. d LEI). Les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (art. 64 al. 1 let. c LEI). 3.2Selon l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d'un logement approprié (let. b), ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c), ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d), la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). 3.3D'après l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a) - à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 8 (art. 58a let. a LEI), le respect des valeurs de la Constitution (art. 58a let. b LEI), les compétences linguistiques (art. 58a let. c LEI) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (art. 58a let. d LEI) -, ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 4. 4.1En l'espèce, la séparation des époux et la dissolution du mariage célébré par le recourant le 17 juin 2013 n'est pas contestée. Selon la convention de séparation figurant au dossier, le recourant a vécu séparé de son épouse depuis le 5 octobre 2018. Comme le SEMI et la DSE l'ont retenu à juste titre, l'union conjugale a duré plus de trois ans, si bien que la première condition cumulative posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant après dissolution de la famille s'avère remplie. Dans sa décision sur recours, la DSE a néanmoins confirmé le point de vue du SEMI, selon lequel la seconde condition cumulative prévue par cette même disposition légale, relative à l'intégration du recourant en Suisse, ne l'était pas. 4.2D'après l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d). En l'espèce, le SEMI et la DSE n'ont pas mis en doute que le recourant remplissait les critères mentionnés aux let. a à c ci-dessus. En revanche, ils ont conclu que sa situation ne permettait pas d'affirmer qu'il fasse l'objet d'une intégration réussie dans le domaine professionnel pour admettre la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a en relation avec l'art. 58a al. 1 let. d LEI. Aux termes de l'art. 77e al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), qui concrétise le critère d'intégration de l'art. 58a al. 1 let. d LEI, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 9 de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien. L'exigence de participation à la vie économique repose sur le principe selon lequel l'intéressé doit être apte à subvenir lui-même à ses besoins. L'étranger doit en principe être en mesure de pourvoir à son propre entretien et à celui de sa famille. Une personne qui dépend de l'aide sociale n'est en principe pas considérée comme participant à la vie économique, bien que les causes de cette dépendance doivent être néanmoins examinées de cas en cas (ATF 137 II 297 c. 4; TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 c. 4.2). Sont indicatifs de la volonté de participer à la vie économique, un contrat de travail valable et actuel (copie du contrat, assortie d'une attestation de travail récente) ou la preuve de l'indépendance économique (par exemple exercice d'une activité indépendante), ou encore la démonstration des efforts fournis pour trouver un emploi comme l'inscription auprès d'un Office régional de placement (ORP), l'engagement dans des missions temporaires (postes intérimaires, emplois temporaires) ou l'attestation de gains intermédiaires qui démontrent la volonté de l'étranger de subvenir lui-même à ses besoins (Directives LEI du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] ch. 3.3.1.4.1). 4.3Sur le plan professionnel, le recourant invoque qu'il a exercé diverses activités professionnelles à temps partiel afin de subvenir autant que possible à ses besoins, qu'il est sorti du système d'aide sociale et qu'il est désormais pleinement indépendant financièrement. Il fait valoir qu'il est au bénéfice d'un contrat de gestion d'auteur avec la coopérative suisse des auteurs et éditeurs de musique (Suisa), qui lui permet actuellement de développer son activité artistique en acquérant des mandats de prestations. Il allègue aussi que la décision sur recours contestée lui paraît contradictoire au sujet de son intégration, dans la mesure où elle relève d'une part qu'il sied de prendre en considération les efforts qu’il a réalisés sur le plan professionnel, mais qu'elle retient d'autre part qu'il n'a pas mis tout en œuvre, en fonction de ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui, afin qu'il s'insère plus intensément et concrètement dans le monde du travail (décision sur recours c. 3.7). Il souligne que le domaine de l'événementiel avait été particulièrement affecté par la pandémie de Covid-19, et qu'il avait toutefois persisté dans ses recherches d'emplois et repris ses activités artistiques en obtenant de nouveaux mandats réguliers,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 10 ce qui minimisait voire supprimait le risque qu'il génère de nouvelles dettes. Il ressort notamment de la décision sur recours contestée que le recourant a terminé avec succès une formation d'auxiliaire de santé le 27 mai 2016 et qu'il a effectué dans ce cadre deux stages de courte durée dans des maisons de retraite. Il a travaillé du 13 mars au 30 juin 2017 à raison de 50% dans une entreprise de recyclage et a été engagé à partir du 1 er janvier 2019 en tant que livreur de journaux à raison de 4,45 heures par semaine, ainsi que, dès le 2 janvier 2020, en tant qu'agent de distribution à raison d'environ 4,5 heures par semaine. Le recourant a également invoqué, attestations à l'appui, qu'il se produisait régulièrement dans un établissement public à Bienne ainsi qu'à des manifestations organisées par l'ambassade de son pays d'origine et qu'il exerçait en tant qu'indépendant dans le domaine musical. Dans sa décision sur recours, la DSE relève en outre que le recourant a effectué un certain nombre de recherches d'emplois, établies au dossier (décision sur recours c. 3.5). Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant a bénéficié de prestations de l'aide sociale matérielle dans ses deux communes de domicile antérieures, à savoir à Zollikofen du 1 er août 2015 au 30 juin 2017 et du 1 er janvier au 30 mars 2019 pour un montant total de Fr. 17'337.65 et à St-Imier du 1 er avril 2019 au 31 août 2020 pour une somme de Fr. 33'155.10. Certes, comme le recourant l'invoque, il a ensuite renoncé à percevoir des prestations d'aide sociale, souhaitant vivre grâce aux seuls revenus de son travail. Dans ce contexte, il a participé du 17 février au 14 août 2020 à une mesure de réinsertion professionnelle de l'aide sociale dans le domaine de la gestion technique d'immeubles et du nettoyage. Cela étant, même si l'on retient que l'extrait de l'Office des poursuites du Jura bernois du 21 septembre 2020 concernant le recourant, figurant au dossier, est vierge et que le montant de Fr. 4'710.25 d'actes de défaut de biens indiqué dans l'extrait du 10 octobre 2019 de l'Office des poursuites de Berne-Mittelland émane de dettes de son ancienne épouse pour lesquelles il n'est pas responsable, comme il l'invoque, force est de constater que sa situation financière n'apparaît pas véritablement stabilisée durablement. A l'instar de la DSE, bien qu'il faille reconnaître les efforts indéniablement entrepris par le recourant en vue d'améliorer sa situation professionnelle, on doit admettre qu’il n'établit pas qu'il soit en mesure d'assurer à long terme son indépendance, dans la mesure où les pièces au dossier ne démontrent pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 11 que les différents emplois à temps partiel qu'il exerce et les revenus qu'il perçoit de ses productions artistiques soient suffisants pour garantir son entretien. En effet, depuis qu'il se trouve en Suisse, il n'a jamais exercé d'activité professionnelle stable et durable, qui plus est uniquement à des taux d'occupation réduits; en particulier, de longues périodes sans activité rémunérée établie sont constatées. En outre, les recherches d'emploi au dossier n'ont pas été entreprises dans la durée, mais ponctuellement et sporadiquement. Comme le souligne la DSE, dans sa situation, on aurait pu attendre de la part du recourant des efforts plus soutenus en vue de trouver un emploi stable à un taux d'occupation plus élevé. A cet égard, il apparaît notamment étonnant qu'après avoir terminé sa formation d'auxiliaire de santé, le recourant n'ait pas été en mesure de trouver un emploi fixe dans ce domaine, dans lequel la pénurie de personnel est notoire. 4.4En conséquence, il faut conclure que la situation professionnelle et financière du recourant ne permet pas d'affirmer que celui-ci puisse se prévaloir d'une intégration réussie dans le domaine professionnel, au sens des art. 50 al. 1 let. a et 58a al. 1 let. d LEI. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la DSE a estimé que l'autorisation de séjour de l'intéressé ne pouvait pas être prolongé sur cette base. 5. A teneur de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA, l'autorisation octroyée au conjoint au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut aussi être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la poursuite du séjour en Suisse d'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition reprend la teneur de l'art. 50 al. 1 let. b LEI qui concerne en particulier les conjoints étrangers de bénéficiaires d'autorisations d'établissement ou de la nationalité suisse. 5.1Il convient dès lors d'examiner si une prolongation de l'autorisation de séjour du recourant peut être conférée pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Ces dernières sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 12 que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI et art. 77 al. 2 OASA). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 c. 4 et 5). Dans le cadre de l'appréciation globale, il faut tenir compte de la situation sous tous ses aspects. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'extrême gravité dans tous les cas. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération, soit l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (voir ATF 138 II 229 c. 3.1, 137 II 345 c. 3.2.2 s., 137 II 1 c. 4.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la personne étrangère. Ces conséquences doivent être liées à la situation de vie qui s'est créée après la perte du droit de présence résultant de la communauté conjugale (ATF 143 I 21 c. 4.2.2, 140 II 289 c. 3.6.1; VGE 2020/81 du 25 août 2020 c. 2.2). En particulier, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 c. 6, 137 II 345 c. 3.2.3). En cas de séjour de courte durée et sans lien étroit avec la Suisse, il est rare qu'une personne puisse justifier d'un droit d'y poursuivre son séjour en l'absence d'enfants communs, si une réintégration dans son pays d'origine ne présente aucun problème particulier (ATF 138 II 229 c. 3.1, 137 II 345 c. 3.2.3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 13 5.2 5.2.1 Pour justifier des raisons personnelles majeures en vue d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, le recourant fait notamment valoir qu'il a fait l'objet de violences physiques et psychologiques de la part de son ancienne épouse, tant durant la vie commune qu'après leur séparation, notamment par des dénigrements verbaux et des insultes proférées en public devant des amis communs, dans le but de le rabaisser violemment. Il souligne que le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, par jugement du 2 décembre 2021, qu'il produit à l'appui de son recours de droit administratif (dossier [dos.] recourant 7), a reconnu son ancienne épouse coupable d'injures à son encontre. Il indique aussi que certaines violences physiques dont il a été victime ont fait l'objet d'un constat médical. A cet égard, en annexe à son recours du 12 août 2020 à la DSE contre la décision du SEMI du 13 juillet 2020, il a produit un formulaire de constat du 20 août 2018 du service d'intervention contre la violence domestique de l'hôpital de l'Ile, à Berne, et une attestation du 12 septembre 2018 d'un cabinet de médecine générale. Ces documents établissent que le recourant a subi des griffures et un hématome au côté droit du cou lors d'une dispute survenue le 20 août 2018 avec son épouse (dossier [dos.] recours DSE 5 et 6). Le déroulement de ces événements, ainsi que d'autres altercations entre les époux, sont documentés au dossier et ont été abondamment décrits dans la décision sur recours contestée (c. 4.2), si bien qu'on se contentera d'y renvoyer et qu'il n'y a pas lieu de revenir en détail sur la description des faits en question. 5.2.2 Comme la DSE l'a exposé en détail dans sa décision sur recours (c. 4.2), la jurisprudence du TF en matière de violences conjugales justifiant des raisons personnelles majeures afin de prolonger l'autorisation de séjour d'un conjoint après la dissolution de l'union conjugale requiert une certaine intensité dans les violences subies; en outre, la personne qui en est victime doit établir qu'il n'est plus exigible de sa part de poursuivre l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement, et que la maltraitance doit en principe comporter un caractère systématique dans le but d'exercer un pouvoir et un contrôle sur la victime (ATF 138 II

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 14 393 c. 3.1, 136 II 1 c. 5.3; TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 c. 4.1). La violence conjugale à prendre en considération inclut également la violence psychologique, qui doit présenter une certaine constance et intensité pour fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (ATF 138 II 229 c. 3.2.2; TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 c. 3.2). La DSE s'est référée en particulier à des arrêts du TF dont les états de fait présentent des similitudes au cas d'espèce. La Haute Cour a notamment considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI dans un cas où il était certes établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois, mais pas que, dans son intensité, cette violence risquait de le perturber gravement, la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine ne pouvant par ailleurs pas être considérée comme fortement compromise (ATF 136 II 1 c. 5.4). Le TF a conclu de même dans un autre cas où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute et avoir été chassée du domicile conjugal (TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 c. 5.2), ainsi que dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été enfermé une fois dehors par son épouse, qui avait fait sciemment changer à son insu le cylindre de la serrure de la porte d'entrée (TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010). Par ailleurs, si le TF a certes admis qu'un acte de violence isolé particulièrement grave pouvait à lui seul justifier des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, il a néanmoins nié qu'une agression unique ayant poussé la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête une intensité suffisante lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple (TF 2C_145/2019 précité c. 3.2 et références). Selon le TF, la notion de violence conjugale d'une certaine intensité doit être examinée à la lumière des actes commis, de l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que de la mise en danger concrète de sa personnalité et des répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne) (TF 2C_145/2019 précité c. 3.3 et références). A cet égard, la personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (voir l'art. 90 LEI). Elle doit rendre vraisemblable la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 15 expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches, de voisins, etc.). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer et d'établir par des preuves de façon concrète et objective le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (TF 2C_145/2019 précité c. 3.4 et références). 5.2.3 En l'espèce, la DSE a examiné en détail, dans sa décision sur recours, les faits allégués par le recourant et les moyens de preuve qu'il a produits. Elle les a reconnus et ne les a pas mis en doute. Elle a cependant aussi relevé certaines contradictions et incohérences dans le discours du recourant, dans la mesure où ce dernier a allégué d'une part des violences conjugales intenses tant du point de vue physique que psychique, mais qu'il a d'autre part prétendu vouloir renouer avec l'auteure de ces maltraitances. Se ralliant à l'opinion du SEMI dans son mémoire de réponse du 8 septembre 2020, la DSE a considéré qu'il semblait que la problématique des violences conjugales avait été mise en avant pour appuyer une demande de prolongation de l'autorisation de séjour, alors que le recourant affirmait simultanément vouloir poursuivre sa relation avec son épouse. Elle a souligné à ce titre que selon la jurisprudence citée plus haut, des raisons personnelles majeures n'étaient admises que lorsque l'on ne pouvait exiger plus longtemps de la personne concernée qu'elle poursuive l'union conjugale à cause de la violence domestique, et qu'au vu des affirmations contradictoires du recourant, celui-ci ne pouvait se prévaloir de telles raisons personnelles majeures. La DSE a au surplus considéré qu'en l'occurrence, les disputes verbales survenues dans le couple ne semblaient pas atteindre l'intensité suffisante pour admettre l'existence de violences conjugales conduisant à la reconnaissance de raisons familiales majeures, et ce quand bien même l'épouse du recourant avait été condamnée pénalement pour les injures proférées et l'atteinte à l'honneur commise. Enfin, la DSE a estimé que le recourant ne semblait pas avoir souffert de véritables violences physiques de la part de son épouse, nonobstant les marques au cou attestant d'une altercation physique, car celles-ci ne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 16 constituaient toutefois pas des violences physiques suffisantes au sens de la jurisprudence précitée applicable en matière de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. 5.2.4 Cela étant, au vu du dossier et des circonstances du cas d'espèce décrites, la Cour de céans se rallie aux considérations émises par la DSE dans la décision sur recours contestée et dans son mémoire de réponse du 25 janvier 2022 relatives aux contradictions et aux incohérences dans le discours du recourant. En effet, devant l'instance précédente, celui-ci a invoqué des violences conjugales intenses tant du point de vue physique que psychique en vue de se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, mais a simultanément prétendu vouloir renouer avec son épouse, déclarant dans son recours du 12 août 2020 auprès de la DSE qu'il existait toujours une relation sentimentale entre les deux époux, qu'il n'avait pas eu de relation amoureuse depuis leur séparation, qu'il espérait encore une reprise de la vie commune et que ce souhait apparaissait réciproque. Nonobstant, en date du 20 juillet 2020, soit moins d'un mois avant son recours du 12 août 2020, il a déposé plainte pénale contre son épouse, plainte qu'il n'a jamais retirée et qui a donné lieu au jugement du 2 décembre 2021 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland reconnaissant cette dernière coupable d'injure à son encontre. Au surplus, dans son recours de droit administratif du 13 décembre 2021, le recourant, outre le divorce avec son épouse prononcé par jugement du 1 er septembre 2021, a fait valoir qu'il était désormais en couple avec une amie, avec laquelle il faisait ménage commun depuis près de onze mois et entendait se marier, les partenaires ayant déjà engagé les démarches à cet effet auprès de l'Office de l'état civil compétent. Dès lors, force est d'en conclure que la crédibilité des affirmations du recourant dans la procédure par-devant la DSE relatives à son désir de renouer avec son épouse est pour le moins sujette à caution. 5.3 5.3.1 Par ailleurs, en tant que raisons personnelles au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, le recourant invoque aussi souffrir de divers problèmes de santé persistants qui ont débuté après son arrivée en Suisse. Selon lui, il souffre de cataracte à l'œil droit nécessitant une intervention, ainsi que de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 17 problèmes de peau qui nécessitent également un traitement régulier, de diabète et d'hypertension. Il allègue que le suivi de ses graves problèmes de santé présuppose un degré de technicité qui ne pourrait pas être assuré au Cameroun et qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, il se retrouverait privé d'accès aux traitements médicaux nécessaires en raison du défaut de moyens à disposition et de ressources financières lui permettant de se les procurer. 5.3.2 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI en relation avec l'art. 77 al. 1 let. b OASA lorsque la personne intéressée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020 c. 6.2, 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 c.6.2, 2C_861/2015 du 11 février 2016 c. 4.2, 2C_209/2015 du 13 août 2015 c. 3.1). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II 393 c. 6, 128 II 200 c. 5.3; TF 2C_150/2020 précité c. 6.2). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (TF 2C_861/2015 précité c. 4.2). 5.3.3 En l'occurrence, le recourant présente certes des problèmes de santé tels qu'il les a décrits et qui ont été reconnus par la DSE (décision sur recours c. 4.4). Comme cette dernière le relève toutefois, le recourant n'a nullement établi que des traitements appropriés ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine et que son renvoi mettrait sa santé gravement en péril, dans la mesure où les affections dont il est atteint n'apparaissent pas graves ou rares au point de ne pas pouvoir être traitées correctement au Cameroun, au vu des certificats et rapports médicaux qu'il a lui-même produits (dos. rec. 7.2). Au demeurant, comme on l'a vu ci-dessus, même à admettre l'existence de prestations médicales supérieures en Suisse, cela ne constitue pas un argument permettant de justifier une raison personnelle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 18 majeure. Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer sans preuves qu'il ne pourrait pas, d'un point de vue financier, accéder à des soins, ce qui n'est pas suffisant (TF 2C_150/2020 précité c. 6.4.3). 5.4 5.4.1 Ainsi que le prévoit l'art. 77 al. 2 OASA, il peut également être question de raisons personnelles majeures lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. La question n'est ici pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de la personne intéressée, serait gravement compromise (ATF 138 II 229 c. 3.1). 5.4.2 Dans la présente procédure, le recourant ne fait pas valoir de difficultés insurmontables quant à sa réintégration dans son pays d'origine, susceptibles de représenter des raisons personnelles majeures pour lesquelles la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI en relation avec l'art. 77 al. 2 OASA. Sur ce point également, la Cour de céans ne peut que se rallier aux considérations évoquées par la DSE dans sa décision sur recours (c. 4.5 et 4.6). En effet, le fait que – comme il le fait valoir – le recourant n'ait commis aucun délit en Suisse, qu'il ait exercé diverses activités professionnelles à temps partiel, qu'il parle le français et l'allemand, qu'il respecte l'ordre public et les mœurs suisses et qu'il prétende de ce fait être bien intégré en Suisse ne signifie nullement qu'un retour au Cameroun le mettrait dans une situation d'extrême gravité, lui posant des problèmes majeurs. Au vu du dossier, rien ne permet de l'admettre. Le recourant a quitté son pays d'origine à l'âge de 44 ans et n'a vécu en Suisse que pendant sept ans. Rien ne permet dès lors d'admettre qu'il n'ait pas gardé des liens et des relations dans son pays, qui pourront lui procurer un soutien dans sa réintégration; il ne l'invoque d'ailleurs pas. Comme on l'a vu, il y a aussi lieu d'admettre qu'il pourra être pris en charge médicalement. De plus, il bénéficie d'une formation d'auxiliaire de santé acquise en Suisse, qui pourra très vraisemblablement lui être utile pour retrouver un emploi dans son pays d'origine. On ne distingue donc aucun élément susceptible de faire

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 19 admettre que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. A cet égard, comme la DSE l'indique à juste titre, compte tenu de la jurisprudence en la matière, le fait que le recourant doive se réintégrer au Cameroun dans un environnement économique moins favorable et des conditions de vie plus difficiles qu'en Suisse ne saurait représenter un argument suffisant pour reconnaître un cas individuel d'extrême gravité, car cet aspect concerne l'ensemble de la population du pays en question (TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 c. 3.4 et les références). 5.5En conséquence, c'est à bon droit que la DSE a conclu que le recourant ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures pour lesquelles la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI en relation de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA. 6. Il reste à examiner si la DSE devait accorder la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant en application de son pouvoir d'appréciation. 6.1Lorsqu'un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être invoqué, il est loisible à l'autorité compétente d'accorder (ou de prolonger) une autorisation de séjour en usant de son pouvoir d'appréciation (décision discrétionnaire). L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Le principe même de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation en application du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente ressort directement de diverses dispositions de la LEI (art. 3, art. 33 al. 3 et art. 96 LEI), ainsi que du cumul de dispositions potestatives ("Kann-Vorschriften") contenues dans cette loi, de même que de l'historique de son élaboration, de sa systématique et de ses buts visés (PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, dans: UEBERSAX et al. [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Ausländerrecht, 2 e éd. 2009, p. 251 ss, n. 7.101 ss

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 20 et ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, p. 338 ss, n. 8.44 ss dans: UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Ausländerrecht, 2009). Le pouvoir d'appréciation, comme toute activité étatique, doit être exercé dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi concernée, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (voir à cet égard JAB 2015 p. 105 c. 2.2 et les références). En cas de recours, le TA, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'instance précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si cette dernière s'est tenue aux principes généraux du droit applicable dans ce contexte et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Il appartient en premier lieu au recourant d'établir concrètement en quoi la décision (et la décision sur recours) contestée(s) ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références). Dans les cas d'octroi d'autorisations d'après le pouvoir d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à éviter les cas individuels d'une extrême gravité (JAB 2013 p. 73 c. 3.4). Est déterminant à cet égard, l'art. 30 al. 1 let. b LEI en corrélation avec l'art. 31 al. 1 let. a-g OASA. D'après cette dernière disposition, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). En vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les autorités de police des étrangers examinent sévèrement la réalisation de ces conditions (JAB 2020 p. 443 c. 4.5 et les références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 21 6.2En l'espèce, dans la décision sur recours du 4 novembre 2021, la DSE a exposé en détail les motifs l'ayant amenée à refuser la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant en vertu de son pouvoir d'appréciation, compte tenu d'une pesée des intérêts entre l'intérêt public à une politique d'immigration restrictive et l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. Elle a relevé que son examen sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI de la mesure de non renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant aboutissait à sa conformité au principe de proportionnalité, en tenant compte de l'âge de l'intéressé à son arrivée en Suisse, de la durée et de la qualité instable de son séjour, du fait de son intégration professionnelle lacunaire en Suisse, de sa situation financière obérée et des possibilités de réintégration dans son pays de provenance, où on ne pouvait exclure qu'il ait encore vraisemblablement de la famille et des proches. Au vu des circonstances du cas d'espèce telles qu'elles ressortent du dossier et ont été résumées ci-dessus, le point de vue de l'autorité précédente peut être partagé. On se contentera de rappeler que bien qu'il ne bénéficie plus de prestations de l'aide sociale et malgré sa formation achevée d'auxiliaire de santé, la situation financière du recourant n'apparaît pas satisfaisante et qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'une intégration suffisante. Au surplus, comme on l'a vu précédemment, un renvoi vers le Cameroun est exigible, dans la mesure où il y a vécu la majeure partie de sa vie, alors qu'il n'est en Suisse que depuis 2015 et que rien n'indique qu'il ne puisse pas être en mesure de vivre dans son pays et d'y faire preuve d'indépendance en y trouvant un emploi. Dans les cas d'octroi d'autorisations selon le pouvoir d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à éviter les cas individuels d'extrême gravité (JAB 2013 p. 73 c. 3.4 et références, 2011 p. 193 c. 6.1, 2010 p. 1 c. 3.4). Il y a lieu de tenir compte à cet égard de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la législation correspondante. Il y a cas de rigueur au sens de cette pratique lorsque la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres personnes étrangères dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour elle de graves inconvénients. Les autorités compétentes en matière d'étrangers peuvent appliquer strictement ces conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 22 compte tenu de l'intérêt public à une politique d'immigration restrictive (JAB 2016 p. 369 c. 3.3, 2013 p. 73 c. 3.4 avec référence à l'ATF 137 II 1 c. 4.1; pour tout ce qui précède: VGE 2020/81 du 25 août 2020 c. 3.1). 6.3Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne prolongeant pas l'autorisation de séjour du recourant sur cette base. En effet, la pesée globale des intérêts en présence permet de conclure que l'intérêt à un éloignement de Suisse du recourant l'emporte sur l'intérêt personnel de celui-ci à demeurer dans ce pays. A cet égard, les motifs de la DSE sont pleinement convaincants et il peut y être renvoyé. Comme déjà esquissé plus haut (c. 2.3), il y a néanmoins lieu de renvoyer le dossier au SEMI afin que celui-ci se prononce, dans une décision susceptible de recours, sur un droit éventuel du recourant à obtenir un titre de séjour en Suisse dans le cadre de la préparation de son mariage avec une citoyenne suisse. En effet, il n'appartient pas au TA de se prononcer en première instance sur cet aspect, qui n'a pas été examiné ni tranché par les autorités inférieures. 7. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui accordant pas une telle prolongation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente, sans faire preuve d'arbitraire ni de violation du principe de proportionnalité, n'a pas outrepassé le pouvoir dont elle dispose. Enfin, lorsqu'un étranger ne dispose pas d'autorisation alors qu'il y est tenu, les autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à son encontre en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. A ce stade, rien ne s'opposait dès lors au renvoi de Suisse du recourant. Compte tenu du renvoi de la cause au SEMI, il convient toutefois de renoncer à fixer un nouveau délai de renvoi. Cette tâche incombera le cas échéant aux autorités de police des étrangers en cas de refus de l'autorisation de séjour dans le cadre de la préparation du nouveau mariage du recourant.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 23 8. 8.1Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Le dossier est renvoyé au SEMI afin qu'il procède au sens des considérants. 8.2Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, le solde de Fr. 500.- lui étant restitué. 8.3Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 avril 2022, 100.2021.365, page 24 Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Le dossier est renvoyé à l'Office de la population du canton de Berne, Service des migrations, pour qu'il procède au sens des considérants et rende une nouvelle décision.
  3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais fournie. Le solde de l'avance de frais sera restitué au recourant après l'entrée en force du présent jugement, à raison de Fr. 500.-.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent jugement est notifié (R):
  • à la mandataire du recourant,
  • à la DSE,
  • au Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le président:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ou, dans la mesure où il concerne l’autorisation fondée sur le pouvoir d’appréciation, d’un recours constitutionnel subsidiaire selon les art. 39ss et 113ss LTF. En outre, dans la mesure où il représente un jugement incident, le recours est soumis aux conditions supplémentaires de l’art. 93 al. 1 LTF.

Zitate

Gesetze

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LEI

  • art. . a LEI

LEI

  • art. 50 LEI

LEI

  • art. 2 LEI
  • art. 11 LEI
  • art. 17 LEI
  • art. 30 LEI
  • art. 33 LEI
  • art. 43 LEI
  • art. 44 LEI
  • art. 50 LEI
  • art. 58a LEI
  • art. 62 LEI
  • art. 64 LEI
  • art. 90 LEI
  • art. 96 LEI

LPJA

  • art. 15 LPJA
  • art. 25 LPJA
  • art. 79 LPJA
  • art. 81 LPJA
  • art. 104 LPJA
  • art. 108 LPJA

LTF

  • art. 39ss LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 113ss LTF

OASA

  • art. 31 OASA
  • art. 77 OASA

Gerichtsentscheide

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