Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Bern
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BE_VG_001
Gericht
Be Verwaltungsgericht
Geschaftszahlen
BE_VG_001, 100 2021 141
Entscheidungsdatum
28.01.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

100.2021.141

ANP/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 28 janvier 2022

Droit administratif

  1. Rolli, président
  2. Stohner et M. Moeckli, juges
  3. Annen-Etique, greffière

A.________

représentée par Me ..., avocat

recourante

contre

Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE)

Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne

intimée

relatif à une décision sur recours de cette dernière du 6 avril 2021

(révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 100.2021.141, page 2 En fait: A. A., ressortissante brésilienne, née en 1985, est entrée illégalement en Suisse fin janvier 2014 et début juillet 2016 (second séjour illégal constaté le 26 avril 2018). Expulsée de Suisse, elle s’y est vu interdire l’entrée du 11 février 2014 au 27 janvier 2016 et du 30 avril 2018 au 29 avril 2021, et a été condamnée pénalement pour ces faits le 18 février 2014 à une amende de Fr. 180.- ainsi que le 7 septembre 2018 à une peine de 40 jours-amende à Fr. 30.-. Suite à son mariage le 26 octobre 2018 au Brésil avec un ressortissant français, B., titulaire en Suisse d’une autorisation d’établissement (permis C), l’intéressée a déposé en décembre 2018 auprès du consulat suisse de Rio de Janeiro une demande pour un visa de long séjour en Suisse. Après la levée de son interdiction d’entrer en Suisse, elle est arrivée le 21 avril 2019 à Corgémont où vivait son époux. Le 7 mai 2019, elle a adressé au Service des migrations du canton de Berne (SEMI) une demande d’autorisation de séjour UE/AELE dans le cadre du regroupement familial. Cette autorisation lui a été accordée pour la période du 21 avril 2019 au 30 septembre 2023. B. Informé le 7 octobre 2019 par la Commune de Corgémont que l’intéressée vivait séparée de son mari depuis le 1 er août 2019, l’Office de la population et des migrations du SEMI (OPM, devenu le 1 er janvier 2020 l’Office de la population dudit service [OPOP]) a invité le 25 novembre 2019 les époux à se prononcer sur divers aspects relatifs à leur séparation. Ceux-ci se sont exprimés les 19 et 20 décembre 2019, et l’épouse a entre autres produit copie d’un contrat de travail conclu le 15 juillet 2019. L’OPOP a sollicité le 13 février 2020 d’autres renseignements auprès de l’intéressée qui les lui a fournis les 7 et 12 mars 2020. Après lui avoir accordé le droit d’être entendue et s’être notamment vu remettre copie d’autres contrats de travail conclus au début et vers mi-2020, le SEMI, par son office, a formellement révoqué le 7 septembre 2020 l’autorisation de séjour de l’intéressée et lui a enjoint de quitter la Suisse d’ici au 30 octobre 2020. Celle-ci a contesté

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 100.2021.141, page 3 cette décision le 8 octobre 2020 auprès de la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE), informant ultérieurement cette autorité du fait qu’elle avait noué une relation sentimentale avec C.________, un ressortissant suisse auprès duquel elle avait emménagé le 1 er novembre 2020 et dont elle alléguait attendre un enfant. Par décision sur recours du 6 avril 2021, la DSE a confirmé la révocation de l’autorisation de séjour de l’intéressée, a fixé à cette dernière un nouveau délai de départ au 6 juin 2021 et a rejeté la demande d’assistance judiciaire. C. Par acte du 6 mai 2021, l’intéressée, représentée par le mandataire qui l’assistait déjà devant la DSE, a contesté cette décision sur recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en retenant les conclusions suivantes: "Préjudiciellement: 1.Mettre la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la présente procédure de recours de droit administratif; 2.Partant, désigner à la recourante un avocat d’office en la personne du mandataire soussigné. Au fond: Principalement:

  1. Annuler la décision sur recours du 6 avril 2021 de l’intimée et la décision initiale du 7 septembre 2020 du SEMI; 2.Constater que le présent recours a effet suspensif et que la recourante peut rester en Suisse jusqu’à l’issue de la présente procédure de recours de droit administratif; 3.Partant, dire que la recourante ne doit pas quitter la Suisse d’ici au 6 juin 2021; 4.Mettre les frais de la procédure de recours devant la DSE, arrêtés à un montant réduit de CHF 400.00 à la charge du canton de Berne, soit l’OPOP, éventuellement ne pas percevoir de frais de procédure pour la procédure de recours devant la DSE;
  2. Condamner le canton de Berne, soit l’OPOP, à verser à la recourante une indemnité de CHF 4'588.25 à titre de dépens pour la procédure de recours administratif; 6.Dire que la requête d’assistance judicaire du 8 octobre 2020 est devenue sans objet; 7.Sous suite des frais et dépens et en tenant compte des dispositions en matière d’assistance judiciaire. Subsidiairement: 1.Annuler la décision sur recours du 6 avril 2021 de l’intimée et la décision initiale du 7 septembre 2020 du SEMI; 2.Constater que le présent recours a effet suspensif et que la recourante peut rester en Suisse jusqu’à l’issue de la présente procédure de recours de droit administratif;

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 100.2021.141, page 4 3.Partant, dire que la recourante ne doit pas quitter la Suisse d’ici au 6 juin 2021; 4.Octroyer l’assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de recours administratif devant la DSE; 5.Mettre les frais de la procédure de recours devant la DSE, arrêtés à un montant réduit de CHF 400.00, à la charge de la recourante et renoncer à leur perception au vu de l’octroi de l’assistance judiciaire; 6. Taxer les honoraires de l’avocat d’office de la recourante pour la procédure de recours devant la DSE selon la note d’honoraires du 16 mars 2021 produite; 7.Réserver les obligations de remboursement de la recourante envers le canton de Berne et envers son avocat d’office selon l’art. 123 CPC; 8.Sous suite des frais et dépens et en tenant compte des dispositions en matière d’assistance judiciaire. Plus subsidiairement: 1.Annuler la décision sur recours du 6 avril 2021 de l’intimée et la décision initiale du 7 septembre 2020 du SEMI; 2.Constater que le présent recours a effet suspensif et que la recourante peut rester en Suisse jusqu’à l’issue de la présente procédure de recours de droit administratif; 3.Partant, dire que la recourante ne doit pas quitter la Suisse d’ici au 6 juin 2021; 4.Renvoyer le dossier à l’intimée afin qu’elle rende une nouvelle décision; 5.Sous suite des frais et dépens et en tenant compte des dispositions en matière d’assistance judiciaire." D. En date du 21 mai 2021, l’OPOP a transmis au TA copie d’une communication qui lui avait été adressée la veille par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland concernant un jugement de divorce prononcé le 20 mai 2021 entre la recourante et B.. Dans sa réponse du 2 juin 2021, la DSE a conclu au rejet du recours et a laissé au TA le soin de statuer sur la requête d’assistance judiciaire déposée devant lui. Par courrier du 9 juillet 2021, Me ... a informé le TA que sa mandante avait donné naissance le 5 juin 2021 à D. et que C.________ entendait reconnaître l’enfant. A l’appui d’un courrier du 23 juillet 2021, ledit mandataire a intégralement confirmé les conclusions du recours du 6 mai 2021 et a produit sa note d’honoraires. Dans sa réponse complémentaire du 24 août 2021, la DSE a en substance maintenu ses précédentes conclusions. La recourante, par son mandataire, s’est exprimée le 17 septembre 2021 sur cette nouvelle réponse. Par courrier du 5 octobre 2021 accompagné d’une nouvelle note d’honoraires, elle a notamment produit copie de l’acte de naissance du 30 septembre 2021 de D.________ établissant la paternité de C.________ sur l’enfant. Par ultime ordonnance du 6 octobre 2021, la cause a été transmise par le Juge instructeur à la Cour des affaires de langue française pour jugement.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 100.2021.141, page 5 En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 20 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 6 avril 2021 par la DSE ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 1.2.1 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours a, de plus, été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé (art. 15, 32 et 81 LPJA); il est dès lors recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.2.2 En tant qu'elle conclut à l’annulation de la décision initiale du SEMI du 7 septembre 2020, la recourante méconnaît l'effet dévolutif du recours qu’elle a adressé à la DSE le 8 octobre 2020. La décision rendue sur recours par cette autorité a en effet remplacé la décision précitée du SEMI et constitue le seul objet de la contestation. Dans la mesure où la recourante conclut à l'annulation de la décision rendue par ledit service, son recours est donc irrecevable (ATF 134 II 142 c. 1.4; JAB 2010 p. 411 c. 1.4; RUTH HERZOG, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 60 n. 30). 1.2.3 Dans son recours, l'intéressée demande également l'octroi de l'effet suspensif. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire suisse, il y a lieu de se référer à l'ordonnance du 7 mai 2021 à l’appui de laquelle le juge

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 100.2021.141, page 6 instructeur a constaté que l'effet suspensif résultant du recours était intervenu de par la loi (voir art. 82 LPJA). La conclusion de la recourante allant dans ce sens est, dès lors, d'emblée sans objet et doit donc être déclarée irrecevable. 1.3Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il porte sur le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. L'exercice du pouvoir d'appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation. Tant que l'instance précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 4; RUTH HERZOG, op. cit., art. 80 n. 1, 4 et 43). 2. En procédure de recours de droit administratif, la recourante a produit un extrait de l’acte de naissance de sa fille D.________, née le 5 juin 2021. 2.1Le TA se base en principe sur l’état de fait tel qu’il se présente au moment de son jugement. Ce principe sert en premier lieu à l'économie de la procédure et est en outre l'expression de la maxime inquisitoire applicable en procédure administrative (JAB 2003 p. 412 [= VGE 21576 du 5 mars 2003] c. 4b non publié, 1999 p. 433 c. 6b). Par conséquent, les parties peuvent, dans le cadre de l'objet du litige, invoquer de nouveaux faits et moyens de preuve en cours de procédure tant que la décision, la décision sur recours ou le jugement n’ont pas été rendus ou que l’administration des preuves n’a pas été formellement close par une ordonnance de l’autorité qui dirige la procédure (voir art. 25 LPJA). Parmi les nouveaux éléments de fait ou moyens de preuve, on compte ceux qui se sont produits pendant la litispendance (vrais nova) et ceux qui ne sont pas nouveaux, mais n'ont pas encore été présentés ou déposés (faux nova ou pseudo-nova; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 25 n. 2). Cela peut avoir pour conséquence qu’un prononcé en soi correct d'une autorité inférieure doive être corrigé par le TA en raison d'un changement de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 100.2021.141, page 7 circonstances (pour tout ce qui précède: MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2021, p. 73 et 74). Au cas particulier, la naissance de D.________ doit par conséquent être prise en compte dans la procédure de recours de droit administratif. 2.2.Le mariage de la recourante avec B.________ a été dissous par divorce le 20 mai 2021, soit antérieurement à la naissance de D.________ le 5 juin 2021, si bien que cette enfant doit être considérée comme née hors mariage. La paternité de B.________ sur D.________ ne peut donc être présumée au sens de l’art. 255 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) du fait de l’absence d’un lien matrimonial entre ce dernier et la recourante au moment de la naissance de D.. Suite à la révision du droit du divorce au 1 er janvier 2000, la présomption de paternité de l’ex-mari dans les 300 jours après le divorce n’a par ailleurs plus de validité non plus. A défaut d’une présomption légale de paternité en faveur de B., il était donc loisible à C., s’il se considérait comme le père biologique de D., de reconnaître l’enfant auprès de l’office de l’état civil conformément à l’art. 260 CC. C’est bien ce qui s’est produit au demeurant puisque l’acte de naissance officiel établi le 30 septembre 2021 le désigne avec la recourante en tant que parents de D.________ (dossier recourante [dos. rec.] 13). Ces derniers ont de plus signé le même jour une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe exercée sur D.________ après la naissance de celle-ci (dos. rec. 14). Rien n’indique au surplus qu’une action en contestation de cette paternité reconnue par C.________ aurait été introduite, en particulier par l’ex-époux de la recourante. Il faut donc partir du principe que la paternité de C.________ est établie dans le cadre de la présente procédure de recours. 3. Sont litigieux la révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE de la recourante et son renvoi de Suisse. 3.1D'après l’art. 7 let. d de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 100.2021.141, page 8 RS 0.142.112.681), l’accord sur la libre circulation règle, conformément à l’annexe I, le droit au séjour des membres de la famille et ce, quelle que soit leur nationalité. Conformément à l’art. 3 al. 1 phr. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont en particulier considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et la conjointe (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 et 2 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux ou l’épouse du travailleur ou de la travailleuse communautaire (ATF 139 II 393 c. 2.1, 130 II 113 c. 9.4; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_536/2016 du 13 mars 2017 c. 2.3). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP, RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. 3.2En l’occurrence, la recourante, qui n’est elle-même pas ressortissante d’un état membre de l’Union européenne, a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE ensuite de son mariage le 26 octobre 2018 avec un ressortissant français titulaire d’un permis C en Suisse. L’intéressée a vécu séparée de son époux depuis le 1 er août 2019. Son autorisation de séjour a été révoquée le 7 septembre 2020 par le SEMI, lequel a considéré que le mariage avait perdu toute substance et que la recourante n’était plus en mesure de se prévaloir d'un titre de séjour ALCP en lien avec cette union. Après avoir argué dans son recours devant la DSE (art. 5 ss dudit recours) d’une volonté intacte de son mari et d’elle- même de reprendre la vie commune, la recourante a quelque peu nuancé ses propos dans ses observations ultérieures du 25 novembre 2020 au cours de la même procédure (p. 1 et 2). A leur appui, elle informait la DSE du fait qu’elle était en couple avec C.________ auprès duquel elle avait emménagé le 1 er novembre 2020 et dont elle attendait prétendument un enfant (grossesse d’environ sept semaines attestée le 18 novembre 2020 par sa gynécologue traitante; voir pièce justificative [p.j.] 13 produite à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 100.2021.141, page 9 l’appui du recours administratif). Elle demandait conséquemment à la DSE de maintenir son autorisation de séjour ou de lui en accorder une nouvelle au vu de ces faits nouveaux. En procédure de recours devant le TA (recours art. 2 p. 6 et 7), elle a avancé que son intention de sauvegarder son mariage était réelle au moment de la révocation, en date du 7 septembre 2020, de son autorisation de séjour. De plus, toujours selon ses dires, elle n’entretenait pas encore de relation sentimentale avec C.________ lorsqu’elle avait formé, le 8 octobre 2020, son recours auprès de la DSE. Quoi qu’il en soit, les propos d’origine de la recourante et de son époux défendant un lien conjugal inaltéré entre eux doivent être replacés dans leur contexte, à mesure qu’ils ont été tenus courant décembre 2019 après que les intéressés eurent été invités à se prononcer, respectivement, sur les conditions d’un séjour en Suisse s’agissant de l’épouse et sur les circonstances de leur séparation concernant le mari (dossier SEMI [dos. SEMI] 193 à 201). Néanmoins, même à considérer que ces déclarations n’étaient pas guidées alors par les besoins de la procédure de révocation de l’autorisation de l’épouse, force est de constater que les conjoints n'ont à aucun moment concrétisé par la suite cette volonté alléguée de reprendre la vie commune. Bien plus, il ressort du dossier que c’est à une époque toute proche de leur séparation (deux semaines avant celle-ci) que la recourante a décroché un premier emploi comme femme de ménage (elle avait dans le passé exercé un travail temporaire de gardienne de chiens; dos. SEMI 38), engagement qu’elle a ultérieurement cherché à compléter par trois autres emplois contractés dans la branche des nettoyages dans le courant 2020 (dont l’un d’entre eux l’était auprès de C.________; dos. SEMI 189-190, 244-247; dos. rec. 3 à 5). A l’évidence, ces recherches d’emploi visaient à garantir la continuité du séjour en Suisse de la recourante, qui n’était selon toute vraisemblance pas sans ignorer qu’une dépendance à l’aide sociale pouvait entraîner la révocation de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse. Or, à considérer ces efforts d’autonomisation de l’intéressée sur le plan économique, il apparaît également que celle-ci n’envisageait alors guère sérieusement de reprendre une vie commune avec son époux, lequel subsistait auparavant à son entretien. Enfin, on ne saurait passer sous silence le fait, évoqué ci-dessus (présent c. 3.2 supra), que l’intéressée était enceinte le 18 novembre 2020 d’environ sept semaines de sa fille

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 100.2021.141, page 10 D., issue de sa relation avec C. (dont la paternité a entre-temps été établie au dossier; c. 2.2 supra), et que cette enfant a ainsi été conçue début octobre 2020. Les allégations de la recourante confinent dès lors à l’abus de droit (c. 3.1 supra) en tant que celle-ci invoque qu’elle n’entretenait pas de relation sentimentale avec C.________ lorsqu’elle a déposé son recours du 8 octobre 2020 devant la DSE. Il en va de même de ses propos relatant qu’elle envisageait encore sérieusement au moment de la révocation de son autorisation de séjour, à savoir quelque trois semaines seulement avant ladite grossesse, de reprendre la vie conjugale avec son époux. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la DSE, à la suite du SEMI, a admis que la recourante n’était pas fondée à se prévaloir d'un mariage qui n'existait plus que formellement pour bénéficier de la protection de l'art. 3 al. 1 et 2 annexe I ALCP. Un droit de séjour ALCP n’existe dès lors plus en lien avec l’ancienne union de l’intéressée avec B.________. 3.3La recourante ne peut pas non plus se prévaloir d’une prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 LEI. Selon l'al. 1 de cette disposition légale, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Ces dernières sont notamment données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Elles peuvent également découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 143 I 21 c. 4.1, 139 I 315 c. 2.1). Dans le cadre de l’appréciation globale, il faut tenir compte de la situation sous tous ses aspects, notamment du degré d’intégration, du respect de l’ordre juridique, des relations familiales, de la situation financière, de la durée du séjour en Suisse, de l’état de santé et des circonstances qui ont présidé à la dissolution de l’union conjugale (ATF 138 II 229 c. 3.1, 137 II 345 c. 3.2.2 s., 137 II 1 c. 4.1). L’admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une intensité considérable sur les conditions de vie privée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 100.2021.141, page 11 et familiale de la personne étrangère. Ces conséquences doivent être liées à la situation de vie qui s'est créée après la perte du droit de présence résultant de la communauté conjugale (ATF 143 I 21 c. 4.2.2, 140 II 289 c. 3.6.1; VGE 2020/81 du 25 août 2020 c. 2.2). L’art. 50 al. 1 let. b LEI laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (TF 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 c. 5.3.1). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 c. 6, 137 II 345 c. 3.2.3). En cas de séjour de courte durée et sans lien étroit avec la Suisse, il est rare qu’une personne puisse justifier d’un droit d’y poursuivre son séjour en l’absence d’enfants communs, si une réintégration dans son pays d’origine ne présente aucun problème particulier (ATF 138 II 229 c. 3.1, 137 II 345 c. 3.2.3). 3.4L’union de la recourante avec B.________, célébrée le 26 octobre 2018 et dissoute par divorce le 20 mai 2021, a duré moins de trois ans si bien que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas remplie et qu’il n’y a pas à examiner la seconde condition cumulative prévue par cette même disposition légale, relative à l'intégration en Suisse. Il n’existe ensuite pas de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI qui légitimeraient la poursuite du séjour en Suisse de la recourante. Certes, la réintégration de cette dernière au Brésil ne peut être d’emblée considérée comme aisée. Toutefois, il faut relever que l’intéressée y a vécu la plus grande partie de sa vie, puisqu’elle s’est établie en Suisse le 21 avril 2019 à l’âge de 33 ans, après y avoir séjourné illégalement début 2014 et entre juillet 2016 et avril 2018. Elle sera ainsi en mesure d’y retrouver un cercle de connaissances avec lesquelles les liens n’ont pas encore pu se distendre en raison d’un éloignement prolongé du pays d’origine. Si la recourante a certes souligné devant la DSE (recours art. 8) que sa plus proche parente est sa sœur qui vit en Suisse, elle a néanmoins concédé que sa mère vivait au Brésil. Peu importe à cet égard que cette dernière ne soit prétendument en mesure ni de l’accueillir chez elle ni de l’aider dans ses besoins. La recourante bénéficie en tout état de cause d’une formation d’infirmière, de surcroît effectuée dans son pays

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 100.2021.141, page 12 d’origine, qui lui permettra d’y retrouver un travail et d’assurer son indépendance financière (dos. SEMI 230 à 238). Dans ces conditions, on ne peut conclure que sa réintégration au Brésil serait fortement compromise. Une raison personnelle majeure de la recourante à rester en Suisse ne saurait non plus être admise dans les limites de l’art. 50 al. 1 let. b LEI sur la base de ses liens familiaux avec sa fille D.________ née en Suisse. Cette disposition légale ne trouve en effet pas application lorsque l’enfant pour lequel est invoquée une relation digne de protection n’est pas issu de la relation conjugale qui a échoué (ATF 143 I 21 c. 4.2.1 avec références citées) mais, comme en l’espèce, d’une relation sentimentale autre que celle dissolue par le divorce. Toute autre sera la question de savoir si l’intéressée, au-delà des limites de la présente contestation portant sur l’examen d’un droit à une autorisation de séjour découlant de son mariage avec B., peut prétendre à un regroupement familial inversé avec sa fille D., au bénéfice de la nationalité suisse. Ce fait nouveau lié à la naissance de l’enfant (c. 2.1 supra) est en soi susceptible de fonder une nouvelle demande de permis de séjour sur laquelle il appartiendra à l’OPOP de se prononcer. Il y sera revenu ci-après (c. 4.4 infra). 3.5Il s’ensuit que la recourante ne peut invoquer un cas de rigueur personnel au sens de l’art. 50 al. 1 LEI propre à justifier la prolongation de son autorisation de séjour jusqu’alors fondée sur son mariage avec B.________. L'autorité intimée n'a ainsi nullement violé le droit en révoquant l'autorisation UE/AELE de l’intéressée. 4. Il reste à examiner si l'autorité intimée devait accorder une autorisation de séjour en application de son pouvoir d'appréciation (art. 3, 33 al. 3 et 96 LEI, art. 23 OLCP). 4.1Les instances précédentes disposent d'une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Elles doivent cependant l'exercer dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 100.2021.141, page 13 l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (VGE 2013/172 du 27 novembre 2013 c. 3.1; JAB 2010 p. 481 c. 6.1 avec références citées, p. 1 c. 3.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (voir également JAB 2015 p. 105 c. 2.2 avec références citées). Le TA, après un contrôle des faits, examine si l'instance précédente s'est tenue aux principes généraux du droit applicable et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Dans ce contexte, il appartient en premier lieu à la personne recourante d'établir concrètement en quoi la décision contestée ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2015 p. 105 c. 2.2, 2013 p. 73 c. 3.3; VGE 2019/129 du 19 décembre 2019 c. 4.2). Dans les cas d'octroi d'autorisations selon le pouvoir d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à éviter les cas individuels d'extrême gravité (JAB 2013 p. 73 c. 3.4 avec références citées, 2011 p. 193 c. 6.1 et 2010 p. 1 c. 3.4). Il y a lieu de tenir compte à cet égard de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la législation d'application correspondante. Il y a cas de rigueur au sens de cette pratique lorsque la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres personnes étrangères dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour elle de graves inconvénients. Les autorités compétentes en matière d'étrangers peuvent appliquer strictement ces conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, compte tenu de l'intérêt public d'une politique d'immigration restrictive (JAB 2016 p. 369 c. 3.3, 2013 p. 73 c. 3.4 avec référence à l'ATF 137 II 1 c. 4.1; pour tout ce qui précède: VGE 2020/81 du 25 août 2020 c. 3.1). 4.2Dans la présente constellation - dissolution d'une communauté conjugale -, des raisons personnelles majeures, entre autres, confèrent un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour; la proportionnalité de la mesure d'éloignement imminente est prise en compte à cet égard (voir c. 3.4 supra). Dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation, l'attention doit donc se porter principalement sur d'autres motifs; dans cette constellation, il convient d'accorder un poids déterminant aux critères de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 100.2021.141, page 14 l'économie publique suisse - et donc aux intérêts publics - ainsi qu'à l'intégration (voir JAB 2010 p. 481 c. 6.2). 4.3L'instance précédente a également confirmé le refus de la prolongation discrétionnaire de l'autorisation de séjour (décision attaquée c. 5). Pour ce faire, elle a pleinement pris en compte les aspects et les intérêts déterminants au sens de la jurisprudence du TA et les a correctement pondérés, eu égard en particulier à la durée relativement courte du séjour en Suisse de la recourante, de l’insertion professionnelle de cette dernière n’allant pas au-delà de ce qui est usuel et de son intégration somme toute limitée en Suisse sous l’angle socio-culturel. On ajoutera qu’il n’existe pas non plus de raisons impérieuses d'ordre économique ou liées au marché du travail justifiant l'octroi d'un séjour discrétionnaire. La recourante travaille en tant que femme de ménage auprès de divers employeurs privés. Elle n’exerce partant pas une activité qualifiée qui la rendrait indispensable sur le marché du travail suisse. Au titre des antécédents pénaux, il faut noter qu’elle a été condamnée le 18 février 2014 à une amende de Fr. 180.- pour passage illégal par la Suisse, pays de l'espace Schengen, après l'expiration du séjour non soumis à autorisation de 90 jours ou du séjour autorisé dans l'espace Schengen (infraction relative à la période du 25 au 28 janvier 2014). En date du 7 septembre 2018, elle s’est par ailleurs vu infliger une peine pénale de 40 jours-amende à Fr. 30.- pour avoir séjourné illégalement en Suisse (s’agissant de la période du 1 er février au 30 avril 2018) après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation et sans disposer de l’assurance nécessaire d’une autorisation de séjour (dos. SEMI 99-100; 161-162). Ces éléments démontrent une certaine inclination pour le non-respect de l'ordre public. A cela s’ajoute le fait que la recourante réalise des revenus très modestes dans ses activités en tant que femme de ménage (environ Fr. 1'000.- nets au total par mois après qu’elle a mis un terme à l’un de ses quatre engagements professionnels, à savoir celui au profit de C.). Certes, l’intéressée vit depuis novembre 2020 auprès de C. qui l’héberge gratuitement et l’aide aussi financièrement selon ses possibilités (recours de droit administratif art. 1 p. 5). A défaut d’une obligation d’entretien de celui-ci envers la recourante avec laquelle il n’est pas marié, il n’est cependant pas possible d’exclure

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 100.2021.141, page 15 d’emblée que cette dernière doive dépendre à brève ou moyenne échéance de l’aide sociale en Suisse. 4.4Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'autorité intimée n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant globalement que l'intérêt public à la révocation de l’autorisation de séjour de la recourante l'emportait sur l'intérêt privé de celle-ci à poursuivre son séjour en Suisse. La DSE pouvait dès lors, sans violer le droit, révoquer l’autorisation de séjour de l’intéressée fondée jusqu’alors sur son mariage avec B.. Comme déjà esquissé plus haut (c. 3.4 supra), il y a néanmoins lieu de renvoyer le dossier à l’OPOP afin que celui-ci examine, dans une décision susceptible de recours, si la recourante peut revendiquer un titre de séjour en Suisse en se basant sur le droit dont sa fille D. dispose d’y séjourner en raison de sa nationalité suisse. Dans ce prolongement, la situation de l’enfant devra également être prise en compte pour le cas où une autorisation de séjour devait être refusée à la recourante sur la base d’un regroupement familial inversé. Il n'appartient pas au TA de se prononcer en première instance sur ces aspects qui n’ont pas été tranchés par les autorités inférieures. 4.5Un étranger dont l'autorisation de séjour est révoquée doit en principe être renvoyé de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEI). Les considérants qui précèdent arrivent à la conclusion qu'un renvoi dans le pays d'origine était possible et pouvait raisonnablement être exigé à la date de la décision litigieuse. A ce stade, rien ne s'opposait dès lors au renvoi de Suisse de la recourante. Compte tenu du renvoi de la cause à l’OPOP, il convient toutefois de renoncer à fixer un nouveau délai de renvoi. Cette tâche incombera aux autorités de police des étrangers en cas de refus de l'autorisation en vue du regroupement familial. 5. La recourante conteste également le refus d'assistance judiciaire dans la procédure devant la DSE. 5.1Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 100.2021.141, page 16 ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 111 al. 1 LPJA; voir aussi les art. 112 al. 2 LPJA et 117 du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 111 al. 2 LPJA). Dans cette mesure, le droit cantonal ne va pas au- delà de la garantie émanant de l'art. 29 al. 3 Cst. (JAB 2016 p. 369 c. 3.1, 2016 p. 65 c. 3.2.1, 2014 p. 437 c. 7.1). Selon la jurisprudence bien établie, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2019 p. 128 c. 4.1 avec références citées; voir LUCIE VON BÜREN, in HERZOG/DAUM [éd.], op. cit., art. 111 n. 30). La situation s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2016 p. 369 c. 3.1 et 3.4; LUCIE VON BÜREN, op. cit., art. 111 n. 32). 5.2En l'espèce, la DSE a considéré que le recours qui lui était adressé était de prime abord dénué de chances de succès (en sus d’une indigence non établie clairement selon elle au dossier), raison pour laquelle elle a nié à la recourante le droit à l'assistance judiciaire. Il y a lieu de confirmer cette appréciation, dans la mesure où l’intéressée était déjà enceinte de sa fille D.________ issue de sa relation avec C.________ lorsqu’elle a formé son recours devant la DSE, à l’appui duquel était invoquée une volonté en l’état intacte de reprendre la vie conjugale avec B.________. Dans cette mesure, eu égard également à la décision motivée du SEMI, il apparaît que le recours interjeté auprès de la DSE n'avait que très peu de chances d’aboutir, si bien qu'une personne raisonnable et de condition aisée aurait de toute évidence renoncé à l'introduire. C’est partant à bon droit que la DSE a refusé à la recourante l’octroi de l’assistance judiciaire.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 100.2021.141, page 17 6. 6.1Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et le dossier est renvoyé à l’OPOP. 6.2 6.2.1 Les conditions de l'assistance judiciaire ont été énumérées ci-dessus (voir c. 5.1 supra). Il peut y être renvoyé. 6.2.2 En l'espèce, les chances de succès du recours devant le TA ne pouvaient être d’emblée niées (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b avec références citées). Dès lors que le TA est tenu de se baser sur l’état de fait tel qu’il se présente au moment de son jugement (c. 2.1 supra), il ne pouvait ignorer en effet la naissance de la fille de la recourante intervenue en cours de procédure de recours. En dépit du rejet dudit recours sous l’angle de la révocation de l’autorisation de séjour de la recourante fondée sur son mariage avec B., ce fait nouveau aboutit d’ailleurs à un renvoi de la cause à l’OPOP en vue d’une instruction complémentaire et d’une nouvelle décision en lien avec un éventuel droit de l’intéressée à un regroupement familial inversé avec sa fille D.. Etant donné les revenus très modestes de la recourante (environ Fr. 1'000.- mensuels nets; voir c. 4.3 supra), la condition financière formelle posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est également réalisée. Vu la complexité de la matière juridique, on ne peut par ailleurs mettre en doute la justification d'un mandataire professionnel. La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être admise. 6.2.3 Ainsi, les frais de la procédure de Fr. 2'500.- mis à la charge de la recourante sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire et l'avocat représentant l’intéressée est désigné en tant que mandataire d'office. 6.2.4 Le mandataire de la recourante a fait parvenir le 5 octobre 2021 sa deuxième note d'honoraires au TA. Celle-ci ne prête pas flanc à la critique. Sur cette base, eu égard à la jurisprudence du TF (ATF 132 I 201 c. 8.7), la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 100.2021.141, page 18 caisse du Tribunal versera la somme de Fr. 2'121.90 au titre du mandat d’office (honoraire: Fr. 1'900.- [soit 9.5 heures à Fr. 200.-], débours: Fr. 70.20, TVA: Fr. 151.70 [soit 7.7% sur Fr. 1'970.20]; voir art. 41 et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et l'art. 11 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]). 6.3La recourante doit en outre être rendue attentive à son obligation de remboursement envers le canton et son avocat si elle devait disposer, dans les 10 ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 CPC). Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Le dossier est renvoyé à l’Office de la population et des migrations du canton de Berne pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
  3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge de la recourante, sous réserve des dispositions sur l'assistance judiciaire.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. L'assistance judiciaire est accordée à la recourante pour la présente procédure; les frais de procédure mis à sa charge sont ainsi provisoirement supportés par le canton de Berne.
  6. Me .... est désigné comme mandataire d'office pour la présente instance; ses honoraires sont taxés à Fr. 2'565.- plus débours de Fr. 70.20 et TVA de Fr. 202.90, soit au total Fr. 2'838.10; la caisse du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 100.2021.141, page 19 Tribunal lui versera la somme de Fr. 2'121.90 (débours et TVA compris) au titre du mandat d'office. 7. La recourante est rendue attentive à son obligation de restitution (envers le canton et son avocat), conformément à l'art. 123 CPC. 8. Le présent jugement est notifié (R):

  • au mandataire de la recourante,
  • à la DSE,
  • au Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le président:La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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CC

CPC

Cst

LEI

LPJA

  • art. 15 LPJA
  • art. 25 LPJA
  • art. 79 LPJA
  • art. 81 LPJA
  • art. 82 LPJA
  • art. 111 LPJA
  • art. 112 LPJA

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