100.2020.474
JEC/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 1
er
avril 2021
Droit administratif
A.________
représentée par Me B.________
recourante
contre
Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE)
Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne
intimée
relatif à une décision sur recours rendue par cette dernière le 23 novembre
2020 (révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE – renvoi de Suisse)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.474, page 2 En fait: A. A., ressortissante française originaire de C., née en 1976, divorcée, mère de deux enfants majeurs vivant à l'étranger, est entrée en Suisse le 31 mars 2017 dans le but de rejoindre son partenaire domicilié à D.________ et d'exercer une activité lucrative indépendante. Suite à l'obtention, le 7 septembre 2017, d'une autorisation d'exploiter un établissement public d'hôtellerie et de restauration catégorie A avec débit d'alcool dans la Commune de E., une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 30 mars 2022 lui a été octroyée. Par décision du 27 janvier 2020, le Service des migrations du canton de Berne (SEMI) a prononcé la révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressée et le renvoi de celle-ci en lui enjoignant de quitter la Suisse d'ici au 31 mars 2020. Il a considéré que l'intéressée ne remplissait plus les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour. B. Le 26 février 2020, A., représentée par un avocat, a recouru contre la décision précitée auprès de la DSE en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. De plus, elle a requis l'assistance judiciaire totale. Par décision sur recours du 23 novembre 2020, notifiée le 30 novembre 2020, la DSE a rejeté le recours formé contre la décision précitée, ainsi que la requête d'assistance judicaire totale et a fixé un nouveau délai de départ au 22 janvier 2021. C. Par acte du 30 décembre 2020, accompagné de quatre pièces, justificatives, A.________, toujours représentée par le même avocat, a
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.474, page 3 interjeté un recours de droit administratif auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en retenant les conclusions suivantes: "1. Annuler la décision du 23 novembre 2020; 2.Accorder à la recourante l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Direction de la sécurité et taxer les honoraires du mandataire soussigné selon la note du 29 décembre 2020; 3.Annuler la décision du Service des migrations du 27 janvier 2020; 4.Dire et constater que le recours a effet suspensif et que le délai au 22 janvier 2021 pour quitter la Suisse fixé par la décision dont est recours n'est pas applicable; 5.Sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire à accorder à la recourante". Par ailleurs, elle a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Dans son mémoire de réponse du 18 janvier 2021, la DSE a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et a renoncé à se prononcer concernant la demande d'assistance judicaire par- devant le Tribunal de céans. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 20 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 23 novembre 2020 par la DSE ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.474, page 4 art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 1.2.1 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours a, de plus, été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé (art. 15, 32 et 81 LPJA); il est dès lors recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.2.2 En tant qu'elle conclut à l’annulation de la décision du SEMI du 27 janvier 2020, la recourante méconnaît l'effet dévolutif du recours qu’elle a adressé à la DSE le 30 décembre 2020. La décision rendue sur recours par cette autorité a remplacé la décision précitée du SEMI et constitue le seul objet de la contestation. Dans la mesure où la recourante conclut à l'annulation de la décision rendue par ce dernier, son recours est donc irrecevable (ATF 134 II 142 c. 1.4; JAB 2010 p. 411 c. 1.4; RUTH HERZOG, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020 (ci-après: Kommentar), ad art. 60 n. 30). 1.2.3 Dans la cadre de son recours, l'intéressée demande également l'octroi de l'effet suspensif. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire suisse, il y a lieu de se référer à l'ordonnance du 31 décembre 2020 dans laquelle le juge instructeur a constaté que l'effet suspensif résultant du recours était intervenu de par la loi (art. 82 LPJA). La conclusion de la recourante dans ce sens est, dès lors, d'emblée sans objet et doit donc être déclarée irrecevable. 1.3Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il porte sur le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. L'exercice du pouvoir d'appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation. Tant que l'instance précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.474, page 5 respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 4; RUTH HERZOG, op. cit., ad art. 80 n. 1, 4 et 43). 2. 2.1 2.1.1 L'autorisation de séjour octroyée à la recourante étant valable jusqu'au 30 mars 2022 (dos. 119), se pose en l'occurrence la question de la révocation et non de la non-prolongation de celle-ci. 2.1.2 Etant une ressortissante française, la recourante peut invoquer pour fonder sa présence en Suisse les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). La loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) s'applique dans le domaine d'application de l'ALCP que dans la mesure où le droit communautaire n'en dispose pas autrement ou si la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). 2.2En premier lieu, est litigieux le point de savoir si la recourante a toujours un droit de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante. 2.2.1 D'après l'art. 4 ALCP en corrélation avec les art. 2 al. 1 et 12 al. 1 de l'annexe I ALCP, un ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin. La notion d'indépendant s'applique aux personnes qui exercent une activité économique réelle et effective en contrepartie de laquelle elles obtiennent une rémunération et en l'absence de tout lien de subordination. Autrement dit, la personne exerce cette
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.474, page 6 activité à son propre compte et à ses propres risques. De plus, l'indépendant doit avoir la volonté de s'établir sur le territoire de l'une des parties contractantes et donc d'exercer une activité économique de manière durable (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1062/2017 du 4 mai 2018 c. 6.2; voir Directives et commentaires du Secrétariat d’Etat aux migrations concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives OLCP] dans sa teneur de janvier 2021 [identique à la teneur en vigueur à la date de la décision sur recours contestée] ch. 4.3.2; EPINEY/BLASER, in NGUYEN/AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, ad art. 4 N. 30; MARC SPESCHA, in SPESCHA ET AL. [éd.] Migrationsrecht Kommentar, 5 e éd. 2019, ad art. 12 n. 1). La jurisprudence a précisé que l'indépendant concerné doit démontrer son activité lucrative. Cependant, la preuve requise ne peut être prohibitive. Il suffit de démontrer l'établissement d'une entreprise ou d'une succursale en Suisse, à travers laquelle une activité économique effective est exercée et qui permet, en principe, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (TF 2C_871/2020 du 2 décembre 2020 c. 5.2, 2C_430/2020 du 13 juillet 2020 c. 4.1; voir Directives OLCP ch. 4.3.2). 2.2.2 Si les conditions requises pour la délivrance de l'autorisation de séjour ne sont plus remplies, cette dernière peut être révoquée (art. 23 al.1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Selon la jurisprudence, le fait de ne plus exercer, volontairement, d'activité économique est de nature à entraîner la révocation du titre de séjour (TF 2C_1062/2017 du 4 mai 2018 c. 6.2; voir Directives OLCP ch. 10.2.1; EPINEY/BLASER, op. cit., ad art. 4 N. 32). L'art. 12 al. 6 de l'Annexe I ALCP énonce cependant que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées au par. 1 du seul fait qu’elles n’exercent plus d’activité en raison d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident (voir Directives OLCP ch. 10.2.2 let b). Par ailleurs, selon l'art. 12 al. 5 de l'Annexe I ALCP, les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.474, page 7 l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour. Enfin, la réserve de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par ce dernier ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, ne trouve pas application en cas d'application de l'art. 23 al. 1 OLCP (voir notamment ATF 141 II 1 c. 2.1; TF 2C_439/2016 du 31 mai 2016 c. 2.1, 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 c. 3.1). 2.2.3 En vertu de l'art. 4 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique (al. 1). Conformément à l’art. 16 de l’accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24) et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10) (al. 2). Aux termes de l'art. 2 par. 1 let. b de la directive 75/34/CEE du Conseil du 17 décembre 1974 relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée, chaque État membre reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son territoire notamment à celui qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y exercer son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise. Doivent être considérées comme des périodes d'activité au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes d'arrêt de l'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé et d'arrêt pour cause de maladie ou d'accident (art. 4 par. 2 de la directive 75/34 CEE). 2.2.4 En l'espèce, il ressort tant du dossier que des allégations de la recourante que cette dernière s'est rendue du 15 mai 2018 au 15 septembre 2018 en C.________ confiant durant cette période son établissement publique à une tierce personne (dossier [dos.] du SEMI 113 s) et, que par la suite, en raison de loyers impayés, le bail commercial de son établissement a été résilié pour le 31 octobre 2018 (dos. du SEMI 117). La recourante fait toutefois valoir qu'elle n'a pas renoncé à son
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.474, page 8 activité et qu'elle a perdu son exploitation en raison des infractions pénales dont elle a été victime, ce qui doit être assimilé à un accident. Il est vrai que, par ordonnance pénale du 29 juin 2018 (dos. SEMI 189), le partenaire de la recourante a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours- amende avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans pour menaces à son encontre. Dans ladite ordonnance, les faits suivants ont été établis: "[le partenaire de l'intéressée lui a dit, le 10 avril 2018,] alors qu'il voulait qu'elle quitte son appartement: "Si tu commences à me faire chier, je vais te tirer une balle dans la tête", tout en montrant son fusil de chasse qu'il avait sur un placard, provoquant un sentiment de peur chez cette dernière, dès lors que leur relation de couple connaissait de graves problèmes." (dos. du SEMI 189). Suite à cet événement, la recourante s'est réfugiée dans son établissement public à E.________ (dos. du SEMI 113) et c'est le 15 mai 2018, soit plus d'un mois après, qu'elle a décidé de se rendre en C.________ (dos. du SEMI 113). Par ailleurs, aucun indice concret ne permet de conclure et il n'est, du reste, pas allégué par la recourante, que son partenaire l'a également menacée sur son lieu de travail à E.. Au contraire, d'une part, selon les faits retenus dans l'ordonnance pénale précitée, les menaces ont été émises afin qu'elle quitte l'appartement, et d'autre part, la recourante a indiqué dans la lettre du 6 décembre 2018 (dos. du SEMI 113) qu'elle avait décidé de se rendre en C. pour prendre un peu de recul, et non pour échapper à son partenaire. Enfin, l'intéressée, bien qu'elle indique avoir été stressée et ne pouvant plus se concentrer au travail (dos. du SEMI 113), ne se prévaut pas d'avoir été mise en arrêt maladie suite à cet événement. Ainsi, la recourante, avec de telles menaces, a été, certes, contrainte de quitter son logement, mais nullement de devoir temporairement partir de Suisse et confier son établissement public à une tierce personne. En d'autres termes, la recourante a décidé librement de se rendre en C.________ durant quatre mois et de confier son établissement le temps de son absence. En tant qu'indépendante, elle se doit ainsi d'assumer les risques qu'elle a pris volontairement dans la conduite de ses affaires. La résiliation du contrat de bail commercial en raison de loyers impayés et a fortiori la fermeture de son établissement en sont la conséquence. Etant donné que depuis ladite fermeture, elle n'a plus
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.474, page 9 exercé d'activité économique indépendante et qu'elle ne paraît pas en mesure, en l'état, de la reprendre à brève échéance (elle ne l'invoque d'ailleurs pas), la recourante ne peut plus se prévaloir de son statut d'indépendante. Par souci de complétude, on relèvera que l'incapacité de travail de la recourante, du 11 mars 2019 au 14 avril 2019, pour raison de problèmes gynécologiques (dos. du SEMI 191), n'a pas d'impact en l'espèce, faute de lien de causalité avec la cessation de son activité et en raison du caractère temporaire de cette incapacité de travail. 2.2.5 Il résulte de ce qui précède que les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour pour exercer une activité indépendante ne sont plus réalisées et que l'autorisation délivrée à cette fin peut dès lors en principe être révoquée (art. 23 al. 1 OLPC). 2.3Il convient encore d'examiner si la recourante peut faire valoir un droit de rester en Suisse en tant que travailleuse (art. 6 ss de l'Annexe I ALCP) ou en tant que personne n'exerçant pas d'activité économique (art. 24 de l'Annexe I ALCP). 2.3.1 En ce qui concerne un droit de séjour découlant du statut de travailleur, il y a lieu de constater que la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative dépendante au sens de l'art. 6 de l'Annexe I ALCP suite à son retour en Suisse en septembre 2018, respectivement après la fermeture de son établissement. En effet, la recourante n’allègue pas et aucun indice dans le dossier ne permet de penser que cette dernière a effectivement travaillé, si ce n'est du 4 novembre 2019 au 1 er mai 2020 auprès de F.________ (dos. du SEMI 192). S'agissant d'un stage de réinsertion professionnelle non rémunéré (voir budget de l'aide sociale du 10 mars 2020 [dos. du SEMI 209] et mémoire du 24 avril 2020 p. 3), ce dernier ne peut cependant conférer à la recourante le statut de travailleur eu égard à la jurisprudence du TF concernant les emplois temporaires d'insertion destinés aux personnes au chômage. Selon cette dernière, ces emplois, en raison d'absence de contrat de travail et de rémunération, ne confèrent pas la qualité de travailleur à la personne qui l'exerce (BGE 141 II 1 c. 2.2.5; TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 c. 4.2).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.474, page 10 2.3.2 Concernant un droit de séjour pour une personne n'exerçant pas une activité économique, l'art. 24 al. 1 de l'Annexe I ALCP énonce qu'un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins est octroyé, à condition que la personne intéressée prouve qu'elle dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques. Selon son al. 3, les personnes qui ont occupé un emploi d’une durée inférieure à un an sur le territoire d’une partie contractante, peuvent y séjourner, pourvu qu’elles répondent aux conditions prévues au par. 1 du présent article. Les allocations de chômage auxquelles elles ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de l’annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2 du présent article. En l'espèce, il est incontesté que la recourante est au bénéfice de l'aide sociale depuis septembre 2018 à ce jour (dos. du SEMI 112 et 207 et mémoire de recours du 30 décembre 2020 p. 3). La recourante prétend cependant que l'aide sociale octroyée doit être assimilée à des revenus de l'assurance-chômage, car elle permet d'assurer les mesures de réinsertion faisant suite à une perte de travail sans sa faute. Il est vrai que l'art. 14 de l'Annexe I ALCP énonce que l’indépendant a le droit à la mobilité professionnelle et que cette dernière comprend le passage d’une activité indépendante à une activité salariée. Cependant, le concept de l'indépendant est intrinsèquement lié au fait que ce dernier n'est pas obligatoirement assuré en cas de perte de travail ou de chômage (voir TF 2C_430/2020 du 13 juillet 2020 c. 4.2.2 s et les références citées). L'assimilation de l'aide sociale à l'assurance-chômage, telle que soutenue par la recourante, irait ainsi à l'encontre du but et du sens des art. 12 et 24 al. 3 de l'Annexe I ALCP. Partant, il faut constater que la recourante, par manque de moyens financiers, n'a pas de droit de demeurer en vertu de l'art. 24 al. 1 de l'Annexe I ALCP. 2.4D'autres motifs qui pourraient conférer à la recourante un droit de séjour fondé sur le droit communautaire ou sur la LEI ne sont pas invoqués par la recourante. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé le droit en révoquant l'autorisation UE/AELE de la recourante.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.474, page 11 3. Quant à la question de savoir si l'autorité intimée devait accorder une autorisation de séjour en application de son pouvoir d'appréciation (art. 3, 33 al. 3 et 96 LEI, art. 23 OLCP) ou pour justes motifs au sens de l'art. 20 OLCP, il y a lieu de relever ce qui suit. 3.1Si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies, une autorisation de séjour UE/AELE peut, selon l'art. 20 OLCP, être délivrée, lorsque des motifs importants l’exigent. Ces motifs importants supposent l'existence d'une situation exceptionnelle (TF 2C_172/2008 du 14 mars 2008 c. 5.3). Par application par analogie de l'art. 30 al. 1 let. b LEI également applicable en l'espèce (voir ATF 141 II 1 [TF 2C_195/2014 du 12 janvier 2015] non publ. c. 1.2; VGE 100.2019.129 du 19 décembre 2019 c. 4.1; Directives OLCP ch. 2.3.2.3), il faut notamment tenir compte de l'intégration de la personne requérante (respect de la sécurité et de l’ordre publics, respect des valeurs de la Constitution, compétences linguistique, participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation), de la situation familiale et financière, de la durée de présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (art. 31 al. 1 let. a à g de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Selon la jurisprudence, il y a un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI lorsque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Compte tenu de l'intérêt public à une politique d'immigration restrictive, les autorités doivent appliquer strictement les conditions de reconnaissance d'un cas de rigueur (JAB 2016 p. 369 c. 3.3 avec les références citées, VGE 100.2019.129 du 12 décembre 2019 c. 4.1). 3.2Les instances précédentes disposent d'une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Elles doivent cependant l'exercer dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.474, page 12 ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (VGE 100.2013.172 du 27 novembre 2013 c. 3.1; JAB 2010 p. 481 c. 6.1 et références, p. 1 c. 3.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (voir également JAB 2015 p. 105 c. 2.2 et les références citées). Le TA, après un contrôle des faits, examine si l'instance précédente s'est tenue aux principes généraux du droit applicable et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Dans ce contexte, il appartient en premier lieu à la personne recourante d'établir concrètement en quoi la décision contestée ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2015 p. 105 c. 2.2, 2013 p. 73 c. 3.3; VGE 100.2019.129 du 19 décembre 2019 c.4.2). Dans les cas d'octroi d'autorisations selon le pouvoir d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à éviter les cas individuels d'extrême gravité (JAB 2013 p. 73 c. 3.4 et références, 2011 p. 193 c. 6.1 et 2010 p. 1 c. 3.4). 3.3En l'espèce, il y a lieu de relever que la recourante s'est établie en Suisse en mars 2017 auprès de son partenaire et qu'en avril 2018, elle a été forcée de quitter l'appartement commun, suite aux menaces de ce dernier à son encontre (voir ci-dessus c. 2.2.4). Sans nullement mettre en doute les moments difficiles par lesquels la recourante est passée, il convient de relever que la recourante n'a pas été mise en arrêt maladie suite à cet événement et que cette dernière s'est rendue de manière volontaire du 15 mai 2018 au 15 septembre 2018 en C.________ (voir ci- dessus c. 2.2.4). La DSE n'a pas violé le droit en retenant que l'atteinte subie par la recourante devait être relativisée et que cette dernière avait encore des attaches dans son pays d'origine, ce qu'elle confirme d'ailleurs en indiquant dans son recours avoir séjourné auprès de ses proches (mémoire de recours du 30 décembre 2020 p. 4). Force est en outre de constater que l'intéressée ne prétend pas avoir de la famille ou des liens particuliers en Suisse et aucun indice dans le dossier ne laisse supposer que tel est le cas. Au contraire, il est mentionné que, mis à part quelques nuits passées chez une amie, la recourante a logé auprès de G.________ à son retour en Suisse (dos. du SEMI 113). Par ailleurs, la recourante ne
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.474, page 13 fait valoir aucun empêchement pour retourner en C.________ ou en France. Concernant son intégration professionnelle et économique, hormis son stage de réinsertion professionnelle, la recourante n'a pas travaillé depuis la fermeture de son établissement et aucun indice concret dans le dossier ne laisse penser à une prochaine prise d'emploi. L'argument de la recourante, selon lequel c'est en raison de la crise sanitaire qu'elle n'a pu retrouver son indépendance financière, doit être relativisé, étant donné qu'elle est sans activité lucrative depuis septembre 2018 et que ses emplois en vue pour mars à mai 2020 (dos. du SEMI 193 ss) étaient des emplois ponctuels n'assurant nullement une indépendance financière à court ou long terme. Par ailleurs, la recourante avait des poursuites et actes de défaut de biens qui se montaient à Fr. 4'258,85 en mars 2019 et une dette sociale de Fr. 49'365.95 en mars 2020 (dos. du SEMI 112, 145 et 207). Comme l'a souligné l'autorité intimée (décision sur recours du 23 novembre 2020 c. 3.2), vu que la recourante n'a depuis pas travaillé et qu'elle a continué à toucher l'aide sociale (dos. du SEMI 209 et mémoire de recours p. 3), sa situation financière s'est ainsi très vraisemblablement péjorée. La recourante ne prétend, du reste, pas le contraire dans son mémoire de recours. S'agissant de ces antécédents pénaux, comme relevé par l'autorité intimée, il faut noter que la recourante a été condamnée le 8 mars 2016 à une peine pécuniaire de 60 jours-amendes avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans pour séjour illégal en Suisse à plusieurs reprises et exercice à plusieurs reprises d'une activité sans autorisation pour des faits remontant entre 2011 et 2013 (dos. du SEMI 60 s). Cet élément démontre une certaine inclination pour le non-respect de l'ordre public. Enfin, arrivée en mars 2017, l'intéressée ne peut se prévaloir d'un séjour qualifié de longue durée, comme l'a constaté correctement la DSE (décision sur recours du 23 novembre 2020 c. 4.2). 3.4Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'autorité intimée n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant globalement que l'intérêt public à la révocation de son autorisation de séjour l'emportait sur l'intérêt privé de la recourante à poursuivre son séjour en Suisse. Elle pouvait dès lors, sans violation du droit, refuser d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.474, page 14 4. En conclusion, les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour liée à l'exercice d'une activité indépendante n'étant plus réalisées, c'est à bon droit que celle-ci a été révoquée. De plus, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un autre droit à une autorisation de séjour sur la base du droit communautaire ou du droit national. En ne lui accordant pas une telle autorisation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité intimée n'a, en outre, pas outrepassé le pouvoir dont elle dispose. Enfin, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi de la recourante s'avérerait impossible, illicite ou inexigible (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Le recours, étant infondé, doit être rejeté. Le délai de départ fixé par la DSE à la recourante, dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 17 mai 2021 (art. 64d al. 1 LEI). 5. La recourante conteste également le refus d'assistance judiciaire dans la procédure devant la DSE. 5.1Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés à la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 111 al. 1 LPJA; voir aussi les art. 112 al. 2 LPJA et 117 du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 111 al. 2 LPJA). Dans cette mesure, le droit cantonal ne va pas au- delà de la garantie émanant de l'art. 29 al. 3 Cst. (JAB 2016 p. 369 c. 3.1, 2016 p. 65 c. 3.2.1, 2014 p. 437 c. 7.1). Selon la jurisprudence bien établie, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.474, page 15 engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (JAB 2019 p. 128 c. 4.1 et les références citées; ATF 142 III 138 c. 5.1; voir LUCIE VON BÜREN, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar, ad art. 111 n. 30). La situation s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (LUCIE VON BÜREN, op. cit., ad art. 111 n. 32; ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2016 p. 369 c. 3.1 et 3.4). 5.2En l'espèce, la DSE a considéré que le recours qui lui était adressé était dénué de chances de succès, raison pour laquelle elle a nié le droit à la recourante à l'assistance judiciaire. Il y a lieu de confirmer cette appréciation, dans la mesure où la perte du statut d'indépendant était indéniable, qu'elle n'avait conclu au moment du recours aucun contrat de travail de longue durée (dos. du SEMI 193 ss), qu'elle était dépendante de l'aide sociale et qu'elle n'avait aucun juste motif à faire valoir. Dans cette mesure, eu égard également à la décision motivée du SEMI, il apparaît que le recours interjeté devant la DSE n'avait que très peu de chances de succès, si bien qu'une personne raisonnable et de condition aisée aurait de toute évidence renoncé à l'introduire. 6. 6.1Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. 6.2La recourante a requis l'assistance judiciaire pour la procédure devant le TA. 6.2.1 Les conditions de l'assistance judiciaire ont été énumérées ci- dessus (voir c. 5.1). Il peut y être renvoyé. 6.2.2 En l'espèce, il paraissait manifeste, dès l'introduction du recours, qu'il était voué à l'échec. En effet, l'argument qui sous-tend l'ensemble de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.474, page 16 son recours est l'absence de faute de sa part dans la perte de son établissement public. Or, l'absence de lien de causalité direct entre les menaces proférées par son partenaire à son encontre pour qu'elle quitte l'appartement occupé jusqu'alors et la fermeture de son établissement apparaît claire. Par ailleurs, on notera que la recourante ne bénéficie toujours d'aucune autre source de revenus que l'aide sociale et ne présente dans le recours aucun élément tangible laissant penser à une prise d'emploi rapidement. 6.2.3 La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si la condition formelle, à savoir l'absence de ressource suffisante, est réalisée, ni s'il existe une nécessité de recourir aux services d'un avocat. 6.2.4 Conformément à l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais. En l'occurrence, vu qu’il n’est statué sur la requête d’assistance judiciaire que dans le présent jugement matériel final et que la recourante n'a pas eu l'occasion, en cas de rejet de la requête, de retirer son recours et d’économiser en conséquence des frais de procédure, ces derniers sont réduits à Fr. 500.-. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ni d'indemnité de partie (art. 104 al. 1 à 3 et 108 al. 1 et 3 LPJA). 7. Ainsi que cela découle de ce qui précède, le présent recours de droit administratif s'avère manifestement infondé. La Cour statue donc dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.474, page 17 Par ces motifs: