100.2020.384
BEP/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 22 janvier 2021
Droit administratif
Ph. Berberat, greffier
A.________
recourant
contre
Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE)
Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne
relatif à une décision sur recours rendue par cette dernière le 15 septembre
2020 (révocation de l'autorisation d'établissement, refus de l'octroi d'une
autorisation de séjour et renvoi de Suisse)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 100.2020.384, page 2 En fait: A. A.________ est né en 1961 en Algérie, pays dont il détient la nationalité. Il est entré en Suisse le 3 août 2008 et y a épousé le 10 octobre 2008 B., citoyenne suisse. Il a obtenu une autorisation de séjour par le biais du regroupement familial afin de rejoindre son épouse. A partir du 11 novembre 2013, l’intéressé a bénéficié d’une autorisation d’établissement, puis a obtenu la naturalisation facilitée le 25 août 2015. A la suite du divorce des époux prénommés, prononcé le 8 juin 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a annulé la naturalisation facilitée de A. par décision du 23 mai 2017. Dans un arrêt du 4 septembre 2018 (F-3532/2017), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé. Le Tribunal fédéral (TF), par arrêt du 12 octobre 2018, a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public de l'intéressé. La décision d’annulation de sa naturalisation facilitée est ainsi entrée en force. Par décision du 17 février 2020, le Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population du canton de Berne (OPOP) a révoqué l’autorisation d’établissement de A., refusé de lui délivrer une autorisation de séjour et ordonné son renvoi de Suisse en lui fixant un délai au 30 mai 2020 pour quitter le pays. B. Le 16 mars 2020, A. a interjeté recours contre ladite décision auprès de la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE). Par décision sur recours du 15 septembre 2020, cette dernière a rejeté le recours et imparti à l'intéressé un nouveau délai jusqu'au 30 octobre 2020 pour quitter la Suisse.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 100.2020.384, page 3 C. Par acte du 14 octobre 2020, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours précitée en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il lui soit possible de rester en Suisse. Dans son mémoire de réponse du 6 novembre 2020, la DSE a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 15 septembre 2020 ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisées, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours a, de plus, été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 32 et 81 LPJA); il est dès lors en principe recevable. Il ne l'est toutefois pas en tant qu'il conclut à la modification de la décision du SEMI du 17 février 2020. Compte tenu de l'effet dévolutif du recours adressé à la DSE, la décision rendue sur recours par cette dernière a en effet remplacé la décision du SEMI. Dans la mesure où le recourant conclut également à l'annulation de cette décision, son
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 100.2020.384, page 4 recours est donc irrecevable (JAB 2010 p. 411 c. 1.4; RUTH HERZOG, in HERZOG/DAUM (éd.), Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungs- rechtspflege im Kanton Bern (2 e éd.), 2020, ad art. 60 n. 30). 1.3Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais par le contrôle de l'opportunité. 2. Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), intitulée depuis lors loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RO 2017 p. 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (TF 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 c. 7.1, 2C_58/2019 du 31 janvier 2020 c. 3.1). En l'occurrence, le SEMI a initié la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant en date du 14 février 2019. La présente cause est dès lors régie par la LEI ainsi que par l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2017 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dans sa teneur en vigueur à partir du 1 er janvier 2019 (RO 2017 p. 5497). 3. 3.1L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEI). Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. d LEI, elle peut être révoquée notamment si l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou si cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 100.2020.384, page 5 sur la nationalité suisse (LN, RS 141). Ce motif de révocation, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, a été introduit après que le Tribunal fédéral (TF) a eu constaté une lacune juridique dans le droit des étrangers concernant le statut des personnes dont la naturalisation a été annulée (ATF 135 II 1; Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2639, 2653 s.). Après l'entrée en force d'une annulation de naturalisation, la personne visée est soumise aux conditions générales d'admission prévues dans la LEI (art. 30 al. 3 OASA). 3.2D'après l'art. 63 al. 1 let. c LEI, l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. La pratique du TF développée à cet égard en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, abrogée par la LEtr/LEI) demeure valable (concernant la pratique en question, voir notamment ATF 123 II 529 c.4). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique. La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEI, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (TF 2C_519/2020 du 21 août 2020 c. 3.3, 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 c. 7.1 et les références). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle (TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 c. 3.3, 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 c. 5.3). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens des art. 50 al. 1 let. a (qui fixe les exigences requises pour le droit à une autorisation de séjour pour les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 100.2020.384, page 6 étrangers après la dissolution de la famille) et 58a al. 1 let. d LEI n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (voir TF 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 c. 4.1, 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 c. 3.3, 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 c. 5.3). Cela étant, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 c. 4.4; voir également TF 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 c. 4.3). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (voir par exemple, dans le contexte de la révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 LEI, TF 2C_280/2014 du 22 août 2014 c. 4.6.2). 4. 4.1Dans sa décision sur recours du 15 septembre 2020, la DSE a considéré en substance qu'après l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant, celui-ci récupérait en principe l'autorisation d'établissement dont il bénéficiait avant sa naturalisation, sous réserve d'éventuels motifs de révocation de cette autorisation. Or, après avoir examiné la situation du recourant, la DSE a conclu que l'autorisation d'établissement du recourant devait être révoquée en raison de sa dépendance durable à l'aide sociale, au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, dans la mesure où l'intéressé était soutenu financièrement par le service social de sa commune de domicile dans une large mesure depuis le 1 er août 2016, qu'il avait déjà perçu au 4 mai 2020 un montant total de Fr. 96'127.25 de prestations d'aide sociale et qu'aucun indice ne permettait d'admettre que cette dépendance serait sur le point de cesser. 4.2Pour sa part, le recourant ne conteste pas sa dépendance à l'aide sociale, mais affirme avoir la volonté et la capacité de travailler. Il invoque
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 100.2020.384, page 7 en substance sa situation personnelle difficile et ses nombreuses recherches de travail infructueuses. 4.3Au vu du dossier, s'agissant de la dépendance durable du recourant de l'aide sociale, on ne peut que se rallier aux constatations de la DSE selon lesquelles le recourant n'a que peu travaillé depuis son arrivée en Suisse le 3 août 2008: il a été engagé du 1 er janvier 2010 au 30 novembre 2014 comme aide-concierge dans un centre de formation professionnelle à un faible degré d'occupation, variant de 25% à 35%, emploi qu'il a lui- même résilié avec l'intention de rechercher un emploi à plein temps, néanmoins sans succès. Il a ensuite perçu des indemnités journalières de chômage du 1 er décembre 2014 au 30 juin 2016 et a eu deux brefs engagements temporaires en tant que scénographe dans le cadre de spectacles, l'un du 31 décembre 2011 au 8 janvier 2012 et l'autre en juin 2014. Le recourant a par ailleurs produit un nombre important de recherches de travail et de réponses négatives d'employeurs potentiels. On relève aussi que dans sa prise de position du 15 janvier 2020 adressée au SEMI, le recourant a indiqué qu'il avait dû recourir à l'aide sociale en raison de problèmes de santé, dont il n'a pas précisé la nature, qui avaient pour effet de limiter sa capacité de gain. Par ailleurs, dans son recours de droit administratif du 14 octobre 2020, il n'apporte rien de nouveau à cet égard et se contente d'émettre de longues considérations, souvent critiques mais très générales, sur les autorités et la justice ainsi que sur son parcours de vie, son mariage et son divorce en Suisse. En conséquence, force est de retenir que le recourant est soutenu en permanence et de manière importante depuis le mois d'août 2016 par l'aide sociale, à raison d'un montant moyen d'environ Fr. 2'000.- par mois, d'après l'attestation du 4 mai 2020 du service social de sa commune de domicile figurant au dossier du SEMI (soit un total de Fr. 96'127.25; dossier [dos.] SEMI 32). Le recourant n'établit ni même n'allègue aucun changement dans sa situation depuis ladite attestation et ne fait pas valoir de meilleures perspectives, si ce n'est sa volonté d'améliorer les choses, qu'il avait déjà affirmée devant le SEMI et l'instance précédente, sans toutefois la concrétiser véritablement, notamment pour ce qui est de son allégation de créer une société individuelle pour entamer une activité lucrative, ce projet n'étant ni concret, ni étayé, comme l'a souligné la DSE dans la décision sur recours
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 100.2020.384, page 8 contestée. Le recourant remplit donc les conditions de l'art. 63 al. 1 let. c LEI (voir TF 2C_813/2019 du 5 février 2020 c. 2.3, 2C_263/2016 du 10 novembre 2016 c. 3.1.3, 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 c. 6.2.3, aux termes desquels un montant d'aide sociale de Fr. 50'000.- peut être considéré comme important). 4.4Au surplus, il faut également manifestement retenir l'existence en l'occurrence du motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. d LEI. On soulignera à cet égard que dans son jugement du 4 septembre 2018 confirmant la décision du SEM du 23 mai 2017 annulant la naturalisation facilitée du recourant, le TAF a expressément reconnu la présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation du recourant et nié que ce dernier soit parvenu à renverser cette présomption. Cela étant, une révocation de l'autorisation d'établissement du recourant s'avère justifiée tant en vertu de l'art. 63 al. 1 let. c LEI que de la let. d du même alinéa de cette disposition. 5. 5.1La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 96 LEI). L'art. 96 LEI dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit adéquate et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi et qu'elle s'avère exigible pour la personne concernée et proportionnée par rapport à la restriction des droits fondamentaux qu'elle implique (ATF 136 I 87 c. 3.2, 135 II 377 c. 4.3). La pesée globale des intérêts requise par l'art. 96 al. 1 LEI est semblable à celle commandée par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 100.2020.384, page 9 de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et peut être effectuée conjointement à celle-ci (TF 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 c. 3.1; ATF 139 I 31 c. 2.3.2, 139 I 145 c. 2.2). Aux termes de l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le principe de proportionnalité au sens des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH implique par ailleurs de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 c. 2.2.1, 135 II 377 c. 4.3), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (TF 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 c. 9.1, 2C_837/2017 du 15 juin 2018 c. 7.1 et les références citées). L'intérêt public à la révocation de titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (TF 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 c. 3.2, 2C_193/2020 du 18 août 2020 c. 4.1, 2C_633 2018 du 13 février 2019 c. 7.1 et les références citées). Le TF a aussi notamment considéré qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée, dès lors qu'une telle durée présuppose en règle générale une bonne intégration, l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 c. 3.8). 5.2Comme l'a relevé à bon droit la DSE dans la décision sur recours contestée (c. 4.2), en cas de dépendance à l'aide sociale, il y a en principe lieu de prononcer un avertissement avant de révoquer l'autorisation
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 100.2020.384, page 10 d'établissement, en particulier lorsque la personne intéressée est depuis très longtemps en Suisse ou y est née car, dans ce cas, son intérêt au maintien de l'autorisation doit être considéré comme très important (TF 2C_1018/2016 du 22 mai 2017 c. 6.6.3). Cependant, même dans un tel cas il peut être renoncé au prononcé d'un avertissement (TF 2C_1018/2016 précité c. 3.2, 2C_480/2013 du 24 octobre 2013 c. 4.5.3). En l'occurrence, le recourant est certes présent en Suisse depuis août 2008, mais force est de constater qu'il n'a pas fait preuve d'une bonne intégration professionnelle et économique, au vu de sa longue dépendance à l'aide sociale (voir ci-dessus c. 4.3). Ses activités alléguées de bénévolat ne permettent pas non plus de retenir une intégration sociale au-dessus de la moyenne après une période de résidence de plus de dix ans. En outre, il n'a pas de famille en Suisse. En tous les cas, à l'instar de ce que la DSE a considéré, on ne peut admettre que le recourant entretienne en Suisse des liens sociaux et professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale. Au surplus, comme déjà précisé plus haut (c. 4.4), il faut souligner qu'en plus de la dépendance durable de l'aide sociale s'ajoute encore le motif de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant émanant de l'art. 63 al. 1 let. d LEI, sa naturalisation facilitée ayant été annulée, car considérée comme acquise de manière frauduleuse. Pour ces raisons, force est de conclure que c'est à bon droit que le SEMI ne s'est pas limité à émettre un avertissement au recourant, mais a prononcé la révocation de son autorisation d'établissement. 5.3Concernant le retour du recourant dans son pays d'origine, on ne peut que se rallier aux considérations de la DSE lorsqu'elle estime que sa réintégration est exigible et n'est pas compromise. En effet, étant âgé de 59 ans, il y a vécu les 47 premières années de sa vie. Il a donc passé son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte dans son pays. Ces circonstances permettent de penser qu'il y possède encore un cercle de connaissances et de proches susceptibles de favoriser son retour. Il a d'ailleurs lui-même déclaré dans son recours devant la DSE qu'il demandait une année supplémentaire en Suisse et qu'il promettait ensuite de repartir, ce qui prouve qu'il envisageait l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine. Au vu de ces éléments et du fait qu'il n'a pas de famille ni de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 100.2020.384, page 11 liens étroits en Suisse, il est raisonnable d'exiger de sa part qu'il se réintègre socialement et économiquement dans son pays. Les conditions de vie plus difficiles qu'en Suisse qui y règnent ne suffisent pas pour justifier l'existence de difficultés de réintégration sociale insurmontables. Le simple fait qu'il doive retrouver des conditions de vie usuelles pour la majorité de la population dans son pays de provenance et que sa situation personnelle et économique soit moins favorable qu'en Suisse ne constitue pas un motif suffisant pour lui permettre de prolonger son séjour (TF 2C_540/2014 du 10 juin 2014 c. 2.4, 2C_374/2013 du 8 janvier 2014 c. 2.6, 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 c. 3.1, 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 c. 4.1; JAB 2010 p. 481 c. 5.1.1). 5.4Sur la base de l'ensemble des circonstances en présence, la décision sur recours contestée est ainsi proportionnée. En outre, il faut tenir compte du fait que le recourant n'a été initialement autorisé à séjourner en Suisse qu'en raison de son union conjugale avec une ressortissante helvétique au titre du regroupement familial et que, à la suite de la dissolution de l'union conjugale, ce motif a disparu. La révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, après l'annulation de sa naturalisation facilitée, est dès lors une mesure apte, nécessaire et proportionnée au sens étroit pour servir l'intérêt public d'une politique migratoire restrictive (sur les composantes du principe de proportionnalité, voir THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, p. 198 s. n. 552 ss). En outre, il n'apparaît pas qu'une mesure moins contraignante qu'une révocation permettrait d'atteindre l'objectif précité. 6. 6.1S’agissant du refus d’octroyer une autorisation de séjour, il sied de relever que la DSE n’a pas examiné cette question en détail, alors même que le recourant avait requis son octroi dans son recours auprès de la DSE. Elle a estimé que le recourant, lorsqu’il demandait l’octroi d’une autorisation de séjour, ignorait qu’il avait potentiellement droit à une autorisation d’établissement et ainsi examiné son recours sous cette angle- là (décision sur recours de la DSE, c. 3.1). Elle s’est toutefois aussi
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 100.2020.384, page 12 prononcée – certes indirectement – sur le refus d’octroyer une autorisation de séjour. En effet, ayant considéré que la révocation de l’autorisation d’établissement et le renvoi étaient proportionnés, elle a estimé qu’un avertissement ou une rétrogradation n'étaient dès lors pas adéquats compte tenu de l’intérêt public tendant à la révocation (décision sur recours de la DSE, c. 4.4 in fine). 6.2La manière de procéder de la DSE sur ce point n'est pas critiquable, étant donné que l’examen de la proportionnalité de la révocation de l’autorisation d’établissement se recoupait avec la question de savoir si une autorisation de séjour pouvait être octroyée (et ainsi, si une "rétrogradation", comme l'a dénommée la DSE, pouvait être envisagée). A partir du moment où une révocation d’une autorisation d’établissement, entraînant automatiquement le renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEI) est considérée comme proportionnée, l’examen de l’octroi d’une autorisation de séjour s’avère superflu. Pour ce qui est d’un éventuel avertissement, celui-ci n’a à juste titre pas été requis par le recourant. En effet, le prononcé d'un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI n'est pas obligatoire et n'est envisageable que si la mesure de révocation n'apparaît pas adéquate (TF 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 c. 3.4; 2C_146/2020 du 24 avril 2020 c. 12; 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 c. 8.6 et les arrêts cités). 7. 7.1En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit en vue de la prolongation de son séjour en Suisse. Par ailleurs, en confirmant la révocation de son autorisation d'établissement, l'autorité précédente n'a pas violé les dispositions légales et constitutionnelles applicables. 7.2Un étranger dont l'autorisation d'établissement est révoquée doit être renvoyé de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEI). Les considérants qui précèdent mènent à la conclusion qu'un renvoi dans le pays d'origine est en principe possible et peut raisonnablement être exigé. A ce stade, rien ne s'oppose donc au prononcé de la conséquence de la révocation de l'autorisation d'établissement, à savoir le renvoi de Suisse. Le délai de départ fixé par la DSE dans la décision sur recours contestée étant échu, il
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 100.2020.384, page 13 convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 11 mars 2021 (art. 64d al. 1 LEI). 8. 8.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 8.2Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier. 8.3Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 100.2020.384, page 14 Par ces motifs: