100.2020.143
BEP/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 16 janvier 2021
Droit administratif
Ph. Berberat, greffier
1.A.________
2.B.________
représentées par Me C.________
recourantes
contre
Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE)
Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne
relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 2 avril 2020
(refus d'accorder une autorisation de séjour pour regroupement familial et
renvoi de Suisse de la recourante n° 2)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 janvier 2021, 100.2020.143, page 2 En fait: A. Le 22 janvier 2018, A., ressortissante de Tunisie née en 1967, a épousé D., apatride bénéficiant d'une autorisation de séjour en Suisse. De ce fait, une autorisation de séjour au titre de regroupement familial a été octroyée à la prénommée dans le but de vivre auprès de son époux. Le 26 juin 2018, une demande d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial a été déposée en faveur de B., née en 2002, fille de la prénommée. Celle-ci a obtenu un visa "Schengen" d'une durée de 90 jours délivré par la représentation française à Tunis, valable du 1 er juin au 27 novembre 2018. Elle séjourne en Suisse depuis le 12 octobre 2018. Après avoir instruit la demande, le Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM; ancienne dénomination de l'Office de la population [OPOP, depuis le 1 er janvier 2020]) a refusé, par décision du 25 février 2019, l'octroi à B. d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, a prononcé son renvoi et lui a fixé un délai au 30 mars 2019 pour quitter la Suisse. B. Par acte du 26 mars 2019, A.________ et sa fille, représentées par un avocat, ont recouru contre la décision précitée auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM; ancienne dénomination de la Direction de la sécurité du canton de Berne [DSE, depuis le 1 er janvier 2020]), concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour à B.________, sous suite des frais et dépens. Par décision sur recours du 2 avril 2020, la DSE a rejeté le recours et fixé un nouveau délai au 31 mai 2020 à l'intéressée pour quitter la Suisse.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 janvier 2021, 100.2020.143, page 3 C. Le 5 mai 2020, A.________ et B., représentées par le même mandataire, ont recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours précitée. Sous suite des frais et dépens, elles concluent principalement à son annulation et à ce qu'il soit octroyé à B. une autorisation de séjour, et subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour en la subordonnant à la conclusion d'une convention d'intégration et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour fixation des conditions y relatives. Dans son mémoire de réponse du 20 mai 2020, la DSE a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Le 15 juin 2020, le mandataire des recourantes a produit sa note d'honoraires. Les 1 er juillet, 13 août, 1 er , 21 septembre et le 12 octobre 2020, il a en outre produit de nouveaux moyens de preuve relatifs à la situation professionnelle de la recourante n° 1 et scolaire de la recourante n° 2. Dans ses prises de position des 27 juillet et 9 décembre 2020, la DSE a maintenu ses conclusions. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours attaquée représente l'objet de la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 janvier 2021, 100.2020.143, page 4 1.2Les recourantes ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement atteintes par la décision sur recours attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elles ont par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il porte sur le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. L'exercice du pouvoir d'appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation. Tant que l'instance précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 4; RUTH HERZOG in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2 e éd. 2020, ad art. 80 n. 1, 4 et 43). 2.Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision partielle de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), qui a également modifié le titre de la loi et son abréviation officielle. La loi s'intitule désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). La révision partielle a accru les exigences en matière de regroupement familial. Toutefois, la présente procédure a été engagée avant l'entrée en vigueur de cette révision législative, raison pour laquelle l'ancien droit (la LEtr ainsi que l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2017 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 [RO 2017 p. 5497]) reste applicable (art. 126 al. 1 LEI, voir VGE 2018/444 du 10 juillet 2019 c. 4, 2018/252 du 11 mars 2019 c. 4, tous deux avec références).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 janvier 2021, 100.2020.143, page 5 3. 3.1La recourante n° 1 est au bénéfice d'une autorisation de séjour découlant de son mariage le 22 janvier 2018 avec son époux apatride, conformément à l'art. 44 LEtr. C'est sur la base de cette autorisation de séjour que se pose la question du regroupement familial avec la recourante n° 2, fille de la première nommée. 3.2D'après l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d'un logement approprié (let. b), ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). De la lettre même de l'art. 44 LEtr ("peut"), il ressort qu'il n'existe pas de droit au regroupement familial; lorsque les conditions sont réunies, la décision est laissée à la libre appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers, en application de l'art. 96 al. 1 LEtr. Cette dernière disposition précise que les autorités tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ATF 137 II 393 c. 3.3, 137 I 284 c. 1.2 et références; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 c. 1.1; JTA 2017/186 du 27 septembre 2017 c. 2.2.1). Par ailleurs, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans ou, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEtr). 3.3La condition de l'art. 44 let. c LEtr vise à examiner si la personne regroupante dispose de moyens suffisants pour accueillir sa famille, sans devoir recourir à l'aide sociale (voir en particulier AMARELLE/CHRISTEN dans AMARELLE/SON NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II; loi sur les étrangers, ad art. 44 n° 20). Selon la jurisprudence, la dépendance de l'aide sociale doit être examinée non seulement à la lumière de la situation actuelle, mais également en tenant compte de son évolution probable (ATF 137 I 351 c. 3.9). Les moyens financiers doivent permettre de couvrir le minimum vital social au sens des normes édictées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; message du Conseil fédéral concernant la LEtr, FF 2002 p. 3469 ss, p. 3550; JAB
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 janvier 2021, 100.2020.143, page 6 2018 p. 89 c. 3.2; MARC SPESCHA, dans: SPESCHA et al. [éd.], Migrationsrecht, 3 ème éd. 2012, art. 44 n° 5; MARTINA CARONI, dans: CARONI/GÄCHTER/THURNHERR [éd.], Handkommentar AuG, 2010, art. 44 n° 12 ss). 3.4Aux termes de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition peut être invoquée en vue d'un regroupement familial si la personne étrangère peut se prévaloir – comme en l'espèce la recourante n° 1 du fait de son mariage – d'un droit de présence assuré en Suisse (ATF 144 II 1 c. 6.1). Si cette disposition ne confère pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 c. 2.1, 135 I 143 c. 1.3.1, 135 I 153 c. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui- même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 c. 3.1, 2C_793/2011 du 22 février 2012 c. 2.1, 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 c. 2.1 et les références citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 ch. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (voir ATF 137 I 284 c. 2.1 et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (voir ATF 137 I 284 c. 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 janvier 2021, 100.2020.143, page 7 sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr/LEI ne soient réalisées, en particulier celles figurant à l'art. 44 LEtr/LEI et les délais de l'art. 47 LEtr/LEI. Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par l'art. 44 LEtr/LEI se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des Etats parties à la Convention (TF 2C_793/2011 du 22 février 2012 c. 2.2, 2C_508/2009 du 20 mai 2010 c. 4.2). 4. 4.1En l'espèce, le regroupement familial des recourantes n° 1 et n° 2 a été demandé le 26 juin 2018, soit six mois après le mariage de la recourante n° 1 lui ayant ouvert le droit à une autorisation de séjour. Dans cette mesure, le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr a été respecté. Toutefois, la DSE a rejeté cette demande au motif qu'il existait un risque de dépendance à l'aide sociale. Elle a par ailleurs nié le droit des recourantes à se prévaloir des art. 8 CEDH et 13 Cst., ainsi que l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr permettant de déroger aux conditions d'admission des art. 18 à 29 LEtr. 4.2La situation financière actuelle de la recourante n° 1, de sa fille et de son mari ne se présente pas sous les meilleurs auspices. S'il faut certes reconnaître les efforts indéniables que les trois intéressés entreprennent en vue de réaliser des revenus dans divers emplois, il n'est nullement contesté que la recourante n° 1 et son époux dépendent de l'aide sociale afin d'être en mesure de subvenir à la totalité de leurs besoins et à ceux de la recourante n° 2, leurs revenus n'étant pas suffisants pour ce faire. Il ressort notamment de la décision sur recours contestée que la recourante n° 1 a bénéficié du 1 er avril 2018 au 31 octobre 2019 d'un montant total d'aide sociale de Fr. 34'910.40 de son ancienne commune de domicile et d'un montant d'aide sociale de Fr. 11'873.30 de sa nouvelle commune de domicile pour la période allant du 1 er novembre 2019 jusqu'en mars 2020. Dans la décision sur recours contestée (c. 4.4), la DSE a énuméré les revenus réalisés par la recourante n° 1 dans les emplois qu'elle a occupés, tels qu'ils ressortent du dossier à la date de la décision en cause, tout en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 janvier 2021, 100.2020.143, page 8 soulignant que les salaires étaient maigres et insuffisants pour subvenir aux besoins de toute la famille et qu'il n'était pas établi que ces divers emplois étaient toujours actuels. La DSE est aussi d'avis que les recourantes ne peuvent pas compter sur le soutien financier du mari de la recourante n° 1, au vu de ses modestes revenus établis au dossier. 4.3Dans le recours de droit administratif du 5 mai 2020, la recourante n° 1 invoque en substance qu'elle a saisi toute occasion pour améliorer ses chances sur le marché de l'emploi en apprenant l'allemand, en effectuant des stages ainsi que des recherches d'emploi régulières et en collaborant activement avec l'administration dans son processus d'intégration; elle déclare en outre être au bénéfice d'une promesse d'embauche depuis le 29 mars 2019, qui s'est concrétisée par la conclusion, le 26 mai 2020, d'un contrat de travail en tant que vendeuse auxiliaire payée à l'heure à raison de Fr. 18.65 (brut) dans un supermarché à partir du 1 er juin 2020 (courrier de la recourante du 15 juin 2020, dossier recourantes [dos. rec.] 5). Le 1 er juillet 2020, elle a informé le Tribunal que le second contrat qu'elle espérait et avait évoqué n'avait par contre pas pu être conclu. Le 13 août 2020, elle a encore produit un nouveau contrat de travail conclu le 11 août 2020 en tant qu'opératrice dans un call-center, prévoyant un salaire de base mensuel brut de Fr. 2'000.-, auquel s'ajoute une commission dépendant du chiffre d'affaires mensuel réalisé (dos. rec. 7). Invitée par ordonnance du juge instructeur du 17 août 2020 à produire notamment son premier décompte de salaire relatif au nouveau contrat de travail en question, la recourante n° 1 a adressé ce document au Tribunal de céans par courrier du 21 septembre 2020 (dos. rec. 12 et 13); il indique que l'intéressée a perçu pro rata temporis en août 2020 un salaire correspondant à un salaire mensuel brut total de Fr. 2'000.-. Quant au salaire réalisé comme vendeuse auxiliaire dans le cadre du contrat du 26 mai 2020, la recourante n° 1 a fourni le 12 octobre 2020 un décompte du 30 septembre 2020 indiquant un salaire net de Fr. 105.30 (dos. rec. 17), correspondant à un remplacement effectué en août 2020, avant d'avoir débuté son emploi au call-center. Elle n'a pas produit d'autre décompte de salaire relatif à cette activité de vendeuse auxiliaire, si bien qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'elle l'ait poursuivie, ce d'autant plus que l'emploi au call- center est un emploi à plein temps et ne lui laisse donc pas une grande
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 janvier 2021, 100.2020.143, page 9 marge de manœuvre pour vaquer à cette autre activité lucrative. Le 12 octobre 2020, la recourante n° 1 a aussi produit le décompte de salaire du call-center pour le mois de septembre 2020, qui révèle un salaire net de Fr. 1'311.90, compte tenu d'un acompte de Fr. 688.10 reçu par l'intéressée précédemment (dos. rec. 18), ainsi que quatre décomptes de budget d'aide sociale applicables respectivement dès janvier 2020 (montant mensuel d'aide sociale pour le ménage de 3 personnes de Fr. 3'021.45), dès avril 2020 (montants mensuels d'aide sociale pour le ménage de 2 personnes de Fr. 2'044.95 et pour la recourante n° 2 de Fr. 942.95) et à partir du 1 er octobre 2020 (montant mensuel d'aide sociale pour le ménage de 2 personnes, sans compter la recourante n° 2, de Fr. 1'239.95; dos. rec. 19 à 23). Pour le surplus, la recourante n° 1 a encore établi avoir effectué régulièrement des recherches personnelles de travail de février à juillet 2020 (dos. rec. 3, 6 et 8). Cela étant, compte tenu des revenus actuels documentés par la recourante n° 1 et du fait que les recourantes n'établissent ni n'allèguent aucune modification de la situation professionnelle et financière de l'époux de la recourante n° 1 par rapport à celle qui a été décrite et retenue dans la décision sur recours contestée (c. 4.5), il y a ainsi lieu de retenir qu'il n'est que peu probable que la recourante n° 1, son époux et la recourante n° 2 puissent se passer dans l'immédiat de l'aide des services sociaux et subvenir entièrement aux besoins de la recourante n° 2. Il s'ensuit qu'on ne peut que se rallier à la prise de position finale de la DSE du 9 décembre 2020, qui déclare que la situation financière et professionnelle de la recourante n° 1 a toujours été fluctuante et instable, de sorte qu'on ne saurait poser un pronostic favorable pour l'avenir, et qu'il sied de retenir que celle-ci ne réalise pas un salaire suffisant pour sortir de l'aide sociale et, partant, satisfaire aux conditions de l'art. 44 al. 1 let. c LEtr. La prise en charge des études de la recourante n° 2 n'est, de toute évidence, pas garantie, même si le souhait, qu'elle invoque, de travailler en parallèle à sa formation est louable. Sur ce point, elle a certes allégué dans le recours du 5 mai 2020 être au bénéfice d'une promesse d'embauche à temps partiel au sein d'une association pour une rémunération de Fr. 400.- par mois. Au cours de la présente procédure, elle n'a toutefois plus dit mot à ce sujet, si bien que tout porte à croire que cette perspective ne s'est pas réalisée; elle ne peut en tous les cas pas être prise en considération dans l'examen de la situation financière
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 janvier 2021, 100.2020.143, page 10 des recourantes, dans la mesure où celles-ci ne l'ont aucunement établie. Dès lors, les revenus de la recourante n° 1 et de son époux n'apparaissent pas suffisants pour satisfaire aux besoins d'un ménage de trois personnes sans avoir recours à l'aide sociale, ce bien que l'on puisse constater une diminution de l'aide perçue ces derniers mois, toutefois sans que cette baisse soit constante, alors même que les recourantes n'ont établi dans la présente procédure que le revenu régulier réalisé par la recourante n° 1 dans son nouvel emploi dans un call-center. 4.4Il résulte de ce qui précède que la DSE n'a pas violé le droit en considérant que les conditions fixées à l'art. 44 let. c LEtr ne sont pas réalisées en l'espèce. La situation financière actuelle des recourantes ne permet pas le séjour en Suisse de la recourante n° 2 sans recourir à des prestations d'aide sociale; quant à son évolution, les éléments figurant au dossier n'autorisent pas un pronostic favorable, malgré les efforts louables entrepris par la recourante n° 1. Le risque que la recourante n° 2 dépende durablement de l'aide sociale en cas de séjour en Suisse est ainsi concret et actuel. 4.5Les recourantes font également valoir la violation de la protection de la vie familiale consacrée aux art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.5.1 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 c. 2.1, 135 I 143 c. 1.3.1, 130 II 281 c. 3.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 c. 2.1, 135 I 153 c. 2.2.1). Le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 janvier 2021, 100.2020.143, page 11 refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 c. 2.2, 135 II 377 c. 4.3). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 al. 1 LEtr, qui stipule qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité d'une éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 139 I 145 c. 2.3, 135 II 377 c. 4.3. et 4.4, 130 II 176 c. 4.1; TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 c. 3.2). 4.5.2 En l'espèce, comme la DSE l'a relevé à juste titre dans sa décision sur recours (c. 5), la jurisprudence a relevé à de nombreuses reprises qu'un étranger n'est en droit de demander le regroupement familial de ses enfants en se prévalant de ces dispositions que si les conditions de l'art. 44 LEtr sont réalisées (voir notamment TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 c. 3.1, 2C_576/2011 du 13 mars 2012 c. 3.2; JTA 2019/236 du 13 novembre 2019 c. 4.5). Tel n'est précisément pas le cas en l'espèce, au vu des considérations qui précèdent. En outre, l'intérêt public à ne pas augmenter les dépenses d'aide sociale l'emporte sur l'intérêt privé des recourantes à être réunies. Il n'est en effet pas inutile de rappeler que la recourante n° 1 a laissé en toute connaissance de cause la recourante n° 2 en Tunisie aux soins de sa mère, âgée et atteinte dans sa santé. Les recourantes font valoir que le père de la recourante n° 2 ne s'est jamais occupé d'elle, que ce soit pendant le mariage avec la recourante n° 1 ou après son divorce, et que lorsqu'elle était en Tunisie, c'était toujours la recourante n° 1 qui s'était occupée de sa fille. Elles ajoutent que même si la recourante n° 2 est aujourd'hui âgée de 18 ans et a certes accédé à la majorité, elle n'avait jamais vécu seule, ni en Tunisie, ni en Suisse, et qu'elle a toujours besoin d'être encadrée et suivie par sa mère. Les recourantes arguent encore en substance que la grand-mère de la recourante n° 2 est très atteinte dans sa santé, nécessite elle-même déjà
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 janvier 2021, 100.2020.143, page 12 une prise en charge sociale et ne peut plus s'occuper de sa petite fille. Ces arguments permettent toutefois d'autant plus de s'étonner que la recourante n° 1 ait délibérément pris le risque de partir en Suisse sans sa fille, alors qu'à cette époque-là, elle connaissait pourtant déjà l'état médical précaire de sa mère, de sorte qu'elle ne peut tirer d'argument à son avantage de cette situation. Elle a ainsi pris la décision de venir en Suisse pour y séjourner avec son époux en toute connaissance de cause, sans s'assurer préalablement que sa fille obtiendrait à son tour une autorisation de séjour lui permettant de la rejoindre, puis a fait venir sa fille en Suisse par le détour d'un visa valable uniquement pendant 90 jours et délivré non pas par les autorités compétentes suisses, mais par l'ambassade de France à Tunis. Sans aller jusqu'à retenir que les recourantes ont ainsi usé d'un stratagème afin de permettre à la recourante n° 2 de rejoindre sa mère en Suisse sans éveiller les soupçons, on ne peut que constater qu'elles ont ainsi placé les autorités suisses devant le fait accompli. Les recourantes ne peuvent ainsi se prévaloir de la protection offerte par les art. 8 CEDH et 13 Cst. On ajoutera également, à toutes fins utiles, que si l'âge déterminant correspond, au regard du droit suisse (LEtr/LEI), à la date de la demande en vue du regroupement familial, il en va différemment au regard de l'art. 8 CEDH: le critère décisif dans le cadre d'application de cette convention est l'âge de l'enfant au moment de la décision ou du jugement final statuant sur le droit au regroupement familial (ATF 145 I 227 c. 3.1, 136 II 497 c. 3.2). Cela étant, le TF n'entre en règle générale pas en matière sur les recours interjetés par des enfants majeurs (au moment du recours) ou par leurs parents, sauf en cas d'une relation de dépendance avérée entre l'enfant et les parents concernés. La recourante n° 2 étant née le 15 mars 2002, elle a 18 ans au moment du prononcé du présent jugement. Par ailleurs, comme on va le voir ci-dessous (c. 5.2), on ne peut retenir de dépendance particulière en l'occurrence entre cette dernière et la recourante n° 1. L'art. 8 CEDH ne trouve ainsi plus d'application en l'espèce. 5. Les recourantes invoquent aussi l'existence en l'occurrence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 janvier 2021, 100.2020.143, page 13 5.1Lorsqu'un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être invoqué, il est loisible à l'autorité compétente d'accorder (ou de prolonger) une autorisation de séjour en usant de son pouvoir d'appréciation (décision discrétionnaire). L'art. 30 al. 1 LEtr/LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b) et pour régler le séjour des enfants placés (let. c). Le principe même de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation en application du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente ressort directement de diverses dispositions de la LEtr/LEI (art. 3, art. 33 al. 3 et art. 96), ainsi que du cumul de dispositions potestatives ("Kann- Vorschriften") contenues dans cette loi, de même que de l'historique de son élaboration, de sa systématique et de ses buts visés (PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, dans: UEBERSAX et al. [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Ausländerrecht, 2 e éd. 2009, p. 251 ss, n. 7.101 ss et ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, dans: UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Ausländerrecht, 2 e éd. 2009, p. 338 ss, n. 8.44 ss). Le pouvoir d'appréciation, comme toute activité étatique, doit être exercé dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (ATF 122 I 267 c. 3b; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4 e éd. 2014, § 26 n. 11; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e éd. 2016, n. 396 ss; JAB 2010 p. 1 c. 3.1). L'art. 96 LEtr/LEI stipule qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (voir à cet égard JAB 2015 p. 105 c. 2.2, 2013 p. 73 c. 3.1, 2010 p. 481 c. 6.1). En cas de recours, le TA, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'instance précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si cette dernière s'est tenue aux principes généraux du droit applicables dans ce contexte et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Dans ce contexte, il appartient en premier lieu à la personne recourante d'établir concrètement en quoi la décision (et la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 janvier 2021, 100.2020.143, page 14 décision sur recours) contesté(e)s ne tien(nen)t pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2015 p. 105 c. 2.2, 2013 p. 73 c. 3.3; VGE 2018/49 du 18 septembre 2018 c. 5.1). Dans les cas d'octroi d'autorisations d'après le pouvoir d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à éviter les cas individuels d'une extrême gravité (JAB 2013 p. 73 c. 3.4). Est déterminant à cet égard, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en corrélation avec l'art. 31 al. 1 let. a-g de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). D'après cette dernière disposition (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 et applicable en l'espèce, voir ci-dessus c. 2), lors de l'appréciation de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). En vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les autorités de police des étrangers examinent sévèrement la réalisation de ces conditions (JAB 2016 p. 369 c. 3.3, 2013 p. 73 c. 3.4; VGE 2018/49 précité c. 5.1). 5.2En l'espèce, dans la décision sur recours du 2 avril 2020, la DSE a exposé en détail les motifs l'ayant amenée à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante n° 2 en vertu de son pouvoir d'appréciation, compte tenu d'une pesée des intérêts entre l'intérêt public à une politique d'immigration restrictive et l'intérêt privé de la recourante n° 2 à demeurer en Suisse. Au vu des circonstances du cas d'espèce telles qu'elles ressortent du dossier et ont été résumées ci-dessus, la Cour de céans ne peut que se rallier aux considérations de l'instance précédente. On se contentera ici de souligner que la présence en Suisse de la recourante n° 2 au-delà du 27 novembre 2018 (échéance de son visa "Schengen") n'a jamais été dûment autorisée; de ce fait, elle ne peut se prévaloir de son intégration, même si elle est parvenue à poursuivre sa scolarité au sein d'une classe gymnasiale et entend se présenter aux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 janvier 2021, 100.2020.143, page 15 examens de maturité en juin 2022 (attestation du Gymnase français de E.________ du 4 août 2020, dos. rec. 14). En outre, elle dépend (au moins partiellement) des prestations d'aide sociale versées à sa mère pour son entretien. Par ailleurs, un renvoi vers la Tunisie apparaît exigible, dans la mesure où elle y a vécu les 16 premières années de sa vie, alors qu'elle n'est en Suisse que depuis deux ans, et qu'étant désormais majeure, rien n'indique qu'elle ne puisse pas être en mesure de vivre dans son pays d'origine et d'y faire preuve d'indépendance en y trouvant un emploi et en y poursuivant ses études. Bien plus, eu égard à l'état de santé et à la situation sociale difficiles de sa grand-mère, il est permis de penser que sa présence dans son pays d'origine pourrait constituer un grand soutien pour cette dernière. A l'instar de ce que l'autorité précédente a considéré, il y a dès lors lieu de reconnaître que la recourante n° 2 est raisonnablement en mesure de s'y réintégrer. En outre, comme la DSE l'indique à juste titre, compte tenu de la jurisprudence en la matière, le fait que la recourante n° 2 doive se réintégrer en Tunisie dans un environnement économique moins favorable et des conditions de vie plus difficiles qu'en Suisse ne saurait représenter un argument suffisant, car cet aspect concerne l'ensemble de la population du pays en question. Le simple fait que la personne étrangère concernée doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 c. 3.4, 2C_204/2014 du 5 mai 2014 c. 7.1; ATFA 2018 VII/3 du 3 mai 2018 c. 5.2). 5.3Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en n'accordant pas à la recourante n° 2 une autorisation de séjour sur cette base. A cet égard, les motifs de la DSE sont pleinement convaincants et il peut y être renvoyé. 6. 6.1Les recourantes contestent encore le refus de la DSE de conclure une convention d'intégration avec la recourante n° 2. Elles estiment que ce
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 janvier 2021, 100.2020.143, page 16 refus constitue une violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 Cst., car une telle convention lui aurait permis de travailler au sein d'une association et de rechercher encore un autre travail à temps partiel pour participer à l'autonomie financière de sa mère et de son beau-père. Elles allèguent que la conclusion de cette convention représenterait une mesure plus douce que le refus d'une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse. 6.2L'art. 33 al. 5 LEI dispose que l'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration définis à l'art. 58a LEI, à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). 6.3Comme les recourantes le relèvent à juste titre, l'art. 33 al. 5 LEI est entré en vigueur le 1 er janvier 2019, soit après le dépôt de la demande de regroupement familial faisant l'objet de la présente procédure. La question de son application dans le cas d'espèce peut néanmoins demeurer ouverte, car les recourantes omettent d'observer que du point de vue de la systématique de la loi, l'art. 33 se trouve dans le chapitre 6 de la LEI, consacré à la réglementation du séjour dans le cadre d'une autorisation de séjour dont les conditions d'admission, stipulées quant à elles au chapitre 5 de la LEI, doivent être remplies au préalable, ou auxquelles il doit être possible de déroger au sens de l'art. 30 LEI. Or comme on l'a vu, tel n'est précisément pas le cas en l'occurrence. Dans cette mesure, l'éventualité de la conclusion d'une convention d'intégration au sens de l'art. 33 al. 5 LEI n'entre d'emblée pas en ligne de compte dans le cas d'espèce; il ne saurait dès lors être question d'une violation du droit d'être entendue de la recourante n° 2, qui aurait été commise par la DSE dans le refus de conclure une telle convention. 7. 7.1Les recourantes font enfin valoir une violation du principe de l'égalité de traitement, dans le sens où la recourante n° 1, qui parle deux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 janvier 2021, 100.2020.143, page 17 langues nationales, a effectué des formations, des stages et des recherches d'emploi et a toujours collaboré avec les services sociaux pour arriver à réaliser une autonomie financière, aurait été traitée comme une personne qui ne fait aucun effort pour sortir de la dépendance à l'aide sociale. Elles se réfèrent à un arrêt du 24 juillet 2013 du Tribunal administratif fédéral (TAF, E-1339/2010) dans lequel ce dernier avait admis le droit au regroupement familial d'un étranger admis à titre provisoire en Suisse avec son épouse et ses trois enfants sur la base de l'art. 85 al. 7 LEtr, d'une teneur identique à l'art. 44 LEtr applicable en l'espèce, alors que l'autorité précédente l'avait refusé en considérant que l'intéressé ne disposait pas d'un logement approprié et était dépendant de l'aide sociale. 7.2Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 c. 6.1 p. 213 et les références). 7.3Cela étant, c'est à tort que les recourantes invoquent une similitude avec l'état de fait qui prévalait dans l'arrêt précité du TAF du 24 juillet 2013. En effet, l'intéressé, ressortissant afghan dont la demande d'asile avait été rejetée, était gravement atteint dans sa santé, ayant été amputé des deux jambes, raison pour laquelle il n'avait jamais été en mesure d'acquérir une indépendance financière malgré avoir entrepris tout ce qui lui était possible dans ce but, comme le TAF l'a reconnu (TAF E-1339/2010 c. 5.3.2.1 in fine). Le TAF a considéré dans ce cas qu'en vertu de ces circonstances, l'intérêt privé du recourant au regroupement familial avec son épouse et ses enfants prévalait par rapport à l'intérêt public de préserver les institutions d'aide sociale, dans la mesure où compte tenu de son handicap, la vie en commun du recourant - chez qui un syndrome de stress post- traumatique et une dépression de gravité moyenne ont été diagnostiqués en plus de ses graves atteintes à la santé somatiques - avec sa famille et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 janvier 2021, 100.2020.143, page 18 l'amélioration de sa situation sociale pourrait amener une amélioration de son état de santé psychique. Le TAF a néanmoins aussi expressément souligné qu'il s'agissait là d'un ensemble de circonstances très particulier, dans le cadre duquel un refus de regroupement familial fondé sur l'art. 85 al. 7 LEtr aurait des conséquences disproportionnées par rapport à l'intérêt privé du recourant à vivre avec sa famille, celui-ci ne pouvant être renvoyé dans son pays d'origine (TAF E-1339/2010 c. 5.3.3.3 et 5.3.4). Or en l'espèce, la situation des recourantes est fondamentalement différente. En effet, ni la recourante n° 1, ni sa fille ne sont en mauvaise santé; par ailleurs, elles sont toutes les deux libres de retourner dans leur pays d'origine en tout temps et d'y avoir des relations familiales sans limitations. Enfin, la recourante n° 2 est maintenant majeure et il apparaît exigible de sa part qu'elle fasse preuve d'une certaine indépendance pour subvenir à ses besoins. En conséquence, les recourantes ne peuvent sérieusement arguer une inégalité de traitement par rapport aux protagonistes en présence dans l'arrêt du TAF précité. 7.4Il en va par ailleurs de même, s'agissant de l'égalité de traitement, par rapport à l'état de fait à la base d'un autre arrêt rendu par le TAF le 26 juin 2020 (TFA F-6128/2018), également invoqué par les recourantes dans leur courrier du 12 octobre 2020. Se référant audit arrêt, les recourantes voudraient qu'au lieu de se voir refuser l'autorisation de séjour pour regroupement familial de la recourante n° 2, l'autorisation de séjour lui soit accordée sous réserve d'un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr/LEI, à l'instar de l'issue du jugement du TAF précité. Cette disposition prévoit que lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. Dans ledit arrêt (c. 8.1), le TAF a considéré que bien que l'art. 96 al. 2 LEtr/LEI, traitant entre autres des avertissements, évoque une mesure et semble donc viser avant tout les situations de révocation et de non-renouvellement de permis de séjour, cette disposition permet également, selon l'interprétation téléologique retenue, de prononcer un avertissement à l'égard de la personne intéressée dans le contexte de l'octroi d'une telle autorisation (OLIVIER BIGLER/YANNICK BUSSY dans: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr],
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 janvier 2021, 100.2020.143, page 19 2017, n° 42 ad art. 96 LEtr; arrêts du TAF F-1192/2018 du 6 janvier 2020 c. 7 et F-7344/2017 du 24 septembre 2019 c. 6.3.3). Ce faisant, les recourantes perdent de vue que dans l'arrêt invoqué, le TAF avait octroyé à l'intéressé sur la base de la protection de son droit au mariage, découlant de l'art. 8 CEDH, une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage, assortie d'un avertissement formel en vertu de l'art. 96 al. 2 LEtr/LEI en ce sens qu'il lui incombait de démontrer, dès son mariage et après le probable octroi de l'autorisation de séjour, des efforts d'intégration sérieux au niveau professionnel. Le TAF avait donc tout d'abord reconnu le droit du recourant d'invoquer l'art. 8 CEDH, les conditions en étant remplies. La situation s'avère donc fondamentalement différente de celle de la recourante n° 2 qui, comme on l'a vu (c. 4.5.2 ci-dessus), ne peut se prévaloir d'un droit au regroupement familial selon les art. 8 CEDH et 13 Cst., contrairement au recourant dans l'arrêt du TAF précité. 8. En conclusion, la recourante n° 2 ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par ailleurs, en ne lui accordant pas une telle autorisation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente, sans faire preuve d'arbitraire ni de violation du principe de proportionnalité, n'a pas outrepassé le pouvoir dont elle dispose. Enfin, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi de la recourante n° 2 s'avérerait impossible, illicite ou inexigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr/LEI). 9. 9.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le délai de départ fixé par la DSE à la recourante n° 2 dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 5 mars 2021 (art. 64d al. 1 LEtr/LEI).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 janvier 2021, 100.2020.143, page 20 Ainsi que cela découle de ce qui précède, le présent recours de droit administratif s'avère manifestement infondé. La Cour statue donc dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 9.2Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'000.-, sont mis à la charge des recourantes (art. 108 al. 1 LPJA) et compensés dans cette mesure avec l'avance de frais versée. Le solde de Fr. 1'000.- de l'avance de frais leur sera restitué après l'entrée en force du présent jugement. 9.3Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourantes, qui n'obtiennent pas gain de cause (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 janvier 2021, 100.2020.143, page 21 Par ces motifs: