Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Bern
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BE_VG_001
Gericht
Be Verwaltungsgericht
Geschaftszahlen
BE_VG_001, 100 2019 81
Entscheidungsdatum
08.07.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

100.2019.81

DEJ/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 8 juillet 2019

Droit administratif

  1. Rolli, juge
  2. Desy, greffier

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM)

Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne

relatif à une décision sur recours de cette dernière du 25 janvier 2019

(non-entrée en matière; demande d'autorisation de séjour/d'établissement)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.81, page 2 En fait: A. A., ressortissant marocain né en 1984, a déposé le 21 septembre 2007 auprès de l'ambassade suisse à C. une demande de visa de longue durée dans le but de venir étudier dans une Haute école spécialisée en Suisse. Il est ainsi entré en Suisse en octobre 2007 et une autorisation de séjour en vue d'accomplir une formation lui a été octroyée, puis prolongée à plusieurs reprises. Neuf années plus tard, la formation toujours inachevée, le Service des migrations du canton de Berne (SEMI) a refusé, par décision du 28 décembre 2016, de prolonger une nouvelle fois l'autorisation de séjour. Le 24 avril 2017, la POM n'est pas entrée en matière, faute de motivation topique et pertinente, sur le recours interjeté par l'intéressé contre la décision précitée, ce qui a été confirmé par jugement du 14 septembre 2017 du Tribunal administratif du canton de Berne (TA; JTA 2017/149). B. Le 12 octobre 2017, le prénommé, représenté par un mandataire professionnel, a déposé auprès du SEMI une demande d'octroi d'autorisation d'établissement, ou subsidiairement une autorisation de séjour. Par décision du 25 octobre 2017, le SEMI a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande précitée. Saisie d'un recours, la POM la rejeté dans la mesure de sa recevabilité par décision sur recours du 25 janvier 2019. C. Le 26 février 2019, le prénommé, représenté par un mandataire professionnel, a porté sa cause devant le TA, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision sur recours précitée et au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.81, page 3 renvoi de la cause à la POM pour nouvelle décision sur le fond dans le sens des considérants. Le 4 avril 2019, la POM a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le mandataire du recourant a fait parvenir sa note d'honoraires le 25 avril 2019. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours attaquée représente l'objet de la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 al. 1 LPJA); il est dès lors recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.3En l'espèce, le SEMI n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant, au motif de l'absence de modification significative de l'état de fait depuis la dernière

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.81, page 4 décision matérielle examinant la situation du recourant; il a ainsi nié l'existence d'un motif de révision de cette décision (voir art. 56 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 15.21]). Dans la décision sur recours, la POM a déclaré irrecevables les conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement, motif donné que ces éléments n'avaient pas été examinés par le SEMI et sortaient de l'objet de la contestation, qui ne pouvait porter que sur la question (formelle) de l'entrée en matière (décision attaquée ch. II. 1. d.). En l'occurrence, en ce qui concerne la procédure devant le TA, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la POM afin qu'elle rende une décision sur le fond. En soi, si le TA devait admettre le recours et considérer qu'il y a lieu d'entrer en matière sur la nouvelle demande déposée par le recourant, il est vrai qu'il appartiendrait bien davantage au SEMI de se prononcer en première instance sur la question matérielle d'une éventuelle autorisation de séjour ou d'établissement à accorder au recourant, faute de quoi le recourant pourrait être privé d'une instance. Au vu du sort de la présente procédure, la question de la recevabilité de la conclusion visant à un renvoi de la cause à la POM pour un examen matériel peut toutefois demeurer indécise. 1.4Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 1.5Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 let. c et 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.81, page 5 2. 2.1 2.1.1 Dans la décision sur recours contestée, la POM a confirmé la décision de non-entrée en matière du SEMI du 25 octobre 2017 sur la nouvelle demande d'autorisation de séjour déposée le 12 octobre 2017 par le recourant. La POM a précisé qu'en présence d'une décision d'une autorité de justice administrative entrée en force, les conditions de révision de procédure prévues à l'art. 56 LPJA s'appliquaient également aux demandes de réexamen portant sur un refus d'octroyer une autorisation de séjour. A l'examen du cas d'espèce, la POM a considéré en substance que le recourant n'avançait aucun élément nouveau permettant de conclure à un changement de sa situation qui soit pertinent pour l'évaluation des faits déterminants et, donc, à même de justifier un examen matériel des conditions d'une autorisation de séjour ou d'établissement. La POM a également considéré que le fait qu'il s'agisse d'un autre fondement de l'autorisation de séjour, reposant désormais sur un éventuel cas de rigueur en lieu et place de l'accomplissement d'une formation, ne changeait en rien ce qui précède. 2.1.2 Le recourant fait quant à lui valoir qu'au vu du nouveau motif de la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement requise, à savoir l'existence d'un cas de rigueur, les autorités précédentes étaient tenues d'entrer en matière et ne pouvaient retenir que l'état de fait n'avait pas évolué depuis la dernière décision matérielle prononcée. En tout état de cause, il fait également valoir que sa situation personnelle a évolué de façon significative depuis la dernière décision matérielle lui refusant un droit de séjour en Suisse. 2.2Les faits pertinents et le déroulement de la présente procédure peuvent être résumés comme suit. 2.2.1 Le recourant est entré en Suisse le 24 octobre 2007 et une autorisation de séjour en vue d'une formation lui a été délivrée dans la foulée. L'objectif était de suivre une formation en informatique auprès de la Haute école D.________. L'autorisation de séjour a été prolongée à plusieurs reprises, puis, par décision du 28 décembre 2016, le SEMI a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.81, page 6 refusé de la prolonger une fois encore au motif que les études avaient duré plus de huit ans, sans l'obtention d'un diplôme et que les besoins financiers du recourant n'étaient pas garantis (voir dossier [dos.] SEMI 183-191). Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par la POM le 24 avril 2017, faute de motivation suffisante du recours, puis le TA a confirmé cette décision par jugement du juge unique du 14 septembre 2017 (JTA 2017/149). 2.2.2 Le 12 octobre 2017, le recourant a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'établissement, subsidiairement de séjour, en exposant que l'octroi d'une telle autorisation se justifiait particulièrement sous l'angle du cas de rigueur. Il expliquait à l'appui de sa demande, d'une part, que ses études avaient pris davantage de temps que prévu en raison des soins qu'il avait prodigués à sa garante, chez laquelle il logeait et, d'autre part, qu'il était bien intégré en Suisse et ne pouvait envisager de retourner au Maroc. Dans sa décision du 25 octobre 2017, le SEMI a examiné la nouvelle demande déposée par le recourant sous l'angle de la révision (voir art. 56 LPJA) de la dernière décision entrée en force (à savoir la décision rendue par lui-même le 28 décembre 2016 et refusant une nouvelle prolongation de l'autorisation de séjour en vue d'accomplir une formation) et a retenu que la situation de fait était identique; il a ainsi refusé d'entrer en matière sur la demande déposée par le recourant (voir dos. SEMI 265-269). 2.2.3 Saisie d'un recours contre la décision d'irrecevabilité susmentionnée, la POM l'a confirmée par décision sur recours du 25 janvier 2019. En substance, elle a retenu que la situation de fait n'avait pas évolué depuis la dernière décision matérielle rendue en décembre 2016 et entrée en force. La POM a ensuite précisé que la nouvelle demande déposée par le recourant reposait sur un autre fondement juridique, à savoir l'existence d'un cas de rigueur (voir art. 30 al. 1 let. b LEtr en lieu et place d'une autorisation de séjour accordée en vue d'étudier en Suisse [art. 27 LEtr]). Pour autant, selon elle, l'examen de la proportionnalité requis lors de l'invocation d'un cas de rigueur a, selon la POM, déjà été mené, implicitement, par le SEMI en décembre 2016 lors de l'examen de la prolongation de l'autorisation de séjour pour effectuer des études. Dans ces circonstances, la POM a considéré que c'est à raison que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.81, page 7 le SEMI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande déposée par le recourant. Au surplus, elle a également procédé, à bien plaire, à un examen détaillé des conditions nécessaires à la reconnaissance d'un cas de rigueur, pour arriver à la conclusion qu'elles n'étaient pas réalisées en l'espèce. 2.3Au 1 er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a subi une révision partielle. Dès cette date, elle s'intitule loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Certaines dispositions ont été révisées ou introduites à cette occasion. Il en va de même de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.01). La présente procédure (demande effectuée en octobre 2017) a été introduite avant l'entrée en vigueur de ces modifications, de sorte que, faute de disposition transitoire spécialement prévue à cette occasion, l'ancien droit matériel de la LEtr et l'OASA reste applicable (art. 126 al. 1 LEI ou LEtr, voir en particulier arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_381/2018 du 29 novembre 2018 c. 5.2.1). Dans la mesure où le présent jugement se réfère à la LEI (nouvelle dénomination), il se rapporte dès lors au contenu de la loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (selon la LEtr). 3. Par décision entrée en force du 28 décembre 2016, le SEMI a refusé de prolonger son autorisation de séjour en vue d'une formation. Il s'agit ainsi d'examiner s'il y a lieu d'entrer en matière sur la nouvelle demande déposée par le recourant en octobre 2017, sachant qu'elle repose sur une base juridique différente, à savoir un cas individuel d'une extrême gravité. 3.1 3.1.1 D'une part, une décision (ou une décision sur recours) entrée en force, frappée d'une erreur originelle, peut faire l'objet d'une demande de révision auprès de l'autorité qui a statué aux conditions des art. 56 et 95 LPJA (MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2011, p. 123; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 56 LPJA n. 3 et 4). Dans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.81, page 8 ce type de procédure, les circonstances nouvelles intervenues postérieurement à la décision attaquée ne peuvent pas être invoquées (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 438). D'autre part, l'autorité administrative est tenue de se saisir d'une nouvelle demande (ou demande de réexamen) si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise (obligation de se saisir d'une demande de réexamen déduite de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale [aCst] en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 et de l'art. 29 Cst; ATF 136 II 177 c. 2.1 et références; TF 2C_38/2008 du 2 mai 2008 c. 3.1 et 2A.180/2000 du 14 août 2000 c. 4a; MERKLI/ AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 56 n. 3 et 19 ss). Le réexamen de décisions administratives passées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 c. 2.1; TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 c. 3.1). Les motifs invoqués à l'appui d'un réexamen doivent être importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation et, donc, à entraîner une modification en faveur du justiciable de la décision dont il a demandé le réexamen. En d'autres termes, il est nécessaire que le fait nouveau ou la modification des circonstances soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (TAF C-5867/2009 du 15 avril 2011 c. 2.2 et les références citées). 3.1.2 En l'occurrence, on peine à discerner une modification significative des circonstances depuis l'état de fait retenu dans la décision du SEMI du 28 décembre 2016. Tout d'abord, quand bien même le recourant prétend que sa situation de fait a évolué, il n'expose pas véritablement et précisément en quoi la décision attaquée serait fausse lorsqu'elle considère, à l'instar du SEMI, que les informations présentées par le recourant sont identiques à celles déjà données en 2016 à l'appui de sa demande de prolongation de l'autorisation de séjour en vue d'accomplir une formation. En tout état de cause, l'élément principal invoqué par le recourant, à savoir les soins apportés depuis 2013 et jusqu'en avril 2016 à sa garante, qui le soutenait financièrement, chez laquelle il logeait et qui a souffert de graves problèmes de santé, a été examiné en détail dans la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.81, page 9 décision matérielle rendue en décembre 2016, décision intervenue après le décès de la garante prénommée en avril 2016. Quant aux atteintes à la santé alléguées, notamment des migraines (voir la PJ 6 du recours), elles ne constituent à l'évidence pas non plus une modification significative des circonstances. S'agissant de l'écoulement du temps en Suisse et de la durée du séjour du recourant dans ce pays, il faut relever que son autorisation de séjour en vue d'acquérir une formation est échue depuis le 23 octobre 2015; depuis cette date, la présence du recourant en Suisse n'est que tolérée en raison des multiples procédures de recours; il ne s'agit ainsi nullement d'un fait nouveau. 3.1.3 Il ressort de ce qui précède que la situation du recourant telle qu'elle se présente actuellement ne se distingue pas de l'état de fait prévalant en décembre 2016, date de la dernière décision matérielle rendue concernant le recourant. Elle ne saurait dès lors justifier un nouvel examen de cette décision et le recourant ne peut se prévaloir non plus de faits ou moyens de preuve alors inconnus pouvant conduire à une révision de ladite décision. 3.2 Le recourant fait ensuite – et surtout – valoir que sa nouvelle demande de permis d'établissement (ou de séjour) en Suisse repose sur une autre base juridique, à savoir un cas individuel d'extrême gravité. 3.2.1 Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (identique à la version en vigueur dans la nouvelle LEI), il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) pour prendre en considération les cas individuels d'une extrême gravité ou des intérêts publics majeurs (voir JAB 2013 p. 73 c. 3.4, 2010 p. 1 c. 3.4; VGE 2013/189 du 16 décembre 2013 c. 3.2). Lors de cette appréciation, il y a en particulier lieu de tenir compte de l'intégration, du respect de l'ordre juridique, des relations familiales, de la situation financière ainsi que de la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans le pays d'origine (art. 31 al. 1 let. a à g OASA). On peut recourir à la pratique relative à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 p. 1791) pour concrétiser la notion de cas de rigueur (ATF 136 I 254 c. 5.3.1). D'après cette pratique, on est en présence

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.81, page 10 d'un cas de rigueur lorsque la personne étrangère se trouve dans une situation de détresse personnelle. En d'autres termes, ses conditions d'existence, rapportées au sort ordinaire d'autres étrangers confrontés à une situation de vie comparable, doivent être mises en cause de manière accrue et le refus d'admettre une exception lui occasionner un préjudice important. En considération de l'intérêt public à une politique restrictive d'immigration, les autorités compétentes en la matière peuvent contrôler strictement les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur (voir ATF 137 II 1 c. 4.1; JAB 2013 p. 73 c. 3.4 avec références citées, 2011 p. 193 c. 6.1.3, 2010 p. 1 c. 3.4). Une présence prolongée et une bonne intégration, de même qu'un comportement irréprochable, ne fondent à eux seuls pas un cas de rigueur personnel (ATF 130 II 39 c. 3). Selon la jurisprudence, une durée de séjour d'au minimum 10 ans peut en revanche fonder un cas de rigueur, si l'on est en présence d'un comportement irréprochable, d'une indépendance financière, ainsi que d'une bonne intégration sociale et professionnelle (voir ATF 124 II 110 c. 3; JAB 2011 p. 193 c. 6.2.4; pour tout ce qui précède: VGE 2013/407 du 23 septembre 2014 c. 3.2 avec autres références citées). Selon l'art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n'a pas pu participer à la vie économique ou acquérir une formation en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de la situation financière. 3.2.2 A titre liminaire, il faut relever que dans le cadre de la procédure visant la prolongation de son autorisation de séjour en vue d'acquérir une formation, le recourant n'a jamais fait valoir l'existence de circonstances personnelles d'une extrême gravité justifiant la continuation de son séjour en Suisse, ou même l'impossibilité de son renvoi au Maroc. Au contraire, il a encore précisé dans le cadre de la procédure de recours contre la décision précitée qu'il entendait retourner dans son pays une fois ses études terminées, allant jusqu'à préciser qu'il a, au Maroc, hérité d'un terrain qu'il devra gérer (voir p. 9 du complément au recours adressé à la POM le 30 mars 2017 au dos. SEMI 219-230). Dans ces circonstances, il est permis de douter de la pertinence de la démarche du recourant et de la nouvelle demande de permis d'établissement (ou de séjour) déposée en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.81, page 11 octobre 2017; la situation de fait n'ayant pas évolué, la question du cas individuel d'extrême gravité aurait déjà pu être invoquée au moment de la prolongation de l'autorisation de séjour en vue d'acquérir une formation. La nouvelle demande d'autorisation de séjour déposée en octobre 2017 s'avère ainsi en contradiction totale avec la promesse du recourant, réitérée à plusieurs reprises, de retourner dans son pays au terme de sa formation. Avant d'en examiner les conditions légales, il est ainsi permis de douter du bien-fondé de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité. 3.2.3 Le SEMI a procédé – implicitement et de façon minime il est vrai – à l'examen de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) dans sa décision matérielle de décembre 2016. Ainsi que la POM l'a rappelé dans la décision dont est recours (ch. II. 6. a et b), en refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour étude au sens de l'art. 27 LEtr, le SEMI a vérifié le respect du principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 96 LEtr, dont les critères sont en substance les mêmes que ceux du cas de rigueur énoncés à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (voir VGE 2012/333 du 11 juillet 2013, dont les circonstances de fait sont quasiment identiques à celles de la présente procédure, à savoir le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour en invoquant un cas de rigueur après un refus de prolongation de l'autorisation de séjour entré en force). Dans un souci de complétude, mais également parce que l'examen auquel a procédé le SEMI était minime, la POM a examiné avec davantage de précisions les différents arguments présentés par le recourant à l'appui de sa demande de permis de séjour fondée sur un cas de rigueur, pour les écarter d'une façon qui ne porte aucunement à la critique et qui peut ici être pleinement confirmée. Ainsi, dans la mesure où le recourant fonde en partie sa demande de cas de rigueur en invoquant avoir dû interrompre ses études pour s'occuper de sa garante, aujourd'hui décédée, il s'agit de confirmer la position de la POM lorsqu'elle retient que le recourant ne fournit que très peu d'éléments concrets à ce propos, les seuls éléments tangibles étant les déclarations de la personne désirant être le nouveau garant du recourant en Suisse. En tant qu'ils se rapportent directement à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant dans le but d'accomplir des études en Suisse, cet élément a été examiné de façon approfondie et ne se révèle aucunement déterminant dans le cadre de la présente procédure, ne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.81, page 12 pouvant à l'évidence justifier la continuation du séjour en Suisse pour un cas de rigueur ou d'extrême gravité. Certes, le recourant a fourni un certificat médical attestant de ses migraines; pour autant, on peine à discerner une circonstance déterminante pour retenir un cas de rigueur ou d'extrême gravité justifiant le séjour du recourant en Suisse et empêchant son retour au Maroc. Par ailleurs, l'intégration du recourant en Suisse ne saurait être qualifiée de réussie dans la mesure où il ne peut justifier d'aucune formation en Suisse (en particulier, il n'existe que peu d'informations relatives à la période antérieure à l'accident de sa garante intervenu en 2013, soit plusieurs années après son arrivée en Suisse [2007]) et dépend financièrement de tierces personnes. En définitive, admettre l'existence d'un cas de rigueur reviendrait à considérer qu'une personne admise dans le cadre de ses études remplit, de façon quasi systématique, les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité à l'échéance d'un séjour de 10 ans environ. Tel ne peut être le cas. En tout état de cause, l'aide (louable) apportée par le recourant à sa garante, aujourd'hui décédée, peine à justifier d'une part, le temps pris par le recourant pour effectuer sa formation (notamment entre 2007 et 2013, début des soins dispensés) et, d'autre part, l'existence d'un cas de rigueur permettant la continuation du séjour du recourant en Suisse. 3.3Le recourant se prévaut ensuite de la nouvelle jurisprudence fédérale selon laquelle le refus de prolongation de l'autorisation de séjour, à l'issue d'une longue période de résidence en Suisse, peut constituer une atteinte à la vie privée selon l'art. 8 CEDH (voir ATF 144 I 266 du 8 mai 2018). Il ne peut être suivi pour deux raisons. Tout d'abord, le TF retient que c'est à partir d'un séjour légal de dix ans qu'une atteinte à la vie privée peut éventuellement être retenue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recourant étant toléré en Suisse depuis le mois de décembre 2015 en raison des procédures de recours. Son séjour légal et autorisé en Suisse s'avère ainsi inférieur à dix ans (2007-2015). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a souligné l'exigence d'une intégration particulièrement réussie; or, on a déjà relevé que le recourant ne peut justifier d'une intégration économique ou professionnelle réussie (voir ci-avant c. 3.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.81, page 13 3.4Sur la base de ce qui précède, la décision sur recours rendue par la POM s'avère conforme au droit et ne peut être remise en question. 4. Le recours doit ainsi être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, fixés forfaitairement à Fr. 1'500.- (art. 108 al. 1 LPJA) et n'a pas droit à une allocation de dépens (art. 108 al. 3 LPJA a contrario). 5. Dans la mesure où le recourant ne peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour en Suisse et fait valoir une dérogation aux conditions d'admission (voir art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est indiquée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.81, page 14 Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais versée.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R):
  • au mandataire du recourant,
  • à la POM,
  • au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le juge:Le greffier: e.r.: A.-F. Boillat, greffière Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss et 113 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Zitate

Gesetze

14

CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

LEI

LEtr

  • art. 27 LEtr
  • art. 30 LEtr
  • art. 96 LEtr

LPJA

  • art. 4 LPJA
  • art. 15 LPJA
  • art. 56 LPJA
  • art. 79 LPJA
  • art. 81 LPJA
  • art. 95 LPJA
  • art. 108 LPJA

OASA

Gerichtsentscheide

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