Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Bern
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BE_VG_001
Gericht
Be Verwaltungsgericht
Geschaftszahlen
BE_VG_001, 100 2019 308
Entscheidungsdatum
01.04.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

100.2019.308

réf. 2015.GEF.15

BOA/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 1

er

avril 2021

Droit administratif

  1. Rolli, président,
  2. Stohner et C. Tissot, Juges

A.-F. Boillat, greffière

République et Canton de Neuchâtel

agissant par le Département de l'économie et de l'action sociale

par l'Office cantonal de l'aide sociale

Espace de l'Europe 2, Case postale 752, 2000 Neuchâtel

recourant

contre

Canton de Berne

agissant par la Direction de la santé, des affaires sociales et de

l'intégration, Office juridique

Rathausgasse 1, Case postale, 3000 Berne 8

intimé

relatif au remboursement de prestations d'aide sociale, "décision de rejet"

de l'Office des affaires sociales du 12 août 2019 (domicile d’assistance,

aide matérielle)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2019.308, page 2 En fait: A. A.________ a été soutenu financièrement par le Service d’action sociale de B.________ pendant une première période, allant de février 2014 à octobre 2015. En décembre 2014, le Service d’action sociale de B.________ a été informé que A.________ avait quitté la commune de B.________ depuis le 31 décembre 2013 à dessein de s’établir sur la commune de C.________ (NE), commune dans laquelle A.________ loue depuis avril 2013 une caravane dans le Camping "D.". La commune de C. ayant refusé la domiciliation de A., ce dernier a alors déposé ses papiers à E. en janvier 2015, en donnant comme adresse officielle celle de sa mère. Après une période d'activité entre novembre 2015 et juillet 2016, A.________ a à nouveau perçu, depuis août 2016, des prestations d'aide sociale. Invitée à réitérées reprises, entre mars et juillet 2017, à reconsidérer son refus d’accepter la domiciliation de A., la commune de C. a statué formellement son refus dans une décision du 9 octobre 2017, laquelle a été communiquée par A.________ au Service d’action sociale de B.________ le 14 février 2018. Par décision du 15 février 2018, le Service d’action sociale de B.________ a informé A.________ qu’elle fermerait son dossier d’aide sociale au 30 avril 2018 en lui accordant un délai jusqu’à cette date pour régulariser sa situation d'un point de vue administratif. A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Préfecture de F.________, laquelle, par ordonnance du 1 er

juin 2018, a invité le Service d’action sociale de B.________ à annuler sa décision du 15 février 2018 et à saisir, jusqu’au 18 juin 2018, l’Office de l’intégration et de l’action sociale (OIAS; jusqu’au 31 décembre 2019 Office des affaires sociales du canton de Berne [OAS]), en tant qu’Office compétent pour l’exécution de l’aide sociale cantonale, intercantonale et internationale. Suite à différents échanges entre les autorités d’aide sociale compétentes des cantons de Berne et Neuchâtel, une inspection sociale visant à clarifier la situation de logement (lieu de vie) de A.________ a été ordonnée par le Service d’action sociale de B.________ (rapport final d’inspection sociale du canton de Berne du 25 janvier 2019 se rapportant à une période d’inspection allant du 26 juillet 2018 au 25 janvier 2019). En

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2019.308, page 3 mars 2019, A.________ a également été entendu par le Service d’action sociale de B.. B. Sur la base des informations collectées, le canton de Berne, par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI; jusqu’au 31 décembre 2019 Direction de la Santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne [SAP]) par l’OIAS, a adressé, le 3 avril 2019, à la République et Canton de Neuchâtel, par le Département de l’économie et de l’action sociale (DEAS), service de l'action sociale (ODAS), une demande de rectification du domicile d’assistance de A., et à ce que celui-ci soit fixé, à tout le moins pour la période allant du 3 février 2014 au 11 décembre 2017, dans le canton de Neuchâtel, et, partant, à ce que ce dernier lui rembourse les montants d’aide sociale versés durant la période concernée (de Fr. 61'173.40). Par courrier du 3 mai 2019 intitulé "Opposition à la demande de rectification selon l’art. 28 LAS", l’ODAS a rejeté la demande de rectification du domicile d’assistance déposée par le canton de Berne. C. Par décision formelle du 12 août 2019, le canton de Berne, par l’OIAS, a rejeté l’opposition du 3 mai 2019 précitée et statué que le lieu de vie de A.________ entre février 2014 et décembre 2017 se trouvait à C., commune à laquelle revenait donc la compétence d’assister A. et impliquant dès lors le remboursement par le canton de Neuchâtel des dépenses d’aide matérielle versées par le canton de Berne (de Fr. 61'173.40) durant la période précitée. D. Par acte daté du 12 septembre 2019, l’ODAS a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision précitée, en concluant à ce que le domicile d’assistance de A.________ pour la période

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2019.308, page 4 concernée soit fixé dans le canton de Berne, et à ce que les prestations d’aide sociale versées par le canton de Berne durant ce laps de temps restent à la charge de ce dernier. Dans son mémoire de réponse du 15 novembre 2019, la DSSI a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. Les parties ont répliqué et dupliqué les 24 janvier et 28 février 2020, maintenant en substance leurs précédents allégués. Sur requête du Juge instructeur (ordonnance du 2 avril 2020), le DSSI a précisé certains points dans une prise de position datée du 29 avril 2020. Bien qu’invitées à présenter leurs (éventuelles) observations finales sur l’ensemble de la procédure (ordonnance du Juge instructeur du 5 mai 2020), les parties y ont renoncé (courriers des 19 et 26 mai 2020). En droit: 1. 1.1L’art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d’assistance [LAS, RS 851.1]) prescrit que la décision de rejet (à l’opposition du canton requis) du canton requérant la rectification de domicile d’une personne dans le besoin peut être contestée dans les 30 jours auprès de l’autorité judiciaire compétente du canton de l'autorité qui a statué. Dans le canton de Berne, le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA, RSB 155.21). La décision du 12 août 2019 litigieuse intitulée "Décision de rejet à l’opposition à la demande de rectification du domicile d’assistance" ressortit incontesta- blement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n’étant réalisée, le TA est ainsi compétent, comme seule et unique instance de recours, pour connaître du présent litige.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2019.308, page 5 1.2Le canton recourant, agissant par le DEAS, par l’ODAS, a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement atteint (dans ses intérêts patrimoniaux) par la décision de rejet litigieuse et a par conséquent un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté de plus, en temps utile, dans les formes prescrites, par des représentants pouvant justifier de leurs pouvoirs de signature, le recours est recevable (art. 15 al. 5, 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3L’objet de la contestation consiste dans la décision de rejet du 12 août 2019 de l'OIAS au refus (formellement: opposition) de l’intimé de rectifier le domicile d’assistance de A.. L’objet du litige, quant à lui, défini par les conclusions formelles du recourant, vise implicitement (dans la mesure où le recourant conclut à la rectification du domicile d’assistance de A.) à l’annulation de la décision de l'OIAS du 12 août 2019 et à ce que le domicile de A.________ soit fixé dans le canton de Berne (au lieu du canton de Neuchâtel comme l’a décidé l’intimé) avec pour conséquence que les montants d’aide sociale versés par les autorités bernoises, entre le 3 février 2014 et le 11 décembre 2017, restent pleinement à leur charge. 1.4La valeur litigieuse étant manifestement supérieure à Fr. 20'000.-, la cause est de la compétence de la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c, 56 al. 1 et 57 al. 1 a contrario de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5Le pouvoir d’examen du TA porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA). 2. 2.1Dans un premier grief de nature formel, le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu dans la mesure où l’intimé ne lui a transmis le rapport final du service de l’inspection sociale du canton de Berne daté du 25 janvier 2019 que tardivement, à savoir simultanément et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2019.308, page 6 à l’appui de sa requête de rectification de domicile datée du 3 avril 2019, de surcroît dans une version incomplète, le privant ainsi d’informations capitales qui lui auraient permis de se déterminer en toute connaissance de cause. 2.2La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, qui est prévu à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et, au niveau du droit cantonal, à l'art. 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) ainsi qu'aux art. 21 ss LPJA, le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment d’un administré, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (voir notamment: ATF 127 I 54 c. 2b et la jurisprudence citée). 2.3Il est admis, en effet, que l'intimé a transmis au recourant le rapport final d'inspection sociale daté du 25 janvier 2019 simultanément à sa demande de rectification de domicile, déposée le 3 avril 2019. S'il est vrai que le recourant a fait part de ses regrets quant à l'absence d'échanges de vues depuis la rédaction du rapport d'inspection jusqu'à la requête de rectification de domicile, il n'en demeure pas moins qu'il n'a nullement évoqué, à réception des documents en question, la nécessité d’administrer d’autres moyens de preuve à dessein de déterminer le lieu de vie de A.________. Le recourant a de surcroît motivé son opposition du 3 mai 2019 en faisant référence au rapport d'inspection sociale du 25 janvier 2019. Quant au caractère lacunaire du document en question, le TA relève tout d'abord que le fait que ledit rapport avait été transmis dans une version écourtée était aisément reconnaissable. En effet, tant la consultation des annexes transmises par l'intimé à l'appui de sa requête du 3 avril 2019 (annexe 2 intitulée: Extraits du rapport final d'inspection sociale) que la numérotation (incomplète) des pages (il s'agit d'un document de 7 pages avec des pages manquantes) du rapport d'inspection sociale ou encore le fait que l'inspecteur a décrit les méthodes de surveillance utilisées en p. 1 (ch. 5.1 à 5.10) sans que les constatations y relatives ne figurent au rapport, laissaient aisément inférer que le rapport d'inspection sociale

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2019.308, page 7 n'avait pas été transmis en intégralité, cette situation n'ayant visiblement nullement dérangé le recourant qui, à ce moment-là déjà, avait tout le loisir de s’insurger contre une telle manière de procéder, que celle-ci soit fondée (pour des questions de protection des données) ou non. Quant au fait que des informations capitales lui auraient été dissimulées de par l'impossibilité d'avoir pu consulter en intégralité le rapport d'inspection sociale, là encore, le recourant se méprend. En effet, l'ODAS connaissait les raisons pour lesquelles la commune de C.________ avait refusé la demande de domiciliation de A.________ (sa caravane ne bénéficiant pas des raccordements nécessaires), comme le démontrent les explications données par l’intimé dans son courrier du 3 juillet 2018 adressé au recourant, auquel il a joint en annexe également deux courriers de la commune de C.________ des 16 mars et 6 juin 2017 adressés successivement au Service d’action sociale de B.________ et à A.. Enfin, le fait que A. aurait perçu un héritage, élément capital aux yeux de l'ODAS (de quelques milliers de francs, cf. p. 6 rapport d'inspection sociale), dans la mesure où c'est le Service d’action sociale de B.________ qui, pour la période incriminée, a versé des prestations d'aide sociale (dont il a transmis par ailleurs les détails dans la présente procédure d'instruction), il y a tout lieu d’inférer que si un montant d'héritage a effectivement été versé à A.________, il a été pris en considération dans le calcul des montants alloués. De surcroît, le canton tenu au remboursement ne peut pas faire valoir que, selon ses propres prescriptions et principes, le besoin du bénéficiaire n'aurait pas été reconnu ou encore que la prestation n'entre pas (dans la même mesure) dans les tâches de l'aide sociale (art. 2 al. 2 LAS, arrêt TF 8C_209/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.2). Dans ces conditions, il ne saurait être question d’une violation du droit d’être entendu du recourant. De surcroît, et en tout état de cause, même si l'on devait admettre une telle violation (transmission tardive et incomplète de certains documents), il faudrait reconnaître que ce vice aurait en tout cas été réparé par la présente procédure. En effet, le recourant avait de toute évidence connaissance du contenu des pièces invoquées au moment de l'introduction de son recours devant le TA.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2019.308, page 8 3. 3.1Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit, selon l'art. 12 Cst. et l'art. 29 al. 1 ConstC – qui ne va pas au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst. (JAB 2005 p. 400 c. 5.2) – d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. 3.2L’aide sociale étant de la compétence des cantons (cf. c. 3.1), les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile (art. 115 Cst.), la Confédération réglant les exceptions. Afin de pouvoir déterminer le canton de domicile compétent pour assister une personne dans le besoin, le législateur fédéral a adopté la LAS (cf. également c. 1.1). Il s'agit d'une loi sur la compétence et non d'une loi sur l’assistance ou l’aide sociale. La LAS détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse (art. 1 LAS), sans s’immiscer dans la réglementation cantonale à ce sujet. 3.3La conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) a également adopté une notice sur la question de la compétence territoriale dans le domaine intercantonal intitulé "La compétence territoriale dans l'aide sociale". Les normes, notices et recommandations édictées par la CSIAS ont valeur de recommandations à l'intention des autorités sociales des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées. Bien qu'elles ne soient pas en elles-mêmes contraignantes, elles ont contribué à harmoniser la notion de besoin dans l'aide sociale (arrêt TF 8C_444/2019 du 6 février 2020 c. 5.2). C'est également le cas en droit bernois, l'art. 31 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale (LASoc, RSB 860.1) en lien avec l'art. 8 de l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111) déclarant les seules normes CSIAS (et non les notices) comme

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2019.308, page 9 étant contraignantes, pour autant que les dispositions cantonales n'en disposent pas autrement. 4. Il convient d'emblée de délimiter la période visée par l'objet de la contestation, dans la mesure où l'art. 28 al. 3 LAS dispose que le droit de demander une rectification se limite aux prestations d'assistance qui ont été accordées durant les cinq dernières années précédant la demande. 4.1Contrairement à ce qu'allègue l'intimé, la demande (formelle) de rectification du domicile d'assistance de A.________ a été déposée le 3 avril 2019, comme l'atteste sans conteste l'intitulé du courrier de l'intimé "Demande de rectification selon l'art. 28 LAS" (cf. également arrêt TF 2A.714/2006 du 10 juillet 2007 c. 3.1). Le précédent écrit (lettre du 3 juillet 2018) auquel l'intimé a fait référence dans sa prise de position du 29 avril 2020 n'avait trait, quant à lui, qu'à une clarification des compétences, invitant le recourant à un échange de vues. Il ne saurait, partant, être qualifié, formellement, de demande de rectification de domicile au sens de l'art. 28 LAS. 4.2Il en découle que la demande de rectification ne peut porter que sur la période allant du 3 avril 2014 (soit cinq ans avant la demande du 3 avril 2019) au 11 décembre 2017. Par conséquent, le montant total des prestations d'aide sociale dont la prise en charge est contestée doit être calculé sur cette base temporelle. Au vu du détail des versements opérés par le Service d’action sociale de B.________ (montants demeurés incontestés, cf. à ce sujet la pièce jointe annexée au courrier du 29 avril 2020), les prestations d'aide sociale litigieuses se montent à Fr. 56'637.- (soit Fr. 61'173.40 - Fr. 4'536.40).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2019.308, page 10 5. En lien avec la période concernée (avril 2014 à décembre 2017) demeure seule litigieuse la question du domicile d’assistance, celui-ci déterminant le canton compétent pour assister A.________. 5.1Selon l’art. 4 LAS, la personne dans le besoin a son domicile (domicile d’assistance) dans le canton où elle réside avec l’intention de s’y établir. Ce canton est appelé canton de domicile (al. 1). Selon l’al. 2 de cette disposition, le domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée à la police des habitants (...). L’art. 9 LAS prescrit que la personne quittant son canton de domicile perd le domicile d’assistance qu’elle avait jusqu’alors (al. 1). En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants (al. 2). Selon l’art. 12 LAS, il incombe au canton de domicile d’assister les citoyens suisses (al. 1). Lorsque la personne dans le besoin n’a pas de domicile d’assistance, le canton de séjour l’assiste (al. 2). 5.2La jurisprudence a précisé la notion du domicile de droit public (d’assistance) par rapport à celle du droit civil. Il est vrai que les deux domiciles (civil et de droit public) s’appuient sur des notions communes. En effet, l’un et l’autre se fondent sur le lieu de séjour d’une personne avec l’intention de s’y établir. Selon les deux conceptions également, nul ne peut avoir simultanément plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907; CC, RS 210) et la déclaration (ou la non- déclaration) de l’arrivée à la police des habitants, au vu de la jurisprudence, n'est pas déterminante (TF 8C_530/2014 du 7 novembre 2014 c. 3.1). Il n’en demeure pas moins qu’une différence essentielle trouve son fondement à l’art. 24 al. 1 CC. En effet, si, au sens du droit civil, une personne conserve son domicile civil aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (TF 2A.420/1999 du 2 mai 2000 c. 4 let. a), il en va différemment en matière d'assistance. En effet, il est possible que la personne concernée abandonne son domicile d'assistance tout en ne fondant pas un nouveau domicile dans un nouveau canton (nouvelle commune). Dans un tel cas de figure, le canton compétent jusqu'alors en matière d'assistance est considéré comme canton de séjour (art. 11 al. 1

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2019.308, page 11 LAS) et, à ce titre, doit assister la personne dans le besoin (arrêt TF 8C_223/2010 du 5 juillet 2010 c. 3.1). 5.3De jurisprudence constante, le domicile d'une personne se trouve au lieu où elle séjourne avec le dessein d'y rester de façon durable et dont elle a fait le centre de ses relations existentielles. Cette notion comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (TF 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 c. 5.1.1 et la jurisprudence citée). La jurisprudence ne se fonde pas de manière prépondérante sur la volonté interne de l'intéressé. Sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention. A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé. 6. Il apparaît, en l'espèce, que des éléments tangibles et objectifs parlent en faveur d'une présence physique de A.________ à C.. 6.1S'agissant d'abord de la situation du logement de A., il est incontesté que ce dernier loue une caravane située au camping de C.________. 6.1.1 Le TF a eu l'occasion d'examiner la question de la constitution d'un domicile d'assistance d'une personne séjournant dans un mobile-home sis dans un camping. Dans son arrêt TF 2A.420/1999 du 2 mai 2000 c. 6, notre Haute Cour a tout d'abord précisé que la conclusion d'un bail à loyer de durée limitée (en l'occurrence 6 mois) n'était, en tant que tel, pas un obstacle à la constitution d'un domicile d'assistance si la personne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2019.308, page 12 concernée pouvait établir à suffisance que le centre de ses intérêts se situait à l'endroit de séjour choisi, le fait que la personne soutenue ait choisi un mobile-home sur une place de camping n'étant pas déterminant. La notice intitulée "La compétence territoriale dans l'aide sociale" édictée par la CSIAS a également envisagé, sous la rubrique "Situations particulières" (ch. 5.1 p. 7), l'éventualité d'un domicile d'assistance dans un camping. A ce titre, la CSIAS a précisé que le fait de résider dans un camping ne s'opposait pas à ce que ce lieu soit considéré comme domicile d'assistance à la condition que la personne concernée souhaite y rester pour une durée indéterminée et que cette intention soit réalisable, précisant également quant à ce dernier point que tel était le cas si le camping était ouvert toute l'année et que la personne concernée vivait dans une caravane (chauffable) et non pas une tente. 6.1.2 En l'occurrence, le bail à loyer signé par A.________ (contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire faisant l'objet de l'arrêt TF précité où il était question d'un contrat de bail de durée limitée) a été conclu pour une durée indéterminée. Cette situation se distingue d'emblée d'une habitation temporaire, comme le serait par exemple une caravane ou un mobile-home de vacances où la question d'un rattachement territorial, par définition de durée déterminée dans un tel cas de figure, pourrait être plus problématique. Il apparaît, de plus, que l'habitation de A.________ est conforme aux recommandations CSIAS (qui au demeurant vont plus loin que le TF, ce dernier n'ayant pas fait dépendre l'admission d'un domicile d'assistance de l'existence d'un logement de nature convenable) dans la mesure où, à la lecture du site internet du Camping de C., il apparaît d'une part que celui-ci est ouvert toute l'année (www.[...]) et que, d'autre part, le choix d'un hébergement en caravane (de type "Dethleffs Beduin 540V", seul modèle visiblement proposé) offre différentes commodités, comme celle de disposer d'un chauffage (www.bookingpremium.secureholiday.net/fr/9759/Search/product/66737). 6.1.3 Toujours en lien avec la nature du logement de A., mais sous l'angle de sa "conformité" aux équipements (évacuation/épuration des eaux, accès direct à l'électricité), condition impérative à l'admission d'une domiciliation selon la commune de C.________, il y a lieu de relever ce qui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2019.308, page 13 suit. Tout d'abord, il ressort de la décision de la Préfecture du 20 mars 2017 c. 4. 4 (éléments corroborés également par l'assuré dans son courrier du 11 avril 2017) que A.________ s'acquitte bien, et contrairement à ce que prétend la commune de C.________ (cf. décision formelle du 9 octobre 2017 c. 4), selon une facturation du Camping de C., d'un montant de Fr. 51.90 à titre de canalisation (correspondant au droit d'utiliser les canalisations d'eaux usées), de Fr. 77.90 pour l'eau (consommée) et de Fr. 103.80 pour l'électricité (faits demeurés incontestés). Dans ces conditions, l'exigence stipulée par la commune de C., consistant à n'admettre un domicile d'assistance que dans la mesure où une habitation est raccordée aux services publics (et partant soumis comme tel à des taxes), ne saurait être suivie. Au demeurant, on précisera que de telles exigences de raccordement n'ont pas été posées par le TF. La notice CSIAS ne fait pas non plus dépendre la constitution d'un domicile d'assistance d'un raccordement de l'habitation concernée aux équipements publics (comme les eaux usées). Bien au contraire, elle admet même la constitution d'un domicile d'assistance (ch. 5.2 p. 7) lorsque des personnes au mode de vie nomade s'installent sur des aires de stationnement. Or, il ne fait aucun doute, dans un tel cas de figure, que des caravanes sises temporairement sur une aire de stationnement ne sont bien évidemment pas reliées au réseau des eaux usées. 6.2Quant aux autres indices permettant de retenir que A.________ a constitué un domicile d'assistance à C., il apparaît, en sus des considérations qui précèdent, que l'intéressé ne loue ou ne sous-loue aucun appartement ou chambre dans le canton de Berne. A relever que même s'il voulait régulariser sa situation à E. en lien avec l'appartement de sa mère, il n'en aurait pas la possibilité dans la mesure où le propriétaire du bien s'est expressément opposé à une sous-location (dossier OIAS PJ n° 21). Quant au critère des relations personnelles et sociales, même si le TF a eu l'occasion de rappeler qu'il ne fallait pas se montrer trop sévère dans l'examen de ces éléments dans le cas de personnes indigentes n'ayant pas d'activités lucratives ou ayant connu des addictions (TF 8C_530/2014 du 7 novembre 2014 c. 3.4, TF 2A.420/1999 du 2 mai 2000 c. 6 let. b), il convient de souligner que A.________ est intégré socialement dans une mesure prépondérante à C.________. Il

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2019.308, page 14 semble en effet entretenir de bonnes relations avec les hôtes du camping, le directeur le décrivant comme étant apprécié (rapport d'inspection sociale, ch. 5.8 p. 3). De plus, A.________ a entretenu, jusqu'en décembre 2017, une relation amoureuse avec une personne habitant à G., commune française à la frontière franco-suisse se situant sur la route reliant H. à I.. S'il est vrai que A. rend visite à son frère ou sa mère à E., pour laquelle il effectue des courses, les pièces au dossier ne permettent pas d'inférer que l'aide apportée dépasse ce que tout un chacun ferait pour l'un de ses proches. En sus de ce qui précède, il apparaît que les courriers officiels adressés par le Service d’action sociale de B. à A.________ durant la période litigieuse (avril 2014 à décembre 2017) ont été adressés au camping de C., et que cette adresse était effective, puisqu'un suivi régulier du courrier a été assuré (voir par exemple recours dans les délais contre une décision rendue à son encontre le 1 er novembre 2016; cf. décision Préfecture du 20 mars 2017, let. A). Tel n'était de toute évidence pas le cas pour son (prétendu) domicile à E. (cf. à ce sujet le courrier du 13 décembre 2017 de A.________ et les raisons invoquées à son manque de réaction à un courrier du Service d’action sociale de B., dossier OIAS PJ n° 12). Enfin, à la lecture du rapport d'inspection sociale, il apparaît également que les extraits bancaires de A. ont mis en évidence des transactions pour les années 2014, 2016 et 2017 majoritairement effectuées dans le canton de Neuchâtel (les transactions pour l'année 2015 étant plus diversifiées). 6.3Enfin, il convient de relever que A.________ n'a nullement tenu des propos contradictoires. En effet, jusqu'au terme de la période déterminante, l'intéressé n'a eu cesse de répéter qu'il vivait à C.. Ce n'est qu'en faisant référence à une période qu'il situe à mi-décembre 2017 que A. a déclaré vouloir retourner à E.________ où il a (aura) désormais ses centres d'intérêts (cf. à ce sujet son courrier du 31 janvier 2018). Quant à l'argument avancé par le recourant (cf. mémoire de réplique du 24 janvier 2020 c. 2.2) qu'il serait difficilement concevable que A.________ ait annoncé un domicile chez sa mère sans aucune intention de s'y établir au vu des conséquences financières pour cette dernière (baisse du montant de ses prestations complémentaires), là également le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2019.308, page 15 recourant ne saurait être suivi. Il apparaît sans conteste que A.________ a été surpris par le calcul du budget d'aide sociale établi par le Service d’action sociale de B.________ statué dans une décision formelle datée du 1 er novembre 2016 contre laquelle il a d'ailleurs recouru. 6.4Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu'il existe des éléments objectifs permettant de déduire que A.________ a constitué un domicile d'assistance (entre avril 2014 et décembre 2017) dans la commune de C.. 7. Quant à l'élément subjectif entrant dans la notion de domicile, et même si celui-ci ne saurait primer sur les éléments concrets (cf. c. 6), il est également avéré. 7.1Les pièces versées au dossier laissent en effet inférer que A. a essayé, à réitérées reprises, d'officialiser, d'un point de vue administratif, sa prise de domicile à C.________ mais que ses démarches sont restées, bien malgré lui, sans succès. C'est après avoir signé un contrat de bail à loyer portant sur l'utilisation, dès février 2013, d'une caravane sise au Camping de C.________ (cf. let. A) que A.________ a retiré, au 31 décembre 2013, ses papiers de la commune de B., où il séjournait jusque-là. Il n'est pas contesté qu'à ce moment-là déjà, A. a entrepris les premières démarches en vue d'élire officiellement domicile à C., sans néanmoins y parvenir (la commune de C. s'étant invariablement opposée à sa domiciliation au motif que la caravane louée par A.________ était insuffisamment équipée [faute de raccordement aux eaux usées notamment]). Le refus de la commune de C.________ a d'ailleurs généré, sous l'angle de l'aide sociale, une situation incongrue dans la mesure où le Service d’action sociale de B.________ a alloué à A.________ des prestations d'aide sociale (pour la période d'avril à décembre 2014, ne sachant alors pas que A.________ avait effectivement retiré ses papiers de B.), sur la base d'une domiciliation effective à C. en prenant en compte, comme frais effectifs de loyer, le loyer dû pour la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2019.308, page 16 location de la caravane à C.________ (dossier OIAS, PJ n° 2). Après que le Service d’action sociale de B.________ a eu connaissance (décembre 2014) du fait que A.________ avait retiré ses papiers de B., celui-ci, se trouvant alors sans rattachement administratif et sommé par le Service d’action sociale de B. de "régulariser" sa situation, a alors déposé, en janvier 2015, ses papiers chez sa mère, à E., endroit où il a pourtant invariablement indiqué, en lien avec la période temporelle concernée (cf. c. 5.3), n'avoir jamais habité. Conscient que cette manière de procéder ne reflétait nullement la réalité (prise en compte dans les frais de loyer d'un logement fictivement partagé par l'assuré avec sa mère à E.), et qu'elle ne pouvait perdurer, le Service d’action sociale de B., par courrier du 6 mars 2017, par la suite également enjoint par la Préfecture (décision du 17 mars 2017 de la préfecture F.), a entrepris des démarches auprès de la commune de C.________ en vue de soutenir A.________ dans son projet d'élire officiellement domicile à C.________ (cf. à ce sujet également les échanges de courriels entre les administrations concernées). Quant à A., il a une nouvelle fois expressément réitéré, auprès de l'administration communale de C., dans un courrier explicite du 11 avril 2017, sa volonté d'être officiellement citoyen de C., son écrit ne laissant par ailleurs subsister aucun doute quant à son désir de s'établir dans cette commune. En dépit de l'intervention d'un mandataire professionnel, agissant pour le compte de A., la commune de C.________ est néanmoins restée inflexible, en statuant formellement un refus de domiciliation sur son territoire par décision du 9 octobre 2017. 7.2Au vu de ce qui précède, il appert que l'aspect subjectif de la notion de domicile est également réalisé, les intentions de A.________ ne laissant subsister aucun doute quant à sa volonté, pour la période donnée, d'élire domicile à C.________.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2019.308, page 17 8. 8.1Le recours interjeté par le recourant doit dès lors être (très) partiellement admis au sens où le montant qu'il doit rembourser à l'intimé s'élève à Fr. 56'637.- (cf. c. 4.2). Pour le surplus, le recours est rejeté. 8.2Ce faisant, les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 4'000.-, sont mis à la charge du recourant à raison de Fr. 3'600.-. En effet, des frais de procédure sont mis à la charge d'autres instances précédentes ou d'autres autorités recourantes si elles sont atteintes dans leurs intérêts pécuniaires (art. 108 al. 2 2 ème phrase en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a LPJA). Cette règle vaut tant pour les autorités fédérales ayant qualité pour recourir (BVR 2003 c. 9a; VGE 2014/12/13/17 du 20 mai 2016 c. 6.1) que pour les autorités des autres cantons (MICHEL DAUM, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2 e éd., 2020, art. 108 n. 31). Le solde des frais de procédure n'est pas perçu (art. 108 al. 2 1 ère phrase LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 1, 3 et 4 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2019.308, page 18 Par ces motifs:

  1. Le recours interjeté le 12 septembre 2019 est partiellement admis.
  2. Le ch. 2 de la décision contestée est modifié au sens où le montant à rembourser par la République et canton de Neuchâtel au canton de Berne est fixé à Fr. 56'637.-.
  3. Pour le surplus, le recours est rejeté.
  4. Les frais de procédure, fixés à hauteur de Fr. 4'000.- sont mis à la charge du canton de Neuchâtel par Fr. 3'600.-; le solde des frais par Fr. 400.- n'est pas perçu.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent jugement est notifié (R):
  • au DEAS, par l'ODAS,
  • à la DSSI, et communiqué (A):
  • au Service d'action sociale de B.________. Le président:La greffière: e.r. C. Meyrat Neuhaus, jugee.r. G. Niederer, greffier Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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