100.2019.236
2019.POMGS.275
ANP/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 13 novembre 2019
Droit administratif
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 novembre 2019, 100.2019.236, page 2 En fait: A. A., ressortissante algérienne née en 1988, a épousé le 20 septembre 2017, dans son pays, D., né en 1970 et au bénéfice de la double nationalité algéro-suisse. Elle est entrée en Suisse le 12 mai 2018 et a rétroactivement obtenu, dès cette date, l'autorisation d'y séjourner avec son époux. De cette union est né le 28 janvier 2019 un fils, E.. L'intéressée est également mère de deux enfants issus d'une précédente union, B., né en 2011, et C., née en 2015; tous deux vivent en Algérie chez leur grand-mère maternelle. Le 4 septembre 2018, les deux enfants aînés de A. ont déposé auprès de la représentation suisse à Alger des demandes de visa pour un séjour de longue durée en vue d'un regroupement familial avec leur mère (seule la demande concernant le fils aîné figurant au dossier de la cause). B. Par décision rendue le 5 mars 2019, le Service des migrations du canton de Berne (SEMI) a rejeté les demandes de visa précitées au motif que A.________ et son époux dépendaient de l'aide sociale, respectivement que l'intéressée avait quitté en connaissance de cause son pays d'origine en y laissant ses aînés aux soins de sa mère. En date du 2 avril 2019, A.________, agissant au nom de ces derniers, a recouru contre cette décision auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM). Dans une décision sur recours du 12 juin 2019, la POM a rejeté le recours, estimant pour l'essentiel que la situation financière de l'intéressée et de son mari faisait obstacle à un regroupement familial avec les enfants de celle-ci restés au pays.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 novembre 2019, 100.2019.236, page 3 C. Le 12 juillet 2019, A.________ (recourante n° 1) et ses deux enfants aînés (recourants n° 2 et 3), représentés par elle, ont recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours de la POM en concluant à son annulation et à la reconnaissance pour ces derniers d'un droit au regroupement familial. Le 28 juillet 2019, la recourante n° 1 a en outre déposé une requête d'assistance judiciaire (requête limitée aux frais). Dans sa réponse du 27 août 2019, la POM a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, renvoyant pour l'essentiel aux considérants de sa décision sur recours contestée. Après avoir produit un budget mensuel actuel de l'aide sociale perçue pour elle, son mari et leur fils, les recourants ont répliqué le 13 septembre 2019. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours attaquée représente l'objet de la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Quant à l'objet du litige, quand bien même les recourants concluent à l'octroi aux recourants n° 2 et 3 d'un visa de long séjour dans le cadre d'un regroupement familial, il s'agit d'examiner en l'espèce si les conditions d'une autorisation de séjour au titre d'un regroupement familial sont réalisées pour ces derniers (voir notamment art. 10 al. 2 de la loi fédérale
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 novembre 2019, 100.2019.236, page 4 du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr] dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 [RO 2007 p. 5437]; s'agissant du droit temporel applicable, voir c. 2 infra). 1.3Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement atteints par la décision sur recours attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils ont par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours, interjeté en temps utile (art. 81 al. 1 LPJA), dans les formes prescrites (art. 32 LPJA par renvoi de l'art. 81 al. 1 LPJA) ainsi que par leur représentante légale s'agissant des recourants n° 2 et 3 encore mineurs, est recevable. 1.4Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il porte sur le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas sur le contrôle de l'opportunité. L'exercice du pouvoir d'appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus de pouvoir. Tant que l'instance précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 1.4; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., ad art. 66 n. 21 et 28). 2. Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision partielle de la LEtr, qui a également modifié le titre de la loi et son abréviation officielle. La loi s’intitule désormais "loi fédérale sur les étrangers et l'intégration" (LEI, RS 142.20). La révision partielle a accru les exigences en matière de regroupement familial. Toutefois, la présente procédure a été engagée avant l’entrée en vigueur de cette révision législative, raison pour laquelle l’ancien droit (la LEtr ainsi que l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201] dans sa version valable jusqu’au 31 décembre 2018 [RO 2007 p. 5497]) reste applicable (art. 126 al. 1 LEtr, voir VGE 2018/444
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 novembre 2019, 100.2019.236, page 5 du 10 juillet 2019 c. 4, 2018/252 du 11 mars 2019 c. 4 - tous deux jugements avec références citées). 3. 3.1La recourante n° 1 est au bénéfice d'une autorisation de séjour découlant de la prolongation de celle qui lui a été octroyée le 28 mai 2018 à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse (et algérien), conformément à l'art. 42 al. 1 LEtr. C'est sur la base de cette autorisation de séjour de la recourante n° 1 que se pose la question du regroupement familial des recourants n° 2 et 3, respectivement fils et fille de celle-ci. 3.2Au sens de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). De la lettre même de l'art. 44 LEtr ("peut"), il ressort qu'il n'existe pas de droit au regroupement familial; lorsque les conditions sont réunies, la décision est laissée à la libre appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers (ATF 137 II 393 c. 3.3, 137 I 284 c. 1.2 avec références; VGE 2012/397 du 3 juin 2013 c. 2.1, 2011/419 du 13 février 2012 c. 2.1). Par ailleurs, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans ou, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEtr). 3.3La condition de l'art. 44 let. c LEtr vise à examiner si la personne regroupante dispose de moyens suffisants pour accueillir sa famille, sans devoir recourir à l'aide sociale (voir en particulier AMARELLE/CHRISTEN in AMARELLE/SON NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: loi sur les étrangers, ad art. 44 n° 20). Selon la jurisprudence, la dépendance de l'aide sociale doit être examinée non seulement à la lumière de la situation actuelle, mais également en tenant compte de son évolution probable (ATF 137 I 351 c. 3.9). Les moyens financiers doivent permettre de couvrir le minimum vital social au sens des normes édictées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; message
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 novembre 2019, 100.2019.236, page 6 du Conseil fédéral concernant la LEtr, FF 2002 p. 3469 ss., p 3550; MARC SPESCHA, in SPESCHA et al. [éd.], Migrationsrecht, 3 ème éd. 2012, art. 44 n° 5; MARTINA CARONI, in CARONI/GÄCHTER/THURNHERR [éd.], Handkommentar AuG, 2010, art. 44 n° 12 ss). 3.4Aux termes de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition peut être invoquée en vue d'un regroupement familial si la personne étrangère peut se prévaloir - comme en l'espèce la recourante n° 1 du fait de son mariage - d'un droit de présence assuré en Suisse (ATF 144 II 1 c. 6.1). Si elle ne confère pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 c. 2.1, 135 I 143 c. 1.3.1, 135 I 153 c. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 c. 3.1, 2C_793/2011 du 22 février 2012 c. 2.1; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 c. 2.1 et les références citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 ch. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (voir ATF 137 I 284 c. 2.1 et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (voir ATF 137 I 284 c. 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 novembre 2019, 100.2019.236, page 7 sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr et, en particulier, lorsque les délais de l'art. 47 LEtr ont été respectés, celles figurant à l'art. 44 LEtr ne soient réalisées. Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par cette dernière disposition se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des Etats parties à la Convention (ATF 139 I 330 c. 2.4.1; TF 2C_793/2011 du 22 février 2012 c. 2.2; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 c. 4.2). 4. 4.1En l'espèce, le regroupement familial des recourants n° 2 et 3 a été demandé le 4 septembre 2018, soit moins de quatre mois après l’octroi le 28 mai 2018 d'une autorisation de séjour à la recourante n° 1 (rétroactivement à la date de son entrée en Suisse le 12 mai 2018). Dans cette mesure, le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr a été respecté. Toutefois, la POM a rejeté cette demande au motif qu'il existait un risque de dépendance à l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr). 4.2La situation financière actuelle de la recourante n° 1, de son mari et de leur fils apparaît d'emblée problématique. En effet, il n'est nullement contesté que la recourante n° 1 dépend financièrement de l'aide sociale et qu'elle ne perçoit aucun revenu. La même situation vaut en outre pour son époux, lequel s’est engagé à subvenir aux besoins des recourants n° 2 et n° 3 ("jusqu'à la fin d'apprentissage") au cas où ces derniers seraient autorisés à séjourner en Suisse (voir dossier [dos.] SEMI 81). Le budget d'aide sociale produit devant le TA pour la période du 1 er février 2019 au 31 janvier 2020 indique le versement d’une aide matérielle mensuelle de Fr. 2'275.75 pour un ménage de trois personnes, à savoir pour la recourante n° 1, son époux ainsi que leur fils (dossier recourants [dos. rec.] 13). Dans ces circonstances, il est indéniable que la venue en Suisse des recourants n° 2 et n° 3 engendrerait des coûts supplémentaires à la charge de l'aide sociale, d'autant que ces deux enfants sont âgés de respectivement 8 et 4 ans et pourraient donc émarger pendant de nombreuses années à l'aide sociale.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 novembre 2019, 100.2019.236, page 8 4.3La situation financière future de la recourante n° 1 et de son mari ne se présente pas non plus sous les meilleurs auspices. 4.3.1 La recourante n° 1 a justifié l’absence d’emploi en raison de problèmes de santé survenus dès les premiers mois de sa grossesse et qui persisteraient depuis lors, ainsi que par le fait qu'elle ne réside pas depuis longtemps en Suisse (voir recours adressé à la POM p. 1). Le certificat médical dressé le 25 mars 2019 par sa gynécologue n'atteste en tout état de cause une incapacité de travail entière que pour la période du 1 er septembre 2019 (recte: 2018) au 28 janvier 2019 (dos. SEMI 115), date à laquelle est né l'enfant qu'elle a eu avec son actuel époux. Pour la suite, l'intéressée n'a nullement établi l'existence d'une atteinte médicale qui l'aurait empêchée, à tout le moins à temps partiel et après un légitime temps de récupération post-partum, de rechercher activement un emploi. Aucune démarche en ce sens n'est en tout cas établie au dossier de la cause. Il ne ressort pas non plus de celui-ci que la recourante n° 1 disposerait d'une formation professionnelle acquise dans son pays d'origine, encore moins d'un cursus d'apprentissage ou d'études certifié. Si ses connaissances du français (à l'écrit) apparaissent relativement bonnes au vu de sa prise de position du 9 novembre 2018 devant la Police des étrangers de sa commune (dos. SEMI 78 et 79), elle ne maîtrise toutefois que de façon rudimentaire la langue allemande parlée dans l'arrondissement de son domicile. Le suivi d'un cours dans cette langue à raison de 34 leçons (sur les 36 organisées) est certes attesté; il s'agit cependant du degré le plus élémentaire (niveau A1) du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR; dos. SEMI 114). Dans cette mesure, il apparaît qu'il n'existe aucune perspective sérieuse d'engagement à court ou moyen terme pour la recourante n° 1, ni dès lors une possibilité un tant soit peu réaliste que celle-ci parvienne à ne plus dépendre des services sociaux et à subvenir aux besoins de ses deux aînés. Il est à cet égard rappelé (c. 4.2 supra) que ces derniers sont très jeunes et nécessiteront une prise en charge économique pendant de nombreuses années encore. 4.3.2 S’agissant du mari de la recourante n° 1, il peut certes justifier d'expériences diverses dans des emplois temporaires mais ne dispose
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 novembre 2019, 100.2019.236, page 9 d'aucune formation certifiée en Suisse. Si son curriculum vitae (CV) fait par ailleurs état de connaissances excellentes en français (langue maternelle en sus de l'arabe) et de bonnes en allemand (niveau A2 du CECR; dos. rec. 10 p. 2), l'intéressé n'est néanmoins jamais parvenu à s'intégrer durablement dans le monde du travail en Suisse ainsi qu'il l'admet au reste ("Je n'ai pas eu la chance de trouver un emploi fixe"; dos. POM 18). Il participe depuis le 1 er décembre 2015 à un programme d’occupation destiné aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale (à un taux initial de 50% élevé à 80% le 1 er juillet 2017; dos. rec. 11) et est en sus appuyé, depuis le 1 er février 2019, par une conseillère d'intégration au sein du même programme (dos. rec. 12). S’il indique être motivé par le travail et par la recherche d’un poste (dos. POM 18), il n’en émarge pas moins à l’aide sociale depuis janvier 2013 et accusait envers cette dernière une dette de Fr. 221'800.- au 3 mai 2019 (voir pièces justificatives [PJ] produites devant la POM). A cela s'ajoute que l'époux de la recourante n° 1 a fait l'objet de plusieurs poursuites et que des actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre pour un montant de Fr. 17'820.60 (selon extrait du 6 mai 2019 du registre des poursuites; voir PJ produites devant la POM). Aussi et malgré sa volonté manifeste de subvenir aux besoins et à l’éducation des recourants n° 2 et n° 3, il n'apparaît guère probable que l'intéressé parvienne à s'extirper de sa situation d'endettement et à assumer l'entretien d'un ménage hypothétiquement composé de cinq personnes en cas de venue en Suisse de ces derniers. 4.4Il ressort de ce qui précède que la POM n'a pas violé le droit en considérant que les conditions fixées à l'art. 44 let. c LEtr en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial n'étaient pas réalisées en l'espèce. La situation financière actuelle de la recourante n° 1 et de son mari ne permet pas l'accueil en Suisse des recourants n° 2 et n° 3; quant à son évolution, il n'existe aucun indice ou élément tangible au dossier autorisant un pronostic favorable. Le risque que les recourants n° 2 et n° 3 dépendent de l'aide sociale s'ils étaient autorisés à séjourner en Suisse s'avère ainsi concret et actuel, et apparaît de plus vraisemblablement réalisé pour une certaine durée.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 novembre 2019, 100.2019.236, page 10 4.5L'application de l'art. 8 CEDH n'entraîne pas de conséquences différentes. Selon la jurisprudence du TF, un regroupement ne peut être fondé sur cette disposition que si les conditions de l'art. 44 LEtr sont réalisées (voir par exemple arrêt TF 2C_1075/2015 précité c. 3.1, 2C_576/2011 du 13 mars 2012 c. 3.2; voir ci-avant c. 2.2.3). Or, tel n'est précisément pas le cas en l'espèce, ainsi que cela ressort de ce qui précède. En outre, l'intérêt public à ne pas augmenter les dépenses d'aide sociale l'emporte sur l'intérêt privé des recourants. Il n'est en effet pas inutile de rappeler que la recourante n° 1 a laissé en toute connaissance de cause les recourants n° 2 et n° 3 aux soins de leur grand-mère maternelle dans leur pays. Elle a délibérément ainsi pris la décision de venir en Suisse pour y séjourner avec son époux, sans s’assurer que ses aînés obtiendraient, à leur tour, une autorisation de séjour leur permettant de la rejoindre. A cette époque-là, elle connaissait pourtant déjà l'état médical précaire de sa mère ("j'ai quitter mes enfants avec ma mère malade"; dos. POM 10), de sorte qu'elle ne peut rien tirer à son avantage de cette situation. A juste titre, il n'est plus invoqué dans le recours un droit à la protection de la bonne foi par le fait que les autorités migratoires auraient laissé croire à la recourante n° 1 et à son époux qu'un regroupement familial était possible avec les recourants n° 2 et 3. Rien de tel n'est en effet établi au dossier de la cause (voir à ce sujet au surplus: décision sur recours contestée p. 8 c. 6). 4.6Dans un souci de complétude, l'on mentionnera encore que les recourants ne font pas valoir l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr permettant de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr). 5. 5.1Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté. 5.2Les recourants ont requis l'assistance judiciaire pour la présente procédure devant le TA.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 novembre 2019, 100.2019.236, page 11 5.2.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Le point de savoir si une cause est dépourvue de chances de succès s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (JAB 2016 p. 369 c. 3.1; ATF 142 III 138 c. 5.1, 133 III 614 c. 5, 129 I 129 c. 2.3.1). 5.2.2 En l'espèce, au vu du budget d’aide sociale produit devant le TA en complément à la requête d'assistance judiciaire du 28 juillet 2019 et de la situation des recourants, la condition financière formelle posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. S'agissant de la deuxième condition (matérielle), il faut admettre que le recours était dépourvu de chances de succès, en particulier au vu de la décision sur recours, complète et bien étayée s'agissant de l'application de l'art. 44 LEtr en relation avec l'art. 8 CEDH. On notera en effet que ni les recourants, ni l'époux de la recourante n° 1 ne bénéficient d'une autre source de revenus que l'aide sociale, et que les premiers ne présentent dans le recours aucun élément tangible tendant à démontrer une amélioration de leur situation financière à court ou moyen terme. La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée. 5.3Conformément à l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 novembre 2019, 100.2019.236, page 12 frais. En l'occurrence, vu qu’il n’est statué sur la requête d’assistance judiciaire que dans le présent jugement matériel final et que les recourants n'ont pas eu l'occasion, en cas de rejet de la requête, de retirer leur recours et d’économiser en conséquence des frais de procédure, ces derniers sont réduits à Fr. 500.- (JAB 2014 p. 437 c. 7.9). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ni une indemnité de partie (art. 104 al. 1 à 3 et 108 al. 1 et 3 LPJA). 6. Ainsi que cela découle de ce qui précède, le présent recours de droit administratif s'avère manifestement infondé. La Cour statue donc dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). Par ces motifs:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 novembre 2019, 100.2019.236, page 13 5. Le présent jugement est notifié (R):