100.2019.198
2018.POM.657
NIG/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 27 janvier 2020
Droit administratif
A.________
recourant
contre
Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE)
ancienne dénomination: Direction de la police et des affaires militaires du
canton de Berne (POM), Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne
relatif à une décision sur recours de cette dernière du 30 avril 2019
(interdiction d'accès)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 janvier 2020, 100.2019.198, page 2 En fait: A. Durant la nuit du 21 au 22 septembre 2018, la police cantonale bernoise (POCA) est intervenue au domicile commun de A.________ ainsi que de sa compagne, dans le contexte d'une dispute conjugale survenue entre ces derniers. Suite à cette opération, la police a appréhendé l'intéressé, l'a placé en état d'arrestation provisoire et l'a conduit au poste de police. Dans l'après-midi du 22 septembre 2018, elle lui a notifié en mains propres une décision d'interdiction d'accès d'une durée de 14 jours, (depuis le 22 septembre 2018 à 2h18 jusqu'au 6 octobre 2018 à 2h18), portant en résumé sur son domicile, ainsi que sur la plupart des rues situées aux alentours de ce dernier (selon un plan annexé), le tout sous la menace d'une amende. B. Par écrit du 24 septembre 2018, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la POM, qui a rejeté son recours par décision sur recours du 30 avril 2019. C. Désormais représenté par un avocat, l'intéressé a recouru le 7 juin 2019 contre cette décision sur recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en retenant les conclusions suivantes: "1. Le recours est admis. Principalement: 2. La décision de la [POM] du 30 avril 2019 à l'encontre du recourant est annulée. 3. La non-conformité au droit de la mesure d'éloignement ordonnée par la POCA est reconnue, plus particulièrement sous l'angle de la violation de la proportionnalité.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 janvier 2020, 100.2019.198, page 3 4. La disproportion de l'intervention de police au domicile du recourant est reconnue, plus particulièrement sous l'angle de la violation de la proportionnalité. 5. Une équitable indemnité de partie est allouée au recourant. Subsidiairement: 6. La décision de la [POM] du 30 avril 2019 est annulée et la cause est renvoyée à la [POM] pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 7. La non-conformité au droit de la mesure d'éloignement ordonnée par la POCA est reconnue, plus particulièrement sous l'angle de la violation de la proportionnalité. 8. La disproportion de l'intervention de police au domicile du recourant est reconnue, plus particulièrement sous l'angle de la violation de la proportionnalité. 9. Une équitable indemnité de partie est allouée au recourant." Dans sa réponse du 18 juillet 2019, la POM a conclu au rejet du recours, sous suite de frais, dans la mesure de sa recevabilité. Le 20 août 2019, le TA a sollicité le dossier de la procédure pénale ouverte contre le recourant par le ministère public et requis des informations au sujet de l'état de cette procédure. Le mandataire du recourant, après avoir retourné au TA le dossier dont il avait requis la remise, a, par écrit du 16 octobre 2019, informé le Tribunal qu'il ne représentait plus les intérêts du recourant à compter du 15 octobre 2019. Les parties ne se sont pas manifestées dans le délai qui leur a été imparti par ordonnance du 23 octobre 2019 pour faire valoir leurs éventuelles observations. En droit: 1. 1.1La décision sur recours attaquée du 30 avril 2019 se fonde sur le droit public. Conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l’absence d’une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 janvier 2020, 100.2019.198, page 4
1.2Selon l'art. 79 al. 1 LPJA, a qualité pour former un recours de droit
administratif quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est
particulièrement atteint par la décision ou la décision sur recours attaquée
(let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (let. c).
1.2.1 Ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection que la
personne qui dispose d'un intérêt actuel au traitement de son recours et
pour qui une décision favorable serait d'une utilité pratique (ATF 137 I 23
digne de protection doit exister non seulement au moment du dépôt du
recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. S'il fait défaut au
stade de l'introduction du recours, il n'est pas entré en matière sur celui-ci.
Cette exigence, prévue pour des raisons d'économie de la procédure,
permet d'assurer que le tribunal se prononce sur des questions concrètes
et non purement théoriques. Toutefois, il est exceptionnellement fait
abstraction de cette exigence lorsque la contestation peut se reproduire en
tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature
ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en
raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 c. 1.3.1, 140
IV 74 c. 1.3.3, 139 I 206 c. 1.1, 137 I 296 c. 4.2, 136 II 101 c. 1.1; arrêt du
Tribunal fédéral [TF] 2C_70/2019 du 16 septembre 2019 c. 1.3,
1C_451/2018 du 13 septembre 2019 c. 1, 8C_296/2019 du 9 octobre 2019
c. 2.2; JAB 2014 p. 105 c. 1.2.2, 2009 p. 289 c. 1.2, 2005 p. 97 c. 1.4.1,
2003 p. 294 c. 1b/aa, 2002 p. 241 c. 1b; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG,
Kommentar zum bernischen VRPG, 1997, art. 79 n. 8 et art. 65 n. 25).
1.2.2 En l'espèce, le recourant, qui n'a pas obtenu gain de cause devant
la POM et est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée
dont il est le destinataire, critique que cette autorité a confirmé le bien-
fondé d'une décision d'interdiction d'accès pour une durée de 14 jours, soit
jusqu'au 6 octobre 2018, sous la menace d'une amende. Contrairement à
ce qu'il fait valoir (ch. I.4 du recours de droit administratif), dans la mesure
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 janvier 2020, 100.2019.198, page 5 où ce délai a expiré, l'intérêt à recourir a cessé d'exister. Néanmoins, en contestant que l'altercation qui a conduit à la mesure litigieuse était constitutive d'un cas de violence domestique et en prétendant qu'elle a été prononcée en violation du principe de la proportionnalité (ch. II.51 et II.53.1 s. du recours de droit administratif), le recourant soulève des questions susceptibles de se reposer à n'importe quel moment. Or, au vu de la durée de l'interdiction d'accès, ces questions ne pourraient jamais être portées devant le TA avant l'expiration de la mesure. Il est toutefois peu probable que les faits ayant conduit à la mesure contestée se présentent une nouvelle fois dans les mêmes termes. L'examen de la proportionnalité d'une mesure dépendant fortement de la nature de l'acte à son origine et des faits concrets, il n'est donc pas évident que l'on puisse ici faire abstraction d'un intérêt actuel. Cette question peut toutefois rester indécise dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté. 1.3L'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours de la POM du 30 avril 2019, qui rejette le recours du 24 septembre 2018 et confirme la décision d'interdiction d'accès prononcée le 22 septembre 2018. Cette décision sur recours fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours (qui, lui, détermine l'objet du litige devant le TA; ATF 131 V 164 c. 2.1; JAB 2017 p. 514 c. 1.2, 2011 p. 391 c. 2.1; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 49 n. 2 et art. 72 n. 6). Ce faisant, en tant que le recourant conteste la proportionnalité de l'intervention policière du 22 septembre 2018 en elle-même (ch. II.54 ss, en lien avec les ch. II.9 s., II.23 s., II.27 et II.44 du recours de droit administratif; voir aussi les conclusions 4 et 8 de cet acte), le recours va au-delà de l'objet de la contestation et est, dans cette mesure, irrecevable (JAB 2011 p. 391 c. 3.1 s.). 1.4Dans sa réponse, la POM prétend en substance que le recours de droit administratif doit aussi être déclaré irrecevable en tant qu'il conclut à ce que le TA reconnaisse la non-conformité au droit de la mesure d'interdiction litigieuse (conclusions 3 et 7 du recours de droit administratif) ainsi que la disproportion de l'intervention de police (conclusions 4 et 8 du recours de droit administratif). En l'occurrence, vu ce qui précède (voir c. 1.3) cette question peut demeurer indécise, s'agissant des conclusions 4
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 janvier 2020, 100.2019.198, page 6 et 8. Quant aux conclusions 3 et 7, il est vrai, ainsi que la POM l'évoque, que ces dernières peuvent être interprétées comme des conclusions en constat. De telles conclusions sont toutefois subsidiaires aux conclusions formatrices et exigent, pour être admissibles, que le recourant établisse avoir un intérêt particulier au constat (JAB 2010 p. 337 c. 3.2). Or, un intérêt digne de protection au constat de diverses étapes intermédiaires ou de conséquences juridiques n'existe pas (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 49 n. 19 ss). Partant, dans la mesure où elles devraient être interprétées comme des conclusions indépendantes en constat, les conclusions 3 et 7 devraient être déclarées irrecevables dans cette mesure. Ces dernières peuvent cependant aussi être comprises comme des motifs à l'appui de la conclusion formatrice demandant l'annulation de la décision sur recours de la POM (conclusions 2 et 6 du recours de droit administratif). 1.5Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle du droit et des faits, y compris les violations commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. En l'espèce, le recourant déclare notamment agir pour "inopportunité" (ch. I.6 du recours de droit administratif). Dans cette mesure, le recours est dès lors en principe également irrecevable (JAB 1994 p. 176 c. 3a). Néanmoins, au vu des motifs du recours, le recourant critique à cet égard le fait que la police a admis être en présence d'un cas de violence domestique, lors de son intervention (Idem, ch. II.48 et II. 51). De plus, il conclut à l'annulation de la décision de la POM, en rappelant en particulier qu'un abus du pouvoir d'appréciation doit être assimilé à une violation du droit (idem, ch. II.48). Partant, on doit admettre, malgré les termes du recours, que le recourant ne s'en prend pas seulement à l'opportunité de la décision de la police du 22 septembre 2018 (auquel cas son recours serait irrecevable sur ce point en raison de l'art. 80 let. c LPJA). Il convient plutôt d'admettre qu'il reproche à la POM d'avoir confirmé l'existence d'un cas de violence domestique en se fondant sur une appréciation erronée des faits (voir ch. 38 du recours de droit administratif) et d'avoir prononcé une mesure disproportionnée, questions relevant toutefois bien du droit et non de l'opportunité (art. 80 let. a et b LPJA; voir également MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 80 n. 12).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 janvier 2020, 100.2019.198, page 7 1.6Sous réserve de ce qui précède, le recours interjeté dans les délais par un mandataire dûment légitimé, est recevable (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 al. 1 LPJA). 2. Le recourant soutient que la POM n'a pas statué sur tous les griefs invoqués devant elle (ch. II.44 du recours de droit administratif). A la lecture du recours (voir aussi ch. II.27 du recours de droit administratif) et de la décision sur recours entreprise, il apparaît que seuls les griefs dirigés contre le déroulement de l'intervention policière et le comportement des agents au poste de police n'ont pas été discutés par la POM (la proportionnalité de la durée de l'interdiction d'accès a en revanche été examinée, contrairement à ce que le recourant soutient, voir ch. 2, let. g de la décision sur recours et ch. II.29 et II.40 du recours de droit administratif). Puisque l'autorité précédente a évoqué ces éléments (p. 4, let. d de la décision sur recours) et qu'elle a aussi précisé qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur une demande du recourant sortant du cadre de "l'objet du litige" (ch. 1, let. f de la décision sur recours), on peut en déduire que le même raisonnement a été suivi, s'agissant des griefs précités qui étaient également irrecevables devant la POM (voir ci-dessus c. 1.3). Par ailleurs, les aspects importants permettant d’aboutir au dispositif retenu dans la décision sur recours attaquée sont en tous les cas mentionnés (ce qui s'avère suffisant, sous l'angle du droit d'être entendu, l'autorité n'ayant pas à exposer et discuter tous les faits et griefs invoqués, voir ATF 136 I 229 c. 5.2, 134 I 83 c. 4.1, 124 V 180 c. 1a; TF 4A_289/2019 du 14 octobre 2019 c. 3.1, 1C_170/2019 du 19 septembre 2019 c. 3.1) et le raisonnement qui s'en dégage peut aisément être compris. Le recourant a d'ailleurs été en mesure de saisir la portée de cet acte et d'agir contre lui. Partant, la décision sur recours attaquée satisfait de toute manière aux conditions jurisprudentielles en matière de motivation.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 janvier 2020, 100.2019.198, page 8 3. Sur le fond, le recourant reproche d'abord à la POM d'avoir confirmé que la police a été confrontée à un cas de violence domestique. Il critique à ce propos l'appréciation des faits effectuée par l'autorité précédente, qui a selon lui pris uniquement en considération la version rapportée par son ex- compagne. Le recourant soutient également qu'en procédant de la sorte, la POM a fait montre d'arbitraire (ch. II.38 à II.43 et 51 s. du recours de droit administratif). 3.1En l'occurrence, dans la décision entreprise, la POM a expliqué que n'était pas contesté le fait qu'une dispute a éclaté lorsque la compagne du recourant est rentrée à l'appartement commun du couple dans la nuit du 21 au 22 septembre 2018, aux environs de 1h30-1h45, après être sortie avec une amie, le recourant lui ayant envoyé plusieurs messages auparavant et demandé, lors d'un appel téléphonique passé à minuit, d'être de retour 45 minutes plus tard. La POM, après avoir résumé les déclarations de la compagne du recourant à la police (p. 5, let. c de la décision sur recours) a ensuite relevé que le recourant avait en particulier admis avoir injurié sa compagne, de même que l'avoir attrapée par les bras et tirée jusqu'à la salle de séjour, lui avoir fait un croche-pied et s'être couché sur elle une fois celle-ci au sol, tout en continuant à lui maintenir le bras. D'après la décision sur recours attaquée, le recourant aurait ensuite dit qu'il allait "se tirer une balle", lancé un verre dans la cuisine et donné un coup de pied dans une commode. La POM a ainsi retenu que des actes de violence ont été commis de manière clairement prépondérante par le recourant, alors qu'il était très énervé et dont la force physique est supérieure à celle de sa compagne. Partant, la POM a conclu que le recourant a en tout cas mis l'intégrité physique de sa compagne, voire celle de sa fille, en danger (p. 5 ss de la décision sur recours). 3.2Dans son recours, le recourant a détaillé le déroulement de la dispute en soulignant que sa compagne avait tenté de le frapper avec son sac, puis avec ses poings, avant de lui asséner des coups de pied dans les jambes, au niveau du tibia. Le recourant a ensuite affirmé l'avoir saisie par le poignet afin qu'elle se calme, puis mise au sol pour qu'elle cesse ses agissements. L'arrivée de la fille du couple après plusieurs minutes
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 janvier 2020, 100.2019.198, page 9 d'altercation aurait alors mis fin à la dispute. La compagne du recourant serait alors partie dans la salle de bain avec sa fille afin de se préparer pour aller dormir. Pendant ce temps, le recourant aurait reçu le téléphone de l'amie de sa compagne et, encore sous le coup de l'émotion, aurait refusé que ces dernières se parlent (ch. II.7 s. et II.17 du recours de droit administratif). Le recourant a ajouté qu'à l'arrivée de la police, vers 2h18, sa compagne est sortie vers les agents en prétendant qu'elle venait de se faire maltraiter. Il a alors reconnu que le couple s'était disputé mais déclaré que la situation était réglée (Idem, ch. II.11 du recours de droit administratif). Enfin, le recourant a encore indiqué que sa compagne n'a jamais fait état de violences physiques antérieures, contrairement à ce qu'aurait retenu faussement la POM (Idem, ch. II.42). 4. 4.1La nouvelle loi cantonale du 10 février 2019 sur la police (LPol, RSB 551.1) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2020 et a remplacé l'ancienne loi cantonale du 8 juin 1997 sur la police (aLPol, ROB 97-135). Dans la mesure où les faits pertinents se sont déroulés entièrement et la décision critiquée a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, de même qu'en l'absence de dispositions transitoires ici déterminantes, c'est l'aLPol qui s'applique au présent cas (ATF 139 II 263 c. 6 avec renvoi à l'ATF 129 V 1 c. 1.2). Les organes de police du canton et des communes ont notamment pour mission de porter secours aux personnes directement menacées dans leur vie ou leur intégrité corporelle (let. b). Parmi les art. 26 ss aLPol (sur les mesures de police et la contrainte) qui régissent les tâches de la police et sous réserve des dispositions d'autres lois (art. 26 aLPol), l'art. 29 al. 1 let. f aLPol dispose que la police cantonale peut renvoyer temporairement des personnes d'un lieu ou leur en interdire l'accès si elles mettent en danger la vie ou l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une ou plusieurs autres personnes, ou menacent sérieusement d'y attenter, en particulier dans les cas de violence domestique. 4.1.1 Selon le rapport du Conseil-exécutif du 12 mai 2004 accompagnant le projet de révision de l'ancienne loi sur la police (modification du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 janvier 2020, 100.2019.198, page 10 14 septembre 2004, ROB 05-047), la violence domestique se manifeste lorsqu'une personne exerce une violence physique, psychique ou sexuelle ou qu'elle menace de l'exercer dans le cadre d'une relation familiale conjugale ou apparentée (Journal du Grand Conseil, 2004, Annexe 32, p. 2; voir également CONNE/PLÜSS, Gewaltschutzmassnahmen im Kanton Zürich, in: BÜTLER et al. [édit.], Sicherheit & Recht 3/2011, p. 128). Le terme "violence", dans le contexte du droit de la police, va au-delà du sens que lui prête le droit pénal. Pour une partie de la doctrine, la violence visée dans ce contexte va de la violence physique débutant avec de simples voies de fait, jusqu'à des atteintes plus graves à la vie et à l'intégrité physique (jet d'objets, pousser, attraper, secouer, mordre, gifler, donner des coups de pied ou de poing, rouer de coups, étrangler, attaquer avec une arme), aux actes sexuels forcés et à la violence psychologique (menace, contrainte et séquestration). La violence domestique se caractérise en outre par le fait que la personne la plus forte exerce sa position de pouvoir, par exemple sur la base de sa supériorité physique, afin d'affirmer ses revendications (PETER FREI, Wegweisung und Rückkehrverbot nach st. gallischem Polizeigesetz, Eine Bestandes- aufnahme, in: PJA 2004 p. 547, p. 555 s.). S'agissant de la notion de violence domestique, il est également parfois renvoyé aux statistiques policières de la criminalité (SPC) de l'Office fédéral de la statistique (OFS), qui appréhende cette notion sous l’angle de la relation entre la personne lésée et la personne prévenue, de même qu'au regard d'infractions pouvant être considérées comme typiques pour ce domaine, soit notamment: voies de fait, menaces, injures, lésions corporelles simples ou encore contrainte. D'après l'OFS, on entend essentiellement par violence domestique l’exercice ou la menace d’une violence dans un couple ayant une relation actuelle ou passée, qu’il soit marié ou non (JÜRG MARCEL TIEFENTHAL, Kantonales Polizeirecht der Schweiz, 2018 [cité: Polizeirecht], p. 327 n. 1 et les références citées, voir aussi SPC 2018 p. 8 et 39). 4.1.2 Selon le rapport précité du Conseil-exécutif, pour ordonner une interdiction d'accès, il faut que des actes de violence aient déjà été commis ou qu'ils puissent l'être dans un proche avenir, soit dans les heures, les jours ou les semaines qui viennent (Journal du Grand Conseil, 2004, Annexe 32, p. 3). La doctrine précise que la mesure exige, en plus d'un
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 janvier 2020, 100.2019.198, page 11 besoin de protection de la victime, une situation de crise (aigüe; voir aussi CONNE/PLÜSS, op. cit., p. 130), accompagnée d'un risque sérieux pour la vie et l'intégrité physique provenant d'une personne faisant ménage commun avec la victime. On doit aussi pouvoir admettre avec vraisemblance (CONNE/PLÜSS, op. cit., p. 134) qu'au vu des circonstances (par exemple un comportement agressif de l'auteur des violences, notamment en relation avec une consommation d'alcool), des actes de violence pourraient avoir lieu dans un temps prévisible. Le risque évoqué est réputé sérieux lorsque des actes de violence importants (voies de fait, lésions corporelles simples ou graves, abus sexuels ou menaces) ont été commis ou lorsque la menace de tels actes a été proférée de manière concrète et sérieuse (une altercation verbale ou des actes de violence réciproques et équivalents ne suffisant toutefois pas). Ce risque doit en outre au moins se profiler au moment de l'intervention policière ou encore perdurer à ce moment-là (J. TIEFENTHAL, Polizeirecht, p. 338 ss n. 19; J. TIEFENTHAL, Kantonale Polizeihoheit, Eine systematische Darstellung des kantonalen Polizeirechts anhand des Schaffauser Polizeigesetzes, 2016 [cité: Polizeihoheit], p. 597 à 599; HANS REINHARD, Allgemeines Polizeirecht, Aufgaben, Grundsätze und Handlungen, 1993, p. 244; JOSIANNE MAGNIN, Die Polizei: Aufgaben, rechtsstaatliche Grenzen und Haftung, 2017, p. 141). 4.2 4.2.1 Les décisions de renvoi et d’interdiction d’accès privent les personnes visées du droit de décider librement de leur lieu de séjour. Ces injonctions tombent dans la catégorie des décisions dites prises au détriment de l’administré ("belastende Verfügungen"). S’agissant de ces dernières, lorsque la loi ne prévoit pas de règle différente particulière, l’administration supporte le fardeau de la preuve (ATF 130 II 482 c. 3.2; JAB 2009 p. 385 c. 4.3.1, 2004 p. 446 c. 4.3.2). La question de savoir si l’état de fait juridiquement déterminant est établi s’apprécie en se fondant sur les exigences en matière de preuves (degré de preuve). 4.2.2 Un fait est généralement réputé établi lorsque, sur la base des preuves recueillies, l’autorité acquiert la conviction que le fait allégué ou présumé existe (preuve stricte). Une certitude absolue n’est pas requise. Il
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 janvier 2020, 100.2019.198, page 12 suffit qu’à un haut degré de vraisemblance, aucun doute raisonnable ne subsiste. Une simple possibilité ne suffit toutefois pas. L’autorité doit être convaincue de la vérité sur la base de motifs concrets, de l’expérience de la vie ainsi que du bon sens pratique (JAB 2009 p. 385 c. 4.3.2 avec références, et également pour ce qui suit: JAB 2007 p. 203 c. 3.3.2 [in: VGE 22493 du 14 juillet 2006]; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 19 n. 6). Dans certains domaines et pour certains objets, les exigences de preuves sont toutefois réduites. Tel est notamment le cas lorsque cela semble nécessaire au vu de la nature de l’affaire, par exemple s’agissant du déroulement de certains faits, de même qu’à propos des connaissances ou de la volonté d’une personne. En pareils cas, la vraisemblance, ou probabilité des faits pertinents, suffisent (sur la notion de vraisemblance, voir JAB 2002 p. 145 c. 2a/aa). 4.2.3 La preuve d’une perturbation de la sécurité ou de l’ordre public, de même que d’une situation de mise en danger est par sa nature difficile à démontrer, dès lors qu’elle exige (sur la base des connaissances découlant de l’expérience policière) d’estimer la vraisemblance d’un déroulement futur. De ce fait, en la matière, un allègement du fardeau de la preuve se justifie. De façon générale, cette règle s’impose d’autant plus lorsque les dommages potentiellement encourus et les biens juridiquement protégés concernés sont importants (JAB 2009 p. 385 c. 4.3.2 [à propos de l’art. 29 al. 1 let. b aLPol] avec les références citées). 4.2.4 L’art. 29 al. 1 let. f aLPol ne prévoit pas un allègement des exigences en matière de preuve. La police supporte donc le fardeau de la preuve. Néanmoins, à mesure que cette disposition trouve précisément application en cas de mise en danger ou de menace sérieuse pour la vie et l’intégrité corporelle, psychique ou sexuelle (soit des biens juridiquement protégés particulièrement importants) et qu’elle s'applique notamment aux cas de violence domestique (domaine dans lequel le déroulement des faits futurs dépend du comportement des personnes concernées), il se justifie dans ce contexte d’apprécier les éléments de preuve sous l’angle de la vraisemblance (voir aussi en ce sens: CONNE/PLÜSS, op. cit., p. 127 et 135, avec les références citées).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 janvier 2020, 100.2019.198, page 13 4.3Une décision est qualifiée d'arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 11 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 70 c. 2.2, 140 I 201 c. 6.1; TF 1C_160/2019 du 3 octobre 2019 c. 2.1; JAB 2013 p. 521 c. 3.2.2 avec les références citées). 4.4 4.4.1 En l'espèce, il est vrai que le déroulement de l'altercation du 22 septembre 2018 a été rapporté de manière différente par le recourant et par sa compagne. Diverge essentiellement le fait de savoir si, comme le prétend cette dernière, le recourant l'a menacée, poussée contre une armoire avec force au point que celle-ci s'y heurte la tête, trainée par le(s) bras jusqu'au salon, saisie à la gorge, tirée par les cheveux, lui a frappé la tête contre le sol, craché dessus ou encore s'il a déclaré vouloir "mettre une balle" dans la tête de leur fille et de leur chien (voir le procès verbal de l'audition de la compagne du recourant par la police du 22 septembre 2018, p. 4, lignes 124 s., 143 à 160, 243 et 321 ss, ainsi que par le ministère public du 4 avril 2019, p. 5, lignes 128 et 155 ss), ce que le recourant conteste. La compagne de ce dernier nie pour sa part lui avoir donné un coup au visage à l'aide de son sac, des coups de poing ainsi que des coups de pied (voir le procès verbal de l'audition de la compagne du recourant par la police du 17 octobre 2018, p. 2, lignes 35 ss et 71 ss). 4.4.2 Quoi qu'il en soit, le recourant a en tous les cas admis avoir laissé un message vocal à sa compagne à 1h23, dans lequel il l'a insultée et lui a signifié qu'il valait mieux qu'elle ne rentre pas (voir le procès verbal de l'audition du recourant par le ministère public du 4 avril 2019 [PV MP], p. 11, lignes 362 ss et 376 ss, voir aussi p. 12, lignes 409 ss et 415 ss). Il a par ailleurs aussi reconnu avoir injurié sa compagne lorsque cette dernière
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 janvier 2020, 100.2019.198, page 14 a regagné leur domicile (p. 1 § 2 du recours administratif; PV MP, p. 11, ligne 373; voir aussi le procès verbal de l'audition du recourant par la police du 22 septembre 2018 [PV POCA 1], p. 4, ligne 154, ainsi que le procès verbal de l'audition du recourant par la police du 28 septembre 2018 [PV POCA 2], p. 2, lignes 49 ss). Il a de plus reconnu l'avoir saisie par le poignet, l'avoir immobilisée, mise au sol (voir PV POCA 1, p. 5, lignes 165 ss), avant de s'assoir sur elle tout en lui maintenant le poignet et en plaçant ses mains sur sa taille pour éviter des coups de sa part (p. 3 de la prise de position du recourant sur les requêtes en mesures provisionnelles et assistance judiciaire du 3 octobre 2018 [prise de position du 16 octobre 2018]; PV MP, p. 5, lignes 137 à 142; voir aussi PV POCA 1, p. 4, lignes 158 ss). Lors de son audition par le ministère public, il a encore reconnu, alors que sa compagne s'était relevée et continuait de s'en prendre à lui, de l'avoir soulevée par la taille en l'enjoignant de cesser son comportement, ce qui aurait mis fin à la dispute (PV MP, p. 5, lignes 150 s.). Le recourant a ajouté que leur fille est venue à ce moment-là et qu'il lui a demandé de se mettre de côté et de s'assoir (p. 4 du procès-verbal de l'audition du recourant par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du 8 novembre 2018 [PV APEA], voir aussi p. 4 et 5 § 5 de la prise de position du 16 octobre 2018). Le recourant a également reconnu avoir déclaré à sa compagne qu'elle le poussait tellement à bout qu'il allait "[se] tirer une balle" (PV MP, p. 7, lignes 219 s. et p. 10 lignes 334 s.), étant précisé qu'un pistolet et de la munition ont été retrouvés par la police dans l'appartement (p. 4 de la prise de position du 16 octobre 2018, voir aussi le procès-verbal de perquisition du 22 septembre 2018). Le recourant a encore admis être resté très énervé au point de briser un verre dans l'évier et de donner un coup de pied dans une commode, la projetant en l'air (PV MP, p. 7, lignes 224, 228 et 231 s.; PV POCA 1, p. 5, lignes 162 s.) et, par ailleurs, avoir consommé de l'alcool avant l'altercation (PV POCA 1, p. 4, lignes 139 s.; voir aussi ch. II.4 du recours de droit administratif ainsi que p. 5. s. du rapport d'enquête destiné à l'APEA du 3 décembre 2018). 4.4.3 Cela étant, même à suivre la version des faits rapportée par le recourant, force est d'admettre que lors de la crise conjugale (dont l'ampleur a été qualifiée de particulière par le recourant lui-même, voir PV APEA, p. 5) survenue au domicile du couple, le recourant a commis des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 janvier 2020, 100.2019.198, page 15 actes de violence physique (au sens de l'art. 29 aLPol, voir c. 4.1.1) à l'encontre de sa compagne et proféré des injures à son endroit. Des actes de violence psychique doivent en outre aussi être reconnus, dès lors que le recourant a, toujours selon sa version des faits, à tout le moins laissé entendre à celle-ci et en présence de leur fille qu'il entendait se suicider au moyen d'un pistolet, ce alors même que la première nommée savait que le recourant disposait d'une telle arme (voir le procès verbal de l'audition de la compagne du recourant par la police du 22 septembre 2018, p. 6, ligne 224). De plus, suite à cet événement, une procédure pénale a été ouverte contre le recourant pour des infractions s'inscrivant dans la liste de celles réputées typiques des cas de violence domestique (voir c. 4.1.1 s. ainsi que, notamment, le projet d'acte d'accusation du ministère public du 16 juillet 2019). Aussi, même dans l'hypothèse où les faits se seraient véritablement déroulés selon les termes rapportés par le recourant, on ne saurait retenir que ces actes de violence ont été échangés de manière équivalente (voir c. 4.1.2), quand bien même des blessures ont été constatées tant sur le recourant (dermabrasion, léger hématome et douleur au tibia, voir le rapport médical du 23 septembre 2018) que sur sa compagne (contusions à la main et égratignures au cou, à la nuque, ainsi que derrière les oreilles, voir le rapport médical du 22 septembre 2018). En effet, ainsi que l'a justement évoqué la POM (ch. 2, let. e de la décision sur recours), les actes que le recourant a admis sont en tous les cas d'une plus grande ampleur que ceux qu'il a reprochés à sa compagne (le recourant ayant en particulier précisé que cette dernière était en état de crise et attaquait "n'importe comment" avec les poings devant elle, voir PV POCA 2, p. 2, lignes 55 ss, voir aussi PV MP, p. 5, ligne 136). Par ailleurs, le recourant n'a au demeurant pas contesté que sa fille, née en 2007, avait été témoin d'une partie de la scène (voir p. 4 in initio de la prise de position du 16 octobre 2018). De plus, quoi qu'en dise le recourant, on ne saurait ignorer que cette dernière a confié aux médecins d'un établissement psychiatrique qu'elle a été réveillée durant la nuit, qu'elle a alors trouvé sa maman "jetée par terre", s'est fait violemment repousser par son père et entendu ce dernier déclarer qu'il allait l'abattre afin de faire souffrir sa mère (voir le rapport médical des services psychiatriques universitaires de Berne du 13 novembre 2018 et le courrier de ceux-ci du 11 février 2019).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 janvier 2020, 100.2019.198, page 16 4.5Dans ces circonstances, au vu ne serait-ce que des actes admis par le recourant, de son comportement agressif, de même qu'en rappelant qu'il était en colère et sous l'influence de l'alcool durant l'altercation (voir à ce sujet c. 4.1.2), il convient d'admettre, au degré de preuve requis (voir c. 4.2.4), qu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique pesait encore sur la compagne de celui-ci ainsi que sur leur fille au moment où la police est intervenue et qu'un besoin de protection existait alors toujours à l'égard de ces dernières. A ce propos, il sied de relever que les déclarations du recourant et de sa compagne divergent également quant à l'issue de la dispute, le premier ayant déclaré que sa compagne dormait lorsque la police est arrivée (PV POCA 1, p. 5, lignes 176 s., de même que PV MP, p. 7, lignes 234 et 266, voir aussi lignes 276 ss) et que la situation était alors réglée (voir ch. II.13 du recours de droit administratif et le rapport de dénonciation 23 octobre 2018, p. 3). Or, la seconde a prétendu que le recourant avait verrouillé la porte de la maison et qu'il lui avait pris ses clés, de même que son téléphone (voir le procès verbal de l'audition de la compagne du recourant par la police du 22 septembre 2018, p. 4, lignes 153 s.), si bien qu'elle avait été heureuse de voir que la police était venue, étant alors sortie par la terrasse (idem, ligne 172). Partant, au vu de tout ce qui précède, c'est à bon droit que la POM a confirmé que la police était fondée à admettre l'existence d'un cas de violence domestique (p. 7, let. f de la décision sur recours). De surcroît, dans la mesure où la POM a cité les déclarations faites par le recourant en procédure pénale (voir let. c de la décision sur recours), c'est à tort que celui-ci prétend que cette autorité s'est seulement basée sur la version des faits émanant de sa compagne. Certes, comme indiqué dans le recours, la compagne du recourant n'a pas déclaré que ce dernier avait été violent physiquement envers elle par le passé (ch. II.41 du recours de droit administratif). La décision sur recours s'avère en cela imprécise, puisqu'elle mentionne notamment des "agressions" antérieures (p. 7, let. g de la décision sur recours). Cependant, on comprend, à la lecture des extraits d'auditions cités dans cet acte, que ce terme visait seulement des agressions verbales. Quoi qu'il en soit, cet élément ne change rien aux constatations qui précèdent. C'est donc à tort que le recourant soutient que la POM a apprécié les faits en se basant sur des faits erronés et inexistants, de même que sur le seul récit de sa compagne. Le grief du recourant, selon lequel la décision sur recours
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 janvier 2020, 100.2019.198, page 17 serait arbitraire, doit dès lors être écarté d'emblée puisqu'il n'a pas de portée propre en l'espèce (TF 2C_537/2018 du 24 janvier 2019 c. 2.4). 5. 5.1Le recourant reproche ensuite à la POM d'avoir violé le principe de la proportionnalité, en confirmant le bien-fondé d'une interdiction d'accès de 14 jours. Il indique qu'une interdiction d'accès d'une telle durée constitue la décision qui porte le plus atteinte à ses intérêts alors qu'il aurait été possible de lui demander, sur une base volontaire, de ne pas se rendre à son domicile tout de suite après les événements. Le recourant rappelle qu'il est médecin et qu'il n'a jamais eu affaire à la police ou à des problèmes de violence par le passé, de sorte qu'il était possible de se fier à sa parole. Il allègue encore qu'une interdiction de 14 jours est une durée extrêmement longue qui, au vu des faits, ne paraissait pas nécessaire pour préserver la santé physique et mentale de sa compagne. Le recourant avance que le fait d'avoir été maintenu 15 heures en garde à vue au poste de police constituait déjà une mesure suffisante. Il prétend dès lors que la mesure n'était pas raisonnablement exigible et donc violait le principe de la proportionnalité au sens strict, ce d'autant plus que l'interdiction d'accès n'a pas seulement porté atteinte à son droit à la liberté de mouvement et de domicile, mais également à son droit de voir sa fille, de même qu'à sa liberté économique (voir ch. II.53.1 du recours de droit administratif). 5.2Dans la décision sur recours entreprise, la POM a en l'occurrence admis que l'interdiction d'accès constituait une atteinte à la liberté personnelle (soit notamment à la liberté de mouvement), au droit au respect du domicile, voire à la liberté d'établissement. Elle a toutefois précisé qu'en tant que cette mesure était fondée sur une base légale formelle, la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux était de toute manière négligeable. La POM a aussi expliqué que l'interdiction d'accès était propre à concrétiser les intérêts poursuivis par cette mesure, qu'elle était limitée géographiquement au domicile commun et aux rues alentours (le territoire concerné couvrant environ 30 hectares) et qu'elle était temporellement limitée à 14 jours. Elle a ajouté qu'au vu de la violence
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 janvier 2020, 100.2019.198, page 18 physique d'une certaine intensité dont le recourant avait fait preuve durant la dispute, ainsi que du fait que sa compagne avait confié à la police avoir fait l'objet d'agressions, de menaces et d'humiliations antérieures, la mesure d'interdiction était conforme au principe de la proportionnalité, le recourant n'ayant du reste pas invoqué avoir besoin de se rendre impérativement dans le territoire interdit pour des motifs professionnels ou pour d'autres motifs, celui-ci possédant par ailleurs un autre logement. 5.3 5.3.1 Conformément à l'art. 21 aLPol, les organes de police du canton et des communes sont soumis à la Constitution et à la loi dans l'accomplissement de leur mission. L'art. 23 aLPol ajoute que les organes de police du canton et des communes choisissent entre plusieurs mesures appropriées celle qui paraît devoir porter le moins atteinte aux personnes et à la collectivité (al. 1). Une mesure ne doit pas causer un préjudice visiblement disproportionné par rapport au résultat recherché (al. 2) et doit être levée lorsque le but est atteint ou qu'il se révèle impossible à atteindre (al. 3). Cette disposition, qui revêt une importance particulière dans le droit de la police, constitue l'expression du principe de la proportionnalité (ATF 140 I 2 c. 9.2.2, 137 I 31 c. 7.5.2; TF 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 c. 3.3.2; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2014, p. 542 n. 19) et ne revêt pas une signification indépendante et distincte de celle découlant de la Constitution (IVO SCHWEGLER, Polizeirecht, in: MÜLLER/FELLER [édit.], Bernisches Verwaltungsrecht, 2013, p. 271 n. 11 s.). Le principe de la proportionnalité exige ainsi qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au- delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; JAB 2019 p. 521 c. 3.2 avec référence à l'ATF 144 II 16 c. 5.3; ATF 142 I 76 c. 3.5.1, 140 II 194 c. 5.8.2; TF 2C_793/2018 du 13 mars 2019 c. 3.3; voir aussi JAB 2016 p. 247 c. 6.1, 2005 p. 97 c. 8.2; JTA 2018/138 du 2 août 2018 c. 4.3; J. TIEFENTHAL, Polizeirecht, p. 159 s. n. 20; J. MAGNIN, op. cit., p. 214 s. et 217).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 janvier 2020, 100.2019.198, page 19 5.3.2 L'art. 29a al. 1 aLPol dispose que, dans les cas de violence domestique, le renvoi ou l'interdiction d'accès au sens de l'art. 29 al. 1 let. f aLPol peut concerner le domicile commun ainsi que ses abords immédiats, pour une durée de 14 jours. D'après l'art. 29a al. 3 phr. 1 aLPol, si, dans les 14 jours suivant le prononcé de la décision de renvoi ou d'interdiction d'accès, la victime a formé devant le tribunal civil une demande de mesures de protection, l'interdiction d'accès est prolongée d'office jusqu'à la décision sur ce point, mais au plus de 14 jours. Selon le rapport précité du Conseil- exécutif relatif à la modification de l'aLPol, l'interdiction d'accès a pour but de calmer la situation et de permettre l'adoption de nouvelles mesures en vue d'assurer un retour à la tranquillité (Journal du Grand Conseil, 2004, Annexe 32, p. 2). Cette mesure tend en effet à assurer une protection contre la violence dans le réseau des relations sociales et sociétales (I. SCHWEGLER, op. cit., p. 295 n. 80). Contrairement aux procédures pénales, elle ne porte donc pas sur le comportement de la personne violente mais sur la nécessité de protéger la personne en danger. Autrement dit, l'objectif n'est pas de punir la personne violente mais de protéger une personne précise dans une situation concrète de violence (ATF 134 I 140 c. 4.3 avec les références citées; TSCHANNEN/ZIMMERLI/ MÜLLER, op. cit., p. 531 s. n. 14; J. TIEFENTHAL, Polizeirecht, 2018, p. 330 n. 7 et 336 s. n. 15; voir dans le même sens: CONNE/PLÜSS, op. cit., p. 128
et p.130 in fine). 5.4 5.4.1 En l'espèce, il n'est pas contestable que la durée de l'interdiction d'accès (14 jours), était apte à conduire à un apaisement de la situation, de même qu'à garantir la protection de la compagne du recourant ainsi que de leur fille contre d'éventuels (nouveaux) actes de violence de ce dernier. 5.4.2 S'agissant de la nécessité d'une interdiction d'accès de 14 jours, il faut relever que, peu après la dispute du 22 septembre 2018, soit le 27 septembre 2018, l'APEA a ouvert une procédure à la suite de laquelle une curatelle de surveillance a notamment été instituée en faveur de la fille du couple (p. 8 s. de la décision de l'APEA du 20 février 2019). Dans ce contexte et avant que la durée de la mesure litigieuse n'arrive à échéance (le 6 octobre 2018), la compagne du recourant a introduit une requête
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 janvier 2020, 100.2019.198, page 20 devant le juge civil, tendant en résumé à interdire au recourant de s'approcher d'elle ainsi que de leur fille (p. 2 de la requête de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et à fin d'assistance judiciaire du 3 octobre 2018). Cette requête a été admise à titre superprovisionnel le 4 octobre 2018, puis a abouti à la conclusion, entre les parties, d'une convention judiciaire ratifiée le 14 novembre 2018, par laquelle le recourant s'est en substance engagé à ne pas s'approcher de sa compagne, de leur fille, de leur domicile et de l'école de cette dernière, de même qu'à prendre contact avec elles. De la requête déposée par la compagne du recourant, il ressort que celle-ci a en particulier allégué qu'une telle mesure était justifiée par le besoin de protéger sa personnalité ainsi que celle de sa fille, qui avait été particulièrement touchée par les événements du 22 septembre 2018 et demeurait terrorisée à l'idée d'être à nouveau confrontée à son père (voir p. 4 de la requête). Ces allégués, en relation avec le rapport médical du 13 novembre 2018 des services psychiatriques précités (voir c. 4.4.3), dont il ressort qu'à cette date, un premier contact entre le recourant et sa fille était encore prématuré et même jugé nocif pour cette dernière, suffisent à démontrer (à tout le moins au degré de preuve requis, voir c. 4.2.4) que la situation demeurait conflictuelle encore à cette époque et qu'un besoin de protection a persisté au-delà de l'échéance de la mesure policière, en tout cas à l'égard de la fille du couple. Cela vaut d'autant plus que l'interdiction d'accès litigieuse a été suivie d'une mesure similaire ordonnée par un tribunal civil peu avant l'expiration du délai de 14 jours découlant de la décision du 22 septembre 2018. Cela étant, il sied de conclure que la durée de l'interdiction d'accès n'est pas allée au-delà de ce qui était nécessaire pour garantir le but de cette mesure. En particulier, il apparaît que la garde à vue de 15 heures, de même qu'une simple demande adressée au recourant l'enjoignant de ne pas s'approcher de sa compagne et de sa fille immédiatement après l'incident, n'auraient pas été suffisantes pour apaiser la situation, garantir la protection de l'intégrité physique et psychique de ces dernières, ainsi que permettre l'adoption des nouvelles mesures qui ont suivies. On ne voit d'ailleurs pas quelle mesure moins incisive que celle qui a été prononcée aurait pu entrer en ligne de compte.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 janvier 2020, 100.2019.198, page 21 5.4.3 Enfin, vu l'importance des intérêts publics visés par l'interdiction d'accès (voir c. 5.3.2) force est d'admettre que celle-ci n'était pas disproportionnée au regard de l'atteinte subie par le recourant à ses droits fondamentaux. Cette dernière pouvait d'ailleurs d'autant plus être exigée du recourant, qu'elle est intervenue en raison de son propre comportement (dans le même sens: ATF 134 I 140 c. 6.3). C'est le lieu de mentionner que le recourant n'a pas subi d'atteinte à sa liberté économique en raison de l'interdiction d'accès, puisqu'il a été accompagné à son domicile par la police afin de récupérer ses affaires durant l'après-midi du 22 septembre 2018 (voir p. 4 § 4 du rapport de dénonciation du 23 octobre 2018). De plus, on ne saurait reconnaître que le prononcé de la mesure policière constitue en tant que tel l'élément qui a justifié les restrictions du droit aux relations personnelles du recourant sur sa fille, ce droit n'ayant été réglé ni par la décision du 22 septembre 2018, ni (a fortiori) par la décision sur recours du 30 avril 2019, mais dans le cadre d'autres procédures (devant le juge civil et l'APEA) et sur la base d'une appréciation distincte des faits. Le recourant a d'ailleurs accepté de telles limitations de son propre chef, dans le contexte de la convention judiciaire du 14 novembre 2018. Enfin, le recourant ne peut se prévaloir d'une atteinte à sa liberté d'établissement ("de domicile" selon le ch. 53.2 du recours de droit administratif), dans le contexte d'une interdiction d'accès telle que celle qui a été prononcée (I. SCHWEGLER, op. cit., p. 294 n. 77; étant précisé que le droit découlant de l'art. 13 al. 1 Cst., évoqué par la POM, protège les individus contre les ingérences arbitraires des agents de l'Etat en cas de perquisitions, visites domiciliaires ou autres mesures de surveillance du domicile et n'est donc pas pertinent en l'espèce, voir ATF 137 I 167 c. 3.3 et TF 2P.272/2006 du 24 mai 2007 c. 5.1). Partant, parmi les droits fondamentaux invoqués par le recourant, seule une atteinte au droit à la liberté de mouvement (composant du droit à la liberté personnelle; ATF 140 I 2 c. 9.1, 137 I 31 c. 6.2) entre en ligne de compte. Or, une telle atteinte, pour peu qu'elle doive être reconnue (son existence dépendant elle-même du fait de savoir si l'interdiction d'accès respecte le principe de la proportionnalité), doit non seulement être généralement qualifiée de légère (ATF 134 I 140 c. 3.2 s. et 6, 132 I 49 c. 7.2, 130 I 369 c. 2; JAB 2005 p. 97 c. 9.2; I. SCHWEGLER, op. cit., p. 294 n. 75; J. MAGNIN, op. cit., p. 141 et 253 s.), mais cela vaut particulièrement dans le cas présent, même si la mesure a porté sur le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 janvier 2020, 100.2019.198, page 22 propre domicile du recourant, dès lors que ce dernier a pu être relogé auprès de ses parents dès le prononcé litigieux (p. 5 § 5 du rapport d'enquête d'un service communal, destiné à l'APEA, du 3 décembre 2018) et que l'interdiction était limitée géographiquement ainsi que temporellement. Il s'ensuit que la mesure d'interdiction a également été prononcée dans le respect du principe de la proportionnalité au sens étroit. 5.4.4 En conclusion, c'est à bon droit que la POM a retenu que la mesure d'interdiction d'accès a été prononcée dans le respect du principe de la proportionnalité (voir ch. 7, let. g de la décision sur recours). Le grief tiré d'une violation de ce principe, invoqué par le recourant, est donc infondé, si bien que le recours doit aussi être rejeté sur ce point. 6. Au vu de tout ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 6.1Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 108 al. 1 LPJA) et sont compensés avec l’avance de frais versée, le solde par Fr. 1'000.- étant restitué au recourant. 6.2Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 et art. 104 al. 1 et 3 LPJA), ni d'indemnité de partie (art. 104 al. 2 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 janvier 2020, 100.2019.198, page 23 Par ces motifs: