Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Bern
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BE_VG_001
Gericht
Be Verwaltungsgericht
Geschaftszahlen
BE_VG_001, 100 2018 323
Entscheidungsdatum
20.05.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

100.2018.323 2017.POM.204 ANP/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 20 mai 2019 Droit administratif B. Rolli, président Th. Müller et M. Moeckli, juges P. Annen-Etique, greffière A.________ B.________ C.________ D.________ E.________ c/o Me F., recourants contre Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne et Ville de G. relatif à une décision rendue sur recours par la POM le 28 août 2018 (refus d'autorisation de séjour)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 100.2018.323, page 2 En fait: A. A.________ né en juin 1962 et B.________ née en novembre 1971, ressortissants congolais mariés, sont parents de C., D. et E., respectivement nés en octobre 2002, janvier 2005 et mars 2013. Une demande d'asile déposée le 28 juin 2002 par le couple, étendue de plein droit à C. né en cours de procédure, a été rejetée le 24 avril 2003 par l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR - intégré au 1 er janvier 2005 dans le nouvel Office fédéral des migrations [ODM] lui- même devenu, dès le 1 er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]). L'ODR a de fait ordonné le renvoi de la famille d'ici au 20 juin 2003. Par arrêt du 31 octobre 2008 (D-6644/2006), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé le refus d'asile, mais a annulé le renvoi et invité l'ODM à prononcer l'admission provisoire de la famille en Suisse. Cette admission a été accordée à partir du 5 novembre 2008 au couple, à C.________ ainsi qu'à D.________ né dans l'intervalle, puis à E.________ à compter de sa naissance. B. Après s'être vu refuser le 24 janvier 2011 une autorisation de séjour demandée courant juin 2010, A., avec son épouse et leurs trois enfants, ont formé le 26 décembre 2014, par l'entremise de Me F., titulaire du brevet d'avocat, une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Les services X.________ de la Ville de G.________ ont rejeté cette demande le 10 février 2017 au motif que les époux n'étaient pas suffisamment intégrés en Suisse au plan économique. Dans une décision sur recours rendue le 28 août 2018, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) a annulé cette décision dans la mesure où elle refusait à C.________ et à D.________ une autorisation de séjour. Considérant que ces derniers avaient noué des relations très étroites avec la Suisse, la POM a invité la Ville de G.________, sous réserve de l'approbation du SEM, à leur octroyer

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 100.2018.323, page 3 l'autorisation requise. Pour le surplus, la POM a rejeté le recours et confirmé les refus d'autorisations à l'encontre des époux et de l'enfant E.. C. En date du 3 octobre 2018, A., B.________ et leurs trois enfants, toujours assistés de Me F., ont porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite des frais et dépens, ils concluent à l'annulation de la décision sur recours du 28 août 2018 en tant qu'elle n'accorde que pour les deux enfants aînés une autorisation de séjour et à ce que les autres membres recourants de la famille puissent bénéficier d'une telle autorisation. Informé par le juge instructeur qu'à défaut d'être inscrit au registre des avocats bernois ou de bénéficier de la garantie de libre circulation des avocats il n'était pas autorisé à représenter les recourants devant le TA, le recours a été réintroduit muni de la signature originale des époux. Ces derniers ont ultérieurement confirmé vouloir élire domicile à l'adresse indiquée par Me F.. Dans leur préavis et réponse des 6 et 7 décembre 2018, la POM et la Ville de G.________ ont conclu au rejet du recours (la POM, en sus, sous suite de frais). D'entente avec le juge instructeur, l'avance de frais a été versée en trois mensualités. Un écrit de Me F.________ du 26 avril 2019 a été écarté du dossier, du fait qu'il émanait d'un représentant non autorisé. Droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 100.2018.323, page 4 mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours attaquée représente l'objet de la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils ont par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 32 et 81 al. 1 LPJA); il est dès lors recevable. 1.3Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. 2.1Au 1 er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a subi une révision partielle. Dès cette date, elle s'intitule loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Certaines dispositions ont été révisées ou introduites à cette occasion. Il en va de même de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.01). La présente procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur de ces modifications, de sorte que, faute de disposition transitoire spécialement prévue à cette occasion, l'ancien droit matériel de la LEtr et l'OASA reste applicable (art. 126 al. 1 LEI ou LEtr, voir en particulier arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_381/2018 du 29 novembre 2018 c. 5.2.1). Dans la mesure où le présent jugement se réfère à la LEI (nouvelle dénomination), il se rapporte dès lors au contenu de la loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (selon la LEtr).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 100.2018.323, page 5 2.2Selon la LEI, il n'existe en principe aucun droit à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour, à moins que la personne concernée ou ses proches vivant en Suisse ne puissent se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral (y inclus le droit constitutionnel fédéral) ou d’un traité étatique lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185 c. 2.3; JAB 2013 p. 73 c. 2.2). Les recourants n'invoquent ici pas un droit à une autorisation de séjour et un tel droit ne peut non plus être discerné sur la base du dossier. En l'absence d'un tel droit, l’autorité compétente peut accorder, respectivement prolonger une autorisation de séjour d'après son pouvoir d’appréciation (art. 3, 33 al. 3 et 96 LEI). Il convient dès lors de distinguer entre les autorisations à l'octroi desquelles il existe un droit (autorisations fondées sur un droit) et celles sur lesquelles l'autorité se prononce sur la base de son pouvoir d'appréciation (autorisations d'après le pouvoir d'appréciation; JAB 2013 p. 73 c. 2.2, 2010 p. 481 c. 2.1; pour tout ce qui précède: VGE 2013/407 du 23 septembre 2014 c. 2.1). 2.3Aux termes de l'art. 85 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Par cela, le législateur fédéral a donné la possibilité aux personnes admises provisoirement, qui séjournent depuis longtemps déjà en Suisse, de faire régulariser leur situation de présence par une autorisation dite de rigueur (VGE 2013/189 du 16 décembre 2013 c. 2.3). Comme dans le cas d'espèce, sont majoritairement concernées les personnes dont les demandes d'asile ont été rejetées. La volonté du législateur n'était pas de créer expressément un droit à l'obtention d'une autorisation, mais uniquement d'instaurer une obligation d'examen (pour tout ce qui précède: VGE 2013/407 du 23 septembre 2014 c. 2.2 avec autres références citées). Les autorisations pour cas de rigueur représentent ainsi des autorisations sur lesquelles l'autorité se prononce sur la base de son pouvoir d'appréciation, ce que les recourants ne contestent du reste pas.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 100.2018.323, page 6 Il convient d'examiner, partant, si une telle autorisation d'après le pouvoir d'appréciation a à juste titre été refusée aux époux recourants et à leur fille E.________. 3. 3.1L'autorité d'autorisation dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation étendu sur les questions d'appréciation. Ce pouvoir doit être exercé consciencieusement, à savoir dans les limites de la Constitution et de la loi selon des critères objectivement fondés. Le sens et le but de la réglementation légale, les intérêts publics mis en cause dans l'espèce concernée, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire doivent être notamment pris en considération (JAB 2011 p. 193 c. 6.1.1, 2010 p. 1 c. 3.1). L'exercice du pouvoir d'appréciation doit en particulier permettre de prendre en compte, pour des raisons d'équité, les circonstances concrètes du cas, lorsque la loi n'aménage pas (ou plus) de droit à une autorisation. Conformément à ce que prévoit la loi, il y a lieu de prendre en considération les circonstances personnelles, le degré d'intégration et le comportement adopté jusqu'alors par l'étranger (art. 96 al. 1 LEI; JAB 2013 p. 73 c. 3.1, 2010 p. 481 c. 6.1; VGE 2013/189 du 16 décembre 2013 c. 3.1). En sus du contrôle des faits, en cas de recours dirigé contre une telle décision, le TA limite son examen au contrôle du droit topique pour les décisions impliquant l'exercice d'un pouvoir d'appréciation. Le TA examine ainsi sous des aspects méthodiques l'exercice de ce pouvoir et la pesée des intérêts qui en est indissociable, c'est-à-dire qu'il juge si l'instance inférieure a méconnu les principes généraux du droit relatifs à l'exercice du pouvoir d'appréciation ou a violé des règles de droit matérielles ou formelles (JAB 2013 p. 73 c. 3.3, 2010 p. 481 c. 6.2; VGE 2013/189 du 16 décembre 2013 c. 3.1; pour tout ce qui précède: voir aussi JAB 2010 p. 1 c. 1.4 et VGE 100/407 du 23 septembre 2014 c. 3.1 avec autres références citées). 3.2L'art. 84 al. 5 LEI ne constitue pas une base légale indépendante pour l'octroi d'une autorisation de séjour, lequel octroi doit intervenir sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt du TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 100.2018.323, page 7 c. 4). Les conditions, sous lesquelles une personne étrangère admise provisoirement peut se voir accorder une autorisation de séjour, ne se distinguent pas fondamentalement de celles prévues à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (VGE 2013/189 du 16 décembre 2013 c. 3.2). Selon cette disposition légale, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour prendre en considération les cas individuels d'une extrême gravité ou des intérêts publics majeurs (voir JAB 2013 p. 73 c. 3.4, 2010 p. 1 c. 3.4; VGE 2013/189 du 16 décembre 2013 c. 3.2). Lors de cette appréciation, il y a en particulier lieu de tenir compte de l'intégration, du respect de l'ordre juridique, des relations familiales, de la situation financière ainsi que de la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans le pays d'origine (art. 31 al. 1 let. a à g OASA). On peut recourir à la pratique relative à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 p. 1791) pour concrétiser la notion de cas de rigueur (ATF 136 I 254 c. 5.3.1). D'après cette pratique, on est en présence d'un cas de rigueur lorsque la personne étrangère se trouve dans une situation de détresse personnelle. En d'autres termes, ses conditions d'existence, rapportées au sort ordinaire d'autres étrangers confrontés à une situation de vie comparable, doivent être mises en cause de manière accrue et le refus d'admettre une exception lui occasionner un préjudice important. En considération de l'intérêt public à une politique restrictive d'immigration, les autorités compétentes en la matière peuvent contrôler strictement les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur (voir ATF 137 II 1 c. 4.1; JAB 2013 p. 73 c. 3.4 avec références citées, 2011 p. 193 c. 6.1.3, 2010 p. 1 c. 3.4). Une présence prolongée et une bonne intégration, de même qu'un comportement irréprochable, ne fondent à eux seuls pas un cas de rigueur personnel (ATF 130 II 39 c. 3). Selon la jurisprudence, une durée de séjour d'au minimum 10 ans peut en revanche fonder un cas de rigueur, si l'on est en présence d'un comportement irréprochable, d'une indépendance financière, ainsi que d'une bonne intégration sociale et professionnelle (voir ATF 124 II 110 c. 3; JAB 2011 p. 193 c. 6.2.4; pour tout ce qui précède: VGE 2013/407 du 23 septembre 2014 c. 3.2 avec autres références citées). Selon l'art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n'a pas pu participer à la vie économique ou acquérir une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 100.2018.323, page 8 formation en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de la situation financière. On précisera encore qu'aux termes d'une nouvelle disposition entrée en force au 1 er janvier 2019 (voir toutefois ci-dessus, c. 2.1), un succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84 al. 5 LAsi. 4. Il ressort du dossier les éléments déterminants suivants: A.________ et B.________ sont entrés en Suisse le 28 juin 2002 et ont déposé le même jour une demande d'asile. L'asile leur a été définitivement refusé le 31 octobre 2008 par le TAF, lequel a par contre ordonné leur admission provisoire en Suisse et invité l'ODM à en régler les modalités. Cette admission provisoire a été accordée aux intéressés et à leurs deux aînés avec effet au 5 novembre 2008, respectivement à E.________ à compter de sa naissance. Les époux, dont la langue maternelle est le lingala, parlent très bien le français, respectivement l'écrivent correctement. D'après ses indications, l'époux a fréquenté l'Institut supérieur de commerce de H.________ en 2001 et travaillé dans l'administration comme comptable, respectivement a aussi enseigné. Il aurait géré un petit restaurant avant de quitter son pays (de 1997 à 2001). Depuis son arrivée en Suisse, il s'est formé du 3 novembre 2003 au 27 avril 2004 comme auxiliaire de santé communautaire et a obtenu un diplôme. Il a pu mettre en pratique ses compétences dans ce domaine durant deux stages en soins infirmiers accomplis du 1 er juin au 30 septembre 2004 et du 3 octobre au 31 décembre 2005 auprès de l'hôpital I.. Le mari s'est ensuite formé en informatique entre le 24 août et le 28 septembre 2006, puis comme aide-boulanger du 3 septembre au 19 octobre 2007. Il a effectué une postulation en mai/juin 2009 et une quinzaine entre septembre 2013 et mai/juin 2014. D'entente avec le département Y. de la Ville de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 100.2018.323, page 9 G., il a dans l'intervalle effectué un stage du 27 juillet 2013 au 24 janvier 2014 auprès de l'entreprise J. à K.________ et a également collaboré avec la fondation L.________ à M.. Du 17 juin au 11 septembre 2014, il a suivi un cours d'allemand semi-intensif, puis a accompli entre le 29 septembre et le 3 octobre 2014 un stage d'observation à la fondation N.. Une nouvelle convention de but portant essentiellement sur des recherches de stage ou de travail a été conclue, le 6 novembre 2014, avec la Ville de G.________ pour une durée de 3 mois. Courant août 2018, l'assuré a effectué une nouvelle offre d'emploi. De son côté, l'épouse a indiqué qu'elle avait entamé une formation de couturière dans le pays d'origine (ses indications sont contradictoires quant au fait de savoir si elle a décroché ou non un diplôme à l'issue de celle-ci), mais qu'elle n'avait jamais exercé dans son pays d'activité rémunérée. En Suisse, après avoir suivi la formation du 3 mai au 27 octobre 2004, elle a obtenu un diplôme d'auxiliaire de santé communautaire. Courant février et août 2017, elle a entamé des démarches avec le centre O.________ à G.________ et le département Y.________ de la Ville de G.________ en vue de trouver un emploi à 50%. Du 22 au 26 janvier 2018, elle a effectué un stage d'observation auprès d'un établissement médicalisé. Le 20 août 2018, elle a postulé sans succès à un poste d'auxiliaire de santé, avant d'effectuer un nouveau stage dans la profession (à 50%) du 8 octobre au 2 novembre 2018. Les époux dépendent avec leurs trois enfants de l'aide sociale et ont perçu de la Ville de G.________ des prestations pour un montant de Fr. 278'241.45 entre le 10 novembre 2010 et le 20 septembre 2016. Leur aîné C.________ a terminé l'école obligatoire et a entamé en août 2018 un apprentissage comme mécanicien de production en vue d'obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC). D.________ souffre d'un trouble autistique et nécessite un suivi scolaire auprès de l'Ecole P.________ de la Ville de G.. Il perçoit de l'assurance-invalidité (AI) des mesures médicales et une allocation pour impotent (d'abord de degré léger, puis moyen) et un supplément pour soins intenses. La cadette de la fratrie, E. née en mars 2013, est scolarisée en 2H à l'école enfantine Q.________ à G.________ (pour tout ce qui précède au c. 4 voir: dossier Ville de G.________ 1 [dos. Ville de G.________ 1] p. 3 et 172;

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 100.2018.323, page 10 dos. Ville de G.________ 2 p. 2, 4 et 24; dos. Ville de G.________ 3 p. 30 à 35, 52 et 109; dossier recourants [dos. rec.] 1 à 37; annexes au dos. POM 2017/204). 5. 5.1Les recourants allèguent en premier lieu que, depuis leur arrivée en Suisse, ils ont déménagé à plusieurs reprises avant de s'établir à G.________ et que ces changements successifs d'environnement n'ont pas favorisé leur intégration professionnelle. Ils prétendent que l'époux, malgré ce supposé handicap, est tout de même parvenu à travailler pendant 18 mois à l'entière satisfaction de l'Hôpital I.________ et qu'un engagement définitif n'a pu intervenir à défaut d'être compatible avec le droit cantonal en vigueur. D'emblée, l'on rappellera que les époux sont domiciliés à G.________ depuis mars 2007 (dos. Ville de G.________ 3 p. 139) et qu'ils ont ainsi bénéficié d'un laps de temps de plus de 10 ans pour s'intégrer à la vie économique de leur ville et de leur région. Ce ne sont dès lors pas les changements de lieu de vie observés durant leurs premières années de séjour en Suisse (de 2002 à 2007), au demeurant très anciens, qui ont pu faire obstacle à leur intégration économique. Les recourants ne sauraient non plus alléguer que l'époux est à même de justifier de 18 mois d'engagement entre 2004 et 2005 auprès de l'Hôpital I.. L'intéressé n'a en effet été employé comme stagiaire-infirmier que pendant sept mois (du 1 er juin au 30 septembre 2004 et du 3 octobre au 31 décembre 2005) auprès de cet établissement hospitalier (dos. rec. 3 et 5). La mention manuscrite "a fait 18 mois", ajoutée sur un courrier du 5 septembre 2005 adressé à l'infirmière cheffe de l'Hôpital I. par ses collègues d'alors en vue de le soutenir dans ses démarches pour obtenir un poste fixe à l'Hôpital I.________, ne saurait manifestement suffire à établir en sa faveur une durée d'activité plus longue dans cet hôpital (dos. rec. 2). Le recours s'avère également mal fondé lorsqu'est invoqué le statut de personne admise provisoirement en Suisse de l'époux pour tenter d'atténuer ou de minimiser ses échecs d'intégration au plan

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 100.2018.323, page 11 professionnel. Comme le relève la POM (décision sur recours c. 4b p. 6 avec référence citée), des personnes étrangères se trouvant dans la même situation que l'intéressé parviennent régulièrement à participer à la vie économique et à assurer par leurs seuls revenus leur entretien et celui de leur famille. Si le statut d'étranger peut, dans une certaine mesure, compliquer ou retarder un engagement durable (comme la Fondation L.________ et l'Hôpital I._______ semblent aussi l'admettre; dos. rec. 2 et 22), il ne rend en conséquence nullement impossible une intégration sur le marché du travail. Aucun élément au dossier ne permet en tout cas d'affirmer que l'époux aurait été durablement empêché d'accéder à ce dernier. 5.2Dans un deuxième grief, les recourants se prévalent du fait que le mari a formulé de nombreuses offres d'emploi depuis que sa famille est établie à G.________ et que son âge avancé (56 ans à la date du recours) précariserait toujours davantage ses chances d'obtenir un poste de travail. Ainsi qu'il en ressort du dossier (c. 4 supra), l'époux n'a en réalité effectué qu'une seule postulation en mai/juin 2009 et, hormis une nouvelle offre en août 2018, a pour le reste concentré ses recherches d'emploi sur la période de septembre 2013 à mai/juin 2014, moyennant une quinzaine de postulations sur ce laps de temps de huit à neuf mois. Il est du reste intéressant d'observer que la recherche d'emploi de mai/juin 2009 et celles entamées en septembre 2013 précédaient, respectivement de 12 et 15 mois, le dépôt en juin 2010 et décembre 2014 des demandes (pour l'époux seul d'abord, puis l'entier de la famille) d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. En d'autres termes, lorsqu'il n'est pas confronté aux contraintes d'une procédure d'autorisation impliquant, bien à l'avance, de documenter les efforts entrepris pour s'insérer dans la vie économique, l'époux suspend ses recherches et effectue, tout au plus, des stages d'observation (ainsi à partir du 27 juillet 2013, puis du 29 septembre au 3 octobre 2014) ou des compléments de formation (cours d'allemand semi-intensif du 17 juin au 11 septembre 2014; voir c. 4 supra). Or, sauf à disposer de qualifications professionnelles particulièrement prisées sur le marché du travail, seules la régularité, la persévérance et une grande rigueur peuvent être garantes de réussite dans les recherches d'emploi. L'âge, quant à lui, peut il est vrai

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 100.2018.323, page 12 constituer un facteur entravant dans celles-ci. Au lieu d'amener l'intéressé à relâcher ses efforts à partir de mai/juin 2014 (excepté l'unique postulation documentée ultérieurement en août 2018), ce paramètre aurait cependant bien davantage dû l'inciter à multiplier les démarches avant d'atteindre un âge qui ne devienne véritablement problématique pour un potentiel employeur. Le même constat s'impose au demeurant s'agissant du facteur que représente le statut de l'époux au regard du droit des étrangers (voir c. 5.1 supra). 5.3Il est ensuite invoqué dans le recours que l'épouse, au moment de son arrivée en Suisse, était atteinte "d'un grave syndrome posttraumatique" qui aurait nécessité "10 années de soins psychiatriques intensifs" pour lui permettre de retrouver un équilibre. Elle allègue qu'elle n'est pas restée inactive dans ses recherches d'emploi, mais que son statut de personne admise provisoirement en Suisse a fait obstacle à un engagement fixe. Dans son arrêt précité du 31 octobre 2008 (c. H, J et L), le TAF s'est référé à plusieurs rapports médicaux concernant la santé psychique de l'épouse, établis les 31 octobre 2003, 16 octobre 2006, 21 et 25 juin 2007, ainsi que le 10 avril 2008. Seul ce dernier rapport médical figure au dossier de la cause. Les rapports médicaux antérieurs condensés dans l'arrêt du TAF évoquaient chez l'intéressée un état de stress post-traumatique stationnaire nécessitant un traitement médicamenteux associé à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Au vu de la persistance (plus de deux ans) des symptômes psychiques liés au traumatisme, le psychiatre traitant a diagnostiqué, dans son rapport précité du 10 avril 2008, une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (ICD: F62.0). Il a mentionné que l'épouse, selon ses dires, avait subi des violences physiques et psychiques très importantes dans son pays d'origine, respectivement qu'elle avait développé peu après son arrivée en Suisse des troubles du sommeil, des flash-back se rapportant aux souffrances endurées, des symptômes anxio-dépressifs ainsi qu'un retrait social. Le même psychiatre a rapporté deux hospitalisations en milieu psychiatrique (du 8 au 26 mai 2003 et du 24 février au 1 er mars 2006) ainsi qu'un suivi ambulatoire régulier sur ce plan depuis mai 2003. Il indique avoir lui-même observé une thymie triste avec des pleurs fréquents

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 100.2018.323, page 13 pendant les entretiens, une impression de fatigue et de tension, ainsi que des symptômes anxieux lorsqu'étaient évoqués les événements traumatiques dans le pays d'origine. Ce médecin a décrit une évolution très lente requérant un suivi psychiatrique intégré durable. C'est en raison du reste de cette exigence et de son coût que le TAF s'est opposé au renvoi de Suisse de l'épouse et a ordonné son admission à titre provisoire (ainsi que celle de son mari et de leurs enfants, mais pour d'autres motifs; voir c. 6.5 de l'arrêt du TAF). La problématique de santé invoquée a été ainsi indiscutablement reconnue par les autorités compétentes en droit des étrangers. Pour autant, on ne saurait induire de cette seule atteinte médicale que l'intéressée se trouvait dans l'impossibilité de rechercher et d'occuper un emploi, à tout le moins à temps partiel. Il faut davantage s'interroger sur l'exigibilité d'une activité lucrative en tenant compte des conséquences de l'atteinte à la santé. Or, en l'espèce, entre 2002 et 2012 où elle mentionne avoir été malade, l'épouse a fait montre de ressources personnelles non négligeables et d'un important potentiel d'adaptation. Ainsi, elle a tout d'abord été en mesure, sur un laps de temps d'environ six mois en 2004, d'accomplir une formation d'auxiliaire de santé communautaire qui comportait 107 jours de formation pour un total de 676 heures de cours. De fait et comme cela a également été souligné dans le recours (p. 3 § C), nonobstant ses difficultés à cette époque, "l'intéressée a cependant surmonté son handicap". Sur le plan privé, elle est ensuite parvenue à mener à terme (en octobre 2002 et janvier 2005) ses deux premières grossesses, ainsi qu'à entamer (courant 2012) celle de E.. La grossesse de D. a il est vrai été compliquée par un état dépressif chez l'épouse traité par des médicaments à base de plantes (dos. Ville de G.________ 3 p. 42). Aucune décompensation psychique n'a cependant été rapportée en lien avec cette grossesse. Certes, les naissances rapprochées des aînés en 2002 et 2005 ont indéniablement retardé l'entrée sur le marché du travail de l'épouse. L'instance précédente en a cependant tenu compte et n'a examiné qu'à partir de fin 2008, date de son admission provisoire, si l'intéressée avait déployé des efforts suffisants pour s'intégrer à la vie économique. Or, à la suite de cette autorité, l'on constate que tel n'a pas été le cas puisque l'épouse n'a notamment pas mené à terme les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 100.2018.323, page 14 démarches entamées en février et août 2017 avec l'association O.________ et le département Y.________ de la Ville de G.________ en vue de trouver un emploi à 50%. Elle n'a tenté à la vérité que tout récemment (en 2018) de mettre à profit ses compétences dans le domaine de la santé à l'occasion de stages d'observation et d'une postulation ciblée (voir c. 4 supra). Son statut de personne admise provisoirement en Suisse ne permet par ailleurs pas non plus d'expliquer cette intégration insuffisante sous l'angle économique (c. 5.1 et 5.2 supra). 5.4Les recourants se prévalent par ailleurs du trouble autistique dont est atteint D.________ et du fait que ce dernier nécessite une surveillance constante de la part de ses parents lorsqu'il rentre de l'école (spécialisée). Selon eux, il s'agit d'un facteur majeur à prendre en considération dans la recherche d'une activité rémunérée, pour l'un comme pour l'autre parent. Il est incontesté que D.________ présente un lourd handicap qui met très fortement à contribution son entourage familial (ses parents et son frère C.) et le personnel de l'école spécialisée où il est scolarisé. L'enfant requiert l'aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie et nécessite une surveillance personnelle permanente particulièrement intense. Une allocation pour impotence de degré moyen et un supplément pour soins intenses lui sont accordés depuis janvier 2009 (surcroît de temps de plus de 6 heures par jour selon le rapport d'enquête pour l'allocation pour impotence établi le 29 novembre 2016 par l'Office AI Berne; annexes au dos. POM 2017/204). D'après les indications au dossier, l'enfant se rend chaque jour à son école au moyen du bus scolaire qu'il prend à 07h30 et qui, excepté le mercredi après-midi où il a congé, le ramène à 15h45 (rapport d'enquête précité p. 2 ch. 2.1). L'éloignement quotidien de D. du foyer familial libère ainsi des plages de temps suffisamment longues (même le mercredi matin) pour permettre à ses parents de travailler en tout cas à la mi-journée, voire à temps complet pour l'un d'entre eux. L'accueil de l'enfant à son retour de l'école ne requiert en effet pas la présence des deux parents (voir a contrario le rapport du 12 mars 2018 de S.________, coach en autisme; annexes au dos. POM 2017/204). Les autorités inférieures ont dès lors pris l'entière mesure de la situation familiale des recourants, sous l'angle des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 100.2018.323, page 15 conditions de scolarisation de D.________ (art. 31 al. 1 let. c OASA; c. 3.2 supra), en réduisant leurs attentes relatives au taux d'occupation de l'épouse (pensum exigé à 50%; c. 5.3 supra). 5.5Il est également reproché aux instances précédentes d'avoir contesté aux époux recourants une intégration sociale suffisante. Ceux-ci invoquent qu'ils ont tissé "un important réseau social", notamment en la Ville de G.. Rien au dossier ne laisse cependant entrevoir que les intéressés sont parvenus à établir des attaches sociales particulièrement étroites dans leur ville ou leur région d'adoption. Le fait, invoqué à titre d'exemple dans le recours, que l'époux a été désigné comme porte-parole des parents dans la classe de l'un de ses enfants illustre cette conclusion. De telles contributions à l'effort commun, aussi louables et bénéfiques soient-elles en vue d'une socialisation, ne dénotent en effet pas une intégration allant au- delà de ce que l'on peut attendre de tout étranger séjournant en Suisse. Un long séjour en Suisse et une intégration normale ne suffisent en principe pas à fonder un cas d’extrême gravité (ATF 124 II 110 c. 3 avec références citées). Ce constat s'impose avec d'autant plus de vigueur au présent cas que les époux ne sont en outre pas parvenus à s'insérer dans la vie économique et qu'ils ont toujours eu recours à l'aide sociale (c. 5.2 et 5.3 supra). Dans ces conditions, leur séjour long de pratiquement 17 ans en Suisse, leur bonne conduite et leur intégration sociale en soi satisfaisante dans leur pays d'accueil ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur personnel. Cette conclusion s'étend à leur fille E. vu que celle-ci n'a commencé que récemment l'école enfantine et qu'elle conserve, à travers ses parents, des attaches significatives avec son pays d'origine. Faute de griefs ciblés dans le recours quant à cette enfant (sous réserve de ce qui suit au c. 5.6 infra), il est renvoyé à la motivation contenue dans la décision sur recours contestée (p. 8 et 9 c. 4f et 4g). 5.6En dernier lieu et sans contester les cas de rigueur admis pour les aînés C.________ et D.________, les recourants déplorent le fait que la POM n'ait pas adopté un régime d'autorisation uniforme pour l'ensemble des membres ici concernés de la famille.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 100.2018.323, page 16 A l'appui de leurs griefs, les recourants se prévalent de la pratique du TAF (en particulier: arrêt C-802/212 du 6 janvier 2014) qui, lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, prévoit que la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; arrêt précité c. 5.4 avec référence citée). Cette jurisprudence ne vise cependant pas les conditions sous lesquelles une personne étrangère admise provisoirement en Suisse peut se voir accorder une autorisation de séjour. La pratique précitée se penche bien plus sur les conséquences, à savoir le renvoi pur et simple de Suisse, liées à un refus d'autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Or, dans cette constellation-là, le principe de l'unité de la famille revêt une importance particulière puisqu'il s'agit, autant que faire se peut, d'éviter que la famille ne se retrouve morcelée géographiquement. C'est en ce sens qu'une autorité peut être amenée à régulariser une famille entière en raison de la situation d'un enfant ou d'un adolescent qui commande qu'une autorisation de séjour pour cas de rigueur soit accordée aux membres de la famille entière, quand bien même la situation des parents ou des frères et sœurs ne s'opposerait pas à un retour dans le pays d'origine. Sous l'angle de l'art. 85 al. 5 LEI présentement en cause, la problématique ne se pose toutefois pas dans les mêmes termes. En cas de refus d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, la personne admise à titre provisoire en Suisse ne s'expose en effet pas à un renvoi (en tout cas pas dans le cadre de cette procédure d'autorisation) du pays d'accueil. Son sort en droit des étrangers ne menace donc pas l'unité de la famille qui est en tant que telle maintenue, quoi que décident les autorités compétentes à l'égard des membres individuels de la famille.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 100.2018.323, page 17 6. 6.1Au vu de ce qui précède, aucun indice ne permet d’inférer que les instances précédentes auraient violé le droit dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation en retenant que les recourants 1, 2 et 5 ne se trouvaient pas dans une situation de détresse personnelle susceptible d'ouvrir un droit à une autorisation de séjour. Le pouvoir d'appréciation dont disposent ces mêmes autorités leur permettaient par ailleurs également de considérer qu'un tel droit ne pouvait pas non plus être ici déduit, par extension à l'ensemble des membres recourants de la famille, de l'autorisation pour cas de rigueur reconnue pour les aînés C.________ et D.________. Les conditions posées à une régularisation, par le biais de ces derniers, des autres membres de la famille ne sont en l'occurrence pas remplies. Dès lors, le recours s'avère en tous points mal fondé et doit, partant, être rejeté. 6.2Vu l'issue de la procédure, les recourants doivent être solidairement condamnés au paiement des frais judiciaires pour la présente instance (art. 106 et 108 al. 1 LPJA), fixés à un forfait de Fr. 2'500.-. Aucune indemnité de dépens ne peut leur être octroyée (art. 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 100.2018.323, page 18 Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l’avance de frais fournie.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R):
  • aux recourants,
  • à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne,
  • à la Ville de G.________,
  • au secrétariat d'Etat aux migrations. Le président:La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 113 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Zitate

Gesetze

12

LAsi

LEI

LPJA

  • art. 32 LPJA
  • art. 79 LPJA
  • art. 81 LPJA
  • art. 106 LPJA
  • art. 108 LPJA

OASA

Gerichtsentscheide

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