100.2017.312
DEJ/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 27 septembre 2018
Droit administratif
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM)
Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne
relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 9 octobre 2017
(refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2018, 100.2017.312, page 2 En fait: A. A.________, né en 1977 et ressortissant macédonien, a épousé le 27 juillet 2001 une concitoyenne titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Entré dans ce pays en novembre 2001, il a obtenu une autorisation de séjour sur la base du regroupement familial, autorisation qui a été prolongée pour la dernière fois jusqu'au 31 janvier 2016. Deux enfants, nés en 2002 et 2004, sont issus de l'union précitée. En raison de son endettement, le couple a reçu deux avertissements (en 2007 et en 2011) du Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM) relatifs à la prolongation de leurs autorisations de séjour en Suisse. L'épouse et les enfants ont bénéficié d'une autorisation d'établissement dès juin 2012, puis les enfants ont été naturalisés en janvier 2017. Sanctionné dès 2005 et à de nombreuses reprises par des amendes, l'intéressé a été condamné le [....] 2014 à une peine privative de liberté de trois ans pour infractions qualifiées à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) pour des faits commis entre début 2011 et le 17 juin 2013. Il a par la suite fait l'objet de deux condamnations à des peines pécuniaires en juin et août 2015. Après lui avoir octroyé le droit d'être entendu, le SEMI a, par décision du 13 mai 2016, révoqué l'autorisation de séjour du prénommé et ordonné son renvoi de Suisse. B. Le 17 juin 2017, l'intéressé, représenté par un mandataire professionnel, a recouru contre la décision précitée auprès de la POM, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a par la suite requis l'assistance judiciaire. Par décision sur recours du 9 octobre 2017, la POM a rejeté le recours formé contre la décision précitée. Elle a par contre admis la requête d'assistance judiciaire et a désigné le mandataire de l'intéressé comme avocat d'office.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2018, 100.2017.312, page 3 C. Le 9 novembre 2017, l'intéressé, toujours représenté en procédure, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours précitée, concluant, sous suite des frais et dépens, à son annulation et à la prolongation de la durée de validité de son autorisation de séjour. Le recourant a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans son mémoire de réponse du 4 janvier 2018, la POM a conclu au rejet du recours. Après plusieurs échanges d'écritures relatifs à la situation financière du recourant et de sa femme, le juge instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire par décision incidente du 15 janvier 2018. Le recourant s'est alors acquitté de l'avance de frais de procédure en trois mensualités. Le mandataire du recourant a fait parvenir sa note d'honoraires au TA le 7 février 2018, puis a communiqué un nouveau document le 27 mars 2018. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 9 octobre 2017 par la POM ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2018, 100.2017.312, page 4 protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours, interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé (art. 15, 32 et 81 LPJA) est ainsi recevable. 1.3Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Au sens de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, ce droit s'éteint s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr. De façon plus générale, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (art. 33 al. 1 LEtr) et peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 33 al. 3 LEtr). 2.1.2 L'autorisation de séjour peut en particulier être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0; art. 62 al. 1 let. b LEtr; ATF 139 I 31 c. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), une "peine privative de liberté de longue durée" existe dès le prononcé d'une peine supérieure à un an (ou 360 jours) d'emprisonnement. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce, qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal (cf. ATF 135 II 377 c. 4.2, 139 I 145 c. 2.1). Le jugement doit être entré en force (JAB 2015 p. 391 c. 3.1, 2013 p. 543 c. 3.1).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2018, 100.2017.312, page 5 2.2En l'occurrence, le recourant est marié avec une personne titulaire d'une autorisation d'établissement et a en principe le droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 43 al. 1 LEtr, ainsi qu'à sa prolongation. Toutefois, il a été condamné le [....] 2014 à une peine privative de liberté de trois ans (dont neuf mois ferme et 27 mois avec sursis pendant deux ans) pour violations qualifiées de la LStup. Il apparaît ainsi que les conditions posées par l'art. 62 al. 1 let. b LEtr à la révocation d'une autorisation de séjour sont réalisées, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas véritablement. A toutes fins utiles, on relèvera, à l'instar de la POM, qu'il s'agit du refus de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, dès lors que celle-ci était échue au moment du prononcé de la décision du SEMI, et non de la révocation de celle-ci. Toutefois, cette distinction ne joue pas de rôle en pratique du fait que les dispositions relatives à l'extinction du droit à une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial et à la révocation de celle-ci renvoient toutes deux à l'art. 62 LEtr (voir également JAB 2011 p. 289 c. 2; voir ci-avant c. 2.1.1). 2.3Le recourant fait toutefois valoir que le refus de prolongation de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse se révèlent disproportionnés et viole le droit international. 3. 3.1Le refus de prolongation de l'autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 96 LEtr). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il s'agit de considérer l'intérêt public à un renvoi en fonction de la sécurité et de l'ordre publics, et de l'opposer aux intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse. Il y a notamment lieu de prendre en compte la gravité de la faute commise, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 c. 4.3 et 4.5, 135 I 153 c. 2.1; TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 c. 10.1; JAB 2011 p. 289 c. 5.1,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2018, 100.2017.312, page 6 2008 p. 193 c. 2.2 et 5.1). Un refus de prolongation d'une autorisation de séjour d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être prononcé qu'avec retenue. En cas d'activité pénale grave ou répétée, un tel refus n'est toutefois pas exclu, même si l'étranger est né en Suisse ou y a passé presque toute son existence. En présence d'infractions pénales graves et de récidive, respectivement lors de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse, dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (TF 2C_54/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2 et références citées; VGE 2011/170 du 3 janvier 2012 c. 4.3; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, dans UEBERSAX/RUDIN/ HUGI YAR/GEISER, Ausländerrecht, 2009, § 8.29). L'art. 96 LEtr est une concrétisation en matière de police des étrangers du principe de la proportionnalité de l'art. 5 Cst. (ATF 139 I 16 c. 2.2.1). Pour la pesée des intérêts, il ne convient pas de procéder à une approche schématique, mais la totalité des circonstances du cas d'espèce doit dûment être prise en compte afin de l'examiner moyennant une perspective globale (cf. ATF 135 II 377 c. 4.3; 134 II 1 c. 2.2 avec références). 3.2 3.2.1 L'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (respectivement par l'art. 13 Cst.; ATF 140 I 145 c. 3.1 et 3.2 et les références citées). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 c. 1.3.2). L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (TF 2C_315/2011 du 28 juillet
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2018, 100.2017.312, page 7 2011 c. 3.2, 2C_679/2009 du 1 er avril 2010 c. 2.2 et les références, notamment à l'ATF 120 Ib 1 c. 1d). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut sans autre attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. ATF 140 I 145 c. 3.1, 137 I 247 c. 4.1.2). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH. 3.2.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 96 al. 1 LEtr; TF 2C_535/2018 du 10 septembre 2018 c. 5) suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 c. 2.2, 135 I 153 c. 2.1, 135 II 377 c. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10 c. 4.2; TF 2C_836/2013 du 10 février 2014 c. 3.2, 2C_1152/2012 du 7 décembre 2012 c. 6.1). Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé – et celui de sa famille – à pouvoir rester en Suisse (ATF 139 I 145 c. 2.3, 135 II 377 c. 4.3 et 4.4, 130 II 176 c. 4.1; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 c. 4.4). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue un intérêt public important (TF 2C_968/2011 du 20 février 2012 c. 3.2). Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2018, 100.2017.312, page 8 enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Est essentielle la question de savoir s'il existe des motifs d'éloignement de police des étrangers contre la personne concernée et, en particulier, si, et dans quelle mesure, cette dernière a adopté des comportements répréhensibles sur le plan pénal ou du droit des étrangers. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (TF 2C_315/2011 précité c. 3.2 et références; ATF 139 I 315 c. 2.5). Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec le parent concerné, ainsi que l'exige l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 c. 4.2; ATF 139 I 315 c. 2.4). 3.3Concrétisant l'art. 121 al. 3-6 Cst. adopté en votation populaire en novembre 2010, le nouvel art. 66a CP est entré en vigueur le 1 er octobre 2016. Selon cette disposition, le juge pénal doit expulser de Suisse toute personne ayant commis une des infractions listées, dont notamment les infractions à l'art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup (art. 66a al. 1 let. o CP). L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge pénal peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2018, 100.2017.312, page 9 égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. A noter qu'au moment du jugement pénal du recourant, en 2014, seule la disposition constitutionnelle existait, sans loi d'application. Non applicable directement à la situation du recourant, la volonté populaire, aujourd'hui concrétisée par la modification du CP, doit toutefois être prise en compte dans le cadre de la pesée des intérêts effectuée dans la présente procédure (voir également JTA 2015/166 du 12 novembre 2015 c. 4.4). Quant à la disposition pénale, elle ne s'applique que pour les jugements prononcés par un juge pénal après le 1 er octobre 2016. 4. S'agissant de l'intérêt public au renvoi, on peut retenir ce qui suit. 4.1Il y a lieu de considérer en premier lieu la gravité de la faute commise. 4.1.1 La peine infligée par le juge pénal est le premier critère permettant d'évaluer la gravité de la faute et à utiliser pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, notamment celles portant atteinte à l'intégrité physique, à l'intégrité sexuelle ou à la LStup, il existe – sous réserve de liens familiaux ou personnels prépondérants – un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque, même faible, de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (voir également BIGLER/BUSSY, in NGUYEN/AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers, 2017, ad art. 96 n° 23). Les circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, le pronostic, le risque de récidive et les antécédents de la personne jouent aussi un rôle (cf. ATF 139 I 16 c. 2.2.1, 139 I 31 c. 2.3.2; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 c. 3.2, 2C_977/2012 du 15 mars 2013 c. 3.6). Une peine privative de liberté de plus de 24 mois est considérée, dans le domaine du droit des étrangers, comme une atteinte très grave à l'ordre public suisse (ATF 139 I 145 c. 2.3 et 3.4, 135 II 377 c. 4.4,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2018, 100.2017.312, page 10 concernant la pratique dite "Reneja" dont les considérants à propos de la gravité de la faute sont pertinents). 4.1.2 En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans prononcée par jugement du [....2014] du Tribunal C.________ (voir le "jugement motivé" au dossier [dos.] SEMI 355-375). En substance, il lui est reproché d'avoir participé à un trafic, entre début 2011 et juin 2013, de 199,3 grammes d'héroïne pure, ce qui représente 16,6 fois la limite du cas grave prévu par la jurisprudence du TF relative à l'application de l'art. 19 al. 2 LStup, sur la base duquel il a été condamné. S'il y a lieu de relativiser quelque peu le rôle joué par le recourant dans le trafic précité, eu égard au fait qu'il a en partie "suivi" les actes commis par son beau-père (père de sa femme), cet élément a été pris en compte par le juge pénal, qui a condamné le recourant à une peine inférieure d'une année à celle de son beau-père. Par ailleurs, le recourant a collaboré avec les autorités de poursuite pénale, mais cet aspect a également été pris en compte dans la quotité de la peine privative de liberté prononcée. Il faut ainsi en déduire que la culpabilité du recourant est lourde, qui plus est dans un domaine sensible et dans lequel le TF se montre particulièrement strict en terme de droit des étrangers, soit la lutte contre le trafic de stupéfiants (voir, par exemple, TF 2C_152/2012 du 22 mars 2012 c. 4.1). En tout état de cause, le recourant, même en tenant compte des éléments précités, a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, soit une année de plus que la peine de 24 mois considérée, dans le domaine du droit des étrangers, comme une atteinte très grave à l'ordre public. Il est ainsi manifeste qu'il existe un intérêt public très important à son renvoi, ainsi que l'a d'ailleurs retenu la POM. 4.2Il faut ensuite examiner le comportement du recourant envers l'ordre et la sécurité publics en général (ATF 137 II 297 c. 3.3; JAB 2013 p. 543 c. 4.3 avec références). Comme l'a également relevé la POM, le recourant a été condamné 35 fois entre juin 2005 et mars 2013 à des amendes, en grande partie pour des infractions à la législation sur la circulation routière. Par la suite, après la lourde condamnation précitée pour infractions qualifiées à la LStup, il a été condamné le 25 juin 2015 et le 5 août 2015 à cinq et 12 jours-amende pour
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2018, 100.2017.312, page 11 des nouvelles infractions à la législation sur la circulation routière. Ces différentes condamnations, même à de simples amendes, tendent à démontrer que le recourant ne se préoccupe guère de l'ordre et la sécurité publics en général. En particulier, il est permis de noter que les deux dernières condamnations en juin et août 2015 se réfèrent à un seul comportement (refus de rendre les plaques de contrôle d'un véhicule), ce qui suggère que les injonctions des autorités ne sont pas immédiatement suivies d'effet. En tout état de cause, le comportement global du recourant vis-à-vis de l'ordre et la sécurité publics accroît l'intérêt public, déjà considérable, à son renvoi. 4.3Finalement, il y a lieu d'examiner le risque de récidive. 4.3.1 Dans le cadre de la police des étrangers, le risque de récidive doit d'autant moins être encouru que l'infraction commise est lourde. En cas d'infractions lourdes, même un risque relativement faible ne doit être encouru au vu du danger potentiel émanant de tels délits pour la société (ATF 139 I 145 c. 2.5; JAB 2015 p. 391 c. 5.3). Etant donné que l'art. 5 de l'annexe 1 de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) n'est dans le cas présent pas applicable, un danger actuel n'est pas une condition pour la mesure de renvoi; des réflexions préventives d'ordre général peuvent être prises en considération (cf. JAB 2013 p. 543 c. 4.4.1 avec références; TF 2C_260/2016 du 6 juin 2016, c. 2.2). Bien que le pronostic concret du bon comportement (et ainsi du danger de rechute) ainsi que l'objectif visant la réinsertion sociale du droit pénal soient également dûment à prendre en compte dans le cadre de la pesée des intérêts du droit des étrangers, ces deux aspects ne sont pas déterminants (voir ATF 136 II 5 c. 4.2; JAB 2013 p. 543 c. 4.4.1). 4.3.2 En l'occurrence, s'il est vrai que le recourant a été condamné à de nombreuses reprises depuis 2005, la dernière condamnation pénale au dossier remonte au mois d'août 2015 et semble coïncider avec l'ouverture de la procédure de révocation/non-prolongation de l'autorisation de séjour. Il y a également lieu de constater que le délai d'épreuve fixé dans le jugement de [....] 2014 est arrivé à échéance le [...]. 2016 sans que le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2018, 100.2017.312, page 12 sursis ne soit révoqué. En tout état de cause, le passé du recourant n'incite pas à la confiance s'agissant du risque de récidive, même s'il y a lieu de relativiser quelque peu ce risque eu égard, d'une part, à l'absence de révocation du sursis et, d'autre part, à l'absence de condamnation récente. 4.4Sur la base des éléments qui précèdent, il faut considérer, à l'instar de l'autorité précédente, qu'il existe un intérêt public très important au refus de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et à son renvoi de Suisse. 5. Concernant les intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse, il convient de retenir les éléments suivants. 5.1La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans le pays d'origine (ATF 139 I 16 c. 2.2.1, 139 I 31 c. 2.3.1, 130 II 281 c. 3.2.2, 130 II 176 c. 4.4.2). Jouent ainsi un rôle les possibilités de retour et de réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine, ainsi que ses connaissances linguistiques, ses relations avec ses proches et sa famille restés au pays, de même que les conditions de vie et économiques du pays en question (ATF 125 II 521 c. 4b, 105 c. 3a). Parmi d'autres éléments, il faut tenir compte de l'âge auquel la personne étrangère est entrée en Suisse. Toutefois, la jurisprudence n'exclut pas la révocation d'un droit de séjour même pour des personnes étrangères qui sont nées en Suisse et y ont passé toute leur vie (étrangers dits de "deuxième génération"). Après une longue présence en Suisse, la révocation du droit de séjour est également licite si la personne étrangère n'est pas intégrée en Suisse (JAB 2015 p. 487 c. 4.1 non publié [VGE 2014/339 du 23 mars 2015, confirmé par TF 2C_338/2015 du 12 mai 2015, 2D_22/2015 du 12 mai 2015]; pour le tout JAB 2013 p. 543 c. 5.1).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2018, 100.2017.312, page 13 5.1.1 Né en 1977, le recourant est arrivé en Suisse en novembre 2001, soit il y a plus de 16 ans, à l'âge de 24 ans. Au vu de son long vécu en Suisse, son intérêt privé à y demeurer est à l'évidence important, même s'il doit être relativisé au vu des 24 premières années de vie vécues dans son pays. 5.1.2 Toutefois, comme la POM l'a relevé, l'intégration du recourant en Suisse est limitée. Tout d'abord, il ne ressort nullement du dossier des éléments tendant à démontrer des relations sociales approfondies allant au-delà d'une intégration "normale" dont l'interruption le toucherait durement. L'intégration sociale se révèle ainsi au mieux dans la moyenne et le recourant ne peut en tirer aucun avantage particulier. Il faut ensuite souligner, au vu du grand nombre de condamnations pénales énumérées ci-avant, que le recourant n'a pas prouvé son adaptation aux usages prévalant en Suisse (voir notamment art. 4 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [OIE, RS 142.205]). Quant aux connaissances linguistiques, on retiendra, comme le relève la POM, que le dossier ne contient finalement que très peu d'éléments à ce propos. Tout au plus ressort-il du dossier que lors de la procédure pénale instruite à D.________ (et donc menée en français), le recourant a bénéficié d'une traduction en albanais. Il n'existe au dossier pas d'informations relatives à la connaissance de l'allemand de la part du recourant. 5.1.3 Sur le plan professionnel, l'intégration n'est également que partielle. Depuis son arrivée en 2001, le recourant a exercé différentes activités lucratives, sans véritablement s'intégrer professionnellement. Il est ainsi à noter que le premier véritable emploi de longue durée exercé par le recourant l'a été de janvier 2011 jusqu'à son arrestation préventive en juin 2013 (procédure pénale qui a abouti au jugement du [....] 2014 précité). Après une période de chômage à compter de décembre 2014, il a occupé depuis septembre 2015 un poste fixe et à durée indéterminée à un taux de 80%, puis 100% (depuis juin 2016). S'il faut ainsi concéder au recourant qu'il dispose actuellement d'un poste de travail fixe, il n'en demeure pas moins qu'il est sans formation. Dans ces conditions, l'on ne saurait retenir l'existence d'une intégration professionnelle particulièrement réussie. Il faut
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2018, 100.2017.312, page 14 au contraire admettre que le recourant a fait ce que l'on est en droit d'attendre de lui, à savoir trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Toutefois, au vu des fluctuations dans les différents emplois exercés, de même que l'emploi relativement récent actuellement occupé, l'intégration durable sur le marché du travail fait défaut. 5.1.4 Sur le plan économique, l'intégration se révèle également pour le moins problématique. Si le recourant et son épouse sont actuellement indépendants sur le plan financier (si bien qu'ils n'ont pas droit à l'assistance judiciaire pour la présente procédure, bien qu'ils en aient requis le bénéfice), leur situation financière n'est pas exempte de critiques. Ainsi, le 26 novembre 2007 et le 5 janvier 2011, le SEMI a averti le recourant et son épouse qu'ils risquaient une révocation de leur autorisation de séjour en raison de leurs dettes importantes, à savoir en 2011, concernant l'épouse, des poursuites pour un montant de Fr. 3'028.- et des actes de défaut de biens à hauteur de Fr. 58'568.- et, concernant le recourant, des poursuites de l'ordre de Fr. 26'825.- et des actes de défaut de biens à hauteur de Fr. 84'117.80. En juin 2017, selon l'extrait du registre des poursuites produit par le recourant, il subsiste un montant de Fr. 43'657.35 à titre de poursuites et un montant de Fr. 60'587.10 à titre d'acte de défaut de biens. Quand bien même il faut reconnaître au recourant qu'il s'acquitte d'une partie de ses dettes (par saisie sur son salaire) et qu'il a obtenu le 20 février 2018 du Tribunal civil de première instance un sursis de trois mois en vue d'un règlement amiable des dettes (art. 333 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP, RS 281.1]), il n'en demeure pas moins que le montant total de ses dettes est resté peu ou prou inchangé depuis 2011 et excède toujours Fr. 100'000.-. Quant à la procédure de règlement amiable des dettes, le sursis de trois mois est désormais échu, sans que l'on ne sache ce qu'il en est résulté; si un accord avait été trouvé avec les différents créanciers, il ne fait pas de doute que le TA en aurait été mis au courant, ce qui n'a pas été le cas. En tout état de cause, il est manifeste que l'intégration économique du recourant est insuffisante, ce que les autorités avaient déjà communiqué, à deux reprises.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2018, 100.2017.312, page 15 5.1.5 Sur le vu de ce qui précède, l'intégration du recourant se révèle au mieux dans la moyenne. Si la durée du séjour en Suisse est importante, elle doit être relativisée par une intégration moyenne, voire manifestement insuffisante sur le plan économique. 5.2Il convient ensuite d'examiner les inconvénients qui menacent le recourant et sa famille en cas de renvoi du premier en Macédoine. 5.2.1 Concernant le retour en Macédoine, la POM considère qu'il ne serait pas simple, mais qu'il est raisonnable d'exiger du recourant qu'il s'y réintègre socialement et économiquement, et qu'une telle réintégration se révèle possible, notamment parce qu'il ne retournerait pas dans un pays qui lui est parfaitement étranger et que ses possibilités d'intégration et de retour sont intactes. Le TA ne trouve pas à redire aux considérants de la POM à ce propos, sinon qu'il y a lieu de souligner à ce stade que tout refus de prolongation d'une autorisation de séjour et le renvoi consécutif s'avèrent difficiles, compliqués, et engendrent des difficultés, qui plus est lorsque l'on a, comme le recourant, vécu longuement en Suisse. Pour autant, ainsi que l'a relevé la POM, le recourant a passé les 24 premières années de sa vie en Macédoine et en connaît la langue, la culture et les coutumes. Il est également vrai, au vu du dossier, qu'il ne possède plus de véritable réseau en Macédoine et n'y possède plus véritablement d'attache, sa vie et son centre d'intérêt se trouvant en Suisse; pour autant, le recourant porte la responsabilité de son renvoi en raison de son comportement et doit supporter les conséquences de ses actes. En tout état de cause, le renvoi du recourant en Macédoine apparaît certes comme rigoureux, mais il ne s'avère pas impossible ou inexigible. 5.2.2 Sous l'angle familial, la situation apparaît comme étant particulièrement délicate. Le recourant est en effet marié depuis 2001, soit depuis 17 ans, et a avec son épouse deux enfants, nés en 2002 et 2005. Ces derniers possèdent la nationalité suisse depuis le mois de janvier 2017 et l'épouse, arrivée en Suisse en juillet 1997 à l'âge de 17 ans, est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il est indéniable que le recourant possède un intérêt privé très important à pouvoir demeurer en Suisse avec sa famille, de même que celle-ci accentue le lien existant entre la Suisse et le recourant. Rien au dossier ne permet de douter de l'intensité
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2018, 100.2017.312, page 16 des liens existants entre les membres de la famille. Il faut ainsi reconnaître qu'une mesure d'éloignement du recourant, avec la séparation physique et géographique d'avec sa famille qui en découle, doit être qualifiée de particulièrement rigoureuse, difficile et lourde de conséquence pour l'ensemble de la famille. Pour autant, avec la POM, il faut constater que le rôle de père et de mari n'a pas dissuadé le recourant de commettre des actes graves et relevant du code pénal, qui ont eu pour conséquence sa détention préventive, avec l'absence qui en a résulté, pendant près d'une année, alors qu'il avait déjà été averti. Il faut également relever que le retour de l'épouse du recourant en Macédoine, s'il n'apparaît pas comme impossible ou inexigible, semble très compliqué. De même, il paraît très difficile d'imaginer que les enfants du couple, désormais naturalisés et qui n'ont jamais vécu en Macédoine, y accompagnent leur père, cas échéant. En tout état de cause, au vu des difficultés de la famille du recourant à s'établir en Macédoine et de la séparation qui risque d'en découler, il est patent que le recourant a un intérêt privé majeur à demeurer en Suisse. 6. 6.1Au vu de ce qui précède (voir ci-avant c. 4 et 5), il apparaît que l'intérêt public à renvoyer le recourant de Suisse s'avère plus important que son intérêt privé à y demeurer. Il est manifeste que le recourant possède un intérêt non négligeable à demeurer en Suisse, au vu du temps qu'il y a déjà séjourné, mais également et surtout eu égard à sa famille qui y réside et ne pourrait de toute évidence pas le suivre en Macédoine. Cet intérêt privé doit toutefois être considéré au regard de son passé délictueux et de la lourde condamnation pénale qui l'a frappé en 2014 pour des infractions – graves – dans le domaine des stupéfiants. Ces faits constituent un intérêt public très important au renvoi du recourant de Suisse. Au vu de la jurisprudence stricte en cas de commission d'infractions graves dans le domaine des stupéfiants et la politique migratoire restrictive que connaît la Suisse, seules des circonstances exceptionnelles seraient à même de faire apparaître le refus de prolongation de l'autorisation de séjour comme disproportionné. Tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant ne pouvant, par exemple, nullement se prévaloir d'une intégration sociale ou
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2018, 100.2017.312, page 17 économique particulièrement réussie ou de circonstances particulières. Au vu de ce qui précède, les conditions d'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale prévues à l'art. 8 § 2 CEDH sont réalisées, dans la mesure également où la mesure d'éloignement repose sur l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, soit une base légale de droit national. 6.2La POM n'a ainsi nullement violé le droit en confirmant le refus de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. 6.3Un étranger dont l'autorisation de séjour n'est pas prolongée doit être renvoyé de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEtr). Les considérants qui précèdent mènent à la conclusion qu'un renvoi dans le pays d'origine est en principe possible et peut raisonnablement être exigé (voir en particulier art. 83 LEtr). A ce stade, rien ne s'oppose au prononcé de la conséquence du refus de prolongation de l'autorisation de séjour, à savoir le renvoi de Suisse. Il convient ainsi de fixer un nouveau délai de départ au recourant (art. 64d al. 1 LEtr). 7. 7.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7.2Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA) et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2018, 100.2017.312, page 18 Par ces motifs: