100.2017.229 publié dans la JAB 2019 p. 243
ANP/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 14 mai 2018
Droit administratif
A.________
recourante
contre
Commission des examens d'avocat du canton de Berne
Hochschulstrasse 17, case postale, 3001 Berne
relatif à une décision de cette dernière du 12 juillet 2017
(reconnaissance d’une activité lucrative en tant que stage)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 2 En fait: A. A.________, mariée, au bénéfice d’un master en droit délivré en février 2015 par une université suisse, a été engagée du 1 er avril 2015 au 31 décembre 2016 (contrat de durée limitée) à 100% comme juriste au sein d’une administration fédérale. A compter du 1 er janvier 2017, en vue de se présenter à l'examen d'avocat dans le canton de Berne, elle a effectué un premier stage de six mois auprès d’un ministère public bernois. Depuis le 1 er septembre 2017, elle poursuit sa formation dans une étude d’avocats du même canton et y est engagée jusqu’au 31 août 2018 (durée qu’elle envisagerait toutefois de réduire à neuf mois pour des raisons personnelles). B. Selon un écrit adressé le 5 juillet 2017 à la Commission des examens d’avocat de la Cour suprême du canton de Berne, l’intéressée a demandé que son activité antérieure de juriste exercée pendant 21 mois (elle indique elle-même 20 mois dans ses écrits) soit imputée sur la durée de son stage d’avocate. Par décision formelle du 12 juillet 2017, la Commission des examens a rejeté cette demande au motif que seule une activité de longue durée, à savoir exercée à 100% pendant 24 mois au moins, était susceptible d'imputation sur le stage d'avocat. En l'absence d'une autorisation ad hoc requise avant le début de cette formation, la même autorité a en outre nié que l'activité concernée puisse le cas échéant être reconnue comme stage extra-cantonal. C. En date du 14 août 2017, l’intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant à son annulation et, principalement, à ce qu'au minimum trois mois de son
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 3 ancienne activité de juriste soient imputés sur son stage d'avocate, respectivement, et à titre subsidiaire, à ce que la cause soit renvoyée devant la Commission des examens pour nouvelle décision. Au surplus, elle requiert l’octroi de l’assistance judiciaire (demande complétée les 13 septembre, 9 octobre et 20 novembre 2017) et que la Commission des examens supporte les frais de procédure. Dans sa réponse du 15 septembre 2017, l'autorité précitée a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Les parties ont encore répliqué et dupliqué les 31 octobre et 22 novembre 2017. La recourante s’est adressée une ultime fois au TA en date du 4 décembre 2017. Le 23 février 2018, la Commission des examens a de plus signalé une erreur de date quant à l'adoption du barème d'application de sa pratique. En droit: 1. 1.1La décision attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir également art. 6 al. 1 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11]). 1.2La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, y a succombé et est dès lors particulièrement atteinte par la décision attaquée. Elle a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et dispose par conséquent de la qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté au surplus en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable (art. 32 et 81 LPJA). 1.3L'objet de la contestation porte sur la décision de la Commission des examens du 12 juillet 2017 refusant à la recourante d'imputer sur son
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 4 stage d'avocate tout ou partie de son activité juridique exercée durant 20 mois à la Confédération. L’objet du litige, quant à lui, porte sur l’annulation de cette décision et sur le droit de l'intéressée de bénéficier d'une telle imputation pour trois mois au moins, respectivement, et à titre subsidiaire, sur l’annulation de cette même décision et sur le renvoi de la cause à la Commission des examens pour nouvelle décision. 1.4Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il porte sur le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas sur le contrôle de l'opportunité (voir également art. 6 al. 2 LA). L'exercice du pouvoir d'appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif et d'excès négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus de pouvoir (ATF 129 I 139 c. 4.1.1; JAB 2012 p. 193 c. 1.2). L'autorité commet un excès positif du pouvoir d'appréciation si elle se reconnaît à tort un pouvoir d'appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas et un excès négatif du pouvoir d'appréciation lorsqu'elle s'estime à tort liée par la réglementation qu'elle applique, alors qu'en réalité celle-ci lui accorde une certaine liberté d'appréciation. L'autorité commet un abus de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 c. 3.1 et les arrêts cités; BENOÌT BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 565 s.; MERKLI/ AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 80 n. 12 et art. 66 n. 21; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2016, n. 434-441; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungs- recht, 2014, § 26 n. 15 ss). Tant que l'instance précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l'administration (JAB 2011 p. 324 c. 1.2, 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1, c. 1.4; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 66 n. 28; concernant l'ensemble de la problématique, voir aussi FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, 1986, p. 148 ss, 153 s.).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 5 2. Au plan formel, la recourante invoque, à tout le moins implicitement, une violation de son droit d'être entendue. Elle affirme en effet qu’ "il n’y a pas eu examen préalable" ou "plus détaillé" de son cas avant que la décision contestée n’ait été ici rendue, insinuant ainsi que le prononcé de la Commission des examens ne répondrait pas aux exigences minimales de motivation. 2.1L'obligation de motiver représente une part importante du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle doit empêcher que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre le cas échéant aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins être brièvement mentionnées (ATF 138 I 232 c. 5.1, 136 I 229 c. 5.2). En droit cantonal, cette obligation de motiver est garantie par l'art. 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) et l'art. 21 al. 1 LPJA (voir également art. 52 al. 1 let. b LPJA). La motivation doit, d'une part, mettre l'intéressé en mesure de discerner la portée de la décision et les motifs qui ont guidé l'autorité et, d'autre part, lui permettre d'apprécier les possibilités et les chances d'un recours (AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2013, n. 1346 ss et les références citées; GEORG MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 1995, art. 4 n. 113). Cependant, l'étendue de la motivation dépend également de l'objet de la décision, de la nature de l'affaire, des circonstances particulières du cas et de la complexité de la cause à juger (ATF 112 Ia 107 c. 2b). Il n'est toutefois pas nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et discutés. D'ailleurs, savoir si la motivation présente est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Il suffit plutôt que les points importants en vue du jugement figurent dans la décision
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 6 (ATF 136 I 229 c. 5.2; JAB 2012 p. 109 c. 2.3.3 - avec à chaque fois les références citées). 2.2Contrairement à ce que défend l'intéressée (recours p. 7 ch. 45), on ne peut d'emblée reprocher à la Commission des examens le fait que sa décision, selon ses propres termes à l'appui de celle-ci, ne soit basée que sur la simple application d'une pratique constante ("gemäss ständiger Praxis der Anwaltsprüfungskommission"). Certes, comme on le verra ci- après (c. 5.3.2, 5.3.3 et 6), cette pratique est empreinte d'un certain schématisme, lequel sert cependant également l’égalité de traitement entre administrés. Pour autant, il apparaît ici que les éléments importants permettant d’aboutir au dispositif retenu dans la décision attaquée ont été mentionnés à l’appui de celle-ci, à savoir le fait que l’emploi de juriste exercé pendant 20 mois à 100% par la recourante n’atteint pas la limite des 24 mois minimaux d’activité au même taux d'occupation exigés par la Commission des examens afin d'admettre une possible imputation sur la durée du stage. L’intéressée elle-même restitue d’ailleurs très précisément le raisonnement qu'a suivi l’autorité précédente pour parvenir à cette conclusion (voir in fine son recours p. 4 ch. 26), démontrant ainsi qu’elle en a saisi toutes les implications concrètes. Cela est d’autant plus vrai en l'occurrence que la recourante a consécutivement été en mesure de saisir la justice et d'étayer de manière très ciblée les griefs soulevés dans son recours du 14 août 2017. La question de savoir, quant à elle, si la pratique de la Commission des examens enfreint certaines garanties constitutionnelles ou aboutit dans son application à de telles violations du droit, relèvera de l’examen au fond du litige. 2.3Il s’ensuit que la décision de la Commission des examens satisfait aux conditions minimales posées par la jurisprudence en matière de motivation, de sorte que le droit d’être entendue de la recourante n’a pas été ici violé. 3. 3.1Aux termes de l’art. 1 al. 1 LA, la Cour suprême octroie le brevet d’avocat à toute personne qui a passé avec succès l’examen d’avocat et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 7 qui remplit les conditions personnelles énoncées à l’art. 8 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61). Est admise à se présenter à l’examen toute personne qui possède une licence ou un diplôme de master en droit délivré par une université suisse, ou un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes, et qui a effectué un stage (art. 2 al. 1 let. a et b LA). 3.2Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance le stage d’avocat (art. 4 al. 1 let. a LA). Sur cette base, l’ordonnance cantonale du 25 octobre 2006 sur l’examen d’avocat (OExA, RS 168.221.1) prévoit que le stage doit offrir une formation centrée sur la pratique dans le cadre d’un engagement pour une durée limitée (art. 3 al. 1). Selon l’art. 4 OExA, le stage doit être effectué dans le canton de Berne (al. 1). Il peut se faire dans une étude d’avocat, auprès d’une autorité judiciaire ou d’un ministère public selon les art. 2 et 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM, RSB 161.1), d’un office juridique ou d’un service juridique de l’administration cantonale, dans une préfecture ou auprès d’une autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (al. 2). Le président ou la présidente de la commission des examens d’avocat peut, sur requête, autoriser l’accomplissement d’une partie du stage pour une durée de six mois au plus dans une étude d’avocat située dans un autre canton, auprès d’un tribunal ou d’un ministère public extra- cantonaux ou auprès du service juridique d’une administration fédérale ou d’un autre canton. L’autorisation doit être délivrée avant le début de cette formation (al. 3). L’art. 5 OExA prévoit en outre que le stage dure 18 mois (al. 1), respectivement que neuf mois au moins doivent être accomplis dans une étude d’avocat et trois au moins auprès d’une autorité judiciaire, d’un ministère public, d’un office juridique ou d’un service juridique d’une Direction ou de la Chancellerie d’Etat ou d’une préfecture (al. 2). D’après l’art. 8 OExA, le président ou la présidente de la commission des examens d’avocat peut, sur demande, imputer entièrement ou partiellement une activité professionnelle juridique sur la durée du stage (al. 1). L’activité professionnelle doit avoir été exercée dans l’un des lieux cités à l’art. 4 (al. 2). Les activités professionnelles effectuées plus de dix ans avant le début de l’examen ne sont pas imputables (al. 3).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 8 3.3Dans sa foire aux questions (FAQ) concernant l’examen d’avocat du canton de Berne, accessible à partir du site interne de ce dernier, la Commission des examens a précisé plusieurs aspects relevant des stages d’avocat. Ainsi, à la question de savoir si une activité professionnelle juridique peut être imputée sur la durée du stage, elle a spécifié que les personnes qui ont exercé une telle activité après la fin de leurs études (bachelor, master ou licence) auprès de l’un des lieux de stage autorisés peuvent voir cette activité imputée sur la durée du stage. La requête dans ce sens doit être soumise au président ou à la présidente de la commission des examens d’avocat. L’un des critères pour l’imputation est de savoir si l’activité professionnelle a le même niveau qualitatif qu’une place de stage. Il faut également tenir compte de l’aspect temporel. L’imputation d’activités professionnelles juridiques au sens de l’art. 8 OExA vise les activités professionnelles juridiques de longue durée. Selon la pratique constante de la Commission des examens d’avocat, l’imputation n’entre en ligne de compte que pour les activités de longue durée et que pour une partie du stage. L’activité doit avoir duré 2 ans à un taux d’occupation de 100%; celle-ci comptera alors pour un mois de stage (voir pour tout ce qui précède: www.justice.be.ch, puis sélectionner les rubriques tribunaux suprêmes/cour suprême/commission des examens d’avocat/FAQ ch. 24). 4. 4.1La Commission des examens considère que la réglementation relative à l’imputation d’une activité professionnelle juridique sur le stage d'avocat "n’est pas disproportionnée" et traduit bien plutôt le "souci de garantir une bonne qualité de formation d'avocat, ainsi que de permettre aux candidates et candidats de réunir les meilleures conditions en vue de réussir leurs examens". Elle réfute toute inégalité des chances ou de traitement à raison de sa pratique, dont elle justifie la rigueur ou le schématisme par la distinction à opérer entre un stage tendant à l’apprentissage de la profession d’avocat et un emploi de juriste exercé à des fins de rendement et de fait plutôt spécialisé à une matière précise. Selon elle, loin d'être mise en danger, l’égalité de traitement entre avocats stagiaires est au contraire préservée par cette pratique et son barème
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 9 d'application définissant les durées des activités juridiques (de 24 à 60 mois) et d’imputation correspondante (d’un à six mois) à prendre en compte. A titre liminaire, la recourante fait pour sa part valoir que le "système de faible rémunération des stages" en vigueur dans le canton de Berne contrevient au principe d’égalité des chances et débouche sur une discrimination puisque, sans appui extérieur, il ne permettrait pas aux candidats financièrement démunis de s'engager dans un tel type de formation. Elle considère ensuite que la pratique de la Commission des examens est empreinte d'arbitraire et procède d'une interprétation trop restrictive de l'art. 8 OExA, à mesure qu'une activité de juriste exercée pendant 24 mois compterait pour un seul mois de stage et que la même activité déployée six mois en tant que stagiaire serait intégralement reconnue. De son avis encore, l'application de cette pratique, sans examen du contenu de l'activité professionnelle invoquée, contrevient à l'art. 8 al. 3 OExA et ne s'avère en outre d'aucune utilité concrète, les places de stages n'étant que très rarement offertes à moins de six mois (alors que cinq mois suffiraient en cas d'imputation d'un mois d'activité juridique) et leur faible rémunération ne permettant pas aux candidats indigents de dépasser le minimum requis. Dans sa réplique, elle confirme sa critique du barème d'application exposé dans la réponse de la Commission des examens, axé sur la seule durée - et non également le contenu - de l'activité exercée, ce qui contrevient selon elle aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 4.2Dès l’abord, l’on relèvera que ni la légalité, ni la constitutionnalité de l’art. 8 OExA ne sont, et ce à bon droit, remises en question dans le recours. Se pose en revanche la question de la conformité à la loi et à la Cst. de la pratique de la Commission des examens qui concrétise cette disposition légale (voir c. 3.3 supra). Si le résultat s'impose que cette pratique administrative respecte les limites juridiques précitées, il y aura ensuite lieu de s’interroger sur son application au cas d’espèce, notamment quant au point de savoir si le pouvoir d’appréciation exercé par la Commission des examens mène ici à un excès positif ou négatif de celui-ci, voire à un abus de pouvoir (voir c. 1.4 supra). Comme préalable à l’examen
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 10 de ces questions, l’on rappellera que la recourante a effectué un "stage judiciaire" de six mois (de janvier à juin 2017) auprès d'un ministère public bernois et qu’elle a ensuite entamé le 1 er septembre 2017 un "stage d'avocat" dans une étude dont elle souhaiterait, pour des raisons semble-t- il financières, réduire la durée de 12 mois prévue contractuellement à neuf mois et, ainsi, terminer ce stage d'ici fin mai 2018. Si tel est le cas, l'intéressée pourrait justifier à cette dernière date de 15 mois de stage (six mois dans un ministère public et neuf mois auprès d'une étude d'avocat) sur les 18 mois minimaux exigés par l'OExA. Quant aux trois mois manquants sur sa formation d'avocate, elle requiert l'imputation, conformément à l'art. 8 al. 1 OExA, de l'activité juridique exercée après l'obtention de son master. A juste titre, à mesure que l'activité précitée a été déployée en tant que juriste (et du reste rémunérée comme telle) et qu'aucune requête d'autorisation préalable pour son accomplissement hors canton n'a été déposée selon l'art. 4 al. 3 OExA, il n'est pas allégué que cette activité soit à reconnaître comme stage administratif extra-cantonal (s’agissant des diverses notions précitées de stage: voir FAQ ch. 16 à 18). La question de la possibilité de demander à l'avance la reconnaissance en tant que stage d'une activité professionnelle n'a donc pas à être examinée en l'espèce (voir décision du 12 juillet 2017). 5. Se pose en premier lieu la question de la légalité et de la constitutionnalité de la pratique de la Commission des examens concernant l'imputabilité d'activités professionnelles juridiques sur le stage d'avocat. 5.1L'art. 8 al. 1 OExA représente une disposition potestative conférant pouvoir au président ou à la présidente de la Commission des examens, sur demande du stagiaire, d'imputer une activité professionnelle exercée en tant que juriste sur la durée de la formation d’avocat. Ni la LA, ni l'OExA ne fixent de limite temporelle précise quant à la durée de l'activité juridique susceptible d'imputation, ni ne confèrent du reste, seulement déjà, un droit à une telle imputation. La Commission des examens dispose en l'occurrence dès lors d'une grande liberté quant à ces questions et sa
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 11 pratique, quant à elle, reconnaît sur demande du candidat ou de la candidate au brevet d'avocat et à certaines conditions à vérifier par cette même commission, le droit à l'imputation sur le stage d'avocat d'activités juridiques exercées auprès d'un des lieux énumérés à l'art. 4 OExA. Cette pratique a en outre été complétée par un barème exposé en procédure de recours (c. 4.1 supra): Activités professionnelles Imputation sur la juridiques (100%) durée du stage 24 mois->1mois 27.6 mois->1.5 mois 31.2mois->2mois 34.8mois->2.5mois 38.4mois->3 mois 42mois->3.5mois 45.6mois->4mois 49.2mois->4.5mois 52.8mois->5mois 56.4mois->5.5mois 60mois->6mois 5.2Par analogie avec ce qui vaut pour les directives d'exécution des autorités administratives, une pratique administrative vise à unifier et rationaliser la résolution de cas individuels, en vue d'assurer l'égalité de traitement et une certaine prévisibilité administrative (JAB 2013 p. 183 c. 3.3, 2012 p. 193 c. 3.2.2). Elle oriente le pouvoir ou la liberté d'appréciation (cas où la loi prévoit un éventail de solutions entre lesquelles l'autorité doit choisir selon l'opportunité; ANDRE GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, 1984, p. 329) ou la latitude de jugement (cas où la loi contient une option juridique indéterminée sujette à plusieurs interprétations, relevant du droit, entre lesquelles l'autorité doit opter; A. GRISEL, op. cit., p. 334). A l'instar des directives, la pratique administrative concrétise donc la marge de décision des autorités, en général spécialisées, impliquées. Elle confère des instructions à destination de l'administration et ne contient pas de normes juridiques. Elle lie ainsi les autorités administratives, mais pas le juge. Ce dernier doit en tenir compte pour prendre sa décision dans la mesure où elle expose un schéma de raisonnement ou d'interprétation qui reste dans les limites de la loi. Il s'en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 12 écartera seulement s'il l'estime incompatible avec les dispositions légales applicables (ATF 142 II 182 c. 2.3.2, 141 III 401 c. 4.2.2; JAB 2017 p. 105 c. 5.4 et les références citées; cf. également: HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 81-84, 87). La pratique administrative facilite le contrôle juridictionnel, puisqu'elle dote le juge de l'instrument nécessaire pour vérifier que l'administration agit selon des critères rationnels, cohérents et continus, et non pas selon une politique virevoltante du cas par cas (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, Les fondements, 2012, n os 2.8.3 ss). La pratique administrative ne peut donc sortir du cadre légal, ni restreindre ou étendre le champ d'application de la norme, encore moins pourrait-elle réduire la portée de garanties constitutionnelles (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., n° 2.8.3.3; JAB 2009 p. 241 c. 4.2 et les références citées). 5.3 5.3.1 En premier lieu, le principe constitutionnel de la légalité, consacré à l’art. 5 al. 1 Cst., prévoit que le droit est la base et la limite de l'activité étatique. En d'autres termes, l'ensemble de l'activité étatique doit de façon générale se fonder sur la loi et reposer sur une base légale. L’exigence de la base légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui doit être suffisamment précise et déterminée et qui émane de l’autorité constitutionnellement compétente (ATF 130 I 1 c. 3.1; JAB 2013 p. 183 c. 3.2; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 325 ss; AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2013, n. 1822). En l'espèce, la pratique d'imputation adoptée par la Commission des examens trouve bien son fondement dans l'ordre juridique, puisqu'elle s'appuie sur le droit cantonal bernois, en particulier l'art. 8 OExA. Elle respecte en outre les limites très larges instaurées par cette disposition légale qui, en tant que norme à la fois ouverte (offene Norm) et de caractère potestatif (Kann-Vorschrift; c. 5.1 supra), renonce à une réglementation exhaustive et confère ainsi une certaine liberté à l'autorité aux fins de tenir compte des circonstances d'espèce ou de garantir l'exactitude matérielle de la décision à rendre (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 393-394, 407-408). L'on ne saurait non plus affirmer que cette
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 13 pratique est incompatible avec l'art. 8 al. 3 OExA excluant la reconnaissance d'activités juridiques antérieures de plus de dix ans au début de l'examen. Selon la recourante, cette disposition légale serait tenue en échec par le fait que la pratique de la Commission des examens implique, proportionnellement, qu'un candidat ait "exercé une activité professionnelle juridique durant 12 ans au moins pour que six mois de dite activité soient comptabilisés" (recours p. 7 ch. 51 et 52). L'autorité inférieure a cependant explicité dans sa réponse du 15 septembre 2017 (voir aussi lettre du 23 février 2018) son barème d'application, adopté en 2011, de l'art. 8 OExA, d'après lequel la durée d'imputation est conditionnée par celle de l'activité professionnelle prise en compte et référencée à 100%, respectivement se prolonge jusqu'à pouvoir atteindre six mois au maximum pour cinq ans d'activité. En application de ce barème, cinq années d'activité juridique, et non 12 comme allégué par la recourante, sont ainsi nécessaires pour aboutir aux six mois maximaux d'imputation prévus. La pratique de la Commission des examens ne contrevient dès lors nullement à l'art. 8 al. 3 OExA. 5.3.2 L'on rappellera ensuite que l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public (art. 5 al. 2 Cst.). L'Etat doit sauvegarder et promouvoir l'intérêt général, ainsi que prendre en compte les attentes de la communauté étatique. En raison de sa variabilité et de sa relativité, la notion d'intérêt public n'est guère susceptible d'une définition abstraite. Cette notion est cependant plus large, plus mouvante aussi, que celle d'ordre public et englobe des valeurs sociales, culturelles, historiques, scientifiques ou écologiques. Elle varie pour chaque liberté (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 461 ss; AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, op. cit., vol. II, n. 214, 217 et 223). La Commission des examens a exposé devant le TA son interprétation différenciée de l'art. 8 al. 1 OExA ainsi que le barème d'application adopté à cet effet. Ainsi que cela ressort de la FAQ (ch. 14), le poste de stagiaire, qui doit être identifié comme tel dès le départ dans le contrat de travail, se distingue d’un emploi ordinaire par trois éléments. Il doit tout d'abord être limité dans le temps, avoir ensuite vocation formatrice et impliquer enfin un suivi constant de la part d’une personne disposant d’une formation
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 14 juridique, d'un diplôme de master ou de licence, voire même d'un brevet d'avocat s'agissant du stage dans une étude d’avocat. Toujours d'après la FAQ, ces personnes doivent systématiquement familiariser les stagiaires avec le travail, les accompagner et leur donner des retours réguliers. Sur ces bases, la Commission des examens est d'avis qu'une activité en tant que juriste, en principe restreinte à un seul domaine juridique, présente certaines lacunes qualitatives par rapport à un stage qui sert, quant à lui, à approfondir et à mettre en œuvre les connaissances juridiques acquises pendant les études. Cela explique, selon elle, qu'une imputation au sens de l'art. 8 al. 1 OExA ne peut intervenir que si l'activité en question a été déployée pendant une certaine durée, à savoir 24 mois au minimum et à temps complet (réponse p. 3 et duplique p. 2). Le fait que la Commission des examens, par sa pratique, veille à garantir une formation d'avocat non axée uniquement sur la théorie (cours dispensés à l'université; voir FAQ ch. 1 ss), mais également, voire surtout, dotée d'éléments pratiques, répond effectivement à un intérêt public manifeste. Les enjeux humains importants soulevés dans le cadre de la profession d'avocat présupposent en effet que celle-ci soit exercée par des personnes à même de défendre au plus près les intérêts de leurs clients et de fait aguerries aux contraintes de la pratique administrative et judiciaire. Ces exigences servent du reste aussi à préserver la confiance légitime que sont en droit de placer les justiciables dans leur système juridique. La recourante reconnaît du reste que la réglementation des stages d'avocat bernois vise à offrir "la meilleure formation possible aux futur(e)s avocat(e)s en prévision de l'exercice de leur métier une fois le brevet obtenu" (voir son recours p. 8 ch. 60). Il est néanmoins vrai que l'acquisition de cette expérience pratique peut se faire au détriment d'une certaine qualité de vie et impliquer des sacrifices financiers importants. En effet, il est notoire que les stages d'avocat, dans de nombreux cantons dont celui de Berne, ne sont pas aussi bien rémunérés que des emplois de juriste et ce, même si les stages en question peuvent être assortis de certaines contraintes de rentabilité. Cette réalité économique, qui permet de ne pas faire peser de charges financières trop lourdes sur de potentiels formateurs, parmi lesquels figure au reste l'Etat, a cependant aussi comme contrepartie de garantir un nombre suffisant de places de stages. Ce système de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 15 rémunération se défend par ailleurs d'autant plus que la majeure partie des stagiaires, vu le caractère temporaire de leur engagement, ne peut prétendre à une efficacité aussi grande qu'un employé formé et en place depuis plus longtemps. Dans ce prolongement, l'on précisera encore que la disponibilité d'un avocat stagiaire n'équivaut en principe pas non plus à celle d'un employé juriste, étant donné que la personne en stage, certes tenue à un minimum de 32 heures par semaine, continue généralement de fréquenter des cours dispensés pour la formation théorique (FAQ ch. 19; c. 5.3.2 supra). La recourante invoque à cet égard que la plupart des avocats stagiaires, comme cela aurait été son cas, assume une trop grande charge de travail pour suivre régulièrement cette formation (réplique p. 3 et 4). Quoi qu'il en soit, la fréquentation de cours universitaires dans un certain nombre de branches (médecine légale, psychiatrie légale, criminologie et droit des avocats) ainsi que celle d'un cours de comptabilité constituent une condition d'admission à l'examen d'avocat bernois et l'attestation de leur suivi doit être jointe à l'inscription à l'examen (art. 1 al. 1 let. b et al. 2 let. d OExA; FAQ ch. 26). L'avocat stagiaire ne peut dès lors échapper à toute formation théorique et ses stages pratiques doivent être organisés en conséquence - encore davantage s'il entend suivre les autres cours dispensés dans le cadre de celle-ci et dont l'offre va bien au-delà des cours obligatoires. Cela dit, il est vrai que le contenu qualitatif peut varier d'un stage à l'autre et que la pratique d'imputation de la Commission des examens tendant à uniformiser les exigences relatives aux stages peut de ce fait apparaître rigoureuse et dépourvue de toute adaptabilité. Pour autant, cette pratique a jusqu'ici fait ses preuves et demeure un pilier essentiel de la formation d'avocat, garante de la qualité de cette dernière et à même également de prévenir les dérives qu'un système moins structuré pourrait entraîner. Quant à l'absence prétendue d'utilité concrète du barème d'application, l'on rappellera que la pratique ici en cause est conçue comme exception au principe qui veut que la formation des futurs avocats passe par une période de stage (voir duplique p. 1). Les lignes directrices de la Commission des examens ne tendent dès lors pas à permettre aux candidats de remplacer leur stage pratique d'avocat par l'expérience juridique cas échéant acquise hors de la formation et, de fait,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 16 pas nécessairement adaptée aux besoins de celle-ci (pour cet aspect, voir également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 235 n. 539). Aussi, la reconnaissance et l'étendue de l'imputation d'une activité lucrative est-elle fonction, selon le barème d'application, de la durée d'exercice de l'activité, ce critère temporel objectif visant dans une certaine mesure à rattraper le contenu formateur dont est dépourvue cette activité par rapport au stage. Il en résulte que cette pratique sera effectivement d'une utilité moindre si le candidat a enchaîné relativement vite sur le cursus d'avocat après une activité juridique de quelques mois, alors qu'elle s'avérera beaucoup plus intéressante pour le cas où le candidat n'a pas envisagé d'emblée de se former comme avocat et s'est d'abord longuement consacré à une activité de juriste (voir également c. 5.4 infra). 5.3.3 Le principe de la proportionnalité est quant à lui exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., aux termes duquel l'activité de l'Etat doit être proportionnée au but visé. Il se compose traditionnellement des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés -, et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 143 I 310 c. 3.4.1, 140 II 194 c. 5.8.2; JAB 2016 p. 402 c. 7.1). La pratique en matière d'imputation de la Commission des examens doit être considérée comme apte à réaliser les objectifs visés tendant à préserver le volet pratique de la formation des avocats stagiaires et à maintenir à cet effet un système de stages ciblé sur leurs besoins en vue des examens d'avocat. On ne peut par ailleurs prétendre que cette pratique n'est pas nécessaire et pourrait être remplacée par d'autres mesures moins incisives pour les stagiaires concernés. Certes, le barème d'application, qui prévoit l'imputation d'un seul mois de stage pour un emploi juridique exercé pendant deux ans et d'au maximum six mois après cinq ans d'activité, peut de prime abord apparaître sévère et peu nuancé. Une certaine rigueur s'impose cependant, si l'on veut maintenir le régime des stages d'avocat et consolider l'orientation formatrice de ceux-ci par rapport aux activités
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 17 juridiques standard. Le barème d'application, compensateur par l'élément de durée des lacunes formatrices de l'activité juridique (c. 5.3.2 supra), contribue en tout état de cause à mettre en œuvre ces exigences qualitatives. De façon plus globale, la réglementation des stages bernois (but de formation avec encadrement idoine impliquant une productivité et une rémunération en principe réduites) apparaît d'autant plus nécessaire et apte à réaliser les objectifs assignés qu'en son absence, le haut potentiel formateur d'avocats pratiquant dans des études de petite taille - disposant de mandats très variés, mais pas toujours en mesure de verser des salaires élevés - pourrait se perdre. Vu l'ensemble de ces éléments, l'on ne saurait enfin affirmer que la pratique de la Commission des examens constitue une atteinte excessive par rapport au but poursuivi. L'affirmation selon laquelle le barème en lui-même, axé sur le seul critère de la durée, ne prévoit "aucune différenciation entre les diverses activités professionnelles juridiques exerçables" (réplique p. 4) doit être relativisée. D'une part, l'art. 8 OExA limite l'imputation d'une activité professionnelle juridique sur la durée du stage aux activités exercées dans les lieux de stage cités à l'art. 4 OExA. D'autre part, la Commission des examens examine aussi dans chaque requête d'imputation si l’activité professionnelle a le même niveau qualitatif qu’une place de stage. Aux fins de démentir la rigueur de sa pratique, cette même autorité invoque en outre elle-même l'éventualité d'exceptions à celle-ci. Ainsi, "dans bien d'autres cas individuels", accepterait-elle de s'écarter de son barème, par exemple lorsque le candidat a exercé une activité impliquant des fonctions interdisciplinaires du droit, telle que dans une étude d'avocat ou un tribunal (réponse p. 3; voir c. 6.2 et 6.3 infra). 5.3.4 Quant au principe d'égalité de traitement déduit de l'art. 8 al. 1 et 2 Cst., il confère le droit d'exiger, tant à l'égard du législateur que des organes chargés d'appliquer la loi, que les situations de fait semblables soient assujetties à des règles de droit semblables, et les situations de fait dissemblables à des règles de droit dissemblables (ATF 141 I 235 c. 7.1; JAB 2011 p. 368 c. 5; A. GRISEL, op. cit., p. 358-359). Au cas particulier, la Commission des examens, en adoptant un barème d'application, a cherché à définir le plus précisément possible les conditions
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 18 temporelles auxquelles une activité lucrative juridique peut être imputée sur le stage d'avocat. Loin de générer de potentielles discriminations entre les candidats à la formation d'avocat, cette réglementation veille bien plutôt à garantir que les situations d'imputation seront examinées de manière uniforme d'après un même schéma préétabli. Certes, on ne peut nier qu'à l'instar de ce qui vaut pour toute société humaine, des disparités existent entre les avocats stagiaires d'un canton ou d'une région donnés et que celles-ci peuvent influer sur leur disponibilité à la formation choisie, voire même sur leur aptitude à suivre un tel cursus. Ainsi, la recourante allègue- t-elle qu'elle a dû reporter le début de sa formation d'avocate et préalablement travailler afin de financer celle-ci (recours p. 3 et 4 ch. 16 à 19). Il n'incombe quoi qu'il en soit pas à la Commission des examens de remédier dans sa pratique à de tels déséquilibres dans l'accès aux ressources sociales. D'autres moyens sont en effet à disposition des avocats stagiaires pour atténuer autant que faire se peut ces disparités, que ce soit par le biais d'aides à la formation (bourses, prêts d'études) dans leur canton de domicile ou au moyen d'un financement à caractère privé (économies personnelles ou crédit bancaire). L'on ne saurait non plus affirmer que le barème d'application de la Commission des examens est générateur d'inégalités de traitement par rapport aux périodes susceptibles d'être reconnues à titre de stage administratif (réplique p. 4). Comme rappelé dans la duplique (p. 2), l'imputation d'un tel stage sur la formation d'avocat n'est possible que pour une durée maximale de six mois et uniquement à l'un des lieux énumérés à l'art. 4 al. 2 OExA. Elle requiert de plus l'autorisation préalable du président ou de la présidente de la Commission des examens et ce, avant même le début de la formation si le service administratif choisi est extra-cantonal. A l'inverse, une activité professionnelle juridique (qui peut se dérouler à l'un des lieux prévus à l'art. 4 al. 2 ou 3 OExA, tant ceux nécessitant une autorisation préalable que ceux n'en exigeant pas), parce qu'elle est dépourvue de certains éléments formateurs inhérents au stage d'avocat (et est de ce fait du reste mieux rémunérée puisqu'axée sur la productivité), doit être exercée pendant un laps de temps suffisamment long pour avoir vocation d'imputabilité. Le barème de la Commission des examens a précisément pour fonction de définir la durée d'exercice de cette activité, ainsi que la durée de l'imputation correspondante. Il s'ensuit que la Commission des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 19 examens ne soumet pas à un traitement dissemblable des situations d'imputation identiques ou similaires, mais qu'elle réserve bien plutôt des solutions distinctes à des états de fait dès le départ dissemblables (stage/activité professionnelle). Pour les raisons évoquées ci-dessus (c. 5.3.3 supra), le fait par ailleurs que le barème ne tiendrait pas compte de la nature de l'activité exercée doit être infirmé, de sorte qu'il ne peut non plus être reproché à la Commission des examens de traiter de manière identique des situations qualitativement distinctes. Le principe d'égalité de traitement n'est ainsi nullement mis en danger par la façon de procéder de cette autorité. 5.4A ce stade du jugement, il peut, partant, être déjà constaté que la pratique de la Commission des examens limitant l'imputation d'activités juridiques ne sort pas des limites du cadre légal et qu'elle ne porte pas davantage atteinte aux autres garanties constitutionnelles. Ce résultat s'impose d'autant plus ici qu'il aurait été en soi loisible à la Commission des examens d'aller jusqu'à nier le principe même d'une possible imputation sur demande d'activités professionnelles juridiques sur le cursus d'avocat. Comme déjà relevé en effet (c. 5.1 et 5.3.1 supra), en tant que norme ouverte et potestative, l'art. 8 OExA confère à l'autorité un très large pouvoir d'appréciation. A titre comparatif, dans son application de l'art. 4 al. 3 OExA, la Commission des examens a choisi de ne pas reconnaître a posteriori les stages extra-cantonaux déjà effectués (FAQ ch. 15). A fortiori dès lors, n'en contredise la recourante (recours p. 7 ch. 50), l'art. 8 OExA n'a pas été "vidé de son sens" du seul fait que l'instance inférieure a ici choisi de définir strictement les conditions d'imputation d'emplois juridiques. Cette norme, vu la systématique de l'ordonnance, serait même conçue, selon la Commission des examens, comme exception à la règle pour les cas où le candidat concerné, dans sa planification professionnelle, change de voie et décide dans une phase de vie ultérieure d'obtenir le brevet d'avocat (duplique p. 1 et 2). Quoi qu'il en soit, cette réglementation était présumée être connue de la recourante - nul n'étant censé ignorer la loi (parmi de nombreux arrêts: TF 1C_174/2016 du 24 août 2016 c. 2.2) -, et il était en outre aisé pour l'intéressée d'accéder à cette pratique sur le site internet du canton de Berne. Certes, la pratique publiée de la Commission des examens ne contient pas l'entier du barème d'application détaillé dans
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 20 la réponse de cette autorité, mais se limite à définir la durée minimale d'activité professionnelle (24 mois à 100%) exigée pour qu'un mois de stage soit imputé sur la formation d'avocat (FAQ ch. 24). Quoi qu'il en soit, ces quelques éléments de réponse permettaient ici déjà à la recourante de se faire une idée relativement précise de sa situation, surtout dans un cas tel que le sien où la durée d'activité était de toute façon inférieure au minimum exposé sur le site internet. Si l'on se penche sur la pratique en vigueur dans quelques autres cantons, l'on constate au reste que les autorités d'organisation des examens d'avocat disposent également d'une grande liberté d'appréciation dans leur réglementation des stages d'avocat. Ainsi, dans le canton de Zurich, une activité dans l'administration zurichoise équivalente à une activité au sein de la justice ("eine der Rechtspflege entsprechende Tätigkeit") peut être partiellement imputée sur le stage d'avocat pour une durée d'au maximum six mois (§ 7 al. 2 de l'ordonnance du 21 juin 2006 de la Cour suprême zurichoise sur l'examen d'aptitude pour la profession d'avocat, RS ZU 215.11). Contrairement à ce que prévoit le système des stages bernois, une activité juridique extra-cantonale n'est donc pas sujette à imputation sur le stage, dont l'entier des 12 mois minimaux doit être effectué dans le canton de Zurich, et il n'existe aucune pratique ni aucun barème précisant les contours du § 7 al. 2 précité. Si, à Genève, la possibilité existe, il est vrai, de se voir reconnaître comme stage une activité exercée hors canton (ou même à l'étranger), celle-ci est par contre sujette à autorisation préalable auprès de la Commission du barreau qui apprécie "si et dans quelle mesure l'activité envisagée peut être prise en considération" (art. 31 al. 5 de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 [LPAv, RS GE E 6 10]; voir BOILLAT/DE PREUX, La jurisprudence de la Commission du barreau 2010-2014, dans SJ 2015 II p. 209 ss, p. 266). Sur les 18 ou 24 mois au minimum de stage exigés dans une étude d'avocat selon, respectivement, que l'avocat stagiaire a déjà ou non réussi l'examen approfondi avant le début de son stage, 12 mois au moins doivent être accomplis à Genève (art. 31 al. 1 et 2 LPAv). S'agissant du canton de Fribourg, la Commission du barreau peut réduire de six mois au plus la durée minimale du stage de 18 mois pour la personne qui a exercé une activité juridique utile à la formation d'avocat (art. 20 al. 2 de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 21 loi fribourgeoise du 12 décembre 2002 sur la profession d'avocat [LAv, RS FR 137.1]). Dans sa directive sur la durée des stages d'avocat du 27 avril 2009 publiée sur son site internet, le service fribourgeois de la justice (SJ), au ch. 6 de la directive, a exposé son barème d'application de l'art. 20 al. 2 LAv qui distingue entre l'activité de type "judiciaire" (exercée auprès d'un tribunal, d'un ministère public et d'un avocat, même hors canton) et celle "non judiciaire". Selon cette directive, l'activité du premier type donne lieu à une réduction d'au minimum trois mois pour six à sept mois d'activité et de six mois au maximum dès 12 mois d'activité (fourchette comprenant des valeurs intermédiaires), alors que celle du second type peut aboutir à une réduction jusqu'à quatre mois à partir de 12 mois d'activité et jusqu'à six mois pour 18 mois au moins d'activité. Dans le canton du Jura, sur les deux ans minimaux prévus, le stage d'avocat se déroule pendant 12 mois au moins auprès d'un avocat inscrit au registre cantonal ou membre de l'Ordre jurassien des avocats et durant six mois au moins au sein d'autorités judiciaires jurassiennes. Pour le surplus, le stage peut être effectué auprès d'un service de l'administration cantonale, d'une banque ou d'une fiduciaire et, sur requête, dans une étude d'avocat ou un tribunal d'un autre canton, au sein de l'administration fédérale ou d'une autorité judiciaire fédérale ou étrangère (art. 33 al. 1 et 2 de la loi jurassienne du 3 septembre 2003 concernant la profession d'avocat [RS JU 188.11]). Ainsi qu'il en ressort du règlement jurassien du 30 janvier 2004 sur le stage et les examens d'avocat (RS JU 188.211) concrétisant la disposition légale précitée, la commission jurassienne des examens d'avocat peut réduire la durée minimale du stage en reconnaissant comme période de stage une activité juridique lucrative ou non, utile à la formation d'avocat, si elle a été exercée par un candidat dans un service administratif ou une administration judicaire avant son inscription au tableau. Cette réduction ne peut cependant excéder trois mois et, dans tous les cas, l'équivalence ne peut être accordée qu'à raison de la moitié de la période au cours de laquelle le candidat a exercé l'activité concernée (voir art. 7 al. 3 dudit règlement). Le canton d'Obwald consent quant à lui, exceptionnellement, à l'imputation d'une activité antérieure de longue durée en tant que juriste, si celle-ci permet au candidat d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques suffisantes. L'activité pratique doit en outre être exercée auprès d'une autorité juridictionnelle ou d'un avocat
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 22 inscrit au registre cantonal. En tous les cas, six mois (sur les 12 exigés au minimum) doivent être effectués dans le canton d'Obwald (art. 13 du règlement obwaldien du 23 août 2002 de la Commission des examens concernant l'examen d'avocat et le stage juridique (GDB 134.411). Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le système des stages bernois ne prévoit pas d'exigences notablement plus élevées que celles en vigueur dans les autres cantons passés ici sous la loupe. En tout état de cause, une activité juridique telle que celle exercée par la recourante n'aurait pas pu être sujette à imputation sur le stage dans le canton de Zurich faute d'avoir été exercée dans ce canton, ni à Genève en l'absence d'une requête d'autorisation préalable. Cette activité au sein de l'administration fédérale n'aurait pas davantage satisfait aux conditions d'imputation sur la formation d'avocat prévues par le droit obwaldien. A cet égard, la doctrine juge du reste problématique qu'en cas de possibilité d'imputation d'un emploi juridique antérieur sur la durée du stage, cette dernière s'en trouve diminuée à tel point qu'elle n'atteigne pas la limite légale minimale d'une année prévue à l'art. 7 al. 1 let. b de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61; BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 538 et 539). Dans le système des stages jurassiens, l'accès à la reconnaissance d'un emploi juridique lucratif ou non est en soi il est vrai facilité, puisque six mois au moins d'une activité "utile à la formation d'avocat" suffisent en principe à justifier l'imputation de trois mois au plus sur la durée du stage. Les avantages apparents de ce système sont cependant d'emblée contrebalancés par les exigences relatives à la durée minimale des stages à effectuer dans le canton du Jura, à savoir de 18 mois (voir art. 33 al. 1 précité). En revanche, il est vrai que la réglementation des stages d'avocat dans le canton de Fribourg apparaît plus favorable pour la recourante. En application de celle-ci, une activité de type non judiciaire exercée pendant 21 mois à la Confédération aurait en effet donné "en principe" (voir les termes de la directive précitée au ch. 6) lieu à une réduction de six mois sur la durée du stage d'avocat. Quoi qu'il en soit, il était loisible à l'intéressée de se renseigner sur cette pratique ou sur celles en vigueur dans d'autres cantons et, en connaissance de cause, d'opter ensuite pour le système le mieux adapté à ses besoins personnels. La variante fribourgeoise, a priori plus
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 23 avantageuse au cas particulier que le barème bernois, était même offerte dans le canton de domicile de l'intéressée et, comme dans le canton de Berne, tant en français qu'en allemand. A cette étape de la réflexion, il apparaît ainsi pour le moins inconséquent qu'après avoir entamé un cursus d'avocate dans un canton dont les exigences lui étaient connues ou à tout le moins présumées telles dès le départ, l'intéressée veuille mettre en cause le système au gré des contraintes qu'elle rencontre durant sa formation. 6. Il y a néanmoins encore lieu de se pencher sur l'application au cas particulier de la pratique en matière d'imputation de la Commission des examens. 6.1La recourante fait grief à l'instance inférieure d'arbitraire dans l'application du barème, par le fait que cette autorité aurait rejeté sa demande tendant à l'imputation d'un emploi de juriste "sans examen préalable de l'ensemble de la demande". Elle fait mention à cet égard des moyens de preuve produits à l'appui de sa demande, à savoir son contrat de travail et son certificat de travail. De son avis, cette façon de procéder omet une pesée des intérêts en présence et ne respecte pas les limites de l'art. 8 OExA. La recourante considère par ailleurs que le refus de la Commission des examens de reconnaître son ancienne activité est "d'autant plus insoutenable [...] que l'activité en question revêt non seulement les mêmes caractéristiques qu'un stage reconnu à part entière selon la pratique [...], mais qu'elle implique également des responsabilités plus grandes et qu'au terme de celle-ci, soit après 20 mois, elle [la recourante] bénéficie de bien meilleures connaissances qu'un(e) stagiaire après un stage de six mois". Aussi, elle soutient qu'il n'y a pas lieu d'exiger d'elle les 24 mois au minimum d'activité prévus dans le barème, aucune lacune qualitative n'étant prétendument à combler dans son cas, et qu'il serait approprié de lui imputer les six mois reconnus en cas de stage administratif (recours p. 8 s. et réplique p. 2 s.).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 24 6.2Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement la loi sur laquelle elle se fonde, lorsqu’elle va à l’encontre d’un principe fondamental ou encore lorsqu’elle heurte le sentiment de justice et d’équité. Dans chacune de ces hypothèses, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, la décision doit être arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 c. 3.4; JAB 2013 p. 521 c. 3.2.2; AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, op. cit., vol. II, n. 1136 ss). Quoi qu'il en soit, compte tenu du pouvoir d'examen que lui confère la loi (voir c. 1.4 supra), le TA n'a pas à juger de l'arbitraire de la décision concernée, mais de sa conformité au droit. D'emblée l'on mentionnera qu'en application de l'art. 8 al. 2 OExA, l'activité professionnelle susceptible d'imputation doit avoir été exercée auprès d'entités aptes à offrir des places de stages aux futurs avocats, à savoir soit des études d'avocat ainsi que des autorités judicaires et administratives situées dans le canton de Berne (art. 4 al. 2 et art. 5 OExA; FAQ n° 16 et 17), soit des études d'avocat et des autorités judiciaires ainsi qu'administratives extra-cantonales (art. 4 al. 3 OExA et FAQ n° 18). Faute de présenter un cas particulier par rapport aux prévisions légales précitées, la recourante tombe ainsi clairement sous le coup de cette réglementation et de la pratique de la Commission des examens qui concrétise plus avant celle-ci. Certes, le barème d'imputation qui matérialise les principes adoptés dans l'OExA peut s'avérer quelque peu simplificateur au premier abord dans les cas où l'activité juridique exercée a un contenu qualitatif proche de celui d'un stage administratif (cantonal ou extra-cantonal autorisé), sans que cette activité puisse pour autant prétendre à une imputation de même durée que ce dernier. L'on rappellera cependant à cet endroit que l'art. 8 al. 1 OExA, s'il autorise, certes, l'imputation entière - et non seulement partielle - d'une activité professionnelle juridique sur la durée du stage, n'impose en revanche pas une telle solution (voir c. 5.1 supra). Il est en effet du seul ressort de la Commission des examens, dans les limites de son pouvoir d'appréciation (c. 1.4 supra), d'opter selon l'opportunité entre les solutions prévues par la loi (imputation entière, partielle ou absence d'imputation; c. 5.1 et 5.2 supra). Sa pratique, qui permet de rationnaliser ces choix, tend également à offrir aux candidats concernés un traitement juste et équitable. Aussi, sous réserve de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 25 certaines hypothèses non réalisées en l'espèce (voir c. 5.3.3 supra et 6.3 infra), les délimitations strictes entre activité professionnelle juridique et stage instaurées par cette pratique ne peuvent être éludées, à défaut de voir réduites les exigences qualitatives minimales défendues par le système des stages bernois (voir également c. 5.3.2 et 5.3.3 supra). Si, au détriment de ses propres lignes directrices, la Commission des examens devait être tenue à des investigations plus poussées lors de chaque demande d'imputation, cela pourrait être générateur d'inégalités de traitement et d'incertitudes, donc d'inconvénients bien plus sérieux que ceux dénoncés par la recourante. Dans une telle éventualité, rien n'indique en effet que la reconnaissance élargie d'activités juridiques n'interviendrait pas au préjudice de la formation d'avocat et des exigences qualitatives assignées à celle-ci, respectivement de la pérennité de l'offre de stages. 6.3Ainsi qu'il en ressort du certificat de travail que l'intéressée, contrairement à ce qu'a prétendu la Commission des examens, a produit à l'appui de sa demande d'imputation (hormis son contrat de travail), l'activité juridique présentement exercée était essentiellement axée sur l'examen et le traitement de demandes d'entraide internationale en matière fiscale. Au seul plan du droit interne, cette activité impliquait par conséquent, tout au plus, l'application du droit fiscal fédéral ainsi que celle de la procédure administrative fédérale, et ne présentait donc pas un caractère interdisciplinaire marqué (ni sous l'angle du droit suisse, ni moins encore au regard du droit bernois) cas échéant susceptible de fonder une imputation plus longue que la durée prévue dans le barème (voir c. 5.3.3 supra; dossier Commission des examens [dos. Comm.] 3 à 9). Certes, un stage de six mois effectué au sein de la même autorité fédérale par la recourante aurait pu donner lieu, moyennant autorisation préalable de la présidence de la Commission, à une imputation à hauteur de six mois au maximum sur le stage d'avocat. Il est également vrai qu'un stage administratif auprès de cette autorité fédérale n'aurait pas a priori été doté d'une interdisciplinarité plus grande que l'emploi juridique présentement exercé. Néanmoins, un tel stage administratif aurait été encadré dès le départ par un responsable de stage au fait des exigences qualitatives à relever par de futurs candidats aux examens d'avocat. Par comparaison avec l'emploi de la recourante qui impliquait, notamment, de traiter des dossiers d'entraide fiscale dans
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 26 plusieurs langues (français, allemand et anglais) ainsi que des tâches de traduction, le stage aurait été autant que possible ciblé sur la formation du stagiaire (appréhension des problèmes juridiques, rédaction, accès à plusieurs spécialisations traitées par différents collaborateurs), d'où également sa rémunération moindre qu'un emploi de juriste. Dans cette mesure dès lors, et même si elle comportait des aspects formateurs et un (double, voire triple) contrôle hiérarchique, l'on ne saurait affirmer que l'activité déployée par la recourante réunissait d'emblée toutes les caractéristiques d'un stage administratif. Le refus de la Commission des examens d'imputer à cette dernière les six mois qui auraient pu être reconnus s'il s'était agi d'un stage administratif autorisé avant le début de la formation s'inscrit dans les limites légales et n'apparaît dès lors, à plus forte raison, nullement "insoutenable" ou constitutif d'une "inégalité de traitement crasse" étant donné la nature différente des activités ici comparées (recours p. 9 ch. 68 et 73). L'on ne saurait non plus affirmer que faute, prétendument, d'avoir été appliquée de manière judicieuse, la pratique de la Commission des examens renforcerait l'inégalité de traitement ou des chances et le caractère prétendument discriminatoire résultant du système de faible rémunération des stages, par principe défavorable aux candidats indigents. Comme déjà relevé (c. 5.3.3 et 5.3.4) en effet, il n'appartient pas à la Commission des examens d'atténuer les déséquilibres inhérents à ces différences de situation personnelle et d'autres moyens sont à la disposition des candidats pour pallier ceux-ci. La décision rendue par l'instance inférieure se fonde au surplus sur une base légale suffisante et est justifiée par un intérêt public (c. 5.3.1 et 5.3.2 supra). Elle respecte également le principe de proportionnalité. La pesée des intérêts en présence (sécurité juridique par le biais d'une formation de qualité et stricte égalité sociale et économique) ne permet pas de conclure que la mesure prise serait inapte à réaliser les objectifs recherchés (l'argument d'un traitement différencié de chaque demande d'imputation génèrerait même, à l'extrême, des inégalités de traitement sous l'angle de la qualité de la formation). La décision apparaît de plus nécessaire et n'est pas excessive dans ses conséquences vu le but poursuivi par la Commission des examens. La recourante avait du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 27 reste connaissance - ou était présumée telle - dès le début de ses stages des contraintes imposées par cette pratique. 6.4Il suit ainsi de ce qui précède que la Commission des examens n'a pas commis de violation du droit dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, ni ne peut se voir reprocher une application indifférenciée de sa pratique. Si la décision rendue ressort, de son aveu même (réponse p. 4), à l'administration de masse, la Commission des examens ne s'est ici pas contentée d'une simple "application littérale d'un barème" (réplique p. 4), dénuée de tout examen des spécificités d'espèce. Une mise en œuvre stricte des lignes directrices de la Commission des examens concrétisées dans le barème de 2011 s'avère au surplus garante du respect des droits de la recourante, en particulier celui d'être traitée d'une manière identique aux candidats comptabilisant une même durée d'activité juridique. La décision présentement contestée résiste dès lors au contrôle du droit. 7. 7.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7.2Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, doivent être mis à la charge de la recourante (art. 108 al. 1 LPJA), sous réserve de l'assistance judiciaire, et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 LPJA). 7.3Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une cause n'est pas vouée à l'échec s'il existe un espoir fondé de la gagner, c'est-à-dire lorsque les perspectives de gain et les risques de succombance sont à peu près égaux ou si celles-là ne sont que de peu inférieures à ceux-ci. Le point de savoir si une cause est dépourvue de chances de succès s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de celle-ci de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 28 au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2016 p. 369 c. 3.1; MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, op. cit., art.111 n. 13). 7.4En l'espèce, au vu de la requête d'assistance judiciaire formée dans le recours du 14 août 2017 et des renseignements complémentaires fournis par la recourante les 13 septembre, 9 octobre et 20 novembre 2017, la condition financière formelle posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée - quand bien même certains des postes de dépenses allégués sont déjà couverts par le minimum vital majoré admis par le droit bernois, que les revenus de la recourante et ceux de son époux fluctuent de façon imprévisible et en admettant également que les économies dont il est fait état serviront à compléter les revenus réduits de la dernière période de stage, ainsi qu'à suppléer à la probable absence chez la recourante de toute rentrée d'argent durant sa préparation aux examens. En outre, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées, d'autant que le TA avait ici à se prononcer pour la première fois de manière approfondie sur l'art. 8 OExA. La requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être admise. Ainsi, les frais de la procédure de Fr. 2'500.- mis à la charge de la recourante sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire. La recourante doit en outre être rendue attentive à son obligation de remboursement envers le canton, aux conditions de l'art. 123 du Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), par renvoi de l'art. 112 al. 2 LPJA. 8. Aux termes de l'art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. L'art. 83 let. t LTF vise non seulement le résultat d'examens au sens étroit, mais encore toutes les évaluations de capacité qui reposent sur une appréciation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat. Le recours en matière
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 29 de droit public est, ainsi, notamment exclu lorsqu'il s'agit d'évaluer les compétences acquises par la pratique professionnelle ou l'équivalence d'un certificat. A l'inverse, il y a lieu d'entrer en matière lorsqu'il est en particulier question de revoir les conditions légales de refus ou de délivrance d'un diplôme, ou d'examiner des questions d'ordre organisationnel en rapport avec un examen (ATF 138 II 42 c. 1, 136 II 61 c. 1; TF 2C_738/2013 du 27 novembre 2013 c. 1.2). C'est dans ce sens que la voie de droit du recours en matière de droit public est indiquée en l'espèce. Par ces motifs:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 mai 2018, 100.2017.229, page 30 6. Le présent jugement est notifié (R):