Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Bern
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BE_VG_001
Gericht
Be Verwaltungsgericht
Geschaftszahlen
BE_VG_001, 100 2017 224
Entscheidungsdatum
24.04.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

100.2017.224

DEJ/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 24 avril 2018

Droit administratif

  1. Rolli, président
  2. Müller, juge
  3. Desy, greffier

A.________

recourant

contre

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM)

Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne

relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 7 juillet 2017

(déni de justice et irrecevabilité d'une nouvelle demande)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2018, 100.2017.224, page 2 En fait: A. A., né en 1984 et ressortissant du Cameroun, est arrivé en Suisse le 21 août 2000 et a obtenu un permis de séjour au titre du regroupement familial auprès de sa mère. Par décision du 8 juillet 2011, les Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei de la commune municipale de Berne (EMF) ont refusé de prolonger le permis de séjour de l'intéressé et ont prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai de départ au 31 septembre 2011. Par décision sur recours du 17 novembre 2011, la POM a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision, ce qu'a confirmé le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) par jugement du 27 mars 2012 (voir JTA 2011/491). Par écrit du 10 mai 2012, les EMF ont fixé au 31 mai 2012 un nouveau délai de départ à l'intéressé pour quitter la Suisse, délai qui a été prolongé au 30 juin 2012. En décembre 2012, l'intéressé a déposé une demande de reconsidération et de renouvellement de son autorisation de séjour, laquelle demande a été rejetée le 9 septembre 2013 par les EMF. Par décision du 22 avril 2014, la POM a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée. Par jugement du 30 juin 2014, le TA a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision précitée (voir JTA 2014/148). Le 20 juillet 2014, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'octroi du permis de séjour. Par décision du 7 août 2014, les EMF ne sont pas entrés en matière sur la demande de l'intéressé. Par décision du 6 octobre 2014, la POM a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre l'ordonnance précitée. B. Le 21 mars 2017, A. a fait parvenir au Service des migrations du canton de Berne (SEMI) un courrier intitulé "Respect de la loi (Art. 32 d) Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit". Par courrier du 18 avril 2017 (réintroduit après un premier envoi du 5 avril 2017 non valable à la forme), il a déposé auprès du TA un recours pour "déni de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2018, 100.2017.224, page 3 justice, retard injustifié, arbitraire" à l'encontre du SEMI, lequel recours a été transmis à la POM comme objet de sa compétence par jugement du 24 avril 2017 (JTA 2017/120 du 24 avril 2017). Dans le cadre de l'instruction du recours devant la POM, le SEMI a conclu, le 18 mai 2017, au rejet du recours, indiquant en substance qu'il ne considérait pas le courrier du 21 mars 2017 comme une demande. Après que l'intéressé a déclaré maintenir son recours par acte du 31 mai 2017, la POM l'a rejeté par décision sur recours du 7 juillet 2017. C. Par acte intitulé "recours: machination, déni de justice, arbitraire, violation de la 3 CEDH", daté du 4 août 2017 et remis à la poste le 7 août 2017, l'intéressé a interjeté recours auprès du TA contre la décision sur recours précitée, tenant des conclusions à tout le moins confuses et requérant également le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans son mémoire de réponse du 4 septembre 2017, la POM a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Par courrier du 25 septembre 2017, elle a confirmé ce dont le Tribunal avait pu avoir connaissance par le biais d'autres procédures pendantes, à savoir que le renvoi du recourant dans son pays d'origine était intervenu le 29 août 2017. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public. La décision sur recours rendue le 7 juillet 2017 par la POM représente l'objet de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2018, 100.2017.224, page 4 contestation (voir également l'ordonnance du 8 août 2017); elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, il est particulièrement atteint par la décision attaquée et a, quand bien même il a été renvoyé en août 2017 dans son pays d'origine et est frappé d'une interdiction de pénétrer sur le territoire suisse, un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification; il a, partant, qualité pour recourir au sens de l’art. 79 al. 1 LPJA. Interjeté de plus en temps utile et dans les formes minimales prescrites, le recours est en principe recevable (art. 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3Comme énoncé dans l'ordonnance du juge instructeur du 8 août 2017, l'objet de la contestation réside en la décision sur recours rendue le 7 juillet 2017 par la POM. Dans cette décision sur recours, cette autorité rejette, d'une part, le recours interjeté par le recourant contre le SEMI pour déni de justice et, d'autre part, après avoir considéré le mémoire de réponse du SEMI comme un refus d'entrer en matière sur la demande du 21 mars 2017, rejette le recours également sur ce point, confirmant le refus d'entrer en matière. Seuls ces deux éléments peuvent faire l'objet de la procédure de recours, faute de quoi l'objet du litige excèderait l'objet de la contestation, ce qui ne peut être le cas. Dans cette mesure, les conclusions du recourant relatives à la condamnation du canton de Berne pour, notamment, traitement inhumain et dégradant à une amende de Fr. 9'000.-, à l'octroi d'un permis de travail et à la protection de toute mesure coercitive de la part de certains services de l'état sont irrecevables. Le recours est en revanche recevable en tant qu'il porte sur un éventuel déni de justice commis par le SEMI ou sur son refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par le recourant. 1.4Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2018, 100.2017.224, page 5 2. 2.1En substance, pour peu que l'on comprenne son écrit confus, le recourant fait valoir que les autorités de police des étrangers du canton de Berne n'ont, malgré différentes démarches de sa part ou d'autres autorités, effectué aucune action entre 2015 et mars 2017, période à laquelle il a adressé un nouvel acte au SEMI. Il semble en conséquence se plaindre d'un déni de justice commis par lesdites autorités. Par ailleurs, il a indiqué, après la réponse du SEMI apportée à son recours devant la POM et par laquelle il indiquait refuser d'entrer en matière sur la nouvelle demande déposée, maintenir son recours. Il convient ainsi d'admettre que le recourant entend contester tant l'absence de déni de justice retenue par la POM que l'irrecevabilité de sa nouvelle demande déposée au début de l'année 2017 et également confirmée par la POM. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) souligne qu'il y a notamment violation de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'une autorité judiciaire ou administrative n'entre pas en matière sur une requête qui relève de sa compétence et ne la traite pas, alors qu'il lui incomberait de le faire. Un tel comportement de l'autorité constitue, selon la jurisprudence, un déni de justice formel (ATF 135 I 6 c. 2.1, 117 Ia 116 c. 3a, 114 V 145 c. 3a). L'art. 29 al. 1 Cst. est également violé si l'autorité compétente se montre certes prête à statuer, mais ne le fait pas dans un délai qui paraît approprié au vu de la nature de l'affaire et de l'ensemble des autres circonstances (ATF 130 I 312 c. 5.1, 117 Ia 193 c. 1c). La question de savoir quel est le délai raisonnable et défendable pour traiter une requête et rendre une décision doit être examinée au regard des circonstances objectives du cas concret, de même que les motifs objectifs pouvant, le cas échéant, justifier un retard (ATF 130 I 312 c. 5.2, 124 I 139 c. 2c, 122 IV 103 c. 1.4, 107 Ib 160 c. 3c; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd., 2015, p. 216). La nature de la procédure, la complexité de la matière et le comportement des parties sont notamment

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2018, 100.2017.224, page 6 déterminants (ATF 119 Ib 311 c. 5b; B. BOVAY, op. cit., p. 216). En revanche, du point de vue des justiciables, les motifs à l'origine du retard – comportement fautif de l'autorité, nombre de juges ou personnel insuffisants ou autres circonstances – n'ont pas d'importance; seul est déterminant pour eux le fait que l'autorité n'a pas agi ou a agi au-delà d'un délai raisonnable (ATF 125 V 188 c. 2a, 108 V 13 c. 4c, 103 V 190 c. 3c; B. BOVAY, op. cit., p. 216). Il faut cependant faire exception en cas de surcharge momentanée et imprévisible, qui n'a pas laissé le temps à l'autorité de s'organiser (afflux soudain de demandes d'asile, par exemple; B. BOVAY, op. cit., p. 216 et les références citées). 2.2.2 En droit cantonal bernois, le droit d'obtenir une décision est ancré à l'art. 49 al. 1 LPJA, qui dispose que l'autorité compétente règle d'office ou sur requête les rapports juridiques de droit public en rendant des décisions, à moins que la loi n'y déroge expressément ou ne prévoie la liquidation du litige par voie d'action. L'al. 2 de la même disposition prévoit que lorsque l'autorité refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. La doctrine indique quant à elle qu'un recours pour déni de justice ne doit pas être introduit dans un délai déterminé. Mais, lorsqu'un acte ou une déclaration de l'autorité donne lieu à un recours pour déni de justice, que ce soit en ordonnant un acte d'administration des preuves que le justiciable estime superflu et ressent comme étant une mesure dilatoire, en suspendant la procédure ou en refusant expressément de rendre une décision ou de poursuivre la procédure, le recours pour déni de justice doit être introduit dans le délai de recours courant à partir de cet acte ou de cette déclaration. Compte tenu du fait que le principe de la bonne foi s'applique aussi en procédure, tous les participants sont tenus de se comporter avec la diligence exigible de leur part et d'agir en temps utile s'ils entendent contester une mesure ou une omission qu'ils estiment injustifiée. En règle générale, le délai de recours ordinaire de 30 jours est déterminant (JAB 2011 p. 237 c. 1.3 non publié; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommenntar zum bernischen VRPG, 1997, ad art. 49 n. 72). 2.3En l'espèce, on peine à discerner un déni de justice formel commis par les autorités administratives bernoises.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2018, 100.2017.224, page 7 2.3.1 Il convient tout d'abord de considérer le contexte global de la situation du recourant en Suisse. Après de multiples péripéties (voir ci- avant let. A), les EMF ont, le 7 août 2014, refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de permis de séjour et de reconsidération (voir dossier [dos.] SEMI 373-375), ce qui a été confirmé par la POM le 6 octobre 2014 (voir dos. SEMI 285-290). Placé en détention administrative en vue de son renvoi (voir notamment le jugement du TA rendu le 21 août 2014 et confirmant la détention en vue du renvoi: JTA 2014/232 au dos. SEMI 213-226), le recourant n'a pu être renvoyé en 2014 en raison de son manque de coopération (voir dos. SEMI 211). Par la suite, le recourant a ainsi séjourné en Suisse sans titre de séjour valable. A l'exception d'une courte période au cours de laquelle une éventuelle préparation de mariage (qui n'a pas abouti) a été examinée, il n'y avait aucune raison que les autorités de police se manifestent à l'égard du recourant, si ce n'est pour l'exécution de son renvoi. A toutes fins utiles, on mentionnera également qu'une réponse a été apportée le 27 octobre 2016 par le SEMI à la demande d'autorisation de travail déposée par le recourant dans son courriel du 13 octobre 2016 (voir dos. SEMI 939). Quant à une éventuelle absence de réponse aux demandes du Service social de son domicile et de la Direction des affaires sociales du canton de Berne le concernant, ainsi qu'il l'allègue, elle n'est nullement documentée. 2.3.2 Ce n'est que le 21 mars 2017 que le recourant a formellement introduit une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès du SEMI. Puis il s'est plaint le 18 avril 2017, soit moins d'un mois après sa demande, d'un déni de justice commis par l'Autorité susmentionnée. Or, il est manifeste qu'un délai inférieur à un mois ne saurait suffire à la reconnaissance d'un déni de justice. A l'instar de la POM, il y a lieu de retenir que le simple fait que le SEMI n'ait, le 18 avril 2017, pas encore donné de suites juridiques à la demande du 21 mars 2017 dans ce bref intervalle, ne permet pas, à l'évidence, de conclure que l'instance précédente aurait retardé la procédure de manière inacceptable ou illicitement refusé d'examiner la demande. Du reste, le SEMI a répondu à l'acte du 21 mars 2017 dans son mémoire de réponse du 18 mai 2017, en indiquant qu'il ne considère pas le courrier du 21 mars 2017 comme une nouvelle demande étant donné qu'il n'est pas étayé de façon substantielle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2018, 100.2017.224, page 8 et qu'il ne contient aucun motif clairement exprimé. Ce refus d'entrer en matière, confirmé par la POM, sera examiné ci-après (voir c. 3). 2.4Au vu de ce qui précède, il apparaît que c'est à bon droit que la POM a retenu que le SEMI n'avait pas commis de déni de justice formel. Le recourant était frappé d'une décision de renvoi et n'a introduit formellement une nouvelle demande qu'en mars 2017, si bien que l'on ne saurait reprocher de silence aux autorités de police des étrangers. Quant aux suites données à l'acte déposé en mars 2017, elles ne sauraient être qualifiées de tardives ou constitutives d'un déni de justice formel. 3. Il convient ensuite d'examiner si c'est à juste titre que le SEMI a refusé d'entrer en matière sur la demande déposée par le recourant le 21 mars 2017. Il faut ainsi, à l'instar de la POM, examiner si la situation du recourant a évolué depuis la dernière décision matérielle rendue en avril 2014 (voir dos. SEMI 403-412). 3.1D'une part, une décision (ou une décision sur recours) entrée en force, frappée d'une erreur originelle, peut faire l'objet d'une demande de révision auprès de l'autorité qui a statué aux conditions des art. 56 et 95 LPJA (MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2011, p. 123; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 56 LPJA n. 3 et 4). Dans ce type de procédure, les circonstances nouvelles intervenues postérieurement à la décision attaquée ne peuvent être invoquées (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 438). D'autre part, l'autorité administrative est tenue de se saisir d'une nouvelle demande (ou demande de réexamen) si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise (obligation de se saisir d'une demande de réexamen déduite de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale [aCst] en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 et de l'art. 29 Cst; ATF 136 II 177 c. 2.1 et références; JAB 2011 p. 564 c. 1.3 non publié [VGE 2010/237 du 29 juin 2011];TF 2C_38/2008 du 2 mai 2008 c. 3.1 et 2A.180/2000 du 14 août 2000 c. 4a; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 56 n. 3 et 19 ss). Le réexamen de décisions administratives passées en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2018, 100.2017.224, page 9 force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 c. 2.1; TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 c. 3.1). Les motifs invoqués à l'appui d'un réexamen doivent être importants, c'est-à-dire de nature à influencer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – l'issue de la contestation et, donc, d'entraîner une modification en faveur du justiciable de la décision dont il a demandé un réexamen. En d'autres termes, il est nécessaire que le fait nouveau ou la modification des circonstances soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (TAF C-5867/2009 du 15 avril 2011 c. 2.2 et les références citées). 3.2Selon ses propres termes, le recourant demande une admission provisoire au sens de l'art. 32 al. 1 let. d de l'Ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). En substance, il fait valoir qu'il est impliqué dans une procédure pénale qu'il a introduite à l'encontre de quatre policiers qui l'auraient blessé. Il invoque également cette blessure pour justifier son séjour en Suisse, de même que la durée dudit séjour dans ce pays. Il s'offusque également de l'inactivité des autorités de police des étrangers, qui n'ont pas encore procédé à l'exécution de son renvoi. 3.3Les arguments présentés par le recourant ne résistent pas à la critique. 3.3.1 A l'instar de la POM, il faut en effet relever que la dernière décision matérielle rendue le 22 avril 2014 à l'égard du recourant se révélait exhaustive, en tant qu'elle exposait les conditions définies par la jurisprudence et la loi pour prétendre à une autorisation de séjour en vertu de la protection de la vie privée ou de la protection conjointe de la vie privée et de la vie familiale (voir art. 8 al. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101]; voir dos. SEMI 403-412). La même décision exposait les raisons pour lesquelles on ne saurait conclure en l'espèce à un cas personnel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. let. b LEtr et 31 al. 1 OASA (décision fondée sur la libre appréciation). Or, le recourant ne fait pas véritablement valoir de nouveaux arguments relatifs aux éléments qui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2018, 100.2017.224, page 10 précèdent, ni n'indique en quoi sa situation aurait évolué de manière déterminante, se limitant de plus dans son recours à requérir une admission provisoire au sens de l'art. 32 al. 1 let. d OASA (voir ci-avant c. 3.2). Au surplus, comme l'a relevé la POM, les nouveaux éléments médicaux présentés indiquent une absence d'incapacité de travail, si bien que cet élément ne se révèle pas significatif dans le cadre de la présente procédure. 3.3.2 Au sens de l'art. 32 al. 1 let. d OASA en relation avec l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs, en tenant compte de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. En l'occurrence, toutefois, s'il est vrai que le recourant a déposé une plainte pénale contre quatre collaborateurs de la Police cantonale bernoise et a été entendu par le Ministère public dans le cadre de cette procédure pénale (BA 15 504; voir dos. SEMI 930), il ne démontre nullement en quoi sa présence en Suisse se révélerait nécessaire dans le cadre de la présente procédure, si bien que l'on peine à discerner un intérêt public majeur justifiant la prolongation du séjour du recourant en Suisse. 3.4Au vu de ce qui précède, la POM a, à raison, considéré que la décision du SEMI de ne pas entrer en matière sur la demande déposée par le recourant le 21 mars 2017 ne violait pas le droit, faute de modification significative de l'état de fait depuis la dernière décision matérielle se rapportant à la situation du recourant. 4. 4.1Le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 4.2Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure sont mis à sa charge (art. 108 al. 1 LPJA). 4.3Le recourant a toutefois requis l'assistance judiciaire gratuite.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2018, 100.2017.224, page 11 4.3.1 Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 111 al. 1 LPJA; voir aussi les art. 112 al. 2 LPJA et 117 du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 111 al. 2 LPJA). Dans cette mesure, le droit cantonal ne va pas au- delà de la garantie émanant de l'art. 29 al. 3 Cst. (voir ATF 124 I 304 c. 2a et TF 2P.90/1997 du 7 novembre 1997, publié dans JAB 1998 p. 472 c. 2a; JAB 2014 p. 437 c. 7.1; VGE 2014/244 du 27 octobre 2014 c. 2.1). Selon la jurisprudence bien établie, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 c. 5, 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b; voir également MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, op. cit., n. 12 ad art. 111 LPJA). La situation s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n. 13 ad art. 111 LPJA; ATF 124 I 304 c. 4a, 122 I 5 c. 4a, 105 Ia 113 c. 2b, 101 Ia 34 c. 2). 4.3.2 Au cas particulier, il est patent que le recours introduit devant le TA le 4 août 2017 était voué à l'échec. Il y a lieu de souligner ici la qualité de la décision du 7 juillet 2017 de la POM, qui a examiné et traité de façon convaincante l'ensemble des griefs énoncés par le recourant, dont notamment l'existence d'un déni de justice. En outre, concernant sa demande d'admission provisoire au sens de l'art. 32 al. 1 let. d OASA, l'intéressé ne produit, devant le TA, aucun document à même de l'appuyer, alors même que la décision susmentionnée de la POM soulignait précisément l'absence de tels documents.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2018, 100.2017.224, page 12 4.3.3 La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si la condition formelle, à savoir l'absence de ressources suffisantes, est réalisée. 4.4Le recourant doit ainsi s'acquitter des frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, en tenant compte du fait que la requête d'assistance judiciaire n'a été rejetée que dans le présent jugement et que le recourant n'a pas eu l'occasion de retirer son recours. Au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 al. 1 et 3 et 108 al. 3 LPJA), ni du reste des indemnités de partie (art. 104 al. 1 à 3 et 108 al. 1 et 3 LPJA). 5. Ainsi que cela découle de ce qui précède (cf. c. 4.4.3), le présent recours de droit administratif s'avère manifestement infondé. La Cour statue donc dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2018, 100.2017.224, page 13 5. Le présent jugement est notifié (R):

  • au recourant,
  • à la POM,
  • au Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Wabern. Le président:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Zitate

Gesetze

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Cst

  • art. 29 Cst

LEtr

  • art. 30 LEtr

LPJA

  • art. 3 LPJA
  • art. 49 LPJA
  • art. 56 LPJA
  • art. 79 LPJA
  • art. 81 LPJA
  • art. 95 LPJA
  • art. 104 LPJA
  • art. 108 LPJA
  • art. 111 LPJA
  • art. 112 LPJA

OASA

  • art. 31 OASA
  • art. 32 OASA

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