100.2017.193
NIG/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 14 septembre 2017
Droit administratif
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM)
Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne
et
Ville de Bienne
Sécurité publique, Services des habitants et services spéciaux
Rue Neuve 28, case postale 1120, 2501 Bienne
relatif à une décision incidente rendue par la POM le 31 mai 2017
(refus d’assistance judiciaire dans une procédure de recours portant sur un
refus de prolongation d’une autorisation de séjour et sur un renvoi)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2017, 100.2017.193, page 2 En fait: A. Originaire de [...], A., né en 1977, est arrivé en Suisse, muni d’un visa, le 25 octobre 2008 et s’est vu accorder une autorisation de séjour par les autorités du canton de C. aux fins d’y accomplir une formation [dans le domaine D.] (dossier [dos.] des Services des habitants et services spéciaux de la Ville de Bienne [Bienne] p. 4, 6 et 25). Le 15 décembre 2009, il a présenté une demande de prolongation de son autorisation de séjour auprès du Service de la population du canton de E. (dos. Bienne p. 35), qui l’a refusée et prononcé son renvoi de Suisse dans une décision du 6 août 2010 (dos. Bienne p. 60). Le recours formé par l’intéressé à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal du canton de E.________ le 7 mars 2011 (dos. Bienne p. 119). Entre-temps, soit le 11 février 2011, il s’est marié avec une ressortissante suisse et s’est installé dans la Ville de Bienne (dos. Bienne p. 132 et 138). Depuis le 28 mars 2011, il a bénéficié d’une autorisation de séjour pour regroupement familial (dos. Bienne p. 142 s.). En raison de la séparation du couple, les Services des habitants et services spéciaux de la Ville de Bienne ont refusé de prolonger l’autorisation précitée et ont prononcé son renvoi de Suisse, par décision du 14 décembre 2016 (dos. Bienne p. 167 et 256). B. Représenté par un avocat, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès de la POM, par acte du 16 janvier 2017. Le 20 janvier 2017, cette dernière a imparti au recourant un délai jusqu’au 13 février 2017 pour verser une avance de frais de Fr. 1'400.-. Le 10 février 2017, le recourant a requis l’assistance judiciaire dans la procédure de recours pendante auprès de la POM. Celle-ci a rejeté la requête du recourant par décision incidente du 31 mai 2017 et lui a accordé un délai supplémentaire jusqu’au 12 juin 2017 pour s’acquitter de l’avance de frais, tout en l’avertissant que ce délai
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2017, 100.2017.193, page 3 n’était pas prolongeable. A cette date, la POM a rejeté la demande de prolongation de délai que lui a adressée le recourant le 9 juin 2017. C. Par écrit du 5 juillet 2017, le recourant, toujours représenté par un avocat, a interjeté recours contre la décision incidente de la POM du 31 mai 2017, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), concluant en substance à l’annulation de cette décision, au prononcé d’une nouvelle décision octroyant l’assistance judiciaire au recourant dans la procédure de recours pendante devant la POM, avec effet rétroactif au 19 décembre 2016, et, subsidiairement, à ce que le délai pour le versement de l’avance de frais dans cette procédure soit fixé à 30 jours à compter de la notification du jugement du TA, le tout sous suite de frais et dépens. Le recourant a également demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant le TA. Par préavis du 11 août 2017, la POM a conclu au rejet du recours, sous suite de frais, précisant, à la demande du juge instructeur, que le délai supplémentaire fixé au recourant jusqu’au 12 juin 2017 pour verser l’avance de frais était suspendu jusqu’à l’entrée en force de la décision incidente attaquée. Les Services des habitants et services spéciaux de la Ville de Bienne ont renoncé à se prononcer. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 112 al. 3 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), si l'assistance judiciaire est refusée ou retirée, la décision est sujette aux mêmes moyens de droit que l'affaire au fond. Dans la présente cause, l’affaire au fond porte sur le refus de prolonger une autorisation de séjour,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2017, 100.2017.193, page 4 ainsi que sur un renvoi de Suisse. La décision sur recours à rendre par la POM sur ces questions étant susceptible de recours par-devant le TA (art. 74 al. 1 LPJA) et en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, celui-ci est compétent pour connaître du présent litige. Le recourant, touché par la décision incidente contestée (sous réserve de ce qui suit; voir c. 1.4), a qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA), de sorte que le recours, par ailleurs interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé (art. 15 al. 1 et 81 LPJA), est recevable. 1.2Le présent jugement, qui a pour objet une décision incidente en matière d'assistance judiciaire, incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 2 let. b de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et de Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.3La décision incidente de la POM, du 31 mai 2017, refusant l'assistance judiciaire au recourant et lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable jusqu’au 12 juin 2017 pour verser une avance de frais de Fr. 1'400.- (voir ch. 2 et 3) constitue l’objet de la contestation. L'objet du litige porte sur l’annulation de cette décision, sur l’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure de recours pendante devant la POM, avec effet au 19 décembre 2016, et, subsidiairement, à la prolongation du délai pour le versement de l’avance de frais en fixant celui- ci à 30 jours après la notification du présent jugement, le tout sous suite de frais et dépens. 1.4Pour la bonne forme, on relèvera que le dispositif de la décision incidente attaquée porte également sur d’autres éléments secondaires (notification de la décision et de certaines pièces au recourant et à la Ville de Bienne [voir ch. 1, 4 et 6], réserve d’autres ordonnances [voir ch. 5]), qui font également partie de l’objet de la contestation. Partant, en tant que le recourant conclut expressément à l’annulation de la décision incidente de la POM "dans son ensemble", selon la let. a de sa première conclusion du recours de droit administratif, il vise aussi ces éléments. Or, le recourant ne motive aucunement sa conclusion à cet égard et n'avance aucun argument permettant d'admettre qu'il a un quelconque intérêt digne de protection à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2017, 100.2017.193, page 5 recourir (art. 79 LPJA), de sorte que le recours est, dans cette mesure, irrecevable. 1.5Le pouvoir d'examen du TA porte sur la constatation inexacte ou incomplète des faits et sur d'autres violations du droit, y compris celles qui sont commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (art. 80 let. a et b LPJA). 2. 2.1Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 111 al. 1 LPJA; voir aussi les art. 112 al. 2 LPJA et 117 du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 111 al. 2 LPJA). Dans cette mesure, le droit cantonal ne va pas au- delà de la garantie émanant de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; voir ATF 124 I 304 c. 2a et arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2P.90/1997 du 7 novembre 1997, publié dans JAB 1998 p. 472 c. 2a; JAB 2014 p. 437 c. 7.1; VGE 2014/244 du 27 octobre 2014 c. 2.1). 2.2Une partie est réputée ne pas disposer des ressources suffisantes pour agir en procédure lorsqu'elle n'est pas en mesure de faire face aux frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. A cet égard, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment du dépôt de la requête. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (JAB 2010 p. 283 c. 2.2; voir ATF 135 I 221 c. 5.1, 128 I 225 c. 2.5.1, 127 I 202 c. 3b et les références citées; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die VRPG im Kanton Bern, 1997, art. 111 n. 6 ss). Dans le canton de Berne, l'examen de l'indigence d'une personne requérant l'assistance judiciaire est réglé par la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2017, 100.2017.193, page 6 Circulaire no 1 de la Cour suprême et du TA, du 25 janvier 2011 (Circ. no 1). L'autorité compétente doit cependant éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre objectivement en compte tous les éléments importants de l'espèce (ATF 108 Ia 108 c. 5b). 2.3Il incombe au requérant de prouver l'insuffisance de ses ressources. S'il ne fournit pas de renseignements suffisants, pièces à l'appui, pour permettre une vision complète de sa situation financière, sa requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 c. 4a). 3. Dans sa décision incidente du 31 mai 2017, la POM s’est limitée à examiner si le recourant disposait de ressources suffisantes (condition formelle de l’assistance judiciaire) et, dès lors qu’elle a répondu par l'affirmative à cette question, n’a pas statué sur les chances de succès du recours (condition matérielle de l’assistance judiciaire). Partant, il convient en premier lieu d’examiner si c'est à bon droit que l'autorité précédente a retenu que le recourant disposait de ressources suffisantes. 3.1En l’occurrence, le recourant critique uniquement que les frais médicaux invoqués n’ont pas été pris en compte par la POM. Dans sa requête d’assistance judiciaire qu’il a déposée devant cette dernière, il a en effet indiqué qu’il a dû subir "certaines interventions médicales entre novembre 2016 et janvier 2017" et qu’il a dû s’acquitter de Fr. 794.08 de frais médicaux qui n’ont pas été pris en charge par sa caisse maladie (dos. POM p. 20, voir art. 2 § 3). Se fondant sur la Circ. no 1, la POM a écarté ces frais en considérant qu’ils n’étaient ni importants, ni imminents, et a ajouté que seuls les frais de franchises au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) doivent être pris en compte. 3.1.1 Selon la Circ. no 1, doivent s’ajouter au montant mensuel de base composant le minimum nécessaire pour procéder, les frais de médecin, de dentiste, de médicaments, d’accouchement et d’hospitalisation imminents et importants, non couverts par l’assurance-maladie obligatoire, ainsi que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2017, 100.2017.193, page 7 les frais de franchises selon la LAMal (voir chapitre C, ch. 2, let. c, phr. 1). En effet, conformément à la jurisprudence du TF, les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 c. 2.1 et la jurisprudence citée). La circulaire no B1 de l’Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite (Directives pour le calcul du minimum d’existence; Circ. B1) précise que si le débiteur doit faire face, de manière imminente, à de grosses dépenses, notamment pour des frais médicaux, médicaments, de franchise, de naissance, de soins apportés à des membres de sa famille, il convient d’en tenir compte de manière équitable en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant (Circ. B1, annexe 1, ch. II.8). En effet, selon notre Haute Cour, le débiteur qui doit assumer immédiatement des frais importants pour des soins médicaux et pharmaceutiques doit se voir accorder une augmentation appropriée temporaire de son minimum vital. Il doit toutefois s’agir de frais médicaux imprévus, occasionnés par un traitement urgent (ATF 129 III 242 c. 4.1 s.). Partant, dans le montant nécessaire pour procéder, il n’y a pas lieu de prendre en considération les dépenses déjà engagées, mais seulement les dépenses de santé immédiates et imminentes, qui réduisent temporairement les parts du revenu disponible (VGE 2016/263 du 6 juin 2017 c. 3.5, 2013/414 du 30 juillet 2014 c. 2.3.4). Il s'agit donc des frais actuels ou futurs, mais non antérieurs (JEAN-JACQUES COLLAUD, Le minimum vital selon l’art. 93 LP, in: RFJ 2012 p. 299, p. 323). Quant à la franchise, elle doit être considérée uniquement dans la mesure où l’assuré a effectivement recours aux prestations correspondantes, ce qui implique qu’il rende vraisemblable qu’il souffre d’une maladie chronique ou qu’il soit tenu de suivre un traitement médical ou de recevoir d’autres prestations médicales ayant pour conséquence qu’il devra, pendant la période concernée, participer aux coûts pour le montant de la franchise (VGE 2016/263 précité c. 3.5 avec les références). 3.1.2 En l’espèce, le recourant justifie le montant qu’il invoque au titre des frais médicaux, de Fr. 794.08, en renvoyant à une facture de Fr. 205.38 établie le 2 décembre 2016 par un établissement hospitalier, afférente à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2017, 100.2017.193, page 8 une consultation réalisée le 24 novembre 2016 (pièce justificative [PJ] 7/1 du bordereau des pièces relatives à la requête d’assistance judiciaire du 10 février 2017 [bordereau AJ]). Il se prévaut également d’une facture du 5 décembre 2016 pour les honoraires de son médecin arrêtés à Fr. 78.30 (PJ 7/2 bordereau AJ), ainsi que d’un bulletin de versement non daté, de Fr. 510.40, établi en faveur de sa caisse maladie (PJ 7/3 bordereau AJ). Le recourant indique toutefois, dans son recours du 5 juillet 2017, qu’il s’était déjà acquitté de ces charges au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire (voir p. 4 in fine). Partant, force est d’admettre que celles-ci ne sont ni actuelles, ni futures, mais qu’elles représentent des coûts antérieurs qui ne doivent pas être pris en considération dans le calcul du minimum nécessaire pour procéder. Par ailleurs, il appert de la facture du 2 décembre 2016 que, sur le total de Fr. 205.38, seuls Fr. 8.48 sont à charge du recourant, sa caisse maladie devant couvrir les Fr. 196.90 restants (voir PJ 7/1 bordereau AJ). De même, aucune information n’a été donnée par le recourant à propos de la facture d’honoraires du 5 décembre 2016 (PJ 7/2 bordereau AJ), si bien qu’il n’est pas établi que celle-ci n’a pas été prise en charge par l’assurance-maladie obligatoire. Le recourant n’explique pas non plus pourquoi tel n’aurait pas été le cas. Enfin, le bulletin de versement de Fr. 510.40, déposé par le recourant à l’appui de sa requête, ne précise pas l’objet de ce montant. Dès lors, il n’est pas démontré que cette somme se rapporte bien à des frais médicaux en cours ou imminents (voir TF 5A_991/2014 précité c. 2.1). Pour toutes ces raisons, c’est par conséquent à bon droit que la POM a exclu les Fr. 794.08 invoqués par le recourant au titre de frais médicaux. Au mieux, le recourant aurait pu imputer sa franchise de Fr. 500.- par an (voir PJ 4 bordereau AJ), à savoir Fr. 41.70 par mois. Cependant, les conditions exigées en la matière (voir c. 3.1.1 in fine) ne sont pas réalisées en l’espèce, le recourant n’établissant ni l’obligation de suivre un traitement, ni celle de participer au montant de la franchise pour la période en cours, comme exposé ci-avant. 3.2En outre, c’est également à juste titre que la POM n’a pas pris en compte les frais d’immatriculation du recourant à l’université de F.________, de Fr. 805.- pour un semestre.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2017, 100.2017.193, page 9 3.2.1 Selon le chapitre C, ch. 1 de la Circ. no 1, les frais de formation sont compris dans le montant de base du minimum nécessaire pour procéder. D’après celle-ci, seuls les coûts liés à la formation continue ("Weiterbildung") sont en principe intégrés dans le calcul du minimum nécessaire pour procéder et ce au titre des dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (voir let. C, ch. 2, let. d in fine). Cela implique toutefois que ces dépenses soient d’ordre professionnel (ce qui exclut par conséquent les frais pour une formation accomplie à titre de hobby ou pour l’exercice d’une passion) et qu’elles soient liées à une formation continue nécessaire ou accomplie en vue de garantir le minimum d’existence de l’intéressé (SJZ 97/2001 p. 282; ALFRED BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002 p. 644, p. 654). Pour autant que ces conditions soient remplies, la doctrine admet cependant aussi que soient pris en considération les autres frais de formation ("Ausbildung"; DANIEL WUFFLI, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, in: Etudes de droit de procédure civile suisse, Vol. 21, 2015, p. 135, n. 314). 3.2.2 Dans le cas d’espèce, dans sa requête du 10 février 2017, le recourant s’est limité à expliquer devoir acquitter des frais universitaires: "pour pouvoir suivre sa formation" (dos. POM p. 20). Selon les pièces produites, le recourant vise l’obtention d’un [Bachelor dans le domaine G.] (dos. Bienne p. 219). Du dossier de la cause, il ressort toutefois que le recourant a aussi fréquenté la faculté [...] de l’université de [...] et qu’il y a obtenu une licence [dans le domaine G.] (dos. Bienne p. 52). Il apparaît en outre qu’il a également accompli des études [dans le domaine H.] (dos. Bienne p. 15), sanctionnées par un diplôme en [...] (dos. Bienne p. 52). Il aurait néanmoins décidé d’abandonner son métier [dans le domaine H.] parce que "cette profession ne lui [aurait] jamais plu[...]" (dos. Bienne p. 97). Il a également travaillé quelques années comme [...], comme [...], [...] et [...] (dos. Bienne p. 52). Selon les éléments produits en procédure, le recourant est arrivé en Suisse afin d’accomplir une formation [dans le domaine D.________] (dos. Bienne p. 4 et 23), souhaitant ensuite officier dans son pays d’origine (dos. Bienne p. 54) et remplacer son père qui y œuvre au sein d’une [...] (dos. Bienne p. 57). Dans sa prise de position du 28 avril 2016, adressée à la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2017, 100.2017.193, page 10 Ville de Bienne, le recourant a toutefois expliqué que sa réintégration sociale dans son pays d’origine était fortement compromise et qu’il n’y avait aucune perspective professionnelle (dos. Bienne p. 227, voir ch. 2). Il a dès lors effectué un stage [dans la profession I.], du 1 er février au 31 mai 2012 (dos. Bienne p. 157), puis a suivi une formation [dans la profession I.], sanctionnée par un certificat [...], avant d’être engagé comme I.________ en 2013 à J.________ (dos. Bienne p. 176). Au vu de ce qui précède, il apparaît dès lors que les études universitaires du recourant ne présentent pas de lien avec son emploi de I., à savoir celui par lequel il perçoit le revenu qui lui permet de garantir son minimum vital. Elles ne sont pas non plus nécessaires au recourant, qui dispose déjà d’une formation [dans le domaine H.] ainsi que de I.. A ce propos, le recourant a d’ailleurs expressément souligné, dans sa prise de position du 28 avril 2016, qu’il disposait en la matière de qualifications égales à celles des I. formés en Suisse (dos. Bienne p. 225, voir ch. 4). Par conséquent, bien qu’il dispose déjà d’une licence [dans le domaine G.], on ne saurait considérer que le recourant accomplit une formation continue ou de perfectionnement indispensable à l’exercice d’une profession, au sens de la Circ. no 1. Par conséquent, de tels frais ne peuvent être intégrés au calcul du minimum nécessaire pour procéder. C’est donc à bon droit que la POM les a écartés. 3.3Enfin, il convient également de relever que le revenu du recourant ne peut être arrêté à Fr. 3'386.-, comme il l’a indiqué dans son mémoire, en procédure de recours devant la POM et auquel il a implicitement renvoyé dans la présente procédure (voir art. 2, p. 7, § 1 du recours). Ce montant est basé sur le certificat de salaire 2016 du recourant, d’après lequel ce dernier a perçu un revenu annuel net de Fr. 45'768.-, déduction faite de Fr. 5'136.- d’impôts à la source (voir l’annexe 1 à la Circ. B1, ch. III), soit Fr. 40'632.- par an ou Fr. 3'386.- par mois. Ce calcul ne tient en effet pas compte du fait que le recourant perçoit un salaire mensuel net de Fr. 3'034.55 depuis 2017 (voir PJ 3 bordereau AJ). De même, bien qu’elle prenne quant à elle en compte le nouveau salaire du recourant, dès 2017, la POM ne saurait non plus être suivie dans son calcul, soit ([Fr. 3'386.- x 12] + Fr. 3'034.55) : 13 = Fr. 3'358.95. En effet, selon la Convention collective de travail [...] du canton de E. (ci-après: CCT) du 1 er
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2017, 100.2017.193, page 11 janvier 2017 (disponible à l’adresse: www.[...] [consultée en septembre 2017]), applicable au recourant (voir p. 4, ch. 1.3 al. 2 CCT et www.[...], rubriques [...] [consulté en septembre 2017]), le recourant perçoit un 13 ème
salaire (voir p. 12, ch. 3.5 CCT). Partant, le revenu mensuel net du recourant, tel que calculé par la POM, devrait encore intégrer la part du 13 ème salaire de janvier 2017 et se monter à Fr. 3'378.40, conformément au calcul suivant: ([Fr. 3'386.- x 12] + Fr. 3'034.55 + [Fr. 3'034.55 : 12]) : 13. 3.4En conclusion et sur la base de tout ce qui précède, la présentation des charges retenues par la POM, dans la décision entreprise, ne prête pas flanc à la critique. Partant, en tenant compte d’un revenu de Fr. 3'378.40 (voir c. 3.3) et de charges de Fr. 3'018.45, le recourant dispose d’un montant mensuel de Fr. 359.95, soit Fr. 4'319.40 par an, ce qui lui permet d’assumer les frais de la procédure sur une période d’une année (voir à ce sujet: MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2008, p. 261). La même conclusion s’imposerait en ajoutant malgré tout la franchise aux charges du recourant (voir c. 3.1.2 in fine). On relèvera enfin, par surabondance de moyens, qu’entre janvier 2016 et janvier 2017, le revenu brut du recourant est passé de Fr. 4'044.- à Fr. 4'118.-, soit une augmentation de Fr. 74.- ou 1,83% (voir PJ 3 bordereau AJ et dos. Bienne p. 221). De ce fait, le recourant dispose en réalité, depuis 2017, d’un revenu net d’autant plus élevé. Pour toutes ces raisons, la POM n’a pas violé le droit en retenant que la condition de l’indigence n’était pas remplie. 4. A titre subsidiaire, le recourant demande la prolongation du délai pour le versement de l’avance de frais relative à la procédure de recours pendante auprès de la POM, en fixant celui-ci à 30 jours à compter de la date de notification du présent jugement (voir recours du 5 juillet 2017, conclusion A, ch. 1, let. c). A cet égard, le recourant critique le fait qu’après le rejet de sa requête d’assistance judicaire, la POM a refusé de lui accorder une prolongation du délai imparti jusqu’au 12 juin 2017 pour s’acquitter de l’avance de frais. Il allègue que la POM se devait de prolonger ce délai et lui reproche de ne pas pouvoir se prévaloir d’un motif de refus, de même
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2017, 100.2017.193, page 12 que de lui avoir fixé un délai arrivant à échéance avant l’écoulement du délai de recours contre la décision incidente du 31 mai 2017. Le recourant explique également qu’il n’a pris connaissance du contenu de cette décision incidente que le 9 juin 2017, de sorte que le délai était insuffisant pour réunir la somme requise. Dans sa réponse du 11 août 2017, la POM relève que le recourant a déposé sa requête d’assistance judiciaire un mois après son recours administratif et ce sans en indiquer la raison. 4.1L’art. 105 al. 4 LPJA précise que si la partie ne paie pas le montant exigé dans le délai imparti ni ne fait usage du court délai supplémentaire qui lui a été accordé, sa demande sera déclarée irrecevable (voir également: MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 105 n. 25). Selon la pratique du Tribunal de céans, un délai d’environ 5 à 15 jours ouvrables est imparti à titre de délai supplémentaire au sens de l’art. 105 al. 4 LPJA. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le dépôt d’une requête d’assistance judiciaire suspend le délai imparti pour payer l’avance de frais. Le requérant prudent sollicitera en principe, simultanément au dépôt de sa requête d’assistance judiciaire, une prolongation du délai fixé pour la fourniture des avances et sûretés jusqu’à droit connu sur ladite requête. Néanmoins, à défaut, le TF prévoit qu’en cas de rejet de la requête d’assistance judiciaire, une prolongation du délai devrait être admise d’office, voire un nouveau délai refixé d’office (ATF 138 III 163 c. 4.2 et les références citées). 4.2En l’espèce, contrairement à ce qu’elle a retenu dans son courrier au recourant du 12 juin 2017 (dos. POM p. 43), il appartient à la POM de refixer à celui-ci, dès l’entrée en force du présent jugement, un (dernier) délai supplémentaire au sens de l’art. 105 al. 4 LPJA afin qu’il s’acquitte de l’avance de frais, étant entendu que le délai de 30 jours réclamé par le recourant dépasse largement ce que l’on peut attendre d’un "court délai", comme l’entend la disposition précitée (voir c. 4.1). Il est par ailleurs précisé que le délai supplémentaire accordé dans la décision attaquée comporte un terme (le 12 juin 2017), de sorte qu’il est préférable, pour des raisons pratiques, de fixer un nouveau délai, plutôt que de considérer, comme la POM l’a expliqué dans son préavis du 11 août 2017, que le délai pour le versement de l’avance de frais a été suspendu.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2017, 100.2017.193, page 13 5. 5.1Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis (à savoir uniquement sur le principe de la fixation d’un nouveau délai pour le paiement de l’avance de frais), dans la mesure où il est recevable. 5.2Conformément à l'art. 112 al. 1 et 3 LPJA, il n'est pas perçu de frais de procédure pour la procédure de recours contre une décision incidente de refus de l'assistance judiciaire et il n’est en principe pas non plus alloué de dépens (voir: MARKUS MÜLLER, op. cit., p. 264). En l’occurrence, au vu du gain de cause très partiel, il ne se justifie en tous les cas aucunement d’octroyer des dépens au recourant. Il n’est pas non plus alloué de dépens à la POM (art. 104 al. 3 et 2 al. 1 let. a LPJA), qui n’y a du reste et à raison, pas conclu. 5.3Le recourant a requis l’assistance judiciaire également pour la procédure de recours devant le TA. A cet effet, il a mentionné que sa situation financière ne s’était pas modifiée depuis le dépôt, auprès de la POM, de sa requête d’assistance judiciaire du 10 février 2017 (voir recours, ad requête d’assistance judicaire, p. 6, let. B.c). Il découle toutefois de l’examen qui précède (voir c. 3) que la condition formelle de l’assistance judiciaire n’est pas réalisée. Par ailleurs, au fond, le recourant a uniquement contesté disposer des ressources suffisantes, en s’appuyant sur des factures déjà acquittées au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire. Partant, en plus du fait que le recours au fond portant sur ce même objet est très largement rejeté, il convient d’admettre qu’il était d’emblée dénué de chances de succès (sur cette condition, voir art. 111 al. 1 let. b LPJA; ATF 133 III 614 c. 5, 129 I 129 c. 2.3.1; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 111 n. 12 s.). Pour ces raisons, la requête d’assistance judiciaire du recourant, pour la présente procédure, doit être rejetée. Il n’est toutefois pas non plus perçu de frais pour cette partie de la procédure (art. 112 al. 1 LPJA). 6.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2017, 100.2017.193, page 14 Les jugements incidents rendus en dernière instance cantonale en matière d'assistance judiciaire peuvent faire l'objet du même recours que celui qui est ouvert contre la décision principale, notamment dans la mesure où ils sont susceptibles de causer un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a et 117 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110). Dans la mesure où, dans son recours adressé à la POM, le recourant ne prétend pas avoir droit à une autorisation, le présent jugement comporte l'indication de la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Par ces motifs:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2017, 100.2017.193, page 15 Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, conformément aux art. 39 ss et 113 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).