Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Bern
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BE_VG_001
Gericht
Be Verwaltungsgericht
Geschaftszahlen
BE_VG_001, 100 2017 186
Entscheidungsdatum
27.09.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

100.2017.186

DEJ/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 27 septembre 2017

Droit administratif

  1. Rolli, président
  2. Müller, juge
  3. Desy, greffier
  1. A.________
  2. B.________ agissant par sa mère, A.________
  3. C.________ tous représentés par Me D.________ recourants contre Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 31 mai 2017 (demande de regroupement familial dans le contexte d'une requête de visa de long séjour)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2017, 100.2017.186, page 2 En fait: A. Le 16 juin 2016, A., ressortissante de Russie née en 1965, a déposé à l'ambassade suisse de Moscou une demande en vue du mariage dans la perspective de s'unir en Suisse avec C., ressortissant suisse né en 1963. Le même jour, B., fille de la prénommée, née en septembre 1999 et ressortissante de Russie, a déposé à l'ambassade suisse de Moscou une demande de visa pour un long séjour (visa D). Son objectif était de pouvoir vivre en Suisse avec sa mère, à la suite du mariage de cette dernière. Après avoir instruit la demande, l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM) a refusé, le 29 décembre 2016, à B. l'octroi d'un visa pour long séjour dans le cadre d'un regroupement familial. B. Par acte du 28 janvier 2017, les trois personnes susmentionnées, représentées par un mandataire professionnel, ont recouru auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) contre la décision précitée. Ils ont également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. A.________ était dorénavant domiciliée en Suisse. Par la suite, en février 2017, son mariage avec C.________ a été célébré. Par décision sur recours du 31 mai 2017, la POM a rejeté le recours. Elle a également rejeté la demande d'assistance judiciaire. C. Le 30 juin 2017, A., B. (agissant par sa mère) et C.________, tous trois représentés par le même mandataire professionnel, ont recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours précitée en concluant, sous suite des frais et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2017, 100.2017.186, page 3 dépens, à son annulation et à ce qu'il soit octroyé à B.________ un visa de long séjour dans le cadre d'un regroupement familial. Ils ont également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 11 juillet 2017, les recourants ont produit de nouvelles pièces. Le 28 juillet 2017, la POM a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours attaquée représente l'objet de la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Quant à l'objet du litige, quand bien même les recourants concluent à l'octroi d'un visa de long séjour dans le cadre d'un regroupement familial, il s'agit d'examiner en l'espèce si les conditions d'une autorisation de séjour au titre d'un regroupement familial sont réalisées (voir notamment art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). On relèvera encore que les recourants contestent, au vu de la conclusion n° 3 et des motifs du recours (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum bernischen VRPG, 1997, ad art. 32 n. 15), également le refus d'assistance judiciaire décidé par la POM dans la décision attaquée. 1.3Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils ont par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2017, 100.2017.186, page 4 conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours, posté dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision contestée, interjeté en temps utile (art. 81 al. 1 LPJA), dans les formes prescrites (art. 32 LPJA par renvoi de l'art. 81 al. 1 LPJA) et par un mandataire professionnel dûment mandaté par la recourante n° 1 et le recourant n° 3 (art. 15 LPJA), est recevable. En ce qui concerne la recourante n° 2, il y a toutefois lieu de relever qu'elle est devenue majeure (au sens du droit suisse) au cours de la procédure devant le TA. Le recours a toutefois valablement été interjeté en son nom par un mandataire dûment légitimé par une procuration signée par la représentante légale de la recourante n° 2, alors qu'elle était encore mineure. 1.4Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il porte sur le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas sur le contrôle de l'opportunité. L'exercice du pouvoir d'appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus de pouvoir. Tant que l'instance précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 1.4; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., ad art. 66 n. 21 et 28). 2. 2.1Du fait de son mariage célébré en février 2017 avec un ressortissant suisse (le recourant n° 3), la recourante n° 1 est au bénéfice d'une autorisation de séjour (voir art. 42 al. 1 LEtr). C'est sur la base de cette autorisation de séjour que la question du regroupement familial de la recourante n° 2, fille de la recourante n° 1, se pose.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2017, 100.2017.186, page 5 2.2 2.2.1 Au sens de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). De la lettre même de l'art. 44 LEtr ("peut"), il ressort qu'il n'existe pas de droit au regroupement familial; lorsque les conditions sont réunies, la décision est laissée à la libre appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers (ATF 137 II 393 c. 3.3, 137 I 284 c. 1.2 avec références; VGE 2012/397 du 3 juin 2013 c. 2.1, 2011/419 du 13 février 2012 c. 2.1). Par ailleurs, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans ou, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEtr). 2.2.2 La condition de l'art. 44 let. c LEtr vise à examiner si la personne regroupante dispose de moyens suffisants pour accueillir sa famille, sans devoir recourir à l'aide sociale (voir en particulier AMARELLE/CHRISTEN in AMARELLE/SON NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: loi sur les étrangers, ad art. 44 n° 20). Selon la jurisprudence, la dépendance de l'aide sociale doit être examinée non seulement à la lumière de la situation actuelle, mais également en tenant compte de son évolution probable (ATF 137 I 351 c. 3.9). Les moyens financiers doivent permettre de couvrir le minimum vital social au sens des normes édictées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; message du Conseil fédéral concernant la LEtr, FF 2002 p. 3469 ss., p 3550; MARC SPESCHA, in SPESCHA et al. [éd.], Migrationsrecht, 3 ème éd. 2012, art. 44 n° 5; MARTINA CARONI, in CARONI/GÄCHTER/THURNHERR [éd.], Handkommentar AuG, 2010, art. 44 n° 12 ss). 2.2.3 Aux termes de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2017, 100.2017.186, page 6 respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 c. 2.1, 135 I 143 c. 1.3.1, 135 I 153 c. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 c. 3.1, 2C_793/2011 du 22 février 2012 c. 2.1; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 c. 2.1 et les références citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 ch. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (voir ATF 137 I 284 c. 2.1 et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (voir ATF 137 I 284 c. 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr et, en particulier, lorsque les délais de l'art. 47 LEtr ont été respectés, celles figurant à l'art. 44 LEtr ne soient réalisées. Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par cette dernière disposition se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des Etats parties à la Convention (TF 2C_793/2011 du 22 février 2012 c. 2.2; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 c. 4.2). 3. 3.1En l'espèce, le regroupement familial a été demandé en même temps que la demande visant la préparation du mariage, soit avant même l'entrée en Suisse de la recourante n° 1. Dans cette mesure, le délai de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2017, 100.2017.186, page 7 l'art. 47 al. 1 LEtr a été respecté. Toutefois, la POM a refusé ledit regroupement familial au motif qu'il existait un risque de dépendance à l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr). 3.2La situation financière actuelle de la recourante n° 1, de son mari, le recourant n° 3, et des deux enfants à charge de ce dernier, apparaît en effet délicate. Il est admis dans le recours que la recourante n° 1 dépend financièrement de l'aide sociale et ne perçoit pas de revenus. Quant à son mari, le recourant n° 3, qui s'est engagé à soutenir financièrement la recourante n° 2 en cas de venue en Suisse (voir dossier [dos.] OPM 38- 39), il émarge également à l'aide sociale depuis le mois de décembre 2015, ainsi qu'il le reconnaît également dans le recours. Il a ainsi perçu, pour lui et ses deux enfants mineurs à charge, un montant mensuel d'aide sociale de Fr. 1'105.-, soit un montant total de Fr. 20'995.- (19 [décembre 2015 à juin 2017] mois à Fr. 1'105.-; voir dos. OPM 65-66); le montant de Fr. 1'105.- par mois correspondant au ménage formé par le recourant n° 3 et ses deux enfants, il ne fait aucun doute que le montant actuellement perçu par la famille nouvellement composée depuis le mariage de février 2017 est plus élevé. Dans ces circonstances, il est indéniable que la venue en Suisse de la recourante n° 2 engendrerait des coûts supplémentaires à la charge de l'aide sociale, étant également précisé qu'elle ne dispose d'aucune formation et ne maîtrise aucune des langues nationales, si bien qu'elle ne sera pas en mesure d'acquérir directement un revenu, ni d'ailleurs à court ou moyen terme. 3.3La situation financière future des recourants ne se présente pas non plus sous les meilleurs auspices. S'il faut certes constater les diplômes de médecine détenus par la recourante n° 1 et son expérience dans le domaine médical (voir les PJ 8 à 18), il faut toutefois relever que l'intéressée ne pourra pas utiliser ses connaissances médicales dans un avenir proche au vu de l'absence de reconnaissance en Suisse desdits diplômes, mais également et surtout en raison de l'absence de connaissance en langue allemande ou française. Si le suivi d'un cours de langue est attesté, il s'agit toutefois du niveau le plus faible (voir PJ 23). La recourante n° 1 ne prouve d'ailleurs aucune démarche en vue de trouver du travail, se limitant à indiquer un désir d'intégration (voir PJ 3 du recours).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2017, 100.2017.186, page 8 Dans cette mesure, il apparaît qu'il n'existe aucune perspective d'engagement à court ou moyen terme, étant également rappelé que la recourante est née en 1965 et qu'il n'est pas aisé pour une personne de cet âge de trouver du travail, qui plus est dans un pays qui lui est complètement étranger. Il y a ainsi lieu de retenir qu'il n'est que peu probable que la recourante n° 1 puisse trouver du travail lui permettant de ne plus dépendre des services sociaux et de subvenir aux besoins de sa fille, la recourante n° 2. Comme énoncé ci-dessus, l'éventuelle venue en Suisse de cette dernière n'est pas de nature à améliorer les choses dans un proche avenir, étant donné qu'elle ne possède pas de formation professionnelle et ne maîtrise ni l'allemand, ni le français. La prise en charge des coûts d'une éventuelle formation professionnelle n'est, de toute évidence, pas garantie. Si le souhait de la recourante n° 2 visant à travailler en parallèle à ses études est louable, on peine à discerner dans quelle mesure il serait réaliste. Quant à la situation du recourant n° 3, il faut constater qu'il ne dispose d'aucune formation certifiée en Suisse. Il est également endetté, des poursuites pour un montant total de Fr. 43'060.- étant, au 22 août 2016, introduites à son encontre depuis 2014 et des actes de défaut de biens existant pour un montant total de Fr. 40'048.- (voir dos. OPM p. 100-103). Dès lors, il est plus que douteux que le salaire qu'il pourrait éventuellement percevoir dans un proche avenir soit suffisant pour satisfaire aux besoins d'un ménage de cinq personnes, alors même que le salaire qu'il percevait jusqu'en décembre 2015 n'était de toute évidence pas suffisant, au vu de l'existence des dettes susmentionnées, pour couvrir ses besoins et ceux de ses deux fils. Quant aux allégués et documents produits concernant les atteintes à la santé du recourant n° 3, les incapacités de travail attestées médicalement pour certaines périodes n'expliquent pas la durée de la dépendance à l'aide sociale. Il faut bien davantage constater que le recourant n° 3 éprouve de la difficulté à trouver un emploi, ainsi que le démontrent du reste les pièces produites à l'appui du recours (PJ 25-29). 3.4Il ressort de ce qui précède que la POM n'a pas violé le droit en considérant que les conditions fixées à l'art. 44 let. c LEtr ne sont pas réalisées en l'espèce. La situation financière actuelle des recourants n° 1 et n° 3 ne permet pas la venue en Suisse de la recourante n° 2; quant à son évolution, il n'existe, au dossier, aucun indice ou élément tangible

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2017, 100.2017.186, page 9 autorisant un pronostic favorable, quand bien même les recourants prétendent le contraire. Le risque que la recourante n° 2 dépende de l'aide sociale en cas de venue en Suisse est ainsi concret, actuel et vraisemblablement d'une certaine durée. La POM n'a ainsi aucunement violé le droit suisse en lui refusant une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 3.5Les recourants font également valoir la violation de la protection de la vie familiale consacrée aux art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Or, le TF a relevé à de nombreuses reprises qu'un étranger n'est en droit de demander le regroupement familial de ses enfants en se prévalant de ces articles que si les conditions de l'art. 44 LEtr sont réalisées (voir par exemple TF 2C_1075/2015 précité c. 3.1, 2C_576/2011 du 13 mars 2012 c. 3.2; voir ci-avant c. 2.2.3). Tel n'est pas le cas en l'espèce, ainsi que cela ressort de ce qui précède. Les recourants ne peuvent ainsi se prévaloir de la protection offerte par l'art. 8 CEDH. On ajoutera également, à toutes fins utiles, que si l'âge déterminant correspond, au regard du droit suisse (LEtr), à la date de la demande en vue du regroupement familial, il en va différemment au regard de l'art. 8 CEDH: le critère décisif dans le cadre d'application de cette convention est l'âge de l'enfant au moment de la décision (voir notamment ATF 129 II 11 c. 2). La recourante étant née le 22 septembre 1999, elle a, au moment du prononcé du présent jugement, 18 ans. L'art. 8 CEDH ne trouve ainsi plus application en l'espèce. Au demeurant et en tout état de cause, il n'est pas inutile de rappeler que la recourante n° 1 connaissait, au moment de sa venue en Suisse, puis de son mariage avec le recourant n° 3, le fait que la décision de regroupement familial concernant sa fille, la recourante n° 2, était négative (décision du 29 décembre 2016, mariage intervenu en février 2017). Elle a ainsi pris le risque de venir en Suisse pour se marier, plaçant les autorités devant le fait accompli.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2017, 100.2017.186, page 10 4. Dans un souci de complétude, on mentionnera encore que les recourants ne font pas valoir l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr permettant de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr). 5. Les recourants contestent également le refus d'assistance judiciaire dans la procédure devant la POM. 5.1Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 111 al. 1 LPJA; voir aussi les art. 112 al. 2 LPJA et 117 du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 111 al. 2 LPJA). Dans cette mesure, le droit cantonal ne va pas au- delà de la garantie émanant de l'art. 29 al. 3 Cst. (voir ATF 124 I 304 c. 2a et TF 2P.90/1997 du 7 novembre 1997, publié dans JAB 1998 p. 472 c. 2a; JAB 2014 p. 437 c. 7.1; VGE 2014/244 du 27 octobre 2014 c. 2.1). Selon la jurisprudence bien établie, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 c. 5, 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b; voir également MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, op. cit., n. 12 ad art. 111 LPJA). La situation s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2017, 100.2017.186, page 11 judiciaire (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n. 13 ad art. 111 LPJA; ATF 124 I 304 c. 4a, 122 I 5 c. 4a, 105 Ia 113 c. 2b, 101 Ia 34 c. 2). 5.2En l'espèce, la POM a considéré que le recours qui lui était adressé était dénué de chances de succès, raison pour laquelle elle a nié le droit des recourants à l'assistance judiciaire. Il y a lieu de confirmer cette appréciation, dans la mesure où la dépendance à l'aide sociale apparaît claire et les perspectives d'avenir négatives. Dans cette mesure, eu égard également à la décision motivée de l'OPM, il apparaît que le recours interjeté devant la POM n'avait que très peu de chances de succès, si bien qu'une personne raisonnable et de condition aisée aurait de toute évidence renoncé à l'introduire. 6. 6.1Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. 6.2Les recourants ont requis l'assistance judiciaire pour la procédure devant le TA. 6.2.1 Les conditions de l'assistance judiciaire ont été énumérées ci- dessus (voir c. 5.1). Il peut y être renvoyé. 6.2.2 En l'espèce, il paraissait manifeste, dès l'introduction du recours, qu'il était voué à l'échec. On notera en effet que les recourants n° 1 et 3 ne bénéficient d'aucune autre source de revenus que l'aide sociale et ne présentent dans le recours aucun élément tangible tendant à démontrer une amélioration de leur situation financière. Dans cette mesure déjà, le recours semblait voué à l'échec. Mais surtout, le principal grief énoncé dans le recours se rapporte à l'application des art. 8 CEDH et 13 Cst. Or, tant la jurisprudence que la doctrine ont relevé, de façon constante, que ces dispositions ne peuvent être invoquées que lorsque les conditions fixées par le droit suisse sont également réalisées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2017, 100.2017.186, page 12 6.2.3 La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si la condition formelle, à savoir l'absence de ressource suffisante, est réalisée, ni s'il existe une nécessité de recourir aux services d'un avocat. 6.2.4 Conformément à l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais. En l'occurrence, vu qu’il n’est statué sur la requête d’assistance judiciaire que dans le présent jugement matériel final et que les recourants n'ont pas eu l'occasion, en cas de rejet de la requête, de retirer leur recours et d’économiser en conséquence des frais de procédure, ces derniers sont réduits à Fr. 500.-. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ni d'indemnité de partie (art. 104 al. 1 à 3 et 108 al. 1 et 3 LPJA). 7. Ainsi que cela découle de ce qui précède, le présent recours de droit administratif s'avère manifestement infondé. La Cour statue donc dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 2017, 100.2017.186, page 13 Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, fixés à Fr. 500.-, sont mis à la charge des recourants.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent jugement est notifié (R):
  • aux recourants, par leur mandataire commun,
  • à la POM,
  • au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le président:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

  • art. 13 Cst
  • art. 29 Cst

LEtr

  • art. 30 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 44 LEtr
  • art. 47 LEtr

LPJA

  • art. 15 LPJA
  • art. 32 LPJA
  • art. 79 LPJA
  • art. 81 LPJA
  • art. 108 LPJA
  • art. 111 LPJA
  • art. 112 LPJA

Gerichtsentscheide

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