Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Bern
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BE_VG_001
Gericht
Be Verwaltungsgericht
Geschaftszahlen
BE_VG_001, 100 2017 162
Entscheidungsdatum
22.01.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

100.2017.162

BEP/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 22 janvier 2018

Droit administratif

  1. Rolli, président
  2. Müller et M. Moeckli, juges

Ph. Berberat, greffier

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM)

Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne

relatif à une décision sur recours rendue par cette dernière le 12 mai 2017

(révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE – renvoi de Suisse)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2018, 100.2017.162, page 2 En fait: A. A., ressortissant turc né en mai 1964, est entré en Suisse le 5 mars 2014 dans le but d'exercer une activité lucrative. Il a annoncé son arrivée le 13 mars 2014 auprès du contrôle des habitants de C., en présentant une carte d'identité italienne. Sur la base de celle-ci, une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 4 mars 2019 lui a été octroyée. Le 15 février 2017, A.________ a été arrêté à C.________ par la Police cantonale, celle-ci le soupçonnant d'utiliser une carte d'identité italienne falsifiée. Ledit document a par la suite été examiné par le Service de l'identité judiciaire de la Police cantonale, qui, par courriel du 16 février 2017, a indiqué au Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM) que la carte d'identité italienne en question était une falsification totale. Par décision du 17 février 2017, le SEMI a prononcé la révocation de l'autorisation de séjour de A.________ et le renvoi de celui-ci en lui enjoignant de quitter la Suisse avec effet immédiat. Il a considéré qu'avec la carte d'identité italienne falsifiée, l'intéressé s'était arrogé une autorisation de séjour UE/AELE et l'accès au marché du travail suisse sans y avoir droit, et que par le fait d'avoir utilisé une carte d'identité falsifiée, il constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics. B. Le 23 février 2017, A.________, représenté par un mandataire professionnel, a recouru auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) contre la décision précitée, requérant également le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans sa décision sur recours rendue le 12 mai 2017, la POM a rejeté le recours, ainsi que la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2018, 100.2017.162, page 3 demande d'assistance judiciaire, et a fixé au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse. C. Le 8 juin 2017, A., représenté par un nouvel avocat, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours du 12 mai 2017 en retenant les conclusions suivantes: "1.Déclarer le présent recours recevable et bien fondé, 2.Annuler la décision dont est recours, partant, 3.Renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des motifs. 4.Avec suite de frais et dépens de 1 ère et de 2 ème instance." Dans sa réponse du 6 juillet 2017, la POM conclut au rejet du recours, en renvoyant aux considérants de la décision contestée. D. Par courrier du 2 novembre 2017, l'OPM a informé le Tribunal que le recourant s'était marié en octobre 2017 avec D., ressortissante française, titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Les parties ont eu le loisir de s'exprimer sur ce fait nouveau. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 12 mai 2017 par la POM ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2018, 100.2017.162, page 4 art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours a, de plus, été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé (art. 15, 32 et 81 LPJA); il est dès lors recevable. 1.3Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. 2.1L'autorisation de séjour accordée au recourant en vue de l'exercice d'une activité lucrative se fonde sur les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) n'est quant à elle applicable que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). D'après l'art. 4 ALCP en corrélation avec les art. 2 al. 1 et 6 al. 1 de l'annexe I à l'ALCP, un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins (art. 6 al. 1 phr. 2 annexe I ALCP). L'art. 22 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2018, 100.2017.162, page 5 européenne de libre-échange (AELE; ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP, RS 142.203]) précise que les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. 2.2Selon l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Tel est notamment le cas lorsque la personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays membre de l'UE, car elle n'entre pas dans le champ d'application de l'ALCP (art. 1 ALCP a contrario); par conséquent, la réserve de l'art. 5 al. 1 de l'annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par ce dernier ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, ne trouve pas application dans un tel cas (voir notamment Tribunal fédéral [TF] 2C_573/2008 c. 5.1, 2C_243/2015 c. 3.1, 2C_439/2016 c. 2.1). L'art. 23 al. 1 OLCP est également applicable lorsqu'il est constaté après coup que les conditions pour l'octroi de l'autorisation n'étaient pas remplies et que celle-ci avait été accordée à tort. Dans une telle situation, l'autorisation pourra être révoquée, pour autant que cela apparaisse proportionné dans le cas concret et qu'aucun motif de protection de la bonne foi ne s'y oppose (TF 2C_96/2012 c. 2.2.2). En outre, aux termes de l'art. 62 al. 1 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2018, 100.2017.162, page 6 3. 3.1En l'espèce, il est incontesté qu'en tant que citoyen turc, donc ressortissant d'un Etat n'étant membre ni de l'UE, ni de l'AELE, qui séjourne en Suisse dans le but d'exercer une activité lucrative, le recourant ne tombe pas dans le champ d'application de l'ALCP, ni de l'OLCP. Par conséquent, il ne pouvait prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour sur cette base. L'autorisation de séjour UE/AELE dont la révocation est litigieuse, valable jusqu'au 4 mars 2019, lui a néanmoins été accordée après l'annonce de son arrivée auprès du contrôle des habitants de C.________ le 13 mars 2014 en se fondant sur une carte d'identité italienne, présentée par l'intéressé. Dans sa décision du 17 février 2017, le SEMI a considéré que la carte d'identité italienne du recourant était une falsification totale et prononcé la révocation de l'autorisation de séjour en se référant à l'art. 62 al. 1 let. a et c LEtr, décision que la POM a confirmée en se fondant, quant à elle, sur l'art. 23 al. 1 OLCP. 3.2S'agissant de la falsification de sa carte d'identité italienne, le recourant proteste de sa bonne foi. Il déclare ne pas être à même d'expliquer pourquoi il a pu obtenir finalement de façon relativement aisée cette carte d'identité auprès de l'administration communale de E., et avoir cru de bonne foi qu'il remplissait les conditions légales applicables à l'époque en Italie, après y avoir séjourné pendant six ans. Selon lui, son cas semble avoir été traité par l'administration communale de E. comme étant celui d'un citoyen communautaire ou d'un apatride, pour qui la nationalité italienne serait accessible après quatre ou cinq ans de résidence. 3.3Dans une communication au SEMI du 16 février 2017, le Service de l'identité judiciaire de la Police cantonale a déclaré sans équivoque que la carte d'identité italienne présentée par le recourant était une falsification totale. Au vu du dossier, rien ne permet de réfuter cette constatation. Les arguments invoqués ci-dessus à cet égard par le recourant ne sont pas en mesure de mettre en doute le rapport de la Police cantonale. Il se contente d'alléguer qu'il aurait rempli les conditions de naturalisation en Italie, mais n'apporte aucun élément à même d'établir qu'il aurait véritablement obtenu la nationalité italienne. La thèse du recourant selon laquelle il aurait obtenu

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2018, 100.2017.162, page 7 sa carte d'identité de la commune de E.________ n'est pas crédible, puisque cette pièce est un faux. De plus, si la nationalité italienne lui avait véritablement été accordée, il aurait été aisé au recourant de requérir les documents aptes à le certifier, tels qu'une nouvelle carte d'identité ou un passeport, auprès des autorités consulaires italiennes en Suisse. Cela étant, à l'instar du SEMI et de la POM, il y a lieu de retenir que la carte d'identité italienne présentée par le recourant le 13 mars 2014 à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour n'était pas authentique. Force est dès lors de conclure que le recourant ne remplissait d'emblée pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE, n'étant pas ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP. Sur cette base, il apparaît que la révocation de l'autorisation de séjour du recourant pouvait être prononcée en vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les conditions requises pour sa délivrance n'ayant jamais été remplies en l'occurrence. 3.4A supposer que la LEtr soit applicable au cas d'espèce en tant que loi plus favorable au recourant, au sens de l'art. 2 al. 2 LEtr, l'issue du litige n'en serait pas différente. Dans la mesure où il s'est légitimé auprès de l'autorité de police des étrangers au moyen d'une fausse carte d'identité italienne, le recourant tombe en effet manifestement (également) sous le coup de l'art. 62 let. a LEtr (voir ci-dessus c. 2.3). En effet, le recourant n'apporte aucun élément digne de foi de nature à établir ou même seulement à rendre vraisemblable qu'il aurait pu ignorer que sa carte d'identité italienne était fausse et qu'il n'avait pas la nationalité de ce pays, se contentant d'alléguer de manière évasive qu'il n'était pas à même d'expliquer pourquoi il avait pu obtenir de façon relativement aisée cette carte d'identité (voir aussi TF 2C_573/2008 du 19 août 2008 c. 5.2). 4. 4.1Le recourant conteste également la proportionnalité de la révocation de son autorisation de séjour et de son renvoi de Suisse. Il fait valoir qu'il a été présent et actif en Suisse pendant environ 14 ans déjà, soit de 1985 à 1993, puis depuis 2000 pendant environ trois ans. A l'appui de sa bonne intégration, outre la durée de sa présence en Suisse, il invoque qu'il a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2018, 100.2017.162, page 8 toujours travaillé dans le même secteur et y a acquis un savoir-faire et des usages typiquement helvétiques dans des établissements de qualité, qu'il a eu l'occasion d'apprendre le français qu'il pratique couramment, qu'il a toujours assumé ses obligations fiscales en Suisse, n'a jamais eu de problèmes à caractère civil, administratif ou pénal, et qu'il a toujours été fort apprécié de son entourage. 4.2Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (TF 2C_260/2015 du 2 avril 2015 c. 5.2; ATF 136 I 87 c. 3.2 p. 91 s., 135 II 377 c. 4.2 p. 380). C'est au regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure d'éloignement. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 c. 4.3 p. 381; TF 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 c. 3.1). 4.3La durée du séjour du recourant en Suisse à prendre en considération ne peut être considérée comme particulièrement longue. En effet, même s'il a résidé en Suisse pendant plusieurs années antérieurement, il déclare lui-même qu'avant de revenir en Suisse en 2014, il y avait travaillé en dernier lieu dès 2000 pendant environ trois ans, et qu'il avait séjourné pendant six ans en Italie (de 2008 à 2014). Dès lors, à l'instar de ce que relève la POM dans sa décision sur recours du 12 mai 2017, seule la période de trois ans depuis l'octroi en mars 2014 de l'autorisation de séjour litigieuse peut être prise en compte. Elle ne suffit donc pas, à elle seule, à faire admettre la réussite de l'intégration du recourant en Suisse. Par ailleurs, le fait qu'il n'ait jamais connu de problèmes judiciaires et se soit toujours acquitté de ses obligations fiscales doit être porté à son actif, mais peut raisonnablement être attendu de la part d'une personne étrangère résidant en Suisse, tout comme la maîtrise au moins des rudiments de l'une des langues nationales, en l'occurrence le français, et la capacité d'être financièrement indépendant. Certes, il semble

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2018, 100.2017.162, page 9 que le recourant a su se faire apprécier de ses employeurs et lier des contacts sociaux. Face à ces éléments, il faut toutefois souligner que, comme l'indique la POM dans la décision sur recours litigieuse, ses quatre enfants et leur mère vivent en Turquie, pays où il est retourné pendant un mois en 2016, et qu'il n'a allégué aucun argument apte à faire accroire qu'il connaîtrait des difficultés particulières qui entraveraient sa réintégration dans son pays d'origine. On ne distingue donc aucun élément susceptible de faire admettre que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. A cet égard, le fait qu'il doive quitter son emploi en Suisse et en rechercher un autre dans son pays d'origine dans un environnement économique éventuellement moins favorable ne saurait représenter un argument suffisant. 4.4En conséquence, c'est à bon droit que la POM a confirmé le 12 mai 2017 la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE et le renvoi de Suisse du recourant. 5. 5.1Lorsqu'un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être invoqué, il est loisible à l'autorité compétente d'accorder (ou de prolonger) une autorisation de séjour en usant de son pouvoir d'appréciation (décision discrétionnaire). Le principe même de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation en application du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente ressort directement de diverses dispositions de la LEtr (notamment l'art. 96 LEtr), ainsi que du cumul de dispositions potestatives ("Kann-Vorschriften") contenues dans cette loi, de même que de l'historique de son élaboration, de sa systématique et de ses buts visés (PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, dans: UEBERSAX et al. [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Ausländerrecht, 2 e éd. 2009, p. 251 ss, n. 7.101 ss et ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, p. 338 ss, n. 8.44 ss dans: UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Ausländerrecht, 2009). Le pouvoir d'appréciation, comme toute activité étatique, doit être exercé dans le cadre des règles reconnues, à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2018, 100.2017.162, page 10 savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (ATF 122 I 267 c. 3b; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4 e éd. 2014, § 26 n. 11; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e éd. 2016, n. 396 ss; JAB 2010 p. 1 c. 3.1). 5.2L'art. 96 al. 1 LEtr stipule qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Or, le recourant, même s'il dispose d'un emploi en Suisse et subvient lui-même à ses besoins, n'avait, à la date de la décision litigieuse, pas de famille en Suisse et n'y avait séjourné que pendant un laps de temps qui ne peut être qualifié de particulièrement long. En résumé, à la date de la décision litigieuse, seule l'intégration professionnelle du recourant parlait en sa faveur, quant à l'octroi d'une autorisation de séjour selon le pouvoir d'appréciation. Or, sur ce point, il y a lieu de considérer que la Suisse adopte une politique d'immigration restrictive à l'égard des personnes souhaitant exercer une activité lucrative et qui ne sont pas ressortissantes de l'UE) ou de l'AELE ou qui ne sont pas membres de la famille de telles personnes (politique restrictive à l'égard des ressortissants d'Etats tiers; sur cette notion: RAHEL MARTIN-KÜTTEL, Zweckbindung der Aufenthalts- bewilligung erwerbstätiger Drittstaatsangehöriger, thèse 2006, p. 12) en exigeant qu'elles soient hautement qualifiées et en fixant un nombre maximum d'autorisations (voir l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). L’admission d’étrangers en vue de l’exercice d’une activité lucrative doit servir les intérêts de l’économie suisse; les chances d’une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l’environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (art. 3 al. 1 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse - soit les Suisses, les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2018, 100.2017.162, page 11 titulaires d'une autorisation d'établissement et les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative - ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 et 2 LEtr). 5.3En conséquence, au vu des circonstances du cas d'espèce, telles qu'elles ressortent du dossier de la POM et ont été résumées ci-dessus, celle-ci n'a manifestement pas outrepassé le pouvoir d'appréciation dont elle disposait et n'a dès lors pas violé le droit en n'accordant pas au recourant une autorisation de séjour sur cette base, ce que le recourant ne fait pas d'ailleurs pas valoir. 6. 6.1Par courrier du 2 novembre 2017, l'OPM a informé le Tribunal du fait que le recourant s'était marié en octobre 2017 avec une ressortissante française, titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Dans une prise de position du 21 novembre 2017, l'OPM a en outre indiqué que certains indices étaient de nature à mettre en doute l'existence d'une réelle intention du recourant de créer une communauté conjugale avec sa nouvelle épouse. Il en résulte que l'octroi d'une autorisation de séjour du seul fait du mariage n'est à ce jour à tout le moins pas établi. Il appartiendra à l'OPM, à qui la cause doit être renvoyée à cet effet, de se prononcer sur cette question dans une décision susceptible de recours (VGE 100.2015.191 du 11 avril 2016 c. 5). En effet, il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer, en première instance, sur l'octroi de cette autorisation, ce d'autant plus que le fait nouveau d'octobre 2017 (mariage), pouvant cas échéant justifier celle-ci, s'est déroulé postérieurement à la clôture de l'instruction le 8 août 2017 (art. 25 LPJA). 6.2 Un étranger dont l'autorisation de séjour est révoquée doit en principe être renvoyé de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEtr). Les considérants qui précèdent arrivent à la conclusion qu'un renvoi dans le pays d'origine était possible et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2018, 100.2017.162, page 12 pouvait raisonnablement être exigé à la date de la décision litigieuse. A ce stade, rien ne s'opposait dès lors au renvoi de Suisse du recourant. Compte tenu du renvoi de la cause à l'OPM (c. 6.1), il convient de renoncer à fixer un nouveau délai de renvoi. Cette tâche incombera aux autorités de police des étrangers en cas de refus de l'autorisation en vue du regroupement familial. 7. 7.1Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et le dossier est renvoyé à l'OPM. 7.2Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais fournie. 7.3Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA). Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté.
  2. Le dossier est renvoyé à l'Office de la population et des migrations du canton de Berne afin qu'il examine et décide si une autorisation de séjour peut être octroyée au recourant suite à son mariage d'octobre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2018, 100.2017.162, page 13 3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec son avance de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R):

  • au mandataire du recourant,
  • à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne,
  • au Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le président:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Zitate

Gesetze

15

ALCP

  • art. 1 ALCP
  • art. 4 ALCP

LEtr

  • art. 2 LEtr
  • art. 3 LEtr
  • art. 21 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 96 LEtr

LPJA

  • art. 15 LPJA
  • art. 25 LPJA
  • art. 79 LPJA
  • art. 81 LPJA
  • art. 104 LPJA
  • art. 108 LPJA

OLCP

  • art. 23 OLCP

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