Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Bern
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BE_VG_001
Gericht
Be Verwaltungsgericht
Geschaftszahlen
BE_VG_001, 100 2016 356
Entscheidungsdatum
21.08.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

100.2016.356

DEJ/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 21 août 2017

Droit administratif

  1. Rolli, président
  2. Müller et M. Moeckli, juges
  3. Desy, greffier

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM)

Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne

relatif à une décision sur recours de cette dernière du 8 novembre 2016

(révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 2 En fait: A. A.________ est né en 1989 en Algérie, pays dont il détient la nationalité. Accompagné de sa famille, il est entré en Suisse le 28 août 1997 et a requis l'asile, qu'il a finalement obtenu, sur recours, le 9 mai 2003. Le 17 avril 2013, il a fait part à l'Office fédéral des migrations (OFM; désormais Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) de sa renonciation au statut de réfugié. A compter de cette date, il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Dès 2008, l'intéressé a été à plusieurs reprises condamné pénalement, dont, le 24 novembre 2014, à une peine privative de liberté de 26 mois pour, notamment, brigandage, vols par métier et en bande, violations de domicile et dommages à la propriété. Une mesure thérapeutique institutionnelle (mesure applicable aux jeunes adultes), primant l'exécution de la peine privative de liberté, a également été prononcée. Ladite mesure, exécutée de manière anticipée depuis septembre 2014, a été levée par l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne par décision du 25 janvier 2017. L'intéressé a été remis en liberté le 3 mars 2017. Après lui avoir octroyé le droit d'être entendu, le Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM) a, par décision du 24 novembre 2015, révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et ordonné son renvoi de Suisse. B. Le 24 décembre 2015, A.________, représenté par un mandataire professionnel, a interjeté recours contre ladite décision auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM), requérant également le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision sur recours du 8 novembre 2016, cette dernière autorité a rejeté le recours,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 3 admis la requête d'assistance judiciaire et désigné le mandataire précité comme avocat d'office. C. Par acte du 9 décembre 2016, l'intéressé, toujours représenté en procédure, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours précitée en concluant, sous suite des frais et dépens, à titre préalable, à ce que l'effet suspensif soit assorti à son recours, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée avec effet rétroactif au 8 novembre 2016 et à ce que son mandataire lui soit désigné comme conseil d'office. A titre principal, il conclut à l'admission de son recours et, principalement, à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que la décision du 24 novembre 2015 de l'OPM est elle-même réformée, l'autorisation d'établissement n'étant pas révoquée et un simple avertissement étant prononcé, et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans son mémoire de réponse du 29 décembre 2016, la POM a conclu au rejet du recours, sous suite de frais, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a répliqué le 31 janvier 2017, maintenant ses conclusions et joignant des nouvelles pièces justificatives à son envoi. La POM a dupliqué le 22 février 2017, confirmant en tous points ses conclusions. Le 24 février 2017, le juge instructeur a requis du recourant la production d'un document complémentaire, qui a été fourni le 13 mars 2017.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 4 En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 8 novembre 2016 par la POM ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours a, de plus, été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé (art. 15, 32 et 81 LPJA); il est dès lors en principe recevable. Il ne l'est toutefois pas en tant qu'il conclut à la modification de la décision de l'OPM. Compte tenu de l'effet dévolutif du recours adressé à la POM, la décision rendue sur recours par cette dernière a en effet remplacé la décision de l'OPM. Dans la mesure où le recourant conclut également à l'annulation de cette décision, son recours est irrecevable (JAB 2010 p. 411 c. 1.4; MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, Kommentar zum bernischen VRPG, 1997, ad art. 60 n. 7). 1.3Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 5 2. 2.1L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Elle peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0; art. 62 al. 1 let. b par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr; ATF 139 I 31 c. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), une "peine privative de liberté de longue durée" existe dès le prononcé d'une peine supérieure à un an (ou 360 jours) d'emprisonnement. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce, qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal (cf. ATF 135 II 377 c. 4.2, 139 I 145 c. 2.1). Le jugement doit être entré en force (JAB 2015 p. 391 c. 3.1, 2013 p. 543 c. 3.1). 2.2En l'occurrence, le recourant a été condamné le 24 novembre 2014 par le Tribunal régional C.________ à une peine privative de liberté de 26 mois pour brigandage, vols par métier et en bande, tentative de vol, violation de domicile, dommages à la propriété et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine suspendue au profit d'un placement dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP). Sur cette base, il apparaît que les conditions posées à la révocation de l'autorisation d'établissement sont réalisées, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas véritablement. 2.3Le recourant fait toutefois valoir, d'une part, que la révocation de son autorisation d'établissement est intervenue trop hâtivement, alors même qu'il se trouvait encore en détention et n'avait pu prouver sa capacité de se reprendre en main et, d'autre part, que ladite révocation se révèle disproportionnée et en violation du droit international. 3. 3.1Dans un premier moyen, le recourant allègue que la révocation de l'autorisation d'établissement viole l'art. 64 al. 1 let. c LEtr dans la mesure où celle-ci a eu lieu hâtivement. Il fait ainsi valoir, invoquant la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 6 jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF), qu'il est excessif de lever une admission provisoire avant qu'une mesure pénale ne soit exécutée jusqu'à son terme (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] E-4771/2014 du 13 août 2015 c. 4.2). Selon lui, un tel procédé est concevable en présence d'une situation stable, tel n'étant pas le cas lorsque la situation notamment psychique du recourant est évolutive et la date de libération de ce dernier incertaine. Dès lors que le recourant est incarcéré dans un établissement pour jeune adulte, il estime que la décision se base sur une situation de fait qui devra être réexaminée au moment de sa libération. 3.2Par décision du 9 janvier 2015, l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne a décidé le placement du recourant dans un centre éducatif pour une durée maximale de quatre ans, dans le cadre de la mise en application de la mesure prononcée le 24 novembre 2014 par le Tribunal régional C.________ et a relevé que ladite mesure avait débuté de manière anticipée le 2 septembre 2014. Le 31 janvier 2017, le recourant a fait parvenir au TA la décision du 25 janvier 2017 de l'Office de l'exécution judiciaire par laquelle celle-ci mettait fin à ladite mesure du fait qu'elle était vouée à l'échec. Après renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour décision concernant le solde de la peine, le recourant a été libéré le 3 mars 2017. La décision de l'OPM de novembre 2015 est ainsi intervenue alors que le recourant se trouvait en pleine exécution de sa mesure. La décision dont est recours a quant à elle été rendue le 8 novembre 2016, soit un peu moins de quatre mois avant la libération de l'intéressé. 3.3L'art. 64 LEtr invoqué par le recourant règle les conséquences d'une éventuelle révocation de l'autorisation d'établissement, à savoir le prononcé d'une décision de renvoi de Suisse. Le recourant fait valoir, en substance, que tous les éléments nécessaires à la pesée des intérêts effectuée dans le cadre de l'examen du principe de la proportionnalité n'étaient pas suffisamment établis au moment de la décision et étaient susceptibles d'évoluer encore. Il s'agirait donc d'une violation dudit principe de la proportionnalité, dont l'examen aurait été effectué sur des bases trop peu claires. Le recourant considère qu'il y avait lieu de lui laisser le temps de prouver qu'il était capable de se reprendre en main (soit une sorte de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 7 "deuxième chance"). A ce propos, on soulignera, d'une part, que l'examen du principe de la proportionnalité prend en compte ces éléments (voir les c. 4 et 5 qui suivent) et, d'autre part, que la procédure administrative permet la production de nouveaux faits et moyens de preuve tout au long de la procédure, y compris dans les procédures de recours (voir en particulier art. 25 LPJA). Au moment du prononcé du présent jugement, le recourant est sorti de prison et son argument ne se révèle plus pertinent, dans la mesure où les éléments qu'ils considéraient comme pouvant évoluer pendant l'incarcération peuvent être pris en compte par le TA, charge à lui de produire (voir en particulier art. 20 LPJA). Au surplus, on relèvera également que la situation juridique de l'intéressé (admission provisoire) dans le cas de l'arrêt précité du TAF n'est pas comparable à celle du recourant (autorisation d'établissement). Les conséquences encourues ne sont pas les mêmes, le recourant pouvant, cas échéant et au vu du sort de son présent recours, requérir également une admission provisoire, si les conditions en sont réunies. Par ailleurs, selon le TF, le moment à partir duquel une décision réglant le séjour de l'étranger après l'accomplissement de sa peine peut au plus tôt être prise dépend des circonstances du cas, singulièrement de la nature et de la gravité des infractions commises ainsi que, plus généralement, des autres informations dont les autorités disposent pour apprécier de manière prospective la situation de l'intéressé au moment déterminant, soit lors de sa libération (conditionnelle ou définitive). Autant que possible, les autorités doivent, néanmoins, veiller à ne pas statuer en-deçà d'un certain délai raisonnable qui peut varier en fonction des cas; en règle générale, il ne dépassera toutefois pas le temps correspondant à la durée normale et prévisible d'une éventuelle procédure de recours, le but étant que le sort de l'étranger puisse être scellé dans une décision exécutoire (administrative ou judiciaire) avant sa remise en liberté (ATF 131 II 329 c. 2.4). 4. 4.1La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 8 mesure comme proportionnée (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 96 LEtr). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il s'agit de considérer l'intérêt public à un renvoi en fonction de la sécurité et de l'ordre publics, et de l'opposer aux intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse. Il y a notamment lieu de prendre en compte la gravité de la faute commise, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 c. 4.3 et 4.5, 135 I 153 c. 2.1; TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 c. 10.1; JAB 2011 p. 289 c. 5.1, 2008 p. 193 c. 2.2 et 5.1). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue. En cas d'activité pénale grave ou répétée, une telle révocation n'est toutefois pas exclue, même si l'étranger est né en Suisse ou y a passé presque toute son existence. En présence d'infractions pénales graves et de récidive, respectivement lors de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse, dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (TF 2C_54/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2 et références citées; VGE 170/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.3; ZÜND/ ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, dans UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER, Ausländerrecht, 2009, § 8.29). L'art. 96 LEtr est une concrétisation en matière de police des étrangers du principe de la proportionnalité de l'art. 5 Cst. (ATF 139 I 16 c. 2.2.1). Pour la pesée des intérêts, il ne convient pas de procéder à une approche schématique, mais la totalité des circonstances du cas d'espèce doit dûment être prise en compte afin de l'examiner moyennant une perspective globale (cf. ATF 135 II 377 c. 4.3; 134 II 1 c. 2.2 avec références). 4.2Concrétisant l'art. 121 al. 3-6 Cst. adopté en votation populaire en novembre 2010, le nouvel art. 66a CP est entré en vigueur le 1 er octobre 2016. Selon cette disposition, le juge pénal doit expulser de Suisse toute personne ayant commis une des infractions listées, dont le vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), le brigandage (art. 140 CP) ou le vol avec une violation de domicile (art. 139 et 186 CP) font partie. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge pénal peut exceptionnellement renoncer à une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 9 expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. A noter qu'au moment du jugement pénal du recourant, en 2014, seule la disposition constitutionnelle existait, sans loi d'application. Non applicable directement à la situation du recourant, la volonté populaire, aujourd'hui concrétisée par la modification du CP, doit toutefois être prise en compte dans le cadre de la pesée des intérêts effectuée dans la présente procédure (voir également JTA 166/2015 du 12 novembre 2015 c. 4.4). Quant à la disposition pénale, elle ne s'applique que pour les jugements prononcés par un juge pénal après le 1 er octobre 2016. 4.3Si l'art. 8 ch. 1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; ATF 127 II 60 c. 1d et e) devait être applicable au recourant, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est néanmoins possible selon l'art. 8 ch. 2 CEDH, à certaines conditions précises (ATF 135 II 377 c. 4.3, 134 II 1 c. 2.2; JAB 2011 p. 289 c. 5.1 et 2008 p. 193 c. 5.3). La pesée globale des intérêts commandée par cette disposition est analogue à celle requise par l'art. 96 al. 1 LEtr, si bien qu'il peut, cas échéant, y être procédé conjointement (TF 2C_655/2011 précité c. 10.2). 5. S'agissant de l'intérêt public au renvoi, on peut retenir ce qui suit. 5.1Il y a lieu de considérer en premier lieu la gravité de la faute commise. 5.1.1La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, notamment celles portant atteinte à l'intégrité physique, à l'intégrité sexuelle ou à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 10 RS 812.121), il existe – sous réserve de liens familiaux ou personnels prépondérants – un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque, même faible, de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. Les circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, le pronostic, le risque de récidive et les antécédents de la personne jouent aussi un rôle (cf. ATF 139 I 16 c. 2.2.1, 139 I 31 c. 2.3.2; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 c. 3.2, 2C_977/2012 du 15 mars 2013 c. 3.6). Une peine privative de liberté de plus de 24 mois est considérée, dans le domaine du droit des étrangers, comme une atteinte très grave à l'ordre public suisse (ATF 139 I 145 c. 2.3 et 3.4, 135 II 377 c. 4.4, concernant la pratique dite "Reneja" non applicable en l'espèce au vu de la durée du séjour en Suisse du recourant, mais dont les considérants à propos de la gravité de la faute sont pertinents). 5.1.2En l'occurrence, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 26 mois prononcée par jugement en procédure simplifiée (art. 358 ss du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP, RS 312.0,]) du Tribunal régional C.________ du 24 novembre 2014 pour vols par métier et en bande (à réitérées reprises), vols (délits partiellement tentés), brigandage, dommages à la propriété (à réitérées reprises) et infractions à l'art. 19a LStup (à réitérées reprises). Selon la motivation succincte (en raison de la procédure simplifiée et de l'absence de recours) du jugement du 24 novembre 2014, le brigandage (art. 140 CP) qui a eu lieu le 15 octobre 2013 s'est déroulé de la manière suivante: "le recourant s'est rendu sur demande de son complice dans la cuisine du lésé afin d'y chercher un couteau. Il est revenu au salon, où son complice s'en prenait physiquement au lésé, en tenant un imposant couteau à viande dont la lame était plus longue que le manche et l'a tenu de manière menaçante à la vue du lésé, lequel s'est libéré de l'emprise du complice et s'est enfui par le balcon. Le recourant et son complice ont ensuite soustrait des choses mobilières appartenant au lésé". Outre cet acte, le recourant a été condamné dans le même jugement pour 14 vols par métier et partiellement en bande (art. 139 CP) pour avoir dérobé et volé entre fin 2013 et le 26 février 2014 plusieurs objets et de l'argent liquide (montant total

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 11 d'environ Fr. 20'000.-), pour onze dommages à la propriété (art. 144 CP; dégâts d'un montant total d'environ Fr. 4'000.-) commis entre le 10 septembre 2013 et le 26 février 2014, pour onze violations de domicile (art. 186 CP) commis entre le 16 août 2013 et le 26 février 2014, et pour infractions à la LStup en consommant en moyenne deux à trois grammes de marijuana quotidiennement entre le 8 août 2012 et le 25 février 2014 et en consommant hebdomadairement en moyenne un gramme de cocaïne entre le mois d'octobre 2013 et le 25 février 2014 (art. 19a LStup). On notera également que le jugement précité a en outre révoqué le sursis accordé au recourant pour une peine privative de liberté de neuf mois prononcée le 25 juin 2013 pour vols par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d'usage et contravention selon l'art. 19a LStup. Au vu de ce qui précède, quand bien même le recourant n'a pas porté directement atteinte à la vie et à l'intégrité physique et s'est attaqué au patrimoine d'autrui, il est indéniable qu'il existe un intérêt public considérable à la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et à son renvoi de Suisse. 5.1.3On peut également souligner que la peine prononcée contre le recourant a été suspendue au profit d'un placement dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP) sur la base du rapport établi par un expert psychiatre (voir PJ 2 du recours adressé à la POM) qui a conclu qu'il serait hautement souhaitable que le recourant soit encadré et puisse terminer une formation, faute de quoi un risque de rechute aux toxiques serait présent. Pour autant, le jugement pénal ne retient d'aucune façon une diminution de la responsabilité pénale au moment des actes (art. 19 CP). Si l'on peut ainsi admettre que les infractions commises se trouvent en lien avec la toxicodépendance vécue par le recourant, il faut pourtant souligner que la peine proposée par le Ministère public et entérinée par le juge pénal (en raison de la procédure simplifiée) prend en compte tous les éléments pertinents, à savoir, notamment, tant les aveux du recourant que son état de santé et de dépendance. Les autorités pénales ont ainsi considéré que la peine prononcée se justifiait également au vu de la toxicodépendance du recourant.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 12 5.1.4Sur la base de tout ce qui précède, à l'instar de la POM, il faut qualifier de grave la faute commise par le recourant. La peine privative de liberté de 26 mois, même substituée par une mesure pour jeunes adultes, dépasse la limite de 24 mois définie par la jurisprudence comme limite pour la qualification de faute très grave. Il y a certes lieu de tenir compte du fait que le recourant souffrait de toxicodépendance au moment où il a commis les actes délictueux, mais cet aspect subjectif a été pris en compte dans la mesure de la quotité de la peine. S'il faut également retenir que le recourant n'a pas directement atteint à la vie et l'intégrité physique, il n'en demeure pas moins qu'il a récidivé deux mois seulement après sa condamnation à neuf mois de peine privative de liberté, démontrant le peu d'intérêt qu'il porte au respect des lois. La faute du recourant devant à l'évidence être qualifiée de grave, il existe clairement un intérêt public important à son renvoi. 5.2Il faut ensuite examiner le comportement du recourant envers l'ordre et la sécurité publics en général. En l'espèce, la consultation du casier judiciaire du recourant (au dos. POM) met en évidence que, outre la peine privative de 26 mois consécutive à plusieurs infractions commises entre août 2013 et février 2014, le Tribunal régional C.________ l'avait déjà condamné le 25 juin 2013 à une peine privative de neuf mois avec sursis pour vols par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d'usage et contravention selon l'art. 19a LStup à réitérées reprises. Cette peine avec sursis avait été assortie d'un délai d'épreuve de deux ans. Au vu des infractions commises à partir d'août 2013, soit moins de deux mois après ladite condamnation, le délai d'épreuve a été révoqué le 24 novembre 2014. En plus de cela, le Ministère public du canton de Berne, région C.________, a condamné le recourant à une peine pécuniaire de 60 jours- amendes pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile par ordonnance pénal du 26 novembre 2013. Le Ministère public du canton de Fribourg l'a condamné le 28 février 2014 à 160 heures de travail d'intérêt général prononcé avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de deux ans, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l'autorité. Enfin, le Ministère

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 13 public du canton du Valais l'a condamné le 15 décembre 2015 à une peine privative de liberté de 45 jours pour dommages à la propriété et violation du domicile commis alors qu'il s'était évadé du Centre dans lequel il exécutait la mesure de placement pour jeunes adultes précitée. En outre, entre février 2008 et mars 2014, le recourant a été condamné à des amendes par 14 ordonnances pénales pour infractions à la loi sur les stupéfiants, à la loi sur les transports ainsi que pour des délits liés à la circulation routière. À l'instar de la POM, il faut dès lors constater un intérêt de sûreté policière élevé au renvoi du recourant. S'il faut remarquer qu'il n'existe plus de trace de délinquance depuis l'automne 2015, il convient de relever que le recourant n'est sorti de prison qu'en mars 2017. 5.3Finalement, il y a lieu d'examiner le risque de récidive. 5.3.1Dans le cadre de la police des étrangers, le risque de récidive doit d'autant moins être encouru que l'infraction commise est lourde. En cas d'infractions lourdes, même un risque relativement faible ne doit être encouru au vu du danger potentiel émanant de tels délits pour la société (ATF 139 I 145 c. 2.5; JAB 2015 p. 391 c. 5.3). Etant donné que l'art. 5 de l'annexe 1 de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) n'est dans le cas présent pas applicable, un danger actuel n'est pas une condition pour la mesure de renvoi; des réflexions préventives d'ordre général peuvent être prises en considération (cf. JAB 2013 p. 543 c. 4.4.1 avec références; TF 2C_260/2016 du 6 juin 2016, c. 2.2). Bien que le pronostic concret du bon comportement (et ainsi du danger de rechute) ainsi que l'objectif visant la réinsertion sociale du droit pénal soient également dûment à prendre en compte dans le cadre de la pesée des intérêts du droit des étrangers, ces deux aspects ne sont pas déterminants (voir ATF 136 II 5 c. 4.2; JAB 2013 p. 543 c. 4.4.1). 5.3.2A ce propos, le recourant fait principalement valoir que le risque de récidive mis en exergue par l'expert psychiatre est lié à sa toxicodépendance, dont il est désormais guéri. Il en veut pour preuve

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 14 l'absence de prise d'urine positive à un quelconque stupéfiant depuis le début de l'année 2016. 5.3.3Trois éléments entrent en considération à ce stade. Il y a d'une part les antécédents du recourant, d'autre part les éléments retenus par l'expert psychiatre avant le prononcé du jugement de novembre 2014 et, finalement, les informations données par le Centre éducatif dans lequel le recourant a effectué sa mesure pour jeunes adultes. On peut encore préciser qu'au moment de la décision attaquée, le dernier rapport dudit Centre, du 12 décembre 2016, n'avait pas encore été rédigé, de même que la mesure pour jeunes adultes n'avait pas encore été levée, faute de chance de succès. Il s'agit d'éléments nouveaux qui doivent être examinés et pris en compte à ce stade (art. 25 LPJA). Concernant les antécédents, il est indéniable que le recourant a commis de multiples infractions entre 2008 et 2014, puis brièvement en 2015. Cette phase de délinquance peut être mise en relation avec l'addiction aux stupéfiants (cannabis et cocaïne), ainsi que l'a relevé l'expert psychiatre. Ce dernier a ainsi préconisé au Tribunal régional C.________ une mesure visant à encadrer le recourant et à lui permettre de terminer une formation. L'expert a en effet retenu que si le recourant sortait de prison sans encadrement, alors le risque de rechute aux toxiques était très élevé et, partant, le risque de récidive concernant les actes délictueux. Sur cette base, une mesure pour jeunes adultes a été ordonnée et le recourant en a bénéficié de septembre 2014 jusqu'au début de l'année 2017. S'il faut constater que le début de ladite mesure s'est révélé positif (voir les PJ 7 et 8 du recours adressé à la POM), cet état n'a pas perduré. Le rapport de décembre 2016 (au dos. TA) du Centre éducatif dans lequel le recourant a exécuté ladite mesure pour jeunes adultes ne se montre en effet que peu positif. En substance, il est retenu que l'intéressé a clairement amélioré sa situation de toxicodépendance, mais qu'il se retrouve en situation d'échec à chaque fois qu'il est exposé et confronté à la vie extérieure. Les éducateurs dudit Centre indiquent également qu'ils ne voient plus vraiment ce que la mesure peut encore apporter, sinon à l'institutionnaliser toujours plus. Sur cette base, l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne a levé la mesure pour jeunes adultes dès lors qu'elle était vouée à l'échec. Il

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 15 convient également de souligner que les mêmes éducateurs du Centre se montrent inquiets quant aux perspectives du recourant, compte tenu du fait notamment qu'il n'aura qu'un pécule à sa sortie, a des dettes et n'a aucune formation. Sur le vu de ce qui précède, même s'il faut reconnaître au recourant une amélioration de sa toxicodépendance pendant la mesure pour jeunes adultes, le risque de récidive reste bien présent. On peut en effet relever que la mesure n'a pas porté les fruits escomptés, si bien qu'elle a dû être levée après environ deux ans. Mais surtout, il ressort que le recourant n'a pas été en mesure d'achever une formation, ou même de démontrer sa volonté de véritablement s'amender, allant même jusqu'à s'évader du Centre en octobre 2015 pour aller commettre de nouveaux délits pénaux. Certes, cet épisode était consécutif à l'octroi du droit d'être entendu dans la procédure visant la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse, mais il est également significatif, de l'avis de la Cour de céans, de la relative instabilité de l'intéressé. On notera encore que les considérations de la POM à propos du risque de récidive, auxquelles il peut être renvoyé pour le surplus, se voient confortées et confirmées par le fait que la mesure a été interrompue dès lors qu'elle se trouvait vouée à l'échec. 5.4Sur la base des éléments qui précèdent, il faut considérer, à l'instar de l'autorité précédente, qu'il existe un intérêt public considérable à la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et à son renvoi de Suisse. 6. Concernant les intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse, il convient de retenir les éléments suivants. 6.1La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 16 avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans le pays d'origine (ATF 139 I 16 c. 2.2.1, 139 I 31 c. 2.3.1, 130 II 281 c. 3.2.2, 130 II 176 c. 4.4.2). Jouent ainsi un rôle les possibilités de retour et de réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine, ainsi que ses connaissances linguistiques, ses relations avec ses proches et sa famille restés au pays, de même que les conditions de vie et économiques du pays en question (ATF 125 II 521 c. 4b, 105 c. 3a). Parmi d'autres éléments, il faut tenir compte de l'âge à laquelle la personne étrangère est entrée en Suisse. Toutefois, la jurisprudence n'exclut pas la révocation d'un droit d'établissement même pour des personnes étrangères qui sont nées en Suisse et y ont passé toute leur vie (étrangers de "deuxième génération"). Après un long séjour en Suisse, la révocation du droit d'établissement est également licite si la personne étrangère n'est pas intégrée en Suisse (JAB 2015 p. 487 c. 4.1 non publié [VGE 339/2014 du 23 mars 2015, confirmé par TF 2C_338/2015 du 12 mai 2015, 2D_22/2015 du 12 mai 2015]; pour le tout JAB 2013 p. 543 c. 5.1). 6.1.1 Le recourant est entré en Suisse à l'âge de huit ans, en août 1997. Il y a donc vécu vingt ans environ. Il a passé en Suisse les moments marquants de son enfance et de son adolescence et y a suivi la quasi- totalité de sa scolarité. Il maîtrise la langue française, un peu l'allemand, et est familier des mœurs locales. Son séjour en Suisse doit ainsi être qualifié de très long, ce qu'a du reste relevé, à juste titre, la POM. 6.1.2 Toutefois, comme la POM l'a également retenu, l'intégration du recourant en Suisse est limitée. S'il a effectué toute sa scolarité en Suisse, il ne ressort nullement du dossier des éléments tendant à démontrer des relations sociales approfondies allant au-delà d'une intégration "normale" dont l'interruption le toucherait durement. L'intégration sociale se révèle ainsi dans la moyenne et le recourant ne peut en tirer aucun avantage particulier. Sur les plans professionnel et économique, l'intégration du recourant ne peut être qualifiée de réussie. Si un apprentissage a été commencé, le recourant y a mis un terme avant l'obtention de son CFC, après un accident de la circulation routière (selon la décision attaquée). Il n'a pas non plus mis à profit la période d'exécution de sa mesure pour jeunes adultes pour obtenir une formation professionnelle. S'il a certes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 17 acquis certaines connaissances, ces dernières demeurent non certifiées. Le recourant ne peut ainsi attester d'une bonne intégration professionnelle en Suisse. Quant à son intégration économique, il faut relever qu'il n'a pas été en mesure d'exercer de façon suivie une activité lucrative. Il faut également déplorer la présence de dettes (voir les PJ complémentaires [25 juillet 2016] jointes au recours adressé à la POM). Sur le vu de ce qui précède, l'intégration du recourant en Suisse se révèle faible. 6.2Concernant le retour en Algérie, la POM considère qu'il ne serait pas simple, mais qu'il est raisonnable d'exiger du recourant qu'il s'y réintègre socialement et économiquement, et qu'une telle réintégration se révèle possible, notamment parce qu'il ne retournerait pas dans un pays qui lui est parfaitement étranger, qu'il y dispose de la famille du côté de sa mère et que ses possibilités d'intégration et de retour sont intactes. En outre, elle considère qu'il lui serait tout à fait possible par le biais de visites ou des moyens de communication modernes de maintenir des contacts avec les membres de sa famille vivant en Suisse. Par rapport à sa santé, la POM est d'avis que les motifs liés à celle-ci ne fondent pas à eux seuls un droit à demeurer en Suisse et qu'aucun élément n'indique qu'un traitement adéquat de ses problèmes ne serait possible en Algérie. L'appréciation de la POM, qui expose de façon correcte la jurisprudence fédérale, doit être ici confirmée. Il est indéniable que toute révocation d'une autorisation d'établissement et le renvoi consécutif s'avèrent difficiles, compliqués, et engendrent de grandes difficultés, qui plus est lorsque l'on a, comme le recourant, vécu très longuement en Suisse. Pour autant, ainsi que l'a relevé la POM, le recourant a passé les huit premières années de sa vie en Algérie et en connaît (bien qu'imparfaitement) la langue, la culture et les coutumes. Il ne nie pas y avoir de la famille du côté de sa mère, quand bien même il ne s'agit pas de famille proche. A l'appui de son recours, le recourant allègue également toujours souffrir de troubles psychiques, qu'il n'établit toutefois nullement par la production d'un certificat médical (étant à ce stade rappelé qu'il est assisté d'un mandataire professionnel), lesquels troubles rendraient son retour en Algérie inexigible. A ce propos, il est vrai que le rapport final du Centre éducatif dans lequel le recourant a effectué sa mesure pour jeunes adultes expose que le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 18 recourant est fragile psychologiquement et préconise le suivi d'un accompagnement thérapeutique. S'il faut ainsi reconnaître une certaine atteinte d'ordre psychologique au recourant, il faut toutefois souligner qu'il n'est nullement établi qu'elle prenne des proportions tellement importantes qu'un renvoi en Algérie ne pourrait être exigible. Il ne ressort d'ailleurs nullement du dossier que cette atteinte serait suivie. Il paraît manifeste qu'un soutien psychologique ou un accompagnement thérapeutique (actuellement inexistants) pourrait être mis en place dans ce pays. Au demeurant, les considérants de la POM relatifs à l'exigibilité du renvoi de Suisse d'une personne atteinte dans sa santé sont parfaitement pertinents, si bien qu'il peut y être renvoyé. 6.3Par rapport aux inconvénients qui menacent le recourant et sa famille, la POM reconnaît que ceux-ci seraient non négligeables en cas de renvoi du recourant. Les membres de la famille concernés ne faisant pas partie du noyau familial du recourant, qui est majeur, et aucun rapport de dépendances n'existant entre eux et ce dernier, ces relations, qui ne sont protégées ni par l'art. 8 CEDH ni par l'art. 13 al. 1 Cst., ne pèsent toutefois pas de manière déterminante dans la balance. En outre, toujours selon la POM, il est possible d'entretenir des contacts même depuis l'étranger par le biais de visites ou des moyens de communication modernes. Le recourant fait valoir que sa famille entière se trouve en Suisse, à savoir parents, frères et sœurs, ainsi que de nombreux oncles et tantes, avec lesquels il entretient de bonnes relations. En outre, dans le cadre de la protection de l'art. 8 ch. 1 CEDH selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, le recourant allègue que la POM tente vainement de construire des relations familiales inexistantes en Algérie et à l'inverse de déconstruire les relations familiales que le recourant a forgées en Suisse. A l'instar de la POM, il faut constater que le renvoi du recourant toucherait de manière importante les relations entre le recourant et sa famille. En l'espèce, il ne ressort toutefois nullement du dossier - et le recourant ne le fait pas valoir – qu'il existerait une relation particulièrement étroite entre lui- même, majeur, et sa famille, qui dépasserait une relation affective normale, ou alors une situation de dépendance, qui lui permettrait cas échéant de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 19 bénéficier de la protection offerte par l'art. 8 CEDH (voir par exemple ATF 137 I 113 c. 6.1; TF 2C_899/2014 du 3 avril 2015 c. 3.1, 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 c. 4, 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 c. 1.5). La présence de la famille du recourant en Suisse ne joue ainsi pas un rôle prépondérant. On rappellera également, à ce stade, qu'une relation à distance est possible, par le biais de visites ou en utilisant les moyens de communication modernes permettent de maintenir une sorte de relation à distance (JAB 2013 p. 543 c. 5.4). 6.4Le recourant fait ensuite valoir la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) et se réfère particulièrement à l'Affaire Emre c. Suisse du 22 mai 2008, se prévalant ainsi d'un droit indépendant au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Or, avec la POM, il faut relever que selon la pratique de la CourEDH, pour pouvoir se prévaloir d'un tel droit indépendant, il doit exister des relations privées de nature sociale ou professionnelle particulièrement intenses et allant au- delà d'une intégration normale, ou des relations sociales approfondies avec un cercle extérieur à la famille ou au foyer (ATF 130 II 281 c. 3.2.1). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Ensuite, il faut relever les grandes différences entre la situation de fait à la base de l'Affaire Emre c. Suisse et celle du recourant. Ce dernier a été condamné à 35 mois (au total, soit 26 mois prononcés lors du jugement intervenu en novembre 2014, qui a révoqué le sursis pour une peine de neuf mois) de peine privative de liberté contre 18 dans l'Affaire jugée par la CourEDH. Le recourant était ensuite majeur au moment de la commission des actes délictueux, ce qui n'était pas le cas, pour une partie tout au moins, dans la situation jugée par la CourEDH. Finalement, et il s'agit d'un critère important dans l'Affaire Emre (voir les ch. 81 à 83 du jugement), les atteintes psychologiques étaient documentées, ce qui n'est pas du tout le cas au dossier de la présente procédure (à l'exception du rapport d'expertise psychiatrique datant de 2014). Au vu de ce qui précède, notamment de la gravité des peines prononcées, il apparaît que la POM a correctement appliqué le droit, en retenant que le recourant ne peut se prévaloir de la protection conférée par l'art. 8 CEDH.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 20 6.5En résumé, concernant les intérêts privés du recourant, il s'agit de constater qu'il séjourne depuis longtemps en Suisse, quand bien même cette durée de séjour doit être relativisée notamment au vu d'une intégration faible en Suisse. Il convient par ailleurs de constater que, si un retour dans son pays est en soi exigible, les inconvénients qui menacent le recourant en cas de renvoi sont manifestes, tant s'agissant de sa situation personnelle que de ses relations avec sa famille. 7. Sur le vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute qu'il existe un intérêt privé à demeurer en Suisse important, particulièrement en raison de la durée du séjour, soit une vingtaine d'années. Cette durée de séjour doit toutefois être notablement relativisé par le fait que le recourant ne possède aujourd'hui aucune formation professionnelle reconnue et ne fait pas état d'une intégration sociale ou économique réussie. Cet élément, ajouté aux inconvénients qu'entraînerait un renvoi pour le recourant personnellement, d'une part, et dans ses relations avec sa famille, d'autre part, ne sont pas de nature à remettre en question l'important intérêt public à la révocation de l'autorisation d'établissement et au renvoi de Suisse, eu égard notamment à la lourde condamnation pénale, à savoir 26 mois de peine privative de liberté auxquelles s'ajoutent neuf mois de peine privative de liberté pour lesquelles le sursis a été révoqué. Par l'octroi de ce sursis tout d'abord, puis ensuite par l'octroi d'une mesure pour jeunes adultes (à laquelle il a été mis fin prématurément), les autorités ont donné au recourant, d'une certaine façon, une deuxième (puis troisième) chance, qu'il n'a pas su saisir. A ce stade, il manque à la Cour de céans des éléments tangibles allant dans le sens d'une reprise en main actuelle (les démarches visant à intégrer une mesure d'intégration professionnelle transmises par l'OPM le 8 juin 2017 sont louables mais ne sont en l'état pas concrétisées) pouvant s'opposer à l'intérêt public indéniable et très important à la révocation de l'autorisation d'établissement et au renvoi.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 21 8. 8.1La POM n'a ainsi nullement violé le droit en confirmant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. 8.2On notera encore qu'il n'y a, au vu de ce qui précède, pas lieu de prononcer un avertissement (art. 96 al. 2 LEtr) à l'égard du recourant, ainsi qu'il le requiert dans son recours. Il s'avère en effet que les critères conduisant à la révocation d'une autorisation d'établissement sont réunis et que, par là-même, la notion d'avertissement devient sans objet. 8.3Un étranger dont l'autorisation d'établissement est révoquée doit être renvoyé de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEtr). Les considérants qui précèdent arrivent à la conclusion qu'un renvoi dans le pays d'origine est en principe possible et peut raisonnablement être exigé. A ce stade, rien ne s'oppose au prononcé de la conséquence de la révocation de l'autorisation d'établissement, à savoir le renvoi de Suisse. Il convient ainsi de fixer un nouveau délai de départ au recourant (art. 64d al. 1 LEtr). 9. 9.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 9.2Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA), sous réserve de l'assistance judiciaire et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 LPJA). 9.3Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'al. 2 de la même disposition prévoit qu'aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 22 gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Le point de savoir si une cause est dépourvue de chances de succès s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 133 III 614 c. 5, 129 I 129 c. 2.3.1; MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, op. cit., n. 12 et 13 ad art. 111). 9.3.1 En l'espèce, au vu de la requête d'assistance judiciaire du 9 décembre 2016 et de la situation du recourant, la condition financière formelle posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. En outre, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b et les références citées). Vu la complexité de la matière juridique, on ne peut par ailleurs mettre en doute la justification d'un mandataire professionnel. La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être admise. 9.3.2 Ainsi, les frais de la procédure de Fr. 2'500.- mis à la charge du recourant sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire et l'avocat représentant le recourant est désigné en tant que mandataire d'office. 9.3.3 Le mandataire du recourant a fait parvenir le 10 mars 2017 sa note d'honoraires au TA. Il fait valoir un total de presque 15 heures (14h55) de travail, dont 10 heures de travail effectué par des avocats stagiaires. De pratique constante du TA, les heures de travail des avocats stagiaires ne peuvent être prises en compte dans la même mesure que celles des avocats inscrits au registre, eu égard à leur statut de personne en formation. Il convient ainsi de prendre en compte un total de 10 heures de travail. Les honoraires, sur la base du tarif horaire de Fr. 200.- demandé par l'avocat, peuvent ainsi être fixés à Fr. 2'000.-, auxquels s'ajoutent la TVA par Fr. 160.-, soit un total de Fr. 2'160.-. En ce qui concerne le mandat

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 23 d'office, le montant est identique, dès lors que le tarif horaire de l'avocat rémunéré par l'assistance judiciaire se monte également à Fr. 200.-. La caisse du Tribunal versera ainsi la somme de Fr. 2'160.- au titre du mandat d'office (honoraires: Fr. 2'000.- [10h à Fr. 200.-] et TVA: Fr. 160.-; art. 41 et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocats [LA, RSB 168.1], art. 11 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811] et art. 1 de l'ordonnance cantonale du 20 octobre 2010 sur la rémunération des avocats et avocats commis d'office [ORA, RSB 168.711]). Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de remboursement envers le canton, aux conditions de l'art. 123 du Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), par renvoi de l'art. 112 al. 2 LPJA. Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un délai de départ, fixé le 5 octobre 2017, est imparti au recourant.
  3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge du recourant, sous réserve des dispositions sur l'assistance judiciaire.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. L'assistance judiciaire est accordée au recourant pour la présente procédure; les frais de procédure mis à sa charge (ch. 3) sont ainsi provisoirement supportés par le canton de Berne.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 100.2016.356, page 24 6. Me B.________ est désigné comme mandataire d'office pour la présente instance; ses honoraires pour la présente instance sont fixés à Fr. 2'000.- auxquels s'ajoutent Fr. 160.- de TVA; la caisse du Tribunal lui versera la somme de Fr. 2'160.- au titre de son activité de mandataire d'office. 7. Le recourant est rendu attentif à son obligation de restitution (envers le canton), conformément à l'art. 123 CPC. 8. Le présent jugement est notifié (R):

  • au recourant, par son mandataire,
  • à la POM,
  • au Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6,3003 Berne- Wabern. Le président:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Zitate

Gesetze

26

CEDH

  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 3 CP
  • art. 19 CP
  • art. 61 CP
  • art. 66a CP
  • art. 139 CP
  • art. 140 CP
  • art. 144 CP
  • art. 186 CP

CPC

  • art. 123 CPC

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 13 Cst

II

  • art. 3.4 II

LEtr

  • art. 63 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 64d LEtr
  • art. 96 LEtr

LPJA

  • art. 15 LPJA
  • art. 20 LPJA
  • art. 25 LPJA
  • art. 79 LPJA
  • art. 81 LPJA
  • art. 108 LPJA
  • art. 111 LPJA
  • art. 112 LPJA

LStup

  • art. 19a LStup

Gerichtsentscheide

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