Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Bern
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BE_VG_001
Gericht
Be Verwaltungsgericht
Geschaftszahlen
BE_VG_001, 100 2016 261
Entscheidungsdatum
01.02.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

100.2016.261

CHA/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 1

er

février 2017

Droit administratif

  1. Rolli, président
  2. Keller et M. Moeckli, juges
  3. de Chambrier, greffier

A.________

représentée par Me B.________

recourante

contre

Direction de l'instruction publique du canton de Berne (INS)

Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne

relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 9 août 2016

(échec aux examens de maturité professionnelle)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er février 2017, 100.2016.261, page 2 En fait: A. A., née en 1996, a commencé en août 2012 une formation d'assistante en soins et santé communautaire (ASSC), filière maturité intégrée, au Centre de formation C. ci-après: centre de formation) à [...]. Au printemps 2015, l'intéressée a passé son examen de fin d'apprentissage. Par bulletin de notes du 12 juin 2015, la commission cantonale d'examens de fin d'apprentissage, Section francophone (ci- après: la commission d'examens) lui a communiqué son échec à cet examen. Par bulletin de notes "multisemestres" du 23 juin 2015 (imprimé le 25 juin 2015), le centre de formation a communiqué à l'intéressée notamment ses notes du sixième semestre. Par deux actes séparés du 9 juillet 2015, l'intéressée, par l'intermédiaire d'une avocate, a recouru auprès de l'INS contre les bulletins de notes précités des 12 et 23 juin 2015. Par décision du 30 mars 2016, l'INS a joint les deux causes et rejeté les deux recours dans la mesure de leur recevabilité. Par jugement entré en force du 16 novembre 2016, le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) a rejeté le recours interjeté par l'intéressée, dans la mesure de sa recevabilité (JTA 2016/135). B. Le 2 juillet 2015, le centre de formation a informé l'intéressée qu'elle avait échoué aux examens finaux de maturité professionnelle, en lui communiquant à cette occasion les notes finales de ces derniers. Par décision du 27 octobre 2015, le centre de formation au nom de la Commission cantonale de maturité professionnelle (CCMP) a confirmé à l'intéressée son échec auxdits examens en lui indiquant le détail des notes obtenues. Le recours interjeté par cette dernière, par l'intermédiaire de son avocate, auprès de l'INS contre la décision précitée a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par décision du 9 août 2016.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er février 2017, 100.2016.261, page 3 C. Le 8 septembre 2016, l'intéressée, par sa mandataire, a interjeté recours contre cette décision sur recours auprès du TA, en retenant, sous suite des frais et dépens, les conclusions suivantes: "1. Annuler la décision attaquée; Principalement, 2. Statuant au fond, Calculer la note scolaire sur la moyenne des résultats des cinq premiers semestres de la formation; 3. Autoriser [la recourante] à représenter les examens écrits de français, allemand et mathématiques dans des conditions conformes à son état de santé; 4. Annuler l'échec des examens et confirmer qu'une nouvelle session serait considérée comme la première passation; 5. Constater que la recourante a subi un dommage qui doit lui être réparé; Subsidiairement 6. Renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants." Dans son préavis du 19 octobre 2016, l'INS a conclu au rejet du recours. Le 14 novembre 2016, le centre de formation a transmis au TA une requête de la recourante du 26 octobre 2016, agissant par son avocate, visant la transmission d'un certain nombre de documents. Le 14 novembre 2016, la mandataire de la recourante a remis sa note d'honoraires au TA. Par ordonnance du 15 novembre 2016, le juge instructeur a informé la recourante, par sa mandataire, que les dossiers du centre de formation et de l'INS avaient été mis à disposition du TA et que, sur demande, le dossier de la cause pouvait être transmis à cette dernière pour consultation. Les parties n'ont pas réagi. En droit: 1. 1.1La décision attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir également art. 55 al. 2 de la loi cantonale du 14 juin

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er février 2017, 100.2016.261, page 4 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l'orientation professionnelle [LFOP, RSB 435.11]). 1.2La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et est particulièrement atteinte par la décision attaquée. Même si l'échec à l'examen n'est pas définitif, la recourante a indéniablement un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision en cause (JAB 2016 p. 387 c. 1.2 non publié [JTA 2015/218 du 15 mars 2016] et les références citées). L'intéressée est également légitimée à recourir concernant la partie du recours sur laquelle l'autorité précédente n'est pas entrée en matière, notamment sur la demande de calcul de la note d'école basée sur les cinq premiers semestres et sur celle de constat de l'existence d'un dommage nécessitant réparation (décision sur recours du 9 août 2016 c. 1.3; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 65 n. 6 et art. 79 n. 1). Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 LPJA). 1.3Concernant la problématique liée aux demandes de calcul de la note d'école sur la base des cinq premiers semestres et de constat d'un dommage nécessitant réparation, la présente procédure devant le TA se limite à examiner si l'INS a refusé à juste titre d'entrer en matière sur ces demandes. Dans la mesure où le recours porte sur le traitement au fond de ces questions (voir en particulier les conclusions n° 2 et 5), il est irrecevable, car hors objet de la contestation (ATF 134 V 418 c. 5.2.1, 131 V 164 c. 2.1, 125 V 413 c. 1a; VGE 2012/274 du 19 novembre 2013 c. 1.2; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 49 n. 2, art. 51 n. 14 et art. 72 n. 6). De plus, la conclusion n° 5 en constatation d'un dommage à réparer est également irrecevable faute d'intérêt digne de protection à requérir un tel constat. En effet, les intérêts de la recourante sur ce point peuvent être préservés au moyen d'une décision formatrice rendue par l'autorité compétente, conformément à l'art. 104a al. 1 de la loi cantonale du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers, RSB 153.01; concernant le caractère subsidiaire d'une décision constatatoire, voir notamment ATF 122 V 28 c. 2b; JAB 2016 p. 273 c. 2.2, 2014 p. 33 c. 1.4, tous deux avec références). A ce titre, on relèvera d'ailleurs qu'une demande

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er

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d'indemnisation a semble-t-il déjà été déposée auprès d'une autre autorité

(courrier de la recourante du 26 octobre 2016).

1.4La recourante fait valoir qu'une analyse externe des copies des

examens finaux écrits et de leurs corrections pourrait permettre de

confirmer ou d'infirmer les résultats obtenus. La motivation à cet égard se

limite à l'allégation que les notes en cause ne sont pas représentatives du

niveau et des capacités de la recourante (recours ch. III/C p. 7). Dans la

mesure où, par ce biais, le recours conteste l'évaluation des examens

écrits, il est irrecevable faute de motivation suffisante

(MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 32 n. 15).

1.5Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile, dans les formes

prescrites, par une mandataire dûment légitimée (art. 15, 32 et 81 LPJA); il

est, partant, sous réserve de ce qui précède (c. 1.3 et 1.4), recevable.

1.6Le pouvoir d'examen du TA est limité au contrôle du droit (art. 80

let. a et b LPJA; voir également art. 55 al. 4 LFOP; JAB 2012 p. 152 c. 1.2,

2010 p. 49 c. 1.2). En ce qui concerne l'interprétation de règles de droit et

de vices de procédure invoqués, le TA exerce un pouvoir d'examen

complet quant à la conformité au droit. Les questions de procédure se

rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son

évaluation se sont déroulés (JAB 2016 p. 387 c. 1.3.2 non publié

[JTA 2015/218 précité] et les références citées).

2.

2.1L'examen de maturité professionnelle est réussi si la note globale

est de 4 au minimum, si au plus deux notes de branche sont insuffisantes

et si la somme des écarts entre les notes de branche insuffisantes et la

note de 4 est inférieure ou égale à 4 (art. 28 al. 1 de l'ancienne ordonnance

fédérale du 30 novembre 1998 sur la maturité professionnelle [RO 1999

  1. 1367 ss; y compris la modification du 25 novembre 2004 dans RO 2004
  2. 5041; ci-après: aOMPr], applicable au cas d'espèce selon l'art. 36 al. 1

de l'ordonnance fédérale du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle

fédérale [OMPr, RS 412.103.1]). Dans les branches soumises à l’examen,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er février 2017, 100.2016.261, page 6 la note de branche correspond à la moyenne de la note d’examen et de la note d’école. Elle est arrondie à la première décimale (art. 28 al. 3 aOMPr). Pour les branches qui ne font pas l’objet d’un examen, la note d’école tient lieu de note de branche (art. 28 al. 4 aOMPr). La note d’école correspond à la moyenne des notes des deux derniers bulletins semestriels; elle est arrondie à la première décimale (art. 28 al. 5 aOMPr). 2.2En l'occurrence, les moyennes des notes des deux derniers semestres ont été communiquées à la recourante par les bulletins multisemestres des 28 janvier et 23 juin 2015 (dossier [dos.] centre de formation B n° 108 et 133). Pour les examens écrits finaux, qui se sont déroulés du 9 au 12 juin 2015, la recourante a obtenu les notes de 3,5 (français), 3 (allemand), 2,5 (mathématiques) et 3,5 (sciences sociales; dos. centre de formation C p. 54, 60 et 61). Elle a reçu la note de 1 pour chacun des trois examens oraux qui ont eu lieu les 22, 23 et 24 juin 2015 (allemand, anglais et français), faute de s'être présentée à ces derniers (dos. centre de formation C p. 9 à 11, 54, 60 et 61). Elle a obtenu la note globale de 3,7, comptait 5 notes insuffisantes et une somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note de 4 de 4,5 (dos. centre de formation C p. 63). Ces résultats conduisaient dès lors à un échec (voir c. 2.1 ci-dessus). 3. 3.1L'INS a déclaré irrecevable la conclusion du recours du 30 novembre 2015 tendant au calcul de la note d'école sur la moyenne des résultats des cinq premiers semestres de formation. Elle a estimé que par ce biais, la recourante cherchait à faire annuler les notes du sixième semestre, alors que ces dernières, faute d'avoir été attaquées lors de leur communication en juin 2015, ne pouvaient plus être remises en question dans le cadre du recours interjeté contre la décision d'échec aux examens finaux de maturité professionnel. Dans son recours du 8 septembre 2016, la recourante fait valoir que le bulletin de notes reçu en juin 2015 ne comportait que des moyennes des notes et qu'elle n'avait pas reçu de bulletin comportant le détails des notes dudit semestre. Elle allègue qu'elle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er février 2017, 100.2016.261, page 7 n'avait ainsi pas pu contester des notes dont elle n'avait pas eu connaissance. 3.2En l'occurrence, le bulletin multisemestres du 23 juin 2015 (imprimé le 25 juin 2015) comportait les notes du sixième semestre sous forme de moyenne pour chaque branche et mentionnait des voies de droit (dos. centre de formation C p. 64 et 65). Les notes précitées sont prises en compte dans le calcul de la moyenne finale (voir c. 2.1 ci-dessus et les documents "Détails des notes MPS A.________ – 26.06.2015", communiqué à la recourante en septembre 2015, et "Maturité professionnelle Notes finales", joint au courrier du 2 juillet 2015; dos. centre de formation C p. 59 à 63). L'intéressée a recouru le 9 juillet 2015 contre le bulletin multisemestres précité du 23 juin 2015, en limitant toutefois sa contestation à la note de stage réalisée au cours du dernier semestre de formation, et a vu ses recours successifs rejetés dans la mesure de leur recevabilité par l'INS, puis par le TA (voir let. A ci-dessus). L'INS a ainsi retenu, à juste titre, que les autres notes contenues dans ledit bulletin étaient entrées en force et qu'une contestation de ces dernières dans le cadre du recours contre la décision d'échec aux examens finaux du 29 octobre 2015 était irrecevable. En effet, les notes de chaque semestre devaient être contestées à la réception du bulletin de notes les concernant et une contestation ultérieure de ces dernières n'était pas recevable (JAB 2013 p. 311 c. 5). Les allégations de la recourante concernant l'absence de communication du détail des notes figurant dans le bulletin multisemestres ne lui sont d'aucun secours. Il lui appartenait de faire valoir ces griefs dans le délai de recours qui suivait la réception du bulletin en cause. Rien ne justifiait d'attendre le résultat des examens finaux pour le faire. Par ailleurs, le principe de la bonne foi lui imposait de ne pas attendre la communication des résultats finaux pour contester une éventuelle absence de compensation des désavantages ou de manque de transparence (voir recours ch. III/b).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er février 2017, 100.2016.261, page 8 4. L'autorité précédente a également à raison déclaré irrecevable la conclusion tendant au constat d'un dommage subi nécessitant réparation. Une telle conclusion sortait en effet de l'objet de la contestation et aucun intérêt digne de protection ne justifiait le prononcé d'une décision en constat sur ce point (concernant la notion d'objet de la contestation et les conditions de recevabilité d'une conclusion en constat, voir c. 1.3 ci-dessus et les sources citées). 5. 5.1L'autorité précédente a examiné la question de la compensation des désavantages dans le cadre des examens finaux et conclu que la recourante, faute d'avoir déposé à temps une demande d'allégement aux examens, ne pouvait pas se prévaloir du fait qu'aucune mesure de compensation des désavantages ne lui avait été octroyée. La recourante, qui ne prétend pas avoir déposé une telle demande, estime que cette exigence relève du formalisme excessif (cette argumentation est tout de même prise en compte, bien qu'elle figure sous la rubrique "Notes du dernier semestre" [recours ch. III/b)], qui appartient en soi à une partie irrecevable du recours [voir c. 1.3 ci-dessus]). 5.2En l'occurrence, la jurisprudence impose qu'une demande d'aménagement de l'examen soit déposée avant la tenue de ce dernier (voir notamment arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2D_22/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.3 et références; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B_5474/2013 du 27 mai 2014 c. 4.1.3 et références). Une telle exigence est également prévue par la directive de la CCMP du 11 février 2014 sur les allégements à l'examen de maturité professionnelle (EMP; consultable sur le site www.erz.be.ch/erz; annexe n° 17 à la prise de position de la CCMP du 23 février 2016; voir également le ch. 3b des directives de la CCMP concernant l'organisation et le déroulement des examens de maturité professionnelle du 21 mai 2013, également consultable sur le site précité; annexe n° 21 à la prise de position de la CCMP du 23 février 2016). L'exigence en cause de demande préalable se comprend aisément

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er février 2017, 100.2016.261, page 9 pour des raisons organisationnelle, mais aussi au regard du principe de la bonne foi, de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'abus de droit. En effet, une telle règle vise notamment à éviter qu'un candidat puisse attendre le résultat des épreuves pour ensuite, si ce dernier ne lui convient pas, le contester en invoquant l'absence d'aménagement des examens. Cette règle de procédure est justifiée par des intérêts dignes de protection et n'est pas constitutive de formalisme excessif (sur cette notion, voir notamment ATF 130 V 177 c. 5.4.1, 128 II 139 c. 2a, 127 I 31 c. 2a/bb, 125 I 166 c. 3a et les références citées). L'autorité précédente a ainsi écarté à raison les griefs relatifs à la compensation des désavantages dans le cadre des examens finaux. 6. 6.1La recourante se plaint de ne pas avoir pu contrôler sa glycémie durant les examens écrits. Elle estime que les notes obtenues à ces derniers ne sont pas représentatives du niveau de ses capacités et doivent, partant, être annulées. L'INS considère pour l'essentiel que le grief en question a été invoqué trop tardivement et que les allégués de la recourante ne sont pas étayés. 6.2Comme le relève l'INS, le candidat qui observe un manquement doit le signaler au plus vite, pour autant que l'on puisse raisonnablement l'attendre de lui. Une invocation tardive interdit la prise en compte des manquements constatés. En particulier, le candidat ne doit pas attendre de voir comment se déroule l'examen et quels seront ses résultats pour faire valoir des manquements liés à la procédure d'examen. Une telle exigence résulte du principe de la bonne foi et de l'égalité de traitement (JAB 2012 p. 165 c. 5.1.1, 2010 p. 13 c. 7.3.2; VGE 2012/471 du 24 juin 2013 c. 5.1; NIEHUES/FISCHER/JEREMIAS, Prüfungsrecht, 2014, p. 85 et 86 n. 214, 216 et 218 [concernant le droit allemand]). 6.3En l'espèce, il est indéniable qu'indépendamment ou non de la présence d'un kit d'urgence, l'impossibilité de contrôler sa glycémie au cours d'un examen pouvant durer deux heures constitue un handicap pour un candidat diabétique. Dans ces circonstances, le simple fait pour ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er février 2017, 100.2016.261, page 10 dernier de ne pas pouvoir vérifier s'il se trouve en hypoglycémie est susceptible de perturber le déroulement de son examen. Cela étant, dans le cas présent et à l'instar de l'autorité précédente, il faut tout d'abord relever qu'il n'est pas établi que la recourante aurait été empêchée de prendre avec elle son appareil glycémique. Elle n'allègue par ailleurs pas avoir demandé aux surveillants présents de pouvoir le conserver auprès d'elle, alors qu'une telle demande était parfaitement exigible de sa part, même en présence d'un stress lié à des examens. A l'instar de ce qui est exigé d'un candidat qui se sent malade, on pouvait attendre de la recourante qu'elle fasse valoir avant le début de l'examen, ou à tout le moins le plus vite possible, que l'absence de son appareil glycémique était propre à perturber le bon déroulement de cet examen (voir c. 7.2 ci- dessous). En outre, même en admettant que la recourante, en raison de son stress, n'était pas en mesure de s'adresser aux surveillants présents dans la salle d'examen, elle devait signaler sans tarder ce problème, notamment à des responsables qu'elle connaissait, au plus tard après l'accomplissement du premier examen et, en tous les cas, avant de se présenter à la deuxième épreuve écrite. Dans ces circonstances, l'INS a retenu à juste titre que l'éventuel manquement en cause était insuffisamment établi et avait été invoqué tardivement. Au demeurant, bien que le recours soit sur ce point irrecevable (voir c. 1.4 ci-dessus), il faut relever que d'alléguer ne pas comprendre les résultats obtenus, au regard notamment de sa bonne préparation, et d'ajouter que ceux-ci ne sont pas représentatifs de son niveau, ni de ses capacités, ne suffit à l'évidence pas à remettre en question l'évaluation faite par les examinateurs. 7. 7.1La recourante indique ne pas s'être présentée aux examens oraux de maturité professionnelle pour des raisons médicales. Elle fait valoir qu'au vu des circonstances, retenir, comme l'a fait l'INS, que le certificat médical du 31 août 2015 a été établi tardivement relève du formalisme excessif. Elle ajoute que même en retenant le caractère tardif de ce dernier, elle peut se prévaloir de motifs excusables. Par ailleurs, elle conteste avoir communiqué tardivement le certificat en question une fois ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er février 2017, 100.2016.261, page 11 dernier établi. L'autorité précédente estime que la recourante a justifié tardivement son absence aux examens en cause et que cette dernière aurait dû faire valoir son empêchement auprès de l'école aussitôt après les examens manqués. En revanche, elle reconnaît dans son mémoire de réponse que ledit certificat avait été remis à l'école avant le recours du 30 novembre 2015. 7.2Les candidats et les candidates qui sont absents à l’examen sans juste motif se voient attribuer la note 1 pour les branches ou les positions concernées (art. 83 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 9 novembre 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l'orientation professionnelle [OFOP, RSB 435.111], en lien avec l'art. 61 al. 1 de l'ordonnance cantonale de Direction du 6 avril 2006 sur la formation professionnelle, la formation continue et l'orientation professionnelle [ODFOP, RSB 435.111.1]; voir également le ch. 5.2 des directives de la CCMP concernant l'organisation et le déroulement des examens de maturité professionnelle du 21 mai 2013 susmentionnées). Une incapacité à subir un examen pour cause de maladie doit être annoncée sans délai, certificat médical à l'appui, et le candidat(e) doit interrompre l'examen ou ne pas s'y présenter (JAB 2010 p. 104 c. 4.1.1; VGE 2014/316 du 5 juin 2015 c. 4.3; voir également TAF B-1789/2016 du 25 novembre 2016 c. 4.1). Une annonce ultérieure d'une incapacité à subir un examen peut exceptionnellement être admise, lorsque la personne concernée était objectivement et sans faute de sa part dans l'impossibilité de faire valoir sans délai son empêchement (JAB 2010 p. 104 c. 4.1.2; VGE 2014/316 précité c. 4.4; TAF B-1789/2016 précité c. 4.2). 7.3En l'occurrence, il est établi que la recourante ne s'est pas présentée aux trois examens oraux des 22, 23 et 24 juin 2015. Par courriel du 2 septembre 2015, elle a remis à l'école un certificat médical daté du 31 août 2015 (annexes n° 2 et 9 au recours du 30 novembre 2015; éléments désormais plus contesté par les parties). Ce certificat, établi par son médecin généraliste traitant, indiquait que, suite à l'échec à l'examen de fin d'apprentissage et après avoir commencé les examens de maturité, la recourante s'était complétement écroulée psychiquement et que son état de santé psychique ne lui avait pas permis de se présenter aux examens

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er février 2017, 100.2016.261, page 12 oraux. Il est indéniable qu'en communiquant ledit certificat le 2 septembre 2015, la recourante n'a pas agi avec la promptitude qui était exigée d'elle par la jurisprudence (voir c. 7.2 ci-dessus). II appartenait à cette dernière d'annoncer au plus vite son incapacité à se présenter aux examens oraux et de fournir sans délai les motifs de son empêchement, certificat médical à l'appui. La recourante, qui est majeure et qui a été en mesure de s'entretenir téléphoniquement le 22 juin 2015 avec une responsable des examens, ne pouvait pas ignorer que des attestations médicales devaient rapidement être établies et remises à l'école. Par ailleurs, au cours de sa formation, cette dernière a régulièrement dû s'absenter pour des raisons de santé et elle savait qu'une absence pour maladie, pour être acceptée, devait être annoncée le plus rapidement possible et que tout justificatif devait être remis au plus tard dans les 10 jours suivant le retour de l'élève (art. 5 du règlement du 19 décembre 2013 du centre de formation relatif à la fréquentation et au comportement des élèves à plein temps; voir notamment les courriels des 26 et 28 mai 2015 adressés à la recourante par la maîtresse de classe; dos. centre de formation B n° 124 et 125). Elle ne pouvait pas s'attendre à ce que des exigences moins strictes soient retenues pour la présentation à des examens finaux de maturité. Il ressort certes du dossier que la mère de la recourante a indiqué dans un email du 23 juillet 2015 adressé à l'office de l'enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle de l'INS que celle-ci ne s'était pas présentée aux examens oraux pour des raisons de santé et que cela était attesté par certificat médical (annexe n° 5 au recours du 30 novembre 2015). Cette communication du 23 juillet 2015, soit un mois après les examens, est toutefois manifestement tardive et un certificat médical antérieur au 31 août 2015, concernant les examens en cause, ne figure pas au dossier. En outre, la recourante ne fournit aucun élément qui permette de penser qu'elle n'était objectivement pas en mesure de faire valoir sans délai son empêchement. Le certificat médical du 31 août 2015, qui se limite à indiquer qu'elle ne pouvait pas se présenter aux examens, n'indique rien de tel. Au demeurant, même en retenant que la recourante n'était durant les examens oraux psychiquement pas apte à solliciter de l'aide – ce qui n'est pas démontré –, il faudrait admettre que dès que ses parents ont été mis au courant de son absence aux examens et que des contacts ont été pris avec le médecin traitant, soit dès le 24 juin 2015 (si

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er février 2017, 100.2016.261, page 13 l'on en croit le recours ch. III/d/1), plus rien ne s'opposait à l'établissement d'un certificat et à la communication rapide à l'école des motifs d'empêchement. L'allégation que l'obtention d'un certificat médical n'était pas l'"urgence du moment" ne saurait constituer un motif valable d'établissement tardif de ce dernier (recours ch. III/d/1). En outre, des vacances à l'étranger et la fermeture estivale du cabinet médical ne peuvent pas non plus justifier l'absence d'informations données aux autorités, ni la date du certificat médical. A ce titre, la recourante n'allègue d'ailleurs pas qu'elle aurait fait le nécessaire pour obtenir un tel document avant ladite fermeture et si tel avait été le cas, il lui appartenait, à tout le moins, d'informer immédiatement l'école des raisons pour lesquelles ledit certificat ne lui avait pas encore été remis. Par ailleurs, les autres documents médicaux joints par la recourante à son recours du 30 novembre 2015 et à sa prise de position du 21 avril 2016 mettent en évidence les sérieux problèmes de santé de la recourante, mais sans fournir d'indication sur la faculté à se présenter aux examens en question ou à produire rapidement les motifs de l'empêchement, preuves à l'appui (annexes n° 11, 12 et 16). Au vu de ce qui précède, sans nier aucunement les problèmes de santé auxquels doit faire face la recourante, il faut retenir que l'autorité précédente n'a pas violé le droit en admettant que le certificat médical établi le 31 août et transmis le 2 septembre 2015, soit après plus de deux mois après les examens oraux, était tardif et que, partant, les raisons médicales invoquées (troubles psychiques) ne pouvaient être retenues. Comme le relève l'autorité précédente, une telle conclusion ne va pas à l'encontre de l'interdiction du formalisme excessif, puisqu'une annonce sans délai des motifs d'empêchement, certificat médical à l'appui, est guidée par des motifs organisationnels évidents, ainsi que par le principe de la bonne foi. 8. 8.1Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 8.2Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er février 2017, 100.2016.261, page 14 recourante (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais fournie. 8.3Au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 al. 1 et 3 et art. 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec son avance de frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R):
  • à la recourante, par sa mandataire,
  • à l'INS, et communiqué (A):
  • Commission cantonale de maturité professionnelle, Kasernenstrasse 27, 3000 Berne 22. Le président:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss et 113 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Zitate

Gesetze

6

aOMPr

  • art. 28 aOMPr

LFOP

  • art. 55 LFOP

LPJA

  • art. 15 LPJA
  • art. 79 LPJA
  • art. 81 LPJA
  • art. 108 LPJA

Gerichtsentscheide

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