Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Bern
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BE_VG_001
Gericht
Be Verwaltungsgericht
Geschaftszahlen
BE_VG_001, 100 2016 191
Entscheidungsdatum
16.08.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

100.2016.191

NIG/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 16 août 2017

Droit administratif

  1. Rolli, président
  2. Keller et C. Tissot, juges
  3. Niederer, greffier

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Commune bourgeoise de C.________

intimée

et

Municipalité de D.________

et

Direction des travaux publics, des transports et

de l'énergie du canton de Berne (TTE)

Office juridique, Reiterstrasse 11, 3011 Berne

relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 31 mai 2016

(droit de force hydraulique no 52081, modification de concession et permis

de construire)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2017, 100.2016.191, page 2 En fait: A. La Commune bourgeoise de C.________ bénéficie depuis 1925 d’une concession pour l’utilisation de la force hydraulique des eaux du ruisseau I.________ (concession no [...]). Celui-ci fait l’objet de deux captages (dits de E.________ et de F.) depuis lesquels une conduite forcée achemine l’eau jusqu’à un réservoir, puis jusqu’à une station de pompage- turbinage utilisée pour l’approvisionnement en eau potable de la montagne de G.. La station est sise sur la parcelle no [...] du ban de D.________ (rue [...]), qui est immatriculée au nom de la Commune bourgeoise de C.________ et qui est située en zone d’habitation mixte (HA2). Elle jouxte à l’ouest et au sud-ouest les parcelles no [...] et no [...] appartenant à A.. La dernière de ces parcelles (à tout le moins) est traversée par la conduite forcée alimentant le local de pompage- turbinage. B. Dès lors que la montagne de G. va être reliée à un autre réseau d’eau potable, la Commune bourgeoise de C.________ a déposé une demande de modification de la concession, par acte du 21 août 2013, dans le but de pouvoir affecter son local technique à la production d’énergie électrique. Le 28 janvier 2014, elle a encore adressé une demande de permis de construire à l’autorité directrice, soit l’Office des eaux et des déchets du canton de Berne (OED), en particulier afin de pouvoir agrandir son local technique et remplacer la turbine qui s’y trouve actuellement par un modèle plus puissant. Suite à la publication du projet par l’OED, A.________ a formé opposition à l’encontre de celui-ci, ce par courrier du 2 avril 2014. Dans sa décision globale du 27 juillet 2015, l’OED a rejeté cette opposition et octroyé le permis de construire ainsi que la concession à la Commune bourgeoise de C.________.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2017, 100.2016.191, page 3 C. Le 31 août 2015, A., représenté par un avocat, a interjeté recours contre la décision globale de l’OED auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie du canton de Berne (TTE). Celle-ci a rejeté ce recours par décision sur recours du 31 mai 2016. D. Par acte du 1 er juillet 2016, le recourant, par l’intermédiaire d’un avocat, a recouru contre la décision sur recours de la TTE du 31 mai 2016 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). En substance, il a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la TTE pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Dans son préavis du 14 juillet 2016 et sa prise de position du 5 août 2016, la TTE a conclu au rejet du recours. La Commune bourgeoise de C. (ci-après: l’intimée) en a fait de même dans sa réponse du 12 août 2016. La Municipalité de D.________ a renoncé à s’exprimer. Le recourant a encore répliqué le 8 septembre 2016 et a confirmé ses conclusions. En droit: 1. 1.1La décision attaquée a été rendue sur recours par la TTE, dans le cadre d’une procédure directrice (au sens des art. 1 al. 1, 4 al. 1, 9 al. 1 et 11 al. 1 de la loi cantonale du 21 mars 1994 sur la coordination [LCoord, RSB 724.1], en relation avec les art. 18 et 46 al. 1 de la loi cantonale du 23 novembre 1997 sur l’utilisation des eaux [LUE, RSB 752.41]). Celle-ci concerne l’octroi d’une concession de force hydraulique (art. 14 al. 1 let. a LUE). Prononcée sur la base de l’art. 40 al. 5 de la loi cantonale du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2017, 100.2016.191, page 4 9 juin 1985 sur les constructions (LC, RSB 721.0), applicable par le renvoi de l’art. 46 al. 1 LUE, la décision sur recours attaquée se fonde sur le droit public. Partant, conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Dans son recours, le recourant a soulevé les griefs de l’absence de gabarits, de l’inobservation de la distance à la limite avec sa parcelle (art. 3 du recours), de la validité des servitudes (art. 4 du recours), ainsi que du non-respect de l’exigence de l’OED concernant l’obtention de sa signature sur le formulaire de demande de permis de construire (art. 5 du recours). Certains de ces griefs n’ont pas été invoqués dans l’opposition. 1.2.1 L’art. 40 al. 2 LC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 mars 2017, prévoyait que les opposants avaient qualité pour recourir dans le cadre des motifs qu’ils avaient soulevés dans leur opposition. Cette disposition a été révisée au 1 er avril 2017. Au sens de l'art. 148 al. 2 LC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions de nature procédurale sont toutefois terminées selon l'ancien droit (ZAUGG/LUDWIG, Kommentar zum bernischen BauG, Tomme II, 2017, art. 148 n. 3 et la jurisprudence citée), raison pour laquelle la teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2017 reste ici déterminante. Selon cette dernière, l'objet de la contestation est défini par les griefs soulevés dans le cadre de l’opposition. Celui-ci peut être limité en cours de procédure devant l’instance de recours, mais ne peut en revanche pas être étendu. En principe, il est dès lors interdit aux opposants d’émettre, en procédure de recours, des griefs qu’ils n’ont pas fait valoir dans leur opposition. Comme corollaire, il est généralement interdit à l’autorité de recours d’examiner des griefs qui n’ont pas été invoqués dans l’opposition. Selon la pratique du TA, dans les litiges en matière de droit des constructions, cette délimitation de l’objet de la contestation ("aspektmässige Umschreibung des Streitgegenstands") ne vaut que dans la mesure où est invoquée une violation du droit cantonal. Elle n’est en revanche pas déterminante lorsque le droit administratif fédéral est discuté (JAB 2016 p. 79 c. 3.2, 2015 p. 15 c. 1.4; VGE 2010/90 du 1 er novembre 2010 c. 2.3.1 ss). Selon la pratique, un grief est réputé

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2017, 100.2016.191, page 5 avoir été invoqué dans l’opposition, dès lors que le domaine qui le concerne (la conformité à la zone, les distances, la hauteur, l’équipement, l’esthétique, etc.) y a été discuté (VGE 2014/76 du 9 décembre 2014 c. 2.2.1; ZAUGG/LUDWIG, op. cit., Tomme 1, 2013, art. 40-41 n. 9a et la jurisprudence citée). 1.2.2 Sous cet angle, les griefs relatifs aux gabarits et aux servitudes peuvent sans autres être soulevés dans la présente procédure. Il en va de même de celui afférent à la distance à la limite du local projeté. En effet, dans son opposition du 2 avril 2014, le recourant a invoqué qu’aucun gabarit n’avait été piqueté sur le terrain "pour l’agrandissement de la centrale" (dossier [dos.] de l’OED p. 62, voir ch. 2). Dans son recours administratif, il a ensuite remis en question le respect de la distance à la limite du bâtiment actuel, tout en soulignant qu’un agrandissement de celui- ci était projeté (dos. de la TTE p. 4, voir art. 6.3 § 3). Enfin, devant le TA, ce motif a été invoqué en lien avec l’absence de gabarits, le recourant ayant expliqué que, pour cette raison, il n’avait jamais pu se rendre compte de l’endroit exact du futur local (art. 3.2 § 4 in fine du recours). Par conséquent, dès lors que le bâtiment litigieux se trouve à la limite de sa parcelle et au regard des termes utilisés par le recourant dans son opposition, qu’il a du reste formée alors qu’il n’était pas encore représenté par un avocat, il y a lieu d’admettre que le grief du respect de la distance à la limite a aussi été soulevé à cette occasion. 1.2.3 Il est toutefois moins évident que, dans son opposition, le recourant ait voulu se prévaloir du fait que sa signature n’ait pas été recueillie sur les plans et sur le formulaire de demande de permis de construire (art. 5 du recours). En effet, dans son opposition, le recourant s’est exprimé comme suit [sic]: "[...] parcelle No [...] manquante dans la liste des propriétés du 23.9.2013" (dos. de l’OED p. 62, voir ch. 3). Néanmoins, aucun document datant du 23 septembre 2013 ne figure au dossier qui a été publié (voir dos. de l’OED p. 57). Seul le plan no 2 de la demande de concession contient une liste des parcelles concernées et de leur propriétaire, datant du 6 septembre 2013. Par ailleurs, la première version de cette liste ne mentionnait ni la parcelle no [...], ni le nom du recourant. Ce n’est que suite à l’opposition du recourant que l’OED a ordonné, le 17 juin 2014, que cette

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2017, 100.2016.191, page 6 liste soit complétée (dos. de l’OED p. 68, voir point 5.4, ch. 1). Une deuxième version a par conséquent été établie par l’intimée (dos. de l’OED p. 79, voir ch. 1), ce le 23 juin 2014. Les dates de ces deux versions peuvent par ailleurs expliquer celle indiquée par le recourant, dans son opposition. Partant, il apparaît que le recourant faisait référence à cette pièce. On ne saurait ainsi comprendre que, dans cette dernière, il ait entendu se prévaloir du fait que sa signature n’ait pas été recueillie. Ce résultat s’impose d’autant plus que le problème de la signature des propriétaires fonciers a été soulevé la première fois par la Municipalité de D., dans son rapport du 7 avril 2014 (dos. de l’OED p. 54), de sorte que l’OED a également ordonné une correction en ce sens, dans son ordonnance du 17 juin 2014 (dos. de l’OED p. 68, voir point 5.4, ch. 2). L’intimée n’a toutefois pas donné suite à cette injonction, qu’elle a jugée inutile s’agissant de la parcelle no [...], où aucun aménagement ne devait être réalisé (dos. de l’OED p. 77 et 79, voir ch. 2). Ce fait a été communiqué au recourant par ordonnance de l’OED du 22 octobre 2014 (dos. de l’OED p. 86 et 79). Dans le délai qui lui a ensuite été fixé pour prendre position à ce sujet, le recourant n’a pas expressément contesté le choix de l’intimée. Il a toutefois requis que les attestations relatives à l’accord "des trois propriétaires fonciers" soient produites au dossier (dos. de l’OED p. 116). Il s’est ensuite prévalu de l’absence de signature dans son courrier du 31 mars 2015 (dos. de l’OED p. 127, ch. 5). A noter que dans celui-ci, le mandataire du recourant s’est aussi référé à l’envoi de son mandant du 23 mars 2015 (dos. de l’OED p. 119). Or, on doit déduire de ce document que le recourant s’est uniquement plaint du fait que son nom et sa parcelle n’étaient pas mentionnés dans les rubriques correspondantes du rapport de la Municipalité de D. (voir dos. de l’OED p. 53). En conclusion, il y a lieu d’admettre que l’absence de signature des propriétaires fonciers constitue un élément différent de celui invoqué par le recourant, dans son opposition. Cependant, du fait que cette problématique n’a été évoquée qu’après que le recourant ait formé opposition, on ne saurait lui reprocher de ne pas l’avoir invoquée dans ce cadre. De plus, le recourant a requis l’obtention des signatures dans le délai que lui a fixé l’OED pour se prononcer à ce propos, de sorte qu’il faut admettre qu’il a invoqué ce grief à temps.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2017, 100.2016.191, page 7 1.2.4 En revanche, l’argument du recourant concernant le non-respect de la distance au cours d’eau (courrier du 8 septembre 2016, ch. 3, au dos. du TA) n’a pas été soulevé dans l’opposition. Il n’a en outre été invoqué que devant le TA et ce après l’écoulement du délai de recours (voir art. 33 al. 3 LPJA). De plus, rien ne s’opposait à ce qu’il soit invoqué plus tôt. Par conséquent, ce grief ne peut être examiné. 1.3Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification; il a, partant, qualité pour former recours de droit administratif (art. 79 al. 1 LPJA et art. 40 al. 2 et 5 LC, en lien avec l’art. 46 al. 1 LUE). Au surplus, interjeté dans les formes et dans le délai prescrits, par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 al. 1 LPJA), ce sous réserve des considérations qui précèdent (voir c. 1.2.4). 1.4Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. 2.1Le recourant invoque tout d’abord la violation de l’art. 16 du Décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d’octroi du permis de construire (DPC, RSB 725.1). En substance, il relève qu’aucun gabarit n’a été posé, malgré que cela ait été indispensable, selon lui, afin de pouvoir apprécier l’endroit exact du futur local de pompage-turbinage. Il ajoute qu’il ignore où se situera réellement ce dernier et qu’il se justifie par conséquent d’ordonner une nouvelle publication, considérant que le vice ne peut être réparé en procédure de recours (art. 3 du recours; courriers du recourant des 20 juillet et 8 septembre 2016, au dos. du TA). Dans sa réponse du 12 août 2016, l’intimée ne s’exprime pas formellement sur l’absence de gabarits et explique seulement qu’elle a suivi les directives de l’OED, qui a mené la procédure (réponse de l’intimée du 12 août 2016, au dos. du TA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2017, 100.2016.191, page 8 2.2L’art. 16 al. 1 phr. 1 DPC dispose que parallèlement au dépôt de la demande de permis, le requérant ou la requérante doit piqueter et marquer par un gabarit dans le terrain les limites extérieures des constructions et installations projetées. Selon l’art. 16 al. 3 DPC, l’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire peut, pour de justes motifs, prévoir des mesures spéciales ou accorder des facilités quant au gabarit. Il convient toutefois d’assurer une information suffisante des voisins et du public. Enfin, conformément à l’art. 16 al. 4 DPC, si une construction projetée n’est pas piquetée conformément aux prescriptions au moment de la publication, ou si le gabarit diffère considérablement des plans, la publication sera répétée une fois le vice corrigé et le délai d’opposition prolongé d’autant. 2.3 2.3.1 La procédure d’octroi du permis de construire tend à permettre un premier examen du projet de construction par l’autorité ainsi que par les voisins et doit garantir à ces derniers de pouvoir faire valoir leurs objections (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1P.791/2006 du 13 novembre 2007 c. 3.3 et les références citées). Dans cette optique, la pose de gabarits a pour but de rendre public la demande de permis de construire (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., Tomme 1, 2013, remarques préliminaires aux art. 32 à 44 LC n. 5). Les dispositions y relatives visent à exposer le projet, à rendre attentif les personnes intéressées à son existence et à préserver les opposants d’une perte de droit (VGE 2010/301 du 19 octobre 2010 c. 6.2; ZAUGG/LUDWIG, op. cit., Tomme 1, 2013, art. 34 n. 20). En cela, la pose de gabarits remplit une fonction de publicité, permettant l’observation du délai d’opposition, qui découle du droit d’être entendu (TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 c. 4.3 et la jurisprudence citée). Les irrégularités dans la mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne leur ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (BOVAY/ZULLIGER, Aménagement du territoire, droit public des constructions et permis de construire, in: RDAF 2013 I p. 105, p. 176 et TF 1C_509/2011 publié dans ZBL 2013 p. 624 ss, avec le commentaire d'Arnold Marti). Selon le TF, l'absence de gabarits n'entraîne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2017, 100.2016.191, page 9 l'annulation de l'autorisation de construire que si la partie recourante n'a pas eu l'occasion de se faire une idée de l'envergure du projet (TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 c. 4.4 et la doctrine citée). 2.3.2 En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun gabarit n’a été posé sur le terrain, que ce soit pendant la publication ou ultérieurement (voir dos. de l’OED p. 135, voir verso in fine et p. 54). Néanmoins, le recourant a formé opposition contre le projet litigieux le 2 avril 2014, soit dans le délai d’enquête. Dans son opposition, il a en particulier discuté le contenu de la publication officielle ainsi que des plans déposés (dos. de l’intimée p. 62), ce qui démontre qu’il a consulté le dossier du projet. Or, les dimensions du bâtiment projeté y étaient clairement exposées (dans le rapport relatif à la demande de concession [voir p. 15], sur le plan no 7 annexé à celle-ci, de même que sur la demande de permis de construire [voir demande de concession, p. 1]). De plus, l’agrandissement est peu important (+ 1.3 m de large et + 1.1 m de long). Il pouvait par conséquent facilement être apprécié par rapport au bâtiment existant. A noter que pour cette raison, on comprend d’ailleurs que l’OED ait renoncé à exiger la pose de gabarits, comme le lui permettait l’art. 16 al. 3 DPC. Le recourant a ainsi pu se rendre compte de l’envergure du projet et il a été en mesure de former opposition contre celui-ci, ce qu’il a d’ailleurs fait. En particulier, il a été en mesure d'invoquer que la construction prévue pouvait potentiellement empiéter sur la distance à la limite et a soulevé ce motif dans son opposition. Pour l’ensemble de ces raisons, c’est ainsi à juste titre que la TTE a retenu que le recourant n’a subi aucun inconvénient de l’absence des gabarits. Il ne se justifie dès lors aucunement d’annuler la décision entreprise pour ce motif. Cette solution s’impose d’autant plus que le recourant est désormais parfaitement informé de l’emplacement exact du projet, de sorte que le renvoi de l’affaire en vue de la pose de gabarits constituerait, à ce stade de la procédure, une formalité vide de sens contraire au principe d’économie de procédure. Le recours est donc infondé sur ce point.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2017, 100.2016.191, page 10 3. 3.1Le recourant invoque également la violation de l’art. 20 du Règlement de construction du 29 avril 2004 de la Municipalité de D.________ (RCC). Il fait valoir que sur les plans 2 et 3 de la demande de concession, le bâtiment projeté, qui est déjà construit à la limite de sa parcelle, est entouré d’une ligne rouge sur ses quatre côtés, de sorte que tous les murs du bâtiment vont être repositionnés. Il considère aussi que la conduite d’arrivée d’eau ne pourra pas être déplacée. Par conséquent, il affirme que le nouveau local, qui devrait être nettement plus grand que le bâtiment actuel selon lui, ne pourra pas être disposé de manière à respecter la distance à la limite (art. 3 du recours; courriers des 20 juillet et 8 septembre 2016 [voir ch. 2] ainsi que PJ 3 du recourant, au dos. du TA). 3.2L’intimée conteste l’argumentation du recourant, s’agissant de sa thèse d’une construction trop rapprochée. A l’appui de nouvelles photographies et de nouveaux plans, qu’elle produit dans sa réponse, elle indique que le bâtiment actuel se situe à au moins 2 m de la parcelle du recourant et que son agrandissement interviendra en direction du bâtiment no [...], sis sur la même parcelle. Elle explique ainsi que l’angle nord-ouest du bâtiment demeurera au même endroit, de sorte que la distance à la limite sera respectée. Pour l’intimée, il est par ailleurs faux de prétendre que la conduite existante constitue un point fixe (réponse de l’intimée du 12 août 2016, au dos. du TA). 3.3A titre préalable, il convient de relever que le bâtiment actuel respecte la distance à la limite par rapport au fonds du recourant, comme l’a justement exposé la TTE (décision sur recours du 31 mai 2016, p. 10, ch. 6). En effet, il ressort explicitement des annexes 1, 2 et 4 de la réponse de l’intimée, que l’angle nord-ouest du bâtiment litigieux, soit le plus proche de la parcelle no [...], se situe au moins à 2 m de celle-ci (réponse de l’intimée du 12 août 2016, au dos. du TA). Ce constat se vérifie également sur le Géoportail du canton de Berne (www.geo.apps.be.ch, rubrique "Cartes", "Offre de cartes", "Système d’information sur les données relatives aux immeubles GRUDIS"). Dans la mesure où le recours administratif a expressément remis en cause le respect de la distance à la limite du bâtiment existant (dos. de la TTE p. 4, voir art. 6.3 § 3), la TTE ne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2017, 100.2016.191, page 11 s’est saisie que de ce grief. Demeure toutefois litigieuse, dans le cadre de la présente procédure, la question du respect de la distance à la limite du futur local (voir art. 3.2 § 4 du recours). 3.4L’art. 12 al. 2 LC prévoit que les distances à la limite à respecter par rapport à d'autres constructions et installations ou à des biens-fonds voisins sont fixées dans les prescriptions communales. Aux termes de l’art. 20 al. 1 RCC, pour les constructions à un niveau, édifiées en annexe ou en contiguïté et qui ne sont pas destinées au séjour permanent d’hommes ou d’animaux, il suffit d’observer, sur tous les côtés, une distance à la limite de 2 m, pour autant que la hauteur du bâtiment n’excède pas 3 m, celle du faîte pas 5 m, celle de l’arrête supérieure du toit plat 3.50 m et que la superficie de leur plancher ne soit supérieure à 60 m 2 . 3.5En l’occurrence, pour la réalisation de son projet, l’intimée a déposé un formulaire de demande de concession, un dossier contenant notamment un rapport explicatif relatif au projet ainsi que plusieurs annexes, dont en particulier, des plans de situation (plans no 1 à 3) et un plan de la centrale hydro-électrique (plan no 7). Les plans no 2 et 3 offrent une vue d’ensemble de toutes les installations relatives à l’exploitation du ruisseau I.________ et font apparaître les modifications souhaitées de celles-ci. En particulier, sous l’intitulé [sic]: "[n]ouvelles station de turbinage", le local litigieux y est intégralement entouré d’une ligne rouge qui illustre, selon la légende, "[l’]ouvrage projeté" (voir également PJ 4 du recourant). Le plan no 7 représente le bâtiment actuel, d’une part, ainsi que le bâtiment projeté, d’autre part, sous la forme d’une coupe transversale et d’une coupe longitudinale à l’échelle 1:50, avec l’indication de la longueur, de la largeur, de la hauteur et de l’épaisseur des murs. Les turbines sont également représentées à l’intérieur du local, avec mention de leurs dimensions. Il est également fait état de l’arrivée et de la sortie de la conduite d’eau traversant le bâtiment. La demande de concession indique encore que l’emplacement du local sera inchangé ainsi que les dimensions actuelles (3.7 m x 3.9 m x 2.75 m) et futures (5 m x 5 m x 3.2 m [recte: 3.3 m]) du bâtiment (voir demande de concession, p. 14 s., ch. 9.5). 3.6Quant à la demande de permis de construire du 28 janvier 2014, elle décrit le projet et l’utilisation prévue dans les termes suivants:

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2017, 100.2016.191, page 12 "[a]grandissement et transformation du local de pompage-turbinage actuel en local de turbinage hydro-électrique". Le formulaire de demande mentionne également les dimensions du bâtiment projeté (demande de concession, p. 1). 3.7De ce qui précède, il ressort qu’avant que l’intimée ne fournisse les explications, plans et photographies qui découlent de son mémoire de réponse du 12 août 2016 (voir c. 3.2), aucun document ne permettait de déterminer sur quels côtés du bâtiment existant, l’agrandissement allait être réalisé. En effet, le dossier produit par l’intimée ne comprend pas toutes les indications prescrites par les art. 12 à 14 DPC, en particulier les distances par rapport aux limites ainsi que les limites extérieures du bâtiment (exigées par les art. 12 al. 2 et 13 al. 1 let. f DPC), de même que l’indication de la cote du sol sur les plans des façades (que requiert l’art. 14 al. 1 let. c DPC) et la représentation des parties du bâtiment qui doivent subsister, respectivement être démolies (au sens de l’art. 14 al. 4 DPC). En effet, contrairement à d’autres manquements constatés dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire, ceux-ci n’ont pas été corrigés par l’OED (dos. de l’OED p. 135 s.). Partant, avant la réponse du 12 août 2016, il n’était pas possible, pour le recourant, de situer exactement l’emplacement du nouveau local de turbinage autour du bâtiment existant, l’agrandissement de ce dernier pouvant potentiellement intervenir dans toutes les directions. 3.8Avec la réponse de l’intimée du 12 août 2016, il a pu être établi que le projet n’empiétera pas sur la distance à la limite. Le fait que les plans produits par l’intimée, dans sa réponse, ne soient pas signés, ne change rien à ce constat, contrairement à l’avis du recourant (voir courrier du 8 septembre 2016, ch. 2, au dos. du TA). En effet, les explications découlant de la réponse de l’intimée suffisent en soi à établir le respect de la distance à la limite, celui-ci pouvant en effet aussi être vérifié sur la base des plans annexés à la demande de concession. Il appartiendra à l'autorité de police des constructions de vérifier le respect de la distance à la limite de la nouvelle construction. Le grief du recourant sur ce point se révèle dès lors infondé. Les conséquences sur la répartition des frais et des dépens

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2017, 100.2016.191, page 13 que pourrait avoir le fait que les données permettant ce constat n’ont été produites qu’en cours de procédure seront examinées au considérant 6. 3.9Enfin, contrairement au point de vue du recourant (courrier du recourant du 8 septembre 2016, ch. 2, au dos. du TA), même si l’intimée a apporté de nouvelles informations concernant son projet, ce dernier n’a pas pour autant fait l’objet d’une modification, au sens de l’art. 43 DPC. En effet, la réponse de l’intimée, du 12 août 2016, n’a fait qu’apporter des informations qui faisaient défaut jusqu’alors et qui ont permis de situer le local technique dans l’espace avec exactitude. On ne saurait par conséquent parler d’une modification du projet. Ce dernier a plutôt fait l’objet d’une simple clarification, demeurant pour le reste identique dans ses éléments fondamentaux (voir art. 43 al. 1 DPC; VGE 2014/76 du 9 décembre 2014 c. 3.3; ZAUGG/LUDWIG, op. cit., Tomme 1, 2013, art. 32- 32d n. 12a et la jurisprudence citée). En tous les cas, la question de savoir si l’on est en présence d’une modification de projet pourrait demeurer indécise. En effet, bien que l’art. 43 DPC précise que toute modification est exclue en cours de procédure de recours devant le TA, la doctrine relativise ce principe (MÜLLER/FELLER, Bernisches Verwaltungsrecht, 2 ème éd., 2013, p. 526, n. 175). De plus, les conditions de l’art. 43 DPC seraient réalisées dans le cas présent et un renvoi de la cause pour réexamen du projet en tenant compte des nouvelles informations n’aurait plus aucune utilité à ce stade de la procédure. Par conséquent, il se justifierait de toute manière de renoncer à ordonner un tel renvoi. Cette solution s’imposerait également au regard des motifs d’économie et de célérité de la procédure, que tend précisément à assurer l’art. 43 DPC (VGE 2014/298 du 1 er septembre 2015 c. 2.2, 2011/206 du 4 mai 2012 c. 2.3; ZAUGG/LUDWIG, op. cit., Tomme 1, 2013, art. 32-32d n. 12). 4. Le recourant invoque encore que l’intimée n’a pas respecté les exigences de l’OED mentionnées au chiffre 2 du point 5.4 de son ordonnance du 17 juin 2014 (dos. de l’OED p. 68; art. 5 du recours).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2017, 100.2016.191, page 14 4.1Selon l’art. 10 al. 2 DPC, pour les constructions à établir sur sol d’autrui, la formule officielle pour la demande de permis de construire doit en particulier porter la signature du propriétaire foncier. Cette disposition n’a pas pour but d’examiner le respect de droits privés dans le cadre d’une procédure en matière de construction plutôt qu’à l’occasion d’une procédure civile, mais simplement d'empêcher que l’autorité ne doive traiter des demandes de permis de construire pour des projets qui ne pourraient de toute manière pas être réalisés pour des motifs de droit privé. En ce sens, cette norme tend simplement à éviter des complications administratives superflues. Elle vise ainsi à s’assurer que le requérant entretient un lien suffisant avec le propriétaire foncier concerné et qu’il dispose d’un intérêt digne de protection au traitement de sa demande de permis de construire. Cet intérêt ne doit par ailleurs être nié que s’il existe un empêchement manifeste à la réalisation du projet ou si l’obtention de l’accord du propriétaire du fonds concerné est complètement incertaine. Il en va différemment si la situation est simplement confuse. D’après la jurisprudence, cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit d’une servitude (VGE 2010/90 du 1 er novembre 2010 c. 4.4), ni aux requérants qui peuvent eux-mêmes se prévaloir d’un intérêt digne de protection (JAB 2005 p. 130 c. 3.1; ZAUGG/LUDWIG, op. cit., Tomme 1, 2013, art. 34 n. 10). 4.2Dans les faits de la cause, il n’est pas contesté que la signature du recourant n’a pas été recueillie sur le formulaire de demande de permis de construire. Néanmoins, le projet de l’intimée ne prévoit ni la réalisation ni la transformation d’une construction sur le fonds du recourant, de sorte que l’application de l’art. 10 al. 2 DPC est d'emblée exclue. Par ailleurs, le recourant ne pourrait de toute manière pas se prévaloir de cette norme sur la base de la servitude qui grève sa parcelle. De même, il est incontestable que l’intimée a elle-même un intérêt digne de protection à l’examen de sa demande de permis de construire. Finalement, aucun obstacle manifeste relevant du droit civil ne s’oppose à la réalisation du projet. Le manque de clarté qui entoure les questions de l’existence et de la validité des servitudes garantissant le passage des conduites ne constitue en effet pas un tel empêchement. Partant, le grief du recourant tiré de l’art. 10 al. 2 DPC est infondé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2017, 100.2016.191, page 15 5. 5.1Le recourant remet finalement en cause la validité des servitudes. Il invoque que les contrats nouveaux et modifiés doivent être constatés par acte authentique ainsi qu’être accompagnés d’un plan d’un géomètre. Il affirme aussi que la modification de la concession nécessiterait la constitution de nouvelles servitudes, dès lors également que les servitudes existantes seraient constituées en faveur de la parcelle no [...] et non en faveur de la parcelle no [...] (art. 4 du recours; courrier du recourant du 8 septembre 2016 [voir ch. 4], au dos. du TA). 5.2En l’espèce, il ressort du dossier de l’OED que deux droits de servitude ont été produits par l’intimée auprès de la Préfecture H.________ le 11 août 1910 en vue de la révision des registres fonciers dans le canton de Berne. Ceux-ci sont désignés sous les termes: "passage de la conduite des hydrantes et de la conduite de décharge du réservoir" (dos. de l’OED p. 71), respectivement: "passage de la conduite des hydrantes et réseau de restitution de l’eau" (dos. de l’OED p. 72). S’agissant du titre de ces servitudes, les documents produits indiquent que seul le consentement verbal des propriétaires des fonds servants a été recueilli. La parcelle no [...] (propriété de l’intimée), soit le "fonds d’où jaillit la source des hydrantes" est désignée comme étant le fonds dominant (dos. de l’OED p. 71 et 72, ch. 4). Les fonds servants sont pour leur part énumérés au verso du document de production des servitudes. La numérotation ne correspond toutefois plus à celle prévalant aujourd’hui. Il ressort néanmoins de la décision attaquée que la parcelle no [...] a été grevée d’une servitude pour une "conduite de décharge" le 1 er avril 1912 en faveur du fonds no [...] notamment, de même que d’une servitude pour une "conduite des hydrantes", inscrite à la même date (voir décision sur recours du 31 mai 2016, p. 9 ab initio). Aucune information n’a été donnée par la TTE, s’agissant de la conduite no [...], ce qui demeure toutefois sans conséquence en l’espèce. 5.3Au vu de ce qui précède, il n’est pas manifeste que la conduite litigieuse soit garantie par l’une des servitudes mentionnées dans les actes de production (dos. de l’OED p. 71 et 72) ou que celles-ci équivalent aux servitudes inscrites au registre foncier. En effet, les premières ont été

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2017, 100.2016.191, page 16 produites en 1910, alors que les secondes auraient été inscrites en 1912. De plus, la concession date de 1925. Cette question peut cependant demeurer indécise dans le cas d’espèce, comme l’a également retenu la TTE, dont le raisonnement peut être suivi (voir décision sur recours du 31 mai 2016, p. 9, let. c). 5.3.1 En effet, si l’on part de l’hypothèse que la partie de la conduite litigieuse qui traverse le fonds du recourant est garantie par l’une des servitudes exposées ci-avant, il convient alors d’admettre que le but de la servitude ne sera en tout état de cause pas modifié par la réalisation du projet de l’intimée. En effet, au regard du libellé des servitudes, dans leurs actes de production, respectivement au registre foncier, il ressort que leur but est uniquement de garantir le passage de la conduite d’eau provenant des installations situées en amont des parcelles concernées (à propos de l’interprétation du but des servitudes, voir l’art. 738 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210] ainsi que l’arrêt du TF 5A_766/2016 du 5 avril 2017 c. 4.1.2 s. avec les références). Par conséquent, l’utilisation faite, par l’intimée, de l’eau qui est refoulée sur sa parcelle, est sans incidence sur le but de la servitude (voir également: DC 2013 p. 332, p. 336 et la référence citée ainsi que ETIENNE PETITPIERRE, Basler Kommentar zum ZGB II, 4 ème éd., 2011, art. 739 n. 4). Dès lors, comme il n’y a aucune modification du but de la servitude, l’art. 739 CC est applicable (MARIA CONSUELO ARGUL, Commentaire romand, Code civil II, 2016, art. 739 n. 5), comme l’a retenu à bon droit la TTE, de sorte que le recourant ne peut pas s’opposer au nouvel usage fait par l’intimée des conduites litigieuses. En effet, ce nouveau mode d’utilisation n’entraîne aucune aggravation de la servitude, à savoir aucune augmentation notable de la charge résultant de la servitude (M. CONSUELO ARGUL, op. cit., art. 739 n. 6 s.; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, Tome II, 4 ème éd., 2012, p. 452, n. 2298 ss; voir ATF 139 III 404 c. 7.3). 5.3.2 A noter que pour la même raison, soit l’absence de modification du but de la servitude, le recourant ne saurait tirer avantage du fait que l’art. 732 CC a été révisé. En effet, si l’entrée en vigueur du nouvel art. 732 CC n’a pas en soi pour effet de remettre en cause la validité des servitudes constituées avant le 1 er janvier 2012 (ETIENNE JEANDIN, Les dispositions

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2017, 100.2016.191, page 17 relatives aux servitudes et au droit de superficie, in: Collection genevoise, La réforme des droits réels immobiliers – Les modifications du Code civil entrées en vigueur le 1 er janvier 2012, 2012, p. 59; voir art. 1 al. 1 et 2 ainsi que 18 du titre final du CC), il en va différemment si la servitude est modifiée après l’entrée en force de la révision (ROLAND PFÄFFLI, Dienstbarkeitsvertrag und grundbuchlicher Vollzug, in: Die Dienstbarkeiten und das neue Schuldbriefrecht – Einblick in die Revision des Immobiliarsachenrechts, 2012, p. 88 et les références citées). Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, comme exposé ci-avant (voir c. 5.3.1). D’ailleurs, quand bien même il en irait ainsi, la modification serait à ce point secondaire qu’il ne se justifierait de toute manière pas de la subordonner au respect de la forme authentique (M. CONSUELO ARGUL, op. cit., art. 732 n. 2 et les références citées). Le raisonnement qui précède s’applique en outre aussi s’agissant de l’obligation de déposer un plan de l’assiette de la servitude selon l’art. 732 al. 2 CC (TF 5D_190/2014 du 12 mai 2015 c. 8.2.1). 5.3.3 Finalement, si l’on considère qu’aucune servitude ne garantit le passage des conduites, force est alors de constater que l’intimée, qui s’est vu octroyer une concession de force hydraulique en 1925, est au bénéfice d’un droit acquis, au sens de l’art. 11 al. 2 in fine LUE. En effet, cette disposition prévoit que l’octroi de la concession crée un droit acquis. Sont considérés comme tels, les droits immémoriaux (JAB 2010 p. 66 c. 2.3), en particulier les anciens droits d’eau constitués sous la forme de servitudes de droit privé (voir TF 1A.320/2000 du 20 septembre 2001 c. 3.a.cc et ATF 88 II 498 c. 3), mais aussi tous les droits nés sur la base d’une libre convention des parties et qui doivent être considérés comme des parties intégrantes de la concession (VGE 2005/22483 du 13 mars 2007 c. 3.1 et les références citées). En l’espèce, il est patent que la garantie de pouvoir faire usage des conduites doit être considérée comme un élément essentiel de la concession. Par surabondance de moyens, on relèvera que l’intimée pourrait aussi obtenir la constitution d’une servitude pour la conduite litigieuse sur la base de l’art. 676 CC (voir à ce propos: P.-H. STEINAUER, op. cit., p. 144, n. 1669 s.; REY/STREBEL, Basler Kommentar zum ZGB II, 4 ème éd., 2011, art. 676 n. 12 et les références citées; GRÉGORY BOVEY, La propriété foncière, in: Collection genevoise, La réforme des droits réels

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2017, 100.2016.191, page 18 immobiliers – Les modifications du Code civil entrées en vigueur le 1 er janvier 2012, 2012, p. 36). 5.3.4 En conclusion, c’est à tort que le recourant indique que la modification de la concession nécessite la création de nouvelles servitudes et qu’il se prévaut de l’entrée en vigueur du nouvel art. 732 CC. 6. Au vu de tout ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 6.1Les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais fournie. Le fait que les données permettant de vérifier le respect de la distance à la limite du bâtiment projeté n'ont été produites par l’intimée que dans sa réponse ne justifie pas une autre répartition des frais (art. 108 al. 1 LPJA; JAB 1994 p. 91 c. 5c). En effet, ce point ne constituait qu'un des griefs du recours et le recourant a de toute manière maintenu son point de vue, même après avoir pris connaissance des précisions de l'intimée. 6.2Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2017, 100.2016.191, page 19 Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3’000.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec son avance de frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R):
  • au mandataire du recourant,
  • à l’intimée,
  • à la Municipalité de D.________,
  • à la TTE. Le président:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Zitate

Gesetze

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DPC

  • art. . f DPC

CC

DPC

  • art. 10 DPC
  • art. 12 DPC
  • art. 14 DPC
  • art. 16 DPC
  • art. 43 DPC

DPC

  • art. 13 DPC

LC

LPJA

  • art. 4 LPJA
  • art. 15 LPJA
  • art. 33 LPJA
  • art. 79 LPJA
  • art. 81 LPJA
  • art. 104 LPJA
  • art. 108 LPJA

LUE

  • art. 14 LUE
  • art. 46 LUE

RCC

  • art. 20 RCC

Gerichtsentscheide

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