Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Bern
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BE_VG_001
Gericht
Be Verwaltungsgericht
Geschaftszahlen
BE_VG_001, 100 2016 135
Entscheidungsdatum
16.11.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

100.2016.135

4800.600.350.41/15 (711741v1A) - 42/15 IWY

CHA/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 16 novembre 2016

Droit administratif

  1. Rolli, président
  2. Keller et M. Moeckli, juges
  3. de Chambrier, greffier

A.________

représentée par Me B.________

recourante

contre

Direction de l'instruction publique du canton de Berne (INS)

Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne

relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 30 mars 2016

(note de stage, absences non excusées, échec à l'examen pratique)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 novembre 16, 100.2016.135, page 2 En fait: A. A., née en 1996, a commencé en août 2012 une formation d'assistante en soins et santé communautaire (ASSC), filière maturité intégrée, au Centre de formation professionnelle C.) à [...]. Au printemps 2015, l'intéressée a passé son examen de fin d'apprentissage. Par bulletin de notes du 12 juin 2015, la commission cantonale d'examens de fin d'apprentissage, Section francophone (ci-après: la commission d'examens) lui a communiqué son échec à cet examen, la note au travail pratique de 3,3 et la note moyenne finale de 3,9 étant insuffisantes. Par bulletin de notes "multisemestres" du 23 juin 2015 (imprimé le 25 juin 2015), le C.________ a notamment indiqué à l'intéressée qu'elle avait obtenu la note de 2,5 pour le stage effectué au cours du sixième semestre d'apprentissage et qu'elle présentait pour ce dernier 133 absences injustifiées. Le 2 juillet 2015, le C.________ a informé l'intéressée qu'elle avait échoué aux examens finaux de maturité professionnelle. B. Par deux actes séparés du 9 juillet 2015, l'intéressée, par l'intermédiaire d'une avocate, a recouru auprès de l'INS contre les bulletins de notes précités des 12 et 23 juin 2015. Par décision du 30 mars 2016, l'INS a joint les deux causes et rejeté les deux recours dans la mesure de leur recevabilité. C. Le 2 mai 2016, l'intéressée, par la même représentante, a interjeté recours contre cette décision sur recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en retenant, sous suite des frais et dépens, les conclusions suivantes:

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 novembre 16, 100.2016.135, page 3 "1. Annuler la décision rendue le 30 mars 2016 par la Direction de l'Instruction publique du canton de Berne; Partant, 2. Annuler la Décision, à savoir le Bulletin multisemestre établi par le C.________ daté du 25 juin 2015; 3. Valider le stage 6 par une note conforme à la réalité et donc suffisante; 4. Annuler les absences injustifiées du stage 6; Partant, 5. Annuler la Décision, à savoir le Bulletin de notes rendu par la Commission cantonale des examens de fin d'apprentissage, section francophone, datée du 12 juin 2015; 6. Principalement, considérer que l'examen doit être sanctionné par une note suffisante; 7. Subsidiairement, autoriser [l'intéressée] à repasser l'examen dans les plus brefs délais". Dans son préavis du 23 juin 2016, l'INS a conclu au rejet du recours. Le 30 juin 2016, la mandataire de la recourante a remis sa note d'honoraires au Tribunal. En droit: 1. 1.1La décision sur recours du 30 mars 2016 se fonde sur le droit public. Conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir également art. 55 al. 2 de la loi cantonale du 14 juin 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l'orientation professionnelle [LFOP, RSB 435.11]). 1.2Le résultat de l'examen final de fin d'apprentissage, communiqué par bulletin de notes du 12 juin 2015, constitue indéniablement une décision (globale) pouvant faire l'objet d'un recours (ATF 136 I 229 c. 2.2). En principe, une note ou un bulletin de notes ne constitue en revanche pas une décision, mais une partie de la motivation de la décision d'échec ou de réussite à un examen. Exceptionnellement, une note ou un tel bulletin peuvent constituer une décision séparément attaquable, notamment lorsqu'ils ont une influence sur le résultat d'examens passés ultérieurement, ce qui est en l'occurrence le cas pour les notes du bulletin

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 novembre 16, 100.2016.135, page 4 "multisemestres" du 23 juin 2015, qui, à l'exception des notes relatives à la maturité professionnelle, ont une incidence sur la réussite de l'examen de fin d'apprentissage (voir c. 3.1 ci-dessous; ATF 136 I 229 c. 2.2 et 2.6; JAB 2013 p. 311 c. 4.4 et 5). 1.3La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et est particulièrement atteinte par la décision attaquée. Même si l'échec aux examens en cause n'est pas définitif, la recourante a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de cette décision. En particulier, la note du stage en question compte dans la réussite de l'examen de fin d'apprentissage (voir c. 3.1 ci-dessous; JAB 2016 p. 387 c. 1.2 non publié [JTA 100.2015.218 du 15 mars 2016] et les références citées). L'intéressée est également légitimée à recourir concernant la partie du recours sur laquelle l'autorité précédente n'est pas entrée en matière, notamment sur la demande de suppression de la mention des absences sur le bulletin de notes du 23 juin 2015 (décision sur recours du 30 mars 2016 c. 1.2; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 65 n. 6 et art. 79 n. 1). Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 LPJA). 1.4Lorsque la recourante conclut à l'annulation des bulletins de notes des 12 et 25 juin 2015, établis respectivement par la commission d'examens et le C.________, elle méconnaît l’effet dévolutif du recours interjeté auprès de l'INS, qui implique que la décision sur recours du 30 mars 2016 a remplacé les décisions précitées (JAB 2010 p. 411 c. 1.4; ATF 136 II 101 c. 1.2; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 60 n. 7 et 8 et art. 72 n. 13). Ces conclusions sont dès lors, en soi, irrecevables. 1.5Le TA examine avec une certaine retenue l'évaluation des prestations d'un candidat ou d'une candidate à des examens, en ce sens qu'il ne s'écarte pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables. En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas. Ladite retenue s'impose également dans les cas où le TA serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (par exemple dans le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 novembre 16, 100.2016.135, page 5 domaine juridique). Le TA se limite à contrôler si le devoir d'examen en cause correspond à la matière faisant l'objet de l'examen, si la transparence de la procédure d'évaluation concrète était garantie et si l'autorité chargée de l'examen a motivé son évaluation selon des critères adéquats. En ce qui concerne l'interprétation de règles de droit et de vices de procédure invoqués, le TA exerce un pouvoir d'examen complet quant à la conformité au droit. Les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (JAB 2016 p. 387 c. 1.3.2 non publié [JTA 100.2015.218 précité] et les références citées). En cas de recours relatif aux notes du bulletin et aux résultats d’examen, la décision contestée ne sera examinée qu’au regard des violations du droit (art. 55 al. 4 LFOP). 2. 2.1L'INS estime que la mention de 133 absences injustifiées figurant sur le bulletin de notes du 23 juin 2015 est dépourvue d'effets juridiques autonomes (à tout le moins démontrés) et de caractère de décision et qu'il convient dès lors de ne pas entrer en matière sur le recours du 9 juillet 2015 concernant ce point (décision attaquée c. 1.2, voir également préavis du 23 juin 2016 ch. II/1). La recourante réfute qu'il ne s'agit pas d'une décision attaquable. Elle fait valoir que cette mention porte préjudice à ses futures recherches d'emploi et relève que le bulletin en cause doit être présenté pour s'inscrire dans d'autres écoles. Elle ajoute que ladite mention d'un nombre très élevé d'absences injustifiées tend à la discréditer en la faisant passer pour une élève peu fiable, négligente, voire même fainéante. Elle conteste en outre l'exactitude du relevé d'absences et reproche au C.________ de ne pas avoir tenu compte de la gravité de son état de santé en n'acceptant pas un certificat médical "général" selon l'art. 7 al. 2 du règlement du 19 décembre 2013 du C.________ relatif à la fréquentation et au comportement des élèves plein temps (ci-après: règlement relatif à la fréquentation et au comportement; dossier [dos.] C.________ document [doc.] n° 137, annexé à la prise de position du C.________ du 28 août 2015 dans le dos. INS n° 4800.600.350.41/15).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 novembre 16, 100.2016.135, page 6 2.2La décision est un acte de souveraineté individuel qui a pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels. Elle s'oppose ainsi aux actes matériels, qui peuvent avoir des effets juridiques, mais dont ce n'est pas le but (MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 2011, p. 179; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 784; HÄFELIN/MÜLLER/ UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2016, n° 849 ss). 2.3En l'occurrence, comme le relève l'autorité précédente, les absences injustifiées sont sans influence sur les résultats de l'examen de fin d'apprentissage ou de maturité professionnelle (sur les conséquences disciplinaires de telles absences, voir l'art. 51 al. 4 de l'ordonnance cantonale du 9 novembre 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l'orientation professionnelle [OFOP, RSB 435.111] et les art. 6, 9 et 26 du règlement du C.________ du 23 juin 2016 relatif à la fréquentation et au comportement des élèves à plein temps). Par ailleurs, on ne voit pas quelles conséquences juridiques la mention en cause, au demeurant prévue par l'art. 51 al. 5 OFOP, pourrait avoir pour la recourante. En particulier, cette dernière ne démontre pas que cela entraverait son inscription ou son admission dans une école. Ce qui précède n'exclut pas toute répercussion négative de fait pour l'intéressée, mais cela ne suffit pas à faire de ladite mention une décision (voir c. 2.2 ci- dessus). Faute d'influence sur la situation juridique de la recourante, la mention des absences injustifiées ne peut donc pas être qualifiée de décision. Par ailleurs, la recourante ne fait pas concrètement valoir de violation de droits fondamentaux, ni d'atteinte grave à ces derniers (concernant la Rügepflicht, voir MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2011, p. 151), si bien que les conditions d'une éventuelle protection juridique contre l'acte matériel (Realakt) en cause ne sont pas remplies (sur la notion de Realakte, voir HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n° 1408 ss; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 27 ss; THIERRY TANQUEREL, op. cit., n° 663 ss; sur les conditions d'une protection juridique contre des tels actes, voir ATF 135 I 119 c. 8.2, 133 I 49 c. 3.2, 128 II 156 c. 4; M. MÜLLER, op. cit., p. 146 et 147). L'INS n'est dès lors, à raison, pas entrée en matière sur ce point du recours du 9 juillet 2015.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 novembre 16, 100.2016.135, page 7 3. 3.1La formation d'ASSC dure trois ans et s'achève par un examen de fin d'apprentissage donnant droit à un certificat fédéral de capacité (CFC; art. 17 et 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [LFPr, RS 412.10], en lien avec les art. 2, 14 et 19 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 2008 du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Assistante/Assistant en soins de santé communautaire avec certificat fédéral de capacité [RS 412.101.220.96; ci- après: ordonnance du SEFRI sur la formation]). Les prestations fournies lors des procédures de qualification sont exprimées par des notes entières ou par des demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 34 al. 1 OFPr). Les domaines de qualification de l'examen final sont le travail pratique individuel (TPI), les connaissances professionnelles et la culture générale (art. 15 al. 2 de l'ordonnance du SEFRI sur la formation). Selon le plan de formation d'assistant-e en soins de santé communautaire du 13 novembre 2008 (ci-après: plan de formation; consultable sur le site www.sefri.admin.ch), l'examen final se compose d'un travail pratique de quatre à six heures, comprenant une présentation et un entretien professionnel d'une durée globale de 30 minutes (plan de formation p. 53 et 54). Un coefficient 2 est attribué à la note de l'examen pratique et un coefficient 1 à la note de la présentation et de l'entretien professionnel (plan de formation p. 54). Les candidats qui suivent parallèlement les cours de l'école de maturité professionnelle, comme dans le cas présent, sont dispensés de l'enseignement de culture générale et de la procédure de qualification dans ce domaine (directive concernant la procédure de qualification assistante/assistant en soins et santé communautaire CFC du 2 février 2011 ch. 8.3 p. 14 [ci-après: directive concernant la procédure de qualification], élaborée par l'OdASanté, organisation nationale faîtière du monde du travail en santé, consultable sur son site www.odasante.ch; voir également l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance fédérale du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale [RS 412.101.241]). Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance du SEFRI sur la formation, l'examen final est réussi si la note du domaine de qualification "travail pratique" est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 novembre 16, 100.2016.135, page 8 supérieure ou égale à 4 (let. a), et la note globale est supérieure ou égale à 4 (let. b). La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l'examen final ainsi que de la note d'expérience pondérée (art. 16 al. 2 de l'ordonnance du SEFRI sur la formation; concernant la pondération, voir la disposition précitée et la directive concernant la procédure de qualification p. 16 et 20). La note d'expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées concernant: (a) la formation pratique professionnelle (coefficient 2); (b) l'enseignement des connaissances professionnelles (coefficient 1; art. 16 al. 3 de l'ordonnance du SEFRI sur la formation). La note de formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence liés aux stages (art. 16 al. 4 de l'ordonnance du SEFRI sur la formation). La note de l'enseignement des connaissances professionnelles est donnée par la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes correspondantes des bulletins semestriels (art. 16 al. 5 de l'ordonnance du SEFRI sur la formation). 3.2La recourante a obtenu la note de 3,3 pour le TPI, composée de la note de 3 pour le travail pratique (coefficient 2) et de la note de 4 pour la présentation et l'entretien (coefficient 1; selon la feuille de calcul de notes 2015 figurant en annexe à la prise de position de la commission d'examens du 18 septembre 2015; dos. INS n° 4800.600.350.42/15), la note de 4 pour les connaissances professionnelles et de 4,3 de note d'expérience, soit une note globale de 3,9. Cette dernière note, ainsi que celle du TPI sont, chacune d'elles, constitutives d'un échec. 4. 4.1La recourante conteste l'évaluation de son sixième stage et la note de 2,5 qui l'a sanctionné, laquelle compte pour la détermination de la note d'expérience et donc pour la réussite de l'examen final (voir c. 3.1 ci- dessus). Elle déplore que le C.________ n'ait pas respecté sa propre réglementation interne lors de l'accomplissement de ce stage. Elle se plaint

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 novembre 16, 100.2016.135, page 9 de l'établissement des faits par l'INS, en relevant qu'en dépit de l'absence de document concernant la dernière visite du stage, le 28 avril 2015, cette dernière a retenu les dires du C.________ voulant qu'elle aurait été avertie de l'insuffisance de ses compétences. Elle reproche également au C.________ de ne pas avoir informé ses parents, ni son coach assurance- invalidité (AI) du fait que la réussite de sa formation était compromise. 4.2Les prestations fournies par les personnes en formation pendant les stages effectués entre le deuxième et le sixième semestre dans le cadre de la pratique professionnelle sont documentées par l'entreprise de stage sous la forme de contrôles de compétence et sont sanctionnés par des notes (art. 13 al. 2 de l'ordonnance du SEFRI sur la formation). Selon la réglementation du C., l'apprenti bénéficie de trois visites par stage réalisées par un enseignant dudit centre (art. 3 § 2 de la directive d'organisation de la formation pratique des élèves plein temps ASE et ASSC du C. du 18 août 2014 [en vigueur jusqu'au 31 juillet 2015]). Le document "Formation d'assistant-e-s en soins et en santé communautaire (ASSC [ci-après: document "formation ASSC"])", consacré au sixième semestre et également établi par le C., précise notamment qu'à la fin du stage, "l'attestation de compétence (évaluation du stage) et «un entretien structuré» pour faire le bilan" sont donnés à l'apprenti, ce dernier document devant être rempli par l'enseignant sur place, signé par les trois personnes et contenir le compte rendu de l'entretien du jour (annexe 3 au recours du 9 juillet 2015 dans le dos. INS n° 4800.600.350.41/15). Ce document indique également qu'une discussion est organisée à la fin de la visite avec l'enseignant, l'apprenti et le référent concernant le déroulement du stage et l'atteinte des objectifs fixés en début de stage. 4.3En l'occurrence, il est établi que l'enseignante référente a rendu visite à la recourante à trois reprises lors du stage en question, soit les 17 février, 1 er avril et 28 avril 2015 (dos. C. doc. n° 111 et 116 et dernière visite non contestée par les parties). Il est admis que le document "entretien structuré" du 17 février 2015 n'a pas été signé par l'infirmière référente et qu'un tel document n'a pas été établi à l'occasion de la troisième visite du 28 avril 2015. A elles seules, de telles lacunes, en soi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 novembre 16, 100.2016.135, page 10 regrettables, ne viennent pas remettre en question l'évaluation du sixième stage. A ce titre, il faut relever que pour l'évaluation et la notation des candidats, c'est le document "attestation des compétences" qui est l'élément déterminant et non le document "entretien structuré". Selon le document "formation ASSC", l'attestation de compétence est sommative (p. 1 et c. 3.2 ci-dessus), alors que l'entretien structuré a une fonction formative; le dernier entretien effectué par l'enseignant référent servant au surplus de bilan du stage avec l'apprenti (voir c. 4.2 ci-dessus). Par ailleurs, même en admettant que l'entretien structuré puisse appartenir à la procédure d'examen, les vices précités ne pourraient conduire à l'admission du recours, faute d'influencer ou d'être susceptibles d'influencer de façon déterminante les résultats de la note de stage de la recourante (JAB 2016 p. 387 c. 8.1 et références). En effet, dans son recours, l'intéressée ne conteste pas les critiques négatives figurant dans le document "attestation des compétences" (dos. C.________ doc. n° 126). Elle se contente d'indiquer que "les autres entretiens de ce stage ne démontrent absolument pas une situation de formation devant être sanctionnée d'une note de 2,5" et de renvoyer à ses interventions devant l'autorité précédente (recours let. B/II/C). Or, les autres "entretiens structurés" au dossier ne pouvaient pas laisser entendre que tout se passait bien et qu'une note suffisante serait acquise. Il ressort en particulier de l'entretien structuré du 1 er avril 2015, réalisé lors de la deuxième visite de l'enseignante référente, une liste de nombreux points devant être améliorés, sans indication de points forts (document à lire en parallèle avec l'entretien structuré du 17 février 2015 qui indique par un "+" les points forts et un "-" les points faibles; dos. C.________ doc. n° 111, 116, mémoire de réponse du C.________ du 28 août 2015; doc. n° 4 du dos. INS 4800.600.350.41/15). Les autres entretiens structurés des 16 février, 17 et 20 mars, 20, 21 et 27 avril 2015, réalisés par des membres du personnel de l'établissement dans lequel la recourante a accompli le stage en question, relèvent certes des points positifs, mais aussi négatifs (dos. C.________ doc. n° 110, 114, 115 et 117). L'INS relève à juste titre que l'entretien structuré du 27 avril 2015 réalisé avec l'infirmière référente informait la recourante d'un certain nombre de points à travailler prioritairement, notamment concernant la toilette intime et la surveillance des résidents lorsqu'ils sont aux toilettes (dos. C.________ doc. n° 119).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 novembre 16, 100.2016.135, page 11 On ne peut à l'évidence pas qualifier ces deux derniers éléments, cités pour l'exemple, de secondaires et les critiques négatives formulées sont à apprécier en prenant en compte le fait qu'il s'agit du dernier stage de la formation. Par ailleurs, l'absence de points positifs dans le document "entretien structuré" du 1 er avril 2015 et l'approche de l'examen final permettent de fortement douter que l'enseignante référente ait affirmé à la recourante que tout allait bien lors de l'entretien du 28 avril 2015. En outre, au vu de ce document, on peut retenir que l'enseignante référente n'ignorait pas les difficultés de la recourante. Il n'était donc pas indispensable que l'établissement où se déroule le stage ou l'intéressée lui en fasse formellement part (document formation ASSC p. 3). Au vu de ces éléments, l'autorité précédente était en mesure, sans devoir se fonder uniquement sur les allégations du C.________, de retenir que l'absence de document "entretien structuré" à la date du 28 avril 2015 n'avait pas eu d'influence significative sur les performances de la recourante et que celle- ci devait savoir qu'une note de stage suffisante n'était en tout cas pas garantie. 4.4Concernant l'évaluation en tant que telle, il convient de relever qu'il n'existe pas de contradictions apparentes entre le contenu des entretiens structurés au dossier et celui de l'attestation des compétences. En particulier et à titre d'exemple, l'indication dans ce dernier document que les règles d'hygiène des mains n'ont pas toujours été respectées est confirmée par l'entretien structuré du 1 er avril 2015 qui relève une déficience sur ce point. En outre, comme le relève l'autorité précédente, sur les 14 compétences évaluées dans l'attestation des compétences, trois n'ont pas pu l'être, notamment en raison des absences de la recourante, et seule une de ces compétences a fait l'objet de remarques uniquement positives. Les autres font toutes état de manquements, parfois pour des compétences fondamentales, notamment en matière de mesures de prévention (mention d'une mise en danger des résidents; compétence 6.1) ou concernant des compétences qui auraient dû être acquises précédemment (toilette intime chez l'homme et pose de sonde vésicale). Dans son recours, la recourante ne remet pas en cause ces critiques et n'allègue pas avoir été en mesure de corriger certaines lacunes constatées au cours de son stage. Concernant l'évaluation, il peut au surplus être

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 novembre 16, 100.2016.135, page 12 renvoyé au c. 2.2.3.3 convaincant de la décision attaquée. Aucun élément au dossier ne permet de remettre en question l'évaluation du stage faite par l'infirmière référente, laquelle décrit les manquements constatés de façon crédible. Sans dénier les problèmes de santé importants de la recourante, on ne peut pas reprocher à ladite infirmière d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en lui mettant une note de 2,5 (sur le pouvoir d'examen du TA, voir c. 1.5 ci-dessus). Enfin, même s'il aurait pu être souhaitable de le faire, rien n'obligeait le C.________ ou l'établissement susmentionné d'informer les parents de la recourante (majeure) ou le coach de l'AI des insuffisances présentées par l'intéressée. Comme le relève l'INS, la convention relative à la majorité du 17 octobre 2014 permettait, mais sans l'imposer, de communiquer des informations aux parents de la recourante (dos. INS 4800.600.350.41/15 doc. n° 97). L'INS relève en outre à juste titre que le coach AI était essentiellement chargé de veiller à la santé de la recourante et au caractère adapté d'une capacité de travail de 70% (dos. C.________ doc. n° 88). Au demeurant, la recourante n'allègue pas que ses mauvaises performances au cours du stage en question seraient dues à ses problèmes de santé et si tel avait été le cas ou si elle avait estimé que ce stage n'était pas adapté à sa situation, on aurait pu attendre de sa part qu'elle le communique, avant la fin du stage, aux personnes référentes (infirmière ou enseignante) ou à son coach AI. 5. 5.1La recourante conteste également la note d'examen pratique. Elle fait valoir que les experts n'ont pas évalué les compétences qui étaient prévues dans le "plan de déroulement des tâches à accomplir". Elle affirme s'être préparée à passer un examen sur certaines compétences et avoir été évaluées sur d'autres points. Elle se plaint d'avoir dû elle-même remplir ce document et estime que si sa supérieure avait examiné et signé ce dernier, il n'y aurait pas eu d'erreur. Elle y voit un non-respect des règles de procédure. L'autorité précédente relève, qu'en dépit d'erreurs dans la numérotation de certaines compétences, la recourante a été examinée sur les compétences attendues de cette dernière. En outre, l'INS relève que la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 novembre 16, 100.2016.135, page 13 recourante ne démontre pas en quoi le fait que ledit document n'a pas été rempli par la responsable a pu nuire à sa performance pendant l'examen. 5.2Concernant la préparation au travail pratique, l'annexe au plan de formation prévoit que le/la professionnel-le responsable est chargé-e de la préparation du travail pratique et doit fournir à l'autorité d'examen un dossier comprenant notamment les tâches à réaliser, lequel doit être cosigné par le/la candidat-e qui confirme ainsi qu'il-elle a pris connaissance de l'énoncé des tâches (p. 66). 5.3En l'occurrence, le document "plan du déroulement et tâches à accomplir" a été rempli par la recourante (élément non contesté par les parties) et porte uniquement sa signature. Comme le relève l'autorité précédente, les tâches à accomplir "HGT" et "transmission dans le DSI" ne portent pas le numéro correspondant à ces tâches dans le plan de formation (soit le n° 4.1 au lieu du n° 4.2 et le n° 11.1 au lieu du n° 11.2, voir décision attaquée c. 2.3.2 auquel il peut être renvoyé). On ne peut que se rallier à l'autorité précédente, lorsqu'elle indique que l'erreur portait vraisemblablement sur les numéros et non sur les tâches à accomplir. Il ressort des grilles d'évaluation par compétence au dossier que la recourante a été examinée sur les tâches mentionnées dans le document "plan du déroulement et tâches à accomplir" et non en fonction des chiffres inscrits dans ce document (annexes au mémoire de réponse du 18 septembre 2015, dont le rapport des experts, sans date ni signature, mais non remis en question sur le plan formel par la recourante [ci-après: rapport des experts]; dos. INS 4500.600.350.42/15 doc. n° 5). On ne voit pas en quoi l'inscription de numéros de tâches erronés aurait véritablement pu perturber la recourante et si tel avait été le cas, il lui aurait incombé, en vertu du principe de la bonne foi, de se manifester directement auprès des experts pour leur signifier qu'elle s'attendait à être examinée sur d'autres compétences. De plus, rien n'indique qu'il appartenait à la responsable de remplir elle-même le document en question. Sur ce point, le document "Procédure de qualification Assistant/Assistante en soins et santé communautaire CFC Travail pratique individuel (TPI) Explications 2015" (ci- après: document "TPI explications"; PJ 1 au mémoire de réponse précité du 18 septembre 2015), prévoit d'ailleurs que le responsable du candidat

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 novembre 16, 100.2016.135, page 14 peut déléguer à ce dernier certaines étapes de la planification (p. 1). Cela étant, les vices que comportaient le document "plan du déroulement et tâches à accomplir", à savoir l'absence de signature de la responsable, une erreur dans la date mentionnée par la recourante (voir observations du 13 octobre 2015 p. 2; dos. INS 4500.600.350.42/15 doc. n° 7), ainsi que les éventuelles erreurs dans la numérotation des tâches examinées n'étaient pas propre à influencer de façon déterminante les résultats de l'examen de la recourante et ne pourraient donc pas en soi conduire à l'admission du recours (JAB 2016 p. 387 c. 8.1 et références). 6. 6.1La recourante remet également en question l'évaluation de son travail pratique et fait notamment valoir que l'opacité de cette dernière ne permet pas de comprendre sur quels points elle a été insuffisante et reproche aux experts de ne pas avoir évalué chaque sous-critère. La recourante conteste en cela le manque de motivation de la décision du 12 juin 2015, plus spécifiquement de la note du travail pratique, et fait donc en substance implicitement valoir une violation de son droit d'être entendue. 6.2L'obligation de motiver représente une part importante du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle doit empêcher que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre le cas échéant aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins être brièvement mentionnées. Il n'est toutefois pas nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et discutés. Il suffit plutôt que les points importants en vue du jugement figurent dans la décision (ATF 136 I 229 c. 5.2, 124 V 180 c. 1a). En matière d'examens, l'autorité doit exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 novembre 16, 100.2016.135, page 15 ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2D_17/2013 du 21 août 2013 c. 2.1 et références). 6.3En l'occurrence, pour chaque compétence examinée, la grille d'évaluation indiquait ce qui était attendu des candidats sur le plan des aptitudes et des attitudes. Pour chacune desdites compétences, les experts ont indiqué les éléments qu'ils estimaient insuffisants et attribué un certain nombre de points sur un maximum de 30 (voir c. 7.2 ci-dessous). Au vu de ce qui précède, la grille d'évaluation suffisait à comprendre les motifs qui ont conduit les experts à mettre la note de 3 au travail pratique de la recourante. Par ailleurs, lesdits motifs sont complétés par les notes manuscrites des experts, leur rapport, ainsi que par la commission des examens dans son mémoire de réponse du 18 septembre 2015. Les experts n'étaient en outre pas tenus de se prononcer sur chaque sous- critère (voir c. 6.2 ci-dessus et c. 7.2 et 7.3 ci-dessous). La note de travail pratique a ainsi été motivée à suffisance et on ne saurait faire de reproches à la commission d'examens sous l'angle du droit d'être entendu. 7. 7.1Dans son recours, l'intéressée, sans remettre en question la teneur des critiques figurant sur les bulletins d'évaluation, conteste la façon avec laquelle les experts ont attribué les points pour chaque compétence. Elle estime que l'évaluation est totalement subjective et que le rapport entre les 27 commentaires positifs et les 13 commentaires négatifs, qui ressortent selon elle de l'évaluation des experts, permet difficilement d'envisager une note inférieure à 4. En cela, la recourante fait implicitement valoir que l'évaluation de son travail pratique est frappée d'arbitraire (sur la notion de décision arbitraire, voir ATF 140 I 201 c. 6.1; JAB 2013 p. 521 c. 3.2.2 et références). 7.2L'art. 34 al. 1 in fine LFPr indique que les critères d'appréciation doivent être objectifs et transparents, et assurer une égalité des chances. Selon l'OFPr, les experts aux examens consignent par écrit les résultats obtenus par les candidats ainsi que les observations qu'ils ont faites au cours de la procédure de qualification, y compris les objections des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 novembre 16, 100.2016.135, page 16 candidats (art. 35 al. 2). Selon le plan de formation, le professionnel responsable évalue l'accomplissement des tâches et la tenue de la documentation sur la base de la grille d'appréciation et d'évaluation, du mode d'appréciation et de la pondération fixés, puis propose une note (annexe au dit plan p. 67). Le document "TPI explications" indique que l'évaluation du TPI repose sur un système de points prédéfini. Le nombre de points maximum pour la partie pratique est de 210 et seuls des points entiers sont accordés. L'appréciation suffisante correspond à l'obtention de 17 points sur 30. Pour avoir une incidence sur la note, cinq points sur 30 doivent être retirés lors de l'évaluation ("TPI explications" p. 2). Dans la mesure où elle n'est pas réglée par la législation, l'organisation de l'examen est laissée à l'appréciation de l'instance responsable de ce dernier, respectivement des experts, qui sont tenus de respecter les principes généraux du droit administratif, tels que l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais également le choix ou la formulation des questions (JAB 2016 p. 387 c. 5.1 et références). 7.3En l'occurrence, les experts n'étaient pas tenus de commenter chaque aptitude ou attitude séparément, ni d'attribuer des points à chacune de celles-ci. Le document "TPI explications" précise par ailleurs qu'il n'est pas nécessaire de vérifier séparément chacune des aptitudes et/ou attitudes si elles ne sont pas pertinentes pour la séquence de l'examen (p. 1). Rien ne s'oppose, pour chacune des compétences examinées, à procéder à une appréciation globale, les experts étant libres, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, de déterminer les conséquences sur l'attribution des points de chaque élément positif ou négatif constaté. Le fait de ne pas prévoir de points pour chaque sous-critère ne permet pas de conclure à une évaluation arbitraire, de même d'ailleurs que l'existence d'une certaine part de subjectivité, qui est inhérente quasiment à toute évaluation d'épreuve d'examen (HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2003, p. 461). Sont en revanche déterminants, l'adéquation des remarques des experts avec la matière examinée et le caractère soutenable de leur évaluation et de leur notation. Dans le cas présent, il ne s'agit donc pas de procéder à une simple comparaison arithmétique des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 novembre 16, 100.2016.135, page 17 remarques positives et des remarques négatives, comme le propose à tort la recourante, mais d'observer si globalement les critiques des experts justifient les points attribués pour chaque compétence, ainsi que la note de travail pratique qui en découle. Dans le cas présent, sept compétences ont été examinées par les experts, qui ont également pris en compte les critères de l'efficacité, de l'économie, du confort, de la sécurité et de l'esthétique (document "TPI explications", p. 1 et grilles d'évaluation). L'appréciation par l'autorité précédente de chacune des évaluations des sept compétences examinées par les experts ne prête pas le flanc à la critique (voir décision attaquée c. 2.4.2). En particulier, concernant la compétence 3.2, elle relève à juste titre que les remarques négatives sont nombreuses et d'une importance majeure vu les conséquences possibles de telles lacunes, comme celles liées au fait de laisser le client seul, assis ou debout, ou ne pas mettre de gants pour ôter la protection souillée ni se désinfecter les mains. Le même constat s'impose pour la compétence 3.3 (avec parmi les remarques négatives: lever de la patiente insuffisant, aucune sécurisation lors du transfert et déplacement et patiente laissée seule debout à la salle de bain pour chercher du matériel). Concernant la compétence 4.2, le retrait de cinq points pour avoir fait un usage trop important de produit désinfectant n'est pas insoutenable, l'économie étant un des critères d'évaluation et cinq points étant le minimum pour avoir une incidence sur la note (voir c. 7.2 ci-dessus). La recourante a obtenu le maximum de points pour la compétence 4.6, même si la grille d'évaluation comporte une remarque négative (désinfecte trop tôt le site d'injection). Certaines des critiques négatives concernant la compétence 9.1, comme le fait de ne pas avoir choisi les habits en fonction de la température extérieure ou d'avoir mis le bas de travers au risque de provoquer des blessures dans la chaussure, se rapportent à la santé des patients et rendent compréhensibles une notation de cinq points sur 30. Pour la compétence 10.1, la grille d'évaluation ne comprend certes pas que des remarques négatives, il est notamment relevé que la chambre est propre et le plan de travail désinfecté et nettoyé. Toutefois, le constat que du matériel sale a été déposé à plusieurs places inadaptées, et qu'aucun endroit (plan de travail mis à part) où du matériel souillé a été déposé n'a été désinfecté, ne permet pas de considérer comme insoutenable le fait d'attribuer à la recourante cinq points sur 30 pour ce poste. Enfin, la compétence 11.1 fait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 novembre 16, 100.2016.135, page 18 également l'objet de remarques presque exclusivement négatives propres à justifier le nombre de cinq points octroyés (l'évaluation fait notamment état d'observations incomplètes et d'informations insuffisantes, notamment concernant des pertes d'équilibre). Au demeurant, l'appréciation des bulletins d'évaluation effectuée ci-dessus est confirmée par le contenu des notes manuscrites des experts figurant au dossier (annexe au mémoire de réponse du 18 septembre 2015). Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente a retenu, à raison, que l'évaluation du travail pratique par la commission d'examens et la note de 3,3 attribuée pour le TPI étaient soutenables. L'évaluation en question repose sur des constats objectifs, non remis en question par la recourante, et ne résulte pas d'une appréciation arbitraire. 8. 8.1Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 8.2Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais fournie. 8.3Au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 al. 1 et 3 et art. 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 novembre 16, 100.2016.135, page 19 Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec son avance de frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R):
  • à la recourante, par sa mandataire,
  • à l'INS, et communiqué (A):
  • Commission cantonale d'examens de fin d'apprentissage. Le président:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss et 113 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Zitate

Gesetze

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LFOP

  • art. 55 LFOP

LPJA

  • art. 79 LPJA
  • art. 108 LPJA

OFOP

  • art. 51 OFOP

OFPr

Gerichtsentscheide

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