TRIBUNAL CANTONAL
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COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 1er mars 2023
Présidence de Mme Bernel, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Saghbini
Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la demande de curatelle formée le 9 février 2023 par A.________ et B., parents de C., née le [...] 2006, domiciliée à [...], en faveur de cette dernière,
vu la saisine de la Justice de paix du district de [...] de cette demande de curatelle,
vu le courrier du 21 février 2023 de la Première Juge de paix du district de [...] (ci-après : la première juge de paix), sollicitant spontanément la récusation de son office en corps au motif qu’A.________ y exerce la fonction de juge assesseure,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 21 février 2023 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en matière de protection de l’adulte et de l’enfant – comme en l’espèce –, si le droit fédéral y relatif (art. 314 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et art. 443 ss CC, applicables par analogie par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC ; art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 ; 20 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; CA 18 janvier 2023/3 ; CCUR 2 septembre 2022/150),
que le juge d’une cause civile est récusable notamment lorsqu’il a un intérêt personnel dans la cause (art. 47 al. 1 let. a CPC) ou, selon l’art. 47 al. 1 let. f CPC, s’il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2), notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 précité consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1),
attendu qu’en l’espèce, la Première juge de paix du district de [...] fait valoir qu’une juge assesseure de son office est la mère de l’enfant concernée par la demande de curatelle du 9 février 2023 dont la justice de paix a été saisie,
que la fonction d’A.________ au sein de l’autorité susmentionnée implique qu’elle entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de Justice de paix du district de [...], avec lesquels elle est amenée à siéger et à collaborer,
qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de cette autorité et l’intéressée,
que ce seront par ailleurs ces mêmes membres qui seront appelés à examiner la demande de curatelle en faveur de sa fille,
qu'il pourrait ainsi résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers,
que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la justice de paix amenés à intervenir dans la cause,
qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la demande de curatelle concernant C.________, la demande de récusation présentée par la Première Juge de paix du district de [...] doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
que la cause sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation formée le 21 février 2023 par la Première Juge de paix du district de [...] est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de [...].
III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première juge de paix du district de [...], ‑ Mme A.________ et M. B.________,
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première juge de paix du district de [...], avec le dossier,
La greffière :