Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, 1
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

C722.032491 1

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 9 janvier 2023


Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Joye


Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 CDPJ

Vu la lettre de signalement du 4 août 2022 des Dresses [...] et [...], respectivement médecin associée et médecin assistante auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé du CHUV, demandant à la Justice de paix du district [...] d’instaurer une mesure de protection de type curatelle de gestion en faveur de S.________,

vu l’audience tenue le 15 septembre 2022 par devant la Juge de paix du district [...] [...], en présence de S., du Dr [...], chef de clinique adjoint du Service de Psychiatrie et Psychothérapie de la personne âgée de la Fondation de Nant, et de [...], amie de S.,

vu le courrier du même jour du Dr [...] faisant état de la situation de S.________ et préconisant l’instauration d’une mesure de curatelle en faveur de ce dernier,

vu l’audience tenue le 17 novembre 2022 en présence de S., [...] et [...], ami de S.,

vu le mandat pour cause d’inaptitude authentique en faveur de S.________i confié à [...] le 3 octobre 2022, produit par cette dernière à la suite de l’audience du 17 novembre 2022,

vu les déterminations datées du 25 novembre 2022, reçues à la justice de paix le 2 décembre 2022, déposées dans le cadre de cette procédure par S.________, qui, sur neuf pages contenant des éléments très confus, demande notam-ment que « le fort juridique soit déplacé, a ce que La juge [...], se prononce et à faire suivre au Tc._çest une REQUETE formelle, pas en récitation de 12 ans de dits courriers »., que « le fort juridique de cette récurante tentative de « mise sous tutelles » soit confiée à une autre juridiction, dont il appartient à La juge [...] de se PRONONCER et faire suivre », ce qui doit être compris comme une demande de récusation de la Justice de paix du district [...], respectivement de la juge [...],

vu les déterminations du 7 décembre 2002 de l’autorité intimée, qui conclut au rejet de la demande, et dont une copie a été adressée au requérant,

vu l’écriture déposée par S.________, datée du 10, postée le 15 et reçue au Tribunal cantonal le 19 décembre 2022, dans laquelle le prénommé formule, de manière très confuse, diverses critiques à l’égard de la juge [...], lui reprochant notamment de vouloir à tout prix le mettre « sous tutelle », de refuser de « désarchiver » son dossier, d’avoir bloqué tous ses comptes bancaires et d’être responsable de sa faillite, griefs qu’il avait déjà formulés dans d’autres écritures,

vu les pièces au dossier ;

attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,

que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),

que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 25 novembre 2022 portant sur la récusation de la Justice de paix du district S.________, respectivement de la juge [...],

qu’à supposer que le requérant entendait demander la récusation de la juge [...] uniquement, la Cour de céans serait également compétente pour statuer sur sa demande, en application par analogie des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 16 décembre 2014/50), la Justice de paix du district [...] étant composée de moins de quatre magistrats professionnels,

qu’on admettra que la demande de récusation est par ailleurs recevable à la forme ;

attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. au JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 IA 172 consid. 3),

que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle desart. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ;ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121 consid. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 consid. 3),

que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, Commentaire romand, Code de procé-dure civile, Bâle 2019, 2e éd., 2010, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),

que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),

qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procé-dure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),

que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2) ;

attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que S.________ est connu de longue date de la Justice de paix du district [...], en particulier dans le cadre d’une enquête en interdiction civile ouverte en 2010, qui a abouti à une décision du 3 novembre 2011, dans laquelle la justice de paix a renoncé à toute mesure de protection concernant l’intéressé,

que le 4 août 2022, les Dresses [...] et [...], respectivement médecin associée et médecin assistante auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé du CHUV, ont écrit à la Justice de paix du district [...] pour signaler la situation de S.________ – alors hospitalisé dans leur service, depuis le 27 juillet 2022, sous PLAFA médical ordonné par la Dresse [...] en raison d’une décompensation d’une schizophrénie paranoïde – et pour demander l’instaura-tion d’une mesure de protection de type curatelle de gestion, estimant que le patient n’avait plus sa capacité de discernement pour la gestion administrative de ses biens,

que le 15 septembre 2022, le Dr [...], chef de clinique adjoint du Service de Psychiatrie et Psychothérapie de la personne âgée de la Fondation de Nant (où S.________ a été transféré le 9 août 2022), a écrit à la Justice de paix du district [...] pour faire part de ses inquiétudes au sujet de S.________, indiquant notamment que depuis 2018, l’intéressé a été hospitalisé à cinq reprises, la dernière hospitalisation étant en cours, que le diagnostic psychi-atrique retenu était le trouble schizoaffectif, que le patient présentait notamment des idées de persécution, pensant que la justice, l’Etat et certaines personnes en veulent à sa fortune et à ses biens immobiliers et qu’il lui arrivait de suggérer que ces personnes étaient responsables de son hospitalisation en psychiatrie, que le patient n’était plus capable d’assurer la sauvegarde de ses intérêts, qu’il présentait une maladie psychiatrique chronique dont il n’avait aucune conscience de la morbidité, qu’il s’opposait à la prise de médicament une fois de retour à son domicile, qu’au vu des éléments anamnestiques et cliniques, l’instauration d’une mesure de curatelle était indiquée, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens, et qu’il était également favorable à l’instauration de mesures ambulatoires pour consolider les acquis de l’hospitalisation dont le terme était prévu pour le 3 octobre 2022, avec un suivi ambulatoire à la consultation psychiatrique [...],

qu’à la suite du signalement du 4 août 2022, une première audience a été tenue par devant la juge [...] le 15 septembre 2022, lors de laquelle S.________, le Dr [...] de la Fondation de Nant, et [...] ont été entendus,

qu’à cette occasion, la juge de paix a, notamment, remis à S.________ une copie du signalement du 4 août 2022, a rappelé que soixante-et-une procédures contentieuses ont été ouvertes devant son autorité le concernant (dans lesquelles il n’a jamais obtenu gain de cause) et en a remis une liste à [...], a recueilli l’avis du Dr [...], qui a déclaré être favorable à une mesure de curatelle vu la pathologie présentée par l’intéressé, et a entendu [...] qui a indiqué être disposée à prendre le mandat avec [...], médecin à la retraite,

qu’une seconde audience a été tenue le 17 novembre 2022 en pré-sence de S.________, [...] et [...],

qu’il ressort du procès-verbal de cette audience que « S.________ accuse la juge de vouloir lui nuire personnellement et de l’empêcher de se défendre. Il a un discours délirant et s’énerve, demandant de désarchiver son dossier. Il se lève et quitte la salle à 09h46 [8 minutes après le début de l’audience], demandant que ses trois avocats soient convoqués. Il crie. », que « [...] explique que le problème fondamental est que S.________ a une atteinte psychique importante (…) qu’il refuse le traitement et ne reconnaît pas être malade. (…) » et que « [...] ajoute qu’il n’acceptera jamais qu’une curatelle soit instituée (…). Elle précise être d’accord de prendre cette charge mais qu’elle aura besoin du soutien de l’avocate en charge du contentieux et d’une fiduciaire pour faire la déclaration d’impôt (…) »,

qu’au vu de ces éléments, on constate que la Justice de paix du district [...], respectivement la juge [...], a donné suite au signalement du 4 août 2022 du Département de psychiatrie du CHUV en fixant successivement deux audiences pour auditionner notamment S.________, assurant ainsi le droit d’être entendu de ce dernier,

que rien n’indique que la magistrate se serait montrée impartiale et encore moins qu’elle souhaiterait mettre l’intéressé « sous tutelle » pour des motifs qui lui seraient personnels ou pour lui nuire,

que l’attitude de S.________ à l’égard de la justice de paix, en particulier de la juge [...], notamment lors de l’audience du 17 novembre 2022, paraît être en lien avec la maladie psychique dont il souffre, dont il n’a pas conscience et qui engendre chez lui des idées de persécution, en particulier à l’égard des autorités judiciaires, qu’il tient pour responsables de sa situation,

que, saisie d’un signalement, l’autorité intimée avait l’obligation d’ouvrir une procédure, ce qu’elle a fait, et d’instruire la cause, ce qu’elle a commencé à faire, conformément aux exigences des règles de procédure,

que pour l’instant, aucune décision n’a été rendue,

qu’on ne discerne absolument aucun élément permettant de redouter que l’autorité intimée ne serait pas en mesure de poursuivre l’instruction de la cause sans préjugés défavorables ni de rendre une décision exempte de parti pris,

que s’agissant du refus de la juge de paix, dont se plaint S.________, de « désarchiver » son « dossier », on comprend mal de quel « dossier » il s’agit,

qu’à cet égard, la magistrate indique qu’en 2020, l’intéressé a demandé à consulter tous les dossiers le concernant, lesquels ont été mis à sa disposition, comme en attestent les différents courriers à ce sujet,

qu’en ce qui concerne sa faillite et le blocage de ses comptes ban-caires, probablement intervenu dans le cadre de la procédure de faillite, force est de constater que si la faillite du requérant a pu être prononcée à la suite de décisions de mainlevée rendues par la Justice de paix du district [...], la procédure de faillite ne relevait pas de la compétence de cette autorité,

que le fait que l’autorité intimée ait pu, par le passé, rendre des décisions défavorables au requérant, en particulier dans les différentes procédures de mainlevée le concernant, ne suffit par ailleurs pas à fonder un soupçon de partialité,

qu’aucun motif de récusation de la Justice de paix du district [...], respectivement de la juge [...], n’est dès lors réalisé,

que, partant, la requête déposée le 25 novembre 2022 est manifeste-ment infondée et doit être rejetée ;

attendu que dans son écriture du 10 décembre 2022, S.________ mentionne une « requête d’assistance judiciaire obligatoire » sans que l’on puisse comprendre ce qu’il entend par cette mention,

que l’on relève néanmoins que s’il entendait déposer une telle requête, ce qui ne semble pas être le cas, celle-ci devrait être rejetée, dès lors que la requête de récusation était d’emblée dénuée de chances de succès (art. 117 let. b CPC) ;

attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La requête de récusation présentée par S.________est rejetée.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du requérant S.________.

III. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. S.________.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district [...].

La greffière :

Zitate

Gesetze

9

CDPJ

  • art. 8a CDPJ

CEDH

  • § 1 CEDH

CPC

Cst

ROTC

  • art. 6 ROTC

TFJC

  • art. 28 TFJC
  • art. 51 TFJC

Gerichtsentscheide

16