2008-2429 7923 Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’Organisation du monde de travail AgriAliForm du 28 octobre 2008
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) 1 , arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle des organisations du monde de travail AgriAliForm (Ortra AgriAliForm) au sens du règlement du 24 avril 2008 2 est déclarée obligatoire. Art. 2 1 Le fonds en faveur de la formation professionnelle sert à financer des prestations dans le domaine de la formation professionnelle initiale, de la formation profession- nelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles. 2 Les prestations visées à l’al. 1 sont les suivantes: a. développement, entretien et adaptation d’un système complet de la forma- tion professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation professionnelle continue. Ce système comprend notamment analyses, développements, projets pilotes, mesures d’introduction et de mise en œuvre, information, transmission du savoir et controlling. Cela comporte notamment;
1 RS 412.10 2 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (n o 224 du 18 novembre 2008).
Participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle
de l’Organisation du monde de travail AgriAliForm. ACF
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4. les coûts des procédures de qualification reconnues;
5. la promotion et la garantie des offres de places d’apprentissage;
6. la formation et la formation continue des formateurs et des moniteurs
des cours interentreprises;
7. la couverture des frais d’organisation, d’administration et de contrôle de
l’Ortra AgriAliForm, de ses membres: Association des groupements et
organisations romands de l’agriculture, Association suisse du com-
merce des vins, Aviforum, Bio-Suisse, Fédération suisse des vignerons,
Union suisse des paysans, Union suisse des paysannes et des femmes
rurales, Fruit-Union Suisse et Union maraîchère suisse, ainsi que de
leurs organisations membres; les frais ayant un lien avec la formation
professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la
formation professionnelle continue sont couverts;
mation professionnelle;
d. soutien de la formation professionnelle supérieure.
Art. 3
1
La déclaration de force obligatoire est valable pour toute la Suisse.
2
Elle est valable pour toutes les entreprises ou parties d’entreprises, indépendam-
ment de leur forme juridique, actives dans les branches regroupées au sein de l’Ortra
AgriAliForm. Il s’agit:
a. des exploitations agricoles;
b. des exploitations actives dans les branches spéciales de l’agriculture comme
l’arboriculture, l’aviculture, le maraîchage et la viticulture;
c. des entreprises actives dans la vinification et dans le conditionnement de vin.
Art. 4
1
Toute entreprise qui a conclu des contrats de travail visés à l’art. 3, al. 2, est tenue
de verser sa contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle.
2
La base servant au calcul des contributions est la surface de l’entreprise ou de la
partie d’entreprise selon l’art. 3, al. 2, let. a et b.
3
Pour les entreprises visées à l’art. 3, al. 2, let. c, la perception est effectuée par
entreprise.
4
Les contributions sont annuelles.
Participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’Organisation du monde de travail AgriAliForm. ACF 7925 5 Les contributions maximales sont les suivantes: a. pour les entreprises et les parties d’entreprises visées à l’art. 3 al. 2 let. a et b:
4 francs/ha b. pour les entreprises et les parties d’entreprises visées à l’art. 3 al. 2 let. c:
200 francs/an Art. 5 La reddition des comptes concernant l’encaissement et l’utilisation des contributions est régie par l’art. 60 LFPr et par l’art. 68 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle 3 . Art. 6 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er décembre 2008. 2 La déclaration de force obligatoire générale n’est pas limitée dans le temps. 3 Elle peut être révoquée par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie. 28 octobre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 RS 412.101
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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.11.2008 Date Data Seite 7923-7926 Page Pagina Ref. No 10 142 259 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.