Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_VB_001
Gericht
Ch Vb
Geschaftszahlen
CH_VB_001, 07-0817 3455
Entscheidungsdatum
29.05.2007
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

2007-0817 3455 Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie du 8 mai 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle 1 , arrête: Art. 1 La participations au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie (FRM) au sens du règlement du 20 octobre 2006 2 est déclarée obligatoire. Art. 2 1 Le fonds en faveur de la formation professionnelle permet de financer des presta- tions fournies par la FRM pour la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue spécifique des métiers de la menuiserie, de l’ébénisterie et de la charpenterie. 2 Les prestations visées à l’al. 1 sont les suivantes: a. le développement et le suivi, sous la forme d’un système complet englobant la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue spécifique; b. le développement, le suivi et la mise à jour d’ordonnances sur la formation professionnelle initiale et de règlements d’examen pour la formation profes- sionnelle supérieure; c. le développement, le suivi et la mise à jour de documents et de matériel didactique utilisé dans la formation professionnelle initiale, la formation pro- fessionnelle supérieure et la formation continue spécifique; d. le développement, le suivi et la mise à jour des épreuves romandes de procé- dure de qualification des formations professionnelles initiales (CFC et AFP); e. l’organisation ou la collaboration à l’organisation des concours pour la relève professionnelle sur les plans romand, suisse et international;

1 RS 412.10 2 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (n o 101 du 29 mai 2007).

Déclaration de force obligatoire générale du fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie. ACF 3456 f. la promotion et la publicité à l’intention de la relève et l’encouragement de celle-ci dans les formations initiales et dans les formations professionnelles supérieures; g. l’organisation ou la collaboration à l’organisation de la préparation et de la tenue d’examens fédéraux professionnels et d’examens fédéraux profession- nels supérieurs; h. la prise en charge des frais d’organisation, d’administration et de contrôle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie liés à des tâches dans le domaine de la formation profession- nelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles. Art. 3 1 La déclaration de force obligatoire générale est valable pour la branche de la menuiserie, de l’ébénisterie et de la charpenterie dans les cantons de Genève, de Neuchâtel, de Vaud, de Fribourg (excepté le district de la Singine et des parties alémaniques du district du Lac), dans le canton du Jura ainsi que dans les districts du Jura bernois de Courtelary, de Moutier et de la Neuveville et dans le canton du Valais (exceptés les six districts alémaniques: Vallée de Conche, Rarogne-Est, Rarogne-Ouest, Brigue, Viège et Loèche). 2 Elle s’applique à toutes les entreprises qui ont conclu des contrats de travail spéci- fiques de la branche dans des professions encadrées par la FRM. Art. 4 1 Toute entreprise qui a conclu des contrats de travail selon l’art. 3, al. 2, est tenue de verser sa contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle. 2 La base servant au calcul des contributions est constituée par une contribution fixe par entreprise ou partie d’entreprise et par un prélèvement sur la masse salariale du personnel d’exploitation mentionné à l’art. 3, al. 2, let. a. 3 Le tarif suivant est applicable: a. s’agissant de la contribution annuelle par entreprise ou partie d’entreprise: 120 francs; b. s’agissant de la contribution annuelle sur la masse salariale selon l’al. 2: 0,04 %.

Déclaration de force obligatoire générale du fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie. ACF 3457 Art. 5 La reddition des comptes concernant l’encaissement et l’utilisation des contributions est reglée aux art. 60 LFPr et 68 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la forma- tion professionnelle 3 . Art. 6 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juin 2007. 2 La déclaration de force obligatoire générale n’est pas limitée dans le temps. 3 Elle peut être révoquée par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie. 8 mai 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 412.101

Déclaration de force obligatoire générale du fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie. ACF 3458

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration de force obligatoire générale du Fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2007 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 22 Cahier Numero Geschäftsnummer

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 29.05.2007 Date Data Seite 3455-3458 Page Pagina Ref. No 10 140 605 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Zitate

Gesetze

1