2007-0736 3453 Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de suissetec du 8 mai 2007
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 60, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) 1 , arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’Association suisse et liechtensteinoise de la Technique du bâtiment (suissetec) est déclarée obligatoire conformément au règlement du 17 novembre 2006 2 . Art. 2 1 Le fonds en faveur de la formation professionnelle permet de financer des presta- tions fournies par suissetec pour la formation professionnelle initiale. 2 Les prestations visées à l’al. 1 sont les suivantes: a. le développement et la gestion d’un système complet de formation profes- sionnelle initiale; ce système comprend tout particulièrement l’analyse, le développement, les projets pilotes, les mesures d’introduction et de mise en œuvre, l’information, la transmission du savoir, l’assurance de la qualité et le controlling; b. le développement, la gestion et la mise à jour d’ordonnances sur la formation professionnelle initiale; c. le développement, la gestion et la mise à jour de documents et de matériel d’enseignement destinés à la formation professionnelle initiale; d. le développement, la gestion et la mise à jour de procédures d’évaluation et de procédures de qualification dans le cadre des offres de formation initiales assurées par suissetec, et la surveillance des procédures, y compris celles re- latives à l’assurance de la qualité; e. la publicité en faveur de la relève et la promotion de celle-ci dans la forma- tion professionnelle initiale; f. les subventions pour la participation à des concours des métiers nationaux et internationaux;
1 RS 412.10 2 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (n o 101 du 29 mai 2007)
Déclaration de force obligatoire générale du règlement relatif au fonds en faveur de suissetec. ACF 3454 g. la prise en charge des frais d’organisation, d’administration et de contrôle liés aux tâches de suissetec dans le cadre du fonds en faveur de la formation professionnelle. Art. 3 1 La déclaration de force obligatoire générale est valable pour la branche de la tech- nologie du bâtiment dans toute la Suisse. 2 Elle s’applique à toutes les entreprises qui ont conclu des contrats de travail spéci- fiques de la branche dans des professions encadrées par suissetec. Art. 4 1 Toute entreprise qui a conclu des contrats de travail relevant de l’art. 3, al. 2, est tenue de verser sa contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle. 2 Les contributions au fonds comprennent une contribution de base par entreprise et une contribution supplémentaire calculée en fonction du nombre total de collabora- teurs travaillant dans les professions spécifiques de la branche. 3 Les contributions s’élèvent à: a. contribution par entreprise: 150 francs/an b. contribution par collaborateur: 50 francs/an Art. 5 La reddition des comptes concernant l’encaissement et l’utilisation des contributions est reglée aux art. 60 LFPr et l’art. 68 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle 3 . Art. 6 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juin 2007. 2 La déclaration de force obligatoire générale n’est pas limitée dans le temps. 3 Elle peut être révoquée par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie. 8 mai 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 412.101
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 29.05.2007 Date Data Seite 3453-3454 Page Pagina Ref. No 10 140 604 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.