748.01LFVFederal Council Ordinance01.01.1974Originalquelle
La garantie doit couvrir, jusqu’aux limites indiquées à l’art. 125, les prétentions des tiers au sol qui peuvent être élevées contre l’exploitant d’après les dispositions de la loi sur la navigation aérienne1.
Pour les dommages causés par une personne se trouvant à bord, l’exploitant ne répond que jusqu’à concurrence du montant de la garantie si cette personne ne fait pas partie de l’équipage (art. 64, al. 2, let. b LNA2).
Les dommages causés au sol par le bruit des aéronefs ne doivent pas être exclus du contrat d’assurance.