923.12
# Ordonnance sur l'exercice de la pêche à permis en 2025, 2026 et 2027
(OPêche)
Du 01.10.2024 (état au 01.01.2026)

## 1 Champ d&#39;application

### **Art. 1** Eaux et genre de pêche concernés {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--1}

1. La présente ordonnance régit l'exercice de la pêche à la ligne dans les eaux cantonales et dans les eaux situées à la limite des cantons voisins, à l'exclusion des eaux privées, des cours d'eau affermés, de ceux qui sont affectés à l'élevage, de ceux sans affectation à la pêche ainsi que des lacs de Morat et de Neuchâtel.
2. Elle régit également la capture, dans ces eaux, des poissons destinés à servir d'appâts ainsi que des écrevisses.
3. Les eaux dans lesquelles la pêche n'est pas ouverte pour des raisons de santé publique sont des eaux sans affectation à la pêche.

## 2 Concession du droit de pêche

### **Art. 2** Types de permis {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--2}

1. Les permis de pêche généraux sont les suivants:
   a) permis A, donnant le droit de pêcher à la ligne dans les cours d'eau et, de la rive seulement, dans les lacs;
   b) permis B, donnant le droit de pêcher à la ligne dans les cours d'eau;
   c) permis C, donnant le droit de pêcher à la ligne, de la rive seulement, dans les lacs.
2. Les permis de pêche spéciaux sont les suivants:
   a) permis D, permis additionnel donnant au ou à la titulaire d'un permis général A ou C le droit de pêcher d'une embarcation dans les lacs où cette pratique est autorisée;
   b) permis F, donnant le droit de pêcher à la ligne, de la rive seulement, dans le Grand Canal (Bibera) ainsi que dans le canal de la Broye;
   c) permis G "hôte", permis additionnel donnant au ou à la titulaire d'un permis de pêche annuel A, B ou C majeur-e le droit de se faire accompagner par un ou une seul-e hôte à la fois, selon les modalités suivantes:
   un seul permis additionnel "hôte" par année est autorisé;
   l'hôte a le droit de pêcher avec le même nombre d'engins auxquels le ou la titulaire du permis a droit, à l'exception de la ligne traînante; toutefois, l'hôte a le droit de manier les lignes traînantes du ou de la titulaire de permis qu'il ou elle accompagne;
   pour l'exercice de la pêche en rivière et depuis une rive d'un lac, le ou la titulaire du permis et son hôte doivent rester à portée de voix l'un ou l'une de l'autre;
   pour l'exercice de la pêche depuis une embarcation, le ou la titulaire du permis et son hôte doivent pêcher depuis la même embarcation;
   le ou la titulaire du permis ainsi que son hôte ne peuvent capturer, par jour et par an, plus de poissons que le ou la titulaire du permis n'est autorisé-e à conserver;
   d) permis collectifs.

### **Art. 3** Délivrance des permis {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--3}

1. Les permis de pêche A, B, C, D et G sont délivrés par les préfectures de district.
2. Le permis F est délivré par la Préfecture du district du Lac.
3. Les permis journaliers et hebdomadaires sont également disponibles sur le guichet virtuel du canton de Fribourg (https://egov.fr.ch). Les permis obtenus par voie électronique doivent obligatoirement être imprimés sur papier.
4. Les préfectures peuvent assurer la délivrance des permis journaliers et hebdomadaires ainsi que du permis F dans des points de vente externes.
5. Les mineur-e-s à partir de 12 ans peuvent obtenir un permis. Ils doivent cependant présenter une autorisation écrite de la personne détentrice de l'autorité parentale jusqu'à leurs 18 ans.
6. Le Service des forêts et de la nature (ci-après: le Service) est compétent pour délivrer les permis collectifs. Ceux-ci sont soumis à des conditions particulières, définies par le Service.

### **Art. 4** Prix des permis {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--4}

1. Les prix des permis sont définis dans l'Annexe 3.
2. Les personnes domiciliées dans les cantons de Fribourg et de Vaud et qui sont au bénéfice d'une rente AVS ou d'une rente AI complète le jour où elles acquièrent le permis A, B, C ou F obtiennent ces permis à demi-tarif, à condition qu'elles n'acquièrent pas de permis additionnel D.
3. Les personnes domiciliées dans les cantons de Fribourg et de Vaud qui sont mineures le jour où elles acquièrent leur permis obtiennent certains permis à demi-tarif.
4. Le prix des certains permis est doublé pour les pêcheurs et pêcheuses domiciliés hors des cantons de Fribourg et de Vaud.

### **Art. 5** Taxe de repeuplement {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--5}

1. La taxe de repeuplement sert au financement de repeuplements piscicoles, au suivi des populations piscicoles et aux améliorations des biotopes.
2. Les personnes qui prennent les permis A, B, C ou F sont tenues de payer, en plus du montant du permis, une taxe de repeuplement qui figure à l'Annexe 3.
3. Sont dispensées du paiement de la taxe de repeuplement:
   a) les personnes qui prennent un permis journalier;
   b) les personnes mineures le jour où elles acquièrent leur permis;
   c) les personnes qui appartiennent à une société de pêche participant par contrat à la gestion piscicole des eaux du canton qui prennent un permis annuel ou le permis demi-annuel.
4. Les personnes qui acquièrent plusieurs permis ne paient qu'une seule taxe de repeuplement.

### **Art. 6** Durée de validité des permis {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--6}

1. Le permis annuel est valable pour les périodes de pêche de l'année civile en cours.
2. Le permis demi-annuel a une période de validité de six mois. Le premier permis demi-annuel est valable pour les périodes de pêche du 1er janvier au 30 juin. Le second permis demi-annuel est valable pour les périodes de pêche du 1er juillet au 31 décembre.
3. Le permis hebdomadaire est un permis de durée limitée à sept jours consécutifs.
4. Le permis journalier est un permis de durée limitée à un jour.

### **Art. 7** Personnes mineures accompagnées {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--7}

1. Les mineur-e-s de moins de 14 ans peuvent pêcher avec leurs propres engins et sans permis, sous la surveillance d'une personne adulte concessionnaire d'un droit de pêche, aux conditions suivantes:
   a) une personne adulte peut avoir au maximum trois mineur-e-s sous sa surveillance;
   b) les personnes mineures et la personne adulte concessionnaire qui les surveille (ci-après: le groupe) peuvent pêcher avec trois lignes au maximum (une ligne par personne mineure);
   c) ce groupe ne peut capturer en une journée plus de poissons que ce qui est autorisé à la personne adulte seule;
   d) le produit de cette pêche doit être inscrit dans le carnet de la personne adulte;
   e) pour la pêche à la gambe, ce groupe peut utiliser au maximum trois gambes; toutefois, chaque membre du groupe ne peut utiliser qu'une seule gambe.
2. La privation du droit de pêche s'étend à la pêche sans permis.

### **Art. 8** Attestation de compétence (SaNa) {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--8}

1. Toute personne qui veut prendre un permis annuel ou un permis demi-annuel doit être au bénéfice d'une attestation de compétence (SaNa; ci-après: attestation SaNa) délivrée par le "Réseau suisse de formation des pêcheurs".
2. Les détenteurs et détentrices d'un permis hebdomadaire ou journalier, les hôtes ainsi que les mineur-e-s de moins de 14 ans accompagnés n'ont besoin d'une attestation SaNa que pour l'exercice de la pêche au moyen d'un ardillon.

### **Art. 9** Contrôle des captures et statistique {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--9}

1. Toute personne qui prend un permis reçoit un exemplaire de la présente ordonnance, sous forme papier ou sous forme électronique.
2. Toute personne qui prend un permis annuel ou un permis demi-annuel A, B ou C reçoit un carnet de contrôle des captures, cela contre le dépôt d'un montant de 100 francs.
3. Ce dépôt n'est restitué au ou à la titulaire du permis que si il ou elle rend son carnet de contrôle dûment rempli à la préfecture qui l'a délivré, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
4. En cas de perte du carnet de contrôle, son ou sa titulaire peut obtenir la délivrance d'un duplicata contre paiement d'un émolument de 50 francs. Le carnet de remplacement porte l'inscription "duplicata".
5. Si le carnet de contrôle est plein, son ou sa titulaire peut en obtenir un nouveau en rendant l'ancien à la préfecture qui le lui a délivré. La délivrance de ce nouveau carnet est mentionnée sur les deux carnets.
6. Les personnes qui prennent un permis A journalier ou hebdomadaire ainsi que celles qui prennent un permis F ne reçoivent pas de carnet de contrôle, mais sont tenues d'inscrire leurs captures de poissons sur la feuille de statistique. Cette feuille doit être retournée avant le 31 mars de l'année suivante.

## 3 Dispositions générales concernant l&#39;exercice de la pêche

### **Art. 10** Modalités d&#39;inscription des statistiques {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--10}

1. Le ou la titulaire du carnet de contrôle ou de la feuille de statistique est tenu-e:
   a) d'y inscrire immédiatement chaque poisson capturé (y compris poissons d'appât);
   b) d'indiquer, dès la première capture, la date et le cours d'eau ou le lac où il ou elle pêche;
   c) d'y inscrire, avant de quitter le plan d'eau où il ou elle vient de pêcher, le nombre total de poissons de chaque espèce qu'il ou elle a capturés ainsi que le total cumulé des espèces suivantes: brochet, ombre, sandre et truite;
   d) d'y indiquer également le produit de la pêche des personnes mineures pêchant sous sa surveillance ou de celle de son hôte;
   e) de présenter en tout temps ce carnet ou cette feuille de statistique aux agents et agentes chargés de la surveillance de la pêche qui lui en font la demande.
2. Toutes les inscriptions dans le carnet de contrôle ou la feuille de statistique doivent être faites de façon indélébile et conformément aux instructions qui y figurent.
3. Tant que le pêcheur ou la pêcheuse se trouve sur le plan d'eau, il lui est interdit de mutiler les poissons de manière à ce qu'il ne soit plus possible de déterminer leur taille et leur nombre.

### **Art. 11** Matériel obligatoire lors de l&#39;exercice de la pêche {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--11}

1. Un pêcheur ou une pêcheuse doit, pour exercer la pêche, être en possession du matériel suivant:
   a) le permis de pêche avec le carnet de contrôle ou la feuille de statistique, imprimée sur papier;
   b) pour les personnes concernées, l'attestation SaNa;
   c) une pièce d'identité officielle munie d'une photographie;
   d) une mesure graduée permettant de déterminer la taille des poissons;
   e) des outils permettant la mise à mort correcte des poissons (art. 12);
   f) un outil permettant de retirer les hameçons des poissons;
   g) un outil permettant de couper le fil au plus près de la bouche quand l'hameçon ne peut pas être retiré sans blesser le poisson.

### **Art. 12** Capture et manipulation du poisson {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--12}

1. La capture et la manipulation des poissons doivent être effectuées avec ménagement.
2. La mise à mort des poissons doit être effectuée conformément aux exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux (art. 177 ss OPAn). La méthode habituelle consiste à étourdir le poisson le plus rapidement possible en lui assénant un coup sur la tête, puis à le mettre à mort en le saignant (par incision des branchies) ou en l'éviscérant au plus vite.
3. Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder. Toutefois, les pêcheurs et pêcheuses titulaires d'une attestation SaNa peuvent stocker des poissons vivants jusqu'à la fin de la partie de pêche; ces poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage.
4. Les poissons et écrevisses capturés accidentellement et dont la capture n'est pas autorisée doivent être immédiatement remis à l'eau:
   a) si le poisson capturé est jugé viable, il doit être soigneusement remis à l'eau vivant, sinon il doit être achevé avant d'être remis à l'eau;
   b) si l'enlèvement de l'hameçon n'est pas aisé, le pêcheur ou la pêcheuse ne doit pas le retirer, mais doit couper le fil à proximité de la bouche du poisson avant de le remettre soigneusement à l'eau.
5. Il est interdit de remettre à l'eau des poissons non indigènes (Annexe 2); ceux-ci doivent être mis à mort immédiatement. Toutefois, des règles particulières s'appliquent aux espèces suivantes:
   a) brochet: ne peuvent être remis à l'eau que les poissons capturés dans les lacs ainsi que dans le canal de la Broye;
   b) sandre: ne peuvent être remis à l'eau que les poissons capturés dans les lacs de la Gruyère et de Schiffenen.
6. La taille des poissons se mesure entre le bout du museau et l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.

### **Art. 13** Types de lignes autorisées {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--13}

1. L'utilisation de l'ardillon, si elle est autorisée, est réservée aux seul-e-s titulaires d'une attestation SaNa.
2. Dans les limites des prescriptions propres à chaque lac et catégorie de cours d'eau, la pêche ne peut être effectuée qu'au moyen d'une canne à pêche. Les seules lignes autorisées sont les suivantes:
   a) la ligne flottante (p. ex. pêche au flotteur), pourvue ou non d'un flotteur et d'un lest, y compris la ligne pour la pêche à la mouche;
   b) la ligne plongeante (p. ex. pêche au toc), pourvue d'un lest, avec ou sans flotteur coulissant;
   c) la gambe, qui est une ligne plongeante, munie de plusieurs hameçons, animée à la main en levant et en abaissant doucement la canne;
   d) la ligne dormante (p. ex. pêche de fond, pêche à la pose) dont le ou les lests reposent sur le fond;
   e) la ligne au lancer (p. ex. pêche au lancer), soit une ligne lestée avec ou sans flotteur coulissant, qui permet de lancer l'appât au loin et de le ramener activement;
   f) la ligne traînante (p. ex. pêche à la traîne), qui est une ligne trainée passivement soit non tenue à la main, derrière une embarcation mue volontairement.

### **Art. 14** Engins de pêche autorisés {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--14}

1. L'utilisation de l'épuisette pour retirer de l'eau le poisson ferré est autorisée.
2. Les poissons d'appât peuvent en plus de la ligne être récoltés avec un piège.
3. Seul un piège par personne est autorisé et celui-ci doit porter le nom et le prénom du ou de la propriétaire.
4. Le piège à poissons peut être:
   a) une bouteille transparente à fond percé, dont la contenance n'excède pas trois litres, ou
   b) une petite nasse ne dépassant pas 50 centimètres de longueur ni 25 centimètres de largeur, hauteur ou diamètre.

### **Art. 15** Appâts {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--15}

1. L'utilisation de poissons d'appât vivants est interdite.
2. L'utilisation d'œufs naturels ou artificiels de poissons ou d'amphibiens est interdite.
3. Seules les espèces de poissons suivantes peuvent être utilisées en tant qu'appât mort: ablette, brème, chevaine, gardon, goujon, perche, rotengle, tanche, vairon ou vandoise.

### **Art. 16** Pêche depuis une embarcation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--16}

1. La pêche depuis un engin de plage est assimilée à la pêche depuis une embarcation. Par engins de plage, on entend notamment le belly boat, le float tube, les matelas pneumatiques et autres bouées, conformément à l'article 2 de l'ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (ONI).
2. En application de l'article 53 al. 2 ONI, les titulaires d'un permis D qui pêchent à la traîne (ligne trainée et non tenue à la main derrière une embarcation mue volontairement) ont le droit de naviguer parallèlement à la rive dans la zone riveraine intérieure. Une embarcation qui pêche à la traîne doit obligatoirement porter la signalisation prescrite, soit un ballon blanc (art. 31 al. 2 ONI).
3. La pêche depuis une embarcation est autorisée uniquement dans certains lacs. Des prescriptions particulières à chaque lac sont spécifiées dans les sections correspondantes de la présente ordonnance.

### **Art. 17** Moyens et modes de pêche prohibés {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--17}

1. Il est interdit, pour exercer la pêche:
   a) d'utiliser des matières propres à étourdir le poisson, des explosifs, d'autres matières nocives ainsi que l'électricité;
   b) de capturer le poisson autrement qu'à la ligne (sauf pour capturer les poissons utilisés comme appâts);
   c) de capturer le poisson en l'accrochant intentionnellement au moyen d'un hameçon par une partie du corps autre que la bouche;
   d) d'attirer les poissons au moyen de substances dispersées dans l'eau (amorçage);
   e) d'utiliser des engins télécommandés;
   f) d'attirer les poissons au moyen d'une lampe ou d'un phare;
   g) d'empêcher ou d'entraver la circulation du poisson par la pose d'obstacles;
   h) de modifier le régime des eaux ou l'état des rives ou du lit des cours d'eau.

### **Art. 18** Limitation du nombre de captures annuelles {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--18}

1. Pour les détenteurs et détentrices d'un permis annuel, le nombre de brochets, ombres, sandres et truites capturés à l'année, toutes espèces confondues, ne peut dépasser 75 poissons en lac ainsi que 75 poissons en rivière. Toutefois, seuls 5 ombres peuvent être capturés par année.
2. Pour les détenteurs et détentrices d'un permis demi-annuel, ce nombre est de 40 poissons en lac ainsi que de 40 poissons en rivière. Seuls 2 ombres peuvent être capturés.

### **Art. 19** Limitation du nombre de captures journalières {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--19}

1. Une personne ne peut capturer par jour plus de 6 poissons des espèces suivantes: brochet, ombre, sandre et truite, toutes espèces confondues. Toutefois, il est interdit de capturer plus de 1 ombre par jour.
2. Le nombre de perches qu'il ou elle est autorisé-e de capturer par jour est limité à 70.
3. Le nombre d'ablettes, brèmes, chevaines, gardons, goujons, rotengles, tanches, vairons et vandoises qu'il ou elle est autorisé-e de capturer par jour est limité à 50 au total.

### **Art. 20** Captures autorisées {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--20}

1. La capture de toutes les espèces de poissons est autorisée, sous réserve des restrictions suivantes:
   a) la capture des espèces telles que anguille, bouvière, cobite italiano, nase et petite lamproie est interdite (art. 2a OLFP);
   b) la capture de toutes les espèces d'écrevisses est interdite;
   c) la capture de l'ombre est uniquement autorisée dans la Sarine ainsi que les cours d'eau limitrophes du canton de Berne (art. 26).

### **Art. 21** Captures particulières {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--21}

1. Le Service peut organiser des pêches de pisciculture, de sauvetage et à but scientifique.

### **Art. 22** Réserves de pêche {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--22}

1. Toute pêche peut être interdite dans les cours d'eau faisant l'objet de mesures de renaturation pendant les travaux et une période maximale de cinq ans après l'exécution de mesures.
2. Des prescriptions particulières à chaque lac et catégorie de cours d'eau sont spécifiées dans les sections correspondantes de la présente ordonnance.

### **Art. 23** Concours de pêche {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--23}

1. Seuls sont autorisés les concours de pêche internes aux sociétés de pêche locales. L'article 29 LPêche est réservé.
2. Les personnes participant aux concours sont soumises au respect de la présente ordonnance, sous réserve des prescriptions particulières édictées par le Service.

## 4 Cours d&#39;eau et lacs ouverts à la pêche à permis

### **Art. 24** Cours d&#39;eau sur le territoire fribourgeois {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--24}

1. Les permis A et B confèrent à leurs titulaires le droit de pêcher à la ligne dans les tronçons de cours d'eau mentionnés ci-après. Sauf mention expresse, ces tronçons ne comprennent pas leurs affluents.
2. Les grands cours d'eau fribourgeois sont les suivants:
   | La Sarine 3 (103) | de l'aval du bassin amortisseur placé au pied du barrage de Rossens jusqu'à la chute en face de la centrale hydroélectrique de Hauterive | 2575130/1174380 2576143/1179865 |
   | La Sarine 2 (102) | de la chute en face de la centrale hydroélectrique de Hauterive jusqu'en aval du pont de Pérolles (à l'exclusion des roselières sises dans la réserve naturelle du lac de Pérolles qui s'étend jusqu'au Creux-du-Loup, aux endroits marqués par des panneaux en rive droite depuis le pied de la falaise (2578245/1181950) jusqu'au Creux-du-Loup (2577800/1182160), y compris depuis la grande île) | 2576143/1179865 2578417/1181972 |
   | La Sarine 1 (101) | de l'aval du pied de la chute du déversoir du barrage de la Maigrauge situé en rive gauche et du court de tennis de la Maigrauge situé en rive droite jusqu'en amont de la passerelle suspendue des Neigles | 2578961/1183100 2578778/1184554 |
3. Les moyens cours d'eau fribourgeois sont les suivants:
   | La Gérine moyenne (131) | de la dernière chute en amont du tennis à Marly jusqu'à sa confluence avec le ruisseau de Copy | 2579630/1179670 2577278/1180548 |
   | La Gérine inférieure (130) | de sa confluence avec le ruisseau de Copy jusqu'à son embouchure dans la Sarine | 2577278/1180548 2576159/1181028 |
   | La Glâne moyenne (121) | du pont de la route cantonale en amont de Romont au lieu-dit Beauregard jusqu'à l'embouchure de la Neirigue | 2559349/1168905 2567177/1175677 |
   | La Glâne inférieure (120) | de l'embouchure de la Neirigue jusqu'au barrage de Matelec | 2567177/1175677 2575130/1181700 |
   | Les Gorges de la Jogne (170) | de l'aval du bassin amortisseur du barrage du lac de Montsalvens jusqu'au pont menant à l'usine hydroélectrique à Broc | 2576467/1162424 2574590/1162092 |
   | L'Hongrin (273) | du pont sis en aval d'Allières jusqu'à son embouchure dans le lac de Lessoc (lac de Montbovon) | 2567716/1147608 2570259/1149341 |
   | Le Javro (180) | de l'ancienne passerelle reliant la ferme des Rocs à la Chartreuse de la Valsainte jusqu'au pont de la route cantonale Crésuz–Charmey | 2580725/1165924 2577882/1163405 |
   | La Jogne (171) | de la frontière bernoise jusqu'en amont du lac de Montsalvens, y compris ses affluents, mais à l'exclusion du Rio-du-Petit-Mont, du Rio-du-Gros-Mont, du ruisseau dit de la Pisciculture en aval du Pont-du-Roc ainsi que du Eichbach | 2589313/1158659 2578879/1162589 |
   | La Neirigue (125) | du pont du Moulin-Affamaz à Berlens jusqu'à son embouchure dans la Glâne | 2563796/1171503 2567170/1175676 |
   | La Sarine 5 (105) | de la limite cantonale à Montbovon jusqu'en amont du lac de Lessoc | 2569341/1147138 2569974/1148553 |
   | La Sarine 4 (104) | de l'aval du bassin amortisseur placé au pied du barrage du lac de Lessoc jusqu'en amont du pont de Morlon | 2570469/1150637 2573691/1162660 |
   | La Singine chaude (111) | de l'exutoire du lac Noir situé sous la route cantonale jusqu'à sa confluence avec la Singine froide à Zollhaus | 2588424/1168818 2590002/1173967 |
4. Les petits cours d'eau fribourgeois sont les suivants:
   | Le Canal des Rogigues (152) | affluent de la Broye supérieure, de sa source jusqu'à sa confluence avec la Broye | 2560970/1160472 2559343/1157768 |
   | Le Dâ (160) | affluent de la Broye supérieure, de ses sources jusqu'à sa confluence avec le Corjon | 2562544/1155408 2559501/1156757 |
   | Le Corjon (160) | affluent de la Broye supérieure, depuis l'autoroute A12 jusqu'à sa confluence avec la Broye | 2559849/1155407 2559144/1157148 |
   | La Gérine supérieure (132) | du pont de Roggeli près de Plasselb jusqu'à la dernière chute en amont du tennis à Marly | 2585224/1174412 2579630/1179670 |
   | La Glâne supérieure (122) | du pont de Raffour, à Prez-vers-Siviriez jusqu'à la route cantonale en amont de Romont au lieu-dit Beauregard | 2556616/1163696 2559349/1168905 |
   | Le Glâney (124) | de Villaranon jusqu'à son embouchure dans la Glâne | 2557359/1168999 2561137/1172270 |
   | La Mortivue (163) | affluent de la Broye supérieure, de ses sources jusqu'à sa confluence avec la Broye | des sources jusqu'à 2560196/1158618 |
   | Le Rio-de-la-Cibe et le Rio-Vésenand (162) | affluents de la Broye supérieure, de leurs sources jusqu'à leur confluence avec la Broye | des sources jusqu'à 2559353/1157633 |
   | La Sionge (200) | de l'embouchure du Diron à Vuadens jusqu'au dernier pont avant son embouchure dans le lac de la Gruyère, à Vuippens | 2567419/1163780 2572339/1167667 |
   | La Sonnaz (272) | du pont de la route Belfaux–Lossy jusqu'au pont de la route cantonale Fribourg–Morat à Pensier | 2575210/1186547 2576997/1187825 |
   | Le Tatrel (278) | de Châtel-Saint-Denis jusqu'à son embouchure dans la Broye | 2558489/1153000 2555860/1153332 |
   | La Trême supérieure (221) | de ses sources jusqu'au pont du Moulin de la Trême à la hauteur du Carry, ainsi que ses affluents | des sources jusqu'à 2568805/1161831 |
   | La Trême inférieure (220) | du pont du Moulin de la Trême à la hauteur du Carry jusqu'à son embouchure dans la Sarine | 2568805/1161831 2573555/1161049 |
5. Le canal de la Broye et le Grand Canal:
   | Le canal de la Broye (282) | entre La Monnaie et le lac de Morat | 2574142/1202379 2575662/1200763 |
   | Le Grand Canal (Bibera) (260) | du pont de la route cantonale Sugiez–Ins jusqu'à son embouchure dans le canal de la Broye | 2575812/1202489 2574820/1202123 |

### **Art. 25** Cours d&#39;eau limitrophes avec le canton de Vaud {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--25}

1. Les permis A et B confèrent à leurs titulaires le droit de pêcher à la ligne, des deux rives, dans les tronçons de cours d'eau mentionnés ci-après. Sauf mention expresse, ces tronçons ne comprennent pas leurs affluents.
   | l'Arbogne supérieure (251) | secteur fribourgeois: de sa confluence avec le ruisseau des Pelons jusqu'à sa confluence avec le ruisseau du Creux de la Chetta | 2566192/1184054 2564805/1185847 |
   |  | secteur limitrophe: de la confluence avec le ruisseau du Creux de la Chetta jusqu'au grand pont de la route Payerne–Dompierre | 2564805/1185847 2563861/1186460 |
   | L'Arbogne inférieure (250) | du pont de Vuaz Seguin à Corcelles-près-Payerne jusqu'au pont de la route Avenches–Villars-le-Grand | 2563721/1187036 2567816/1193165 |
   | La Biorde (280) | du pont de la route Granges–Palézieux-Village jusqu'à sa confluence avec le Corbéron | 2553488/1154197 2552958/1154873 |
   | La Broye supérieure (152) | secteur fribourgeois: dans le district de la Veveyse, depuis l'aval du pont de la route cantonale Vaulruz–Semsales jusqu'à la limite cantonale à La Rougève | 2560771/1159018 2558855/1156795 |
   |  | secteur limitrophe: dans le district de la Veveyse, de la limite cantonale à La Rougève jusqu'au pont de la route Palézieux-Gare–Ecoteaux | 2558855/1156795 2554497/1155049 |
   | La Broye moyenne (151) | secteur fribourgeois: dans le district de la Glâne, sur tout son parcours sur territoire fribourgeois, depuis Fouâche jusqu'à la limite cantonale | 2552130/1159567 2551371/1166135 |
   |  | secteur limitrophe: dans le district de la Glâne, sur son parcours limitrophe à Auboranges, entre Les Bures et Fouâche | 2552057/1158746 2552130/1159567 |
   | La Broye inférieure (150) | dans le district de la Broye, du pont de la voie ferrée à Treize-Cantons jusqu'au pont de la route Avenches–Villars-le-Grand | 2555646/1175121 2567268/1193217 |
   | Le Chandon supérieur (271) | affluent du lac de Morat, de la limite cantonale située entre La Vossaine et Malforin jusqu'à la limite cantonale située entre Villarepos et le pont de la route Donatyre–Misery | 2570386/1189342 2571870/1191208 |
   | Le Chandon inférieur (270) | affluent du lac de Morat, du pont de la route Faoug–Chandossel jusqu'à la limite cantonale | 2572586/1193916 2572242/1193862 |
   | Le Corbéron (281) | affluent de la Broye à Granges, sur son parcours limitrophe | 2551832/1152841 2552958/1154873 |
   | Le Flon (157) | affluent de la Broye moyenne à Oron, sur son parcours limitrophe | 2554803/1159254 2553711/1158408 |
   | Le Parimbot (275) | secteur fribourgeois: affluent de la Broye moyenne, de la limite cantonale jusqu'à son embouchure dans la Broye | 2551147/1160349 2552323/1162140 |
   |  | secteur limitrophe: affluent de la Broye moyenne à Auboranges, sur son parcours limitrophe | 2550643/1158441 2551147/1160349 |
   | La Petite-Glâne supérieure (211) | de la limite cantonale de l'enclave de Vuissens à Vers-le-Moulin jusqu'à l'autoroute A1 | 2549989/1177392 2558140/1186176 |
   | La Petite-Glâne inférieure (210) | de l'autoroute A1 jusqu'au pont de la route Avenches–Villars-le-Grand | 2558140/1186176 2566307/1194182 |
   | La Veveyse-de-Châtel (230) | secteur fribourgeois: de ses sources jusqu'à la limite cantonale à Châtel-St-Denis, y compris ses affluents mais sans les Gouilles de Rathvel | des sources jusqu'à 2558492/1152227 |
   |  | secteur limitrophe: sur son parcours limitrophe, de Châtel-St-Denis jusqu'à sa confluence avec la Veveyse-de-Fégire | 2558492/1152227 2558322/1150844 |
   | La Veveyse-de-Fégire (231) | depuis les coordonnées jusqu'à sa confluence avec la Veveyse-de-Châtel | 2564401/1147678 2558322/1150844 |

### **Art. 26** Cours d&#39;eau limitrophes avec le canton de Berne {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--26}

1. Les permis A et B confèrent à leurs titulaires le droit de pêcher à la ligne, des deux rives, dans les tronçons de cours d'eau mentionnés ci-après. Sauf mention expresse, ces tronçons ne comprennent pas leurs affluents.
   | La Sarine 0 (100) | secteur fribourgeois: de l'aval de l'aménagement hydroélectrique de Schiffenen jusqu'à la limite cantonale à Niederbösingen | 2581527/1192199 2583154/1194051 |
   |  | secteur limitrophe: de la limite cantonale, jusqu'à la confluence avec la Singine | 2583154/1194051 2584385/1195044 |
   | La Singine froide (112) | de sa confluence avec la Muscherensense à Sangernboden, jusqu'à son embouchure dans la Singine à Zollhaus | 2593168/1173463 2590002/1173967 |
   | La Singine supérieure (110) | du confluent de la Singine chaude et de la Singine froide à Zollhaus, jusqu'au pont de Guggersbach | 2590002/1173967 2589577/1178839 |
   | La Singine moyenne (109) | du pont de Guggersbach jusqu'à l'autoroute A12, y compris son parcours traversant le territoire de la commune bernoise d'Albligen | 2589577/1178839 2592834/1193224 |
   | La Singine inférieure (108) | de l'autoroute A12 jusqu'à son embouchure dans la Sarine à Laupen | 2592834/1193224 2584385/1195044 |

### **Art. 27** Lacs sur le territoire fribourgeois {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--27}

1. Les permis A et C confèrent à leurs titulaires le droit de pêcher à la ligne dans les lacs fribourgeois suivants:
   | Le lac de la Gruyère (300) | en aval du pont de Morlon (2573691/1162660) et en aval du pont menant à l'usine hydroélectrique à Broc (2574590/1162092); en aval du dernier pont sur la Sionge, à Vuippens (2572339/1167667); pour les autres affluents, il est considéré comme lac à sa cote maximale |
   | Le lac de Lessoc (lac de Montbovon) (303) | depuis le pont de l'usine hydro-électrique (2569974/1148553) |
   | Le lac de Lussy (308) | uniquement depuis le ponton côté Jura (2558625/1154825) |
   | Le lac de Montsalvens (305) | depuis le pont de la centrale hydroélectrique "Le Perré" (2578878/1162589) |
   | Le lac Noir (302) | sur l'entier de son plan d'eau |
   | Le lac de Pérolles (307) | en aval du pont de Pérolles, uniquement dans les secteurs suivants indiqués par des panneaux: en rive droite, depuis le pont de Pérolles jusqu'aux coordonnées (2578997/1182251); en rive gauche, depuis le pont de Pérolles jusqu'au début de la grande roselière (2578918/1182116) puis, de la clairière à la sortie sud de la galerie du sentier Schoch (2578925/1182253) jusqu'au chenal artificiel au bout du chemin venant du sentier Schoch (2579111/1182488) |
   | Le lac de Schiffenen (301) | en aval de la passerelle suspendue des Neigles (2578778/1184554) et en aval du pont de la route cantonale Fribourg-Morat à Pensier (2576997/1187825) |

## 5 Prescriptions additionnelles pour les grands, moyens et petits cours d&#39;eau fribourgeois (art. 24 al. 2 à 4)

### **Art. 28** Périodes de pêche autorisées dans les eaux entièrement fribourgeoises {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--28}

1. La pêche est autorisée durant les périodes suivantes:
   | Barbeau | du premier dimanche du mois de mars au 30 avril et du 1er août au premier dimanche du mois d'octobre |
   | Ombre | du 1er juin au premier dimanche du mois d'octobre |
   | Vairon | du premier dimanche du mois de mars au 14 avril et du 16 juin au premier dimanche du mois d'octobre |
   | autres espèces autorisées (art. 20) | du premier dimanche du mois de mars au premier dimanche du mois d'octobre |
2. Exception pour la capture de vairons: les pêches à la nasse et à la bouteille sont admises entre le 1er février et le premier dimanche du mois de mars.

### **Art. 29** Heures de pêche autorisées dans les eaux entièrement fribourgeoises {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--29}

1. Les heures de pêche autorisées figurent à l'Annexe 1.
2. Dès une demi-heure après la fermeture jusqu'à une demi-heure avant l'ouverture de la pêche, il est interdit d'avoir des engins montés sur la rive.

### **Art. 30** Tailles de captures autorisées dans les eaux entièrement fribourgeoises {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--30}

1. Les tailles de capture de l'ombre sont les suivantes:
   | Sarine 1 à 5 | plus de 38 cm |
   | autres cours d'eau | toute capture est interdite |
2. Les tailles de capture de la truite sont les suivantes:
   | grands cours d'eau | 30 à 36 cm et plus de 60 cm |
   | moyens cours d'eau | 26 à 32 cm et plus de 45 cm |
   | petits cours d'eau | plus de 24 cm |
3. La taille de capture des autres espèces autorisées (art. 20) n'est pas limitée.

### **Art. 31** Lignes et moyens de pêche autorisés dans les eaux entièrement fribourgeoises {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--31}

1. La personne exerçant la pêche n'a le droit d'utiliser qu'une seule ligne (flottante, plongeante, dormante ou au lancer) tenue à la main ou surveillée de très près.
2. Une ligne ne peut être pourvue que d'un unique hameçon simple.
3. Aucun hameçon ne peut être muni d'un ardillon.
4. Pour la pêche avec le poisson mort (mort-manié), un maximum de trois hameçons simples peuvent être utilisés par ligne.
5. Pour la pêche aux leurres artificiels de plus de 70 mm de longueur totale (sans les hameçons), un maximum de deux hameçons simples peuvent être utilisés par ligne.
6. Pour la capture de poissons d'appât, un piège par personne (art. 14 al. 3 et 4) est admis.

### **Art. 32** Lieux de pêche interdits dans les eaux entièrement fribourgeoises {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--32}

1. La pêche est interdite:
   a) du haut des ponts et passerelles;
   b) du haut des barrages de Rossens, de Lessoc, de Montsalvens et de la Maigrauge et sur leurs constructions annexes, notamment dans les parties bétonnées des canaux de fuite au pied des barrages et dans les bassins amortisseurs, signalées par des panneaux;
   c) dans les dépotoirs, chambres et installations de turbines des usines électriques, ouvrages d'assainissement de la force hydraulique et sur leurs constructions annexes, notamment dans les parties bétonnées des canaux de fuite;
   d) dans les ouvrages ainsi que des deux rives, à moins de 20 mètres, en amont et en aval, des échelles à poissons et autres ouvrages de franchissement liés à un aménagement hydroélectrique indiqués par des panneaux;
   e) depuis la rive gauche de la Sarine au pied de la décharge de La Pila, à Hauterive (de 2575908/1180173 à 2576132/1180052).

### **Art. 33** Réserve permanente dans les eaux entièrement fribourgeoises {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--33}

1. Toute pêche est interdite dans la Glâne, du barrage de Matelec (2575127/1181696) jusqu'à son embouchure dans la Sarine.

### **Art. 34** Réserves temporaires dans les eaux entièrement fribourgeoises {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--34}

1. Dans la Sarine 5, sur tout son cours ouvert à la pêche, celle-ci est autorisée uniquement du 1er juin jusqu'au premier dimanche du mois d'octobre.
2. Dans la Sarine 1, du barrage de la Maigrauge jusqu'au pont de la Motta, on ose pénétrer dans l'eau pour pêcher uniquement durant la période du 1er juin jusqu'au premier dimanche du mois d'octobre.

## 6 Prescriptions additionnelles pour le canal de la Broye et le Grand Canal (art. 24 al. 5)

### **Art. 35** Périodes de pêche autorisées dans le canal de la Broye et le Grand Canal {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--35}

1. La pêche est autorisée durant les périodes suivantes:
   | Brochet | du 16 avril au 14 mars |
   | Perche | du 16 mai au 14 mars |
   | Silure | du 16 juin au 14 mai |
   | Truite | du premier dimanche du mois de mars au premier dimanche du mois d'octobre |
   | autres espèces autorisées (art. 20) | toute l'année |

### **Art. 36** Heures de pêche autorisées dans le canal de la Broye et le Grand Canal {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--36}

1. Les heures de pêche sont les suivantes:
   a) durant la période de l'heure d'été: de 05 h 00 à 00 h 00 heures;
   b) durant la période de l'heure d'hiver: de 06 h 00 à 20 h 00 heures.
2. Dès une demi-heure après la fermeture jusqu'à une demi-heure avant l'ouverture de la pêche, il est interdit d'avoir des engins montés sur la rive.

### **Art. 37** Tailles de capture dans le canal de la Broye et le Grand Canal {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--37}

1. Les tailles de captures autorisées sont les suivantes:
   | Brochet | plus de 45 cm |
   | Carpe | plus de 40 cm |
   | Silure | plus de 45 cm |
   | Truite | plus de 45 cm |
   | autres espèces autorisées (art. 20) | pas de taille limite |

### **Art. 38** Lignes et moyens de pêche autorisés dans le canal de la Broye et le Grand Canal {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--38}

1. L'utilisation d'hameçons munis d'un ardillon est admise.
2. Chaque titulaire d'un permis correspondant a le droit d'utiliser pour la pêche à la ligne flottante, plongeante, dormante ou au lancer depuis la rive:
   a) trois lignes simples (à l'exclusion de la gambe), tenues à la main ou surveillées de très près, pourvues chacune au plus de trois hameçons simples, doubles ou triples;
   b) une seule gambe pourvue au plus de cinq hameçons simples; la personne pratiquant la pêche à la gambe a le droit d'utiliser en plus de la gambe deux autres lignes (flottantes, plongeantes ou dormantes). La pêche à la gambe est autorisée uniquement du 1er janvier au 15 avril et du 11 juin au 15 octobre;
   c) pour la pêche avec des poissons ou des parties de poissons utilisés comme appâts, trois lignes flottantes, dormantes ou plongeantes, munies chacune d'un seul appât.
3. Pour la capture de poissons d'appât, est admis en plus des pièges à poissons mentionnés à l'article 14 al. 4, un carrelet (filet carré maintenu tendu par un croisillon) d'au maximum 1 mètre de côté.

### **Art. 39** Lieux de pêche interdits dans le canal de la Broye et le Grand Canal {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--39}

1. La pêche est interdite:
   a) du haut des ponts et passerelles;
   b) depuis les pontons ainsi qu'à l'intérieur et depuis les installations des ports de plaisance.

## 7 Prescriptions additionnelles pour les cours d&#39;eau limitrophes avec Vaud (art. 25)

### **Art. 40** Périodes de pêche autorisées dans les eaux limitrophes avec Vaud {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--40}

1. La pêche est autorisée durant les périodes suivantes:
   | Broye supérieure, moyenne et inférieure | du premier dimanche du mois de mars jusqu'au 30 avril, et du 1er août au premier dimanche du mois d'octobre | du 16 avril au 14 mars | du premier dimanche du mois de mars au premier dimanche du mois d'octobre |
   | autres cours d'eau | du premier dimanche du mois de mars jusqu'au 30 avril, et du 1er août au premier dimanche du mois d'octobre | toute l'année | du premier dimanche du mois de mars au premier dimanche du mois d'octobre |

### **Art. 41** Heures de pêche autorisées dans les eaux limitrophes avec Vaud {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--41}

1. Les heures de pêche autorisées figurent à l'Annexe 1.
2. Dès une demi-heure après la fermeture jusqu'à une demi-heure avant l'ouverture de la pêche, il est interdit d'avoir des engins montés sur la rive.

### **Art. 42** Tailles de capture autorisées dans les eaux limitrophes avec Vaud {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--42}

1. Les tailles de captures autorisées sont les suivantes:
   | Truite | plus de 24 cm |
   | autres espèces autorisées (art. 20) | pas de taille limite |

### **Art. 43** Lignes et moyens de pêche autorisés dans les eaux limitrophes avec Vaud {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--43}

1. La personne exerçant la pêche n'a le droit d'utiliser qu'une seule ligne (flottante, plongeante, dormante ou au lancer) tenue à la main ou surveillée de très près.
2. Une ligne ne peut être pourvue que d'un unique hameçon simple.
3. Aucun hameçon ne peut être muni d'un ardillon.
4. Pour la pêche avec le poisson mort (mort-manié), un maximum de trois hameçons simples peut être utilisé par ligne.
5. Pour la pêche aux leurres artificiels de plus de 70 mm de longueur totale (sans les hameçons), un maximum de deux hameçons simples peut être utilisé par ligne.
6. Pour la capture de poissons d'appât, un piège par personne (art. 14 al. 3 et 4) est admis.

### **Art. 44** Lieux de pêche interdits dans les eaux limitrophes avec Vaud {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--44}

1. La pêche est interdite:
   a) du haut des ponts et passerelles;
   b) dans les dépotoirs, chambres et installations de turbines des usines électriques, ouvrages d'assainissement de la force hydraulique et sur leurs constructions annexes, notamment dans les parties bétonnées des canaux de fuite;
   c) dans les ouvrages ainsi que des deux rives, à moins de 20 mètres, en amont et en aval, des échelles à poissons et autres ouvrages de franchissement liés à un aménagement hydroélectrique indiqués par un panneau.

## 8 Prescriptions additionnelles pour les cours d&#39;eau limitrophes avec Berne (art. 26)

### **Art. 45** Périodes de pêche autorisées dans les eaux limitrophes avec Berne {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--45}

1. La pêche est autorisée durant les périodes suivantes:
   | Sarine 0 | du 16 mai au 31 décembre | du 16 mars au 30 septembre | toute l'année |
   | autres cours d'eau | du 16 mai au 30 septembre | du 16 mars au 30 septembre | du 16 mars au 30 septembre |

### **Art. 46** Heures de pêche autorisées dans les eaux limitrophes avec Berne {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--46}

1. Les heures de pêche sont les suivantes:
   a) durant la période de l'heure d'été: de 05 h 00 à 00 h 00 heures;
   b) durant la période de l'heure d'hiver: de 06 h 00 à 20 h 00 heures.
2. Dès une demi-heure après la fermeture jusqu'à une demi-heure avant l'ouverture de la pêche, il est interdit d'avoir des engins montés sur la rive.

### **Art. 47** Tailles de capture autorisées dans les eaux limitrophes avec Berne {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--47}

1. Les tailles de captures autorisées sont les suivantes:
   | Ombre | plus de 36 cm |
   | Truite | plus de 24 cm |
   | autres espèces autorisées (art. 20) | pas de taille limite |

### **Art. 48** Lignes et moyens de pêche autorisés dans les eaux limitrophes avec Berne {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--48}

1. La personne exerçant la pêche n'a le droit d'utiliser qu'une seule ligne (flottante, plongeante, dormante ou au lancer) tenue à la main ou surveillée de très près.
2. Une ligne ne peut être pourvue que d'un unique hameçon simple.
3. Aucun hameçon ne peut être muni d'un ardillon.
4. Pour la pêche avec le poisson mort (mort-manié), un maximum de trois hameçons simples peut être utilisé par ligne.
5. Pour la pêche aux leurres artificiels de plus de 70 mm de longueur totale (sans les hameçons), un maximum de deux hameçons simples peut être utilisé par ligne.
6. Pour la capture de poissons d'appât, un piège par personne (art. 14 al. 3 et 4) est admis.

### **Art. 49** Lieux de pêche interdits dans les eaux limitrophes avec Berne {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--49}

1. La pêche est interdite:
   a) du haut des ponts et passerelles;
   b) du haut du barrage de Schiffenen et sur ses constructions annexes, notamment dans les parties bétonnées du canal de fuite au pied du barrage;
   c) dans les dépotoirs, chambres et installations de turbines des usines électriques, ouvrages d'assainissement de la force hydraulique et sur leurs constructions annexes, notamment dans les parties bétonnées des canaux de fuite;
   d) dans les ouvrages ainsi que des deux rives, à moins de 20 mètres, en amont et en aval, des échelles à poissons et autres ouvrages de franchissement liés à un aménagement hydroélectrique indiqués par un panneau.

## 9 Prescriptions additionnelles pour les lacs de la Gruyère et de Schiffenen

### **Art. 50** Périodes de pêche autorisées dans les lacs de la Gruyère et de Schiffenen {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--50}

1. La pêche est autorisée durant les périodes suivantes:
   | Truite | du 16 janvier au 14 mars et du 1er juin au premier dimanche du mois d'octobre |
   | autres espèces autorisées (art. 20) | du 1er juin au 14 mars |
2. Exception pour la capture de poissons d'appât: la pêche à la ligne munie d'un flotteur, lestée et pourvue d'un hameçon simple muni d'un appât naturel, ainsi que la pêche à la mouche sèche sont autorisées entre le 15 mars et le 31 mai.

### **Art. 51** Heures de pêche autorisées dans les lacs de la Gruyère et de Schiffenen {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--51}

1. Les heures de pêche sont les suivantes:
   a) durant la période de l'heure d'été: de 05 h 00 à 00 h 00 heures;
   b) durant la période de l'heure d'hiver: de 06 h 00 à 20 h 00 heures.
2. Dès une demi-heure après la fermeture jusqu'à une demi-heure avant l'ouverture de la pêche, il est interdit d'avoir des engins montés sur la rive.

### **Art. 52** Tailles de capture autorisées dans les lacs de la Gruyère et de Schiffenen {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--52}

1. Les tailles de captures autorisées sont les suivantes:
   | Brochet | plus de 60 cm |
   | Carpe | plus de 40 cm |
   | Sandre | plus de 40 cm |
   | Truite | plus de 45 cm |
   | autres espèces autorisées (art. 20) | pas de taille limite |

### **Art. 53** Pêche depuis une embarcation dans les lacs de la Gruyère et de Schiffenen {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--53}

1. La pêche à la ligne depuis une embarcation est admise pour les titulaires du permis additionnel D.

### **Art. 54** Lignes et moyens de pêche autorisés dans les lacs de la Gruyère et de Schiffenen {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--54}

1. L'utilisation d'hameçons munis d'un ardillon est admise.
2. Chaque titulaire d'un permis correspondant a le droit d'utiliser:
   a) pour la pêche à la ligne flottante, plongeante, dormante ou au lancer depuis la rive ou d'une embarcation non mue volontairement:
   trois lignes simples (à l'exclusion de la gambe), tenues à la main ou surveillées de très près, pourvues chacune au plus de trois hameçons simples, doubles ou triples;
   une seule gambe pourvue au plus de cinq hameçons simples; la personne pratiquant la pêche à la gambe a le droit d'utiliser en plus de la gambe deux autres lignes (flottantes, plongeantes ou dormantes);
   six lignes au plus par embarcation si plusieurs personnes pêchent, hôte compris, depuis une même embarcation;
   b) pour la pêche à la ligne traînante:
   la pêche est autorisée du 16 janvier au 14 mars et du 1er juin au 30 novembre;
   cinq appâts par embarcation sont autorisés; chaque appât peut être pourvu au plus de trois hameçons simples, doubles ou triples.
3. Pour la capture de poissons d'appât, est admis en plus des pièges à poissons mentionnés à l'article 14 al. 4, un carrelet (filet carré maintenu tendu par un croisillon) d'au maximum 1 mètre de côté.

### **Art. 55** Lieux de pêche interdits dans les lacs de la Gruyère et de Schiffenen {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--55}

1. La pêche est interdite:
   a) du haut des ponts et passerelles;
   b) du haut des barrages de Rossens et de Schiffenen, ainsi que sur leurs constructions annexes, signalées par des panneaux;
   c) depuis les pontons ainsi qu'à l'intérieur et depuis les installations des ports de plaisance;
   d) dans un périmètre de 30 mètres autour des zones où se trouvent des frayères artificielles, signalées par des bouées.

## 10 Prescriptions additionnelles pour les lacs Noir, de Montsalvens et de Lussy

### **Art. 56** Périodes de pêche autorisées dans les lacs Noir, de Montsalvens et de Lussy {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--56}

1. La pêche est autorisée durant les périodes suivantes:
   | Brochet | du 1er juin au 31 mars |
   | Perche | du 1er juin au 31 mars |
   | Truite | du premier dimanche du mois de mars au premier dimanche du mois d'octobre |
   | autres espèces autorisées (art. 20) | toute l'année |

### **Art. 57** Heures de pêche autorisées dans les lacs Noir, de Montsalvens et de Lussy {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--57}

1. Les heures de pêche autorisées figurent à l'Annexe 1.
2. Dès une demi-heure après la fermeture jusqu'à une demi-heure avant l'ouverture de la pêche, il est interdit d'avoir des engins montés sur la rive.

### **Art. 58** Tailles de captures autorisées dans les lacs Noir, de Montsalvens et de Lussy {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--58}

1. Les tailles de captures autorisées sont les suivantes:
   | lac de Montsalvens | plus de 60 cm | 26 à 32 cm et plus de 45 cm | pas de taille limite |
   | lac Noir | plus de 60 cm | 26 à 32 cm et plus de 45 cm | pas de taille limite |
   | lac de Lussy | plus de 60 cm | plus de 24 cm | pas de taille limite |

### **Art. 59** Pêche depuis une embarcation dans les lacs Noir, de Montsalvens et de Lussy {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--59}

1. La pêche à la ligne depuis une embarcation non motorisée est admise dans le lac Noir et dans le lac de Montsalvens pour les titulaires du permis additionnel D.
2. La pêche depuis une embarcation est interdite dans le lac de Lussy.

### **Art. 60** Lignes et moyens de pêche autorisés dans les lacs Noir, de Montsalvens et de Lussy {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--60}

1. L'utilisation d'hameçons munis d'un ardillon est admise.
2. Chaque titulaire d'un permis correspondant a le droit d'utiliser:
   a) pour la pêche à la ligne flottante, plongeante, dormante ou au lancer depuis la rive ou d'une embarcation non mue volontairement si cette pratique est autorisée:
   trois lignes simples (à l'exclusion de la gambe), tenues à la main ou surveillées de très près, pourvues chacune au plus de trois hameçons simples, doubles ou triples;
   une seule gambe pourvue au plus de cinq hameçons simples; la personne pratiquant la pêche à la gambe a le droit d'utiliser en plus de la gambe deux autres lignes (flottantes, plongeantes ou dormantes);
   six lignes au plus par embarcation si plusieurs personnes pêchent, hôte compris, depuis une même embarcation;
   b) pour la pêche à la ligne traînante au lac Noir et au lac de Montsalvens:
   la pêche est autorisée du 16 janvier au 30 novembre;
   deux appâts par embarcation sont autorisés; chaque appât peut être pourvu au plus de trois hameçons simples, doubles ou triples.
3. Pour la capture de poissons d'appât, est admis en plus des pièges à poissons mentionnés à l'article 14 al. 4, un carrelet (filet carré maintenu tendu par un croisillon) d'au maximum 1 mètre de côté.

### **Art. 61** Lieux de pêche interdits dans les lacs Noir, de Montsalvens et de Lussy {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--61}

1. La pêche est interdite:
   a) du haut des ponts et passerelles;
   b) depuis les pontons ainsi qu'à l'intérieur et depuis les installations des ports de plaisance;
   c) dans le lac de Lussy la pêche est uniquement autorisée depuis le ponton du coté Jura du lac (2558625/1154825); tous les autres accès sont interdits;
   d) du haut du barrage de Montsalvens et sur ses constructions annexes, signalées par des panneaux.

## 11 Prescriptions additionnelles pour le lac de Lessoc (lac de Montbovon) et de Pérolles

### **Art. 62** Périodes de pêche autorisées dans les lacs de Lessoc et de Pérolles {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--62}

1. La pêche est autorisée durant les périodes suivantes:
   | Vairon | du premier dimanche du mois de mars jusqu'au 14 avril et du 16 juin au premier dimanche du mois d'octobre |
   | autres espèces autorisées (art. 20) | du premier dimanche du mois de mars au premier dimanche du mois d'octobre |
2. Exception pour la capture de vairons dans le lac de Lessoc: la pêche à la nasse ou à la bouteille est admise entre le 1er février et le premier dimanche du mois de mars.

### **Art. 63** Heures de pêche autorisées dans les lacs de Lessoc et de Pérolles {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--63}

1. Les heures de pêche autorisées figurent à l'Annexe 1.
2. Dès une demi-heure après la fermeture jusqu'à une demi-heure avant l'ouverture de la pêche, il est interdit d'avoir des engins montés sur la rive.

### **Art. 64** Tailles de capture autorisées dans les lacs de Lessoc et de Pérolles {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--64}

1. Les tailles de captures autorisées sont les suivantes:
   | lac de Lessoc | 26 à 32 cm et plus de 45 cm | pas de taille limite |
   | lac de Pérolles | 30 à 36 cm et plus de 60 cm | pas de taille limite |

### **Art. 65** Pêche depuis une embarcation dans les lacs de Lessoc et de Pérolles {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--65}

1. La pêche depuis une embarcation est interdite.

### **Art. 66** Lignes et moyens de pêche autorisés dans les lacs de Lessoc et de Pérolles {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--66}

1. L'utilisation d'hameçons munis d'un ardillon est admise.
2. Chaque titulaire d'un permis a le droit d'utiliser:
   a) dans le lac de Lessoc, pour la pêche à la ligne flottante, plongeante, dormante ou au lancer depuis la rive:
   trois lignes simples (à l'exclusion de la gambe), tenues à la main ou surveillées de très près, pourvues chacune au plus de trois hameçons simples, doubles ou triples;
   une seule gambe pourvue au plus de cinq hameçons simples; la personne pratiquant la pêche à la gambe a le droit d'utiliser en plus de la gambe deux autres lignes (flottantes, plongeantes ou dormantes);
   b) dans le lac de Pérolles, pour la pêche à la ligne flottante, plongeante, dormante ou au lancer depuis la rive, une ligne simple (à l'exclusion de la gambe qui est interdite), tenue à la main ou surveillée de très près, munie d'un unique hameçon, simple, double ou triple.
3. Pour la capture de poissons d'appât, un piège par personne (art. 14 al. 3 et 4) est admis.

### **Art. 67** Lieux de pêche interdits dans les lacs de Lessoc et de Pérolles {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--67}

1. La pêche est interdite:
   a) du haut des ponts et passerelles;
   b) du haut des barrages de Lessoc et de la Maigrauge ainsi que sur leurs constructions annexes, signalées par des panneaux;
   c) dans les roselières du lac de Pérolles, indiquées par des panneaux;
   d) dans les dépotoirs, chambres et installations de turbines des usines électriques, ouvrages d'assainissement de la force hydraulique et sur leurs constructions annexes, notamment dans les parties bétonnées des canaux de fuite.

## 12 Dispositions pénales

### **Art. 68** Amendes d&#39;ordre {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--68}

1. Les infractions à la présente ordonnance que la législation fédérale ou cantonale sur les amendes d'ordre sanctionne par l'amende d'ordre demeurent réservées.

### **Art. 69** Droit applicable à la pêche dans les cours d&#39;eau limitrophes du canton de Vaud et du canton de Berne {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--69}

1. La personne qui pêche dans un cours d'eau limitrophe entre les cantons de Fribourg et de Vaud ainsi qu'entre les cantons de Fribourg et de Berne est soumise aux prescriptions légales et réglementaires du canton qui lui a délivré son permis.
2. Cette règle s'applique indépendamment de la rive où se trouve le pêcheur ou la pêcheuse.

### **Art. 70** Transmission des ordonnances pénales et des jugements {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--923.12--70}

1. L'autorité pénale concernée transmet au Service une copie de l'ordonnance pénale ou du jugement pénal rendu.