0.946.297.722

RO **1948** 360

Texte original

# Accord entre la Confédération suisse et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes concernant la Représentation commerciale de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Suisse

Conclu le 17 mars 1948

Entré en vigueur le 1^er^avril 1948

(Etat le 1^er^avril 1948)

Eu égard au fait que selon les lois de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, l’Etat détient le monopole, du commerce extérieur, le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.722--1}
L’Union des Républiques Soviétiques Socialistes entretiendra une représentation commerciale en Suisse.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.722--2}
La Représentation commerciale de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Suisse a pour attributions:
a. De contribuer au développement des relations commerciales entre la Suisse et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes;
b. De représenter les intérêts de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Suisse dans le domaine du commerce extérieur;
c. D’exercer le commerce entre la Suisse et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.722--3}
La Représentation commerciale fait partie intégrante de la Légation de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Suisse et a son siège à Berne. En conséquence, les droits et privilèges accordés à la Légation de l’URSS en Suisse s’éten-dent également à la Représentation commerciale, notamment en ce qui concerne l’inviolabilité des locaux et le droit d’utiliser le chiffre.

Le Représentant commercial de l’URSS en Suisse et ses deux remplaçants bénéficient de tous les droits et privilèges accordés aux membres de la mission diplomatique de l’URSS accrédités près le gouvernement de la Confédération suisse.

Outre les personnes indiquées à l’alinéa précédent, les employés de nationalité soviétique de la Représentation commerciale seront exemptés des impôts suisses pour le revenu qu’ils touchent de par leur fonction au service du gouvernement de l’URSS.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.722--4}
La Représentation commerciale agit au nom du gouvernement de l’URSS.

Le gouvernement de l’URSS ne répond que des contrats commerciaux conclus ou garantis en Suisse au nom de la Représentation commerciale et signés par les personnes autorisées à cet effet.

La Représentation commerciale n’est pas soumise aux prescriptions sur le Registre suisse du commerce.

La Représentation commerciale publiera dans la*Feuille officielle suisse du co* *m* *merce,* les noms des personnes autorisées à agir pour elle, de même que des indications sur la compétence de chacune de ces personnes de signer des engagements commerciaux en son nom.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.722--5}
Les droits et privilèges accordés à la Représentation commerciale, conformément à l’article 3 du présent accord, s’étendent également à son activité commerciale, sous réserve des exceptions suivantes:
a. Les contestations relatives aux contrats commerciaux conclus ou garantis en Suisse par la Représentation commerciale, conformément à l’art. 4 du présent accord, sont de la compétence des tribunaux suisses, sous réserve d’une clause compromissoire ou d’une clause d’attribution de compétence prévoyant une autre juridiction. Toutefois, des mesures conservatoires ne peuvent être prises contre la Représentation commerciale.
b. L’exécution forcée des jugements définitifs, rendus contre la Représentation commerciale au sujet des contestations précitées, est admise; cependant elle ne pourra porter que sur les avoirs de la Représentation commerciale et les marchandises qui sont sa propriété.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.722--6}
Les dispositions du présent accord seront applicables au territoire de la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle‑ci sera liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière.[^1]

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.722--7}
L’établissement de la Représentation commerciale n’affecte en rien la faculté des maisons commerciales suisses d’entretenir des relations directes avec les organisations soviétiques du commerce extérieur en vue de conclure et d’exécuter des transactions commerciales.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.722--8}
Le présent accord entrera en vigueur le 1^er^avril 1948, sous réserve de son approbation par les deux gouvernements et sera valable pendant deux ans.

Si aucune des parties contractantes ne communique par écrit à l’autre, trois mois avant l’expiration du délai de deux ans indiqué ci‑dessus, son intention de renoncer à l’accord, celui‑ci restera en vigueur, jusqu’à ce qu’il ait été dénoncé par l’une ou l’autre des parties sous préavis de six mois.

Fait à Moscou, le 17 mars 1948, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.

| Au nom <br>du gouvernement suisse:<br>Troendle | Au nom du gouvernement <br>de l’Union des Républiques <br>Soviétiques Socialistes:<br>A. Mikojan |
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[^1]: RS  **0.631.112.514**