0.946.297.631

RS **14** 639

Texte original

# Convention de commerce entre la Suisse et la Turquie

Conclue le 13 décembre 1930

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 juin 1931[^1]

Instruments de ratification échangés le 22 avril 1932

Entrée en vigueur le 12 mai 1932

(Etat le 12 mai 1932)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Président de la République turque,

animés du désir de développer les relations économiques entre les deux pays,

ont résolu de conclure une convention de commerce et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir:

(suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.631--1}
Les produits naturels ou fabriqués, originaires de chacune des hautes parties contractantes ne seront, à leur importation sur le territoire de l’autre, en aucun cas assujettis à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles et formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature originaires d’un pays tiers quelconque.

De même les produits naturels ou fabriqués, exportés du territoire de chacune des hautes parties contractantes à destination du territoire de l’autre partie, ne seront en aucun cas assujettis à des droits, taxés ou charges autres ou plus élevés ni à des règles et formalités plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les mêmes produits destinés au territoire d’un autre pays quelconque.

Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l’avenir par l’une des deux hautes parties contractantes dans la matière susdite aux produits naturels ou fabriqués originaires d’un autre pays quelconque ou destinés au territoire d’un autre pays quelconque, seront, immédiatement et sans compensation, appliqués aux produits de même nature originaires de l’autre haute partie contractante ou destinés au territoire de cette partie.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.631--2}
Les engagements formulés à l’art. 1 ne s’étendent pas:
a) Aux faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d’autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic frontalier dans une zone n’excédant pas 15 kilomètres en profondeur de chaque côté de la frontière;
b) Aux faveurs résultant d’une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l’avenir par l’une des hautes parties contractantes;
c) Aux avantages spéciaux que la Turquie a accordés ou pourrait accorder, en matière de tarif douanier, aux pays détachés de l’Empire ottoman depuis 1923.

Il est entendu que cet article ne peut pas être invoqué, si les avantages et faveurs spéciaux énumérés sous lit. c sont accordés à un Etat tiers.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.631--3}
Les produits naturels ou fabriqués, originaires de l’un des pays contractants importés sur le territoire de l’autre après avoir transité par les territoires d’un ou de plusieurs pays tiers ne seront pas soumis, à leur importation, à des droits de douane ou à des redevances autres ou plus élevés que s’ils avaient été importés directement de leur pays d’origine.

Cette disposition s’applique aussi bien aux marchandises en transit direct qu’aux marchandises transitant après transbordement, remballage ou entreposage.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.631--4}
Aucune prohibition ou restriction ne sera maintenue ni imposée sur l’importation dans le territoire de l’une des hautes parties contractantes de n’importe quel article, produit ou fabriqué, sur le territoire de l’autre, quelle que soit sa provenance immédiate, qui ne s’étendrait pas également à l’importation d’articles similaires produits ou fabriqués dans un autre pays étranger quelconque.

Aucune prohibition ou restriction ne sera maintenue ni imposée sur l’exportation de n’importe quel article du territoire de l’une des hautes parties contractantes dans le territoire de l’autre, qui ne s’étendrait également à l’exportation d’articles similaires à destination de tout autre pays étranger.

Il ne sera admis des exceptions à la règle générale établie dans les alinéas précédents de cet article que dans les cas suivants, étant toujours entendu que les prohibitions ou restrictions en question seront étendues en même temps et de la même manière à tout autre pays étranger se trouvant dans les mêmes conditions:
1. Prohibitions ou restrictions pour des raisons de sûreté publique;
2. Prohibitions ou restrictions pour des raisons de santé publique;
3. Prohibitions ou restrictions pour la protection des animaux ou des plantes contre les maladies et les parasites, ainsi que pour préserver les plantes de la dégénérescence et de l’extinction de l’espèce.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.631--5}
Pour toutes les questions relatives au transit international, les hautes parties contractantes appliqueront dans leurs relations réciproques les dispositions de la convention et du statut de Barcelone du 20 avril 1921 sur la liberté du transit[^2].

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.631--6}
Les taxes intérieures qui sont ou seront imposées, dans le territoire de l’une des deux hautes parties contractantes, à la production, la préparation ou la consommation d’un produit, soit pour le compte de l’Etat ou pour celui de communes ou de corporations, ne devront, sous aucun prétexte, frapper les produits du territoire de l’autre partie plus lourdement ou d’une façon plus gênante que les produits similaires du pays même ou, à leur défaut, ceux de la nation la plus favorisée.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.631--7}
Au cas où les circonstances l’exigeraient, chacune des hautes parties contractantes pourra demander, pour établir le pays d’origine des produits importés, la présentation, par l’importateur, d’un certificat d’origine constatant que l’article importé est de production ou de fabrication nationale dudit pays, ou qu’il doit être considéré comme tel selon la législation du pays destinataire, étant donné qu’il y a subi une transformation ou une opération motivée par des raisons économiques.

Les certificats d’origine, établis selon le modèle annexé à la présente convention (annexe I), seront délivrés par les chambres de commerce et d’industrie dont relève l’expéditeur, soit par les autorités douanières, soit par tout organe ou groupement que le pays destinataire aura agréé. Le gouvernement du pays destinataire aura le droit d’exiger la légalisation des certificats d’origine par ses représentants diplomatiques ou consulaires,

Les colis postaux et les envois par la voie aérienne ne seront pas assujettis aux certificats d’origine quand le pays destinataire reconnaîtra qu’il ne s’agit pas d’envois revêtant un caractère commercial.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.631--8}
Les négociants, fabricants et autres industriels de l’une des hautes parties contractantes qui prouveront, par la présentation d’une carte de légitimation délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu’ils y sont autorisés à exercer leur commerce et leur industrie et qu’ils y acquittent les taxes et impôts prévus par les lois, auront le droit, soit personnellement, soit par des voyageurs à leur service, de faire des achats, dans le territoire de l’autre partie contractante, chez les négociants ou producteurs ou dans les locaux de vente publique. Ils pourront également prendre des commandes chez les négociants et autres personnes qui, dans leur commerce ou leur industrie, utilisent des marchandises correspondant aux offres. Ils pourront aussi transporter avec eux ou se faire envoyer des échantillons ou modèles. Ils ne seront astreints pour les activités énumérées au présent alinéa à aucune taxe ou redevance spéciale. Comme échantillons ou modèles sont considérés tous objets représentatifs d’une marchandise déterminée, sous la double réserve, d’une part, que lesdits objets soient susceptibles d’être dûment identifiés lors de la réexportation, d’autre part, que les objets ainsi importés ne représentent pas des quantités ou valeurs telles que, dans leur ensemble, ils n’auraient plus le caractère usuel d’échantillons.

La carte de légitimation devra être établie conformément au modèle de l’annexe II. Les hautes parties contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer ces cartes ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l’exercice de leur commerce.

Il est entendu, toutefois, que les voyageurs de commerce mentionnés ci‑dessus n’auront pas le droit de conclure des affaires de vente pour des commerçants ou industriels autres que ceux visés dans leur carte.

A l’exception des marchandises prohibées à l’importation, les objets passibles d’un droit de douane ou de toute autre taxe qui seront importés comme échantillons ou modèles seront, à charge de réexportation de part et d’autre, admis en franchise provisoire de droit d’entrée et de sortie aux conditions suivantes:
a) En faisant leur déclaration en douane, ces voyageurs présenteront, avec trois copies, une liste descriptive, certifiée par les autorités douanières du pays d’exportation, indiquant en détail les échantillons ou modèles importés par eux. S’ils ne sont pas munis de la liste descriptive, ils présenteront, en faisant leur déclaration, une nouvelle liste en trois exemplaires indiquant en détail les échantillons ou modèles.
 Les autorités douanières du pays d’importation pourront réclamer la traduction de la liste dans la langue du pays;
b) Afin que les échantillons ou modèles puissent être identifiés lors de leur réexportation, ceux‑ci seront, dans le pays d’exportation, estampillés ou scellés à la cire ou au plomb selon leurs genres et formes. Les autorités douanières de chaque partie s’enverront réciproquement et officiellement les modèles de ces estampilles et sceaux, pour assurer la vérification de l’authenticité des signes apposés sur les échantillons.
 Lorsque l’apposition de marques serait impossible ou présenterait des inconvénients, l’identification par voie de photographies, dessins ou descriptions complètes et détaillées, est admise. Toutefois, les autorités douanières du pays d’importation pourront pourvoir ces échantillons de signes supplémentaires, aux frais des intéressés, dans tous les cas où lesdites autorités le jugeront indispensable à la garantie de l’identité de ces échantillons lors de leur réexportation.
 Hormis ce dernier cas, la vérification douanière consistera simplement à reconnaître l’identité des échantillons et à déterminer le montant des droits et taxes éventuellement exigibles.
 Si les échantillons ou modèles ne sont pas munis de signes apposés dans le pays d’exportation, les autorités douanières du pays d’importation apposeront des signes nouveaux;
c) Après la présentation à la douane par l’importateur de la liste descriptive ou de la déclaration des échantillons, il sera procédé à la visite douanière, et si la liste ou la déclaration correspondant aux échantillons et les signes y apposés sont en règle, les droits de douane de chacun de ces échantillons et les taxes de consommation, s’il y a lieu, seront établis et le montant de ces droits et taxes sera versé en dépôt, soit en espèces, soit par une garantie jugée suffisante par les autorités compétentes du pays d’importation. Les dispositions concernant la garantie seront réglées par les gouvernements respectifs selon leur propre législation. Les frais de pesage et autres seront définitivement payés et la liste descriptive ou un des exemplaires de déclaration dûment légalisés par les autorités douanières sera rendu à l’importateur.
 Toutefois, l’importateur, au lieu de faire calculer et de déposer les droits de chacun des échantillons, selon les articles du tarif y afférent, aura le droit d’acquitter ces droits sur l’échantillon soumis au taux le plus élevé du tarif, pour les totalités des échantillons. Les autorités douanières seront tenues d’adhérer à cette proposition;
d) Les échantillons ou modèles importés de cette manière seront retournés dans un délai d’un an au pays d’exportation ou bien réexportés dans un pays quelconque soit par la douane d’entrée, soit par une autre. Le délai d’un an peut être prolongé, le cas échéant, par l’autorité douanière du pays d’importation;
e) La liste descriptive ou la déclaration et les échantillons ou modèles à réexporter seront présentés par l’intéressé à la douane et celle‑ci, après contrôle, effectuera, sans retard, contre reçu, le remboursement intégral des droits consignés à l’entrée ou la libération de la caution qui garantit le paiement de ces droits. Ce remboursement ou cette libération ne s’effectuera que pour les échantillons ou modèles réexportés. Les droits de douane tenus en dépôt des échantillons ou modèles non réexportés après l’expiration du délai prévu sub d ou vendus sur place seront portés au crédit de l’administration ou perçus des garants;
f) Le remboursement des droits consignés à l’entrée ou la libération de la caution pourront être effectués par tous les bureaux douaniers des frontières ou par ceux de l’intérieur du pays qui auront reçu les attributions nécessaires à cet effet. Les hautes parties contractantes se communiqueront les listes des bureaux auxquels lesdites attributions auront été conférées.

Les dispositions de cet article n’étant pas applicables aux industriels ambulants, au colportage et à la recherche de commandes auprès des personnes qui n’exercent ni industrie, ni commerce, chacune des hautes parties contractantes se réserve à cet égard l’entière liberté de sa législation.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.631--9}
Les ressortissants de l’une des hautes parties contractantes se rendant aux foires ou marchés, non réservés aux produits nationaux, à l’effet d’y exercer leur commerce, ne seront pas, sur le territoire de l’autre, traités d’une manière moins favorable que les nationaux, en tant qu’ils pourront présenter une carte d’identité d’après le modèle (annexe III) délivrée par les autorités du pays dont ils sont ressortissants.

Les dispositions du premier alinéa n’étant pas applicables aux industriels ambulants, au colportage et à la recherche de commandes auprès des personnes qui n’exercent ni industrie, ni commerce, chacune des hautes parties contractantes se réserve à cet égard l’entière liberté de sa législation.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.631--10}
Seront admis en franchise de douane, sous condition d’identification et sous réserve des garanties prévues par les législations de chacune des hautes parties contractantes, les objets suivants, s’ils sont réexportés dans le délai permis:
1. Les objets importés dans l’un des pays contractants aux fins d’y être réparés. Il est entendu que ces objets, s’ils sont réimportés dans le pays d’exportation, sont, à leur réimportation, exempts de droits d’entrée. Des matières ou parties, passibles de droits de douane, qui sont ajoutées à ces objets en quantités considérables lors de la réparation, seront dédouanées, en tant que la législation du pays l’exige, indépendamment des objets mêmes et selon le tarif auquel elles étaient assujetties avant leur combinaison; le poids servant de base au dédouanement peut être fixé par une évaluation;
2. Les emballages, sacs, tonneaux et autres qui sont importés du territoire de l’une des hautes parties contractantes dans le territoire de l’autre pour y servir à l’exportation de marchandises originaires;
3. Les objets destinés aux foires, expositions et concours. Les intéressés prendront soin de faire fixer la durée de l’emploi des objets en question à leur entrée dans le pays. Ce délai pourra être prolongé au besoin par les autorités douanières, selon les prescriptions légales.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.631--11}
Les hautes parties contractantes s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour donner aux commerçants la possibilité de se procurer des informations officielles concernant les tarifs de douane et notamment les taux des droits à percevoir sur une marchandise déterminée. La demande doit contenir, selon les règlements du pays d’importation[^3], un échantillon de la marchandise ou bien une description détaillée, une copie ou photographie de celle‑ci.

Si le déclarant ne possède pas les éléments nécessaires pour faire la déclaration en douane, l’administration des douanes lui permettra de vérifier lui‑même l’envoi, au préalable et à ses frais, dans un local qu’elle désigne.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.631--12}
La présente convention étendra également ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle‑ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière[^4].

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.631--13}
Les hautes parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les matières qui font l’objet des articles suivants de la présente convention: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.631--14}
Sous réserve des dispositions qui pourraient découler d’une convention d’arbitrage entre les deux pays, les différends, qui viendraient à s’élever entre les deux hautes parties contractantes sur l’interprétation de la présente convention et qui n’auraient pu être résolus par la voie diplomatique, seront soumis d’un commun accord, par voie de compromis, à un arbitrage.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.631--15}
La présente convention se substitue à celle du 4 mai 1927[^5]

Elle est conclue pour une année. Elle sera ratifiée et entrera en vigueur vingt jours après l’échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Berne.

Si elle n’a pas été dénoncée trois mois avant d’arriver à échéance, elle sera prorogée par voie de tacite reconduction, chaque partie se réservant alors le droit de la dénoncer à tout moment dès l’expiration de la période d’une année, pour lui faire prendre fin trois mois après la dénonciation.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.Fait en double expédition, à Ankara, le treize décembre mil neuf cent trente.(suivent les signatures)

Au moment de signer la présente convention de commerce, les plénipotentiaires soussignés sont tombés d’accord pour stipuler les précisions suivantes:Ad art. 1Il est entendu que l’art. 3 de la loi turque N^o^1499 du 8 juin 1929 n’est pas atteint par les dispositions de cet article.Il est également entendu que l’al. 2 de l’art. 4 de la loi fédérale sur le tarif des douanes suisses du 10 octobre 1902[^6]n’est pas atteint par les dispositions de cet article.Lorsque le droit d’entrée sur un produit importé dans le territoire de l’une des hautes parties contractantes dépend du droit fixé pour une autre marchandise, le plus bas des taux, autonomes ou conventionnels, applicables à cette autre marchandise, servira toujours de base au calcul du droit d’entrée sur le produit en question.Ad art. 7Il est entendu qu’au cas où des marchandises originaires de Turquie seraient, après avoir été manipulées ou remballées dans un port intermédiaire d’un pays tiers, importées dans le territoire suisse, les certificats d’origine attestant que lesdites marchandises sont d’origine turque, pourront être soumis, sur la demande de la Turquie, à la légalisation des autorités consulaires turques de ce port intermédiaire.Ad art. 10*[^7]* Les objets de ménage utilisés (objets de déménagement) destinés à un usage personnel, s’ils sont importés par celui qui vient s’établir, ou s’ils ont été expédiés, du lieu de son déménagement, tout au plus deux mois avant son arrivée ou tout au plus trois mois après celle‑ci, sont exempts de droits de douane ainsi que de toute taxe à l’entrée et à la sortie.Fait en double, à Ankara, le treize décembre mil neuf cent trente.(suivent les signatures)
##### **Annexe I** {#annex_I}
(Modèle)
### Certificat d’origine {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.631--annex-2}
| Expéditeur: | | | | Receveur: | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom: | | | | Nom: | | |
| Domicile: | | | | Domicile: | | |
| Rue: | | | | Rue: | | |
| Nombre des colis | Mode d’emballage | Marques n^o^ | Poids brut et net en kilogrammes, et valeur | | Voies d’expédition. (Chemin de fer, poste, bateaux, etc.) | Contenu |

Il est certifié que les marchandises désignées ci-dessus sont d’origine

| | , le | 19 |
| --- | --- | --- |

(Sceaux)

(Désignation du bureau compétent et signature)
##### **Annexe II** {#annex_II}

### Nom de l’Etat {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.631--annex-3}
(Autorité de délivrance)

 **Carte de légitimation pour voyageurs de commerce** 

Valable pendant douze mois à compter de la date de délivrance.

| Bon pour |
| --- |
| N^o^de la carte |

Il est certifié par la présente que le porteur de cette carte

| M. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| né à | | | | |
| demeurant à | | | | |
| rue | | | n^o^ | |
| possède | [^8] | | | |
| à | | | | |
| sous la raison de commerce | | | | |
| (ou) est commis voyageur au services | | | | |
| de la maison | | | | |
| des maisons | | | | |
| à | | | | |
| qui possède[^9] | | | | |
| possèdent | | | | |
| sous la raison de commerce | | | | |
| Le porteur de cette carte se proposant de recueillir des commandes dans les pays susvisés et de faire des achats pour la (les) maison(s) dont il s’agit, il est certifié que ladite (lesdites) maison(s) est (sont) autorisée(s) à pratiquer son (leurs) industrie(s) et son (leurs) commerce(s) à . et y paie(nt) les contributions légales à cet effet. | | | | |
| | | , le | | 19 |

Signature du chef de la (des) maison(s)

Signalement du porteur:

| Age: |
| --- |
| Taille: |
| Cheveux: |
| Signes particuliers: |
| Signature du porteur: |
##### **Annexe III** {#annex_III}

### Carte de légitimation pour des visiteurs de foires ou de marchés {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.631--annex-4}
Il est certifié que M. . porteur de la présente carte, désirant se rendre avec ses marchandises aux foires et marchés en . (pour les ressortissants suisses: en Turquie, pour les ressortissants turcs: en Suisse) est domicilié à . et qu’il est tenu d’acquitter les taxes et impôts légaux pour l’exercice de son commerce ou industrie.

Le présent certificat est valable pour un délai de mois.

(Lieu, date, signature, sceau de l’autorité qui a établi le certificat)
### Procès-verbal de la séance de signature {#annex_III/lvl_u2}
Présents:

(suivent les noms des délégués)

Au moment de procéder à la signature de la présente convention de commerce, le président de la délégation suisse et le président de la délégation turque déclarent, en se référant à l’Ad article 10 du protocole de signature de la convention, qu’il est entendu que les objets de déménagement doivent arriver à la douane d’importation au plus tard quatre semaines après le délai de trois mois qui y est prévu, à l’exception des retards qui pourraient être occasionnés par des cas de force majeure.

Ankara, le 13 décembre 1930.

(suivent les signatures)

[^1]: RO **48** 201
[^2]: VoirRS  **0.740.4**
[^3]: Voir l’art. 32 de la LF du 1^er^octobre 1925 (RS  **631.0** ) sur les douanes ainsi que l’art. 8 de son R d’exécution du 10 juillet 1926 (RS  **631.01** )
[^4]: RS  **0.631.112.514**
[^5]: [RO **43** 439]
[^6]: RS **6** 705;RO  **1959**  1397
[^7]: Voir aussi le procès-verbal de la séance de signature.
[^8]: Indication de la fabrique ou du commerce.  NB. On ne doit remplir que la rubrique I du formulaire, lorsqu’il s’agit du chef d’un établissement commercial ou industriel.
[^9]: Indication de la fabrique ou du commerce.  NB. On ne doit remplir que la rubrique I du formulaire, lorsqu’il s’agit du chef d’un établissement commercial ou industriel.