0.946.292.451.1

RO **1955** 705

Texte original

# Accord commercial complémentaire entre la Suisse et le Chili

Conclu le 17 juin 1955

Entré en vigueur le 1^er^juillet 1955

(Etat le 1^er^juillet 1955)

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse<br />et<br />le Gouvernement de la République du Chili,

aux fins d’intensifier le plus possible les échanges commerciaux réciproques et en se référant au Traité de Commerce entre la Suisse et le Chili du 31 octobre 1897[^1]ont résolu de conclure un accord commercial complémentaire.

A cet effet ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

Suivent les noms des plénipotentiaires

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.451.1--1}
Les deux Gouvernements s’emploieront à développer le plus possible les échanges commerciaux réciproques et recommanderont en particulier aux milieux économiques de leur pays d’intensifier les ventes et les achats directs entre la Suisse et le Chili.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.451.1--2}
1. Dans le domaine de la libération des importations, le Gouvernement suisse accordera au Chili les mêmes avantages que ceux qu’il consent aux pays membres de l’Organisation européenne de coopération économique.
2. Le Gouvernement suisse appliquera au transfert des paiements des marchandises chiliennes importées en Suisse, ainsi qu’au transfert au Chili de tous autres paiements commerciaux, financiers et d’autre nature, un régime non moins favorable que celui qu’il applique au transfert des paiements dans ses relations avec les pays membres de l’Organisation européenne de coopération économique.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.451.1--3}
1. Le Gouvernement du Chili appliquera aux produits d’origine suisse un traitement non moins favorable en ce qui concerne l’octroi des permis d’importation et l’attribution de devises que celui qu’il applique aux mêmes produits de n’importe quel autre pays non soumis à des régimes de compensation.
2. Le Gouvernement du Chili appliquera au transfert des paiements des marchandises suisses importées au Chili, de même qu’au transfert en Suisse des paiements commerciaux, financiers et d’autre nature, un régime non moins favorable que celui qu’il accorde au transfert des paiements dans les relations qu’il entretient avec tout autre pays non soumis à des régimes de compensation.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.451.1--4}
La clause de la Nation la plus favorisée, telle qu’elle est prévue dans les art. 2 et 3 du présent accord et dans l’art. 1 du Traité de commerce du 31 octobre 1897[^2]ne pourra pas être invoquée quand il s’agit d’avantages spéciaux octroyes par la Suisse ou le Chili exclusivement à des pays limitrophes ou qui résultent d’une Union douanière dont l’un ou l’autre pays pourrait faire partie.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.451.1--5}
Le trafic des paiements entre les deux pays s’opère en devises librement convertibles.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.451.1--6}
Afin de permettre aux intéressés de recourir aux crédits dans le financement des fournitures de biens d’investissement suisses au Chili, le Gouvernement suisse accordera la garantie de l’Etat contre les risques d’exportation. Reste réservée la décision dans chaque cas d’espèce.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.451.1--7}
Les parties contractantes désigneront une commission mixte qui se réunira à Santiago de Chile ou à Berne à la demande de l’un des deux Gouvernements, au plus tard un mois après la notification de cette demande. Les attributions de la commission mixte seront les suivantes:
a. Veiller à la bonne exécution de l’accord;
b. Examiner les difficultés qui pourraient surgir ensuite de l’application des dispositions de cet accord;
c. Se prononcer en ce qui concerne les réclamations que pourrait formuler l’une ou l’autre des parties contractantes au sujet des questions faisant l’objet de l’accord;
d. D’une manière générale examiner toute question qui a trait aux échanges commerciaux entre les deux pays.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.451.1--8}
1. Le présent accord, sous réserve de sa ratification, entrera en vigueur le 1^er^juillet 1955. Il pourra être dénoncé moyennant un préavis de trois mois, la première fois au 30 juin 1956.
2. Le présent accord sera ratifié selon les dispositions légales en vigueur dans chacun des deux pays. L’échange des instruments de ratification s’exécutera à Berne le plus tôt que faire se pourra.

Fait à Santiago de Chile, le dix-sept juin 1955, en quatre exemplaires, deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes faisant foi.

| Pour le Gouvernement <br>de la Confédération suisse:<br>E. Stopper | Pour le Gouvernement <br>de la République de Chile:<br>O. Koch |
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## Echange de lettre du 17 juin 1995 {#lvl_u9}
| Le délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux | Santiago de Chile, le 17 juin 1955 |
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Monsieur le Ministre,
Me référant aux entretiens qui ont abouti à la signature de l’Accord commercial complémentaire de ce jour, je vous confirme que nous avons en outre convenu ce qui suit:
1. Pour pouvoir établir dans quelle mesure les intentions énoncées dans l’art. 1 de l’accord de ce jour ont pu être réalisées et dans le cas où à l’avenir le Chili estimerait opportun d’établir un régime aux termes duquel les ventes de produits chiliens constitueraient pour les autorités un élément déterminant pour la répartition par pays des permis d’importation et de paiement, les deux Gouvernements conviennent d’échanger trimestriellement des informations statistiques sur les achats directs et indirects effectués par chacun des deux pays en produits d’exportation traditionnelle de chaque partie.
2. Dans le cas exceptionnel où certains produits auxquels la Suisse est également intéressée pourraient être importés en provenance de pays soumis à un régime de compensation, mais ne pourraient l’être s’ils proviennent de pays à monnaie convertible, les deux pays afin d’éviter toute discrimination autoriseront dans le cadre de leur législation respective des compensations entre les produits suisses en question et les produits chiliens dont la vente est admise dans les pays soumis à un régime de compensation.
 Les autorités des deux pays se consulteront en vue d’aboutir à un accord dans chaque cas d’espèce.
3. Dans le cadre de leur législation et dans la mesure où leur disponibilité en devises le permet, les autorités chiliennes prévoiront dans le «Cálculo estimativo del movimiento de divisas» des attributions en monnaie convertible, qui permettent l’importation au Chili des produits suisses d’exportation traditionnelle.
4. L’importation de vin en Suisse étant strictement limitée d’une part, et le Chili soumettant d’autre part les importations d’une série d’articles textiles suisses à une sévère restriction en raison des difficultés résultant de la balance des paiements, les deux pays examineront la possibilité d’échanger ces produits par voie de compensation. Les licences d’importation respectives seront délivrées simultanément.
5. Les autorités des deux pays examineront toute autre proposition de compensation susceptible d’intensifier les échanges.

Je vous prie de vouloir bien me confirmer votre accord sur ce qui précède.Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.E. Stopper

[^1]: RS  **0.946.292.451**
[^2]: RS  **0.946.292.451**